Projet de loi C-225
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- 1 Loi sur l’aéronautique 1 Loi sur l’aéronautique
- 6 Loi sur les ports de pêche et de plaisance 6 Loi sur les ports de pêche et de plaisance
- 7 Loi sur la capitale nationale 7 Loi sur la capitale nationale
- 8 Loi sur la radiocommunication 8 Loi sur la radiocommunication
- 9 Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux 9 Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
- 10 Loi maritime du Canada 10 Loi maritime du Canada
- 11 Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada 11 Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada
Première session, quarante-troisième législature,
68-69 Elizabeth II, 2019-2020
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-225
Loi modifiant la Loi sur l’aéronautique, la Loi sur les ports de pêche et de plaisance et d’autres lois (application du droit provincial)
PREMIÈRE LECTURE LE 25 février 2020
M. Simard
431085
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
1re session, 43e législature,
68-69 Elizabeth II, 2019-2020
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-225
Loi modifiant la Loi sur l’aéronautique, la Loi sur les ports de pêche et de plaisance et d’autres lois (application du droit provincial)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. A-2
1 Le paragraphe 3(2) de la Loi sur l’aéronautique est remplacé par ce qui suit :
Définition exceptionnelle de ministre
(2) Par dérogation à la définition qu’en donne le paragraphe (1), ministre s’entend du ministre de la Défense nationale pour les questions visées aux alinéas 4.2(1)n), 4.9(1)p), q) ou r) ou 8.7(1)b).
2 Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règle générale
4 (1) Sous réserve des règlements pris au titre de l’alinéa 4.9(1)w), la présente partie s’applique en matière d’aéronautique, dans l’ensemble du Canada, aux personnes, aux produits aéronautiques et à tous autres objets et, à l’étranger, aux titulaires de documents d’aviation canadiens, aux aéronefs canadiens et à leurs passagers et équipages.
3 Le paragraphe 4.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Subdélégation
(3) Le ministre peut autoriser le sous-ministre à prendre des arrêtés dans les domaines mentionnés à l’alinéa 4.9(1)l).
4 L’article 4.9 de la même loi devient le paragraphe 4.9(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Application du droit provincial — aérodrome
(2) Malgré tout règlement pris en vertu du paragraphe (1), aucun aérodrome ne peut être exploité dans une province si son exploitation n’est pas conforme aux règles de droit de cette province concernant l’usage et l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement.
5 L’alinéa 6.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) tout règlement pris sous le régime de l’alinéa 4.9(1)l) ou tout avis donné en vertu de l’article 5.1 et portant interdiction ou restriction de l’usage de l’espace aérien ou d’aérodromes;
L.R., ch. F-24
6 L’article 9 de la Loi sur les ports de pêche et de plaisance devient le paragraphe 9(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Application du droit provincial — programmes
(2) Malgré tout règlement pris en vertu du paragraphe (1), aucun programme ne peut être lancé dans une province au titre du paragraphe 5(1) s’il n’est pas conforme aux règles de droit de cette province concernant l’usage et l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement.
L.R., ch. N-4
7 L’article 10 de la Loi sur la capitale nationale est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Application du droit provincial
(3) Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe (2), la Commission ne peut établir des plans d’aménagement, de conservation ou d’embellissement de la région de la capitale nationale que si elle est convaincue que ceux-ci sont conformes aux règles de droit des provinces de l’Ontario et du Québec concernant l’usage et l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement.
L.R., ch. R-2
8 (1) Le passage du paragraphe 5(1) de la Loi sur la radiocommunication précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs ministériels
5 (1) Sous réserve du paragraphe (1.6) et de tout règlement pris en application de l’article 6, le ministre peut, compte tenu des questions qu’il juge pertinentes afin d’assurer la constitution ou les modifications ordonnées de stations de radiocommunication ainsi que le développement ordonné et l’exploitation efficace de la radiocommunication au Canada :
(2) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.5), de ce qui suit :
Application du droit provincial
(1.6) Dans l’exercice du pouvoir qui lui est conféré par l’alinéa (1)f), le ministre ne peut approuver l’emplacement d’appareils radio et la construction de pylônes, tours et autres structures porteuses d’antennes que s’il est convaincu que les règles de droit de la province où se trouvent l’emplacement et les constructions concernant l’usage et l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement sont respectées.
1991, ch. 50; 2001, ch. 4, art. 10
9 L’article 18 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Application du droit provincial
(7) Le ministre ou la personne morale qui a la gestion d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux utilise ceux-ci conformément aux règles de droit de la province de situation du bien concernant l’usage et l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement.
1998, ch. 10
10 L’article 28 de la Loi maritime du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Application du droit provincial
(4.1) L’administration portuaire exerce les pouvoirs et les activités prévus par ses lettres patentes conformément aux règles de droit de la province où est situé le port qu’elle exploite concernant l’usage et l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement.
2017, ch. 20, art. 403
11 L’article 7 de la Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Application du droit provincial
(3) La Banque ne peut exercer les fonctions visées au paragraphe (1) à l’égard de projets d’infrastructures que si elle est convaincue que ceux-ci sont conformes aux règles de droit des provinces concernées concernant l’usage et l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement.
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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