Passer au contenu
;

Projet de loi C-70

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-70
Loi portant mise en vigueur de l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada, modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois

PREMIÈRE LECTURE LE 14 février 2018

MINISTRE DES RELATIONS COURONNE-AUTOCHTONES ET DES AFFAIRES DU NORD

90863


RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant mise en vigueur de l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada, modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois ».

SOMMAIRE

Le texte met en vigueur l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada. Il modifie la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec pour réduire le fardeau administratif relatif à la gouvernance interne des Naskapis et faire en sorte que cette loi ne s’applique plus aux Cris d’Eeyou Istchee, et il modifie certains éléments de la mission de la Commission crie-naskapie pour tenir compte de l’Entente. Il apporte également des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi portant mise en vigueur de l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada, modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois

PARTIE 1
Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee
Édiction de la Loi
1

Édiction

Loi portant mise en vigueur de l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada
Préambule
Titre abrégé
1

Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee

Définitions et interprétation
2

Définitions

Accord
3

Entérinement de l’accord

4

Primauté de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois

5

Primauté de l’accord

6

Primauté de la présente loi

Constitution et lois cries
7

Constitution crie

8

Lois cries

Premières nations cries
9

Prorogation des bandes cries

Application d’autres lois
10

Loi sur les textes réglementaires

11

Loi sur les Indiens

12

Non-application de certaines lois

Exemptions fiscales et insaisissabilité
13

Prorogation des régimes d’exemption

14

Définition

15

Biens non imposés

16

Définition

17

Biens insaisissables

18

Rattachement aux terres de catégorie IA

19

Appartenance aux premières nations cries

20

Renonciation du bénéficiaire

Dispositions générales
21

Admission d’office de l’accord

22

Admission d’office des lois cries

23

Préavis à la première nation crie

24

Inuits de Chisasibi

25

Décrets et règlements

PARTIE 2
Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec
Modification de la Loi
2

Modifications

Modifications terminologiques
122

Remplacement de « a band » par « the band »

123

Remplacement de « IA ou IA-N » par « IA-N »

PARTIE 3
Dispositions transitoires, modifications connexes, modifications corrélatives et dispositions de coordination
Dispositions transitoires
124

Rapport de la Commission crie-naskapie au Parlement

Modifications connexes à la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations
125

Modifications connexes

Modifications corrélatives
126

Loi sur les terres destinées aux anciens combattants

127

Loi sur l’accès à l’information

128

Loi sur l’expropriation

129

Loi sur l’arpentage des terres du Canada

130

Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

131

Loi sur l’Office national de l’énergie

132

Loi sur la protection des renseignements personnels

133

Loi sur le Tribunal des revendications particulières

Dispositions de coordination
134

2009, ch. 23

135

Projet de loi : évaluation d’impact, Régie canadienne de l’énergie et protection de la navigation



1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-70

Loi portant mise en vigueur de l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada, modifiant la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec et apportant des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 1
Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee

Édiction de la Loi

Édiction

1Est édictée la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee, dont le texte suit :

Loi portant mise en vigueur de l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada
Préambule

Attendu :

que le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee), le Gouvernement de la nation crie et le gouvernement du Canada ont négocié l’Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada;

que cette entente a été signée par les parties le 18 juillet 2017;

que sa ratification est subordonnée à l’entrée en vigueur d’une loi fédérale prévoyant sa mise en vigueur,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé
Titre abrégé

1Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee.

Définitions et interprétation
Définitions

2(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

accord L’accord intitulé « Entente sur la gouvernance de la nation crie entre les Cris d’Eeyou Istchee et le gouvernement du Canada », conclu le 18 juillet 2017 entre le gouvernement du Canada, le Grand conseil des Cris (Eeyou Istchee) et le Gouvernement de la nation crie, avec ses modifications éventuelles.‍ (Agreement)

constitution crie La constitution élaborée en application de l’article 3.‍1 de l’accord et ratifiée conformément aux articles 31.‍4, 31.‍6 et 31.‍7 de celui-ci.‍ (Cree Constitution)

Gouvernement de la nation crie La personne morale constituée par l’article 2 de la Loi sur le Gouvernement de la nation crie, RLRQ, ch. G-1.‍031.‍ (Cree Nation Gov­ernment)

nation crie ou nation crie d’Eeyou Istchee S’entend au sens de Nation crie, à l’article 1.‍1 de l’accord.‍ (Cree Nation or Cree Nation of Eeyou Istchee)

Définitions de l’accord

(2)Dans la présente loi, bénéficiaire cri, Inuit de Chisasibi, loi crie, loi du Gouvernement de la nation crie, loi d’une première nation crie, loi fédérale, première nation crie et terres de catégorie IA s’entendent au sens de l’article 1.‍1 de l’accord et Convention de la Baie-James et du Nord québécois s’entend au sens de Convention de la Baie James et du Nord québécois, à cet article.

Accord
Entérinement de l’accord

3(1)L’accord est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.

Opposabilité

(2)Il est entendu que l’accord est opposable aux parties, à toute autre personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir.

Primauté de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois

4En cas d’incompatibilité, les dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois l’emportent sur celles de l’accord.

Primauté de l’accord

5En cas d’incompatibilité, les dispositions de l’accord l’emportent sur celles de la présente loi.

Primauté de la présente loi

6(1)Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale.

Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois

(2)Les dispositions de la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Constitution et lois cries
Constitution crie

7(1)La constitution crie est mise en vigueur et a force de loi.

Opposabilité

(2)Il est entendu que la constitution crie est opposable à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir; elle n’est toutefois pas opposable à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Lois cries

8(1)Les lois cries adoptées conformément à l’accord et à la constitution crie ont force de loi.

Opposabilité

(2)Il est entendu que les lois cries sont opposables à toute personne et à tout organisme et que ceux-ci peuvent s’en prévaloir; elles ne sont toutefois pas opposables à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Premières nations cries
Prorogation des bandes cries

9(1)Les bandes cries constituées en administrations locales distinctes dotées de la personnalité morale par les articles 12 et 12.‍1 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 3 de la présente loi, sont prorogées en tant que premières nations cries et demeurent les mêmes entités juridiques.

Nouvelles premières nations cries

(2)De nouvelles premières nations cries peuvent être constituées conformément au chapitre 23 de l’accord.

Capacité juridique

(3)Les premières nations cries ont, sous réserve de l’accord, la capacité, les droits, les pouvoirs et les privilèges d’une personne physique.

Application d’autres lois
Loi sur les textes réglementaires

10La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux lois cries ni aux résolutions des premières nations cries ou du Gouvernement de la nation crie qui sont adoptées au titre de l’accord.

Loi sur les Indiens

11La Loi sur les Indiens ne s’applique pas aux premières nations cries ou aux terres de catégorie IA, sauf pour déterminer lesquels des bénéficiaires cris sont des Indiens au sens de cette loi.

Non-application de certaines lois

12(1)La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, la Loi canadienne sur les sociétés par actions et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, ainsi que toute autre loi fédérale visant expressément des personnes morales, ne s’appliquent pas aux premières nations cries.

Exception

(2)Toutefois, le gouverneur en conseil peut, par décret, à la demande du Gouvernement de la nation crie, prévoir que tout ou partie de l’une ou l’autre de ces lois s’applique à l’une ou l’autre des premières nations cries.

Exemptions fiscales et insaisissabilité
Prorogation des régimes d’exemption

13Sous réserve du chapitre 9 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, les régimes d’exemption en matière de fiscalité et d’insaisissabilité prévus aux articles 187 à 193 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, continuent de s’appliquer tel que prévu aux articles 14 à 20.

Définition

14(1)Au présent article et à l’article 15, Indien s’entend :

  • a)au paragraphe (2), d’un bénéficiaire cri qui est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens;

  • b)à l’article 15, d’un Indien au sens de la Loi sur les Indiens.

Idem

(2)Pour l’application du présent article et de l’article 15, sont considérés comme situés en permanence sur les terres de catégorie IA les biens personnels :

  • a)devenus la propriété de la première nation crie en vertu des articles 13 ou 13.‍1 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, après avoir été achetés par le Canada sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;

  • b)achetés par le Canada, après le 3 juillet 1984, sur les crédits affectés par le Parlement à l’usage et au profit d’Indiens ou de premières nations cries;

  • c)donnés, après le 3 juillet 1984, aux Indiens ou à la première nation crie en vertu d’un traité ou d’un accord conclu entre une première nation crie et le Canada.

Biens non imposés

15(1)Par dérogation à toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve des lois de la première nation crie adoptées en vertu de l’alinéa 6.‍2(1)k) de l’accord et des lois du Gouvernement de la nation crie adoptées en vertu de l’article 8.‍15 de l’accord, sont exemptés de taxation :

  • a)les intérêts d’un Indien ou de la première nation crie sur des terres de catégorie IA;

  • b)les biens personnels d’un Indien ou de la première nation crie situés sur des terres de catégorie IA.

Exemption

(2)Par dérogation à toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve des lois de la première nation crie adoptées en vertu de l’alinéa 6.‍2(1)k) de l’accord et des lois du Gouvernement de la nation crie adoptées en vertu de l’article 8.‍15 de l’accord :

  • a)nul Indien ou nulle première nation crie n’est assujetti à une taxation concernant la propriété, l’occupation, la possession ou l’usage d’un bien mentionné aux alinéas (1)a) ou b) ni autrement soumis à une taxation quant à l’un de ces biens;

  • b)aucun droit de mutation par décès, taxe d’héritage ou droit de succession n’est exigible à la mort d’un Indien en ce qui concerne un bien de cette nature ou la succession audit bien, si ce dernier est transmis à un Indien.

Définition

16Aux articles 17 à 20, Indien s’entend d’un Indien au sens de la Loi sur les Indiens.

Biens insaisissables

17(1)Sous réserve du présent article et des articles 18 à 20, les biens meubles et immeubles — situés sur des terres de catégorie IA — d’un bénéficiaire cri ou d’un Indien résidant habituellement sur ces terres, ainsi que leurs droits et intérêts sur ces terres, ne sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution, qu’en faveur ou à la demande d’un bénéficiaire cri, d’une première nation crie, du Gouvernement de la nation crie ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA.

Idem

(2)Sous réserve du présent article et des articles 18 à 20, les biens meubles et immeubles d’une première nation crie, situés sur des terres de catégorie IA, ne sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution, qu’en faveur ou à la demande d’un bénéficiaire cri, d’une première nation crie, du Gouvernement de la nation crie ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA.

Idem

(3)Les droits ou intérêts de la première nation crie sur les terres de catégorie IA qui lui ont été attribuées ne sont susceptibles en aucun cas ni de privilège, hypothèque ou autre charge, ni de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution.

Idem

(4)Les droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA, ou les immeubles situés sur ces terres, de personnes autres que des bénéficiaires cris ou de la première nation crie ne sont pas susceptibles de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution en faveur ou à la demande de personnes qui ne sont pas non plus des bénéficiaires cris ni une première nation crie, sauf si la première nation crie a autorisé ces personnes à hypothéquer, nantir ou grever d’une autre charge leurs droits, intérêts ou immeubles; le cas échéant, les créanciers peuvent exercer leurs recours normaux à l’égard de l’hypothèque, du nantissement ou de la charge.

Vente conditionnelle

(5)La personne qui conclut avec un bénéficiaire cri, un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA ou une première nation crie un contrat aux termes duquel elle lui vend un bien meuble dont elle conserve en tout ou en partie le droit de propriété ou de possession peut exercer ce droit même si le bien est situé sur les terres de catégorie IA.

Rattachement aux terres de catégorie IA

18Pour l’application de l’article 17, sont considérés comme situés en permanence sur les terres de catégorie IA les biens meubles :

  • a)devenus la propriété de la première nation crie en vertu des articles 13 ou 13.‍1 de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, après avoir été achetés sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;

  • b)achetés, après le 3 juillet 1984, sur les crédits affectés par le Parlement ou par la législature du Québec à l’usage et au bénéfice d’Indiens, de bénéficiaires cris ou de premières nations cries;

  • c)fournis, après le 3 juillet 1984, à des bénéficiaires cris, ou à une première nation crie, en vertu d’un traité ou d’un accord entre une première nation crie et le Canada.

Appartenance aux premières nations cries

19Pour l’application de l’article 17, sont considérés comme la propriété permanente de la première nation crie pour l’usage et au bénéfice de laquelle ils ont été achetés les biens meubles qui réunissent les conditions suivantes :

  • a)ils sont nécessaires à la mise en œuvre d’un programme dont la coordination et l’exécution ont été déléguées par la première nation crie, conformément à l’alinéa 11A.‍0.‍6 ou 11.‍2.‍6, selon le cas, de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, au Gouvernement de la nation crie;

  • b)ils appartiennent au Gouvernement de la nation crie;

  • c)ils ont été achetés sur les crédits affectés par le Parlement ou la législature du Québec à l’usage et au bénéfice d’Indiens, de bénéficiaires cris ou de premières nations cries.

Renonciation du bénéficiaire

20(1)Un bénéficiaire cri ou un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA peut renoncer par écrit en faveur de quiconque, aux conditions convenues par les parties, à l’exemption prévue au paragraphe 17(1), sous réserve, dans le cas de droits ou d’intérêts sur des terres de catégorie IA, du consentement de la première nation crie à la renonciation et aux conditions de celle-ci, donné conformément à la constitution crie.

Renonciation de la première nation crie

(2)La première nation crie peut renoncer par écrit en faveur de quiconque, aux conditions convenues par les parties, à l’exemption prévue au paragraphe 17(2), sous réserve d’approbation de la renonciation et des conditions de celle-ci, donnée conformément à la constitution crie.

Dispositions générales
Admission d’office de l’accord

21(1)L’accord est admis d’office.

Publication

(2)L’imprimeur de la Reine publie le texte de l’accord.

Preuve

(3)Tout exemplaire de l’accord publié par l’imprimeur de la Reine fait foi de l’accord et de son contenu. L’exemplaire donné comme publié par l’imprimeur de la Reine est, sauf preuve contraire, présumé avoir été ainsi publié.

Admission d’office des lois cries

22(1)Les lois cries sont admises d’office.

Preuve

(2)Tout exemplaire d’une loi crie certifié conforme par une personne autorisée par la première nation crie l’ayant adoptée ou le Gouvernement de la nation crie, selon le cas, fait foi de cette loi et de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire, sauf preuve contraire.

Préavis à la première nation crie

23(1)Il ne peut être statué sur une question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant au caractère opérant, à l’applicabilité constitutionnelle ou à la validité d’une disposition d’une loi d’une première nation crie que si un préavis a été signifié par la partie qui la soulève auprès de la première nation crie.

Préavis au Gouvernement de la nation crie

(2)Il ne peut être statué sur une question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant au caractère opérant, à l’applicabilité constitutionnelle ou à la validité d’une disposition de l’accord, de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, de la présente loi ou d’une loi du Gouvernement de la nation crie que si un préavis a été signifié par la partie qui la soulève auprès du Gouvernement de la nation crie.

Teneur et délai

(3)Le préavis expose de manière précise les prétentions que la personne entend faire valoir et les moyens qui les justifient et est signifié au plus tard trente jours avant la mise en état de l’affaire. Il est accompagné de tous les actes de procédure déjà versés au dossier.

Intervention

(4)La première nation crie ou le Gouvernement de la nation crie, selon le cas, devient alors, sans formalités, partie à l’instance et, s’il y a lieu, peut soumettre ses conclusions sur lesquelles le tribunal doit se prononcer.

Renonciation

(5)Seuls la première nation crie ou le Gouvernement de la nation crie, selon le cas, peuvent renoncer au délai prévu au paragraphe (3).

Inuits de Chisasibi

24(1)Pendant les périodes où ils ne sont pas représentés au conseil de la Nation crie de Chisasibi, les Inuits de Chisasibi peuvent déléguer un des leurs à titre d’observateur aux assemblées du conseil.

Règlements : observateur inuit

(2)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les modalités de sélection et le mandat de l’observateur inuit.

Droits de l’observateur inuit

(3)L’observateur inuit est avisé de toutes les assemblées du conseil et a le droit d’y assister et de participer aux délibérations, mais il n’y a pas droit de vote.

Décrets et règlements

25Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements qu’il estime nécessaires à l’application de l’accord.

PARTIE 2
Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec

1984, ch. 18

Modification de la Loi

2Le titre intégral de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec est remplacé par ce qui suit :

Loi concernant diverses dispositions de la Convention du Nord-Est québécois relatives essentiellement à l’administration locale des Naskapis et au régime des terres Début de l'insertion de catégorie Fin de l'insertion IA-N et Début de l'insertion concernant la Commission crie-naskapie Fin de l'insertion

3Le préambule de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada est tenu, aux termes du chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois, de recommander au Parlement l’adoption d’une loi spéciale prévoyant, pour les Naskapis, un régime d’administration locale organisé et efficace, ainsi que l’administration, la régie et le contrôle par la bande naskapie des terres Début de l'insertion de catégorie Fin de l'insertion IA-N, ainsi que la protection des droits individuels et collectifs prévus Début de l'insertion à cette convention Fin de l'insertion ;

que la présente loi n’a pas pour objet d’empêcher les Naskapis de bénéficier de toute mesure législative ou autre, compatible avec Début de l'insertion la Convention Fin de l'insertion , édictée à l’avenir en ce qui concerne le régime d’autonomie des Indiens du Canada,

4L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Titre abrégé

1Loi sur les Naskapis et Début de l'insertion la Commission crie-naskapie Fin de l'insertion .

