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Projet de loi C-83

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-83
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi

Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent de la sécurité publique et nationale comme document de travail à l’usage de la chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la chambre le 4 décembre 2018

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

90884


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition afin, notamment :

a)d’éliminer le recours à l’isolement préventif ou disciplinaire;

b)d’autoriser le commissaire à désigner, à titre d’unité d’intervention structurée, tout pénitencier ou tout secteur de pénitencier pour les fins de l’incarcération des détenus qui ne peuvent demeurer au sein de la population carcérale régulière pour des raisons de sécurité ou autres;

c)de prévoir des solutions de rechange moins invasives aux examens des cavités corporelles;

d)de confirmer que le Service correctionnel du Canada a l’obligation de soutenir l’autonomie professionnelle des professionnels de la santé agréés et leur indépendance clinique;

e)de prévoir que le Service correctionnel du Canada a l’obligation de donner aux détenus accès à des services en matière de défense des droits des patients;

f)de prévoir que le Service correctionnel du Canada a l’obligation de tenir compte des facteurs systémiques et historiques uniques aux délinquants autochtones dans l’ensemble du processus décisionnel;

g)d’améliorer l’accès des victimes aux enregistrements sonores des audiences de libération conditionnelle.

Le texte modifie aussi une disposition de la version anglaise de la Loi sur le casier judiciaire.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-83

Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1992, ch. 20

Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition

1Le paragraphe 2(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

autochtone S’agissant d’une personne, vise notamment toute personne issue d’une première nation, un Inuit ou un Métis.‍ (Indigenous)

2 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion L’alinéa 4c) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Fin de l'insertion

  • Début du bloc inséré

    c)il prend les mesures qui, compte tenu de la protection de la société, des agents et des délinquants, sont les moins privatives de liberté;

    Fin du bloc inséré

2012, ch. 1, art. 54

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion L’alinéa 4g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g)ses directives d’orientation générale, programmes et pratiques respectent les différences ethniques, culturelles, Début de l'insertion religieuses Fin de l'insertion et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, Début de l'insertion l’orientation sexuelle, l’identité et l’expression de genre Fin de l'insertion , et tiennent compte des besoins propres aux femmes, aux Autochtones, Début de l'insertion aux minorités visibles Fin de l'insertion , aux personnes nécessitant des soins de santé mentale et à d’autres groupes;

3L’article 15.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Mise à jour du plan : unité d’intervention structurée

(2.‍1)Dès que possible après qu’il a été décidé, en application Début de l'insertion du paragraphe 29.‍01(2), de l’alinéa Fin de l'insertion 37.‍3(1) Début de l'insertion b) Fin de l'insertion ou de l’article 37.‍4, que le délinquant doit demeurer dans une unité d’intervention structurée, le directeur du pénitencier veille à ce que le plan correctionnel du délinquant soit mis à jour avec lui afin de lui assurer les meilleurs programmes aux moments opportuns pendant son incarcération dans une telle unité et de préparer sa réintégration au sein de la population carcérale régulière Début de l'insertion dès que possible Fin de l'insertion .

2016, ch. 3, art. 8

4(1)Le paragraphe 19(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(1.‍1)Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants :

  • a)le décès du détenu résulte du fait qu’il a reçu l’aide médicale à mourir au sens de l’article 241.‍1 du Code criminel en conformité avec l’article 241.‍2 de cette loi;

  • b)un professionnel de la santé agréé avise par écrit le Service qu’il a des motifs raisonnables de croire que le détenu est décédé d’une mort naturelle.

(2)Le paragraphe 19(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport à l’enquêteur correctionnel

(2)Le Service remet à l’enquêteur correctionnel, au sens de la partie III, une copie du rapport.

5La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :

Examen de la qualité des soins

19.‍1(1)Lorsqu’un professionnel de la santé agréé avise par écrit le Service qu’il a des motifs raisonnables de croire qu’un détenu est décédé d’une mort naturelle, le Service doit sans délai faire effectuer un examen par un professionnel de la santé agréé employé par le Service — ou dont les services ont été retenus par celui-ci — afin d’évaluer la qualité des soins dispensés au détenu dans le pénitencier, même si une enquête est déjà en cours au titre de l’article 20. Le professionnel de la santé agréé remet un rapport d’examen au commissaire ou à son délégué.

Rapport à l’enquêteur correctionnel

(2)Le Service remet à l’enquêteur correctionnel, au sens de la partie III, une copie du rapport d’examen.

