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Projet de loi C-88

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

LOIS DU CANADA (2019)

CHAPITRE 19
Loi modifiant la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et la Loi fédérale sur les hydrocarbures et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

SANCTIONNÉE
LE 21 juin 2019

PROJET DE LOI C-88



SOMMAIRE

La partie 1 du texte modifie la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie afin d’établir un régime d’exécution et de contrôle d’application à la partie 5 de cette loi prévoyant notamment la délivrance de certificats à l’égard des projets de développement. Elle ajoute un régime de sanctions administratives pécuniaires et un régime de recouvrement des coûts et prévoit des pouvoirs réglementaires concernant ces régimes ainsi que la consultation des peuples autochtones, et elle permet au ministre de constituer un comité chargé de mener des études régionales. Enfin, elle abroge certaines dispositions de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest qui ont notamment pour objet de restructurer les formations régionales de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie et qui n’ont pas été mises en vigueur.

La partie 2 du texte modifie la Loi fédérale sur les hydrocarbures afin de permettre au gouverneur en conseil d’interdire l’exercice de certaines activités sur des terres domaniales s’il estime que cela est dans l’intérêt national.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


64-65-66-67-68 Elizabeth II

CHAPITRE 19

Loi modifiant la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et la Loi fédérale sur les hydrocarbures et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois

[Sanctionnée le 21 juin 2019]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 1
Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

1998, ch. 25

Modification de la loi

2014, ch. 2, art. 116

1L’article 7.‍2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :

Obligation de respecter d’autres exigences

7.‍2Sauf dans la mesure autorisée par une autre loi, ses règlements ou un décret ou arrêté pris sous son régime, il est entendu que la présente loi, ses règlements, un permis d’utilisation des eaux ou permis d’utilisation des terres délivré sous le régime de cette loi ou un certificat — original ou modifié — délivré en application de celle-ci n’ont pas pour effet d’autoriser une personne à contrevenir à cette autre loi ou aux règlements, décrets ou arrêtés pris sous son régime, ou à ne pas s’y conformer.

2005, ch. 1, art. 22

2L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mise en œuvre du droit de représentation d’un autre peuple autochtone

15Malgré toute autre disposition de la présente loi concernant ses membres, l’office, pour la prise de toute décision qui peut toucher une région qui ne relève pas de sa compétence, détermine la manière de mettre en œuvre, conformément à l’accord de revendication applicable, tout droit de représentation du peuple autochtone qui utilise les ressources de cette région conféré par cet accord, à la condition que le nombre de membres nommés sur la proposition d’une première nation, de membres nommés par le gouvernement tlicho ou sur la proposition du gouvernement tlicho, de membres nommés après consultation, par le ministre fédéral, des premières nations des régions de la vallée du Mackenzie situées à l’extérieur des régions désignées et du Wekeezhii et de membres dont la nomination temporaire est nécessaire pour mettre en œuvre ce droit demeure égal au nombre des autres membres, exception faite du président.

3La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 58, de ce qui suit :

Attributions postérieures au mandat

57.‍3(1)S’il estime nécessaire que le membre de l’office dont le mandat expire au cours de l’instruction d’une affaire concernant la délivrance, la modification, le renouvellement ou l’annulation d’un permis continue d’exercer ses attributions, le président peut demander, par écrit, au ministre fédéral d’autoriser le membre à continuer de les exercer à l’égard de cette affaire jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.

Délai

(2)La demande doit être présentée au moins deux mois avant l’expiration du mandat.

Fiction juridique

(3)Elle est réputée agréée si le ministre fédéral n’y donne pas suite dans les deux mois suivant sa présentation.

2014, ch. 2, par. 141(1)

4L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Caractère définitif

67Sous réserve des articles 32 et 72.‍13, des paragraphes 125(1.‍2) et (4) et de toute exigence prévue par les règles de droit territoriales en matière d’agrément à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annulation des permis d’utilisation des eaux, les décisions et ordonnances de l’office sont définitives.

5La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 79.‍3, de ce qui suit :

Recouvrement des coûts
Obligation de paiement

79.‍4(1)Le demandeur ou le titulaire d’un permis d’utilisation des eaux est tenu de payer au ministre fédéral les sommes et les frais ci-après liés à l’examen de la demande de permis d’utilisation des eaux ou au renouvellement, à la modification ou à l’annulation du permis :

  • a)les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions de l’office ou de celles de ses membres;

  • b)les frais engagés par l’office pour les services réglementaires qui lui ont été fournis par des tiers;

  • c)les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions du ministre fédéral.

Créances de Sa Majesté

(2)Les sommes et les frais que l’intéressé est tenu de payer en application du paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

2014, ch. 2, par. 174(1)

6L’article 82 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consultation des offices

82Le ministre fédéral est tenu de consulter les offices en ce qui touche les propositions de modification de la présente loi et la prise ou les propositions de modification de ses textes d’application.

2014, ch. 2, art. 177; 2015, ch. 24, art. 31

7Les paragraphes 85(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Préavis

(4)Dans les cas où il est indiqué de le faire, l’inspecteur donne aux premières nations des Gwichins ou du Sahtu, au gouvernement tlicho ou au gouvernement Gotine de Deline un préavis de son intention de procéder à la visite des terres de la première nation, des terres tlichos ou des terres de Deline, selon le cas.

8La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 90.‍3, de ce qui suit :

Règlements : recouvrement des coûts

90.‍31Le gouverneur en conseil peut, après consultation par le ministre fédéral des premières nations, du gouvernement tlicho, du ministre territorial et des offices, prendre des règlements concernant le recouvrement des sommes et des frais pour l’application de l’article 79.‍4, notamment afin de prévoir les sommes et les services pour l’application de cet article et de soustraire à son application toute catégorie de demandeurs ou de titulaires d’un permis visé à cet article.

Règlements : consultations

90.‍32Le gouverneur en conseil peut, après consultation par le ministre fédéral des premières nations, du gouvernement tlicho, du ministre territorial et des offices, prendre des règlements établissant des exigences concernant toute consultation menée par toute personne ou entité dans le cadre de la présente partie, expressément prévue ou non par celle-ci, auprès des premières nations, de la première nation tlicho, du gouvernement tlicho ou d’un peuple autochtone qui utilise les ressources d’une région située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie, notamment les modalités de consultation, et prévoyant la délégation de certains aspects procéduraux de la consultation.

2014, ch. 2, par. 194(2)

9Le paragraphe 96(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mention de « permis d’utilisation des eaux »

(4)Pour l’application de la présente partie, la mention de « permis d’utilisation des eaux », à l’article 90.‍3 et dans les règlements pris en vertu de celui-ci, ainsi qu’aux articles 72.‍02, 79.‍4 et 92.‍02 à 92.‍04 vise également le permis d’utilisation des eaux au sens du paragraphe (1).