2009, ch. 12, art. 1

5(1)Les définitions de Administration régionale crie, bande crie, bande naskapie, bénéficiaire cri, convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou, Convention de la Baie James et du Nord québécois, Conventions, Inuk de Fort George (pluriel « Inuit de Fort George »), terre de catégorie IA et terre de catégorie II, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont abrogées.

2009, ch. 12, par. 1(1)

(2)Les définitions de bande, chef, électeur, membre, membre du conseil et terre de catégorie III, au paragraphe 2(1) de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

bande Début de l'insertion ou bande naskapie Fin de l'insertion La Début de l'insertion Nation naskapie de Kawawachikamach Fin de l'insertion , visée à l’article 14.‍ (band or Naskapi band)

chef Personne qui occupe le poste de chef Début de l'insertion de la Fin de l'insertion bande conformément à la partie II.‍ (chief)

électeur Membre Début de l'insertion de la Fin de l'insertion bande qui est âgé d’au moins dix-huit ans et qui Début de l'insertion n’est Fin de l'insertion pas Début de l'insertion en curatelle sous le régime des Fin de l'insertion lois de la province.‍ (elector)

membre Membre Début de l'insertion de la Fin de l'insertion bande Début de l'insertion aux termes de l’article Fin de l'insertion 20.‍ (member)

membre du conseil Le chef ou un conseiller Début de l'insertion de la Fin de l'insertion bande.‍ (council member)

terre de catégorie III Terre constituée en terre de catégorie III conformément à la Convention Début de l'insertion du Nord-Est québécois Fin de l'insertion et à la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec).‍ (Category III land)

(3)L’alinéa a) de la définition de terre de catégorie 1A-N, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)terre visée aux chapitres 4.‍4. et 5 de la Convention du Nord-Est québécois et qui, tant que n’a pas été passé l’acte final de transfert prévu à ces chapitres et à l’article Début de l'insertion 191.‍6 Fin de l'insertion de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec), reste placée, à l’usage et au bénéfice exclusifs de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville, sous l’autorité du Canada aux termes d’un acte provisoire de transfert passé par le décret du Québec no 394-81 du 12 février 1981 conformément aux articles Début de l'insertion 191.‍3 Fin de l'insertion et Début de l'insertion 191.‍5 Fin de l'insertion de la même loi et entériné par le décret du Canada no C.‍P. 1981-809 du 26 mars 1981;

(4)L’alinéa b) de la définition de terre de catégorie 1A-N, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • (b)after the transfer to Canada by Quebec by final deed for the exclusive use and benefit of the Naskapi band pursuant to sections 4.‍4 and 5 of the Northeastern Quebec Agreement and section Début de l'insertion 191.‍6 Fin de l'insertion of An Act respecting the land regime in the James Bay and New Quebec territories (Quebec), the land described in such final deed,

(5)La définition de Naskapi Development Corporation, au paragraphe 2(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

Naskapi Development Corporation means the Naskapi Development Corporation established by Début de l'insertion the Fin de l'insertion Act Début de l'insertion respecting Fin de l'insertion the Naskapi Development Corporation (Quebec); (Société de développement des Naskapis)

(6)Les définitions de assemblée extraordinaire et personne morale ou personnalité morale, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

assemblée extraordinaire L’assemblée de Début de l'insertion la Fin de l'insertion bande mentionnée aux articles 83 à 88.‍ (special band meet­ing)

personne morale ou personnalité morale S’entendent Début de l'insertion au Fin de l'insertion sens de « corporation » dans Début de l'insertion la Convention du Nord-Est québécois Fin de l'insertion .‍ (French version only)

(7)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Gouvernement de la nation crie S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee.‍ (Cree Nation Government)

Fin du bloc inséré

(8)Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Bande antérieure

(2)Dans la présente loi, bande antérieure s’entend de bande au sens de la Loi sur les Indiens.

6L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi sur les Indiens

5La Loi sur les Indiens ne s’applique Début de l'insertion à la bande Fin de l'insertion ou aux terres de catégorie IA-N que pour déterminer lesquels des bénéficiaires naskapis sont des Indiens au sens de cette loi.

7L’intertitre précédant l’article 6 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements administratifs et résolutions Début de l'insertion de la Fin de l'insertion bande

8Les articles 6 à 8 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Portée territoriale

6Les règlements administratifs Début de l'insertion de la Fin de l'insertion bande pris en application de la présente loi peuvent s’appliquer dans les limites :

  • a)des terres de catégorie IA-N attribuées à la bande;

  • b)des terres de catégorie III situées dans le périmètre des terres de catégorie IA-N attribuées à la bande et dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou par tout autre moyen avant le 31 janvier 1978.

Licences ou permis

7Les règlements administratifs Début de l'insertion de la Fin de l'insertion bande pris en application de la présente loi peuvent exiger la détention de licences ou permis, prévoir la délivrance de ces documents et fixer les droits à verser à cet égard.

Interdiction

8Les règlements administratifs Début de l'insertion de la Fin de l'insertion bande pris en application de la présente loi peuvent porter interdiction d’une activité donnée.

2009, ch. 12, art. 2

9L’intertitre précédant l’article 9.‍1 et les articles 9.‍1 à 9.‍3 de la même loi sont abrogés.

10(1)Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application de lois provinciales par règlement

11(1)Pour l’application des dispositions concernant, Début de l'insertion à l’alinéa Fin de l'insertion 5.‍1.‍13 de la Convention du Nord-Est québécois, l’octroi de baux et de certains droits réels à des non-autochtones, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant application de lois provinciales en vigueur aux baux ou autres droits réels octroyés à des non-bénéficiaires sur des terres de catégorie IA-N pour plus de cinq ans, toute éventuelle reconduction comprise.

(2)Les alinéas 11(2)a) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)ni des bénéficiaires naskapis;

  • b)ni des personnes morales ou autres organismes constitués en vertu de Début de l'insertion la Convention du Nord-Est québécois Fin de l'insertion ;

  • c)ni des personnes morales ou autres organismes composés en majorité, en qualité d’actionnaires ou de membres, de bénéficiaires naskapis;

  • d)ni des personnes morales ou autres organismes visés par règlement dans lesquels des bénéficiaires naskapis ont une participation, notamment en qualité d’actionnaires ou de membres.

11Le titre de la partie I de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Début du bloc inséré
Administration locale
Fin du bloc inséré

2009, ch. 12, art. 3 et 4

12L’intertitre précédant l’article 12 et les articles 12 à 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Début du bloc inséré
Désignation de la bande
Fin du bloc inséré
Nation naskapie de Kawawachikamach

14(1)La Bande Naskapi du Québec (en anglais, Naskapi Band of Quebec et, en naskapi, Kobac Naskapi-aeyouch), Début de l'insertion auparavant Fin de l'insertion la bande antérieure des Naskapis de Schefferville constituée en administration locale dotée de la personnalité morale Début de l'insertion par le présent paragraphe, dans sa version en vigueur le 3 juillet 1984, demeure la même entité juridique et sa Fin de l'insertion désignation est, Début de l'insertion sous réserve de l’article 16 Fin de l'insertion  :

  • a)en français, Début de l'insertion Nation naskapie de Kawawachikamach Fin de l'insertion ;

  • b)en anglais, Naskapi Début de l'insertion Nation Fin de l'insertion of Début de l'insertion Kawawachikamach Fin de l'insertion ;

  • c)en naskapi, Naskapi Début de l'insertion Eeyouch Kawawachikamach Fin de l'insertion .

Désignation

(2)La bande peut être désignée par l’un ou l’autre des noms mentionnés Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion a) à c) Fin de l'insertion .

13Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Changement de désignation

16(1) Début de l'insertion La Fin de l'insertion bande peut, par un règlement administratif qu’auront approuvé ses électeurs en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d’au moins cinq pour cent, modifier la version française, anglaise ou naskapie de sa désignation; la validité de ce règlement est subordonnée à son approbation par le gouverneur en conseil.

2009, ch. 12, art. 6

14L’intertitre précédant l’article 17 et les articles 17 à 20 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Appartenance Début de l'insertion à la bande Fin de l'insertion
Appartenance à la bande

20Les membres de la bande sont les bénéficiaires naskapis.

15Les alinéas 20.‍1a) à c) sont remplacés par ce qui suit :

  • a)a la qualité de membre de la bande pour l’application de l’alinéa 21f), de l’article 45, du paragraphe 55(1), des alinéas 90(2)a) et b) Début de l'insertion et Fin de l'insertion des paragraphes 94(3) et (4) et 103(1);

  • b)a la qualité d’électeur de Début de l'insertion la Fin de l'insertion bande pour l’application de l’article 63, du sous-alinéa 66(1)a)‍(i) et des articles 68 et 75, sans être éligible au poste de chef de celle-ci, si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’est pas Début de l'insertion en curatelle sous le régime des Fin de l'insertion lois de la province;

  • c)a la qualité d’électeur de Début de l'insertion la Fin de l'insertion bande pour l’application de l’article 81, si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’est pas Début de l'insertion en curatelle sous le régime des Fin de l'insertion lois de la province, sauf lorsque la question qui fait l’objet du vote est mentionnée dans les parties VI, VII, VIII ou IX.

16L’intertitre précédant l’article 21 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Objects and Powers of Début de l'insertion Band Fin de l'insertion

17(1)Le passage de l’article 21 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Objects of band

21The objects of Début de l'insertion the Fin de l'insertion band are

(2)L’alinéa 21a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)d’exercer les pouvoirs d’une administration locale sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées;

(3)Les alinéas 21b) à d) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (b)to use, manage, administer and regulate its Category IA-N land and the natural resources thereof;

  • (c)to control the disposition of rights and interests in its Category IA-N land and in the natural resources thereof;

  • (d)to regulate the use of buildings on its Category IA-N land;

(4)Les alinéas 21h) à j) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • h)d’assurer les services, programmes et projets voulus pour ses membres, pour les autres personnes résidant sur les terres Début de l'insertion de catégorie Fin de l'insertion IA-N ainsi que pour les personnes résidant sur les terres de catégorie III qui sont visées à l’alinéa 6b);

  • i)de préserver et Début de l'insertion de Fin de l'insertion promouvoir la culture, les valeurs et les traditions naskapies;

  • j)d’exercer les pouvoirs et fonctions que les lois fédérales ou leurs règlements ainsi que Début de l'insertion la Convention du Nord-Est québécois Fin de l'insertion lui confèrent ou conféraient à la bande antérieure.

18(1)Le paragraphe 22(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Legal capacity of band

22(1) Début de l'insertion The Fin de l'insertion band has, subject to this Act and the regulations, the capacity, rights, powers and privileges of a natural person.

(2)Le sous-alinéa 22(2)a)‍(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)its buildings or other immovable assets on its Category IA-N land; or

(3)L’alinéa 22(2)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)the provision of public services to or in respect of its Category IA-N land or residents thereof.

19(1)Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Loi canadienne sur les sociétés par actions

23(1)L’article Début de l'insertion 268 Fin de l'insertion de la Loi Début de l'insertion canadienne Fin de l'insertion sur les sociétés Début de l'insertion par actions Fin de l'insertion ne s’applique pas Début de l'insertion à la bande Fin de l'insertion .

2009, ch. 23, art. 352

(2)Le paragraphe 23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Lois non applicables

(2)La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas Début de l'insertion à la bande Fin de l'insertion .

20L’article 24 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Siège de la bande

24La bande fixe son siège dans le périmètre des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées.

21Les articles 27 et 28 de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Resolutions and by-laws

27 Début de l'insertion The Fin de l'insertion council shall act by resolution, except where required to act by by-law.

Chief

28The chief of Début de l'insertion the Fin de l'insertion band is the Début de l'insertion band’s Fin de l'insertion principal representative and chief executive officer and shall perform any duties assigned to him Début de l'insertion or her Fin de l'insertion by the regulations and the by-laws of the band.

22Le paragraphe 29(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Deputy chief

29(1)One councillor shall hold office as deputy chief in accordance with an election by-law made under section 64 or in accordance with regulations made under paragraph 67(1)‍(a).

23Les articles 31 et 32 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Usage de la langue naskapie

31Outre Début de l'insertion ses Fin de l'insertion autres droits relatifs à l’usage Début de l'insertion de la langue Fin de l'insertion naskapie, Début de l'insertion la bande peut Fin de l'insertion tenir les assemblées du conseil en naskapi.

Version officielle des règlements administratifs et des résolutions

32(1)Les règlements administratifs et les résolutions doivent avoir une version française ou anglaise et peuvent, en outre, avoir une version naskapie.

Version adoptée en plusieurs langues

(2)Dans les cas où les règlements administratifs ou les résolutions sont adoptés en plus d’une langue, les différentes versions font également foi.

24Le paragraphe 33(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Quorum of council

33(1)Except as provided in subsection (2), a quorum of Début de l'insertion the Fin de l'insertion council consists of a majority of the number of positions of council member, subject to subsection 38(5).

25Le paragraphe 35(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Voting

35(1)The approval of any matter by Début de l'insertion the Fin de l'insertion council requires the affirmative votes of the majority of the council members present when the vote is taken, subject to subsection (2) and subsection 38(5).

26L’article 36 de la même loi est abrogé.

27Le paragraphe 37(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

When council must meet

37(1) Début de l'insertion The Fin de l'insertion council shall meet at least once in every calendar quarter.

28Le paragraphe 38(7) de la même loi est abrogé.

29L’article 43 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Duties of band treasurer

43The band treasurer is the chief financial officer of the band, Début de l'insertion and Fin de l'insertion is responsible for the receipt and deposit of band moneys and for all aspects of the financial administration of the band.

30(1)Le passage du paragraphe 45(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir de réglementation

45(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, la bande peut, à des fins de bonne administration locale et en vue d’assurer le bien-être général de ses membres, prendre des règlements administratifs concernant les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées et les habitants de ces terres, notamment dans les domaines suivants :

(2)Le sous-alinéa 45(1)h)‍(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)of occupants and tenants of its Category IA-N land, except Canada and Quebec,

31(1)Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Règlements relatifs aux terres et aux ressources

46(1)La bande peut prendre des règlements administratifs sur l’usage des terres et des ressources ainsi que sur la planification correspondante, notamment, en ce qui concerne les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées :

(2)Les alinéas 46(1)a) à c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (a)the inventory, use and management of its Category IA-N land and the natural resources thereof;

  • (b)the adoption of land use plans and resource use plans in relation to its Category IA-N land; and

  • (c)use permits relating to its Category IA-N land and buildings located thereon, and the conditions relating to the issuance, suspension or revocation of such permits.

32(1)L’alinéa 48(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)l’exercice du droit d’exploitation visé au chapitre Début de l'insertion 15 Fin de l'insertion de la Convention du Début de l'insertion Nord-Est Fin de l'insertion québécois et dans la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec);

(2)Les alinéas 48(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c)en application de l’article 37 de cette loi, les conditions de résidence applicables à la chasse et à la pêche sportives par des personnes qui ne sont pas des bénéficiaires naskapis;

  • d)le droit d’exploitation des personnes d’ascendance naskapie mentionné Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 38.‍1 de cette loi.

(3)Le paragraphe 48(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présentation des règlements

(2)La bande présente au comité conjoint, dont font mention le chapitre Début de l'insertion 15 Fin de l'insertion de la Convention du Début de l'insertion Nord-Est Fin de l'insertion québécois et la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, les projets de règlements administratifs qu’elle se propose de prendre en application du paragraphe (1) suffisamment de temps avant la date envisagée pour leur adoption pour que le comité puisse lui présenter ses observations, lesquelles ne la lient pas.

33La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :

Règlements administratifs : régime de contraventions
Début du bloc inséré

48.‍1(1)La bande peut prendre des règlements administratifs concernant l’établissement d’un régime de contraventions régissant les poursuites dont les procédures sont introduites par procès-verbal à l’égard de toute infraction à ses règlements administratifs visée par ceux-ci.

Fin du bloc inséré
Accord avec le gouvernement du Québec
Début du bloc inséré

(2)La prise de règlements administratifs en vertu du paragraphe (1) est subordonnée à la conclusion d’un accord entre la bande et le gouvernement du Québec.

Fin du bloc inséré

34Le paragraphe 50(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Signature de l’original

50(1)L’original de chaque règlement administratif de la bande doit porter la signature du secrétaire de Début de l'insertion celle-ci Fin de l'insertion ou de la personne désignée à cet effet par règlement administratif.

35Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Affichage des règlements administratifs

52(1)Dans le délai d’une semaine suivant l’adoption d’un règlement administratif par la bande, ou s’il s’agit d’un règlement à approuver par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum, suivant son approbation, le secrétaire en fait afficher le texte au lieu public des terres de catégorie IA-N désigné par la bande.

