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Projet de loi C-23

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Deuxième session, quarante-troisième législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-23
Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’identification des criminels et apportant des modifications connexes à d’autres lois (réponse à la COVID-19 et autres mesures)

PREMIÈRE LECTURE LE 24 février 2021

MINISTRE DE LA JUSTICE

90980


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel en vue, notamment :

a)de permettre le recours à des moyens électroniques ou à d’autres moyens automatisés dans le processus de constitution du jury;

b)d’élargir les possibilités de comparution à distance, par audioconférence ou vidéoconférence, en certaines circonstances, pour les accusés et les contrevenants;

c)de prévoir, en certaines circonstances, la participation de candidats-jurés dans le processus de constitution du jury par vidéoconférence;

d)d’élargir les pouvoirs des tribunaux d’établir des règles sur la gestion des instances afin de permettre à leurs fonctionnaires de régler des questions de nature administrative pour les accusés non représentés par avocat;

e)de permettre aux tribunaux d’ordonner la prise des empreintes à l’étape de l’enquête sur mise en liberté provisoire et à toute autre étape du processus de justice pénale lorsqu’elles n’ont pas pu être prises antérieurement pour des motifs exceptionnels;

f)de remplacer les dispositions existantes sur les télémandats par un processus de demande et de délivrance d’une grande variété de mandats de perquisition, d’autorisations et d’ordonnances par des moyens de télécommunication.

Il apporte également des modifications au Code criminel et à la Loi sur l’identification des criminels afin de corriger des erreurs mineures de nature technique et comporte des dispositions transitoires concernant l’application des modifications. Enfin, il apporte des modifications connexes à d’autres lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


2e session, 43e législature,

69-70 Elizabeth II, 2020-2021

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-23

Loi modifiant le Code criminel et la Loi sur l’identification des criminels et apportant des modifications connexes à d’autres lois (réponse à la COVID-19 et autres mesures)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

1995, ch. 39, art. 139

1Le paragraphe 117.‍04(3) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

Rapport au juge de paix

(3)L’agent de la paix présente, immédiatement soit après l’exécution du mandat visé au paragraphe (1) soit après la Début de l'insertion perquisition Fin de l'insertion effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (2), Début de l'insertion à un Fin de l'insertion juge de paix Début de l'insertion compétent et, dans le cas où un Fin de l'insertion mandat a Début de l'insertion été exécuté Fin de l'insertion , qui Début de l'insertion est compétent dans la province où celui-ci a été Fin de l'insertion délivré, un rapport précisant, outre les objets ou les documents saisis, le cas échéant, la date d’exécution du mandat ou les motifs ayant justifié la Début de l'insertion perquisition Fin de l'insertion sans mandat, selon le cas.

1995, ch. 39, art. 139

2Le paragraphe 117.‍05(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande d’une ordonnance pour disposer des objets saisis

117.‍05(1)Lorsque l’agent de la paix sollicite, dans les trente jours suivant la date de l’exécution du mandat ou de la saisie sans mandat, une ordonnance de disposition des objets et des documents saisis en vertu des paragraphes 117.‍04(1) ou (2), Début de l'insertion un Fin de l'insertion juge de paix Début de l'insertion compétent et, dans le cas où un mandat Fin de l'insertion a Début de l'insertion été exécuté Fin de l'insertion , qui Début de l'insertion est compétent dans la province où celui-ci a été Fin de l'insertion délivré peut rendre une telle ordonnance. Début de l'insertion Le juge de paix Fin de l'insertion fixe la date d’audition de la demande et ordonne que soient avisées les personnes qu’il désigne, de la manière qu’il détermine.

3Le paragraphe 145(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    d)omet, sans excuse légitime, de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l’article 515.‍01.

    Fin du bloc inséré

1993, ch. 40, par. 1(1)

4La définition de autorisation, à l’article 183 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

autorisation Autorisation d’intercepter une communication privée donnée en vertu Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 184.‍2(3), de l’article 186 ou Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion 188(2).‍ (authorization)

1993, ch. 40, art. 4

5L’article 184.‍3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande par un moyen de télécommunication : forme écrite

Début du bloc inséré

184.‍3(1)La personne habilitée à présenter l’une des demandes ci-après peut le faire par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite :

  • a)une demande d’autorisation visée aux paragraphes 184.‍2(2), 185(1), 186(5.‍2) ou 188(1);

  • b)une demande de prolongation visée aux paragraphes 185(2), 196(2) ou 196.‍1(2);

  • c)une demande de renouvellement visée au paragraphe 186(6).

    Fin du bloc inséré

Mise sous scellé

Début du bloc inséré

(2)Le juge qui reçoit une demande présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite la fait placer, dès qu’une décision est prise à son sujet, dans le paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller.

Fin du bloc inséré

Demande par un moyen de télécommunication : aucune forme écrite

Début du bloc inséré

(3)Malgré les articles 184.‍2 ou 188, la personne habilitée à présenter une demande d’autorisation visée aux paragraphes 184.‍2(2) ou 188(1) peut le faire par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite si les circonstances rendent peu commode pour elle de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.

Fin du bloc inséré

Énoncé des circonstances

Début du bloc inséré

(4)La demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite comporte un énoncé des circonstances mentionnées au paragraphe (3).

Fin du bloc inséré

Serment

Début du bloc inséré

(5)Tout serment à prêter dans le cadre d’une demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite peut être prêté par un moyen de télécommunication.

Fin du bloc inséré

Enregistrement et mise sous scellé

Début du bloc inséré

(6)Le juge qui reçoit une demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite l’enregistre mot à mot par écrit ou autrement et, dès qu’une décision est prise à son sujet, fait placer l’enregistrement dans le paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller; l’enregistrement ainsi placé est traité comme un document pour l’application de l’article 187.

Fin du bloc inséré

Restriction

Début du bloc inséré

(7)Si la demande est présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, le juge n’accorde l’autorisation que s’il est convaincu que la demande démontre l’existence de motifs raisonnables pour exempter le demandeur de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.

Fin du bloc inséré

Autorisation, etc.‍, accordée

Début du bloc inséré

(8)Le juge qui accorde l’autorisation, le renouvellement ou la prolongation peut le faire par un moyen de télécommunication. Le cas échéant :

  • a)le juge remplit et signe le document pertinent et y indique la date et l’heure;

  • b)si le moyen rend la communication sous forme écrite, le juge transmet une copie du document au demandeur par ce moyen;

  • c)si le moyen ne rend pas la communication sous forme écrite, le demandeur transcrit le document, sur l’ordre du juge, et y indique le nom de ce dernier, la date et l’heure;

  • d)dès qu’il a accordé l’autorisation, le renouvellement ou la prolongation, le juge fait placer le document dans le paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller.

    Fin du bloc inséré

6Le paragraphe 185(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cas où la prolongation n’est pas accordée

(4)Lorsque le juge auquel la demande d’autorisation et la demande visée au paragraphe (2) sont présentées refuse de modifier la période prévue au paragraphe 196(1) ou fixe une autre période plus courte que celle indiquée dans la demande Début de l'insertion visée Fin de l'insertion au paragraphe (2), la personne qui Début de l'insertion présente Fin de l'insertion la demande d’autorisation peut la retirer; Début de l'insertion le cas échéant, Fin de l'insertion le juge ne Début de l'insertion considère pas Fin de l'insertion la demande d’autorisation, Début de l'insertion n’accorde pas Fin de l'insertion l’autorisation et Début de l'insertion remet Fin de l'insertion à la personne les deux demandes et toutes les pièces et documents qui s’y rattachent Début de l'insertion ou les détruit Fin de l'insertion .

1993, ch. 40, art. 7

7(1)Le paragraphe 187(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(1.‍1)L’autorisation donnée en vertu de la présente partie n’a pas à être placée dans le paquet sauf si, conformément Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion 184.‍3(8), l’original est entre les mains du juge, auquel cas celui-ci est tenu de placer l’autorisation dans le paquet alors que le demandeur conserve Début de l'insertion la copie Fin de l'insertion .

1993, ch. 40, art. 7

(2)Le paragraphe 187(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance du juge

(3) Début de l'insertion L’ Fin de l'insertion ordonnance visant les documents relatifs à une demande présentée conformément au paragraphe 184.‍2(2) ne peut être rendue Début de l'insertion au titre Fin de l'insertion des paragraphes (1.‍2), (1.‍3), (1.‍4) ou (1.‍5) qu’après que le procureur général a eu la possibilité de se faire entendre.

2019, ch. 25, art. 66

8L’article 188.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exécution au Canada

188.‍1Les actes autorisés en vertu des articles 184.‍2, 186 ou 188 peuvent être exécutés en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute les actes autorisés doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où ces actes sont exécutés.

2018, ch. 21, art. 15

9(1)Le passage du paragraphe 320.‍29(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Mandat pour le prélèvement d’échantillons de sang

320.‍29(1)Le juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à exiger d’un médecin qualifié ou d’un technicien qualifié qu’il prélève les échantillons de sang qu’il estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déterminer l’alcoolémie d’une personne ou la concentration de drogue dans son sang, ou les deux, s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1, que les éléments suivants sont réunis :

2018, ch. 21, art. 15

(2)Les paragraphes 320.‍29(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Formule

(2)Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être rédigé suivant Début de l'insertion la formule Fin de l'insertion 5 en Début de l'insertion l’ Fin de l'insertion adaptant aux circonstances.

2018, ch. 21, art. 15

(3)Le paragraphe 320.‍29(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Copie à la personne

(5)Après l’exécution d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1), l’agent de la paix Début de l'insertion donne Fin de l'insertion , dans les meilleurs délais, une copie Début de l'insertion du mandat et un avis rédigé selon la formule 5.‍1, en l’adaptant aux circonstances, Fin de l'insertion à la personne qui fait l’objet de prélèvements d’échantillons de sang.

10Le passage du paragraphe 395(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de saisir

(2)Lorsque la perquisition fait découvrir une chose mentionnée au paragraphe (1), cette chose doit être saisie et apportée devant Début de l'insertion un Fin de l'insertion juge de paix Début de l'insertion compétent de la province où le mandat a été décerné Fin de l'insertion , qui doit ordonner :

L.‍R.‍, ch. 42 (4e suppl.‍), art. 2

11(1)Le passage du paragraphe 462.‍32(4) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Rapport d’exécution

(4)La personne qui exécute un mandat décerné en vertu du présent article est tenue, Début de l'insertion à la fois Fin de l'insertion  :

L.‍R.‍, ch. 42 (4e suppl.‍), art. 2; 2017, ch. 7, art. 57(F)

(2)L’alinéa 462.‍32(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a)durant l’exécution du mandat, de remettre à toute personne présente et apparemment responsable du bâtiment, du contenant ou du lieu devant faire l’objet de la perquisition les documents ci-après ou, en l’absence d’une telle personne, d’afficher ces documents bien en vue dans le bâtiment ou le lieu ou sur le contenant ou près de celui-ci :

    • (i)une copie du mandat,

    • (ii)un avis rédigé selon la formule 5.‍1 indiquant l’adresse du tribunal où une copie du rapport sur les biens saisis pourra être obtenue;

      Fin du bloc inséré
  • Début de l'insertion a.‍1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion de Fin de l'insertion détenir, ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion faire détenir, les biens saisis en prenant les précautions normales pour garantir leur préservation jusqu’à ce qu’il ait été statué à leur égard conformément au droit applicable;

L.‍R.‍, ch. 42 (4e suppl.‍), art. 2

(3)Les alinéas 462.‍32(4)b) et c) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)dans les meilleurs délais après l’exécution du mandat mais au plus tard le septième jour qui suit celle-ci, Début de l'insertion de Fin de l'insertion faire un rapport, selon la formule 5.‍3, comportant la désignation des biens saisis et indiquant le lieu où ils se trouvent et Début de l'insertion de Fin de l'insertion le faire déposer auprès du greffier du tribunal;

  • c) Début de l'insertion de Fin de l'insertion faire remettre, sur demande, un exemplaire du rapport au saisi et à toute autre personne qui, de l’avis du juge, semble avoir un droit sur les biens saisis.

2002, ch. 13, art. 18

12L’alinéa 482.‍1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)de permettre à ses fonctionnaires de régler des questions de nature administrative touchant aux procédures tenues à l’extérieur du tribunal;

2019, ch. 25, art. 188

13Le paragraphe 485(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accusé qui ne comparaît pas personnellement ou en personne

(1.‍1)Le tribunal ne perd pas sa compétence à l’égard de l’accusé qui omet de comparaître Début de l'insertion personnellement ou Fin de l'insertion en personne pour autant que s’appliquent les dispositions de la présente loi — ou une règle établie en vertu des articles 482 ou 482.‍1 — lui permettant de ne pas comparaître Début de l'insertion personnellement ou Fin de l'insertion en personne.

14La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 485.‍1, de ce qui suit :

Sommation — Loi sur l’identification des criminels

Début du bloc inséré

485.‍2(1)Le juge de paix ou le juge peut, sur demande présentée par écrit et sous serment selon la formule 6.‍1, décerner une sommation, selon la formule 6.‍2, pour enjoindre à l’accusé ou au contrevenant de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués, si les conditions suivantes sont remplies :

  • a)l’infraction dont l’accusé est inculpé ou à l’égard de laquelle la culpabilité du contrevenant a été déterminée est une infraction visée à l’alinéa 2(1)c) de cette loi;

  • b)l’accusé ou le contrevenant a antérieurement été tenu de comparaître pour l’application de cette loi et les mensurations ou les autres opérations prévues par cette loi n’ont pu être prises ou effectuées;

  • c)le juge de paix ou le juge est convaincu que les motifs pour lesquels les mensurations n’ont pu être prises ou les autres opérations effectuées sont exceptionnels.

