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Projet de loi C-224

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Première session, quarante-troisième législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-224
Loi modifiant la Loi permettant de faire certains paiements fiscaux aux provinces et autorisant la conclusion d’accords avec les provinces pour la perception de l’impôt

PREMIÈRE LECTURE LE 25 février 2020
NOTE
2e session, 43e législature
Le présent projet de loi a été déposé lors de la première session de la 43e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.

M. Ste-Marie

431083


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi permettant de faire certains paiements fiscaux aux provinces et autorisant la conclusion d’accords avec les provinces pour la perception de l’impôt afin de prévoir que le ministre des Finances peut conclure avec le gouvernement d’une province un accord selon lequel le gouvernement de la province percevra les impôts fédéraux sur le revenu des particuliers et des corporations pour le gouvernement du Canada. Il prévoit également que le ministre des Finances a l’obligation d’entamer des discussions avec le gouvernement du Québec afin de conclure un tel accord.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 43e législature,

68-69 Elizabeth II, 2019-2020

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-224

Loi modifiant la Loi permettant de faire certains paiements fiscaux aux provinces et autorisant la conclusion d’accords avec les provinces pour la perception de l’impôt

Préambule

Attendu :

que les résidents du Québec sont les seuls au Canada à devoir produire une déclaration de revenu fédérale et une déclaration de revenu provinciale;

que l’Assemblée nationale et le gouvernement du Québec ont manifesté leur désir de mettre fin à cette situation en concluant un accord avec le gouvernement du Canada permettant aux résidents du Québec de ne produire qu’une seule déclaration de revenu et de charger le gouvernement du Québec de percevoir les impôts,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

S.‍R.‍C. (1970), ch. F-6

Loi permettant de faire certains paiements fiscaux aux provinces et autorisant la conclusion d’accords avec les provinces pour la perception de l’impôt

1La Loi permettant de faire certains paiements fiscaux aux provinces et autorisant la conclusion d’accords avec les provinces pour la perception de l’impôt est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :

Accords relatifs à la perception d’impôts fédéraux

Début du bloc inséré

20.‍1(1)Le Ministre, avec l’approbation du gouverneur en conseil, peut, pour le compte du gouvernement du Canada, conclure avec le gouvernement d’une province un accord selon lequel le gouvernement de la province percevra les impôts fédéraux sur le revenu des particuliers et des corporations pour le compte du gouvernement du Canada et fera à celui-ci des versements relatifs aux impôts ainsi perçus, en conformité des modalités que stipule l’accord.

Fin du bloc inséré

Modification des accords

Début du bloc inséré

(2)Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le Ministre peut, au nom du gouvernement du Canada, conclure un accord modifiant les modalités d’un accord conclu sous le régime du paragraphe (1).

Fin du bloc inséré

Emplois

Début du bloc inséré

(3)L’accord conclu sous le régime du paragraphe (1) doit prévoir des mesures pour atténuer les conséquences que la mise en œuvre de l’accord peut avoir sur les emplois de personnes concernées.

Fin du bloc inséré

Accès aux renseignements fiscaux

Début du bloc inséré

(4)Dès la conclusion d’un accord sous le régime du paragraphe (1), le Ministre entreprend, pour le compte du gouvernement du Canada, des négociations avec les autorités fiscales étrangères afin de modifier les conventions fiscales et les accords fiscaux relatifs à l’impôt sur le revenu, ainsi que les accords d’échange de renseignements fiscaux qui les lient au Canada de manière à ce que le gouvernement de la province ait accès, directement auprès de ces autorités fiscales, à tous les renseignements fiscaux nécessaires à la mise en œuvre de l’accord.

Fin du bloc inséré

Gouvernement du Québec

2Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, le Ministre entreprend des discussions avec le gouvernement du Québec afin de conclure, dans l’année qui suit, l’accord visé à l’article 20.‍1 de la Loi permettant de faire certains paiements fiscaux aux provinces et autorisant la conclusion d’accords avec les provinces pour la perception de l’impôt.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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