2009, ch. 12, art. 7, 8 et 9

36L’intertitre « Dispositions transitoires pour les Cris » précédant l’article 58 et les articles 58 à 62.‍3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Conseil naskapi en exercice

61Sous réserve de l’article 62, le conseil de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville en exercice jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente partie devient, à compter de cette date, le conseil de la bande. Il reste en exercice à ce titre jusqu’à la fin du mandat qui lui a été conféré sous le régime de la Loi sur les Indiens ou, au plus tard, pendant un délai de deux ans suivant la date visée ci-dessus.

Assujettissement à la présente loi

62Pendant la période visée à l’article 61, le conseil de la bande est, pour ses pouvoirs et fonctions et pour l’application, compte tenu des adaptations de circonstance, de la présente loi et de ses règlements, assimilé au conseil élu sous le régime de cette loi.

37Le paragraphe 63(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit de suffrage

63(1)Sous réserve du paragraphe (2), chaque électeur Début de l'insertion de la Fin de l'insertion bande a droit de suffrage à chaque élection de membres du conseil par la bande, que le scrutin ait lieu en conformité avec un règlement administratif pris en application de l’article 64 ou avec les règlements pris en application de l’alinéa 67(1)a).

38(1)Le passage de l’article 68 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Eligibility to be elected council member

68Any elector of Début de l'insertion the Fin de l'insertion band is eligible to be elected to the office of council member of Début de l'insertion the Fin de l'insertion band unless he Début de l'insertion or she Fin de l'insertion

(2)L’alinéa 68f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)ne réside pas dans la réserve Matimekosh.

39(1)Le sous-alinéa 69b)‍(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (vi)est Début de l'insertion en curatelle sous le régime des Fin de l'insertion lois de la province;

(2)L’alinéa 69d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)le titulaire réside dans la réserve Matimekosh;

40L’article 71 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Returning Officers

71(1) Début de l'insertion The Fin de l'insertion band shall appoint a person who is not a council member as Returning Officer, and shall fix his Début de l'insertion or her Fin de l'insertion tenure and term of office.

Deputy and Assistant Returning Officers

(2)The Returning Officer shall appoint a Deputy Returning Officer and may appoint Début de l'insertion any Fin de l'insertion Assistant Returning Officers Début de l'insertion who Fin de l'insertion are necessary to assist him Début de l'insertion or her Fin de l'insertion in the performance of his Début de l'insertion or her Fin de l'insertion duties.

Absence, etc.‍, of Returning Officer

(3)Where the Returning Officer is absent or incapacitated or the office of Returning Officer is vacant, the Deputy Returning Officer has and may exercise all the powers and duties of the Returning Officer.

Absence, etc.‍, of both Returning Officer and Deputy Returning Officer

(4)In the event of the absence or incapacity of both the Returning Officer and the Deputy Returning Officer or if both such offices are vacant, the band secretary has and may exercise all the powers and duties of the Returning Officer.

41L’alinéa 73c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)est Début de l'insertion en curatelle sous le régime des Fin de l'insertion lois de la province.

42Le paragraphe 78(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Contestation of election

78(1)Any candidate for election as council member or any 15 electors of Début de l'insertion the Fin de l'insertion band may, within five days of the day of any election held by Début de l'insertion the Fin de l'insertion band, contest the election of any council member or council members elected thereat by submitting to the Returning Officer a written notice to that effect.

43L’article 80 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Usage de la langue naskapie

80Outre Début de l'insertion ses Fin de l'insertion autres droits relatifs à l’usage Début de l'insertion de la langue Fin de l'insertion naskapie, Début de l'insertion la bande peut Fin de l'insertion tenir Début de l'insertion ses Fin de l'insertion assemblées ordinaires ou extraordinaires ainsi que Début de l'insertion ses Fin de l'insertion référendums en naskapi.

44L’article 81 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Each elector may vote

81Each elector of Début de l'insertion the Fin de l'insertion band is entitled to vote in respect of any matter submitted to a vote at an ordinary band meeting, special band meeting or referendum.

45Le titre de la partie IV de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Financial Administration

2009, ch. 12, art. 10

46L’alinéa 90(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)en transmet le texte au ministre.

2009, ch. 12, art. 11

47(1)Le passage du paragraphe 91(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Accès aux documents

(2)Le ministre, un membre du conseil ou un électeur de la bande, ou toute personne autorisée par écrit à cette fin par l’un d’eux, peuvent, à toute heure raisonnable, examiner les livres comptables et les registres financiers de la bande. Commet une infraction :

2009, ch. 12, art. 11

(2)Le paragraphe 91(2.‍1) de la même loi est abrogé.

2009, ch. 12, art. 12

48Les paragraphes 93(5) et (5.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Inobservation du paragraphe (4)

(5)En cas d’inobservation du paragraphe (4), le ministre peut nommer un nouveau vérificateur et en fixer la rémunération.

Avis

(5.‍1)Le ministre avise la bande par écrit de la nomination.

2009, ch. 12, art. 13

49Le paragraphe 94(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Retard dans la présentation

(2)En cas de retard dans l’établissement du rapport, le vérificateur doit en donner les motifs à la bande et au ministre.

50Le paragraphe 97(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Emprunts à long terme

(2)Les règlements administratifs autorisant Début de l'insertion les Fin de l'insertion emprunts à long terme Début de l'insertion dont l’objet n’est pas le logement Fin de l'insertion doivent être approuvés en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt pour cent.

51L’article 98 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements sur les emprunts à long terme

98Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les emprunts à long terme Début de l'insertion de la bande Fin de l'insertion .

52L’article 99 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements administratifs

99La bande peut, par règlement administratif, régir les modalités des appels d’offres et celles des attributions de marchés, en tenant compte, en ce qui concerne ce genre de contrats, des critères préférentiels et des avantages d’emploi prévus au profit des bénéficiaires naskapis dans Début de l'insertion la Convention du Nord-Est québécois Fin de l'insertion ou en application de Début de l'insertion celle-ci Fin de l'insertion .

2009, ch. 12, par. 14(1)

53(1)Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis de mise en tutelle

100(1)Le ministre, s’il estime, d’après un examen effectué par lui ou par son délégué en application du paragraphe 91(2), au vu du rapport du vérificateur établi en application du paragraphe 94(1) ou par suite de l’inobservation de la présente partie, que les affaires financières de la bande sont dans un grave état de gabegie, peut avertir celle-ci par avis écrit motivé de son intention d’affecter un administrateur à la gestion de ses affaires.

2009, ch. 12, par. 14(2)

(2)Le paragraphe 100(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nomination d’un administrateur

(3)Dans l’année qui suit l’avis donné à la bande, déduction faite des soixante premiers jours, le ministre peut, par arrêté, procéder à la nomination d’un administrateur s’il estime insuffisantes les mesures de redressement. L’arrêté fixe aussi les fonctions de l’administrateur. Il en donne sans délai une copie à la bande.

54Le titre de la partie V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Terres Début de l'insertion de catégorie Fin de l'insertion IA-N : droits de résidence et d’accès

55Le paragraphe 102(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements administratifs : droits de résidence et d’accès

(2)La bande peut, par règlement administratif, régir l’exercice des droits de résidence ou d’accès visés aux articles 103 à 106 sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, mais, sous réserve des autorisations de résidence ou d’accès prévues respectivement aux alinéas 103(2)a) et 105(5)e), elle ne peut, malgré l’article 8, ainsi les restreindre abusivement ni, sauf cas prévu au paragraphe 103(3), les refuser effectivement.

56(1)Le passage du paragraphe 103(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Titulaires du droit de résidence

103(1)Ont le droit de résider sur les terres de catégorie IA-N attribuées à la bande :

(2)L’alinéa 103(1)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (a)a member of Début de l'insertion the Fin de l'insertion band;

(3)Le passage du paragraphe 103(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Élargissement du droit de résidence

(2)En sus des personnes visées au paragraphe (1), peuvent résider sur les terres de catégorie IA-N attribuées à la bande :

(4)Les alinéas 103(2)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (a)a person so authorized in writing by Début de l'insertion the Fin de l'insertion band or by a by-law of Début de l'insertion the Fin de l'insertion band;

  • (b)a person so authorized by virtue of a grant from Début de l'insertion the Fin de l'insertion band under Part VIII;

(5)L’alinéa 103(2)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (d)subject to subsection (3), a person engaged in administrative or public duties approved by Début de l'insertion the Fin de l'insertion band or scientific studies approved by Début de l'insertion the Fin de l'insertion band.

(6)Le paragraphe 103(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Limitation du nombre d’étrangers

(3)La bande peut interdire aux personnes visées à l’alinéa (2)d) de résider sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées dans le cas où leur nombre risquerait de modifier notablement la composition démographique de la communauté.

2009, ch. 12, art. 15

57L’article 104 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Maintien des droits acquis

104Les personnes qui ne sont pas des bénéficiaires naskapis et qui exerçaient, jusqu’au 31 janvier 1978, puis jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente partie, des droits de résidence ou d’occupation sur des terres constituées, par la Convention du Nord-Est québécois, en terres de catégorie IA-N peuvent continuer à exercer ces droits jusqu’à l’extinction de ceux-ci.

2009, ch. 12, par. 16(1)

58(1)Les paragraphes 105(1) à (3) de la même loi sont abrogés.

(2)L’alinéa 105(4)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)les personnes qui ont la qualité de membres de la bande en application de l’alinéa 20.‍1a).

(3)Le passage du paragraphe 105(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Élargissement du droit d’accès

(5)En sus des personnes mentionnées Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion (4), peuvent avoir accès aux terres de catégorie IA-N attribuées à la bande, dans la mesure nécessaire pour exercer les droits ou fonctions énoncés ci-dessous et sous réserve des conditions dont ceux-ci sont assortis :

(4)L’alinéa 105(5)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)a holder of a right or interest granted under Part VIII in Category IA-N land or in a building situated thereon;

2009, ch. 12, par. 16(2)

(5)L’alinéa 105(5)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)les titulaires de droits relatifs aux minéraux ou d’autres droits tréfonciers visés à l’article 115 ou les personnes exerçant les droits prévus au paragraphe 113(3);

59Les articles 106 et 107 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Installations publiques

106Le public a accès aux installations publiques mentionnées Début de l'insertion à l’article 191.‍45 Fin de l'insertion de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec), dans le cas où tout ou partie de ces installations se trouve sur des terres de catégorie IA-N.

Réserve Matimekosh

107 Début de l'insertion Malgré Fin de l'insertion la Loi sur les Indiens, les bénéficiaires naskapis qui résidaient dans la réserve Matimekosh à l’entrée en vigueur du présent article ont le droit de continuer d’y résider, d’y avoir accès et de s’y déplacer, sous réserve de l’article 20.‍25A de la Convention du Nord-Est québécois.

60L’article 109 de la même loi et le titre de la partie VI le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Droits Début de l'insertion de la bande Fin de l'insertion , du Québec et des tiers concernant les terres Début de l'insertion de catégorie Fin de l'insertion IA-N
Droit du Québec sur ses terres et ressources

109(1)Le Québec conserve la nue-propriété des terres Début de l'insertion de catégorie Fin de l'insertion IA-N.

Droits de la bande sur ses terres et ressources

(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la bande a l’usage et le bénéfice exclusifs des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées et des ressources naturelles qui s’y trouvent; à ce titre, elle dispose sur ces terres et ressources des droits d’administration, de régie, de contrôle, d’usage et de jouissance d’un propriétaire et peut les exercer à toutes fins utiles, notamment communautaires, commerciales, industrielles ou résidentielles.

61L’article 110 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Propriété des dépôts de stéatite

110La bande a, sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, la propriété de tous les dépôts de stéatite et des autres matériaux analogues qui sont utilisés dans les travaux d’art et d’artisanat traditionnels des Naskapis.

62L’article 111 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obtention de permis

111(1)La bande a le droit exclusif d’exploiter commercialement les ressources forestières des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées sans être tenue de payer des droits de coupe; elle ne peut toutefois exercer ce droit, ni directement ni par personne interposée munie de son autorisation, que si elle a obtenu du ministre compétent de la province les droits ou permis de coupe prévus par l’article Début de l'insertion 191.‍40 Fin de l'insertion de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec).

Approbation par les électeurs

(2)La bande ne peut autoriser quiconque à exploiter commercialement les ressources forestières des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées qu’après approbation donnée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent.

Droit des membres

(3)Sous réserve des règlements administratifs pris en application de l’article 45 limitant ou interdisant l’usage des ressources forestières, les membres de la bande peuvent faire usage, à des fins personnelles ou communautaires, des ressources forestières des terres de catégorie IA-N qui sont attribuées à la bande.

63L’article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Gravier

112 Début de l'insertion Si elle est Fin de l'insertion titulaire d’un permis délivré conformément à l’article Début de l'insertion 191.‍38 Fin de l'insertion de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec), la bande peut, dans les conditions précisées par le permis, faire usage, à des fins personnelles ou communautaires, du gravier ainsi que des autres matériaux analogues employés généralement dans les travaux de terrassement.

2009, ch. 12, art. 17

64(1)Les paragraphes 113(1) à (3.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Sol et sous-sol

113(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Québec conserve la propriété de tous les droits relatifs aux minéraux et des droits tréfonciers sur les terres Début de l'insertion de catégorie Fin de l'insertion IA-N.

Consentement et indemnisation

(2)Sous réserve Début de l'insertion du paragraphe Fin de l'insertion (3), l’octroi des droits relatifs aux minéraux et des droits tréfonciers sur les terres de catégorie IA-N, l’exercice de ces droits et l’extraction ou l’exploitation de minerais ou d’autres substances ou minéraux souterrains s’y trouvant sont subordonnés, après le 31 janvier 1978, au consentement et à l’indemnisation de la bande, selon un montant agréé par elle.

Exception

(3)Le titulaire d’un droit ou titre visé Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 115 peut, sans le consentement ni l’indemnisation mentionnés au paragraphe (2), mais sous réserve des paragraphes 116(1) et (3) et du versement de l’indemnité qui est prévue Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion 116(4), prospecter et exploiter un gisement de minéraux situé dans des terres de catégorie IA-N et formant le prolongement ininterrompu du gisement, situé dans un périmètre contigu à ces terres, qui fait l’objet du permis, droit ou titre.

(2)L’alinéa 113(4)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (b)a grant by the band of a right or interest in its Category IA-N land in connection with the giving of the consent referred to in subsection (2); and

2009, ch. 12, art. 18 et 19

65Les articles 114 et 115 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Droits acquis

115Le titulaire d’un droit ou d’un titre, notamment d’un claim, d’un permis de mise en valeur, d’un permis d’exploration, d’une concession minière ou d’un bail minier octroyé avant le 31 janvier 1978, relatif à des minéraux (au sens donné à « minéraux » par la Loi des mines (Québec), Début de l'insertion dans Fin de l'insertion sa Début de l'insertion version Fin de l'insertion à cette date) et portant sur un périmètre enclavé dans des terres, ou contigu à des terres, ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois, peut, sous réserve des paragraphes 116(3) et (4), faire usage de ces terres dans la mesure nécessaire à l’exercice de son droit ou titre.

2009, ch. 12, art. 20

66(1)Les paragraphes 116(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Modalités d’exercice des droits

116(1)Les droits visés Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion 113(3) ne peuvent s’exercer que conformément à la section XXII de la Loi des mines (Québec), dans sa version au Début de l'insertion 31 janvier 1978 Fin de l'insertion , sauf que l’établissement des servitudes que prévoit cette section se limite aux servitudes temporaires.

(2)Le paragraphe 116(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Modalités d’exercice des droits

(3)Les droits visés Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 115 ne peuvent s’exercer que conformément à la section XXII de la Loi des mines (Québec), Début de l'insertion dans Fin de l'insertion sa Début de l'insertion version Fin de l'insertion au 31 janvier 1978, sauf que l’établissement des servitudes que prévoit cette section se limite aux servitudes temporaires.

(3)Le passage du paragraphe 116(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Indemnisation de la bande

(4)La bande reçoit, à titre d’indemnisation pour l’usage, dans les conditions prévues Début de l'insertion au paragraphe Fin de l'insertion 113(3) ou Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 115, des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées :

(4)Le paragraphe 116(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Indemnités foncières

(5)Les articles 125 et 126 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux indemnités foncières visées Début de l'insertion à l’alinéa Fin de l'insertion (4)a).

67L’intertitre précédant l’article 117 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droits et intérêts acquis sur les terres Début de l'insertion de catégorie Fin de l'insertion IA-N

2009, ch. 12, par. 21(1)

68(1)Les paragraphes 117(1) et (1.‍1) de la même loi sont abrogés.

2009, ch. 12, par. 21(2)

(2)Les paragraphes 117(3) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Droit équivalent

(4)La bande est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la partie VIII, au titulaire d’un droit octroyé légalement par le ministre ou la bande antérieure des Naskapis de Schefferville sur des terres de catégorie IA-N, sur des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois ou sur un bâtiment situé sur ces terres, un droit équivalent à celui dont l’intéressé était titulaire jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, à condition que celui-ci en fasse la demande dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la partie VIII. L’ancien droit est dès lors remplacé par le nouveau ou, à défaut de demande dans le délai prévu, s’éteint à l’expiration de celui-ci.