    Fin du bloc inséré

Restriction

Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique à l’égard d’un contrevenant que si les procédures de l’affaire pour laquelle il était antérieurement tenu de comparaître aux fins de la Loi sur l’identification des criminels sont en cours et dont les procédures de détermination de la peine n’ont pas été conclues.

Fin du bloc inséré

Motifs

Début du bloc inséré

(3)La demande énonce les motifs pour lesquels les mensurations ou autres opérations prévues à des fins d’identification n’ont pu être prises ou effectuées.

Fin du bloc inséré

Demande ex parte

Début du bloc inséré

(4)Le juge de paix ou le juge peut procéder ex parte pour trancher une demande visée au paragraphe (1).

Fin du bloc inséré

Demande par télécommunication

Début du bloc inséré

(5)La demande peut également être présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.

Fin du bloc inséré

Substitution au serment

Début du bloc inséré

(6)Si la demande est présentée par un moyen de télécommunication visé au paragraphe (5), le demandeur peut, au lieu de prêter serment, faire une déclaration par écrit selon laquelle il croit vrais, à sa connaissance, les renseignements fournis à l’appui de la demande. Sa déclaration est réputée être faite sous serment.

Fin du bloc inséré

Contenu de la sommation

Début du bloc inséré

(7)La sommation :

  • a)est adressée à l’accusé ou au contrevenant;

  • b)énonce brièvement l’infraction dont l’accusé est inculpé ou à l’égard de laquelle la culpabilité du contrevenant a été déterminée;

  • c)comporte un résumé du paragraphe 145(3), de l’article 512.‍1 et du paragraphe 524(4).

    Fin du bloc inséré

Signification de la sommation

Début du bloc inséré

(8)La sommation est signifiée par un agent de la paix soit à personne, soit, si l’intéressé ne peut commodément être trouvé, à son dernier ou habituel domicile par remise à quiconque s’y trouve et paraît âgé d’au moins seize ans.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 68(2)

15L’alinéa 487(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)d’autre part, sous réserve de toute autre loi fédérale, dans les plus brefs délais possible, à Début de l'insertion apporter Fin de l'insertion la chose devant un juge de paix, ou en faire rapport, en conformité avec l’article 489.‍1.

1997, ch. 18, par. 42(2)

16Le paragraphe 487.‍01(7) de la même loi est abrogé.

2019, ch. 25, art. 195

17L’article 487.‍02 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance d’assistance

487.‍02 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Le juge ou le juge de paix qui a Début de l'insertion donné Fin de l'insertion une autorisation en vertu des articles 184.‍2, 186 ou 188 ou a délivré un mandat en vertu de la présente loi peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution des actes autorisés ou du mandat. L’ordonnance a effet partout au Canada.

Télécommunication

Début du bloc inséré

(2)Si l’autorisation est accordée ou le mandat délivré par un moyen de télécommunication au titre des articles 184.‍3 ou 487.‍1, l’ordonnance d’assistance peut également être ainsi rendue et, le cas échéant, les articles 184.‍3 ou 487.‍1, selon le cas, s’applique à l’ordonnance.

Fin du bloc inséré

2019, ch. 25, par. 196.‍1(2)

18Le sous-alinéa c)‍(iv.‍4) de la définition de infraction secondaire, à l’article 487.‍04 de la même loi, est abrogé.

1997, ch. 18, art. 44

19Le paragraphe 487.‍05(3) de la même loi est abrogé.

1997, ch. 18, art. 45

20Le paragraphe 487.‍092(4) de la même loi est abrogé.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 69; 1994, ch. 44, par. 37(1) à (3) et (5) à (7); 2014, ch. 31, art. 21; 2018, ch. 21, art. 19

21L’article 487.‍1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Autres dispositions : mandats et ordonnances

Obligation de la personne qui exécute certains mandats
Début du bloc inséré

487.‍093(1)Durant l’exécution d’un mandat décerné en vertu des paragraphes 117.‍04(1), 199(1), 395(1) ou 487(1), la personne qui l’exécute :

  • a)remet à toute personne présente qui est apparemment responsable du bâtiment, du contenant ou du lieu devant faire l’objet de la perquisition les documents suivants :

    • (i)une copie du mandat,

    • (ii)un avis rédigé selon la formule 5.‍1 indiquant, dans le cas où des choses sont saisies durant l’exécution, l’adresse du tribunal où elles pourront être apportées ou où une copie du rapport des choses saisies pourra être obtenue;

  • b)en l’absence d’une telle personne, affiche les documents dans un endroit bien en vue dans le bâtiment ou le lieu ou sur le contenant ou près de celui-ci;

  • c)dans le cas d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 395(1) qui autorise la fouille d’une personne, remet à celle-ci une copie du mandat et l’avis.

    Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le mandat autorise la fouille d’une chose détenue au titre de la présente loi à la suite d’une saisie légale.

Fin du bloc inséré
Mandat, etc.‍, par télécommunication
Début du bloc inséré

487.‍1(1)Malgré toute autre disposition de la présente loi, s’il est habilité à présenter une demande visant un mandat, une ordonnance, une autorisation ou une prolongation ci-après, le procureur général, l’agent de la paix ou le fonctionnaire public peut le faire par un moyen de télécommunication :

  • a)le mandat prévu au paragraphe 83.‍222(1);

  • b)l’ordonnance prévue au paragraphe 83.‍223(1);

  • c)le mandat prévu au paragraphe 117.‍04(1);

  • d)le mandat prévu au paragraphe 164(1);

  • e)l’ordonnance prévue au paragraphe 164.‍1(1);

  • f)le mandat prévu au paragraphe 320(1);

  • g)l’ordonnance prévue au paragraphe 320.‍1(1);

  • h)le mandat prévu au paragraphe 320.‍29(1);

  • i)le mandat prévu au paragraphe 395(1);

  • j)le mandat prévu au paragraphe 462.‍32(1);

  • k)l’ordonnance prévue au paragraphe 462.‍33(3);

  • l)le mandat prévu au paragraphe 487(1);

  • m)le mandat prévu au paragraphe 487.‍01(1) qui n’autorise pas l’observation d’une personne au moyen d’une caméra de télévision ou d’un autre dispositif électronique semblable;

  • n)la prolongation prévue au paragraphe 487.‍01(5.‍2);

  • o)l’ordonnance prévue à l’un des articles 487.‍013 à 487.‍018;

  • p)l’ordonnance prévue au paragraphe 487.‍019(3);

  • q)l’ordonnance prévue au paragraphe 487.‍0191(1);

  • r)l’ordonnance prévue au paragraphe 487.‍0191(4);

  • s)le mandat prévu au paragraphe 487.‍05(1);

  • t)le mandat prévu au paragraphe 487.‍092(1);

  • u)l’ordonnance prévue au paragraphe 487.‍3(1);

  • v)l’ordonnance prévue au paragraphe 487.‍3(4);

  • w)le mandat prévu au paragraphe 492.‍1(1);

  • x)le mandat prévu au paragraphe 492.‍1(2);

  • y)l’autorisation prévue au paragraphe 492.‍1(7);

  • z)le mandat prévu au paragraphe 492.‍2(1).

    Fin du bloc inséré
Substitution au serment
Début du bloc inséré

(2)La personne qui doit prêter serment dans le cadre d’une demande présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite peut, au lieu de prêter serment, faire une déclaration par écrit selon laquelle elle croit vrais, à sa connaissance, les renseignements fournis à l’appui de la demande. La déclaration est réputée être faite sous serment.

Fin du bloc inséré
Certification
Début du bloc inséré

(3)Le fonctionnaire judiciaire qui reçoit une demande présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite en certifie la date et l’heure de réception.

Fin du bloc inséré
Restriction
Début du bloc inséré

(4)Aucune demande ne peut être présentée au titre du paragraphe 487.‍01(5.‍2) par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite.

Fin du bloc inséré
Demande par un moyen de télécommunication : aucune forme écrite
Début du bloc inséré

(5)Le demandeur ne peut présenter sa demande par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite que si les circonstances rendent peu commode pour lui de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.

Fin du bloc inséré
Énoncé des circonstances
Début du bloc inséré

(6)La demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite comporte un énoncé des circonstances mentionnées au paragraphe (5).

Fin du bloc inséré
Serment
Début du bloc inséré

(7)Tout serment à prêter dans le cadre d’une demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite peut être prêté par un moyen de télécommunication.

Fin du bloc inséré
Certification
Début du bloc inséré

(8)Le fonctionnaire judiciaire qui reçoit la demande présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite l’enregistre mot à mot par écrit ou autrement et certifie le contenu, la date et l’heure de l’enregistrement.

Fin du bloc inséré
Restriction sur la délivrance
Début du bloc inséré

(9)Si la demande est présentée par un moyen de télécommunication qui ne rend pas la communication sous forme écrite, le fonctionnaire judiciaire ne doit décerner le mandat, rendre l’ordonnance ou accorder l’autorisation ou la prolongation que s’il est convaincu que la demande démontre l’existence de motifs raisonnables pour exempter le demandeur de la présenter par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite.

Fin du bloc inséré
Mandat, etc.
Début du bloc inséré

(10)Le fonctionnaire judiciaire qui décerne un mandat, rend une ordonnance ou accorde une autorisation ou une prolongation peut le faire par un moyen de télécommunication. Le cas échéant :

  • a)il remplit et signe le document pertinent et y indique la date et l’heure;

  • b)si le moyen rend la communication sous forme écrite, il transmet une copie du document au demandeur par ce moyen;

  • c)si le moyen ne rend pas la communication sous forme écrite, le demandeur transcrit le document, sur l’ordre du fonctionnaire judiciaire, et y indique le nom de ce dernier, la date et l’heure.

    Fin du bloc inséré
Définitions
Début du bloc inséré

(11)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

fonctionnaire judiciaire Le juge ou le juge de paix habilité au titre de la disposition applicable de la présente loi à décerner le mandat, à rendre l’ordonnance ou à accorder l’autorisation ou la prolongation visé au paragraphe (1).‍ (judicial officer)

fonctionnaire public Fonctionnaire public nommé ou désigné pour l’exécution ou le contrôle d’application d’une loi fédérale ou provinciale et chargé notamment de faire observer la présente loi ou toute autre loi fédérale.‍ (public officer)

Fin du bloc inséré

2005, ch. 32, par. 16(1)

22Le passage de l’article 487.‍2 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Non-publication

487.‍2Dans le cas où un mandat de perquisition Début de l'insertion est Fin de l'insertion décerné en vertu Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 487, ou une perquisition est effectuée en vertu d’un tel mandat, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, à moins qu’une accusation n’ait été portée à l’égard d’une infraction visée par le mandat, quiconque publie ou diffuse de quelque façon que ce soit, sans la permission de chaque personne visée à l’alinéa b), des renseignements concernant :

1997, ch. 18, art. 47

23Le passage de l’article 488 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exécution d’un mandat de perquisition

488 Début de l'insertion Le Fin de l'insertion mandat décerné en vertu Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 487 est exécuté de jour, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

2017, ch. 22, art. 3

24Le paragraphe 488.‍01(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mandat, autorisation et ordonnance

(2)Malgré les autres dispositions de la présente loi, Début de l'insertion s’agissant Fin de l'insertion d’un mandat prévu aux articles 487.‍01, 492.‍1 ou 492.‍2, d’un mandat de perquisition prévu par la présente loi, notamment à l’article 487, d’une autorisation prévue aux articles 184.‍2, 186 ou 188 ou d’une ordonnance prévue à l’un des articles 487.‍014 à 487.‍017, Début de l'insertion s’il Fin de l'insertion sait que sa demande concerne les communications d’un journaliste ou une chose, un document ou des données concernant un journaliste ou en Début de l'insertion la Fin de l'insertion possession Début de l'insertion de celui-ci Fin de l'insertion , le demandeur la Début de l'insertion présente Fin de l'insertion à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou Début de l'insertion à Fin de l'insertion un juge, au sens de l’article 552, qui ont compétence exclusive pour statuer Début de l'insertion à cet égard Fin de l'insertion .

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 72; 1997, ch. 18, art. 49

25L’article 489.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remise des biens ou rapports

489.‍1(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, l’agent de la paix qui a saisi des biens en vertu d’un mandat décerné sous le régime de la présente loi, en vertu des articles 487.‍11 ou 489 ou autrement dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale Début de l'insertion prend Fin de l'insertion , dans les plus brefs délais possible,  Début de l'insertion les mesures ci-après à l’égard des choses saisies Fin de l'insertion  :

  • a) Début de l'insertion il Fin de l'insertion les Début de l'insertion remet, sur remise d’ Fin de l'insertion un reçu, à la personne qui a droit à Début de l'insertion leur Fin de l'insertion possession légitime et en Début de l'insertion fait Fin de l'insertion rapport Début de l'insertion à un Fin de l'insertion juge de paix Début de l'insertion compétent et, dans le cas où un Fin de l'insertion mandat Début de l'insertion a été Fin de l'insertion décerné, qui Début de l'insertion est compétent dans la province où celui-ci a été décerné, s’ Fin de l'insertion il est convaincu :

    • (i)d’une part, qu’il n’y a aucune contestation quant à Début de l'insertion leur Fin de l'insertion possession légitime,

    • (ii)d’autre part, que Début de l'insertion leur Fin de l'insertion détention n’est pas nécessaire Début de l'insertion aux Fin de l'insertion fins d’enquête, d’enquête préliminaire, Début de l'insertion de Fin de l'insertion procès ou autres procédures;

  • b) Début de l'insertion il Fin de l'insertion les Début de l'insertion apporte Fin de l'insertion devant le juge de paix visé à l’alinéa a) Début de l'insertion ou lui fait Fin de l'insertion rapport Début de l'insertion du fait qu’elles ont été saisies Fin de l'insertion et Début de l'insertion qu’elles sont détenues Fin de l'insertion , s’il n’est pas convaincu de l’existence des circonstances visées aux sous-alinéas a)‍(i) et (ii), pour qu’il en soit disposé en conformité avec le paragraphe 490(1).

