Projet de loi C-227
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Loi sur l’équité en matière d’emploi Loi sur l’équité en matière d’emploi
Première session, quarante-troisième législature, 68-69 Elizabeth II, 2019-2020 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
Loi modifiant la Loi sur l’équité en matière d’emploi
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PREMIÈRE LECTURE LE 25 février 2020
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NOTE
2e session, 43e législature
Le présent projet de loi a été déposé lors de la première session de la 43e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
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M. Garrison |
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’équité en matière d’emploi pour prévoir que les communautés lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, queer et bispirituelle sont comprises parmi les groupes désignés pour l’application de la loi.
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1re session, 43e législature, 68-69 Elizabeth II, 2019-2020 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
PROJET DE LOI C-227 |
Loi modifiant la Loi sur l’équité en matière d’emploi |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1995, ch. 44
Loi sur l’équité en matière d’emploi
1 L’article 2 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi est remplacé par ce qui suit :
Objet
2 La présente loi a pour objet de réaliser l’égalité en milieu de travail de façon que nul ne se voie refuser d’avantages ou de chances en matière d’emploi pour des motifs étrangers à sa compétence et, à cette fin, de corriger les désavantages subis, dans le domaine de l’emploi, par les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les personnes qui font partie des minorités visibles Début de l'insertion ou des communautés lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, queer ou bispirituelle Fin de l'insertion , conformément au principe selon lequel l’équité en matière d’emploi requiert, outre un traitement identique des personnes, des mesures spéciales et des aménagements adaptés aux différences.
2 La définition de groupes désignés, à l’article 3 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
groupes désignés Les femmes, les autochtones, les personnes handicapées et les personnes qui font partie des minorités visibles Début de l'insertion ou des communautés lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, queer ou bispirituelle Fin de l'insertion . (designated groups)
3 Le paragraphe 9(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Auto-identification
(2) En vue de réaliser l’équité en matière d’emploi, seuls sont pris en compte dans les groupes correspondants les salariés qui s’identifient auprès de l’employeur, ou acceptent de l’être par lui, comme autochtones, personnes handicapées ou faisant partie des minorités visibles Début de l'insertion ou des communautés lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, queer ou bispirituelle Fin de l'insertion .
4 Le paragraphe 18(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Auto-identification
(4) Pour l’application du paragraphe (1), seuls sont pris en compte dans les groupes correspondants les salariés qui s’identifient auprès de l’employeur, ou acceptent de l’être par lui, comme autochtones, personnes handicapées ou faisant partie des minorités visibles Début de l'insertion ou des communautés lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, queer ou bispirituelle Fin de l'insertion .
5 Le paragraphe 25(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements relatifs à une apparente sous-représentation
(1.1) Dans le cas d’un manquement fondé en tout ou en partie sur une apparente sous-représentation au sein de son effectif des autochtones, des personnes handicapées ou des personnes qui font partie des minorités visibles Début de l'insertion ou des communautés lesbienne, gaie, bisexuelle, transgenre, queer ou bispirituelle Fin de l'insertion , mesurée après l’analyse visée à l’alinéa 9(1)a), l’employeur peut, s’il croit que cette apparente sous-représentation est due au défaut des salariés qui pourraient faire partie du ou des groupes désignés en question de s’identifier, ou d’accepter de l’être, comme membres du groupe conformément au paragraphe 9(2), en informer l’agent d’application.
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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