2009, ch. 12, par. 21(3) et (4)

(3)Les paragraphes 117(5) à (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Cas de possession ou d’occupation

(6)La bande est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la partie VIII, à la personne qui, avec le consentement explicite de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville et jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, possédait ou occupait des terres de catégorie IA-N, des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois ou un bâtiment de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville situé sur ces terres, sans que cette personne soit titulaire d’un droit ou d’un intérêt visés aux paragraphes (2) ou (4), sur ces terres ou ce bâtiment, un droit ou un intérêt qui soit équitable en l’occurrence, compte tenu de la possession ou de l’occupation elle-même et des circonstances, à condition que l’intéressé en fasse la demande dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la partie VIII.

Restrictions applicables

(7)Les paragraphes 132(2) et (4) et l’article 137 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’octroi par la bande de droits ou d’intérêts sur des terres en application des paragraphes ( Début de l'insertion 4 Fin de l'insertion ) Début de l'insertion ou Fin de l'insertion (6).

69Le paragraphe 119(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Expropriation des terres

119(1)L’autorité ne peut procéder à l’expropriation des terres Début de l'insertion de catégorie Fin de l'insertion IA-N ou d’un intérêt sur ces terres que conformément aux dispositions de la présente partie.

70(1)Le passage du paragraphe 120(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Expropriation pour cause d’utilité publique

120(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’autorité peut exproprier en pleine propriété des terres de catégorie IA-N, y établir des servitudes ou exproprier les bâtiments qui y sont situés. Cette faculté ne peut toutefois s’exercer qu’aux fins de la mise en place des ouvrages et des services publics suivants :

(2)Le passage de l’alinéa 120(2)a) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • a)l’autorité n’a pas réussi, malgré des efforts sérieux, à obtenir, pour un coût inférieur ou sensiblement équivalent à celui de l’implantation de l’ouvrage sur des terres de catégorie IA-N, que celui-ci soit implanté :

(3)Le sous-alinéa 120(2)a)‍(ii) de la même loi est abrogé.

(4)Le passage de l’alinéa 120(2)a) de la version anglaise de la même loi suivant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :

  • and has been unable to do so at a cost substantially equivalent to or lower than the cost of locating the pipeline or transmission line on Category IA-N land; and

(5)L’alinéa 120(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)il est prévu d’implanter l’ouvrage le plus loin possible du centre des zones résidentielles situées sur des terres de catégorie IA-N.

71Le paragraphe 122(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Indemnité pécuniaire

(5)Par dérogation aux paragraphes (2) et (4), l’autorité peut ne verser à la bande qu’une indemnité pécuniaire dans les circonstances visées au troisième alinéa de l’article Début de l'insertion 191.‍22 Fin de l'insertion de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec).

72L’article 123 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-indemnisation

123La bande n’a droit à aucune indemnité dans les cas où l’expropriation a pour objet l’une des fins visées aux alinéas 120(1)a), b), c) ou e) et que la réalisation de cette fin présente un avantage direct pour les membres de la bande en tant que communauté ou pour une partie considérable des terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées.

73(1)Le paragraphe 124(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mention du caractère d’avantage direct

(2)L’autorité fait mention, dans l’avis d’expropriation, du caractère d’avantage direct, pour les membres de la bande en tant que communauté ou pour une partie considérable des terres de catégorie IA-N qui ont été attribuées à la bande, revêtu par la réalisation des fins visées ou, le cas échéant, de l’absence de ce caractère.

(2)Le paragraphe 124(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Idem

(3)Where the expropriating authority referred to in subsection (2) fails to indicate its opinion in accordance with that subsection or indicates that, in its opinion, the service or structure referred to in subsection (2) is not of direct benefit to the members of the band as a community or to a significant portion of the band’s Category IA-N land, the service or structure shall be deemed, for the purposes of this Part, not to be of direct benefit to the members of the band as a community or to a significant portion of the band’s Category IA-N land.

(3)Le paragraphe 124(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renvoi du litige devant le Tribunal administratif du Québec

(4)En cas de désaccord sur le caractère d’avantage direct ou l’appartenance de la fin visée à l’une des catégories mentionnées aux alinéas (1)a) à d), la question est tranchée par le Tribunal Début de l'insertion administratif Fin de l'insertion du Québec, sauf si les parties conviennent d’un arbitrage définitif.

(4)Le paragraphe 124(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Éléments d’appréciation

(6)Pour déterminer l’appartenance de la fin visée à l’une des catégories mentionnées aux alinéas (1)b) à d) ou pour apprécier le caractère d’avantage direct dans un cas d’espèce non prévu au paragraphe (1), il doit être tenu compte de l’usage que peuvent tirer les membres de la bande, en tant que communauté, de la réalisation de la fin en cause, des avantages qu’elle peut leur procurer et qu’elle peut donner aux terres de catégorie IA-N qui sont attribuées à la bande.

74(1)Le passage du paragraphe 125(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Règles régissant les indemnités foncières totales ou partielles

125(1)Les règles qui suivent s’appliquent aux cas d’indemnisation foncière, totale ou partielle, prévus Début de l'insertion à l’alinéa Fin de l'insertion 116(4)a) ou aux paragraphes 122(2) ou (4) :

(2)Les sous-alinéas 125(1)b)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)elles font partie des terres de catégorie III,

  • (ii)elles sont contiguës aux terres de catégorie IA-N de la bande,

(3)L’alinéa 125(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)le nouveau choix effectué, le Québec et le Canada prennent sans délai les mesures nécessaires pour constituer les terres retenues en terres de catégorie IA-N de la bande, sauf entente différente conclue entre le Québec et la bande et approuvée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent;

(4)Le paragraphe 125(2) de la même loi est abrogé.

75Les articles 126 et 127 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Reclassement des terres

126Le Canada et le Québec prennent sans délai les mesures nécessaires pour reclasser en terres de catégorie IA-N les terres expropriées dont l’autorité n’a plus besoin pour l’objet de l’expropriation, que la bande ait ou non reçu à cette occasion une indemnité foncière, selon qu’il s’agissait soit des cas prévus Début de l'insertion à l’alinéa Fin de l'insertion 116(4)a) ou aux paragraphes 122(2) ou (4), soit des cas prévus à l’article 123. Ce reclassement est subordonné à une demande présentée à cet effet par la bande sur résolution approuvée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent. Le cas échéant, les terres accordées à titre d’indemnité sont reclassées dans leur précédente catégorie.

Renvoi du litige pécuniaire

127En cas de désaccord sur l’indemnité pécuniaire prévue aux paragraphes 122(3) ou (4) ou à l’alinéa 125(1)e), le montant est fixé par le Tribunal Début de l'insertion administratif Fin de l'insertion du Québec conformément à la Loi sur l’expropriation (Québec), sauf si les parties conviennent d’un arbitrage définitif.

76Le passage de l’article 129 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Date de prise d’effet du reclassement

129Les terres de catégorie IA-N qui ont été expropriées en pleine propriété cessent de faire partie de cette catégorie :

77Le titre de la partie VIII de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Octroi de droits et d’intérêts sur les terres Début de l'insertion de catégorie Fin de l'insertion IA-N et les bâtiments qui s’y trouvent

78Le passage du paragraphe 135(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Pêche commerciale et pourvoiries

135(1)Le bénéficiaire d’une concession octroyée par la bande sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées ne peut, sauf autorisation explicite donnée à cette fin dans l’acte de concession ou ultérieurement :

79Le paragraphe 137(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Approval for deemed transfer of corporation’s right or interest

(3)Where a transfer of a right or interest of a corporation in Category IA-N land of Début de l'insertion the Fin de l'insertion band is deemed to have occurred by virtue of subsection 130(2) as a result of a change in the effective voting control of the corporation and that change in the effective voting control had not been previously authorized by the band pursuant to subsection (1) or (2), as the case may be, that right or interest of the corporation reverts to the band as of the date of the change in effective voting control of the corporation.

2009, ch. 12, art. 22

80L’article 138 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation de consultations préalables

138La bande est tenue, avant d’autoriser des personnes qui ne sont ni des bénéficiaires naskapis ni des organismes composés en majorité de bénéficiaires naskapis, ni des parties à la Convention du Nord-Est québécois, à entreprendre, sur les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées, des projets d’intérêt régional ou provincial, de consulter tant le ministère, l’organisme ou la personne désignés par le Québec que le ministre.

2009, ch. 12, art. 23

81Les paragraphes 139(1.‍1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Mode d’affectation et droits à acquitter

(2)L’affectation visée au paragraphe (1) se fait par octroi de servitude ou de bail ou par tout autre moyen contractuel analogue, contre versement maximal de un dollar.

82Le titre de la partie IX de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cessions by Début de l'insertion Band Fin de l'insertion

83(1)La définition de abandon, au paragraphe 141(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

abandon Cession de tous les droits et intérêts de la bande sur tout ou partie des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées.‍ (cession)

(2)Le paragraphe 141(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Octroi de droits selon les autres parties de la loi

(2)L’octroi de droits et intérêts effectué par Début de l'insertion la Fin de l'insertion bande, sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, conformément aux autres parties de la présente loi ne constitue pas un abandon au sens de la présente partie.

84(1)Le paragraphe 144(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Approbation par référendum

144(1)L’abandon exige l’approbation des électeurs de la bande par référendum avec un vote positif Début de l'insertion de plus de cinquante Fin de l'insertion pour cent.

(2)L’alinéa 144(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)affiché au lieu public des terres de catégorie IA-N désigné par la bande.

85L’alinéa 150(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)aux droits visés à l’article 115;

86Le passage de l’article 151 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Constitution du Service de l’Enregistrement

151Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la constitution et le fonctionnement d’un service chargé, sous l’autorité et la surveillance du ministre, de l’enregistrement des droits ou intérêts sur les terres Début de l'insertion de catégorie Fin de l'insertion IA-N et sur les bâtiments qui s’y trouvent et, notamment, prévoir :

87Le titre de la partie XI de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Expropriation by Début de l'insertion Band Fin de l'insertion

88(1)Le passage de l’article 153 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Faculté d’expropriation

153La bande peut, dans le cadre des règlements pris en application de l’article 156, exproprier, à des fins ou pour des travaux d’intérêt communautaire, tous droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, ou sur les bâtiments qui y sont situés, exception faite :

(2)L’alinéa 153b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)des droits visés Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 115;

89Le titre de la partie XII de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Commission crie-naskapie

90L’article 157 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

première nation crie S’entend au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee.‍ (Cree First Nation)

Fin du bloc inséré

91Le paragraphe 158(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Constitution

158(1)Est constituée la Commission crie-naskapie, composée d’au plus trois commissaires, nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation Début de l'insertion du Gouvernement Fin de l'insertion de Début de l'insertion la nation Fin de l'insertion crie et de la bande naskapie.

92L’article 159 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exclusion

159Ni les membres du conseil ou les mandataires Début de l'insertion d’une première nation crie ou Fin de l'insertion de la bande Début de l'insertion naskapie Fin de l'insertion , ni les membres de son personnel ne peuvent faire partie de la Commission.

93Le paragraphe 160(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Suppléance

(5)En cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation Début de l'insertion du Gouvernement Fin de l'insertion de Début de l'insertion la nation Fin de l'insertion crie et de la bande naskapie, nommer, à titre temporaire, un commissaire suppléant et fixer les conditions de la suppléance.

94L’article 161 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Siège

161Le siège de la Commission est fixé à Val-d’Or (Québec), ou au lieu désigné par le gouverneur en conseil sur la recommandation Début de l'insertion du Gouvernement Fin de l'insertion de Début de l'insertion la nation Fin de l'insertion crie et de la bande naskapie.

95L’article 164 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Délégation de pouvoirs

164La Commission peut, par décision unanime, déléguer ses pouvoirs et fonctions, sauf Début de l'insertion le pouvoir mentionné Fin de l'insertion au paragraphe 163(3), à un ou plusieurs commissaires.

96Le paragraphe 165(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mission

165(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Commission a pour mission :

  • a) Début de l'insertion relativement aux bénéficiaires naskapis Fin de l'insertion , d’enquêter sur les réclamations qui lui sont présentées concernant l’application de la présente loi, notamment l’exercice ou le défaut d’exercice de pouvoirs ou fonctions conférés sous le régime de cette loi;

  • Début du bloc inséré

    b)relativement aux bénéficiaires cris, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee, d’enquêter sur les réclamations qui lui sont présentées concernant l’application de l’accord, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, et de la constitution crie, au sens de ce paragraphe, notamment l’exercice ou le défaut d’exercice de pouvoirs ou fonctions conférés sous le régime de cet accord ou de cette constitution.

    Fin du bloc inséré

97(1)L’alinéa 166(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)à la bande Début de l'insertion naskapie Fin de l'insertion ou aux Début de l'insertion premières nations cries Fin de l'insertion prises à partie;

2009, ch. 12, art. 24

(2)Les alinéas 166(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • d)au ministre, Début de l'insertion dans le cas d’une réclamation visée à l’alinéa 165(1)a) Fin de l'insertion ;

  • e) Début de l'insertion au Gouvernement de la nation Fin de l'insertion crie, dans le cas où Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion est Début de l'insertion pris Fin de l'insertion à partie.

(3)Le paragraphe 166(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Identité du réclamant

(3)À la demande du réclamant, la Commission s’abstient de faire état de son identité au cours ou dans les actes de l’enquête, ainsi que dans les rapports prévus à l’article 170.

98L’article 171 de la même loi est abrogé.

99L’article 173 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Champ d’application de la présente partie

173La présente partie ne s’applique qu’à la succession d’un bénéficiaire naskapi décédé après l’entrée en vigueur de cette partie et domicilié, au moment de son décès, sur des terres de catégorie IA-N.

2000, ch. 12, par. 90(1) et (2)

100(1)Les définitions de conjoints et conseil de famille, à l’article 174 de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

conjoints   Début de l'insertion Deux personnes Fin de l'insertion  :

  • a) Début de l'insertion soit Fin de l'insertion dont le mariage a été célébré ou reconnu conformément aux lois de la province;

  • b) Début de l'insertion soit qui vivent ensemble dans une relation conjugale Fin de l'insertion , compte tenu des coutumes naskapies;

  • Début du bloc inséré

    c)soit qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an. (consorts)

    Fin du bloc inséré

conseil de famille  Le conseil de famille d’un bénéficiaire naskapi décédé, composé conformément à l’article 182.‍ (family council)

(2)L’alinéa b) de la définition de enfant, à l’article 174 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit réalisée conformément aux coutumes naskapies.‍ (child)

101L’article 175 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Successions ab intestat

175Dans le cas des successions ab intestat, le conjoint et le ou les enfants survivants d’un bénéficiaire naskapi décédé font partie de ses héritiers légitimes.

102Le paragraphe 176(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Testaments admis par le ministre

(2)Le ministre peut admettre comme testament tout écrit signé par un bénéficiaire naskapi ou portant sa marque et dans lequel celui-ci indique ses intentions quant à la disposition de ses biens à son décès.

103Le paragraphe 178(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Tutelle

178(1)Les père et mère d’un bénéficiaire naskapi sont de plein droit tuteurs aux biens meubles ou immeubles dont hérite leur enfant mineur pourvu que celui-ci réside habituellement sur des terres de catégorie IA-N.

104Les articles 179 et 180 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Vacance de succession

179À défaut d’héritiers légitimes ou lorsque ces derniers y renoncent, la succession d’un bénéficiaire naskapi est dévolue à la bande; si celle-ci y renonce, il en est disposé comme d’une succession vacante.

Succession ab intestat

180Au décès ab intestat d’un bénéficiaire naskapi, les héritiers légitimes peuvent, à la majorité, charger la bande d’administrer ou de faire administrer la succession, sauf s’il s’agit de biens traditionnels. Le cas échéant, la bande peut exiger des frais pour ce service.

105Le paragraphe 181(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réunion du conseil de famille

181(1)En cas de décès ab intestat d’un bénéficiaire naskapi qui laisse des biens traditionnels, le conseil de famille du défunt se réunit dans l’année suivant le décès pour décider de la disposition de ces biens.

106(1)Le passage du paragraphe 182(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Composition of family council

182(1)The family council of a deceased Naskapi beneficiary shall consist of the following person or persons :

(2)Le paragraphe 182(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Where no survivors in immediate family

(2)Where a deceased Naskapi beneficiary leaves no survivors described in subsection (1), the family council of the deceased shall consist of the three closest surviving relatives of the age of majority, as determined in accordance with the law of the Province, who are ordinarily resident in the Territory as defined in section 2 of the James Bay and Northern Quebec Native Claims Settlement Act.

107L’article 183 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Situation d’impasse

183Le conseil de famille peut demander au conseil de la bande de charger une ou plusieurs personnes consentantes de se substituer à lui pour ce qui est des biens traditionnels au sujet de la disposition desquels il n’a pu en arriver à une décision.

108(1)Le paragraphe 184(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Substitution de la bande au conseil de famille

184(1)Le conseil de la bande se substitue au conseil de famille pour ce qui est des biens traditionnels au sujet de la disposition desquels celui-ci n’a pu en arriver à une décision dans les deux ans suivant le décès.

(2)Le passage du paragraphe 184(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)Le conseil de la bande se substitue au conseil de famille dans l’un ou l’autre des cas suivants :

(3)Le passage du paragraphe 184(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

the council of the band shall act as the deceased’s family council.