Personne autre qu’un agent de la paix

(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, la personne qui n’est pas un agent de la paix et qui a saisi des Début de l'insertion choses Fin de l'insertion en vertu d’un mandat décerné sous le régime de la présente loi, en vertu des articles 487.‍11 ou 489 ou autrement dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale Début de l'insertion prend Fin de l'insertion , dans les plus brefs délais possible,  Début de l'insertion l’une des mesures ci-après à l’égard des choses saisies Fin de l'insertion pour qu’il en soit disposé en conformité avec le paragraphe 490(1) :

  • a) Début de l'insertion il Fin de l'insertion les Début de l'insertion apporte Fin de l'insertion devant un juge de paix Début de l'insertion compétent et, dans le cas où un Fin de l'insertion mandat Début de l'insertion a été Fin de l'insertion décerné, qui Début de l'insertion est compétent dans la province où celui-ci a été décerné Fin de l'insertion ;

  • b) Début de l'insertion il fait Fin de l'insertion rapport au juge de paix visé à l’alinéa a) Début de l'insertion du fait qu’elles ont été saisies Fin de l'insertion et Début de l'insertion qu’elles sont détenues Fin de l'insertion .

Formule

(3)Le rapport à un juge de paix visé au présent article est rédigé selon la formule 5.‍2, adaptée aux circonstances.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 70

26Le paragraphe 492(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Saisie d’explosifs

492(1)Toute personne qui exécute un mandat décerné en vertu Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 487 peut saisir une substance explosive qu’elle soupçonne être destinée à servir Début de l'insertion à Fin de l'insertion une fin illégale et elle doit, Début de l'insertion dès Fin de l'insertion que possible, transporter dans un endroit sûr tout ce qu’elle saisit en vertu du présent article et le détenir jusqu’à ce qu’elle reçoive, d’un juge d’une cour supérieure, l’ordre de le livrer à une autre personne ou un ordre rendu en conformité avec le paragraphe (2).

2019, ch. 25, art. 215

27Le paragraphe 500(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels

(3)La citation à comparaître peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués, lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis Début de l'insertion une infraction visée à l’alinéa 2(1)c) de cette loi Fin de l'insertion .

2019, ch. 25, art. 215

28Le paragraphe 501(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels

(4)La promesse peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués, lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis Début de l'insertion une infraction visée à l’alinéa 2(1)c) de cette loi Fin de l'insertion .

2019, ch. 25, art. 216

29(1)Au paragraphe 502.‍1(1) de la version anglaise de la même loi, « personally » est remplacé par « in person ».

2019, ch. 25, art. 216

(2)Les paragraphes 502.‍1(4) et (5) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Participants

(4)A participant, as defined in subsection 715.‍25(1), who is to participate in a proceeding under this Part shall participate Début de l'insertion in person Fin de l'insertion but may participate by audioconference or videoconference, if it is satisfactory to the justice.

Justice

(5)The justice who is to preside at a proceeding under this Part shall preside Début de l'insertion in person Fin de l'insertion but may preside by audioconference or videoconference, if the justice considers it necessary in the circumstances.

1992, ch. 47, art. 71; 1996, ch. 7, art. 38

30Le paragraphe 509(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Comparution aux fins de la Loi sur l’identification des criminels

(5)Une sommation peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux temps et lieu indiqués, lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis Début de l'insertion une infraction visée à l’alinéa 2(1)c) de cette loi. Fin de l'insertion

2019, ch. 25, par. 225(2)

31Le paragraphe 515(2.‍2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Appearance of the accused

(2.‍2)If, by this Act, the appearance of an accused is required for the purposes of judicial interim release, the accused shall appear Début de l'insertion in person Fin de l'insertion but the justice may allow the accused to appear by videoconference or, subject to subsection (2.‍3), by audioconference, if the technological means is satisfactory to the justice.

32La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 515, de ce qui suit :

Comparution — Loi sur l’identification des criminels

Début du bloc inséré

515.‍01Lorsqu’une ordonnance de mise en liberté est rendue en application de l’article 515, le juge de paix ou le juge peut également rendre une ordonnance, selon la formule 11.‍1, pour enjoindre à l’accusé de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels aux date, heure et lieu indiqués dans l’ordonnance, s’il est accusé d’avoir commis une infraction visée à l’alinéa 2(1)c) de cette loi.

Fin du bloc inséré

1997, ch. 39, art. 2

33L’article 529.‍5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Moyens de télécommunication

529.‍5 Début de l'insertion La demande visant Fin de l'insertion le mandat Début de l'insertion prévu Fin de l'insertion à l’article 529.‍1 ou l’autorisation Début de l'insertion prévue Fin de l'insertion aux articles 529 ou 529.‍4 Début de l'insertion peut Fin de l'insertion être Début de l'insertion présentée Fin de l'insertion par un moyen de télécommunication Début de l'insertion et Fin de l'insertion le mandat ou l’autorisation Début de l'insertion peut être délivré par l’un de ces moyens Fin de l'insertion ; l’article 487.‍1 s’applique Début de l'insertion alors Fin de l'insertion avec les adaptations nécessaires.

2019, ch. 25, par. 242(1)

34(1)L’alinéa 537(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • j)avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier de comparaître Début de l'insertion par Fin de l'insertion avocat, durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale;

2019, ch. 25, par. 242(2)

(2)L’alinéa 537(1)k) de la même loi est abrogé.

2019, ch. 25, par. 252(1)

35(1)Les paragraphes 555(1) et (1.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Inculpation désormais poursuivie par mise en accusation

555(1)Lorsque, dans toutes procédures prévues par la présente partie, un prévenu est devant un juge de la cour provinciale et qu’il apparaît à celui-ci que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie Début de l'insertion par mise en accusation Fin de l'insertion , le juge de la cour provinciale peut, à tout moment avant que le prévenu ait commencé sa défense, décider de ne pas juger et doit, dès lors, informer le prévenu de sa décision.

Choix

(1.‍1)Dans le cas où le juge de la cour provinciale décide de ne pas juger le prévenu, le juge, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous pouvez choisir d’être jugé par un juge sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous avez droit de demander une enquête préliminaire et que vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?

2019, ch. 25, par. 252(2)

(2)L’alinéa 555(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)si le prévenu choisit d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge de la cour provinciale renvoie le prévenu pour subir son procès et inscrit sur la dénonciation une mention de la nature du choix du prévenu réel ou réputé;

2002, ch. 13, par. 49(2)

36Le paragraphe 606(5) de la même loi est abrogé.

37La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 631, de ce qui suit :

Moyens électroniques ou automatisés

Début du bloc inséré

631.‍1Des moyens électroniques et d’autres moyens automatisés peuvent être utilisés pour la sélection des jurés, pourvu que cette sélection soit aléatoire, comme le requiert le processus de constitution du jury prévu aux paragraphes 631(1) à (5).

Fin du bloc inséré

2003, ch. 21, art. 12; 2019, ch. 25, art. 274

38Les paragraphes 650(1) à (1.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Présence de l’accusé

650(1)Sous réserve des paragraphes (1.‍1) Début de l'insertion et Fin de l'insertion (2) et de l’article 650.‍01, l’accusé, autre qu’une organisation, doit être présent au tribunal pendant tout son procès Début de l'insertion , soit en personne, soit, lorsque autorisé conformément à l’un des articles 715.‍231 à 715.‍241, par audioconférence ou vidéoconférence. Fin de l'insertion

Comparution par avocat

(1.‍1)Le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier Début de l'insertion de comparaître par avocat Fin de l'insertion durant tout le procès, sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

1994, ch. 44, art. 65

39Le paragraphe 669.‍2(5) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Where trial continued

(5)Where a trial is continued under Début de l'insertion subsection Fin de l'insertion (4), any evidence that was adduced before a judge referred to in paragraph (1)‍(c) is deemed to have been adduced before the judge before whom the trial is continued but, Début de l'insertion if Fin de l'insertion the prosecutor and the accused Début de l'insertion consent Fin de l'insertion , any part of that evidence may be adduced again before the judge before whom the trial is continued.

2019, ch. 25, art. 278

40L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 673 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.‍2(1) ou 194(1), des articles Début de l'insertion 320.‍24 Fin de l'insertion ou 462.‍37, des paragraphes 491.‍1(2), 730(1) ou 737(2.‍1) ou (3) ou des articles 738, 739, 742.‍1, 742.‍3, 743.‍6, 745.‍4 ou 745.‍5;

2019, ch. 25, par. 402(14)

41Le paragraphe 680(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Révision par la cour d’appel

680(1)La décision rendue par un juge en vertu de l’article 522, la décision rendue en vertu de tels des paragraphes 524(3) à (5) à l’égard du prévenu visé à l’alinéa 524(1)a) ou la décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 320.‍25 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :

  • Début du bloc inséré

    a)ou bien modifier la décision;

  • b)ou bien y substituer la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue.

    Fin du bloc inséré

2002, ch. 13, art. 68

42Le passage du paragraphe 688(2.‍1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Manner of appearance

(2.‍1)In the case of an appellant who is in custody and who is entitled to be present at any proceedings on an appeal, the court may order that, instead of the appellant appearing Début de l'insertion in person Fin de l'insertion ,

2019, ch. 25, art. 290

43L’alinéa 714.‍1b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)the costs that would be incurred if the witness were to appear Début de l'insertion in person Fin de l'insertion ;

2019, ch. 25, art. 292

44L’article 715.‍21 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attendance

715.‍21Except as otherwise provided in this Act, a person who appears at, participates in or presides at a proceeding shall do so Début de l'insertion in person Fin de l'insertion .

2019, ch. 25, art. 292

45L’intertitre précédant l’article 715.‍23 et les articles 715.‍23 et 715.‍24 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Début du bloc inséré

Dispositions générales

Fin du bloc inséré
Motifs
Début du bloc inséré

715.‍221S’il rejette une demande visant la comparution ou la participation d’une personne par audioconférence ou vidéoconférence au titre de la présente partie, le tribunal porte au dossier les motifs du rejet.

Fin du bloc inséré
Cessation
Début du bloc inséré

715.‍222S’il permet ou exige la comparution ou la participation d’une personne par audioconférence ou vidéoconférence au titre de la présente partie, le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen en cause et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances en vue de la comparution ou de la participation de la personne.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré

Accusés et contrevenants

Fin du bloc inséré
Considérations — comparution par audioconférence ou vidéoconférence

715.‍23 Début de l'insertion Avant de rendre une décision permettant Fin de l'insertion ou Début de l'insertion exigeant Fin de l'insertion la comparution de l’accusé Début de l'insertion ou du contrevenant Fin de l'insertion par audioconférence ou vidéoconférence Début de l'insertion au titre de l’un des articles 715.‍231 à 715.‍241, le tribunal doit estimer que la comparution par ces moyens est indiquée Fin de l'insertion , eu égard aux circonstances, notamment :

  • a)le lieu où se trouve l’accusé Début de l'insertion ou le contrevenant Fin de l'insertion et sa situation personnelle;

  • b)les coûts que sa comparution en personne impliquerait;

  • c)le caractère approprié du lieu à partir duquel il comparaîtra;

  • d)son droit à un procès public et équitable;

  • e)la nature et la gravité de l’infraction.

Enquête préliminaire
Début du bloc inséré

715.‍231Avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, le tribunal peut permettre à ce dernier de comparaître par vidéoconférence durant l’enquête préliminaire.

Fin du bloc inséré
Procès — procédure sommaire
Début du bloc inséré

715.‍232Le tribunal peut permettre à l’accusé de comparaître par vidéoconférence à son procès pour une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire avec le consentement :

  • a)de l’accusé et du poursuivant, dans le cas où l’accusé n’est pas sous garde;

  • b)de l’accusé, dans le cas où ce dernier est sous garde.

    Fin du bloc inséré
Procès — acte criminel
Début du bloc inséré

715.‍233Avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, le tribunal peut permettre à ce dernier de comparaître par vidéoconférence à son procès pour un acte criminel. Toutefois, s’il s’agit d’un procès devant jury, l’accusé ne peut comparaître par vidéoconférence durant la présentation de la preuve au jury.

Fin du bloc inséré
Plaidoyer
Début du bloc inséré

715.‍234(1)Avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, le tribunal peut permettre à ce dernier de comparaître par audioconférence ou vidéoconférence pour enregistrer son plaidoyer.

Fin du bloc inséré
Restriction
Début du bloc inséré

(2)Toutefois, le tribunal ne peut permettre à l’accusé de comparaître par audioconférence que s’il est convaincu, à la fois, que :

  • a)la vidéoconférence n’est pas facilement accessible;

  • b)la comparution par audioconférence lui permettrait de vérifier si les conditions pour accepter un plaidoyer de culpabilité qui sont prévues au paragraphe 606(1.‍1) sont remplies, même s’il ne peut voir l’accusé.

    Fin du bloc inséré
Détermination de la peine
Début du bloc inséré

715.‍235(1)Avec le consentement du poursuivant et du contrevenant, le tribunal peut permettre à ce dernier de comparaître par audioconférence ou vidéoconférence pour la détermination de la peine.

