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Projet de loi S-233

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

LOIS DU CANADA (2017)

CHAPITRE 11
Loi modifiant la Loi sur les douanes et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (obligation de présentation et de déclaration)

SANCTIONNÉE
LE 19 juin 2017

PROJET DE LOI S-233



SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les douanes afin de soustraire les personnes ci-après à l’obligation de se présenter à un agent des douanes, prévue aux paragraphes 11(1) et (3) de cette loi, sauf si l’agent le demande :

a)les personnes qui, à bord d’un moyen de transport, entrent, directement depuis l’extérieur du Canada, dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada, et quittent ensuite le Canada à bord de ce moyen de transport, tant qu’elles n’ont pas mis pied au Canada et que le moyen de transport n’a fait pas escale alors qu’il se trouvait dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou n’a pas atterri alors qu’il se trouvait au Canada;

b)les personnes qui, à bord d’un moyen de transport, quittent les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada, et qui entrent ensuite à nouveau au Canada à bord de ce moyen de transport, tant qu’elles n’ont pas mis pied à l’extérieur du Canada et que le moyen de transport n’a pas fait d’escale ou atterri alors qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada.

Il soustrait également à l’obligation d’être déclarées à un bureau de douane, sauf à la demande d’un agent des douanes, les marchandises importées à bord d’un tel moyen de transport. En outre, il prévoit le pouvoir réglementaire de définir l’expression « établir un contact avec un moyen de transport ».

Enfin, il modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’ajouter des pouvoirs réglementaires, dont celui d’exempter des personnes ou catégories de personnes de l’obligation de se soumettre à un contrôle visant à déterminer si elles ont le droit d’entrer ou de séjourner au Canada. Il permet néanmoins aux agents d’exiger de ces personnes ou catégories de personnes qu’elles se soumettent à ce contrôle malgré cette exemption.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


64-65-66 Elizabeth II

CHAPITRE 11

Loi modifiant la Loi sur les douanes et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (obligation de présentation et de déclaration)

[Sanctionnée le 19 juin 2017]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la modernisation de l’obligation de présentation et de déclaration relative à des moyens de transport.

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Loi sur les douanes

2Le paragraphe 11(5) de la Loi sur les douanes est remplacé par ce qui suit :

Entrée et sortie

(5)Sous réserve des règlements, les paragraphes (1) et (3) ne s’appliquent qu’à la demande de l’agent aux personnes suivantes :

  • a)les personnes qui, à bord d’un moyen de transport, entrent, directement depuis l’extérieur du Canada, dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada et qui quittent ensuite le Canada à bord de ce moyen de transport, tant qu’elles sont demeurées à bord du moyen de transport alors qu’il se trouvait au Canada et :

    • (i)qu’elles n’ont pas mis pied au Canada et, s’agissant d’un moyen de transport autre qu’un aéronef, que celui-ci n’a ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre moyen de transport, alors qu’il se trouvait dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes,

    • (ii)s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’a pas atterri alors qu’il se trouvait au Canada;

  • b)les personnes qui, à bord d’un moyen de transport, quittent les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada, et qui entrent ensuite à nouveau au Canada à bord de ce moyen de transport, tant qu’elles sont demeurées à bord du moyen de transport alors qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada et :

    • (i)qu’elles n’ont pas mis pied à l’extérieur du Canada et, s’agissant d’un moyen de transport autre qu’un aéronef, que celui-ci n’a ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre moyen de transport, alors qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada,

    • (ii)s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’a pas atterri alors qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada.

3Le paragraphe 12(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception – entrée et sortie

(5)Sous réserve des règlements, le présent article ne s’applique qu’à la demande de l’agent aux marchandises se trouvant à bord d’un moyen de transport qui, selon le cas :

  • a)entre, directement depuis l’extérieur du Canada, dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada et quitte ensuite le Canada, tant que :

    • (i)s’agissant d’un moyen de transport autre qu’un aéronef, celui-ci n’a ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre moyen de transport, alors qu’il se trouvait dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes,

    • (ii)s’agissant d’un aéronef, celui-ci n’a pas atterri alors qu’il se trouvait au Canada;

  • b)quitte les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada, et entre ensuite à nouveau au Canada, tant que :

    • (i)s’agissant d’un moyen de transport autre qu’un aéronef, celui-ci n’a ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre moyen de transport, alors qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada,

    • (ii)s’agissant d’un aéronef, celui-ci n’a pas atterri alors qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada.