109Les articles 185 et 186 de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Effect of disposition

185A disposition of any traditional property of a deceased Naskapi beneficiary by the deceased’s family council pursuant to this Part passes the property in question to the recipient as of the moment when the recipient takes possession of the property, and any debt in respect of that property thenceforth becomes the responsibility of the recipient.

Where a recipient renounces traditional property

186Where any person designated by the family council of a deceased Naskapi beneficiary to receive the deceased’s traditional property pursuant to this Part renounces the property in question before taking possession of it, and no other person is designated by the family council within six months of such renunciation, the disposition of that property shall thenceforth be governed by the laws of the Province relating to intestate succession.

110(1)L’alinéa 187(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)au paragraphe (2), d’un bénéficiaire naskapi qui est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens;

(2)Le passage du paragraphe 187(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Idem

(2)Pour l’application de la présente partie, sont considérés comme situés en permanence sur les terres de catégorie IA-N les biens personnels :

2009, ch. 12, art. 25

(3)Les alinéas 187(2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)devenus la propriété de la bande en vertu Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 15, Début de l'insertion dans sa version en vigueur le 3 juillet 1984, Fin de l'insertion après avoir été achetés par le Canada sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;

  • b)achetés par le Canada, après l’entrée en vigueur de la présente partie, sur les crédits affectés par le Parlement à l’usage et au profit d’Indiens ou de Début de l'insertion la bande Fin de l'insertion ;

  • c)donnés, après l’entrée en vigueur de la présente partie, aux Indiens ou à la bande en vertu d’un traité ou d’un accord conclu entre Début de l'insertion la Fin de l'insertion bande et le Canada.

(4)Le passage du paragraphe 187(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

shall be deemed always to be situated on Category IA-N land.

111(1)Les alinéas 188(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)les intérêts d’un Indien ou de la bande sur des terres de catégorie IA-N;

  • b)les biens personnels d’un Indien ou de la bande situés sur des terres de catégorie IA-N.

(2)L’alinéa 188(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)nul Indien Début de l'insertion ni la Fin de l'insertion bande Début de l'insertion ne sont assujettis Fin de l'insertion à une taxation concernant la propriété, l’occupation, la possession ou l’usage d’un bien mentionné aux alinéas (1)a) ou b) ni autrement soumis à une taxation quant à l’un de ces biens;

2009, ch. 12, art. 26

112L’article 190 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Biens insaisissables

190(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les biens meubles et immeubles — situés sur des terres de catégorie IA-N — d’un bénéficiaire naskapi ou d’un Indien résidant habituellement sur ces terres, ainsi que leurs droits et intérêts sur ces terres, ne sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution, qu’en faveur ou à la demande d’un bénéficiaire naskapi, de la bande ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N.

Idem

(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les biens meubles et immeubles Début de l'insertion de la Fin de l'insertion bande, situés sur des terres de catégorie IA-N, ne sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution, qu’en faveur ou à la demande d’un bénéficiaire naskapi, de la bande ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N.

Idem

(3)Les droits ou intérêts de la bande sur les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées ne sont susceptibles en aucun cas ni de privilège, hypothèque ou autre charge, ni de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution.

Idem

(4)Les droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA-N, ou les immeubles situés sur ces terres, de personnes autres que des bénéficiaires naskapis ou de la bande ne sont pas susceptibles de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution en faveur ou à la demande de personnes qui ne sont pas non plus des bénéficiaires naskapis ou la bande, sauf si la bande a autorisé ces personnes à hypothéquer, nantir ou grever d’une autre charge leurs droits, intérêts ou immeubles; le cas échéant, les créanciers peuvent exercer leurs recours normaux à l’égard de l’hypothèque, du nantissement ou de la charge.

Vente conditionnelle

(5)La personne qui conclut avec un bénéficiaire naskapi, un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N ou Début de l'insertion la Fin de l'insertion bande un contrat aux termes duquel elle lui vend un bien meuble dont elle conserve en tout ou en partie le droit de propriété ou de possession peut exercer ce droit même si le bien est situé sur les terres de catégorie IA-N.

2009, ch. 12, art. 27

113L’article 191 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rattachement aux terres de catégorie IA-N

191Pour l’application de l’article 190, sont considérés comme situés en permanence sur les terres de catégorie IA-N les biens meubles :

  • a)devenus la propriété de la bande en vertu Début de l'insertion de l’article Fin de l'insertion 15, Début de l'insertion dans sa version en vigueur le 3 juillet 1984, Fin de l'insertion après avoir été achetés sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;

  • b)achetés, après l’entrée en vigueur de la présente partie, sur les crédits affectés par le Parlement ou par la législature du Québec à l’usage et au bénéfice d’Indiens, de bénéficiaires naskapis ou de Début de l'insertion la bande Fin de l'insertion ;

  • c)fournis, après l’entrée en vigueur de la présente partie, à des bénéficiaires naskapis, ou à Début de l'insertion la Fin de l'insertion bande, en vertu d’un traité ou d’un accord entre Début de l'insertion la Fin de l'insertion bande et le Canada.

114(1)Le paragraphe 192(1) de la même loi est abrogé.

(2)Le passage du paragraphe 192(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Appartenance à la bande naskapie

(2)Pour l’application de l’article 190, sont considérés comme la propriété permanente de la bande pour l’usage et au bénéfice de laquelle ils ont été achetés les biens meubles qui réunissent les conditions suivantes :

(3)L’alinéa 192(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)ils ont été achetés sur des crédits affectés par le Parlement ou la législature du Québec à l’usage et au bénéfice d’Indiens, de bénéficiaires naskapis ou de la bande.

(4)Le passage du paragraphe 192(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

shall, for the purposes of section 190, be deemed always to be the property of the band.

115Le paragraphe 193(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Renonciation du bénéficiaire

193(1)Un bénéficiaire naskapi ou un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N peut renoncer par écrit en faveur de quiconque, aux conditions convenues par les parties, à l’exemption prévue au paragraphe 190(1), sous réserve, dans le cas de droits ou d’intérêts sur des terres de catégorie IA-N, du consentement de la bande à la renonciation et aux conditions de celle-ci, ainsi que d’approbation donnée par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum.

2009, ch. 12, art. 28

116L’article 194 de la même loi est abrogé.

117(1)Le passage du paragraphe 196(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Accords en matière de pouvoirs de police

196(1)La bande peut, pour se faire aider ou suppléer dans l’exercice de ses pouvoirs de police sur les terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées, conclure, sous réserve d’approbation du procureur général et du ministre chargé des affaires municipales de la province, des accords avec :

(2)L’alinéa 196(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) Début de l'insertion le Gouvernement de la nation Fin de l'insertion crie;

(3)L’alinéa 196(1)d) de la même loi est abrogé.

(4)Le passage du paragraphe 196(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :

for the provision of policing services on its Category IA-N land.

2009, ch. 12, art. 29

(5)Le paragraphe 196(1.‍1) de la même loi est abrogé.

2009, ch. 12, art. 30

118L’article 197 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infractions à la présente loi

197Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 38(6), à l’article 44, au paragraphe 91(2), à l’article 95, au paragraphe 100(4) ou à l’article 108, encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

2009, ch. 12, art. 31

119Le paragraphe 199(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Fixation de maxima

(2)Les règlements administratifs pris en application de la présente loi peuvent comporter des maxima pour les peines visées au paragraphe (1), jusqu’à concurrence de Début de l'insertion cinq Fin de l'insertion mille dollars pour les amendes et de six mois pour l’emprisonnement.

120La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 199, de ce qui suit :

Autre mode de poursuite : régime de contraventions
Début du bloc inséré

199.‍1En plus de la procédure sommaire prévue par la partie XXVII du Code criminel, les poursuites à l’égard des infractions visées par les règlements administratifs pris en vertu de l’article 48.‍1 de la présente loi peuvent être intentées conformément au régime de contraventions établi par ces règlements administratifs.

Fin du bloc inséré

121(1)Le passage du paragraphe 200(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Compétence des juges de paix

200(1)Les juges de paix nommés conformément à l’alinéa 12.‍4.‍1 de la Convention du Nord-Est québécois ont compétence, outre les juridictions et les personnes déjà compétentes en la matière, pour connaître des infractions visées :

(2)L’alinéa 200(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)par les dispositions suivantes du Code criminel : Début de l'insertion article 266 Fin de l'insertion (voies de fait), article Début de l'insertion 445 Fin de l'insertion (tuer ou blesser des animaux) et Début de l'insertion article 445.‍1 Fin de l'insertion (cruauté envers les animaux).

(3)Le paragraphe 200(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cour des poursuites sommaires

(2)Pour l’exercice de la compétence que leur attribue le paragraphe (1), les juges de paix constituent une cour des poursuites sommaires au sens de la partie Début de l'insertion XXVII Fin de l'insertion du Code criminel.

Modifications terminologiques

Remplacement de « a band » par « the band »

122Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « a band » est remplacé par « the band » :

  • a)les définitions de councillor et referendum, au paragraphe 2(1);

  • b)l’article 9;

  • c)le passage du paragraphe 22(2) précédant l’alinéa a) et le paragraphe (3);

  • d)le paragraphe 23(3);

  • e)les articles 25 et 26;

  • f)l’article 39;

  • g)le passage du paragraphe 40(1) précédant l’alinéa a);

  • h)le passage du paragraphe 41(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe (3);

  • i)le paragraphe 44(1);

  • j)le passage du paragraphe 45(2) précédant l’alinéa a), le passage du paragraphe (4) précédant l’alinéa a) et le paragraphe (6);

  • k)le passage du paragraphe 47(1) précédant l’alinéa a);

  • l)le passage du paragraphe 48(1) précédant l’alinéa a);

  • m)le passage du paragraphe 50(2) précédant l’alinéa a);

  • n)le paragraphe 51(1);

  • o)le paragraphe 52(2);

  • p)l’article 54;

  • q)le paragraphe 55(1);

  • r)l’article 64;

  • s)les paragraphes 74(1) et (2);

  • t)le paragraphe 75(1);

  • u)le paragraphe 76(1);

  • v)les paragraphes 77(1) et (2);

  • w)les paragraphes 82(1) et (2);

  • x)le passage du paragraphe 83(1) précédant l’alinéa a);

  • y)l’article 84;

  • z)les paragraphes 86(1), (2) et (4);

  • z.‍1)le paragraphe 89(1) et le passage du paragraphe (2) précédant l’alinéa a);

  • z.‍2)le paragraphe 90(1), le passage du paragraphe (2) précédant l’alinéa a) et les paragraphes (3) à (6);

  • z.‍3)le passage du paragraphe 91(1) précédant l’alinéa a);

  • z.‍4)le passage de l’article 92 précédant l’alinéa a);

  • z.‍5)le passage du paragraphe 93(1) précédant l’alinéa a);

  • z.‍6)les paragraphes 94(3) et (4);

  • z.‍7)le paragraphe 96(1);

  • z.‍8)le passsage du paragraphe 97(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe (3);

  • z.‍9)le paragraphe 100(2);

  • z.‍10)le passage du paragraphe 113(4) précédant l’alinéa a);

  • z.‍11)les paragraphes 122(1) à (4);

  • z.‍12)les alinéas 124(1)a) et b);

  • z.‍13)le passage du paragraphe 132(1) précédant l’alinéa a);

  • z.‍14)les paragraphes 136(5) et (7) à (9);

  • z.‍15)les paragraphes 137(1) et (2);

  • z.‍16)le paragraphe 139(1);

  • z.‍17)le paragraphe 142(1);

  • z.‍18)le passage de l’article 146 précédant l’alinéa a);

  • z.‍19)l’article 149;

  • z.‍20)les alinéas 150(1)a) et b);

  • z.‍21)le passage du paragraphe 152(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe (2);

  • z.‍22)les articles 154 et 155;

  • z.‍23)le sous-alinéa 156c)‍(i);

  • z.‍24)le passage du paragraphe 188(1) précédant l’alinéa a);

  • z.‍25)le paragraphe 193(3);

  • z.‍26)le paragraphe 202(1);

  • z.‍27)les paragraphes 203(1) et (2).

Remplacement de « IA ou IA-N » par « IA-N »

123Dans les passages ci-après de la même loi, « IA ou IA-N » est remplacé par « IA-N » :

  • a)le sous-alinéa 22(2)a)‍(i);

  • b)le sous-alinéa 45(1)h)‍(i);

  • c)l’alinéa 47(1)a);

  • d)l’article 101;

  • e)l’alinéa 108(1)b);

  • f)le titre de la partie VII;

  • g)le paragraphe 121(2);

  • h)les sous-alinéas 129c)‍(i) et d)‍(i);

  • i)le paragraphe 130(2);

  • j)l’article 131;

  • k)les alinéas 132(1)a) et b);

  • l)le passage du paragraphe 135(2) précédant l’alinéa a);

  • m)l’article 140;

  • n)les paragraphes 145(1) à (3);

  • o)l’article 148;

  • p)le passage du paragraphe 150(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe (2);

  • q)l’alinéa 151f) et h);

  • r)l’alinéa 177a);

  • s)le paragraphe 196(2).

PARTIE 3
Dispositions transitoires, modifications connexes, modifications corrélatives et dispositions de coordination

Dispositions transitoires

Rapport de la Commission crie-naskapie au Parlement

124(1)La Commission crie-naskapie peut établir, pour la période commençant à la date suivant la fin de la période visée par le Rapport 2016 de la Commission Crie-Naskapie et se terminant à la date d’entrée en vigueur de l’article 98, un dernier rapport, en français, en anglais, en cri et en naskapi, sur l’application de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec. Elle adresse le rapport au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et celui-ci le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance suivant sa réception.

Diffusion du rapport

(2)Dès le dépôt du rapport devant le Parlement, le ministre en adresse le texte au Gouvernement de la nation crie, à la Société de développement des Naskapis, au conseil de chaque première nation crie et au conseil de la bande naskapie.

Définitions

(3)Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

bande naskapie  S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie. (Naskapi band)

Commission crie-naskapie  La commission constituée par l’article 158 de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie. (Cree-Naskapi Commission)

Gouvernement de la nation crie  S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee. (Cree Nation Government)

première nation crie S’entend au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee. (Cree First Nation)

Société de développement des Naskapis  S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie. (Naskapi Development Corporation)

2000, ch. 12

Modifications connexes à la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations

125Les articles 89 et 90 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations sont abrogés.

Modifications corrélatives

S.‍R.‍C.‍, 1970, ch. V-4

Loi sur les terres destinées aux anciens combattants

126L’alinéa 46(4)b) de la Loi sur les terres destinées aux anciens combattants est remplacé par ce qui suit :
  • b)les terres Début de l'insertion de catégorie Fin de l'insertion IA-N, au sens Début de l'insertion du paragraphe 2(1) Fin de l'insertion de la Loi sur les Naskapis et Début de l'insertion la Commission crie-naskapie Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)les terres de catégorie IA, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

127Le paragraphe 13(3) de la Loi sur l’accès à l’information est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    f.‍1)du Gouvernement de la nation crie, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee, ou d’une première nation crie, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi;

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. E-21

Loi sur l’expropriation

128Le paragraphe 4(2) de la Loi sur l’expropriation est remplacé par ce qui suit :
Exception

(2)Les droits sur les terres de catégorie IA-N, au sens Début de l'insertion du paragraphe 2(1) Fin de l'insertion de la Loi sur les Naskapis et Début de l'insertion la Commission crie-naskapie Fin de l'insertion , ne peuvent faire l’objet d’une expropriation prévue à la présente partie sans le consentement du gouverneur en conseil.

Exception
Début du bloc inséré

(2.‍1)Les droits sur les terres de catégorie IA, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee, ne peuvent faire l’objet d’une expropriation prévue à la présente partie sans le consentement du gouverneur en conseil.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. L-6

Loi sur l’arpentage des terres du Canada

129Le sous-alinéa 24(1)a)‍(ii) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada est remplacé par ce qui suit :
  • (ii)soit des terres de catégorie IA-N, au sens Début de l'insertion du paragraphe 2(1) Fin de l'insertion de la Loi sur les Naskapis et Début de l'insertion la Commission crie-naskapie Fin de l'insertion ,

  • Début du bloc inséré

    (ii.‍1)soit des terres de catégorie IA, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee,

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2

Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

130L’alinéa c) de la définition de autorité taxatrice, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, est remplacé par ce qui suit :
  • c) Début de l'insertion la Fin de l'insertion bande — au sens Début de l'insertion du paragraphe 2(1) Fin de l'insertion de la Loi sur les Naskapis et Début de l'insertion la Commission crie-naskapie Fin de l'insertion , Début de l'insertion si elle Fin de l'insertion lève et perçoit un impôt sur les droits sur les terres de catégorie IA-N, au sens de Début de l'insertion ce paragraphe Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    c.‍1)première nation crie — au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee — qui lève et perçoit un impôt sur les droits sur les terres de catégorie IA, au sens de ce paragraphe;

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. N-7

Loi sur l’Office national de l’énergie

131L’alinéa 78(3)b) de la Loi sur l’Office national de l’énergie est remplacé par ce qui suit :
  • b)des terres de Début de l'insertion catégorie Fin de l'insertion IA-N, au sens Début de l'insertion du paragraphe 2(1) Fin de l'insertion de la Loi sur les Naskapis et Début de l'insertion la Commission crie-naskapie Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)des terres de catégorie IA, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee;

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. P-21

Loi sur la protection des renseignements personnels

132(1)L’alinéa 8(6)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :
  • b)soit Début de l'insertion la Fin de l'insertion bande au sens Début de l'insertion du paragraphe 2(1) Fin de l'insertion de la Loi sur les Naskapis et Début de l'insertion la Commission crie-naskapie Fin de l'insertion ;

(2)Le paragraphe 8(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
  • Début du bloc inséré

    f.‍1)du Gouvernement de la nation crie, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee, ou d’une première nation crie, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi;

    Fin du bloc inséré

2008, ch. 22

Loi sur le Tribunal des revendications particulières

133(1)Dans la partie 1 de l’annexe de la Loi sur le Tribunal des revendications particulières, la mention

Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec

Cree-Naskapi (of Quebec) Act

est remplacée par ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie

Naskapi and the Cree-Naskapi Commission Act

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré
(2)La partie 1 de l’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee

Cree Nation of Eeyou Istchee Governance Agreement Act

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

Dispositions de coordination

2009, ch. 23

134Dès le premier jour où, à la fois, le paragraphe 19(2) de la présente loi est en vigueur et les effets de l’article 352 de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ont été produits, le paragraphe 23(2) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie est remplacé par ce qui suit :

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

(2)La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas à la bande.

Projet de loi : évaluation d’impact, Régie canadienne de l’énergie et protection de la navigation

135(1)Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent si le projet de loi intitulé Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois (appelé « autre loi » au présent article) est déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et reçoit la sanction royale.

(2)Si l’article 10 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 131 de la présente loi :

  • a)cet article 131 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’alinéa 317(3)a) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie est remplacé par ce qui suit :

    • a)les terres de catégorie 1A-N, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie;

    • a.‍1)les terres de catégorie 1A, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee;

(3)Si l’article 131 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 10 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 10, l’alinéa 317(3)a) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie est remplacé par ce qui suit :

  • a)les terres de catégorie 1A-N, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie;

  • a.‍1)les terres de catégorie 1A, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee;

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 131 de la présente loi et celle de l’article 10 de l’autre loi sont concomitantes :

  • a)cet article 131 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;

  • b)l’alinéa 317(3)a) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie est remplacé par ce qui suit :

    • a)les terres de catégorie 1A-N, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Naskapis et la Commission crie-naskapie;

    • a.‍1)les terres de catégorie 1A, au sens du paragraphe 2(2) de la Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee;

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur l’accord concernant la gouvernance de la nation crie d’Eeyou Istchee
Article 1 : Nouveau.
Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec
Article 2 : Texte du titre intégral :

Loi concernant diverses dispositions de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et de la Convention du Nord-Est québécois relatives essentiellement à l’administration locale des Cris et des Naskapis et au régime des terres des catégories IA et IA-N

Article 3 : Texte du préambule :

Attendu :

que le gouvernement du Canada est tenu, aux termes du chapitre 9 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et du chapitre 7 de la Convention du Nord-Est québécois, de recommander au Parlement l’adoption d’une loi spéciale prévoyant, pour les Cris et les Naskapis, un régime d’administration locale organisé et efficace, ainsi que l’administration, la régie et le contrôle par les bandes cries et la bande naskapie des terres des catégories IA et IA-N, ainsi que la protection des droits individuels et collectifs prévus aux Conventions;

que la présente loi n’a pas pour objet d’empêcher les Cris de la Baie James et les Naskapis du Québec de bénéficier de toute mesure législative ou autre, compatible avec les Conventions, édictée à l’avenir en ce qui concerne le régime d’autonomie des Indiens du Canada,

Article 4 : Texte de l’article 1 :

1Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.

Article 5 : (1)Texte des définitions :

Administration régionale crie L’Administration régionale crie constituée par la Loi sur l’Administration régionale crie (Québec).‍ (Cree Regional Authority)

bande crie Toute bande constituée par l’article 12, ou la Bande de Oujé-Bougoumou visée à l’article 12.‍1.‍ (Cree band)

bande naskapie Bande Naskapi du Québec constituée par l’article 14.‍ (Naskapi band)

bénéficiaire cri Personne inscrite, ou admissible à l’être, à titre de bénéficiaire cri, conformément au chapitre 3 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.‍ (Cree beneficiary)

convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou Convention passée conformément aux dispositions modificatives de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et prévoyant notamment la constitution — en vertu de la présente loi — de la collectivité connue sous le nom de Cris de Oujé-Bougoumou en administration locale dotée de la personnalité morale.‍ (Oujé-Bougoumou Band Complementary Agreement)

Convention de la Baie James et du Nord québécois La convention passée entre le Grand Council of the Crees (of Québec), la Northern Québec Inuit Association, le gouvernement du Québec, la Société d’énergie de la Baie James, la Société de développement de la Baie James, la Commission hydroélectrique de Québec et le gouvernement du Canada, le 11 novembre 1975, dans sa version modifiée par :

  • a)toute convention non visée aux alinéas b) ou c) et passée conformément aux dispositions modificatrices de la Convention de la Baie James et du Nord québécois;

  • b)la convention passée entre les mêmes parties le 12 décembre 1975, déposée devant la Chambre des communes par le ministre le 13 juillet 1976 et enregistrée sous le numéro 301-5/180C;

  • c)toute autre convention passée avant ou après l’entrée en vigueur du présent article et visée à :

    • (i)l’alinéa 4(1)a) de la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois,

    • (ii)l’article 3 de la Loi approuvant la Convention de la Baie James et du Nord québécois (Québec).‍ (James Bay and Northern Quebec Agreement)

Conventions La Convention de la Baie James et du Nord québécois et la Convention du Nord-Est québécois.‍ (Agreements)

Inuk de Fort George (pluriel « Inuit de Fort George »)

  • a)Personne inscrite, ou admissible à l’être, sur la liste officielle de la communauté des Inuit de Fort George publiée par la Commission d’inscription prévue au chapitre 3 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois;

  • b)le descendant légitime ou illégitime de la personne visée à l’alinéa a);

  • c)l’enfant adoptif de la personne visée aux alinéas a) ou b);

  • d)le conjoint de la personne visée aux alinéas a), b) ou c), pourvu que le mariage ait été célébré ou soit reconnu conformément aux lois de la province;

  • e)personne affiliée à la communauté des Inuit de Fort George, conformément au sous-alinéa 3.‍5.‍5f) de la Convention de la Baie James et du Nord québécois :

    • (i)entre le 31 janvier 1978 et l’entrée en vigueur du présent article, avec le consentement écrit de la bande antérieure de Fort George,

    • (ii)après l’entrée en vigueur du présent article, avec le consentement écrit de la bande de Chisasibi.‍ (Inuk of Fort George or Inuit of Fort George)

terre de catégorie IA Selon le cas :

  • a)terre visée aux chapitres 4 et 5 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et qui, tant que n’a pas été passé l’acte final de transfert prévu à ces chapitres et à l’article 22 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec), reste placée sous l’autorité du Canada aux termes d’un acte provisoire de transfert passé par le décret du Québec no 1851-79 du 27 juin 1979 conformément à l’article 21 de la même loi et entériné par le décret du Canada no C.‍P. 1979-2178 du 16 août 1979;

  • b)terre visée, après la passation de l’acte final de transfert mentionné à l’alinéa a), par cet acte;

  • c)terre mise de côté comme terre de catégorie IA conformément à l’alinéa 125(1)d) de la présente loi;

  • d)terre mise de côté par le gouverneur en conseil comme terre de catégorie IA à l’usage et au bénéfice exclusifs d’une bande crie;

  • e)terre visée aux alinéas b), c) ou d) et mise de côté à l’usage et au bénéfice exclusifs d’une bande crie donnée;

  • f)terre visée à l’alinéa a) et mise de côté à l’usage et au bénéfice exclusifs de la bande antérieure à une bande crie donnée.‍ (Category IA land)

terre de catégorie II Terre constituée en terre de catégorie II et répartie conformément à la Convention de la Baie James et du Nord québécois et à la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec).‍ (Category II land)

(2)Texte des définitions :

bande Toute bande constituée par les articles 12 ou 14, ou la Bande de Oujé-Bougoumou visée à l’article 12.‍1.‍ (band)

chef Personne qui occupe le poste de chef d’une bande conformément à la partie II.‍ (chief)

électeur Membre d’une bande qui est âgé d’au moins dix-huit ans et qui n’a pas été déclaré mentalement incapable selon les lois de la province.‍ (elector)

membre Membre d’une bande crie ou de la bande naskapie, selon qu’il s’agit des dispositions des articles 17 ou 20.‍ (member)

membre du conseil Le chef ou un conseiller d’une bande.‍ (council member)

terre de catégorie III Terre constituée en terre de catégorie III conformément à la Convention de la Baie James et du Nord québécois et à la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec).‍ (Category III land)

(3) et (4)Texte du passage visé de la définition :

terre de catégorie IA-N Selon le cas :

  • a)terre visée aux chapitres 4.‍4. et 5 de la Convention du Nord-Est québécois et qui, tant que n’a pas été passé l’acte final de transfert prévu à ces chapitres et à l’article 191-6 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec), reste placée, à l’usage et au bénéfice exclusifs de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville, sous l’autorité du Canada aux termes d’un acte provisoire de transfert passé par le décret du Québec no 394-81 du 12 février 1981 conformément aux articles 191-3 et 191-5 de la même loi et entériné par le décret du Canada no C.‍P. 1981-809 du 26 mars 1981;

  • b)terre visée, après la passation de l’acte final de transfert mentionné à l’alinéa a), par cet acte;

(5)Texte de la définition :

Société de développement des Naskapis La Société de développement des Naskapis constituée par la Loi sur la Société de développement des Naskapis (Québec).‍ (Naskapi Development Corporation)

(6)Texte de la définition :

assemblée extraordinaire L’assemblée de Début de l'insertion la Fin de l'insertion bande, mentionnée aux articles 83 à 88. (special band meeting)

personne morale ou personnalité morale S’entendent au sens de « corporation » dans les Conventions.‍ (French version only)

(7)Nouveau.
(8)Texte du paragraphe 2(2) :

(2)Dans la présente loi, « bande antérieure » s’entend de « bande » au sens de la Loi sur les Indiens.

Article 6 : Texte de l’article 5 :

5La Loi sur les Indiens ne s’applique aux bandes cries ou naskapie ou aux terres de catégorie IA ou IA-N que pour déterminer lesquels des bénéficiaires cris et naskapis sont des Indiens au sens de cette loi.

Article 7 : Texte de l’intertitre :
Règlements administratifs et résolutions d’une bande
Article 8 : Texte des articles 6 à 8 :

6Les règlements administratifs d’une bande pris en application de la présente loi peuvent s’appliquer dans les limites :

  • a)des terres de catégorie IA ou IA-N attribuées à la bande;

  • b)des terres de catégorie III situées dans le périmètre des terres de catégorie IA ou IA-N attribuées à la bande et dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou par tout autre moyen :

    • (i)avant le 11 novembre 1975, dans le cas des terres de catégorie III situées dans le périmètre des terres de catégorie IA,

    • (ii)avant le 31 janvier 1978, dans le cas des terres de catégorie III situées dans le périmètre des terres de catégorie IA-N.

7Les règlements administratifs d’une bande pris en application de la présente loi peuvent exiger la détention de licences ou permis, prévoir la délivrance de ces documents et fixer les droits à verser à cet égard.

8Les règlements administratifs d’une bande pris en application de la présente loi peuvent porter interdiction d’une activité donnée.

Article 9 : Texte de l’intertitre et des articles 9.‍1 à 9.‍3 :
Règlements administratifs et résolutions de l’administration régionale crie

9.‍1Les règlements administratifs de l’Administration régionale crie pris en application de la présente loi peuvent s’appliquer dans les limites :

  • a)des terres de catégorie IA;

  • b)des terres de catégorie III situées dans le périmètre des terres de catégorie IA et dont la propriété a été cédée par lettres patentes ou par tout autre moyen avant le 11 novembre 1975.

9.‍2Les règlements administratifs de l’Administration régionale crie pris en application de la présente loi peuvent porter interdiction d’une activité donnée.

9.‍3La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux règlements administratifs ni aux résolutions de l’Administration régionale crie respectivement pris ou adoptées en application de la présente loi.

Article 10 : (1)Texte du paragraphe 11(1) :

11(1)Pour l’application des dispositions concernant, aux alinéas 5.‍1.‍13 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et 5.‍1.‍13 de la Convention du Nord-Est québécois, l’octroi de baux et de certains droits réels à des non-autochtones, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant application de lois provinciales en vigueur aux baux ou autres droits réels octroyés à des non-bénéficiaires sur des terres de catégorie IA ou IA-N pour plus de cinq ans, toute éventuelle reconduction comprise.

(2)Texte du paragraphe 11(2) :

(2)Au paragraphe (1), non-bénéficiaires s’entend des personnes qui ne sont :

  • a)ni des bénéficiaires cris ou naskapis, ni des Inuit de Fort George;

  • b)ni des personnes morales ou autres organismes constitués en vertu de l’une ou l’autre des Conventions;

  • c)ni des personnes morales ou autres organismes composés en majorité, en qualité d’actionnaires ou de membres, de bénéficiaires cris ou naskapis ou d’Inuit de Fort George;

  • d)ni des personnes morales ou autres organismes visés par règlement dans lesquels des bénéficiaires cris ou naskapis ou des Inuit de Fort George ont une participation, notamment en qualité d’actionnaires ou de membres.

Article 11 : Texte du titre :
Administrations locales
Article 12 : Texte de l’intertitre et des articles 12 à 15 :
Constitution des bandes en personnes morales

12(1)Conformément au sous-alinéa 9.‍0.‍1a) de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, mais sous réserve de l’article 16, sont constituées en administrations locales distinctes dotées de la personnalité morale et désignées conformément aux alinéas (2)a) à h), respectivement, les bandes antérieures cries de :

  • a)Great Whale River,

  • b)Chisasibi,

  • c)Old Factory,

  • d)Eastmain,

  • e)Rupert House,

  • f)Nemaska,

  • g)Waswanipi,

  • h)Mistassini.

(2)Les désignations officielles des bandes constituées par le paragraphe (1) sont respectivement, en français, en anglais et en cri :

  • a)Bande de Poste-de-la-Baleine, Great Whale River Band, Whapmagoostoo Aeyouch;

  • b)Bande de Chisasibi, Chisasibi Band, Chisasibi Eeyouch;

  • c)Bande de Wemindji, Wemindji Band, Wemindji Eeyou;

  • d)Bande de Eastmain, Eastmain Band, Wapanoutauw Eeyou;

  • e)Bande de Waskaganish, Waskaganish Band, Waskaganish Eeyou;

  • f)Bande de Nemiscau, Nemaska Band, Nemaskauw Eenouch;

  • g)Bande de Waswanipi, Waswanipi Band, Waswanipi Eenouch;

  • h)Bande de Mistassini, Mistassini Band, Mistasini Eenouch.

12.‍1Conformément au sous-alinéa 9.‍0.‍3A de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, est constituée en administration locale dotée de la personnalité morale la collectivité connue sous le nom de Cris de Oujé-Bougoumou, et sa désignation officielle est, sous réserve de l’article 16, en français « Bande de Oujé-Bougoumou », en anglais « Oujé-Bougoumou Band » et en cri « Oujé-Bougoumou Eenuch ».

13À l’entrée en vigueur de la présente partie, les bandes antérieures cries mentionnées aux alinéas 12(1)a) à h) cessent d’exister, et leur actif, leurs droits, titres, intérêts, obligations et responsabilités, y compris ceux de leurs conseils, sont transmis aux bandes mentionnées aux alinéas 12(2)a) à h), respectivement.

13.‍1(1)À l’entrée en vigueur du présent article, l’actif, le passif et les obligations de la collectivité connue sous le nom de Cris de Oujé-Bougoumou sont transmis à la Bande de Oujé-Bougoumou.

(2)À l’entrée en vigueur du présent article, la Oujé-Bougoumou Eenuch Association, personne morale constituée en vertu de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, cesse d’exister, et son actif, ses droits, titres, intérêts, ainsi que son passif et ses obligations sont transmis à la Bande de Oujé-Bougoumou.

14(1)Conformément à l’alinéa 7.‍1.‍1 de la Convention du Nord-Est québécois, la bande antérieure des Naskapis de Schefferville est constituée en administration locale dotée de la personnalité morale, dont la désignation officielle est, en français, Bande Naskapi du Québec, en anglais, Naskapi Band of Quebec et, en naskapi, Kobac Naskapi-aeyouch.

(2)La bande visée au paragraphe (1) peut être légalement désignée par l’un ou l’autre des noms qui y sont mentionnés.

15À l’entrée en vigueur de la présente partie, la bande antérieure des Naskapis de Schefferville cesse d’exister, et son actif, ses droits, titres, intérêts, obligations et responsabilités, y compris ceux de son conseil, sont transmis à la Bande Naskapi du Québec.

Article 13 : Texte du paragraphe 16(1) :

16(1)Une bande peut, par un règlement administratif qu’auront approuvé ses électeurs en assemblée extraordinaire ou par référendum avec un taux de participation au vote d’au moins cinq pour cent, modifier la version française, anglaise, crie ou naskapie de sa désignation; la validité de ce règlement est subordonnée à son approbation par le gouverneur en conseil.

Article 14 : Texte de l’intertitre et des articles 17 à 20 :
Appartenance aux bandes

17Sont membres d’une bande crie les bénéficiaires cris inscrits, ou admissibles à l’être, sur la liste de la communauté relative à la bande conformément au chapitre 3 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois.

18A la qualité prévue à l’un des alinéas ci-après la personne qui, sans être bénéficiaire cri, était, jusqu’au 3 juillet 1984, membre d’une bande antérieure crie mentionnée au paragraphe 12(1) ou, jusqu’à l’entrée en vigueur de l’article 12.‍1, un Indien, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, faisant partie de la collectivité connue sous le nom de Cris de Oujé-Bougoumou :

  • a)pour l’application de l’alinéa 21f), de l’article 45, du paragraphe 55(1), de l’alinéa 62.‍01d), du paragraphe 62.‍1(1), des alinéas 90(2)a) et b) et des paragraphes 94(3) et (4) et 103(1), la qualité de membre de la bande mentionnée au paragraphe 12(2) qui est substituée à la bande antérieure ou de membre de la Bande de Oujé-Bougoumou, selon le cas;

  • b)pour l’application de l’article 63, du sous-alinéa 66(1)a)‍(i), des articles 68 et 75 et du paragraphe 97(2) et si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’est pas déclarée mentalement incapable par les lois de la province, la qualité d’électeur de la bande qui est substituée à la bande antérieure ou d’électeur de la Bande de Oujé-Bougoumou, selon le cas, sans être éligible au poste de chef de l’une ou l’autre;

  • c)pour l’application de l’article 81, sauf lorsque la question qui fait l’objet du vote est mentionnée dans les parties VI, VII, VIII ou IX, et si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’est pas déclarée mentalement incapable par les lois de la province, la qualité d’électeur de la bande qui est substituée à la bande antérieure ou d’électeur de la Bande de Oujé-Bougoumou, selon le cas.

19(1)Les Inuit de Fort George ont la qualité de membres de la Bande de Chisasibi pour l’application de l’alinéa 21f), de l’article 45, du paragraphe 55(1), de l’alinéa 62.‍01d), du paragraphe 62.‍1(1), des alinéas 90(2)a) et b), des paragraphes 94(3) et (4) et 103(1), ainsi que de résidents des terres de catégorie IA de la Bande de Chisasibi pour l’application de l’alinéa 22(2)b).

(2)Ils ont la qualité d’électeurs de la Bande de Chisasibi, pour l’application de l’article 63, du sous-alinéa 66(1)a)‍(i), des articles 68 et 75 et du paragraphe 97(2), s’ils sont âgés d’au moins dix-huit ans et ne sont pas déclarés mentalement incapables par les lois de la province.

(3)Par dérogation au paragraphe (2), ils ne sont pas éligibles au poste de chef de la Bande de Chisasibi.

20Les membres de la bande naskapie sont les bénéficiaires naskapis.

Article 15 : Texte du passage visé de l’article 20.‍1 :

20.‍1Toute personne qui, jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, était membre de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville sans être un bénéficiaire naskapi :

  • a)a la qualité de membre de la bande naskapie pour l’application de l’alinéa 21f), de l’article 45, du paragraphe 55(1), des alinéas 90(2)a) et b), des paragraphes 94(3) et (4) et 103(1);

  • b)a la qualité d’électeur de cette bande pour l’application de l’article 63, du sous-alinéa 66(1)a)‍(i), des articles 68 et 75 et du paragraphe 97(2), sans être éligible au poste de chef de celle-ci, si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’est pas déclarée mentalement incapable par les lois de la province;

  • c)a la qualité d’électeur de cette bande pour l’application de l’article 81, si elle est âgée d’au moins dix-huit ans et n’est pas déclarée mentalement incapable par les lois de la province, sauf lorsque la question qui fait l’objet du vote est mentionnée dans les parties VI, VII, VIII ou IX.

Article 16 : Texte de l’intertitre :
Mission de la bande
Article 17 : (1) à (4)Texte du passage visé de l’article 21 :

21La bande a pour mission :

  • a)d’exercer les pouvoirs d’une administration locale sur les terres de catégorie IA ou IA-N qui lui sont attribuées;

  • b)d’assurer l’usage, la gestion, l’administration et la réglementation relatives à ses terres ainsi qu’aux ressources naturelles qui s’y trouvent;

  • c)de régir les octrois de droits et d’intérêts sur ces terres et sur leurs ressources naturelles, y compris les ressources de leur sous-sol;

  • d)de réglementer l’usage des bâtiments qui se trouvent sur ces terres;

  • [.‍.‍.‍]

  • h)d’assurer les services, programmes et projets voulus pour ses membres, pour les autres personnes résidant sur les terres des catégories IA et IA-N ainsi que pour les personnes résidant sur les terres de catégorie III qui sont visées à l’alinéa 6b);

  • i)de préserver et promouvoir la culture, les valeurs et les traditions cries ou naskapies, selon le cas;

  • j)d’exercer les pouvoirs et fonctions que les lois fédérales ou leurs règlements ainsi que les Conventions lui confèrent ou conféraient à la bande antérieure.

Article 18 : (1)Texte du paragraphe 22(1) :

22(1)La bande a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la capacité d’une personne physique.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 22(2) :

(2)La bande ne peut se livrer, directement ou indirectement, à des activités commerciales que dans le cadre :

  • a)de la gestion :

    • [.‍.‍.‍]

    • (ii)des bâtiments et autres immeubles lui appartenant qui se trouvent sur ces terres;

  • b)de la prestation de services publics sur ces terres ou aux personnes qui y résident.

Article 19 : (1)Texte du paragraphe 23(1) :

23(1)L’article 261 de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes ne s’applique pas aux bandes.

(2)Texte du paragraphe 23(2) :

(2)La Loi sur les corporations canadiennes, chapitre C-32 des Statuts revisés du Canada de 1970, et la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’appliquent pas aux bandes.

Article 20 : Texte de l’article 24 :

24La bande fixe son siège dans le périmètre des terres de catégorie IA ou IA-N qui lui sont attribuées.

Article 21 : Texte des articles 27 et 28 :

27Le conseil prend ses décisions par résolution, sauf cas où il lui est imposé de le faire par règlement administratif.

28Le chef est le principal représentant et premier dirigeant de la bande; il exerce les fonctions qui lui sont attribuées soit par règlement, soit par règlement administratif.

Article 22 : Texte du paragraphe 29(1) :

29(1)Le poste de chef adjoint est confié à l’un des conseillers élus conformément au règlement administratif électoral visé à l’article 64 ou au règlement visé à l’alinéa 67(1)a).

Article 23 : Texte des articles 31 et 32 :

31Outre leurs autres droits relatifs à l’usage des langues crie ou naskapie, les bandes cries et naskapie peuvent tenir les assemblées du conseil respectivement en cri ou en naskapi.

32(1)Les règlements administratifs et les résolutions doivent avoir une version française ou anglaise et peuvent en outre avoir une version crie ou naskapie, selon le cas.

(2)Dans les cas où les règlements administratifs ou les résolutions sont adoptés en plus d’une langue, les différentes versions font également foi, les incompatibilités étant résolues, compte tenu des adaptations de circonstance, conformément au paragraphe 8(2) de la Loi sur les langues officielles.

Article 24 : Texte du paragraphe 33(1) :

33(1)Sous réserve du paragraphe 38(5), le quorum est constitué par la majorité du nombre de postes de membre du conseil, sauf cas prévu au paragraphe (2).

Article 25 : Texte du paragraphe 35(1) :

35(1)Sous réserve des paragraphes (2) et 38(5), les décisions du conseil se prennent à la majorité des voix des membres du conseil présents lors du vote.

Article 26 : Texte de l’article 36 :

36(1)Pendant les périodes où ils ne sont pas représentés au conseil de la bande de Chisasibi, les Inuit de Fort George peuvent déléguer à titre d’observateur un Inuk de Fort George aux assemblées du conseil.

(2)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les modalités de sélection et le mandat de l’observateur inuk.

(3)L’observateur inuk doit être avisé de toutes les assemblées de celui-ci, a le droit d’y assister et de participer aux délibérations, mais il n’y a pas droit de vote.

Article 27 : Texte du paragraphe 37(1) :

37(1)Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre.

Article 28 : Texte du paragraphe 38(7) :

(7)Le présent article s’applique à l’observateur inuk, compte tenu de sa qualité, visé à l’article 36.

Article 29 : Texte de l’article 43 :

43Le trésorier est le directeur financier de la bande; à ce titre, il est chargé de son administration financière, et notamment de la recette et du dépôt de ses deniers.

Article 30 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 45(1) :

45(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, la bande peut, à des fins de bonne administration locale et en vue d’assurer le bien-être général de ses membres, prendre des règlements administratifs concernant les terres de catégorie IA ou IA-N qui lui ont été attribuées et les habitants de ces terres, notamment dans les domaines suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • h)sous réserve des paragraphes (2) et (3) et des règlements pris en application du paragraphe (4), imposition à des fins locales, mais sans recours à l’impôt sur le revenu ni assujettissement du Canada ou du Québec :

    • [.‍.‍.‍]

    • (ii)des occupants et des locataires de ces terres;

Article 31 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 46(1) :

46(1)La bande peut prendre des règlements administratifs sur l’usage des terres et des ressources ainsi que sur la planification correspondante, notamment, en ce qui concerne les terres de catégorie IA ou IA-N qui lui sont attribuées :

  • a)sur leur inventaire, leur usage et leur gestion, de même que sur ceux des ressources naturelles qui s’y trouvent;

  • b)sur l’adoption de plans d’aménagement du territoire à leur égard et de plans d’utilisation des ressources qui s’y trouvent;

  • c)sur les permis d’usage à leur égard et à celui des bâtiments qui s’y trouvent, de même que sur la délivrance, la suspension et l’annulation de ces permis.

Article 32 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 48(1) :

48(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, la bande peut prendre des règlements administratifs sur la chasse, la pêche et le piégeage, ainsi que sur la protection de la faune, et, notamment :

  • a)l’exercice du droit d’exploitation visé au chapitre 24 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et dans la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec);

  • [.‍.‍.‍]

  • c)en application de l’article 37 de cette loi, les conditions de résidence applicables à la chasse et à la pêche sportives par des personnes qui ne sont pas des bénéficiaires cris ou naskapis;

  • d)le droit d’exploitation des personnes d’ascendance crie ou naskapie mentionné aux articles 38 et 38.‍1 de cette loi.

(3)Texte du paragraphe 48(2) :

(2)La bande présente au comité conjoint, dont font mention le chapitre 24 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois et la Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec, les projets de règlements administratifs qu’elle se propose de prendre en application du paragraphe (1) suffisamment de temps avant la date envisagée pour leur adoption pour que le comité puisse lui présenter ses observations, lesquelles ne la lient pas.

Article 33 : Nouveau.
Article 34 : Texte du paragraphe 50(1) :

50(1)L’original de chaque règlement administratif de la bande doit porter la signature :

  • a)du président de l’assemblée du conseil au cours de laquelle il a été adopté;

  • b)du secrétaire de la bande ou de la personne désignée à cet effet par règlement administratif.

Article 35 : Texte du paragraphe 52(1) :

52(1)Dans le délai d’une semaine suivant l’adoption d’un règlement administratif par la bande, ou s’il s’agit d’un règlement à approuver par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum, suivant son approbation, le secrétaire en fait afficher le texte au lieu public des terres de catégorie IA ou IA-N désigné par la bande.

Article 36 : Texte de l’intertitre et des articles 58 à 62.‍3 :
Dispositions transitoires pour les Cris

58Sous réserve de l’article 59, les conseils des bandes antérieures cries en exercice jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie deviennent, à compter de cette date, les conseils des bandes substituées à elles aux termes de la présente loi. Ils restent en exercice à ce titre jusqu’à la fin du mandat qui leur a été conféré sous le régime de la Loi sur les Indiens ou, au plus tard, pendant un délai de deux ans suivant la date mentionnée ci-dessus.

58.‍1Sous réserve de l’article 59, le conseil d’administration de la Oujé-Bougoumou Eenuch Association et le président du conseil qui sont en exercice jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article deviennent respectivement, à compter de celle-ci, le conseil de la Bande de Oujé-Bougoumou et le chef de cette bande. Le conseil d’administration et le président du conseil restent en exercice à ce titre jusqu’à la fin de leur mandat respectif.

59Pendant les périodes de transition visées aux articles 58 et 58.‍1, les conseils sont, pour leurs pouvoirs et fonctions et pour l’application — avec les adaptations nécessaires — de la présente loi et de ses règlements, assimilés aux conseils élus sous le régime de cette loi.

60Les règlements administratifs des bandes antérieures cries énumérées au paragraphe 12(1), en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, continuent à s’appliquer sur le territoire, visé à l’article 6, des bandes qui leur sont substituées pendant un an suivant cette entrée en vigueur, sauf s’ils sont abrogés entre temps conformément à la présente loi.

60.‍1Les règlements administratifs de la Oujé-Bougoumou Eenuch Association en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article continuent à s’appliquer sur le territoire, visé à l’article 6, de la Bande de Oujé-Bougoumou pendant un an à compter de cette entrée en vigueur, sauf s’ils sont abrogés entre-temps conformément à la présente loi.

Dispositions transitoires pour les Naskapis

61Sous réserve de l’article 62, le conseil de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville en exercice jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente partie devient, à compter de cette date, le conseil de la bande naskapie. Il reste en exercice à ce titre jusqu’à la fin du mandat qui lui a été conféré sous le régime de la Loi sur les Indiens ou, au plus tard, pendant un délai de deux ans suivant la date visée ci-dessus.

62Pendant la période visée à l’article 61, le conseil de la bande naskapie est, pour ses pouvoirs et fonctions et pour l’application, compte tenu des adaptations de circonstance, de la présente loi et de ses règlements, assimilé au conseil élu sous le régime de cette loi.

PARTIE I.‍1
Administration régionale crie

62.‍01L’Administration régionale crie a pour mission :

  • a)d’agir à titre d’instance gouvernementale régionale sur les terres de catégorie IA;

  • b)de réglementer les services d’hygiène essentiels — notamment les services d’adduction d’eau et d’égouts, le drainage et la gestion des déchets solides — et les logements situés sur les terres de catégorie IA ainsi que les bâtiments situés sur ces terres et utilisés à des fins de gouvernance régionale;

  • c)d’utiliser, de gérer et d’administrer les deniers et d’autres éléments d’actif;

  • d)de promouvoir le bien-être général des membres des bandes cries;

  • e)de préserver et de promouvoir la culture, les valeurs et les traditions des membres des bandes cries.

62.‍02Il est entendu que l’Administration régionale crie peut assumer les responsabilités fédérales, dont elle et le gouvernement du Canada conviennent, qui sont énoncées dans la Convention de la Baie James et du Nord québécois, tout autre accord ou toute loi fédérale ou qui découlent d’un programme du gouvernement du Canada.

62.‍03(1)Le conseil de l’Administration régionale crie peut, par règlement administratif :

  • a)régir — pour la protection de la santé et de la sécurité publiques — les bâtiments utilisés à des fins de logement ou de gouvernance régionale, notamment leur construction, entretien, réparation et démolition;

  • b)régir les services d’hygiène essentiels — notamment les services d’adduction d’eau et d’égouts, le drainage et la gestion des déchets solides — ainsi que la santé et l’hygiène en ce qui a trait à ces services et au logement;

  • c)régir la mise en place et la prestation des services anti-incendie;

  • d)régir la protection de l’environnement, y compris les ressources naturelles, et la prévention de la pollution.

(2)Les normes fixées par les règlements administratifs doivent être au moins aussi strictes quant à leurs effets que celles prévues par les lois fédérales et provinciales d’application générale.

62.‍04Les règlements administratifs de l’Administration régionale crie sont pris au moyen d’une résolution adoptée par la majorité des membres de son conseil à une séance publique convoquée en conformité avec la Loi sur l’Administration régionale crie, L.‍R.‍Q.‍, ch. A-6.‍1, et ses modifications.

62.‍05(1)Les dispositions des règlements administratifs de l’Administration régionale crie l’emportent sur les dispositions incompatibles des règlements administratifs d’une bande crie.

(2)Malgré le paragraphe (1), si les normes fixées par un règlement administratif d’une bande crie sont plus strictes quant à leurs effets que celles fixées par un règlement administratif de l’Administration régionale crie, les dispositions du règlement administratif de la bande crie qui ont trait aux normes l’emportent sur les dispositions incompatibles du règlement administratif de l’Administration régionale crie.