6 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Le passage de l’article 28 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit : Fin de l'insertion

Incarcération : facteurs à prendre en compte

Début du bloc inséré

28Le Service doit s’assurer, dans la mesure du possible, que le pénitencier dans lequel est incarcéré le détenu constitue un milieu où seules existent les restrictions les moins privatives de liberté pour celui-ci, compte tenu des éléments suivants :

Fin du bloc inséré

2012, ch. 1, art. 58

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion L’alinéa 28c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)l’existence de programmes et de services qui lui conviennent et sa volonté d’y participer ou d’en bénéficier.

1995, ch. 42, art. 11

7L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transfèrements

29Le commissaire peut autoriser le transfèrement d’une personne condamnée ou transférée au pénitencier :

  • a)à l’intérieur d’un pénitencier, d’un secteur auquel une cote de sécurité a été attribuée en vertu de l’article 29.‍1, à un autre secteur auquel une cote de sécurité a ainsi été attribuée, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96d), mais sous réserve de l’article 28;

  • b)à un autre pénitencier, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96d), mais sous réserve de l’article 28;

  • c)à un établissement correctionnel provincial ou un hôpital dans le cadre d’un accord conclu au titre du paragraphe 16(1), conformément aux règlements applicables.

Transfèrement dans une unité d’intervention structurée

Début du bloc inséré

29.‍01(1)L’agent occupant un poste de niveau inférieur à celui de directeur de pénitencier et désigné par le commissaire peut, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), mais sous réserve de l’article 28, autoriser le transfèrement d’une personne condamnée ou transférée au pénitencier à une unité d’intervention structurée du pénitencier ou d’un autre pénitencier.

Fin du bloc inséré

Décision : directeur du pénitencier

Début du bloc inséré

(2)Le directeur du pénitencier décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), si le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée au cours de la période de cinq jours ouvrables débutant le premier jour ouvrable où le détenu est incarcéré dans l’unité.

Fin du bloc inséré

8La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 30, de ce qui suit :

Cotes de sécurité — pénitenciers ou secteurs

29.‍1Le commissaire peut attribuer à tout pénitencier ou secteur d’un pénitencier une cote de sécurité « sécurité minimale », « sécurité moyenne », « sécurité maximale », « niveaux de sécurité multiples » ou toute autre cote de sécurité réglementaire.

9Les paragraphes 30(1) et (2) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Attribution de cote aux détenus

30(1)Le Service attribue une cote de sécurité selon les catégories dites maximale, moyenne et minimale à chaque détenu conformément aux règlements d’application de l’alinéa 96z.‍6).

Motifs

(2)Le Service doit donner, par écrit, à chaque détenu les motifs à l’appui de l’attribution d’une cote de sécurité ou du changement de celle-ci.

1995, ch. 42, art. 12; 2012, ch. 1, art. 60 et 61

10L’intertitre précédant l’article 31 et les articles 31 à 37 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Unités d’intervention structurée

Établissement

31Le commissaire peut désigner à titre d’unité d’intervention structurée tout pénitencier ou tout secteur d’un pénitencier.

Objets

32 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Les unités d’intervention structurée ont pour objet :

  • a)de fournir un milieu de vie qui convient à tout détenu dont le transfèrement dans l’unité a été autorisé et qui ne peut demeurer au sein de la population carcérale régulière notamment pour des raisons de sécurité;

  • b)de fournir à un tel détenu la possibilité d’avoir des contacts humains réels, de participer à des programmes et de bénéficier de services qui répondent à ses besoins particuliers et aux risques qu’il représente.

Obstacles physiques
Début du bloc inséré

(2)Pour l’application de l’alinéa (1)b), des efforts raisonnables sont déployés pour veiller à ce que les occasions d’interaction au moyen de contacts humains réels ne soient pas gênées ou limitées par des obstacles physiques, notamment des barreaux, des vitres de sécurité, des guichets de porte ou des écrans.

Fin du bloc inséré
Registre
Début du bloc inséré

(3)Le Service tient un registre de toute interaction visée à l’alinéa (1)b) qui est gênée ou limitée par des obstacles physiques.

Fin du bloc inséré
Durée

33L’incarcération dans une unité d’intervention structurée prend fin le plus tôt possible.

