Passer au contenu
;

Projet de loi S-238

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-238
Loi modifiant la Loi sur les pêches et la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (importation et exportation de nageoires de requin)

ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 23 octobre 2018
4211630


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les pêches afin d’interdire la pratique de l’enlèvement des nageoires de requin.

Il modifie également la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial afin d’interdire l’importation et l’exportation de tout ou partie de nageoires de requin séparées de la carcasse ou de produits qui en proviennent.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-238

Loi modifiant la Loi sur les pêches et la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial (importation et exportation de nageoires de requin)

Attendu :

qu’en 1994 le gouvernement du Canada a interdit, dans les eaux de pêche canadiennes et pour les bateaux immatriculés au Canada qui pêchent à l’extérieur de la zone économique exclusive du Canada, l’enlèvement des nageoires de requin, pratique qui consiste à couper en mer les nageoires d’un requin vivant et à y jeter le reste du requin;

que la population canadienne est de plus en plus consciente des effets dévastateurs de cette pratique et du déclin des espèces de requins dans les eaux canadiennes et à l’échelle mondiale qui en découle, et qu’elle appuie les mesures prises pour mettre fin à cette pratique et assurer la conservation, la gestion et l’exploitation responsables des requins;

que l’importation de nageoires de requin n’est pas justifiable au vu du déclin marquant des espèces de requins et de la diminution des populations de requins partout dans le monde,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi interdisant l’importation et l’exportation de nageoires de requin.

L.‍‍R.‍‍, ch. F-14

Loi sur les pêches

2La Loi sur les pêches est modifiée par adjonction, après l’article 31, de ce qui suit :

Interdiction

32(1)Il est interdit de pratiquer l’enlèvement des nageoires de requin.

Définition de enlèvement des nageoires de requin

(2)Au présent article, enlèvement des nageoires de requin s’entend de la pratique consistant à couper en mer les nageoires d’un requin vivant et à y jeter le reste du requin.

1992, ch. 52

Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial

3L’article 6 de la Loi sur la protection d’espèces animales ou végétales sauvages et la réglementation de leur commerce international et interprovincial est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Importation et exportation — nageoires de requin

(1.‍1)Il est interdit d’importer ou d’exporter, ou de tenter d’importer ou d’exporter, sans licence délivrée en vertu du paragraphe 10(1.‍‍1) ou contrairement à celle-ci, tout ou partie de nageoires de requin séparées de la carcasse ou de produits qui en proviennent.

4L’article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Importation et exportation — nageoires de requin

(1.‍1)Le ministre peut délivrer, sur demande et aux conditions qu’il estime indiquées, une licence autorisant l’importation ou l’exportation de tout ou partie de nageoires de requin séparées de la carcasse ou de produits qui en proviennent s’il estime :

  • a)d’une part, que l’importation ou l’exportation est effectuée à des fins de recherches scientifiques sur la conservation des requins menées par des personnes compétentes;

  • b)d’autre part, que l’activité est favorable à la survie des espèces de requins ou est nécessaire à l’augmentation des chances de survie de ces espèces à l’état sauvage.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU