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Projet de loi C-238

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Première session, quarante-troisième législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-238
Loi modifiant le Code criminel (possession d’armes à feu importées illégalement)

PREMIÈRE LECTURE LE 27 février 2020
NOTE
2e session, 43e législature
Le présent projet de loi a été déposé lors de la première session de la 43e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.

M. Saroya

431121


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de prévoir que le prévenu inculpé d’une infraction liée à la possession d’une arme à feu qui aurait été importée illégalement au Canada est tenu de prouver que sa détention avant procès n’est pas justifiée. Il augmente aussi la peine minimale obligatoire prévue pour la possession de telles armes.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 43e législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-238

Loi modifiant le Code criminel (possession d’armes à feu importées illégalement)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1(1)Le passage du paragraphe 96(2) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) Début de l'insertion Sous réserve du paragraphe (2.‍1) Fin de l'insertion , quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

(2)L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Peine — infraction prévue au paragraphe 103(1)

Début du bloc inséré

(2.‍1)Dans le cas où l’objet en cause est obtenu par suite de la perpétration de l’infraction prévue au paragraphe 103(1), quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est passible, s’il est poursuivi sur acte d’accusation, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

  • a)de trois ans, dans le cas d’une première infraction;

  • b)de cinq ans, en cas de récidive.

    Fin du bloc inséré

2L’alinéa 515(6)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (vi.‍1)ou bien qui est prévu au paragraphe 96(1) et qui met en jeu un objet qui aurait été obtenu par suite de la perpétration de l’infraction prévue au paragraphe 103(1),

    Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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