Transfèrement dans une unité

34 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion L’agent Fin de l'insertion ne peut autoriser le transfèrement d’un détenu dans une unité d’intervention structurée du pénitencier au titre Début de l'insertion du paragraphe 29.‍01(1) Fin de l'insertion que s’il est convaincu qu’il n’existe aucune autre solution valable et que s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

  • a)que le détenu a agi, tenté d’agir ou a l’intention d’agir d’une manière Début de l'insertion qui mettrait en danger Fin de l'insertion la sécurité d’une personne ou d’un pénitencier et que la présence de celui-ci au sein de la population carcérale régulière mettrait en danger cette sécurité;

  • b)que la présence du détenu au sein de la population carcérale régulière mettrait en danger la sécurité de celui-ci;

  • c)que la présence du détenu au sein de la population carcérale régulière nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2).

Registre des transfèrements
Début du bloc inséré

(2)Le Service tient un registre de tout cas de transfèrement dans une unité d’intervention structurée en y indiquant les motifs du transfèrement et les autres solutions possibles étudiées dans la prise de la décision.

Fin du bloc inséré
Motifs
Début du bloc inséré

(3)Au plus tard un jour ouvrable après le transfèrement, le Service communique les motifs de la décision par écrit au détenu.

Fin du bloc inséré
Droits du détenu

35Le détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée jouit, compte tenu des contraintes inhérentes à ce type d’unité et des impératifs de sécurité, des mêmes droits que les autres détenus du pénitencier.

Obligations du Service

36(1)Le Service accorde Début de l'insertion quotidiennement Fin de l'insertion à tout détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée la possibilité, Début de l'insertion entre 7 h et 22 h Fin de l'insertion  :

  • a)de passer au moins quatre heures en dehors de sa cellule;

  • b)d’avoir, Début de l'insertion pour Fin de l'insertion au moins deux heures, la possibilité d’interagir avec autrui dans le cadre d’activités qui se rapportent, notamment :

    • (i)à des programmes, des interventions ou des services qui l’encouragent à atteindre les objectifs de son plan correctionnel ou le préparent à sa réintégration au sein de la population carcérale régulière,

    • (ii)à son temps de loisir.

Temps compté

(2)Le temps consacré à des activités visées à l’alinéa (1)b) est compté pour l’application de l’alinéa (1)a) si celles-ci ont lieu à l’extérieur de la cellule du détenu.

Temps non compté

(3)Lorsque le détenu prend sa douche en dehors de sa cellule, le temps qui y est consacré n’est pas compté pour l’application de l’alinéa (1)a).

Exceptions

37(1)Les alinéas 36(1)a) et b) ne s’appliquent pas, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a)le détenu refuse de se prévaloir de la possibilité visée à l’un ou l’autre de ces alinéas;

  • b)il ne suit pas les instructions raisonnables qui lui sont données pour assurer sa sécurité ou celle de toute autre personne ou du pénitencier pendant la période où la possibilité visée à l’un ou l’autre de ces alinéas lui est offerte;

  • c)les cas prévus par règlement Début de l'insertion — notamment en cas de catastrophe naturelle, d’incendie, d’émeute ou de refus de travailler en application de l’article 128 du Code canadien du travail — Fin de l'insertion et justifiés par des raisons de sécurité.

Registre

(2)Le Service tient un registre de toute situation où le détenu Début de l'insertion s’est vu offrir Fin de l'insertion la possibilité visée aux alinéas 36(1)a) ou b) Début de l'insertion et Fin de l'insertion a refusé de s’en prévaloir, Début de l'insertion en y indiquant la possibilité offerte et toute raison donnée à l’égard du refus, et de toute situation où il Fin de l'insertion n’a pas pu se prévaloir Début de l'insertion d’une telle possibilité Fin de l'insertion en application des alinéas (1)b) ou c).

Suivi continu de l’état de santé

37.‍1(1)Le Service veille à ce que soit effectué un suivi continu de l’état de santé de chaque détenu incarcéré dans une unité d’intervention structurée.

Visite quotidienne

(2)À cet égard, le Service veille notamment à ce qu’il reçoive au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé employé par le Service ou dont les services ont été retenus par celui-ci.

Évaluation de la santé mentale
Début du bloc inséré

37.‍11L’agent ou une personne dont les services ont été retenus par le Service peut recommander au professionnel de la santé agréé employé par le Service — ou dont les services ont été retenus par celui-ci — d’évaluer la santé mentale de tout détenu qui, selon le cas :

  • a)refuse d’interagir avec les autres pendant la période prévue par règlement;

  • b)a tendance à s’automutiler;

  • c)présente des signes de réaction indésirable à une drogue;

  • d)présente des signes de détresse émotionnelle ou un comportement qui donne à penser que le détenu a un urgent besoin de soins de santé mentale.

    Fin du bloc inséré
Recommandation au directeur du pénitencier

37.‍2Le professionnel de la santé agréé employé par le Service — ou dont les services ont été retenus par celui-ci — peut, pour des raisons de santé, recommander au directeur du pénitencier de modifier les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée ou qu’il n’y soit plus incarcéré.

Décision du directeur

37.‍3(1)Le directeur du pénitencier décide, Début de l'insertion conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g) Fin de l'insertion , si le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée :

  • a)dès que possible après qu’un professionnel de la santé agréé lui a, en vertu de l’article 37.‍2, recommandé, pour des raisons de santé, qu’il n’y soit plus incarcéré;

  • b)au cours de la période débutant le jour où une décision est prise au titre Début de l'insertion du paragraphe 29.‍01(2) Fin de l'insertion et qui se termine à l’expiration de la période de trente jours débutant le premier jour où le détenu est incarcéré dans l’unité;

  • c)dès que possible après que, pendant cinq jours consécutifs — ou un total de quinze jours au cours d’une période de trente jours —, le détenu a refusé de se prévaloir de la possibilité visée aux alinéas 36(1)a) ou b) ou n’a pas pu s’en prévaloir en application de l’alinéa 37(1)b);

  • d)dès que possible dans les circonstances prévues par règlement.

Visite au détenu
Début du bloc inséré

(1.‍1)Avant de prendre sa décision, le directeur du pénitencier rend visite au détenu.

Fin du bloc inséré
Registre
Début du bloc inséré

(1.‍2)Le directeur du pénitencier tient un registre des circonstances entourant toute situation où, pour des impératifs de sécurité, la visite n’a pas eu lieu en personne ou elle s’est déroulée par le guichet de la porte de la cellule.

Fin du bloc inséré
Conditions d’incarcération

(2)Le directeur décide si les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées, dès que possible après qu’un professionnel de la santé agréé lui a, en vertu de l’article 37.‍2, recommandé pour des raisons de santé de les modifier.

Motifs
Début du bloc inséré

(3)Au plus tard un jour ouvrable après la visite, le directeur du pénitencier communique, par écrit, les motifs de sa décision au détenu.

Fin du bloc inséré
Examen par un professionnel de la santé agréé
Début du bloc inséré

37.‍31(1)Si le directeur du pénitencier décide, en application de l’alinéa 37.‍3(1)a), que le détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée ou s’il décide en application du paragraphe 37.‍3(2) que les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée ne doivent pas être modifiées conformément aux recommandations qui lui ont été faites par un professionnel de la santé agréé, un autre professionnel de la santé agréé procède, dès que possible, à l’examen du cas du détenu et peut, pour des raisons de santé, recommander au comité constitué en vertu du paragraphe (3) que les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée soient modifiées ou que le détenu ne soit plus incarcéré dans celle-ci.

Fin du bloc inséré
Compétences
Début du bloc inséré

(2)Le professionnel de la santé agréé qui procède à l’examen doit être un professionnel de la santé agréé principal employé par le Service ou un professionnel de la santé agréé dont les services ont été retenus par celui-ci à titre de conseiller expert.

Fin du bloc inséré
Comité
Début du bloc inséré

(3)Le commissaire constitue un comité composé d’agents occupant un poste de niveau supérieur à celui de directeur du pénitencier afin de revoir les recommandations faites en vertu du paragraphe (1) et rendre des décisions en application de l’article 37.‍32.

Fin du bloc inséré
Décision du comité — modification des conditions
Début du bloc inséré

37.‍32(1)Dès que possible après qu’un professionnel de la santé agréé a, en vertu du paragraphe 37.‍31(1), recommandé, pour des raisons de santé, que les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée soient modifiées, le comité constitué en vertu du paragraphe 37.‍31(3) décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), si les conditions d’incarcération du détenu dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées.

Fin du bloc inséré
Décision du comité — fin d’incarcération
Début du bloc inséré

(2)Dès que possible après qu’un professionnel de la santé agréé a, en vertu du paragraphe 37.‍31(1), recommandé, pour des raisons de santé, que le détenu ne soit plus incarcéré dans l’unité d’intervention structurée, le comité constitué en vertu du paragraphe 37.‍31(3) décide, conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g), si le détenu doit demeurer dans cette unité.

Fin du bloc inséré
Décision du commissaire

37.‍4Trente jours après la décision prise en application de l’alinéa 37.‍3(1) Début de l'insertion b Fin de l'insertion ) par le directeur du pénitencier Début de l'insertion portant que le Fin de l'insertion détenu doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée, le commissaire décide, Début de l'insertion conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g) Fin de l'insertion , si le détenu Début de l'insertion doit y demeurer Fin de l'insertion . Le commissaire rend une telle décision aussi dans les cas prévus par règlement et tous les trente jours suivant la prise d’une décision Début de l'insertion portant que le Fin de l'insertion détenu Début de l'insertion doit demeurer dans l’unité d’intervention structurée prise Fin de l'insertion au titre du présent article.

Critères afférents aux décisions

Début de l'insertion 37.‍41 Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Un Fin de l'insertion détenu ne peut Début de l'insertion demeurer dans une unité d’intervention structurée Fin de l'insertion que Début de l'insertion si Fin de l'insertion le directeur Début de l'insertion du pénitencier, le commissaire ou le comité constitué en vertu du paragraphe 37.‍31(3) Fin de l'insertion a des motifs raisonnables de croire que la réintégration du détenu au sein de la population carcérale régulière, selon le cas :

  • a)mettrait en danger la sécurité du détenu ou de toute autre personne ou du pénitencier;

  • b)nuirait au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation soit d’infraction criminelle soit d’infraction disciplinaire grave visée au paragraphe 41(2)

Éléments à prendre en considération

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Dans la prise de sa décision, le directeur du pénitencier, Début de l'insertion le commissaire ou le comité, selon le cas Fin de l'insertion , tient compte :

  • a)du plan correctionnel du détenu;

  • b)du bien-fondé de son incarcération dans ce pénitencier;

  • c)du bien-fondé de sa cote de sécurité;

  • d)de tout autre élément qu’il juge pertinent.

Examen du cas du détenu

37.‍5Si le transfèrement d’un détenu dans une unité d’intervention structurée a été autorisé pour le nombre de fois prévu par règlement ou dans les cas prévus par règlement, le Service procède à l’examen de son cas, au cours de la période prévue par règlement et selon les modalités réglementaires.

Restrictions et application de certains articles

37.‍6(1)Le transfèrement d’un détenu dans une unité d’intervention structurée est effectué dans les cinq jours ouvrables suivant celui où l’autorisation de transfèrement a été accordée. Jusqu’au transfèrement du détenu, le Service peut lui imposer des restrictions à ses mouvements et les articles 33 et 35 à 37.‍4 s’appliquent à son égard, compte tenu des adaptations nécessaires, comme s’il était déjà incarcéré dans l’unité d’intervention structurée. Toutefois, si les circonstances le permettent, la possibilité visée à l’alinéa 36(1)b) lui est offerte.

Obligation du directeur

(2)Le directeur du pénitencier rencontre le détenu au moins une fois par jour.

Exception

(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas si le transfèrement du détenu est à l’égard d’une unité d’intervention structurée située dans le même pénitencier dans lequel il est incarcéré au moment où l’autorisation a été accordée.

2012, ch. 1, par. 63(2)

11L’alinéa 44(1)f) de la même loi est abrogé.

12L’article 46 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

fouille par balayage corporel  Fouille corporelle effectuée, en la forme réglementaire, à l’aide d’un détecteur à balayage corporel réglementaire. (body scan search)

13Le paragraphe 47(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires

47(1)Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou à la fouille par palpation ordinaires des détenus.

14L’article 48 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fouille à nu ordinaire

48L’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille à nu ordinaire d’un détenu de même sexe que lui soit dans les cas prévus par règlement où le détenu s’est trouvé dans un endroit où il aurait pu avoir accès à un objet interdit pouvant être dissimulé sur lui ou dans une des cavités de son corps, soit lorsqu’il arrive dans une unité d’intervention structurée ou la quitte.

15La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :

Fouille par balayage corporel

48.‍1Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut procéder à des fouilles par balayage corporel des détenus.

16L’article 51 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Détention en cellule nue

51(1)Le directeur peut, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un détenu a dissimulé dans une cavité corporelle ou ingéré un objet interdit, autoriser par écrit la détention en cellule nue dans l’attente de l’expulsion de l’objet.

Visite par un professionnel de la santé agréé

(2)Le détenu reçoit au moins une fois par jour la visite d’un professionnel de la santé agréé.

17L’article 59 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires

59Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou à la fouille par palpation ordinaires des visiteurs.

18La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60, de ce qui suit :

Fouille par balayage corporel

60.‍1Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut procéder à des fouilles par balayage corporel des visiteurs.

19Le paragraphe 61(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fouille ordinaire

61(1)Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis et selon les modalités réglementaires, procéder à la fouille ordinaire des véhicules qui se trouvent au pénitencier.

20L’article 63 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fouille discrète ou fouille par palpation ordinaires

63Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut, sans soupçon précis, procéder à la fouille discrète ou à la fouille par palpation ordinaires d’autres agents.

21La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 64, de ce qui suit :

Fouille par balayage corporel

64.‍1Dans les cas prévus par règlement et justifiés par des raisons de sécurité, l’agent peut procéder à des fouilles par balayage corporel des autres agents.

22Le paragraphe 65(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs de l’agent

65(1)L’agent peut saisir tout objet interdit ou tout élément de preuve relatif à la perpétration d’une infraction criminelle ou disciplinaire trouvés au cours d’une fouille effectuée en vertu des articles 47 à 64, à l’exception de ceux trouvés lors d’un examen des cavités corporelles ou décelés par une fouille par balayage corporel.

1995, ch. 42, art. 21(F); 1997, ch. 17, art. 15; 2012, ch. 1, art. 66

23L’intertitre précédant l’article 79 et les articles 79 et 80 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Délinquants autochtones

Définitions

79Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 79.‍1 à 84.‍1.

corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

Début du bloc inséré

organisme autochtone Organisme dont la majorité des dirigeants sont des Autochtones. (Indigenous organization)

Fin du bloc inséré

peuples autochtones du Canada S’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.‍ (Indigenous peoples of Canada)

services correctionnels Services ou programmes — y compris la prise en charge, la garde et la supervision — destinés aux délinquants.‍ (correctional services)

Éléments à prendre en considération

79.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Dans le cadre de la prise de toute décision au titre de la présente loi concernant un délinquant autochtone, le Service tient compte des éléments suivants :

  • a)les facteurs systémiques et historiques touchant les peuples autochtones du Canada;

  • b)les facteurs systémiques et historiques qui ont contribué à la surreprésentation des Autochtones dans le système de justice pénal et qui peuvent avoir contribué aux démêlés du délinquant avec le système de justice pénale;

  • c)l’identité et la culture autochtones du délinquant.

Exception : évaluation du risque
Début du bloc inséré

(2)Les éléments énoncés aux alinéas (1)a) à c) ne sont pas pris en considération pour les décisions concernant l’évaluation du risque que représente un détenu autochtone.

Fin du bloc inséré
Programmes

80Dans le cadre de l’obligation qui lui est imposée par l’article 76, le Service doit offrir des programmes adaptés aux besoins des délinquants autochtones.

24(1)Au paragraphe 81(1) de la même loi, « une collectivité autochtone » est remplacé par « tout corps dirigeant ou organisme autochtones ».

(2)Au paragraphe 81(2) de la même loi, « autochtone » est remplacé par « Autochtone ».

(3)Au paragraphe 81(3) de la même loi, « une collectivité autochtone » est remplacé par « le corps dirigeant ou l’organisme autochtones compétents ».

1997, ch. 17, art. 15; 2012, ch. 1, art. 66

25Les articles 82 à 84.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Comités consultatifs

82(1)Le Service constitue un comité consultatif autochtone national et peut constituer des comités consultatifs autochtones régionaux ou locaux chargés de le conseiller sur la prestation de services correctionnels aux délinquants autochtones.

Consultation par les comités

(2)À cette fin, les comités consultent régulièrement les collectivités autochtones, les corps dirigeants autochtones, les organismes autochtones et toute personne compétente sur les questions autochtones.

Chefs spirituels et aînés

83(1)Il est entendu que la spiritualité autochtone et les chefs spirituels ou aînés autochtones sont respectivement traités à égalité de statut avec toute autre religion et tout autre chef religieux.

Conseils

Début du bloc inséré

(1.‍1)S’il le juge indiqué dans les circonstances, le Service demande conseil à un chef spirituel ou un aîné authochtones dans la prestation de services correctionnels à un détenu autochtone, en particulier pour les questions de santé mentale et de comportement.

Fin du bloc inséré

Obligation du Service

(2)Le Service prend toutes mesures utiles pour offrir aux détenus autochtones les services d’un chef spirituel ou d’un aîné autochtones après consultation du comité consultatif autochtone national constitué en vertu de l’article 82 et des comités régionaux et locaux concernés.

Libération dans une collectivité autochtone

84Avec le consentement du détenu qui exprime le souhait d’être libéré au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne au corps dirigeant autochtone de celle-ci un préavis suffisant de l’examen en vue de la libération conditionnelle du détenu ou de la date de sa libération d’office, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la libération du détenu et son intégration au sein de cette collectivité.

Plan de surveillance de longue durée

84.‍1Avec le consentement du délinquant qui est soumis à une ordonnance de surveillance de longue durée et qui sollicite une surveillance au sein d’une collectivité autochtone, le Service donne au corps dirigeant autochtone de celle-ci un préavis suffisant de la demande, ainsi que la possibilité de soumettre un plan pour la surveillance du délinquant et son intégration au sein de cette collectivité.

26La définition de soins de santé, à l’article 85 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

soins de santé Soins médicaux, dentaires et de santé mentale dispensés par des professionnels de la santé agréés ou par des personnes qui agissent sous la supervision de tels professionnels.‍ (health care)

27Le paragraphe 86(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation du Service

86(1)Le Service veille à ce que chaque détenu reçoive les soins de santé essentiels et qu’il ait accès, dans la mesure du possible, aux soins de santé non essentiels.

28La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 86, de ce qui suit :

Obligations en matière de soins de santé

86.‍1Lorsque des soins de santé doivent être dispensés à des détenus, le Service :

  • a)soutient l’autonomie professionnelle et l’indépendance clinique des professionnels de la santé agréés ainsi que la liberté qu’ils possèdent d’exercer, sans influence inopportune, un jugement professionnel dans le cadre du traitement des détenus;

  • b)soutient ces professionnels de la santé agréés dans la promotion, selon leur code de déontologie, des soins axés sur le patient et de la défense des droits des patients;

  • c)favorise la prise de décisions fondée sur les critères appropriés en matière de soins médicaux, dentaires ou de santé mentale.

Désignation par le Service

86.‍2Le commissaire peut désigner à titre d’unité de soins de santé tout pénitencier ou tout secteur d’un pénitencier.

Objectif

86.‍3Les unités de soins de santé ont pour objet de fournir aux détenus des milieux de vie qui leur conviennent afin de faciliter leur accès à des soins de santé.

Admission et congé

86.‍4L’admission des détenus dans les unités de soins de santé — et l’obtention de leur congé — est faite conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 96g.‍1).

29L’article 87 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

État de santé du délinquant

87Les décisions concernant un délinquant, notamment en ce qui touche son placement, son transfèrement, son incarcération dans une unité d’intervention structurée ou toute question disciplinaire, ainsi que les mesures préparatoires à sa mise en liberté et à sa surveillance durant celle-ci, doivent tenir compte de son état de santé et des soins qu’il requiert.

30La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 89, de ce qui suit :

Services en matière de défense des droits des patients

89.‍1Le Service fournit, à l’égard des détenus des pénitenciers désignés par le commissaire, un accès à des services en matière de défense des droits des patients pour :

  • a)appuyer les détenus en ce qui a trait aux questions en matière de soins de santé;

  • b)aider les détenus et Début de l'insertion les membres de Fin de l'insertion leur famille ou Début de l'insertion une personne de confiance désignée par le détenu Fin de l'insertion à comprendre les droits et les responsabilités des détenus en matière de soins de santé.

31(1)L’alinéa 96g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g)concernant l’incarcération dans une unité d’intervention structurée, Début de l'insertion notamment concernant la prise de décision par le directeur du pénitencier, le commissaire ou le comité constitué en vertu du paragraphe 37.‍31(3) sur la question de savoir si les conditions d’incarcération d’un détenu dans l’unité d’intervention structurée doivent être modifiées ou si un détenu doit demeurer dans une telle unité Fin de l'insertion ;

(2)L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • g.‍1)concernant l’admission dans les unités de soins de santé et l’obtention de leur congé de ces unités;

Début du bloc inséré

(2.‍1)L’alinéa 96l) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • l)précisant la manière d’effectuer les inspections lors d’une fouille à nu, d’une fouille discrète ou d’une fouille par palpation, au sens de l’article 46;

    Fin du bloc inséré

2012, ch. 1, par. 69(6)

(3)L’alinéa 96z.‍6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • z.‍6)concernant l’attribution d’une cote de sécurité au détenu et le classement de celui-ci dans une sous-catégorie au titre de l’article 30 ainsi que les critères de détermination de la cote et de la sous-catégorie;

32(1)La définition de commission provinciale, au paragraphe 99(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

commission provinciale La Commission ontarienne des libérations conditionnelles et la Commission québécoise des libérations conditionnelles ainsi que tout autre organisme provincial, ayant compétence en matière de libération conditionnelle, institué par la législature ou le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province.  (provincial parole board)

(2)Le paragraphe 99(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

autochtone S’entend au sens de la partie 1.‍ (Indigenous)

Début du bloc inséré

32.‍1L’alinéa 101c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)elles prennent les décisions qui, compte tenu de la protection de la société, sont les moins privatives de liberté;

    Fin du bloc inséré

1995, ch. 42, art. 32(F)

33L’alinéa 116(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)it is desirable for the offender to be absent from the penitentiary for medical, administrative, community service, family contact, including parental responsibilities, personal development for rehabilitative purposes or compassionate reasons;

2015, ch. 13, par. 49(3)

34Le paragraphe 140(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enregistrement sonore

(13)La victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) a le droit, sur demande et sous réserve des conditions imposées par la Commission, une fois l’audience relative à l’examen visé aux alinéas (1)a) ou b) terminée, d’écouter l’enregistrement sonore de celle-ci, à l’exception de toute partie de l’enregistrement qui, de l’avis de la Commission :

  • a)risquerait vraisemblablement de mettre en danger la sécurité d’une personne ou de permettre de remonter à une source de renseignements obtenus de façon confidentielle;

  • b)ne devrait pas être entendue par la victime ou la personne visée au paragraphe 142(3) parce que l’intérêt de la victime ou de la personne ne justifierait nettement pas une éventuelle violation de la vie privée d’une personne.

1995, ch. 42, art. 58(F)

35Le paragraphe 151(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Directives égalitaires

(3)Les directives établies en vertu du paragraphe (2) doivent respecter les différences ethniques, culturelles et linguistiques, ainsi qu’entre les sexes, et tenir compte des besoins propres aux femmes, aux Autochtones et à d’autres groupes particuliers.

36L’article 220 de la même loi est abrogé.

L.‍R.‍, ch. C-47

Loi sur le casier judiciaire

1992, ch. 22, art. 6

37L’alinéa 6.‍1(1)b) de la version anglaise de la Loi sur le casier judiciaire est remplacé par ce qui suit :

  • (b)more than three years have elapsed since the day on which the offender was ordered discharged on the conditions prescribed in a probation order.

Dispositions transitoires

Terminologie

38Sauf indication contraire du contexte, les termes aux articles 39 et 40 s’entendent au sens des paragraphes 2(1) ou 99(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition.

Détenus en isolement préventif

39Les détenus qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 10, sont en isolement préventif sont réputés avoir fait l’objet d’une autorisation de transfèrement, à cette date, en vertu Début de l'insertion du paragraphe 29.‍01(1) Fin de l'insertion de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édicté par l’article 7.

Peine prévue à l’alinéa 44(1)f)

40Les détenus qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 11, étaient assujettis à une peine visée à l’alinéa 44(1)f) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition cessent d’y être assujettis à cette date.

Début du bloc inséré

Examen et rapport

Fin du bloc inséré

Examen par un comité

Début du bloc inséré

40.‍1(1)Au début de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi des dispositions édictées par la présente loi doit être fait par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné à cette fin.

Fin du bloc inséré

Rapport au Parlement

Début du bloc inséré

(2)Dans l’année qui suit le début de son examen, le comité visé au paragraphe (1) remet à la chambre ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport accompagné des modifications, s’il en est, qu’il recommande d’apporter aux dispositions.

Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Décret

41(1)Les articles 3, 7, 10, 11, 14 et 29 et le paragraphe 31(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(2)Les articles 12, 15, 16, 18, 21 et 22 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(3)Les articles 28 et 30 et le paragraphe 31(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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