Fin du bloc inséré
Restriction
Début du bloc inséré

(2)Toutefois, le tribunal ne peut permettre au contrevenant de comparaître par audioconférence que si la vidéoconférence n’est pas facilement accessible.

Fin du bloc inséré
Procédure non expressément visée
Début du bloc inséré

715.‍24Le tribunal peut permettre à l’accusé ou au contrevenant de comparaître par audioconférence ou vidéoconférence lors de toute procédure à l’égard de laquelle la présente loi, à la fois, n’autorise pas expressément le tribunal à permettre à l’accusé ou au contrevenant de comparaître par ces moyens, ni ne limite ou ne prohibe la comparution par ces moyens.

Fin du bloc inséré
Accusé sous garde — aucune preuve présentée
Début du bloc inséré

715.‍241Malgré les articles 715.‍231 à 715.‍233, le tribunal peut permettre ou exiger la comparution par vidéoconférence de l’accusé qui est sous garde et qui a accès à des conseils juridiques lors de toute procédure visée à ces articles, sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

Fin du bloc inséré
Conditions — aucun accès à des conseils juridiques
Début du bloc inséré

715.‍242Malgré toute autre disposition de la présente loi, avant de permettre à l’accusé ou au contrevenant qui n’a pas accès à des conseils juridiques de comparaître par audioconférence ou vidéoconférence au cours de l’instance, le tribunal doit être convaincu que l’accusé ou le contrevenant pourra comprendre la nature de la procédure et que ses décisions seront volontaires.

Fin du bloc inséré
Communication avec un avocat
Début du bloc inséré

715.‍243L’accusé ou le contrevenant qui comparaît par audioconférence ou vidéoconférence et qui est représenté par un avocat doit avoir la possibilité de communiquer en privé avec lui.

Fin du bloc inséré

2019, ch. 25, art. 292

46(1)Le paragraphe 715.‍25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définition de participant

715.‍25(1)Au présent article, participant s’entend de toute personne, à l’exception de l’accusé, Début de l'insertion d’un contrevenant Fin de l'insertion , d’un témoin, d’un juré ou du juge ou juge de paix, qui pourrait participer à une procédure.

2019, ch. 25, art. 292

(2)Le passage du paragraphe 715.‍25(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Participation par audioconférence ou vidéoconférence

(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, le tribunal peut Début de l'insertion permettre Fin de l'insertion à tout participant de participer à la procédure par audioconférence ou vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :

2019, ch. 25, art. 292

(3)L’alinéa 715.‍25(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)the costs that would be incurred if the participant were to participate Début de l'insertion in person Fin de l'insertion ;

2019, ch. 25, art. 292

(4)Les paragraphes 715.‍25(3) et (4) de la même loi sont abrogés.

47La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 715.‍26, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Candidats-jurés

Fin du bloc inséré
Définition de candidat-juré
Début du bloc inséré

715.‍27(1)Au présent article, candidat-juré s’entend de toute personne qui a été assignée à titre de juré, mais qui n’a pas encore été assermentée en conformité avec la partie XX.

Fin du bloc inséré
Participation par vidéoconférence
Début du bloc inséré

(2)Avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, le tribunal peut permettre ou exiger la participation par vidéoconférence de tout candidat-juré ou de l’ensemble des candidats-jurés lors de la constitution du jury, s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :

  • a)les difficultés liées à la participation en personne des candidats-jurés;

  • b)la nature de la participation;

  • c)le caractère approprié du lieu à partir duquel les candidats-jurés participeront;

  • d)la vie privée et la sécurité des candidats-jurés;

  • e)le droit de l’accusé à un procès public et équitable;

  • f)la nature et la gravité de l’infraction.

    Fin du bloc inséré
Mise à disposition d’un lieu
Début du bloc inséré

(3)Le tribunal ne peut exiger la participation des candidats-jurés par vidéoconférence que s’il a approuvé un lieu qui sera mis à leur disposition pour leur participation et dans lequel la technologie de vidéoconférence est disponible.

Fin du bloc inséré
Aucune mise à disposition d’un lieu
Début du bloc inséré

(4)S’il permet la participation des candidats-jurés par vidéoconférence mais qu’aucun lieu approuvé par lui n’est mis à leur disposition à cette fin, le tribunal leur donne la possibilité de participer à la constitution du jury en personne.

Fin du bloc inséré

2002, ch. 13, art. 77

48L’article 774.‍1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Appearance in person — habeas corpus

774.‍1Despite any other provision of this Act, the person who is the subject of a writ of habeas corpus must appear in court Début de l'insertion in person Fin de l'insertion .

2019, ch. 25, art. 314

49L’alinéa b) de la définition de sentence, peine ou condamnation, à l’article 785 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), Début de l'insertion de l’article 320.‍24 Fin de l'insertion , des paragraphes 730(1) ou 737(2.‍1) ou (3) ou des articles 738, 739, 742.‍1 ou 742.‍3;

2011, ch. 16, art. 16

50L’article 795 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application des parties XVI, XVIII, XVIII.‍1, XX, XX.‍1 et XXII.‍01

795Les dispositions des parties XVI et XVIII concernant les moyens de contraindre un prévenu à comparaître devant un juge de paix, celles des parties XVIII.‍1, XX et XX.‍1, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, et Début de l'insertion celles de la partie XXII.‍01 Fin de l'insertion , s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues par la présente partie.

51(1)Le paragraphe 800(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avocat ou représentant

(2)Un défendeur peut comparaître Début de l'insertion personnellement Fin de l'insertion ou par l’entremise d’un avocat ou représentant, mais la cour des poursuites sommaires peut exiger que le défendeur comparaisse Début de l'insertion personnellement Fin de l'insertion et, si elle le juge à propos, décerner un mandat selon la formule 7 pour l’arrestation du défendeur, et ajourner le procès en attendant sa comparution en application du mandat.

2019, ch. 25, art. 317

(2)Le paragraphe 800(2.‍1) de la même loi est abrogé.

2019, ch. 25, par. 324(1)

52Le paragraphe 817(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Conditions

(2)L’engagement contracté en vertu du présent article est subordonné à la condition que le poursuivant comparaisse Début de l'insertion personnellement Fin de l'insertion ou par l’intermédiaire de son avocat, devant la cour d’appel lors des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu.

2002, ch. 13, art. 84

53L’intertitre suivant l’article 847 de la même loi est abrogé.

2007, ch. 22, art. 23; 2018, ch. 16, art. 224, ch. 21, art. 29; 2019, ch. 25, par. 331(2)‍(A)

54L’alinéa b) de la formule 5.‍04 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b)a été déclaré coupable sous le régime du Code criminel, absous en vertu de l’article 730 de cette loi ou, s’il s’agit d’un adolescent, déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents de (infraction), ou a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de (infraction), et que cette infraction, à la date du prononcé de la peine, de l’absolution ou du verdict, était une infraction secondaire au sens de l’article 487.‍04 du Code criminel;

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), par. 184(3); L.‍R.‍, ch. 1 (4e suppl.‍), art. 17; 2018, ch. 21, art. 30 et 31

55Les formules 5.‍1 et 5.‍2 de la partie XXVIII de la même loi sont remplacées par ce qui suit :

FORMULE 5.‍1
Début du bloc inséré
(paragraphe 320.‍29(5) et sous-alinéas 462.‍32(4)a)‍(ii) et 487.‍093(1)a)‍(ii))
Fin du bloc inséré Début du bloc inséré
Avis concernant l’exécution d’un mandat de perquisition

Un mandat décerné en vertu de (disposition du Code criminel en vertu de laquelle le mandat est décerné) a été exécuté (lieu où le mandat est exécuté ou nom de la personne visée par le mandat), le (date).

Dans le cas où des choses sont saisies au cours de l’exécution du mandat, ces choses peuvent être apportées au tribunal, à (adresse). Toutefois, si un rapport sur ces choses a été déposé auprès du tribunal par l’agent de la paix, le fonctionnaire public ou l’autre personne qui a exécuté le mandat, vous pourrez en obtenir une copie du greffier de ce tribunal; le rapport mentionnera les choses saisies et l’endroit où elles sont gardées.

Fin du bloc inséré
FORMULE 5.‍2
( Début de l'insertion paragraphe Fin de l'insertion 489.‍1 Début de l'insertion (3) Fin de l'insertion )
Rapport à un juge de paix

Canada,

Province de  ,

(circonscription territoriale).

Début de l'insertion À tout Fin de l'insertion juge de paix Début de l'insertion compétent de Fin de l'insertion la Début de l'insertion province où le Fin de l'insertion mandat Début de l'insertion mentionné ci-dessous a été Fin de l'insertion décerné ( Début de l'insertion ou Fin de l'insertion , Début de l'insertion en l’absence de mandat Fin de l'insertion , tout juge de paix Début de l'insertion compétent Fin de l'insertion ).

Je soussigné(e), (nom de l’agent de la paix ou de l’autre personne), déclare que (indiquer ici si la perquisition a été faite en vertu d’un mandat décerné Début de l'insertion sous le régime Fin de l'insertion du Code criminel ou en vertu Début de l'insertion des articles 487.‍11 ou Fin de l'insertion 489 du Code criminel ou autrement, dans l’exercice des fonctions conférées par le Code criminel ou une autre loi fédérale à préciser) :

1j’ai perquisitionné dans les lieux suivants :  

2j’ai saisi les Début de l'insertion choses Fin de l'insertion suivantes et en ai disposé de la façon suivante :

Chose saisie
(décrire chaque Début de l'insertion chose saisie Fin de l'insertion )
Disposition
(indiquer, pour chaque Début de l'insertion chose saisie Fin de l'insertion  :
a)si les Début de l'insertion choses Fin de l'insertion ont été Début de l'insertion remises Fin de l'insertion à la personne ayant droit à leur possession, auquel cas un reçu doit être joint au présent rapport;
b)si les Début de l'insertion choses Fin de l'insertion sont Début de l'insertion détenues Fin de l'insertion pour qu’il en soit disposé conformément à la loi, l’endroit où Début de l'insertion elles Fin de l'insertion sont Début de l'insertion détenues Fin de l'insertion et les modalités de la détention, ou, le cas échéant, la personne qui les détient.‍)
1.  
2.  
3.  
4.  

Début de l'insertion Signé Fin de l'insertion le (date), à (lieu).

(Signature de l’agent de la paix ou de l’autre personne)

Début de l'insertion Signé Fin de l'insertion le (date), à (lieu).
(Signature de l’agent de la paix ou de l’autre personne)

56La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 6, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
FORMULE 6.‍1
(paragraphe 485.‍2(1))
Demande de sommation au titre de l’article 485.‍2

Canada,

Province de  

(circonscription territoriale)

Moi, (nom), (profession ou occupation) de   dans (circonscription territoriale), je demande qu’une sommation soit décernée, au titre de l’article 485.‍2 du Code criminel, enjoignant à (nom de l’accusé ou du contrevenant) de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués dans la sommation.

(Nom de l’accusé ou du contrevenant) a antérieurement été tenu de comparaître le (date), à (heure), à (lieu), pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, au titre d’une (sommation ou citation à comparaître ou promesse ou ordonnance) décernée le (date) relativement à (énoncer brièvement l’infraction pour laquelle l’accusé ou le contrevenant était antérieurement tenu de comparaitre).

(Cocher s’il y a lieu) L’infraction qui fait l’objet des procédures en cours, à savoir (énoncer brièvement l’infraction dont l’accusé est inculpé ou pour laquelle la culpabilité du contrevenant a été déterminée) diffère de l’infraction mentionnée ci-haut, mais découle de la même affaire pour laquelle l’accusé ou le contrevenant était antérieurement tenu de comparaitre pour l’application de cette loi, et est une infraction visée à l’alinéa 2(1)‍(c) de cette loi.

Les mensurations ou autres opérations prévues par cette loi n’ont pu être prises pour les motifs suivants :

(énoncer le(s) motif(s))

Assermenté devant moi ce (date), à (lieu).

(Signature du demandeur)

(Signature du juge de paix, du juge ou du greffier du tribunal)

FORMULE 6.‍2
(paragraphe 485.‍2(1))
Sommation de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels

Canada,

Province de  

(circonscription territoriale)

À (nom de la personne), de  , né(e) le (date de naissance) :

Attendu que vous avez antérieurement été tenu de comparaître le (date), à (heure), à (lieu), pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, au titre d’une (sommation ou citation à comparaître ou promesse ou ordonnance) décernée le (date) et que les mensurations ou autres opérations prévues par cette loi n’ont pu être prises pour des motifs exceptionnels;

Il vous est enjoint par les présentes, au nom de Sa Majesté, de comparaître le (date), à (heure), à (lieu), pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels relativement à (énoncer brièvement l’infraction dont l’accusé est inculpé ou pour laquelle la culpabilité du contrevenant a été déterminée).

Vous êtes averti que, à moins d’avoir une excuse légitime, vous commettez une infraction visée au paragraphe 145(3) du Code criminel si vous omettez de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels comme l’exige la présente sommation.

Si vous commettez l’infraction prévue au paragraphe 145(3) du Code criminel, un mandat pour votre arrestation peut être décerné (articles 512 ou 512.‍1 du Code criminel) et vous êtes passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.

Si vous êtes en liberté provisoire et que vous ne vous conformez pas à la présente sommation ou si vous êtes accusé d’un acte criminel après qu’elle vous a été délivrée, toute sommation, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté dont vous faites l’objet peut être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (article 524 du Code criminel).

Signé le (date), à (lieu).

