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Projet de loi C-249

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69 Elizabeth II, 2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-249
Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (remboursement — service aérien annulé)

PREMIÈRE LECTURE LE 23 octobre 2020

M. Barsalou-Duval

432015


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les transports au Canada afin d’y inclure une disposition déclaratoire précisant que le transporteur qui annule un service aérien doit rembourser le passager pour le service aérien non reçu.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2e session, 43e législature,

69 Elizabeth II, 2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-249

Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (remboursement — service aérien annulé)

Préambule

Attendu :

que les passagers aériens ont le droit légitime d’être remboursés lorsqu’ils ne reçoivent pas les services aériens du transporteur pour une raison hors de leur contrôle;

qu’en droit, l’importance de la protection des con­sommateurs a toujours été reconnue, entre autres par le remboursement que sont tenus d’offrir aux consommateurs les commerçants qui ne peuvent pas s’acquitter de leur principale obligation de fournir les biens ou services prévus, ce qui comprend pour les parties le devoir d’agir de bonne foi même en présence de circonstances extraordinaires;

qu’il importe de reconnaître les droits des passagers, y compris le droit à un remboursement suivant l’annulation de services aériens,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, ch. 10

Loi sur les transports au Canada

1La Loi sur les transports au Canada est modifiée par adjonction, après l’article 85.‍1, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Annulation de services aériens

Fin du bloc inséré
Obligation de remboursement — service aérien annulé
Début du bloc inséré

85.‍2(1)Il est entendu que, malgré les autres dispositions de la présente loi ou de ses règlements, le transporteur qui, en raison d’une situation indépendante ou non de sa volonté, annule un service aérien rembourse le passager des coûts, frais, droits et taxes déboursés par celui-ci pour le service aérien non reçu.

Fin du bloc inséré
Moyen utilisé pour le remboursement
Début du bloc inséré

(2)Le remboursement est versé selon le mode de paiement initial au passager qui a acheté le service aérien.

Fin du bloc inséré
Tarif
Début du bloc inséré

(3)L’obligation de remboursement par le transporteur est réputée figurer au tarif du transporteur dans la mesure où le tarif ne prévoit pas des conditions de transport plus avantageuses que cette obligation.

Fin du bloc inséré
Aucune exemption
Début du bloc inséré

(4)Malgré les dispositions de la présente loi ou de ses règlements et celles de toute autre loi fédérale, le transporteur ne peut être exempté de l’obligation de remboursement qu’en vertu d’une loi fédérale édictée après l’entrée en vigueur du présent article.

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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