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Projet de loi S-237

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-237
Loi modifiant le Code criminel (taux d’intérêt criminel)

PREMIÈRE LECTURE LE 9 mars 2017

L’HONORABLE SÉNATRICE RINGUETTE

4211017


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin de diminuer le taux criminel, le faisant passer de soixante pour cent au taux de financement à un jour de la Banque du Canada majoré de vingt pour cent si le capital est prêté à certaines fins, notamment à des fins personnelles, familiales ou ménagères. Il maintient le taux criminel à soixante pour cent si le capital prêté est destiné à des fins professionnelles ou commerciales. Toutefois, les conventions ou ententes aux termes desquelles le capital prêté égale ou excède un million de dollars et est destiné à des fins professionnelles ou commerciales ne sont pas visées par ces dispositions.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-237

Loi modifiant le Code criminel (taux d’intérêt criminel)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-46

1(1)La définition de taux criminel, au paragraphe 347(2) du Code criminel, est remplacée par ce qui suit :

taux criminel Tout taux d’intérêt annuel effectif, appliqué au capital prêté et calculé conformément aux règles et pratiques actuarielles généralement admises, qui dépasse Début de l'insertion : Fin de l'insertion

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion soixante pour cent Début de l'insertion , si le capital prêté ou à prêter est destiné à des fins professionnelles ou commerciales; Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    b)le taux de financement à un jour de la Banque du Canada majoré de vingt pour cent si le capital prêté ou à prêter est destiné à toute autre fin. (criminal rate)

    Fin du bloc inséré

(2)Le paragraphe 347(2) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

taux de financement à un jour de la Banque du Canada Relativement à du capital prêté, le taux de financement à un jour en vigueur le jour où est conclue ou renouvelée la convention ou l’entente aux termes de laquelle le capital est prêté ou sera prêté; (Bank of Canada’s overnight rate)

Fin du bloc inséré

(3)L’article 347 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Fins professionnelles ou commerciales
Début du bloc inséré

(2.‍1)Pour l’application du présent article, le capital prêté est destiné à des fins professionnelles ou commerciales si :

  • a)d’une part, l’emprunteur est une organisation à but lucratif ou un particulier qui exploite une entreprise ou exerce des activités commerciales dans un but lucratif;

  • b)d’autre part, il n’est pas destiné à des fins personnelles, familiales ou ménagères.

    Fin du bloc inséré

(4)L’article 347 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

Domaine d’application — prêt excédant 1 000 000 $ destiné à des fins professionnelles

Début du bloc inséré

(9) Le présent article ne s’applique pas à la convention ou à l’entente aux termes de laquelle le capital prêté égale ou excède un million de dollars et est destiné à des fins professionnelles ou commerciales.

Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

2La présente loi entre en vigueur soixante jours après la date de sa sanction.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Code criminel
Article 1 : (1)Texte de la définition:

taux criminel Tout taux d’intérêt annuel effectif, appliqué au capital prêté et calculé conformément aux règles et pratiques actuarielles généralement admises, qui dépasse soixante pour cent.

(2)Nouveau.
(3)Nouveau.
(4)Nouveau.

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