(Signature du juge, du juge de paix ou du greffier du tribunal)

(Nom du juge ou du juge de paix)

Fin du bloc inséré

2019, ch. 25, art. 337

57L’article 3 de la formule 10 de la partie XXVIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

3 Début de l'insertion Début de l'insertion Prétendue(s) infraction(s) Fin de l'insertion Fin de l'insertion  :

(énoncer brièvement l’infraction Début de l'insertion que Fin de l'insertion le prévenu Début de l'insertion aurait commise Fin de l'insertion )

58La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 11, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
FORMULE 11.‍1
(article 515.‍01)
Ordonnance de comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels

Canada,

Province de  

(circonscription territoriale)

1 Début de l'insertion Identification Fin de l'insertion

Nom de famille :   Prénom(s) :  

Date de naissance :  

2 Début de l'insertion Coordonnées Fin de l'insertion

3 Début de l'insertion Accusation(s) Fin de l'insertion

(énoncer brièvement l’infraction dont l’accusé est inculpé)

4 Début de l'insertion Comparution pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels Fin de l'insertion

Les présentes ont pour objet de vous enjoindre, au nom de Sa Majesté, de comparaître le (date), à (heure), à (lieu), pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels.

5 Début de l'insertion Conséquence du non-respect Fin de l'insertion

Vous êtes averti que, à moins d’avoir une excuse légitime, vous commettez une infraction au paragraphe 145(2) du Code criminel si vous omettez de comparaître pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels comme l’exige la présente ordonnance.

Si vous commettez l’infraction visée au paragraphe 145(2) du Code criminel, un mandat pour votre arrestation peut être décerné (articles 512, 512.‍2 ou 512.‍3 du Code criminel) et vous êtes passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines.

Si vous ne vous conformez pas à la présente ordonnance, vous pourriez être arrêté et l’ordonnance de mise en liberté dont vous faites l’objet pourrait être annulée et, par conséquent, vous pourriez être détenu sous garde (article 524 du Code criminel).

6 Début de l'insertion Signatures Fin de l'insertion

Signé le (date), à (lieu).

(Signature du juge, du juge de paix ou du greffier du tribunal)

(Nom du juge ou du juge de paix)

Fin du bloc inséré

2019, ch. 25, par. 348(3)

59L’alinéa m) sous l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32 de la partie XXVIII de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

m)Comparaitre, Début de l'insertion personnellement Fin de l'insertion ou par l’intermédiaire de son avocat, devant la cour d’appel lors des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu (articles 817 et 832 du Code criminel);

L.‍R.‍, ch. I-1

Loi sur l’identification des criminels

1992, ch. 47, art. 74(1); 1996, ch. 7, art. 39

60(1)Le sous-alinéas 2(1)a)‍(i) de la Loi sur l’identification des criminels est remplacé par ce qui suit :

  • (i)un acte criminel Début de l'insertion — ou une infraction punissable par voie de procédure sommaire s’il s’agit d’une infraction qui aurait également pu être poursuivie par voie de mise en accusation — Fin de l'insertion autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi;

2019, ch. 25, s. 388(1)

(2)Le sous-alinéa 2(1)a)‍(iii) de la même loi est abrogé.

2019, ch. 25, par. 388(2)

(3)L’alinéa 2(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)les personnes qui sont tenues, en Début de l'insertion application Fin de l'insertion des paragraphes Début de l'insertion 485.‍2(1), Fin de l'insertion 500(3), 501(4) ou 509(5) Début de l'insertion ou de l’article 515.‍01 Fin de l'insertion du Code criminel, de comparaître en conformité avec une citation à comparaître, une promesse, une sommation Début de l'insertion ou une ordonnance parce qu’elles Fin de l'insertion auraient commis Début de l'insertion un acte criminel — ou Fin de l'insertion une infraction Début de l'insertion punissable par voie de procédure sommaire, s’il s’agit d’une infraction qui aurait également pu être poursuivie par voie de mise en accusation — Fin de l'insertion autre qu’une infraction :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion qui est Fin de l'insertion qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et à l’égard de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi,

    • Début du bloc inséré

      (ii)qui est une infraction à l’égard de laquelle des poursuites ont été engagées par un agent de la paix en vertu de l’article 51 de la Loi sur le cannabis;

      Fin du bloc inséré

Modifications connexes

L.‍R.‍, ch. F-27

Loi sur les aliments et drogues

2019, ch. 29, art. 170

61Le paragraphe 23(12) de la Loi sur les aliments et drogues est remplacé par ce qui suit :

Moyens de télécommunication

(12) Début de l'insertion La demande Fin de l'insertion de mandat Début de l'insertion peut être présentée Fin de l'insertion par un moyen de télécommunication Début de l'insertion et le mandat être Fin de l'insertion délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

L.‍R.‍, ch. H-3

Loi sur les produits dangereux

2014, ch. 20, art. 123

62Le paragraphe 22.‍1(4) de la Loi sur les produits dangereux est remplacé par ce qui suit :

Moyens de télécommunication

(4) Début de l'insertion La demande Fin de l'insertion de mandat Début de l'insertion peut être présentée Fin de l'insertion par un moyen de télécommunication Début de l'insertion et le mandat être Fin de l'insertion délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

L.‍R.‍, ch. P-14

Loi sur le pilotage

2019, ch. 29, art. 252

63Le paragraphe 46.‍13(4) de la Loi sur le pilotage est remplacé par ce qui suit :

Moyens de télécommunication

(4) Début de l'insertion La demande Fin de l'insertion de mandat Début de l'insertion peut être présentée Fin de l'insertion par un moyen de télécommunication Début de l'insertion et le mandat être Fin de l'insertion décerné par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

1996, ch. 19

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

64L’article 11 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Obligation de l’agent de la paix qui exécute le mandat
Début du bloc inséré

(4)L’article 487.‍093 du Code criminel, sauf l’alinéa 487.‍093(1)c), s’applique à l’égard du mandat délivré en vertu du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré

1997, ch. 13; 2018, ch. 9, art. 2

Loi sur le tabac et les produits de vapotage

2018, ch. 9, art. 45

65Le paragraphe 36(4) de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage est remplacé par ce qui suit :

Moyens de télécommunication

(4) Début de l'insertion La demande Fin de l'insertion de mandat Début de l'insertion peut être présentée Fin de l'insertion par un moyen de télécommunication Début de l'insertion et le mandat être Fin de l'insertion décerné par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

2000, ch. 9

Loi électorale du Canada

2018, ch. 31, art. 122

66Le paragraphe 175(9) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :

Moyens de télécommunication

(9) Début de l'insertion La demande Fin de l'insertion de mandat Début de l'insertion peut être présentée Fin de l'insertion par un moyen de télécommunication Début de l'insertion et le mandat être Fin de l'insertion délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

2002, ch. 28

Loi sur les produits antiparasitaires

2016, ch. 9, par. 46(2)

67Le paragraphe 49(4) de la Loi sur les produits antiparasitaires est remplacé par ce qui suit :

Moyens de télécommunication

(4) Début de l'insertion La demande Fin de l'insertion de mandat Début de l'insertion peut être présentée Fin de l'insertion par un moyen de télécommunication Début de l'insertion et le mandat être Fin de l'insertion décerné par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

2009, ch. 24

Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines

68Le paragraphe 42(4) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines est remplacé par ce qui suit :

Moyens de télécommunication

(4) Début de l'insertion La demande Fin de l'insertion de mandat Début de l'insertion peut être présentée Fin de l'insertion par un moyen de télécommunication Début de l'insertion et le mandat être Fin de l'insertion délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

2010, ch. 21

Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation

69Le paragraphe 22(4) de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation est remplacé par ce qui suit :

Moyens de télécommunication

(4) Début de l'insertion La demande Fin de l'insertion de mandat Début de l'insertion peut être présentée Fin de l'insertion par un moyen de télécommunication Début de l'insertion et le mandat être Fin de l'insertion délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

2012, ch. 24

Loi sur la salubrité des aliments au Canada

70Le paragraphe 26(4) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada est remplacé par ce qui suit :

Moyens de télécommunication

(4) Début de l'insertion La demande Fin de l'insertion de mandat Début de l'insertion peut être présentée Fin de l'insertion par un moyen de télécommunication Début de l'insertion et le mandat être Fin de l'insertion décerné par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

2018, ch. 16

Loi sur le cannabis

71Le paragraphe 86(10) de la Loi sur le cannabis est remplacé par ce qui suit :

Moyens de télécommunication

(10) Début de l'insertion La demande Fin de l'insertion de mandat Début de l'insertion peut être présentée Fin de l'insertion par un moyen de télécommunication Début de l'insertion et le mandat être Fin de l'insertion délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

72L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Obligation de l’agent de la paix qui exécute le mandat
Début du bloc inséré

(4)L’article 487.‍093 du Code criminel, sauf l’alinéa 487.‍093(1)c), s’applique à l’égard du mandat délivré en vertu du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré

2019, ch. 1

Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux

73Le paragraphe 75(4) de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux est remplacé par ce qui suit :

Moyens de télécommunication

(4) Début de l'insertion La demande Fin de l'insertion de mandat Début de l'insertion peut être présentée Fin de l'insertion par un moyen de télécommunication Début de l'insertion et le mandat être décerné Fin de l'insertion par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Dispositions transitoires

Clarification : application immédiate

74Sous réserve des articles 75 et 76, il est entendu que les modifications apportées par la présente loi s’appliquent également à l’égard des procédures qui sont déjà en cours à la date de sa sanction.

Continuation : autorisations et mandats

75(1)Le Code criminel, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard des documents suivants :

  • a)toute autorisation accordée en vertu de l’article 184.‍3 du Code criminel avant cette date;

  • b)tout mandat décerné en vertu de l’article 487.‍1 de cette loi avant cette date;

  • c)tout autre mandat décerné avant cette date et auquel s’appliquait cet article 487.‍1, dans sa version antérieure à cette date;

  • d)toute demande visant l’autorisation mentionnée à l’alinéa a) ou le mandat mentionné aux alinéas b) ou c) qui est présentée avant cette date et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise avant cette date;

  • e)toute autorisation accordée et tout mandat décerné à cette date ou après cette date au titre de la demande mentionnée à l’alinéa d).

Certaines demandes de mandat

(2)Chacune des dispositions ci-après, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard des demandes de mandat qui ont été présentées sous son régime avant cette date et à l’égard desquelles aucune décision n’a été prise avant cette date :

  • a)le paragraphe 23(12) de la Loi sur les aliments et drogues;

  • b)le paragraphe 22.‍1(4) de la Loi sur les produits dangereux;

  • c)le paragraphe 46.‍13(4) de la Loi sur le pilotage;

  • d)le paragraphe 36(4) de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage;

  • e)le paragraphe 175(9) de la Loi électorale du Canada;

  • f)le paragraphe 49(4) de la Loi sur les produits antiparasitaires;

  • g)le paragraphe 42(4) de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines;

  • h)le paragraphe 22(4) de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation;

  • i)le paragraphe 26(4) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada;

  • j)le paragraphe 86(10) de la Loi sur le cannabis;

  • k)le paragraphe 75(4) de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux.

Continuation : article 489.‍1 du Code criminel

76L’article 489.‍1 du Code criminel, dans sa version antérieure à la date de sanction de la présente loi, continue de s’appliquer à l’égard de toute chose saisie en vertu d’un mandat décerné au titre du Code criminel ou d’une autre loi fédérale si la demande pour ce mandat a été présentée avant cette date.

Dispositions de coordination

Projet de loi : armes à feu

77Si le projet de loi intitulé Loi modifiant certaines lois et d’autres textes en conséquence (armes à feu) est déposé au cours de la 2e session de la 43e législature et reçoit la sanction royale :

  • a)le paragraphe 110.‍1(6) du Code criminel est remplacé par ce qui suit :

    Rapport au juge de paix

    (6)L’agent de la paix présente, immédiatement soit après l’exécution du mandat visé au paragraphe (4) soit après la perquisition effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (5), à un juge de paix compétent et, dans le cas où un mandat a été exécuté, qui est compétent dans la province où celui-ci a été délivré, un rapport précisant, outre les objets ou les documents saisis, le cas échéant, la date d’exécution du mandat ou les motifs ayant justifié la perquisition sans mandat, selon le cas.

  • b)le paragraphe 117.‍0101(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Rapport au juge de paix

    (7)L’agent de la paix présente, immédiatement soit après l’exécution du mandat visé au paragraphe (5) soit après la perquisition effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (6), à un juge de paix compétent et, dans le cas où un mandat a été exécuté, qui est compétent dans la province où celui-ci a été délivré, un rapport précisant, outre les objets saisis, le cas échéant, la date d’exécution du mandat ou les motifs ayant justifié la perquisition sans mandat, selon le cas.

  • c)le passage du paragraphe 487.‍093(1) de la même loi qui précède l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Obligation de la personne qui exécute certains mandats

    487.‍093(1)Durant l’exécution d’un mandat décerné en vertu des paragraphes 110.‍1(4), 117.‍0101(5), 117.‍04(1), 199(1), 395(1) ou 487(1), la personne qui l’exécute :

  • d)le paragraphe 487.‍1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.‍1)le mandat prévu au paragraphe 110.‍1(4);

    • b.‍2)le mandat prévu au paragraphe 117.‍0101(5);

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Code criminel
Article 1 :Texte du paragraphe 117.‍04(3) :

(3)L’agent de la paix présente, immédiatement soit après l’exécution du mandat visé au paragraphe (1), soit après la saisie effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (2), au juge de paix qui a délivré le mandat ou qui aurait eu compétence pour le faire un rapport précisant, outre les objets ou les documents saisis, le cas échéant, la date d’exécution du mandat ou les motifs ayant justifié la saisie sans mandat, selon le cas.