2005, ch. 1, art. 56

10Le paragraphe 99(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Dispositions applicables

(3)Il est entendu que les dispositions de la partie 1 concernant la nomination des membres, leur mandat, leur révocation et la présidence et celles de la partie 3 concernant la nomination des membres, le quorum, le siège et l’exercice de leurs attributions après l’expiration de leur mandat continuent de s’appliquer à la formation régionale.

11La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 104, de ce qui suit :

Attributions postérieures au mandat

105(1)S’il estime nécessaire que le membre de l’Office dont le mandat expire au cours de l’instruction d’une affaire concernant la délivrance, la modification, le renouvellement ou l’annulation d’un permis continue d’exercer ses attributions, le président peut demander, par écrit, au ministre fédéral d’autoriser le membre à continuer de les exercer à l’égard de cette affaire jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.

Délai

(2)La demande est présentée au moins deux mois avant l’expiration du mandat.

Fiction juridique

(3)Elle est réputée agréée si le ministre fédéral n’y donne pas suite dans les deux mois suivant sa présentation.

12La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 109.‍2, de ce qui suit :

Recouvrement des coûts
Règlements applicables

109.‍3Les règlements pris en vertu de l’article 90.‍31 s’appliquent au recouvrement des sommes et des frais liés à l’examen des demandes de permis d’utilisation des eaux délivré par l’Office ou au renouvellement, à la modification ou à l’annulation des permis, la mention de « permis d’utilisation des eaux » dans ces règlements valant mention de ce terme au sens du paragraphe 96(1).

Consultations
Règlements applicables

109.‍4Les règlements pris en vertu de l’article 90.‍32 s’appliquent aux consultations menées par toute personne ou entité en lien avec la délivrance, le renouvellement, la modification, la suspension ou l’annulation, par l’Office, d’un permis d’utilisation des terres ou des eaux ou d’une autre autorisation, la mention de « permis d’utilisation des eaux » et de « permis d’utilisation des terres » dans ces règlements valant mention de ces termes au sens du paragraphe 96(1).

2014, ch. 2, art. 199

13L’article 111.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ministre fédéral : attributions

111.‍1Pour l’application des paragraphes 130(1) à (3), des articles 131.‍2, 135 et 137.‍2 et du paragraphe 142.‍21(10), le ministre fédéral exerce les attributions de tout ministre compétent qui est un ministre du gouvernement fédéral.

14La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 113, de ce qui suit :

Attributions postérieures au mandat

113.‍1(1)S’il estime nécessaire que le membre de l’Office dont le mandat expire au cours de l’évaluation environnementale, de l’étude d’impact ou de l’examen des répercussions environnementales qui tient lieu d’étude d’impact d’un projet de développement, selon le cas, continue d’exercer ses attributions, le président peut demander, par écrit, au ministre fédéral d’autoriser le membre à continuer de les exercer à l’égard de ce projet jusqu’à ce que les exigences de la présente partie aient été remplies à l’égard de cette évaluation environnementale, de cette étude d’impact ou de cet examen des répercussions environnementales. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.

Délai

(2)La demande est présentée au moins deux mois avant l’expiration du mandat.

Fiction juridique

(3)Elle est réputée agréée si le ministre fédéral n’y donne pas suite dans les deux mois suivant sa présentation.

15La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 117, de ce qui suit :

Interdiction — promoteur

117.‍1(1)Le promoteur d’un projet de développement ne peut réaliser — même en partie — le projet que si, selon le cas :

  • a)sous réserve du paragraphe (2), il reçoit l’avis visé au paragraphe 124(1.‍1) relativement au projet;

  • b)sous réserve du paragraphe (2), le projet est soustrait à l’examen préalable en application du paragraphe 124(2);

  • c)sous réserve du paragraphe (2), le promoteur reçoit, en application du paragraphe 125(6), une copie du rapport d’examen indiquant que le projet ne sera pas la cause de préoccupations pour le public et soit qu’il n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement, soit, s’il doit être entièrement réalisé dans le territoire d’une administration locale, qu’il n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables;

  • d)dans le cas où le projet fait l’objet d’une évaluation environnementale en application de l’article 126, le promoteur le réalise en conformité avec les conditions énoncées dans le certificat original qui lui est délivré en application de l’article 131.‍3 ou le certificat modifié qui lui est délivré en application du paragraphe 142.‍21(17) relativement au projet;

  • e)dans le cas où le projet fait l’objet d’une étude d’impact en application de l’article 132 ou d’un examen en application des articles 138, 140 ou 141, le promoteur le réalise en conformité avec les conditions énoncées dans le certificat original qui lui est délivré en application de l’article 137.‍4 ou le certificat modifié qui lui est délivré en application du paragraphe 142.‍21(17) relativement au projet.

Aucune contravention

(2)Le promoteur peut réaliser — même en partie — le projet pendant la période :

  • a)qui commence le jour où, selon le cas :

    • (i)le promoteur reçoit l’avis visé au paragraphe 124(1.‍1) relativement au projet,

    • (ii)le projet est soustrait à l’examen préalable en application du paragraphe 124(2),

    • (iii)le promoteur reçoit, en application du paragraphe 125(6), une copie du rapport d’examen énonçant les conclusions visées à l’alinéa (1)c) relativement au projet;

  • b)qui se termine le jour où le renvoi du projet à l’évaluation environnementale lui est notifié en application du paragraphe 126(5).

Exception

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas en cas d’application de l’article 119.

16L’article 124 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Avis

(1.‍1)Si le projet est soustrait à l’examen préalable pour l’un des motifs mentionnés aux alinéas (1)a) ou b), l’autorité administrative ou l’organisme administratif désigné en avise par écrit le promoteur du projet.

17(1)L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Effet suspensif

(1.‍1)Si le rapport visé au paragraphe (1) indique que, de l’avis de l’organe chargé de l’examen préalable, le projet n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public :

  • a)l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné ou le gouvernement tlicho, selon le cas, ne peut procéder à la délivrance des permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office;

  • b)dans le cas où de tels permis ou de telles autorisations ne sont pas nécessaires en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho, le promoteur ne peut entreprendre le projet avant l’expiration du même délai.

Office constitué en vertu des parties 3 ou 4

(1.‍2)Dans le cas où un office constitué en vertu des parties 3 ou 4 est l’organe chargé de l’examen préalable et qu’il indique dans son rapport que le projet n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, il peut procéder à la délivrance du permis ou autre autorisation nécessaire à la réalisation du projet avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office, à condition que la prise d’effet du permis ou de l’autorisation soit suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai et qu’aucun renvoi n’ait été effectué dans ce délai au titre des paragraphes 126(2) ou (3).

Calcul du délai

(1.‍3)Dans le cas où plus d’un organe est chargé de l’examen préalable et que chacun indique dans son rapport que le projet n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, le délai de dix jours visé aux paragraphes (1.‍1) ou (1.‍2) commence à courir le jour suivant la réception par l’Office du dernier rapport de ces organes.

(2)L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Effet suspensif

(3)Si le rapport visé au paragraphe (2) indique que, de l’avis de l’organe chargé de l’examen préalable, le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public :

  • a)l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné ou le gouvernement tlicho, selon le cas, ne peut procéder à la délivrance des permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office;

  • b)dans le cas où de tels permis ou de telles autorisations ne sont pas nécessaire en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho, le promoteur ne peut entreprendre le projet avant l’expiration du même délai.

Office constitué en vertu des parties 3 ou 4

(4)Dans le cas où un office constitué en vertu des parties 3 ou 4 est l’organe chargé de l’examen préalable et qu’il indique dans son rapport que le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, il peut procéder à la délivrance du permis ou autre autorisation nécessaire à la réalisation du projet avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office, à condition que la prise d’effet du permis ou de l’autorisation soit suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai et qu’aucun renvoi n’ait été effectué dans ce délai en vertu des paragraphes 126(2) ou (3).

Calcul du délai

(5)Dans le cas où plus d’un organe est chargé de l’examen préalable et que chacun indique dans son rapport que le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, le délai de dix jours visé aux paragraphes (3) et (4) commence à courir le jour suivant la réception par l’Office du dernier rapport de ces organes.

Copie du rapport

(6)L’organe chargé de l’examen préalable fournit une copie du rapport au promoteur du projet.

2005, ch. 1, art. 79

18L’article 129 de la même loi est abrogé.

2005, ch. 1, par. 80(2); 2014, ch. 2, par. 208(4)‍(F)

19Le paragraphe 130(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mise en œuvre

(5)La mise en œuvre de la décision ministérielle incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents. De plus, les premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe (4) sont tenus, dans la mesure de leur compétence, de se conformer à cette décision, notamment en respectant les conditions énoncées dans le certificat original délivré en application de l’article 131.‍3 ou le certificat modifié délivré en application du paragraphe 142.‍21(17) relativement au projet en cause.

20L’article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.‍6), de ce qui suit :

Communication de la décision

(1.‍7)L’organisme administratif désigné communique à l’Office la décision prise en vertu du paragraphe (1).

21L’article 131.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Communication de la décision

(1.‍1)Le gouvernement tlicho communique à l’Office la décision prise en vertu du paragraphe (1).

22La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 131.‍2, de ce qui suit :

Certificat

131.‍3(1)L’Office délivre un certificat à l’égard du projet de développement et le remet au promoteur, si, selon le cas :

  • a)il a fait la déclaration prévue à l’alinéa 128(1)a) relativement au projet et, dans les dix jours suivant celui où il reçoit confirmation de la réception par le ministre fédéral du rapport d’évaluation qui lui a été adressé en application du paragraphe 128(2) et qui contient la déclaration, le ministre fédéral et les ministres compétents n’ont pas pris la mesure visée aux alinéas 130(1)a) ou c) relativement au projet;

  • b)le ministre fédéral et les ministres compétents acceptent, en vertu de l’alinéa 130(1)b), avec ou sans modifications, la recommandation faite par l’Office en vertu du sous-alinéa 128(1)b)‍(ii) et ni l’organisme administratif désigné, ni le gouvernement tlicho ne se sont prévalus des paragraphes 131(1) et 131.‍1(1), respectivement, pour la rejeter.

Précisions

(2)Le certificat précise que l’évaluation environnementale du projet est terminée et que le promoteur peut réaliser le projet, à condition de respecter les conditions qui y sont énoncées, d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute loi fédérale, règle de droit territoriale ou loi tlicho et de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois ou règles de droit.

Conditions

(3)Le certificat délivré en application de l’alinéa (1)b) énonce les conditions que le promoteur est tenu de respecter relativement au projet, lesquelles prévoient la mise en œuvre des mesures suivantes :

  • a)si le ministre fédéral et les ministres compétents ont accepté sans modification la recommandation faite en vertu du sous-alinéa 128(1)b)‍(ii), les mesures précisées dans celle-ci qui doivent être mises en œuvre en tout ou en partie par le promoteur;

  • b)s’ils ont accepté avec modifications la recommandation, les mesures qui doivent être mises en œuvre en tout ou en partie par le promoteur et qui sont précisées dans la décision qu’ils ont prise en vertu de l’alinéa 130(1)b).

Délai

(4)Le certificat est délivré :

  • a)s’agissant de l’alinéa (1)a), dans les vingt jours suivant l’expiration du délai de dix jours visé à cet alinéa;

  • b)s’agissant de l’alinéa (1)b), dans les trente jours suivant le premier jour où toutes les décisions en cause ont été communiquées à l’Office.

Prolongation du délai

(5)Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus quarante-cinq jours le délai prévu au paragraphe (4) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

Communication du certificat

(6)L’Office fournit une copie du certificat au ministre fédéral et aux premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe 130(4).

Loi sur les textes réglementaires

(7)Les certificats ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Obligation des autorités administratives

131.‍4Les autorités administratives sont tenues, dans la mesure de leurs compétences respectives, d’assortir les permis et autres autorisations qu’elles délivrent, modifient ou renouvellent des conditions visées au paragraphe 131.‍3(3).

23(1)Le paragraphe 136(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Communication de la décision ministérielle

136(1)Le ministre fédéral communique la décision prise en vertu de l’article 135 à l’Office, aux premières nations, administrations locales et autorités administratives touchées par celle-ci et aux ministères et organismes fédéraux et territoriaux concernés.

2005, ch. 1, art. 85; 2014, ch. 2, par. 214(3)‍(F)

(2)Le paragraphe 136(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mise en œuvre

(2)La mise en œuvre de la décision ministérielle incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents. De plus, les premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe (1) sont tenus, dans la mesure de leur compétence, de se conformer à cette décision, notamment en respectant les conditions énoncées dans le certificat original délivré en application de l’article 137.‍4 ou le certificat modifié délivré en application du paragraphe 142.‍21(17) relativement au projet en cause.

24L’article 137 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Communication de la décision

(2.‍1)L’organisme administratif désigné communique à l’Office la décision prise en vertu du paragraphe (1).

25L’article 137.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Communication de la décision

(2.‍1)Le gouvernement tlicho communique à l’Office la décision prise en vertu du paragraphe (1).

