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Projet de loi S-1001

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

LOIS DU CANADA (2016)

CHAPITRE 15
Loi autorisant La Capitale sécurité financière, compagnie d’assurance à demander sa prorogation en tant que personne morale régie par les lois de la province de Québec

SANCTIONNÉE
LE 17 juin 2016

PROJET DE LOI S-1001



SOMMAIRE

Le texte autorise la société La Capitale sécurité financière, compagnie d’assurance à demander sa prorogation en tant que personne morale régie par les lois de la province de Québec.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


64-65 Elizabeth II

CHAPITRE 15

Loi autorisant La Capitale sécurité financière, compagnie d’assurance à demander sa prorogation en tant que personne morale régie par les lois de la province de Québec

[Sanctionnée le 17 juin 2016]

Préambule

Attendu :

que La Capitale sécurité financière, compagnie d’assurance (la « Société »), ayant son principal établissement dans la ville de Mississauga, province de l’Ontario, a exposé dans sa pétition :

a)qu’elle a été constituée le 1er janvier 1993 en vertu de l’article 22 de la Loi sur les sociétés d’assurances sous le nom « La Compagnie d’Assurance-Vie Penncorp »;

b)qu’elle a changé sa dénomination sociale pour « La Capitale sécurité financière, compagnie d’assurance » le 1er janvier 2014;

c)qu’elle est régie par la Loi sur les sociétés d’assurances;

d)qu’elle souhaite demander sa prorogation en tant que personne morale régie par les lois de la province de Québec;

e)que l’actionnaire de la Société a, par résolution, autorisé la Société à demander sa prorogation en tant que personne morale régie par les lois de la province de Québec ainsi qu’à déposer au Parlement une pétition visant l’obtention d’une autorisation à cette fin;

f)qu’il n’existe pas de disposition législative autorisant une société d’assurances constituée sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances à demander sa prorogation comme personne morale régie par les lois d’une province;

qu’elle a, dans sa pétition, sollicité l’autorisation de demander sa prorogation en tant que personne morale régie par les lois de la province de Québec et qu’il y a lieu d’accéder à sa demande,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Autorisation

1Malgré le paragraphe 39(5) de la Loi sur les sociétés d’assurances, la Société peut demander sa prorogation en tant que personne morale régie par les lois de la province de Québec comme si elle avait été constituée sous le régime de ces lois.

Effet de la prorogation

2La Société cesse d’être régie par la Loi sur les sociétés d’assurances à compter du jour de sa prorogation en tant que personne morale régie par les lois de la province de Québec.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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