4La même loi est modifiée par adjonction, après le paragraphe 12, de ce qui suit :

Règlements

12.‍01Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application des articles 11 et 12, notamment :

  • a)prévoir les circonstances dans lesquelles des personnes, des marchandises ou des catégories de personnes ou de marchandises à bord de moyens de transport ou de catégories de moyens de transport doivent se présenter ou être déclarées, selon le cas, malgré les paragraphes 11(5) ou 12(5);

  • b)définir l’expression « établir un contact avec un autre moyen de transport » pour l’application des paragraphes 11(5) et 12(5) ainsi que prévoir les circonstances dans lesquelles un moyen de transport ou une catégorie de moyens de transport établit un tel contact.

2001, ch. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

5(1)Le paragraphe 18(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :

Contrôle

18(1)Sous réserve des règlements, quiconque cherche à entrer au Canada est tenu de se soumettre au contrôle visant à déterminer s’il a le droit d’y entrer ou s’il est autorisé, ou peut l’être, à y entrer et à y séjourner.

(2)L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Pouvoir de l’agent

(3)L’agent peut exiger de la personne qui cherche à entrer au Canada et qui n’est pas tenue, conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe 26(2), de se soumettre au contrôle, qu’elle s’y soumette.

6L’article 26 de la même loi devient le paragraphe 26(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Exemptions

(2)Les règlements peuvent exempter de l’application de l’article 18 des personnes ou catégories de personnes et prévoir les conditions relatives à cette exemption.

Disposition de coordination

7Si le projet de loi C-21, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les douanes, reçoit la sanction royale, dès le premier jour où l’article 3 de cette loi et l’article 4 de la présente loi sont tous deux en vigueur, les paragraphes 95(1) à (2) de la Loi sur les douanes sont remplacés par ce qui suit :

Déclaration

95(1)Sous réserve du paragraphe (1.‍1) et des règlements pris en vertu de l’alinéa (2)a), toutes les marchandises exportées doivent être déclarées selon les modalités réglementaires de temps, de lieu et de forme.

Exception – entrée ou sortie temporaire

(1.‍1)Sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas (2)c) et d), le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises se trouvant à bord d’un moyen de transport qui :

  • a)entre, directement depuis l’extérieur du Canada, dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada et quitte ensuite le Canada, tant que :

    • (i)s’agissant d’un moyen de transport autre qu’un aéronef, celui-ci n’a ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre moyen de transport, alors qu’il se trouvait dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes,

    • (ii)s’agissant d’un aéronef, celui-ci n’a pas atterri alors qu’il se trouvait au Canada;

  • b)quitte les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada, et entre ensuite à nouveau au Canada, tant que :

    • (i)s’agissant d’un moyen de transport autre qu’un aéronef, celui-ci n’a ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre moyen de transport, alors qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada,

    • (ii)s’agissant d’un aéronef, celui-ci n’a pas atterri alors qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada.

Pouvoir de l’agent

(1.‍2)Toutefois, l’agent peut exiger que des marchandises soient déclarées en application du paragraphe (1), même si celles-ci sont exemptées au titre du paragraphe (1.‍1) ou des règlements pris en vertu de l’alinéa (2)a).

Règlements

(2)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)désigner les catégories de marchandises qui sont exemptées des exigences du paragraphe (1) et déterminer les circonstances dans lesquelles certaines de ces catégories ne sont pas exemptées;

  • b)désigner les catégories de personnes qui sont tenues de déclarer des marchandises en application du paragraphe (1) et prévoir les circonstances dans lesquelles elles sont tenues de le faire;

  • c)prévoir les circonstances dans lesquelles des marchandises ou des catégories de marchandises qui se trouvent à bord de moyens de transport, ou de catégories de ceux-ci, doivent être déclarées malgré le paragraphe (1.‍1);

  • d)définir l’expression « établir un contact avec un autre moyen de transport » pour l’application du paragraphe (1.‍1) ainsi que prévoir les circonstances dans lesquelles un moyen de transport ou une catégorie de moyens de transport établit un tel contact.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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