26La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 137.‍3, de ce qui suit :

Certificat

137.‍4(1)L’Office délivre un certificat à l’égard du projet de développement et le remet au promoteur, si, selon le cas :

  • a)le ministre fédéral et les ministres compétents acceptent, en vertu du paragraphe 135(1), avec ou sans modifications, la recommandation de la formation de l’Office — faite dans son rapport établi en vertu du paragraphe 134(2) — d’agréer le projet avec ou sans mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi et ni l’organisme administratif désigné, ni le gouvernement tlicho ne se sont prévalus des paragraphes 137(1) et 137.‍1(1), respectivement, pour la rejeter;

  • b)le ministre fédéral et les ministres compétents rejettent, en vertu du paragraphe 135(1), la recommandation de la formation de l’Office — faite dans son rapport établi en vertu du paragraphe 134(2) — de rejeter le projet et, s’il y a lieu, l’organisme administratif désigné et le gouvernement tlicho la rejettent en vertu des paragraphes 137(1) et 137.‍1(1), respectivement.

Précisions

(2)Le certificat précise que l’étude d’impact du projet est terminée et que le promoteur peut réaliser le projet, à condition de respecter les conditions qui y sont énoncées, d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute loi fédérale, règle de droit territoriale ou loi tlicho et de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois ou règles de droit.

Conditions

(3)Le certificat énonce les conditions que le promoteur est tenu de respecter relativement au projet, lesquelles prévoient la mise en œuvre des mesures et programmes suivants :

  • a)si le ministre fédéral et les ministres compétents ont accepté sans modification la recommandation d’agréer le projet avec mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi, les mesures ou le programme de suivi précisés dans la recommandation qui doivent être mis en œuvre en tout ou partie par le promoteur;

  • b)s’ils ont accepté avec modifications la recommandation d’agréer le projet avec mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi, les mesures ou le programme de suivi qui doivent être mis en œuvre en tout ou en partie par le promoteur et qui sont précisés dans la décision qu’ils ont prise en vertu de l’alinéa 135(1)b);

  • c)s’ils ont accepté avec modifications la recommandation d’agréer le projet sans mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi, les mesures ou le programme de suivi qui doivent être mis en œuvre en tout ou en partie par le promoteur et qui sont précisés dans la décision qu’ils ont prise en vertu de l’alinéa 135(1)b);

  • d)s’ils ont rejeté la recommandation de rejeter le projet, les mesures correctives ou d’atténuation ou le programme de suivi qui doivent être mis en œuvre en tout ou en partie par le promoteur et qui sont précisés dans la décision qu’ils ont prise en vertu de l’alinéa 135(1)b).

Délai

(4)Le certificat est délivré dans les trente jours suivant le premier jour où toutes les décisions en cause ont été communiquées à l’Office.

Prolongation du délai

(5)Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus quarante-cinq jours le délai prévu au paragraphe (4) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

Communication du certificat

(6)L’Office fournit une copie du certificat au ministre fédéral et aux premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe 136(2).

Loi sur les textes réglementaires

(7)Les certificats ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Obligation des autorités administratives

137.‍5Les autorités administratives sont tenues, dans la mesure de leurs compétences respectives, d’assortir les permis et autres autorisations qu’elles délivrent, modifient ou renouvellent des conditions visées au paragraphe 137.‍4(3).

2005, ch. 1, art. 87

27Le paragraphe 138(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application de certaines dispositions

(2)L’examen effectué par cette commission tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.‍2 et 137.‍4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la commission pour réexamen.

2005, ch. 1, art. 88

28Le paragraphe 140(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application de certaines dispositions

(4)L’examen effectué par cette formation conjointe tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.‍2 et 137.‍4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la formation conjointe pour réexamen.

2005, ch. 1, par. 89(2)

29Le paragraphe 141(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application de certaines dispositions

(6)L’examen effectué par la formation conjointe ou la commission conjointe tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.‍2 et 137.‍4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la formation conjointe ou à la commission conjointe pour réexamen.

30La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 142, de ce qui suit :

Recouvrement des coûts
Obligation de paiement

142.‍01(1)Le promoteur d’un projet de développement est tenu de payer au ministre fédéral les sommes et les frais ci-après liés à l’évaluation environnementale, à l’étude d’impact ou à l’examen — par une formation conjointe ou une commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité — qui tient lieu d’étude d’impact :

  • a)les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions de l’Office ou de celles de ses membres ou des membres de ses formations, de la formation conjointe ou de la commission conjointe;

  • b)les frais engagés par l’Office pour les services réglementaires qui lui ont été fournis par des tiers;

  • c)les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions du ministre fédéral.

Champ d’application

(2)Pour l’application du paragraphe (1), les services et les attributions en cause se limitent à ceux fournis ou exercés au cours de l’une des périodes suivantes :

  • a)à partir du moment où le projet de développement fait l’objet d’un renvoi effectué en application de l’article 125 — ou de la notification prévue au paragraphe 126(5) — jusqu’au moment où une copie de la décision définitive formulée dans le cadre du processus prévu par la présente partie est remise au promoteur du projet;

  • b)toute période réglementaire comprise dans la période visée à l’alinéa a).

Créances de Sa Majesté

(3)Les sommes et les frais que le promoteur est tenu de payer en application du paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

31La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 142.‍2, de ce qui suit :

Modification du certificat
Examen des conditions : Office

142.‍21(1)Avec l’approbation du ministre fédéral, l’Office peut, de sa propre initiative ou sur demande du promoteur ou de tout intéressé, examiner les conditions prévues dans le certificat qu’il a délivré si, selon le cas :

  • a)elles ne permettent pas d’atteindre leurs objectifs ou produisent des effets très différents de ceux prévus lors de la délivrance du certificat;

  • b)le contexte dans lequel s’inscrit le projet de développement est très différent de celui qui était alors prévu;

  • c)des progrès techniques ou de nouvelles connaissances offrent des moyens plus efficaces d’atteindre les objectifs en question.

Initiative ministérielle

(2)L’Office examine également les conditions dans le cas où le ministre fédéral l’avise qu’il est parvenu à l’une ou l’autre des conclusions visées aux alinéas (1)a) à c).

Avis

(3)Il avise par écrit le ministre fédéral de tout examen effectué en vertu du paragraphe (1) et le promoteur, de tout examen effectué en vertu des paragraphes (1) ou (2).

Modalités de l’examen

(4)Il fixe les modalités de l’examen qu’il estime indiquées dans les circonstances.

Rapport

(5)Dans les cinq mois suivant l’approbation visée au paragraphe (1) ou la réception de l’avis visé au paragraphe (2), il présente au ministre fédéral un rapport écrit faisant état :

  • a)de son évaluation des conditions en vigueur;

  • b)de ses recommandations quant aux conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.

Prolongation du délai par le ministre fédéral

(6)Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (5) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

(7)Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (6).

Période exclue

(8)Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai ou de sa prolongation.

Rapport de l’Office

(9)Le ministre fédéral transmet le rapport de l’Office à tout ministre compétent.

Décision ministérielle

(10)Le ministre fédéral et les ministres compétents peuvent, d’un commun accord, à l’égard de chaque recommandation concernant les conditions, soit l’accepter, soit la renvoyer à l’Office pour réexamen, soit, après avoir consulté ce dernier, l’accepter avec modifications.

Communication de la décision

(11)Le ministre fédéral est chargé de communiquer la décision ainsi rendue à l’Office, aux premières nations, administrations locales et autorités administratives touchées par celle-ci ainsi qu’aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial concernés.

Délai

(12)La communication de la décision est faite dans les trois mois suivant la réception par le ministre fédéral du rapport de l’Office.

Prolongation du délai par le ministre fédéral

(13)Le ministre fédéral peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (12) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.

Prolongation du délai par le gouverneur en conseil

(14)Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (13).

Délai : réexamen

(15)Dans le cas où la recommandation est renvoyée à l’Office en vertu du paragraphe (10) pour réexamen, la période nécessaire au renvoi et au réexamen est comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (12) ou de sa prolongation.

Période exclue

(16)Dans le cas où le ministre fédéral ou l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (12) ou de sa prolongation.

Certificat modifié

(17)Dans les trente jours suivant la réception de la décision rendue en vertu du paragraphe (10), l’Office délivre à l’égard du projet un certificat modifié faisant état des conditions, énoncées dans la décision, dont est assortie sa réalisation.

Application

(18)Les paragraphes 131.‍3(2), (6) et (7) ou 137.‍4(2), (6) et (7), selon le cas, s’appliquent au certificat modifié.

Obligation des autorités administratives

142.‍22Les autorités administratives sont tenues, dans la mesure de leurs compétences respectives, d’assortir les permis et autres autorisations qu’elles délivrent, modifient ou renouvellent des conditions visées au paragraphe 142.‍21(17).

Projets non réalisés
Certificat non valide

142.‍23(1)Tout certificat original délivré en application des articles 131.‍3 ou 137.‍4 cesse d’être valide cinq ans après la date de sa délivrance si la réalisation du projet n’a pas commencé dans ce délai.

Certificat modifié non valide

(2)Tout certificat modifié délivré en application du paragraphe 142.‍21(17) relativement à un projet de développement cesse d’être valide cinq ans après la date de la délivrance du certificat original en application des articles 131.‍3 ou 137.‍4, selon le cas, relativement à ce projet si la réalisation du projet n’a pas commencé dans ce délai.

Interdiction

(3)Il est interdit de réaliser — même en partie — le projet en question après la cessation de validité du certificat, original ou modifié.

Nouvelle évaluation environnementale

(4)En cas de cessation de validité du certificat — original ou modifié —, le promoteur peut demander à l’Office de procéder à une nouvelle évaluation environnementale du projet; le cas échéant, l’affaire est réputée renvoyée à l’Office, au titre de l’article 125, pour qu’il procède à cette évaluation.

Prise en compte des travaux antérieurs

(5)Dans le cadre de cette nouvelle évaluation environnementale, l’Office tient compte des travaux d’évaluation déjà effectués au titre de la présente partie à l’égard du projet et peut s’appuyer sur ceux-ci.

Exécution et contrôle d’application
Désignation
Désignation

142.‍24Le ministre fédéral peut désigner toute personne qualifiée — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur pour exercer des pouvoirs relativement à la vérification du respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 142.‍29 ou à la prévention du non-respect de cette partie ou de ces ordres.

Pouvoirs
Accès au lieu

142.‍25(1)L’inspecteur peut, pour vérifier le respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 142.‍29 ou en prévenir le non-respect, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un projet de développement y est réalisé ou qu’un document ou une autre chose relatif à un projet de développement s’y trouve.

Autres pouvoirs

(2)Il peut, à ces mêmes fins :

  • a)examiner toute chose se trouvant dans le lieu;

  • b)faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;

  • c)faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

  • d)établir ou faire établir tout document à partir de ces données;

  • e)faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;

  • f)emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies;

  • g)prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

  • h)ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité;

  • i)ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps qu’il estime suffisante;

  • j)ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;

  • k)interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.

Certificat

(3)Le ministre fédéral remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité; celui-ci le présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu.

Assistance

(4)Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 142.‍29 ou d’en prévenir le non-respect, et de lui fournir les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger.

Préavis

(5)Dans les cas où il est indiqué de le faire, l’inspecteur donne aux premières nations des Gwichins ou du Sahtu ou au gouvernement tlicho un préavis de son intention de procéder à la visite des terres de la première nation ou des terres tlichos, selon le cas.

Mandat : maison d’habitation

142.‍26(1)Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).

Délivrance du mandat

(2)Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :

  • a)la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 142.‍25(1);

  • b)l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 142.‍29 ou à la prévention du non-respect de cette partie ou de ces ordres;

  • c)soit l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.

Entrée dans une propriété privée

142.‍27(1)L’inspecteur peut, pour accéder au lieu visé au paragraphe 142.‍25(1), entrer dans une propriété privée et y passer; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.

Personne accompagnant l’inspecteur

(2)Toute personne peut, à la demande de l’inspecteur, accompagner celui-ci en vue de l’aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.

Usage de la force

142.‍28L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’il est accompagné d’un agent de la paix.

Ordres
Mesures exigées

142.‍29(1)S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a contravention à la présente partie, l’inspecteur peut notamment ordonner à toute personne :

  • a)de cesser de faire toute chose en contravention de la présente partie ou de la faire cesser;

  • b)de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la présente partie ou pour atténuer les effets découlant de la contravention.

Avis

(2)L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs et les délais et modalités d’exécution.

Prise de mesures par l’inspecteur

142.‍3(1)Si la personne ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu de l’article 142.‍29 dans le délai imparti, l’inspecteur peut, de sa propre initiative, prendre les mesures qui y sont précisées.

Recouvrement des frais

(2)Les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (1) constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi, devant tout tribunal compétent, contre la personne.

Coordination
Activités des inspecteurs

142.‍31Les inspecteurs coordonnent leurs activités avec celles des inspecteurs désignés en vertu de la partie 3 et des personnes désignées pour vérifier le respect de toute autre loi fédérale ou de toute règle de droit territoriale — ou en prévenir le non-respect — par souci d’efficacité et pour éviter tout double emploi.

32(1)Le paragraphe 143(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • h)régir le recouvrement des sommes et des frais pour l’application de l’article 142.‍01, notamment prévoir les sommes, les services et la période pour l’application de cet article et soustraire à son application toute catégorie de promoteurs;

  • i)établir des exigences concernant toute consultation menée par toute personne ou entité dans le cadre de la présente partie, expressément prévue ou non par celle-ci, auprès des premières nations, de la première nation tlicho, du gouvernement tlicho ou d’un peuple autochtone qui utilise les ressources d’une région située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie, notamment les modalités de consultation, et prévoir la délégation de certains aspects procéduraux de la consultation.

2005, ch. 1, par. 90(3)

(2)Le paragraphe 143(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consultation de l’Office

(2)La prise de tout règlement en vertu des alinéas (1)a) et d) à i) et la modification des règlements pris en vertu des alinéas (1)b) et c) sont en outre subordonnées à la consultation, par le ministre fédéral, de l’Office.

Consultation des offices constitués en vertu des parties 3 ou 4

(2.‍1)En outre, la prise ou la modification de tout règlement en vertu de l’alinéa (1)i) est, en ce qui a trait aux consultations menées par l’un ou l’autre des offices constitués en vertu des parties 3 ou 4 dans le cadre de l’examen préalable d’un projet de développement, subordonnée à la consultation, par le ministre fédéral, de ces offices.

33La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 143, de ce qui suit :

Incorporation par renvoi — restriction levée

143.‍1La restriction prévue à l’alinéa 18.‍1(2)a) de la Loi sur les textes réglementaires selon laquelle le document doit être incorporé par renvoi dans sa version à une date donnée ne s’applique pas aux pouvoirs de prendre des règlements conférés par la présente partie.

34La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 144, de ce qui suit :

Interdictions, infractions et peines
Entrave

144.‍01Il est interdit d’entraver sciemment l’action de tout inspecteur dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie.

Déclarations et renseignements faux ou trompeurs

144.‍02Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente partie, à toute personne qui agit dans l’exercice des attributions que cette partie lui confère.

Infraction

144.‍03(1)Le promoteur d’un projet de développement qui contrevient à l’article 117.‍1 ou quiconque contrevient au paragraphe 142.‍23(3) ou à l’ordre donné en vertu du paragraphe 142.‍29(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

  • a)pour une première infraction, d’une amende maximale de 250000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

  • b)en cas de récidive, d’une amende maximale de 500000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

Entrave et déclarations et renseignements faux ou trompeurs

(2)Quiconque contrevient aux articles 144.‍01 ou 144.‍02 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 250000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.

Infractions continues

(3)Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction prévue au paragraphe (1).

Disculpation : précautions voulues

(4)Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.

Prescription

144.‍04Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre fédéral a eu connaissance des faits reprochés.

Admissibilité

144.‍05(1)Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre fédéral, l’Office, l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné ou l’inspecteur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.

Copies ou extraits

(2)De même, la copie ou l’extrait de documents établis par le ministre fédéral, l’Office, l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné ou l’inspecteur et paraissant certifié conforme par lui est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

Date

(3)Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont présumés avoir été établis à la date qu’ils portent.

Préavis

(4)Ils ne sont reçus en preuve que si la partie qui entend les produire contre une autre lui donne un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.

35La même loi est modifiée par adjonction, avant la partie 6, de ce qui suit :

partie 5.‍1
Sanctions administratives pécuniaires
Définitions
Définitions

144.‍1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

inspecteur Personne désignée à ce titre en vertu des articles 84 ou 142.‍24.‍ (inspector)

office S’entend au sens de l’article 51 ou du paragraphe 96(1), selon le cas.‍ (board)

pénalité Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente partie pour une violation.‍ (penalty)

réviseur

  • a)Dans le cas d’une violation relative à la partie 3 et désignée sous le régime de l’alinéa 144.‍11(1)a) :

    • (i)s’agissant d’une violation commise dans la zone de gestion de l’Office gwichin des terres et des eaux, cet office,

    • (ii)s’agissant d’une violation commise dans la zone de gestion de l’Office des terres et des eaux du Sahtu, cet office,

    • (iii)s’agissant d’une violation commise dans la zone de gestion de l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, cet office,

    • (iv)s’agissant d’une violation commise dans une région autre qu’une zone de gestion, l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie;

  • b)malgré les sous-alinéas a)‍(i) à (iii), s’agissant, dans une zone de gestion, d’une violation relative à la partie 3 qui est une contravention à toute condition dont est assorti un permis ou autre autorisation délivrés par l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie — ou une contravention à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision donné ou rendue en lien avec un tel permis ou une telle autorisation —, cet office;

  • c)dans le cas d’une violation relative à la partie 5 et désignée sous le régime de l’alinéa 144.‍11(1)a), le ministre fédéral. (review body)

zone de gestion S’entend au sens de l’article 51.‍ (management area)

Attributions du ministre fédéral
Règlements

144.‍11(1)Le ministre fédéral peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil et après consultation des premières nations des Gwichins et du Sahtu et du gouvernement tlicho, prendre des règlements pour l’application des articles 144.‍12 à 144.‍31, notamment pour :

  • a)désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention :

    • (i)à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,

    • (ii)à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision — appartenant ou non à une catégorie spécifiée — donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente loi,

    • (iii)à toute condition — appartenant ou non à une catégorie spécifiée — dont est assorti un permis ou autre autorisation délivré sous le régime de la présente loi ou un certificat — original ou modifié — délivré en application de celle-ci;

  • b)prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement du montant de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;

  • c)établir la forme et le contenu des procès-verbaux de violation;

  • d)régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée sous le régime de la présente loi;

  • e)régir la révision des procès-verbaux par le réviseur;

  • f)régir la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.

Plafond — montant de la pénalité

(2)Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25000 $ et, dans le cas des autres personnes, à 100000 $.

Violations
Agents verbalisateurs

144.‍12Les inspecteurs sont autorisés à agir à titre d’agents verbalisateurs.

Violations et pénalités

144.‍13(1)La contravention à une disposition, à un ordre, à une ordonnance, à une décision ou à une condition désignés en vertu de l’alinéa 144.‍11(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.

But de la pénalité

(2)L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.

Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires

144.‍14Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne morale fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Preuve

144.‍15Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.

Procès-verbal — établissement et signification

144.‍16(1)L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.

Contenu

(2)Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :

  • a)le nom du prétendu auteur de la violation;

  • b)les faits pertinents quant à la violation;

  • c)le montant de la pénalité;

  • d)la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander la révision des faits quant à la violation ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai pour ce faire;

  • e)les délais et modalités de paiement de la pénalité;

  • f)le fait que le prétendu auteur de la violation qui n’a ni payé la pénalité ni fait une demande de révision est réputé avoir commis la violation et est tenu du paiement de cette pénalité.

Copie du procès-verbal

(3)L’inspecteur fournit une copie du procès-verbal, sans délai après l’avoir dressé :

  • a)dans le cas d’une violation relative à la partie 3, à l’office pouvant agir à titre de réviseur et au ministre fédéral;

  • b)dans le cas d’une violation relative à la partie 5, au ministre fédéral et, selon le cas :

    • (i)à l’office ayant compétence à l’égard de la zone de gestion où le projet est entièrement réalisé,

    • (ii)à l’office constitué en vertu de la partie 4, si le projet est réalisé dans plus d’une zone de gestion, dans une zone de gestion et une région autre qu’une zone de gestion ou entièrement dans une région autre qu’une zone de gestion.

Règles propres aux violations
Exclusion de certains moyens de défense

144.‍17(1)Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

Principes de common law

(2)Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.

Violation continue

144.‍18Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.

Cumul interdit

144.‍19(1)S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

Précision

(2)Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.

Prescription

144.‍2Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la date où le ministre fédéral a eu connaissance des faits reprochés.

Révision
Demande de révision

144.‍21Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans tout délai supérieur prévu dans les règlements, saisir le réviseur d’une demande de révision des faits quant à la violation ou du montant de la pénalité, ou des deux.

Annulation ou correction du procès-verbal

144.‍22Tant que le réviseur n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout inspecteur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.

Révision

144.‍23Sur réception de la demande de révision, le réviseur procède à la révision.

Témoins

144.‍24(1)Le réviseur, s’il s’agit d’un office, peut citer toute personne à comparaître devant lui et ordonner à celle-ci de déposer oralement ou par écrit, ou de produire toute pièce qu’il juge nécessaire à la révision.

Homologation des citations et ordres

(2)Les citations et les ordres visés au paragraphe (1) peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les citations et ordonnances de la juridiction saisie.

Procédure

(3)L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction, soit par le dépôt au greffe de celle-ci d’une copie certifiée conforme de la citation ou de l’ordre.

Indemnités

(4)La personne citée à comparaître a droit aux indemnités applicables aux convocations de la Cour fédérale.

Décision

144.‍25(1)Le réviseur décide, selon le cas, si le demandeur a commis la violation ou si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements, ou les deux.

Correction du montant de la pénalité

(2)Il modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.

Révision des faits : fardeau de la preuve

(3)En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’inspecteur qui a dressé le procès-verbal d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation qui y est mentionnée.

Décision écrite et motivée

(4)Le réviseur rend sa décision par écrit, motifs à l’appui, et la fait signifier au demandeur.

Décision définitive de l’office

(5)La décision du réviseur, s’agissant d’un office, est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par l’article 32, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

Décision définitive du ministre fédéral

(6)La décision du réviseur, s’agissant du ministre fédéral, est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.

Obligation de payer la pénalité

(7)En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu du paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.

Copie de la décision

(8)Selon qu’il s’agit d’un office ou du ministre fédéral, le réviseur fournit une copie de sa décision, sans délai après l’avoir rendue, au ministre fédéral ou à l’office à qui une copie du procès-verbal est fournie en application du paragraphe 144.‍16(3), respectivement.

Responsabilité
Paiement

144.‍26Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.

Défaut

144.‍27Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité dans le délai prévu dans le procès-verbal, le fait de ne pas demander de révision dans le délai prévu à l’article 144.‍21. Le cas échéant, l’auteur de la violation est tenu du paiement de la pénalité.

Recouvrement des pénalités
Créance de Sa Majesté

144.‍28(1)La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.

Prescription

(2)Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.

Certificat de non-paiement

144.‍29(1)Le ministre fédéral peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 144.‍28(1).

Enregistrement

(2)L’enregistrement à tout tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.

Dispositions générales
Authenticité de documents

144.‍3Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal dressé en vertu du paragraphe 144.‍16(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.

Publication relative à la violation

144.‍31(1)Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, l’office qui a reçu copie du procès-verbal en application du paragraphe 144.‍16(3) — à titre de réviseur ou non — peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.

Réserve afférente à la publication

(2)L’office ne peut procéder à la publication que si, selon le cas :

  • a)l’auteur de la violation a payé la pénalité mentionnée dans le procès-verbal;

  • b)il n’a pas fait une demande de révision dans le délai prévu à l’article 144.‍21;

  • c)une décision défavorable a été rendue par le réviseur.

partie 5.‍2
Études régionales
Comité chargé d’étudier les répercussions des ouvrages et des activités
Constitution

144.‍32(1)Le ministre fédéral peut constituer un comité chargé de procéder à l’étude des répercussions d’ouvrages ou d’activités — actuels ou éventuels — réalisés dans une région de la vallée du Mackenzie.

Nomination des membres

(2)Il nomme le ou les membres du comité.

Mandat

(3)De plus, il fixe le mandat du comité après avoir demandé et tenu compte de l’avis du gouvernement territorial et, s’agissant d’une étude portant sur des ouvrages ou activités ayant une incidence sur une première nation ou sur la première nation tlicho, de l’avis de cette première nation ou du gouvernement tlicho, selon le cas.

Conflit d’intérêts

144.‍33(1)Nul ne peut être nommé membre du comité ni continuer d’en faire partie s’il en résulte une situation de conflit d’intérêts sérieux.

Statut et droits conférés par accord

(2)N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l’accord gwichin, de l’accord du Sahtu ou de l’accord tlicho, soit de tout autre accord relatif aux revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada.

Autres participants à l’étude

144.‍34Le ministre fédéral peut, s’il l’estime indiqué, conclure un accord ou un arrangement avec toute personne ou tout organisme dont les connaissances ou l’expertise sont pertinentes en lien avec l’étude afin qu’il y participe.

Éléments à considérer

144.‍35Dans le cadre de l’étude, le comité tient compte des connaissances traditionnelles et des renseignements scientifiques mis à sa disposition.

Renseignements

144.‍36Le comité peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale, obtenir de tout office constitué par la présente loi et des ministères et organismes fédéraux et territoriaux les renseignements qui sont en leur possession et dont il a besoin pour procéder à l’étude.

Comité conjoint
Constitution

144.‍37S’il estime indiqué de faire procéder à l’étude des répercussions d’ouvrages ou d’activités — actuels ou éventuels — réalisés dans une région de la vallée du Mackenzie et une région qui y est contiguë, le ministre fédéral peut conclure avec l’organisme compétent en matière d’examen des effets sur l’environnement dans cette région un accord ou un arrangement relatif à la constitution d’un comité conjoint chargé de procéder à l’étude et relatif aux modalités de l’étude.

Rapport
Rapport au ministre fédéral

144.‍38Au terme de l’étude, le comité ou comité conjoint adresse un rapport au ministre fédéral, qui le met à la disposition du public.

Prise en compte du rapport

144.‍39Les offices constitués par les paragraphes 36(1), 38(1), 54(1), 56(1), 57.‍1(1) et 99(1), respectivement, l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, ses formations, les formations conjointes et les commissions conjointes établies par cet office et une autre autorité, ainsi que les organes qui effectuent l’examen préalable d’un projet de développement en application de l’article 124, tiennent compte du rapport dans l’exercice de leurs attributions au titre de la présente loi.