Article 2 :Texte du paragraphe 117.‍05(1) :

117.‍05(1)Lorsque l’agent de la paix sollicite, dans les trente jours suivant la date de l’exécution du mandat ou de la saisie sans mandat, une ordonnance de disposition des objets et des documents saisis en vertu des paragraphes 117.‍04(1) ou (2), le juge de paix qui l’a délivré, ou celui qui aurait eu compétence pour le faire, peut rendre une telle ordonnance; il fixe la date d’audition de la demande et ordonne que soient avisées les personnes qu’il désigne, de la manière qu’il détermine.

Article 3 :Texte du passage visé du paragraphe 145(2) :

(2)Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :

Article 4 :Texte de la définition :

autorisation Autorisation d’intercepter une communication privée donnée en vertu de l’article 186 ou des paragraphes 184.‍2(3), 184.‍3(6) ou 188(2).‍ (authorization)

Article 5 :Texte de l’article 184.‍3 :

184.‍3(1)Par dérogation à l’article 184.‍2, une demande d’autorisation visée au paragraphe 184.‍2(2) peut être présentée ex parte à un juge de la cour provinciale, à un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552 par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, si les circonstances rendent peu commode pour le demandeur de se présenter en personne devant le juge.

(2)La demande, à faire sous serment, est accompagnée d’une déclaration qui comporte les éléments visés aux alinéas 184.‍2(2)a) à e) et mentionne les circonstances qui rendent peu commode pour le demandeur de se présenter en personne devant le juge.

(3)Le juge enregistre la demande par écrit ou autrement et, dès qu’une décision est prise à son sujet, fait placer l’enregistrement dans un paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller; l’enregistrement ainsi placé est traité comme un document pour l’application de l’article 187.

(4)Pour l’application du paragraphe (2), il peut être prêté serment par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication.

(5)Le demandeur qui utilise un moyen de télécommunication capable de rendre la communication sous forme écrite peut, au lieu de prêter serment, faire une déclaration par écrit, énonçant qu’à sa connaissance ou selon sa croyance la demande est véridique. Une telle déclaration est réputée être faite sous serment.

(6)Dans le cas où le juge est convaincu que les conditions visées aux alinéas 184.‍2(3)a) à c) sont remplies et que les circonstances visées au paragraphe (2) rendent peu commode pour le demandeur de se présenter en personne devant un juge, il peut, selon les modalités qu’il estime à propos le cas échéant, donner une autorisation par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication pour une période maximale de trente-six heures.

(7)Dans le cas où le juge accorde une autorisation par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication qui ne peut rendre la communication sous forme écrite :

  • a)le juge remplit et signe l’autorisation; il y mentionne le lieu, la date et l’heure où elle est accordée;

  • b)le demandeur, sur l’ordre du juge, remplit un fac-similé de l’autorisation; il y mentionne le nom du juge qui l’accorde et le lieu, la date et l’heure où elle est accordée;

  • c)le juge, dans les plus brefs délais possible après l’avoir accordée, fait placer l’autorisation dans un paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller.

(8)Dans le cas où le juge accorde une autorisation à l’aide d’un moyen de télécommunication qui peut rendre la communication sous forme écrite :

  • a)le juge remplit et signe l’autorisation; il y mentionne le lieu, la date et l’heure où elle est accordée;

  • b)le juge transmet l’autorisation à l’aide du moyen de télécommunication au demandeur et la copie reçue par celui-ci est réputée être un fac-similé visé à l’alinéa (7)b);

  • c)le juge, dans les plus brefs délais possible après l’avoir accordée, fait placer l’autorisation dans un paquet visé au paragraphe 187(1), qu’il fait sceller.

Article 6 :Texte du paragraphe 185(4) :

(4)Lorsque le juge auquel la demande d’autorisation et la demande visée au paragraphe (2) sont présentées refuse de modifier la période prévue au paragraphe 196(1) ou fixe une autre période en remplacement de celle-ci plus courte que celle indiquée dans la demande mentionnée au paragraphe (2), la personne qui comparaît devant lui sur la demande d’autorisation peut alors la retirer; le juge ne doit pas considérer la demande d’autorisation ni accorder l’autorisation et doit remettre à la personne qui comparaît devant lui sur la demande d’autorisation les deux demandes et toutes les pièces et documents qui s’y rattachent.

Article 7 : (1)Texte du paragraphe 187(1.‍1) :

(1.‍1)L’autorisation donnée en vertu de la présente partie n’a pas à être placée dans le paquet sauf si, conformément aux paragraphes 184.‍3(7) ou (8), l’original est entre les mains du juge, auquel cas celui-ci est tenu de placer l’autorisation dans le paquet alors que le demandeur conserve le fac-similé.

(2)Texte du paragraphe 187(3) :

(3)Une ordonnance visant les documents relatifs à une demande présentée conformément au paragraphe 184.‍2(2) ou à l’article 184.‍3 ne peut être rendue en vertu des paragraphes (1.‍2), (1.‍3), (1.‍4) ou (1.‍5) qu’après que le procureur général a eu la possibilité de se faire entendre.

Article 8 :Texte de l’article 188.‍1 :

188.‍1Les actes autorisés en vertu des articles 184.‍2, 184.‍3, 186 ou 188 peuvent être exécutés en tout lieu au Canada. Tout agent de la paix qui exécute les actes autorisés doit être habilité à agir à ce titre dans le lieu où ces actes sont exécutés.

Article 9 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 320.‍29(1) :

320.‍29(1)Le juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de la paix à exiger d’un médecin qualifié ou d’un technicien qualifié qu’il prélève les échantillons de sang qu’il estime nécessaires à la réalisation d’une analyse convenable permettant de déterminer l’alcoolémie d’une personne ou la concentration de drogue dans son sang, ou les deux, s’il est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment suivant la formule 1 ou d’une dénonciation faite sous serment et présentée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, que les éléments suivants sont réunis :

(2)Texte des paragraphes 320.‍29(2) et (3) :

(2)Le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) peut être rédigé suivant les formules 5 ou 5.‍1 en les adaptant aux circonstances.

(3)L’article 487.‍1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la demande de mandat présentée par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication.

(3)Texte du paragraphe 320.‍29(5) :

(5)Après l’exécution d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (1), l’agent de la paix est tenu, dans les meilleurs délais, d’en donner une copie à la personne qui fait l’objet de prélèvements d’échantillons de sang ou, dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou par tout autre moyen de télécommunication, de donner un fac-similé du mandat à cette personne.

Article 10 :Texte du passage visé du paragraphe 395(2) :

(2)Lorsque la perquisition fait découvrir une chose mentionnée au paragraphe (1), cette chose doit être saisie et apportée devant le juge de paix, qui doit ordonner :

Article 11 :Texte du paragraphe 462.‍32(4) :

(4)La personne qui exécute un mandat décerné en vertu du présent article est tenue de :

  • a)détenir — ou faire détenir — les biens saisis en prenant les précautions normales pour garantir leur préservation jusqu’à ce qu’il ait été statué à leur égard conformément au droit applicable;

  • b)dans les meilleurs délais après l’exécution du mandat mais au plus tard le septième jour qui suit celle-ci, faire un rapport, selon la formule 5.‍3, comportant la désignation des biens saisis et indiquant le lieu où ils se trouvent et le faire déposer auprès du greffier du tribunal;

  • c)faire remettre, sur demande, un exemplaire du rapport au saisi et à toute autre personne qui, de l’avis du juge, semble avoir un droit sur les biens saisis.

Article 12 :Texte du passage visé du paragraphe 482.‍1(1) :

482.‍1(1)Tout tribunal visé aux paragraphes 482(1) ou (2) peut établir des règles sur la gestion des instances, notamment en vue :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)de permettre à ses fonctionnaires de régler des questions de nature administrative touchant aux procédures tenues à l’extérieur du tribunal, si l’accusé est représenté par un avocat;

Article 13 :Texte du paragraphe 485(1.‍1) :

(1.‍1)Le tribunal ne perd pas sa compétence à l’égard de l’accusé qui omet de comparaître en personne pour autant que s’appliquent les dispositions de la présente loi — ou une règle établie en vertu des articles 482 ou 482.‍1 — lui permettant de ne pas comparaître en personne.

Article 14 :Nouveau.
Article 15 :Texte du passage visé du paragraphe 487(1) :

487(1)Un juge de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment selon la formule 1, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que, dans un bâtiment, contenant ou lieu, se trouve, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)d’autre part, sous réserve de toute autre loi fédérale, dans les plus brefs délais possible, à transporter la chose devant le juge de paix ou un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou en faire rapport, en conformité avec l’article 489.‍1.

Article 16 :Texte du paragraphe 487.‍01(7) :

(7)Un mandat peut être décerné sous le régime du présent article sur le fondement d’une dénonciation transmise par téléphone ou autre moyen de télécommunication lorsque l’agent de la paix considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge; l’article 487.‍1 s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Article 17 :Texte de l’article 487.‍02 :

487.‍02Le juge ou le juge de paix qui a accordé une autorisation en vertu des articles 184.‍2, 184.‍3, 186 ou 188 ou a délivré un mandat en vertu de la présente loi peut ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution des actes autorisés ou du mandat. L’ordonnance a effet partout au Canada.

Article 18 :Texte du passage visé de la définition :

infraction secondaire Infraction — autre qu’une infraction primaire — qui :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)soit est créée par l’une des dispositions suivantes de la présente loi :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (iv.‍4)article 237 (infanticide),

Article 19 :Texte du paragraphe 487.‍05(3) :

(3)Un mandat peut être décerné sous le régime du présent article sur le fondement d’une dénonciation transmise par téléphone ou autre moyen de télécommunication lorsque l’agent de la paix considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge; l’article 487.‍1 s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Article 20 :Texte du paragraphe 487.‍092(4) :

(4)Un mandat peut être décerné sous le régime du présent article sur le fondement d’une dénonciation transmise par téléphone ou autre moyen de télécommunication lorsque l’agent de la paix considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge; l’article 487.‍1 s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Article 21 :Texte de l’intertitre et de l’article 487.‍1 :
Autres dispositions : mandats de perquisition et ordonnances de préservation ou de communication

487.‍1(1)L’agent de la paix qui croit qu’un acte criminel a été commis et considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge de paix pour demander un mandat de perquisition en conformité avec l’article 487 peut faire, à un juge de paix désigné par le juge en chef de la cour provinciale qui a compétence, une dénonciation sous serment par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication.

(2)La dénonciation présentée par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de communication qui ne peut rendre la communication sous forme écrite est faite sous serment et consignée mot à mot dans un procès-verbal ou enregistrée mécaniquement par le juge de paix qui, dans les plus brefs délais, fait déposer auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté le procès-verbal ou une transcription de l’enregistrement de la dénonciation; le juge de paix en certifie le contenu, la date et l’heure.

(2.‍1)Le juge de paix qui reçoit la dénonciation présentée par un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite la fait déposer dans les plus brefs délais auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté et il certifie la date et l’heure de sa réception.

(3)Pour l’application du paragraphe (2), un serment peut être prêté par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication.

(3.‍1)L’agent de la paix qui présente une dénonciation de la façon prévue au paragraphe (2.‍1) peut, au lieu de prêter serment, choisir de faire une déclaration par écrit selon laquelle il croit vrais, au meilleur de sa connaissance, les renseignements contenus dans la dénonciation. Sa déclaration est réputée être faite sous serment.

(4)Une dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication comporte les éléments suivants :

  • a)un énoncé des circonstances qui rendent peu commode pour l’agent de la paix de se présenter en personne devant le juge de paix;

  • b)un énoncé de l’acte criminel présumé, des lieux qui doivent faire l’objet de la perquisition et des objets que l’on prétend pouvoir y saisir;

  • c)un énoncé des motifs sur lesquels l’agent de la paix se fonde pour croire que des objets saisissables liés à l’infraction présumée se trouveront dans les lieux à perquisitionner;

  • d)un énoncé des autres demandes de mandat en vertu du présent article ou de tout autre mandat de perquisition qui ont été faites à l’égard de la même affaire et dont l’agent de la paix a connaissance.

(5)S’il est convaincu que la dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication remplit les conditions ci-après, le juge de paix visé au paragraphe (1) peut décerner à un agent de la paix un mandat lui accordant les mêmes pouvoirs en matière de perquisition et de saisie que lui accorderait un mandat décerné en vertu du paragraphe 487(1) :

  • a)elle vise un acte criminel et répond aux exigences du paragraphe (4);

  • b)elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour exempter l’agent de la paix de se présenter en personne et de soumettre sa dénonciation par écrit;

  • c)elle démontre l’existence de motifs raisonnables pour décerner un mandat de perquisition à l’égard d’un acte criminel au titre des alinéas 487(1)a), b) ou c), selon le cas.

Il peut exiger que le mandat soit exécuté dans le délai qu’il fixe.

(6)Dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication qui ne peut rendre la communication sous forme écrite :

  • a)le juge de paix remplit et signe le mandat suivant la formule 5.‍1; il y indique l’endroit où le mandat est décerné, la date et l’heure;

  • b)l’agent de la paix, sur l’ordre du juge de paix, complète en double exemplaire un fac-similé du mandat selon la formule 5.‍1; il y indique le nom du juge de paix qui décerne le mandat, le lieu où le mandat est décerné, la date et l’heure;

  • c)le juge de paix, dans les plus brefs délais possible après avoir décerné un mandat, fait déposer le mandat auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté.