Dispositions transitoires

Définition de autre loi

36(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.

Projet de développement en cours

(2)La partie 5 de l’autre loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 22, continue de s’appliquer au projet de développement, au sens du paragraphe 111(1) de l’autre loi, dont sont saisis, avant cette date :

  • a)un organisme administratif désigné, au sens de ce paragraphe 111(1), pour l’application des articles 131 et 137 de l’autre loi, dans leur version antérieure à cette date;

  • b)le gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de l’autre loi, pour l’application des articles 131.‍1 et 137.‍1 de l’autre loi, dans leur version antérieure à cette date;

  • c)le ministre fédéral, au sens de cet article 2, et tout ministre compétent, au sens de ce paragraphe 111(1);

  • d)l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie ou l’une de ses formations;

  • e)une formation conjointe visée au paragraphe 140(2) ou aux alinéas 141(2)b) ou (3)a) de l’autre loi ou une commission visée au paragraphe 41(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).

Modifications corrélatives

2014, ch. 2

Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest

37L’article 112 de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest est abrogé.
38Le paragraphe 115(2) de la même loi est abrogé.
39Les articles 117 à 122 de la même loi sont abrogés.
40L’article 127 de la même loi est abrogé.

41(1)Le paragraphe 128(2) de la même loi est abrogé.

(2)Le paragraphe 128(4) de la même loi est abrogé.

42(1)Le paragraphe 132(1) de la même loi est abrogé.

(2)Le paragraphe 132(3) de la même loi est abrogé.
43Les articles 133 et 134 de la même loi sont abrogés.
44Le paragraphe 135(2) de la même loi est abrogé.
45Les articles 136 et 137 de la même loi sont abrogés.
46Le paragraphe 141(2) de la même loi est abrogé.
47Le paragraphe 142(1) de la même loi est abrogé.
48Les articles 143 et 144 de la même loi sont abrogés.
49Les articles 146 à 162 de la même loi sont abrogés.
50Les articles 164 à 172 de la même loi sont abrogés.
51Le paragraphe 174(2) de la même loi est abrogé.
52Le paragraphe 175(2) de la même loi est abrogé.
53L’article 176 de la même loi est abrogé.
54Les articles 178 à 181 de la même loi sont abrogés.
55Les articles 183 et 184 de la même loi sont abrogés.
56L’article 186 de la même loi est abrogé.
57L’article 191 de la même loi est abrogé.
58L’article 193 de la même loi est abrogé.
59Le paragraphe 199(2) de la même loi est abrogé.
60L’article 200 de la même loi est abrogé.
61Les articles 203 à 205 de la même loi sont abrogés.
62L’article 207 de la même loi est abrogé.
63Le paragraphe 208(5) de la même loi est abrogé.
64Le paragraphe 209(2) de la même loi est abrogé.
65Les articles 210 et 211 de la même loi sont abrogés.

66(1)Le paragraphe 214(1) de la même loi est abrogé.

(2)Le paragraphe 214(4) de la même loi est abrogé.
67Le paragraphe 215(2) de la même loi est abrogé.
68L’article 216 de la même loi est abrogé.
69L’article 218 de la même loi est abrogé.
70Le paragraphe 219(3) de la même loi est abrogé.
71Le paragraphe 222(4) de la même loi est abrogé.
72Le paragraphe 223(6) de la même loi est abrogé.

73(1)Le paragraphe 224(1) de la même loi est abrogé.

(2)Le paragraphe 224(3) de la même loi est abrogé.
74L’article 225 de la même loi est abrogé.

75(1)Les paragraphes 226(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

(2)Le paragraphe 226(5) de la même loi est abrogé.
76Les articles 227 à 231 de la même loi sont abrogés.
77Les articles 238 à 240 de la même loi sont abrogés.
78Les articles 242 à 246 de la même loi sont abrogés.
79L’article 251 de la même loi est abrogé.
80Les paragraphes 253(2) à (4) de la même loi sont abrogés.

2005, ch. 1

Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho

81L’article 95 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho est abrogé.

2015, ch. 24

Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline

82L’ article 42 de la Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale de Deline est abrogé.

Dispositions de coordination

Projet de loi C-69

83(1)Les paragraphes (2) à (8) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-69, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (appelé « autre loi » au présent article).

(2)Si l’article 188 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 36 de la présente loi, l’alinéa 36(2)e) de cette loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)une formation conjointe visée au paragraphe 140(2) ou aux alinéas 141(2)b) ou (3)a) de l’autre loi ou une commission visée au paragraphe 40(2) de la Loi sur l’évaluation d’impact.

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 188 de l’autre loi et celle de l’article 36 de la présente loi sont concomitantes, cet article 36 est réputé être entré en vigueur avant cet article 188.

(4)Si l’article 38 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 184 de l’autre loi, cet article 184 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(5)Si l’entrée en vigueur de l’article 38 de la présente loi et celle de l’article 184 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 184 est réputé être entré en vigueur avant cet article 38.

(6)Si l’article 38 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 192 de l’autre loi, cet article 192 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(7)Si l’article 192 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 38 de la présente loi, cet article 192 est abrogé.

(8)Si l’entrée en vigueur de l’article 38 de la présente loi et celle de l’article 192 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 192 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

Entrée en vigueur

Décret

84Les articles 1, 13, 15, 16, 18 à 29, 31 et 34 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

PARTIE 2
Loi fédérale sur les hydrocarbures

1985, ch. 36 (2e suppl.‍)

Modification de la loi

85(1)Le passage du paragraphe 12(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Décrets d’interdiction

12(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret, interdire à tout titulaire ou à toute autre personne d’entreprendre ou de poursuivre, sur tout ou partie des terres domaniales, des activités autorisées au titre de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, s’il estime que cela est dans l’intérêt national ou nécessaire dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(2)Le passage du paragraphe 12(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est abrogé.

Dispositions de coordination

Projet de loi C-55

86(1)Les paragraphes (2) à (6) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-55, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur les océans et la Loi fédérale sur les hydrocarbures (appelé « autre loi » au présent article).

(2)Si le paragraphe 85(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 19(1) de l’autre loi, ce paragraphe 19(1) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(3)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 85(1) de la présente loi et celle du paragraphe 19(1) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 19(1) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 85(1).

(4)Si le paragraphe 85(2) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 19(3) de l’autre loi, ce paragraphe 19(3) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(5)Si le paragraphe 19(3) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 85(2) de la présente loi, ce paragraphe 85(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(6)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 85(2) de la présente loi et celle du paragraphe 19(3) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 85(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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