(6.‍1)Dans le cas d’un mandat décerné à l’aide d’un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite :

  • a)le juge de paix remplit et signe le mandat suivant la formule 5.‍1; il y indique la date, l’heure et l’endroit de sa délivrance;

  • b)il transmet le mandat à l’agent de la paix qui a présenté la dénonciation; la copie que reçoit l’agent de la paix est réputée être un fac-similé au sens de l’alinéa (6)b);

  • c)l’agent de la paix produit un autre fac-similé du mandat;

  • d)le juge de paix, dans les plus brefs délais possible après avoir décerné un mandat, fait déposer celui-ci auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté.

(7)L’agent de la paix qui exécute un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication est tenu, avant de pénétrer dans les lieux à perquisitionner ou dans les plus brefs délais possibles par la suite, de remettre un fac-similé du mandat à toute personne présente et apparemment responsable des lieux.

(8)L’agent de la paix qui exécute dans des lieux inoccupés un mandat de perquisition décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication est tenu, dès qu’il y pénètre ou dans les plus brefs délais possibles par la suite, d’afficher un fac-similé du mandat dans un endroit bien en vue dans le lieu en question.

(9)L’agent de la paix à qui un mandat de perquisition a été décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication prépare un rapport dans les plus brefs délais possible mais au plus tard dans les sept jours suivant l’exécution du mandat; il dépose son rapport dans le même délai auprès du greffier du tribunal de la circonscription territoriale où le mandat devait être exécuté; le rapport comporte les éléments suivants :

  • a)une indication de la date et de l’heure de son exécution ou, si le mandat n’a pas été exécuté, une explication des raisons pour lesquelles il ne l’a pas été;

  • b)une mention, s’il y a lieu, des choses qui ont été saisies en vertu du mandat et une indication de l’endroit où elles sont gardées;

  • c)une mention, s’il y a lieu, des choses qui ont été saisies mais qui n’étaient pas mentionnées dans le mandat et une indication de l’endroit où elles sont gardées; dans ce cas, l’agent de la paix donne les motifs sur lesquels il se fondait pour croire que ces objets supplémentaires avaient été obtenus par la perpétration d’une infraction ou utilisés dans le cadre de celle-ci.

(10)Le greffier du tribunal visé au paragraphe (9) fait remettre dans les plus brefs délais à un juge de paix le rapport, la dénonciation et le mandat qui s’y rattache pour qu’il en soit disposé comme s’il s’agissait d’un mandat décerné par ce juge de paix ou un autre juge de paix de la même circonscription territoriale.

(11)Dans des procédures où il importe au tribunal d’être convaincu qu’une perquisition ou une saisie a été autorisée par un mandat décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, l’absence du mandat original ou de la dénonciation signée par le juge de paix et comportant une mention des date, heure et endroit de sa délivrance est, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que la perquisition ou la saisie n’ont pas été correctement autorisées.

(12)Les copies ou fac-similés du mandat ou de la dénonciation ont, pour l’application du paragraphe (11), la même force probante que l’original.

Article 22 :Texte du passage visé de l’article 487.‍2 :

487.‍2Dans le cas où un mandat de perquisition a été décerné en vertu des articles 487 ou 487.‍1, ou une perquisition est effectuée en vertu d’un tel mandat, est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, à moins qu’une accusation n’ait été portée à l’égard d’une infraction visée par le mandat, quiconque publie ou diffuse de quelque façon que ce soit, sans la permission de chaque personne visée à l’alinéa b), des renseignements concernant :

Article 23 :Texte du passage visé de l’article 488 :

488Un mandat décerné en vertu des articles 487 ou 487.‍1 est exécuté de jour, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

Article 24 :Texte du paragraphe 488.‍01(2) :

(2)Malgré les autres dispositions de la présente loi, si le demandeur d’un mandat prévu aux articles 487.‍01, 487.‍1, 492.‍1 ou 492.‍2, d’un mandat de perquisition prévu par la présente loi, notamment à l’article 487, d’une autorisation prévue aux articles 184.‍2, 184.‍3, 186 ou 188, ou d’une ordonnance prévue à l’un des articles 487.‍014 à 487.‍017 sait que sa demande concerne les communications d’un journaliste ou une chose, un document ou des données concernant un journaliste ou en sa possession, il en fait la demande à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou un juge au sens de l’article 552, qui ont compétence exclusive pour statuer sur la demande.

Article 25 :Texte de l’article 489.‍1 :

489.‍1(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, l’agent de la paix qui a saisi des biens en vertu d’un mandat décerné sous le régime de la présente loi, en vertu des articles 487.‍11 ou 489 ou autrement dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale doit, dans les plus brefs délais possible :

  • a)lorsqu’il est convaincu :

    • (i)d’une part, qu’il n’y a aucune contestation quant à la possession légitime des biens saisis,

    • (ii)d’autre part, que la détention des biens saisis n’est pas nécessaire pour les fins d’une enquête, d’une enquête préliminaire, d’un procès ou d’autres procédures,

  • remettre les biens saisis, et en exiger un reçu, à la personne qui a droit à la possession légitime de ceux-ci et en faire rapport au juge de paix qui a décerné le mandat ou à un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou, en l’absence de mandat, à un juge de paix qui a compétence dans les circonstances;

  • b)s’il n’est pas convaincu de l’existence des circonstances visées aux sous-alinéas a)‍(i) et (ii) :

    • (i)soit emmener les biens saisis devant le juge de paix visé à l’alinéa a),

    • (ii)soit faire rapport au juge de paix qu’il a saisi les biens et qu’il les détient ou veille à ce qu’ils le soient,

  • pour qu’il en soit disposé selon que le juge de paix l’ordonne en conformité avec le paragraphe 490(1).

(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, la personne qui n’est pas un agent de la paix et qui a saisi des biens en vertu d’un mandat décerné sous le régime de la présente loi, en vertu des articles 487.‍11 ou 489 ou autrement dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou une autre loi fédérale doit, dans les plus brefs délais possible :

  • a)soit apporter les biens saisis devant le juge de paix qui a décerné le mandat ou un autre juge de paix de la même circonscription territoriale ou, en l’absence de mandat, devant un juge de paix qui a compétence dans les circonstances;

  • b)soit faire rapport au juge de paix visé à l’alinéa a) qu’elle a saisi des biens et qu’elle les détient ou veille à ce qu’ils le soient,

pour qu’il en soit disposé selon que l’ordonne le juge de paix en conformité avec le paragraphe 490(1).

(3)Le rapport à un juge de paix visé au présent article est rédigé selon la formule 5.‍2 à la partie XXVIII, adaptée aux circonstances; sont mentionnées au rapport, dans le cas d’un rapport d’un mandat décerné par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, les indications visées au paragraphe 487.‍1(9).

Article 26 :Texte du paragraphe 492(1) :

492(1)Toute personne qui exécute un mandat décerné en vertu des articles 487 ou 487.‍1 peut saisir une substance explosive qu’elle soupçonne être destinée à servir pour une fin illégale et elle doit, aussitôt que possible, transporter dans un endroit sûr tout ce qu’elle saisit en vertu du présent article et le détenir jusqu’à ce qu’elle reçoive, d’un juge d’une cour supérieure, l’ordre de le livrer à une autre personne ou un ordre rendu en conformité avec le paragraphe (2).

Article 27 :Texte du paragraphe 500(3) :

(3)La citation à comparaître peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués, lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis un acte criminel et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi.

Article 28 :Texte du paragraphe 501(4) :

(4)La promesse peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux date, heure et lieu indiqués, lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis un acte criminel et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi.

Article 29 : (1)Texte du paragraphe 502.‍1(1) :

502.‍1(1)Sauf disposition contraire de la présente partie, le prévenu qui est tenu de comparaître dans le cadre d’une procédure visée par la présente partie le fait en personne, mais peut comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence si des arrangements à cet égard ont été pris au préalable avec le tribunal et que ceux-ci satisfont le juge de paix.

(2)Texte des paragraphes 502.‍1(4) et (5) :

(4)Tout participant, au sens du paragraphe 715.‍25(1), qui participe à une procédure visée par la présente partie le fait en personne, mais peut participer par audioconférence ou par vidéoconférence si le juge de paix l’estime indiqué.

(5)Le juge de paix qui préside une procédure visée par la présente partie le fait en personne, mais peut présider par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime nécessaire dans les circonstances.

Article 30 :Texte du paragraphe 509(5) :

(5)Une sommation peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux temps et lieu y indiqués lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis un acte criminel et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi.

Article 31 :Texte du paragraphe 515(2.‍2) :

(2.‍2)Le prévenu tenu par la présente loi de comparaître en vue de la mise en liberté provisoire le fait en personne, mais, si le juge de paix estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants, il peut permettre au prévenu de comparaître par vidéoconférence ou, sous réserve du paragraphe (2.‍3), par audioconférence.

Article 32 :Nouveau.
Article 33 :Texte de l’article 529.‍5 :

529.‍5Si l’agent de la paix considère qu’il serait peu commode dans les circonstances de se présenter en personne devant un juge ou un juge de paix pour lui demander le mandat visé à l’article 529.‍1 ou l’autorisation visée aux articles 529 ou 529.‍4, le mandat ou l’autorisation peuvent être délivrés sur une dénonciation faite par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication; le cas échéant, l’article 487.‍1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’un ou l’autre.

Article 34 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 537(1) :

537(1)Un juge de paix agissant en vertu de la présente partie peut :

  • [.‍.‍.‍] 

  • j)avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier soit d’utiliser la télévision en circuit fermé ou la vidéoconférence, soit de permettre à l’avocat représentant l’accusé de comparaître à sa place, durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale;

  • [.‍.‍.‍] 

  • k)ordonner à l’accusé enfermé dans une prison de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou la vidéoconférence, pourvu que l’accusé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci, durant toute l’enquête sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

Article 35 : (1)Texte des paragraphes 555(1) et (1.‍1) :

555(1)Lorsque, dans toutes procédures prévues par la présente partie, un prévenu est devant un juge de la cour provinciale et qu’il apparaît à celui-ci que, pour une raison quelconque, l’inculpation devrait être poursuivie devant la cour supérieure, le juge de la cour provinciale peut, à tout moment avant que le prévenu ait commencé sa défense, décider de ne pas juger et doit, dès lors, informer le prévenu de sa décision.

(1.‍1)Dans le cas où le juge de la cour provinciale décide de ne pas juger le prévenu, le juge, après que la dénonciation a été lue au prévenu, l’appelle à faire son choix dans les termes suivants :

Vous pouvez choisir d’être jugé par un juge de la cour supérieure sans jury; ou encore vous pouvez choisir d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous ne faites pas ce choix maintenant, vous êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury. Si vous choisissez d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury ou êtes réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, une enquête préliminaire ne sera tenue que si vous avez droit de demander une enquête préliminaire et que vous ou le poursuivant en faites la demande. Comment choisissez-vous d’être jugé?
(2)Texte du passage visé du paragraphe 555(3) :

(3)Lorsqu’un prévenu est appelé à faire son choix d’après les paragraphes (1.‍1) ou (2), les dispositions suivantes s’appliquent :

  • a)si le prévenu choisit d’être jugé par un juge de la cour supérieure sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, ou ne fait pas de choix, le juge de la cour provinciale renvoie le prévenu pour subir son procès et inscrit sur la dénonciation une mention de la nature du choix du prévenu réel ou réputé;

Article 36 :Texte du paragraphe 606(5) :

(5)Il est entendu que les paragraphes 650(1.‍1) et (1.‍2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au plaidoyer visé au présent article si l’accusé a consenti à l’utilisation d’un moyen prévu à l’un de ces paragraphes.

Article 37 :Nouveau.
Article 38 :Texte des paragraphes 650(1) à (1.‍2) :

650(1)Sous réserve des paragraphes (1.‍1) à (2) et de l’article 650.‍01, l’accusé, autre qu’une organisation, doit être présent au tribunal pendant tout son procès.

(1.‍1)Le tribunal peut, avec le consentement du poursuivant et de l’accusé, permettre à ce dernier soit d’utiliser la télévision en circuit fermé ou la vidéoconférence, soit de permettre à l’avocat représentant l’accusé de comparaître à sa place, durant tout le procès sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

(1.‍2)Le tribunal peut ordonner à l’accusé enfermé dans une prison de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou la vidéoconférence, pourvu que l’accusé ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci, durant tout le procès sauf durant la présentation de la preuve testimoniale.

Article 39 :Texte du paragraphe 669.‍2(5) :

(5)La preuve présentée devant le juge visé à l’alinéa (1)c) est réputée avoir été présentée au juge devant qui se poursuivent les procédures, à moins que les parties ne consentent à la présenter de nouveau, en tout ou en partie.

Article 40 :Texte du passage visé de la définition :

sentence, peine ou condamnation Y est assimilée :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), de l’article 161, des paragraphes 164.‍2(1) ou 194(1), des articles 259, 261 ou 462.‍37, des paragraphes 491.‍1(2), 730(1) ou 737(2.‍1) ou (3) ou des articles 738, 739, 742.‍1, 742.‍3, 743.‍6, 745.‍4 ou 745.‍5;

Article 41 :Texte du paragraphe 680(1) :

680(1)La décision rendue par un juge en vertu de l’article 522, la décision rendue en vertu de tels des paragraphes 524(3) à (5) à l’égard du prévenu visé à l’alinéa 524(1)a) ou la décision rendue par un juge de la cour d’appel en vertu des articles 320.‍25 ou 679 peut, sur l’ordre du juge en chef ou du juge en chef suppléant de la cour d’appel, faire l’objet d’une révision par ce tribunal et celui-ci peut, s’il ne confirme pas la décision :

Article 42 :Texte du passage visé du paragraphe 688(2.‍1) :

(2.‍1)Lorsque l’appelant est sous garde et a le droit d’être présent à toute procédure d’appel, le tribunal peut ordonner que :

Article 43 :Texte du passage visé de l’article 714.‍1 :

714.‍1Le tribunal peut ordonner au témoin qui se trouve au Canada de déposer par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)les coûts que sa déposition en personne impliquerait;

Article 44 :Texte de l’article 715.‍21 :

715.‍21Sauf disposition contraire de la présente loi, quiconque comparaît ou participe à une procédure, ou la préside, le fait en personne.

Article 45 :Texte de l’intertitre précédant l’article 715.‍23 et des articles 715.‍23 et 715.‍24 :
Accusé

715.‍23(1)Sauf disposition contraire de la présente loi, le tribunal peut ordonner à l’accusé de comparaître par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :

  • a)le lieu où se trouve l’accusé et sa situation personnelle;

  • b)les coûts que sa comparution en personne impliquerait;

  • c)le caractère approprié du lieu à partir duquel il comparaîtra;

  • d)son droit à un procès public et équitable;

  • e)la nature et la gravité de l’infraction.

(2)Le tribunal porte au dossier les motifs de sa décision de ne pas rendre d’ordonnance au titre du paragraphe (1).

(3)Le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé au paragraphe (1) et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin que l’accusé puisse comparaître.

715.‍24Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsque l’accusé enfermé en prison n’a pas accès à des conseils juridiques, le tribunal ne peut l’autoriser à comparaître par vidéoconférence que s’il est convaincu que l’accusé pourra comprendre la nature de la procédure et que ses décisions seront volontaires.

Article 46 : (1)Texte du paragraphe 715.‍25(1) :

715.‍25(1)Au présent article, participant s’entend de toute personne, à l’exception de l’accusé, d’un témoin, d’un juré ou du juge ou juge de paix, qui pourrait participer à une procédure.

(2) et (3) :Texte du passage visé du paragraphe 715.‍25(2) :

(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, le tribunal peut ordonner à tout participant de participer à la procédure par audioconférence ou par vidéoconférence s’il l’estime indiqué, eu égard aux circonstances, notamment :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)les coûts que sa participation en personne impliquerait;

(3)Texte des paragraphes 715.‍25(3) et (4) :

(3)Le tribunal porte au dossier les motifs de sa décision de ne pas rendre d’ordonnance au titre du paragraphe (2).

(4)Le tribunal peut, en tout temps, mettre fin à l’utilisation du moyen visé au paragraphe (2) et prendre toute mesure qu’il estime indiquée dans les circonstances afin que le participant puisse participer à la procédure.

Article 47 :Nouveau.
Article 48 :Texte de l’article 774.‍1 :

774.‍1Malgré les autres dispositions de la présente loi, la personne à l’égard de laquelle une demande de bref d’habeas corpus a été présentée doit se présenter en personne devant le tribunal.

Article 49 :Texte du passage visé de la définition :

sentence, peine ou condamnation Y est assimilée :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)l’ordonnance rendue en vertu des paragraphes 109(1) ou 110(1), des articles 259 ou 261, des paragraphes 730(1) ou 737(2.‍1) ou (3) ou des articles 738, 739, 742.‍1 ou 742.‍3;

Article 50 :Texte de l’article 795 :

795Les dispositions des parties XVI et XVIII concernant les moyens de contraindre un prévenu à comparaître devant un juge de paix, et celles des parties XVIII.‍1, XX et XX.‍1, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux procédures prévues par la présente partie.

Article 51 : (1)Texte du paragraphe 800(2) :

(2)Un défendeur peut comparaître en personne ou par l’entremise d’un avocat ou représentant, mais la cour des poursuites sommaires peut exiger que le défendeur comparaisse en personne et, si elle le juge à propos, décerner un mandat selon la formule 7 pour l’arrestation du défendeur, et ajourner le procès en attendant sa comparution en application du mandat.

(2)Texte du paragraphe 800(2.‍1) :

(2.‍1)La cour des poursuites sommaires peut, avec le consentement du défendeur enfermé dans une prison, lui permettre de comparaître en utilisant la télévision en circuit fermé ou la vidéoconférence, pourvu que le défendeur ait la possibilité, s’il est représenté par un avocat, de communiquer en privé avec celui-ci.

Article 52 :Texte du paragraphe 817(2) :

(2)L’engagement contracté en vertu du présent article est subordonné à la condition que le poursuivant comparaisse en personne ou par l’intermédiaire de son avocat, devant la cour d’appel lors des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu.

Article 53 :Texte de l’intertitre :  
Comparution à distance de l’accusé
Article 54 :Texte du passage visé de la formule 5.‍04 :

Attendu que (nom de l’intéressé) :

[.‍.‍.‍]

b)a été déclaré coupable sous le régime du Code criminel, absous en vertu de l’article 730 de cette loi ou, s’il s’agit d’un adolescent, déclaré coupable sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents de (infraction), ou a fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux à l’égard de (infraction), et que cette infraction, à la date du prononcé de la peine, de l’absolution ou du verdict, était une infraction secondaire au sens de l’article 487.‍04 du Code criminel, à savoir (cocher la mention qui s’applique) :

[ ]
(i.‍01) une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus qui est poursuivie par voie de mise en accusation,
[ ]
(ii) une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou plus qui est poursuivie par voie de mise en accusation,
[ ]
(iii) une infraction créée par l’une des dispositions suivantes : les articles 145 à 148, le paragraphe 173(1), les articles 264, 264.‍1, 266 et 270, les paragraphes 286.‍1(1) et 320.‍16(1), l’alinéa 348(1)e) et les articles 349 et 423 du Code criminel,
[ ]
(iv) une infraction créée par les articles 433 ou 434 du Code criminel, dans leur version antérieure au 1er juillet 1990,
[ ]
(iv.‍1) une infraction créée par l’article 252 du Code criminel, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur de l’article 14 de la Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois,
[ ]
(v) la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une des infractions visées à l’un des sous-alinéas (i) à (ii), dans le cas où cette tentative ou ce complot a été poursuivi par voie de mise en accusation (ou, le cas échéant, la tentative ou le complot en vue de perpétrer l’une des infractions visées aux sous-alinéas (iii) ou (iv));
Article 55 :Texte des formules 5.‍1 et 5.‍2 :
FORMULE 5.‍1
(articles 320.‍29 et 487.‍1)
Mandat de perquisition

Canada,

Province de [indiquer la province].

À A.‍B. et aux autres agents de la paix de la [circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté] :

Attendu qu’il appert de la déposition sous serment de A.‍B.‍, agent de la paix dans la [circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté], qu’il existe des motifs raisonnables de dispenser de la présentation en personne d’une dénonciation écrite et des motifs raisonnables de croire que les objets suivants

[mentionner les objets à rechercher]

nécessaires à l’enquête sur l’acte criminel suivant

[mentionner l’acte criminel au sujet duquel la perquisition doit être faite]

se trouvent dans les lieux suivants

[mentionner les lieux à perquisitionner];

À ces causes, les présentes ont pour objet de vous autoriser à entrer dans lesdits lieux entre les heures de [selon que le juge de paix l’indique] et de rechercher lesdits objets et d’en faire rapport au greffier du tribunal de la [circonscription territoriale où le mandat doit être exécuté] dans les plus brefs délais possible mais au plus tard sept jours après l’exécution du mandat.

Décerné à [heure] le [jour] du mois de [mois] de l’an de grâce  , à [endroit].

Juge de la cour provinciale dans et pour la province de [province].

À l’occupant : Le présent mandat de perquisition a été décerné par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication. Si vous désirez connaître les raisons pour lesquelles le présent mandat a été décerné, vous pouvez demander un exemplaire de la dénonciation sous serment au greffier du tribunal pour la circonscription territoriale où le mandat a été exécuté à [adresse].

Vous pouvez obtenir de celui-ci un exemplaire du rapport qui a été déposé par l’agent de la paix qui a exécuté le mandat; le rapport mentionnera, s’il y a lieu, les objets saisis et l’endroit où ils sont gardés.

FORMULE 5.‍2
(article 489.‍1)
Rapport à un juge de paix

Canada,

Province de  ,

(circonscription territoriale).

Au juge de paix qui a décerné un mandat au soussigné en vertu des articles 320.‍29, 487 ou 487.‍1 du Code criminel (ou un autre juge de paix pour la même circonscription territoriale et, si aucun mandat n’a été décerné, tout juge de paix ayant compétence en la matière).

Je soussigné(e), (nom de l’agent de la paix ou de l’autre personne), déclare que (indiquer ici si la perquisition a été faite en vertu d’un mandat décerné conformément aux articles 320.‍29, 487 ou 487.‍1 du Code criminel, ou en vertu de l’article 489 du Code criminel, ou autrement, dans l’exercice des fonctions conférées par le Code criminel ou une autre loi fédérale à préciser) :

1j’ai perquisitionné dans les lieux suivants :  ;

2j’ai saisi les biens suivants et en ai disposé de la façon suivante :

Bien saisi
(décrire chaque bien saisi)
Disposition
(indiquer, pour chaque bien saisi :)
a)si les biens ont été remis à la personne ayant droit à leur possession, auquel cas un reçu doit être joint au présent rapport;
b)si les biens sont détenus pour qu’il en soit disposé conformément à la loi, l’endroit où ils sont détenus et les modalités de la détention, ou, le cas échéant, la personne qui les détient).
1.  
2.  
3.  
4.  

Dans le cas d’un mandat décerné par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, les mentions visées au paragraphe 487.‍1(9) du Code criminel doivent faire partie du présent rapport.

Fait le (date), à (lieu).

Signature de l’agent de la paix ou de l’autre personne

Article 56 :Nouveau.
Article 57 :Texte de l’article 3 de la formule 10 :

3 Début de l'insertion Accusation(s) Fin de l'insertion  :

(énoncer brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé)

Article 58 :Nouveau.
Article 59 :Texte de l’alinéa m) sous l’intertitre « Liste de conditions » de la formule 32 :

m)Comparaître, en personne ou par l’intermédiaire de son avocat, devant la cour d’appel lors des séances au cours desquelles l’appel doit être entendu (articles 817 et 832 du Code criminel);

Loi sur l’identification des criminels
Article 60 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 2(1) :

2(1)Est autorisée la prise des empreintes digitales, des photographies et de toute autre mensuration — ainsi que toute autre opération anthropométrique approuvée par décret du gouverneur en conseil — sur les personnes suivantes :

  • a) les personnes qui sont légalement détenues parce qu’elles sont inculpées — ou qu’elles ont été déclarées coupables — de l’une des infractions suivantes :

    • (i)un acte criminel, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi,

    • [.‍.‍.‍] 

    • (iii)une infraction punissable par voie de procédure sommaire si l’infraction peut aussi être poursuivie par voie de mise en accusation tel qu’il est entendu au sous-alinéa (i);

(3)Texte du passage visé du paragraphe 2(1) :

2(1)Est autorisée la prise des empreintes digitales, des photographies et de toute autre mensuration — ainsi que toute autre opération anthropométrique approuvée par décret du gouverneur en conseil — sur les personnes suivantes :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)les personnes qui auraient commis un acte criminel autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions et au titre de laquelle le procureur général, au sens de cette loi, se prévaut du choix prévu à l’article 50 de la même loi, et qui, en vertu des paragraphes 500(3), 501(4) ou 509(5) du Code criminel, sont tenues de comparaître en conformité avec une citation à comparaître, une promesse ou une sommation;

Loi sur les aliments et drogues
Article 61 :Texte du paragraphe 23(12) :

(12)L’inspecteur qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour y demander le mandat visé au paragraphe (10) peut demander qu’il lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation faite sous serment transmise par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Loi sur les produits dangereux
Article 62 :Texte du paragraphe 22.‍1(4) :

(4)L’inspecteur qui est d’avis qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour demander le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Loi sur le pilotage
Article 63 :Texte du paragraphe 46.‍13(4) :

(4)La personne autorisée qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour demander le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit décerné par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Article 64 :Nouveau.
Loi sur le tabac et les produits de vapotage
Article 65 :Texte du paragraphe 36(4) :

(4)L’inspecteur qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour y demander le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Loi électorale du Canada
Article 66 :Texte du paragraphe 175(9) :

(9)Le directeur du scrutin qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant un juge de paix pour demander le mandat visé au paragraphe (8) peut demander qu’il soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Loi sur les produits antiparasitaires
Article 67 :Texte du paragraphe 49(4) :

(4)L’inspecteur qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour y demander le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines
Article 68 :Texte du paragraphe 42(4) :

(4)L’inspecteur qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour y demander le mandat peut demander qu’il lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation
Article 69 :Texte du paragraphe 22(4) :

(4)L’inspecteur qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour y demander le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Loi sur la salubrité des aliments au Canada
Article 70 :Texte du paragraphe 26(4) :

(4)L’inspecteur qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour y demander le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit décerné par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Loi sur le cannabis
Article 71 :Texte du paragraphe 86(10) :

(10)L’inspecteur qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour y demander le mandat visé au paragraphe (8) peut demander qu’il lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation faite sous serment transmise par l’un de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.

Article 72 :Nouveau.
Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux
Article 73 :Texte du paragraphe 75(4) :

(4)L’agent de l’autorité qui considère qu’il serait peu commode de se présenter en personne devant le juge de paix pour demander le mandat visé au paragraphe (2) peut demander qu’il lui soit décerné par téléphone ou par autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.‍1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.


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