62.‍06Les pouvoirs de l’Administration régionale crie prévus par la présente loi ne portent pas atteinte aux droits, privilèges et avantages :

  • a)énoncés dans la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et conférés aux personnes inscrites, ou admissibles à l’être, à titre de bénéficiaires inuits, conformément au chapitre 3A de cette convention;

  • b)énoncés dans la Convention du Nord-Est québécois et conférés à la bande naskapie ou aux bénéficiaires naskapis;

  • c)énoncés dans tout autre accord intervenu entre, d’une part, les personnes visées à l’alinéa a) ou les bénéficiaires naskapis — ou toute personne habilitée, aux termes de l’accord, à conclure celui-ci en leur nom — et, d’autre part, le gouvernement du Canada ou du Québec, et conférés à ces personnes ou bénéficiaires;

  • d)énoncés dans la présente loi et conférés aux Inuit de Fort George, à la bande naskapie ou aux bénéficiaires naskapis;

  • e)énoncés dans tout engagement pris par le gouvernement du Canada ou du Québec et conférés aux personnes visées à l’alinéa a) ou aux bénéficiaires naskapis.

62.‍07(1)Dans un délai d’une semaine suivant la prise d’un règlement administratif par le conseil de l’Administration régionale crie, le secrétaire de celle-ci en fait afficher le texte sur le site Internet de cette dernière et dans le lieu public qu’elle désigne sur les terres de catégorie IA de chacune des bandes cries.

(2)Le règlement administratif entre en vigueur dès l’affichage sur le site Internet de l’Administration, indépendamment de l’observation du délai d’une semaine, ou à la date ultérieure qu’il précise.

62.‍08(1)Le secrétaire de l’Administration régionale crie tient un registre des originaux des règlements administratifs pris par le conseil de celle-ci en vertu de la présente loi, qu’ils soient en vigueur ou non.

(2)Il consigne le texte intégral de chaque résolution adoptée par le conseil pour la prise d’un règlement administratif en vertu de la présente loi ainsi que le résultat du vote dans le procès-verbal de la séance au cours de laquelle a eu lieu l’adoption.

(3)Dans les trente jours suivant l’entrée en vigueur d’un tel règlement administratif, le secrétaire en transmet le texte au ministre.

(4)L’inobservation des dispositions du présent article n’invalide pas le règlement administratif ni la résolution.

62.‍09Toute personne peut obtenir copie des règlements administratifs ou des résolutions de l’Administration régionale crie respectivement pris ou adoptées en vertu de la présente loi, contre versement de droits fixés dans des limites raisonnables par celle-ci.

62.‍1(1)Sous réserve de l’article 62.‍2, un membre d’une bande crie ou toute autre personne intéressée peut demander à la Cour du Québec ou à la Cour supérieure du Québec la cassation totale ou partielle d’un règlement administratif de l’Administration régionale crie pour illégalité ou vice de forme ou de procédure.

(2)Par dérogation à sa loi constitutive, la Cour fédérale n’a pas compétence pour connaître des demandes visées au paragraphe (1).

62.‍2Les actions en vice de forme ou de procédure visées à l’article 62.‍1 se prescrivent par quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en vigueur du texte en cause.

62.‍3En cas de cassation d’un règlement administratif de l’Administration régionale crie pris en vertu de la présente loi, les actions portant sur des actes accomplis en application de ce règlement ne peuvent être intentées que contre celle-ci.

Article 37 : Texte du paragraphe 63(1) :

63(1)Sous réserve du paragraphe (2), chaque électeur d’une bande a droit de suffrage à chaque élection de membres du conseil par la bande, que le scrutin ait lieu en conformité avec un règlement administratif pris en application de l’article 64 ou avec les règlements pris en application de l’alinéa 67(1)a).

Article 38 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 68 :

68Est éligible à un poste de membre du conseil l’électeur qui :

  • [.‍.‍.‍]

  • f)dans le cas d’un bénéficiaire naskapi, ne réside pas dans la réserve Matimekosh.

Article 39 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 69 :

69En dehors des élections générales mentionnées à l’article 74, un poste de membre du conseil ne devient vacant que dans les cas suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)le titulaire du poste :

    • [.‍.‍.‍]

    • (vi)est déclaré mentalement incapable en conformité avec les lois de la province;

  • [.‍.‍.‍]

  • d)dans le cas d’un bénéficiaire naskapi, le titulaire réside dans la réserve Matimekosh;

Article 40 : Texte de l’article 71 :

71(1)La bande nomme le directeur du scrutin et fixe son mandat, mais elle ne peut choisir un des membres du conseil pour ce poste.

(2)Le directeur du scrutin nomme un scrutateur et, à son appréciation, les scrutateurs adjoints qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

(3)En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin ou de vacance de son poste, le scrutateur exerce la plénitude des pouvoirs et fonctions du titulaire.

(4)En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin et du scrutateur ou de vacance de ces deux postes, le secrétaire exerce la plénitude des pouvoirs et fonctions du directeur du scrutin.

Article 41 : Texte du passage visé de l’article 73 :

73Le poste de directeur du scrutin, de scrutateur ou de scrutateur adjoint devient vacant dans le cas où son titulaire :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)est déclaré mentalement incapable en conformité avec les lois de la province.

Article 42 : Texte du paragraphe 78(1) :

78(1)Tout candidat à un poste de membre du conseil ou un groupe de quinze électeurs peut, par avis écrit adressé au directeur du scrutin dans les cinq jours suivant la date de celui-ci, contester l’élection d’un ou de plusieurs membres du conseil.

Article 43 : Texte de l’article 80 :

80Outre leurs autres droits relatifs à l’usage des langues crie ou naskapie, les bandes cries et naskapie peuvent tenir leurs assemblées ordinaires ou extraordinaires ainsi que leurs référendums respectivement en cri ou en naskapi.

Article 44 : Texte de l’article 81 :

81Chaque électeur a droit de suffrage sur toute question mise aux voix en assemblée ordinaire ou extraordinaire ou par référendum.

Article 45 : Texte du titre :
Administration financière
Article 46 : Texte du passage visé du paragraphe 90(2) :

(2)Dès l’adoption du budget ou d’un budget supplémentaire, la bande :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)en transmet le texte au ministre et, dans le cas d’une bande crie, à l’Administration régionale crie.

Article 47 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 91(2) :

(2)Le ministre, un membre du conseil ou un électeur de la bande naskapie, ou toute personne autorisée par écrit à cette fin par l’un d’eux, peuvent, à toute heure raisonnable, examiner les livres comptables et les registres financiers de la bande naskapie. Commet une infraction :

(2)Texte du paragraphe 91(2.‍1) :

(2.‍1)Le ministre, un membre du conseil ou un électeur d’une bande crie, ou toute personne autorisée par écrit à cette fin par l’un d’eux ou par l’Administration régionale crie, peuvent, à toute heure raisonnable, examiner les livres comptables et les registres financiers de la bande crie. Commet une infraction :

  • a)quiconque entrave l’action de cette personne;

  • b)le détenteur ou le responsable de ces documents qui ne prête pas toute l’assistance possible à cette personne.

Article 48 : Texte des paragraphes 93(5) et (5.‍1) :

(5)En cas d’inobservation du paragraphe (4), le ministre ou, dans le cas d’une bande crie, l’Administration régionale crie, si le ministre lui délègue son pouvoir avec le consentement écrit de celle-ci, peut nommer un nouveau vérificateur et en fixer la rémunération.

(5.‍1)Le ministre ou l’Administration régionale crie, selon le cas, avise la bande par écrit de la nomination.

Article 49 : Texte du paragraphe 94(2) :

(2)En cas de retard dans l’établissement du rapport, le vérificateur doit en donner les motifs à la bande, au ministre et, dans le cas d’une bande crie, à l’Administration régionale crie.

Article 50 : Texte du paragraphe 97(2) :

(2)Les règlements administratifs autorisant des emprunts à long terme doivent être approuvés en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt pour cent.

Article 51 : Texte de l’article 98 :

98Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les emprunts à long terme des bandes.

Article 52 : Texte de l’article 99 :

99La bande peut, par règlement administratif, régir les modalités des appels d’offres et celles des attributions de marchés, en tenant compte, en ce qui concerne ce genre de contrats, des critères préférentiels et des avantages d’emploi prévus au profit des bénéficiaires cris et naskapis dans les Conventions ou en application de celles-ci.

Article 53 : (1)Texte du paragraphe 100(1) :

100(1)Le ministre, s’il estime, d’après un examen effectué par lui ou par son délégué en application du paragraphe 91(2) ou (2.‍1), au vu du rapport du vérificateur établi en application du paragraphe 94(1) ou par suite de l’inobservation de la présente partie, que les affaires financières de la bande sont dans un grave état de gabegie, peut avertir celle-ci par avis écrit motivé, avec copie à l’Administration régionale crie dans le cas d’une bande crie, de son intention d’affecter un administrateur à la gestion de ses affaires.

(2)Texte du paragraphe 100(3) :

(3)Dans l’année qui suit l’avis donné à la bande, déduction faite des soixante premiers jours, le ministre peut, par arrêté, procéder à la nomination d’un administrateur s’il estime insuffisantes les mesures de redressement. L’arrêté fixe aussi les fonctions de l’administrateur. Il en donne sans délai une copie à la bande et, dans le cas d’une bande crie, à l’Administration régionale crie.

Article 54 : Texte du titre :
Terres des catégories IA et IA-N : droits de résidence et d’accès
Article 55 : Texte du paragraphe 102(2) :

(2)La bande peut, par règlement administratif, régir l’exercice des droits de résidence ou d’accès visés aux articles 103 à 106 sur les terres de catégorie IA ou IA-N qui lui sont attribuées, mais, sous réserve des autorisations de résidence ou d’accès prévues respectivement aux alinéas 103(2)a) et 105(5)e), elle ne peut, malgré l’article 8, ainsi les restreindre abusivement ni, sauf cas prévu au paragraphe 103(3), les refuser effectivement.

Article 56 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 103(1) :

103(1)Ont le droit de résider sur les terres de catégorie IA ou IA-N attribuées à la bande :

  • a)les membres de la bande;

(3) à (5)Texte du passage visé du paragraphe 103(2) :

(2)En sus des personnes visées au paragraphe (1), peuvent résider sur les terres de catégorie IA ou IA-N attribuées à la bande :

  • a)les personnes à qui la bande a donné, soit simplement par écrit, soit par règlement administratif, une autorisation à cet effet;

  • b)les personnes qui ont une autorisation à cet effet aux termes d’une concession visée à la partie VIII;

  • [.‍.‍.‍]

  • d)sous réserve du paragraphe (3), les personnes qui exercent des fonctions publiques ou administratives agréées par la bande ou se livrent à des études scientifiques ainsi agréées.

(6)Texte du paragraphe 103(3) :

(3)La bande peut interdire aux personnes visées à l’alinéa (2)d) de résider sur les terres de catégorie IA ou IA-N qui lui sont attribuées dans le cas où leur nombre risquerait de modifier notablement la composition démographique de la communauté.

Article 57 : Texte de l’article 104 :

104(1)Les personnes qui ne sont pas des bénéficiaires cris et qui exerçaient, jusqu’au 11 novembre 1975, puis jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente partie, des droits de résidence ou d’occupation sur des terres constituées par la Convention de la Baie James et du Nord québécois en terres de catégorie IA, à l’exception des terres visées au paragraphe (1.‍1), peuvent continuer à exercer ces droits jusqu’à l’extinction de ceux-ci.

(1.‍1)Les personnes qui ne sont pas des bénéficiaires cris et qui exerçaient, jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou, puis jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, des droits de résidence ou d’occupation sur des terres constituées en terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou aux termes de cette convention peuvent continuer à exercer ces droits jusqu’à l’extinction de ceux-ci.

(2)Les personnes qui ne sont pas des bénéficiaires naskapis et qui exerçaient, jusqu’au 31 janvier 1978, puis jusqu’à la date d’entrée en vigueur de la présente partie, des droits de résidence ou d’occupation sur des terres constituées, par la Convention du Nord-Est québécois, en terres de catégorie IA-N peuvent continuer à exercer ces droits jusqu’à l’extinction de ceux-ci.

Article 58 : (1)Texte des paragraphes 105(1) à (3) :

105(1)Ont le droit d’accès aux terres de catégorie IA :

  • a)les bénéficiaires cris;

  • b)les conjoints de ces bénéficiaires, au sens de l’article 174;

  • c)la famille au premier degré des personnes visées à l’alinéa a) ou b).

(2)Les personnes qui, jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, étaient membres d’une bande antérieure crie mentionnée au paragraphe 12(1), mais sans être des bénéficiaires cris, ont le droit d’accès aux terres de catégorie IA attribuées à la bande dont elles ont qualité de membres aux termes de l’alinéa 18a).

(2.‍1)Les personnes qui, jusqu’à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, étaient des Indiens, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens et faisaient partie de la collectivité connue sous le nom de Cris de Oujé-Bougoumou, sans être des bénéficiaires cris, ont le droit d’accès aux terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou.

(3)Les Inuit de Fort George ont le droit d’accès aux terres de catégorie IA attribuées à la bande de Chisasibi.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 105(4) :

(4)Ont le droit d’accès aux terres de catégorie IA-N :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)les personnes qui ont la qualité de membres de la bande naskapie en application de l’alinéa 20.‍1(a).

(3) à (5)Texte du passage visé du paragraphe 105(5) :

(5)En sus des personnes mentionnées aux paragraphes (1) à (4), peuvent avoir accès aux terres de catégorie IA ou IA-N attribuées à la bande, dans la mesure nécessaire pour exercer les droits ou fonctions énoncés ci-dessous et sous réserve des conditions dont ceux-ci sont assortis :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)les titulaires de droits ou d’intérêts accordés en vertu de la partie VIII sur ces terres ou sur des bâtiments qui s’y trouvent;

  • [.‍.‍.‍]

  • d)les titulaires de droits relatifs aux minéraux ou d’autres droits tréfonciers visés à l’article 114 ou 115 ou les personnes exerçant les droits prévus au paragraphe 113(3) ou (3.‍1);

Article 59 : Texte des articles 106 et 107 :

106Le public a accès aux installations publiques mentionnées aux articles 63 et 191-45 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec), dans le cas où tout ou partie de ces installations se trouve sur des terres de catégorie IA ou IA-N.

107Par dérogation à la Loi sur les Indiens, les bénéficiaires naskapis qui résidaient dans la réserve Matimekosh jusqu’à l’entrée en vigueur du présent article ont le droit de continuer d’y résider, d’y avoir accès et de s’y déplacer, sous réserve de l’article 20.‍25A de la Convention du Nord-Est québécois.

Article 60 : Texte du titre et de l’article 109 :
Droits des bandes, du Québec et des tiers concernant les terres des catégories IA et IA-N

109(1)Le Québec conserve la nue-propriété des terres des catégories IA et IA-N.

(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la bande a l’usage et le bénéfice exclusifs des terres de catégorie IA ou IA-N qui lui sont attribuées et des ressources naturelles qui s’y trouvent; à ce titre, elle dispose sur ces terres et ressources des droits d’administration, de régie, de contrôle, d’usage et de jouissance d’un propriétaire et peut les exercer à toutes fins utiles, notamment communautaires, commerciales, industrielles ou résidentielles.

Article 61 : Texte de l’article 110 :

110La bande a, sur les terres de catégorie IA ou IA-N qui lui sont attribuées, la propriété :

  • a)de tous les dépôts de stéatite;

  • b)des autres matériaux analogues qui sont utilisés dans les travaux d’art et d’artisanat traditionnels des Cris et des Naskapis.

Article 62 : Texte de l’article 111 :

111(1)La bande a le droit exclusif d’exploiter commercialement les ressources forestières des terres de catégorie IA ou IA-N qui lui sont attribuées sans être tenue de payer des droits de coupe; elle ne peut toutefois exercer ce droit, ni directement ni par personne interposée munie de son autorisation, que si elle a obtenu du ministre compétent de la province les droits ou permis de coupe prévus, pour une bande crie, par l’article 58 et, pour la bande naskapie, par l’article 191-40 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec).

(2)La bande ne peut autoriser quiconque à exploiter commercialement les ressources forestières des terres de catégorie IA ou IA-N qui lui sont attribuées qu’après approbation donnée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent.

(3)Sous réserve des règlements administratifs pris en application de l’article 45 limitant ou interdisant l’usage des ressources forestières, les membres de la bande peuvent faire usage, à des fins personnelles ou communautaires, des ressources forestières des terres de catégorie IA ou IA-N qui sont attribuées à la bande.

Article 63 : Texte de l’article 112 :

112La bande titulaire d’un permis délivré par le ministre de l’Énergie et des Ressources de la province conformément à l’article 56, pour une bande crie, et à l’article 191-38, pour la bande naskapie, de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec) peut, dans les conditions précisées par le permis, faire usage, à des fins personnelles ou communautaires, du gravier ainsi que des autres matériaux analogues employés généralement dans les travaux de terrassement.

Article 64 : (1)Texte des paragraphes 113(1) à (3.‍1) :

113(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Québec conserve la propriété de tous les droits relatifs aux minéraux et des droits tréfonciers sur les terres des catégories IA et IA-N.

(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (3.‍1), l’octroi des droits relatifs aux minéraux et des droits tréfonciers sur les terres de catégorie IA ou IA-N, l’exercice de ces droits et l’extraction ou l’exploitation de minerais ou d’autres substances ou minéraux souterrains s’y trouvant sont subordonnés, après le 11 novembre 1975, dans le cas des terres de catégorie IA autres que les terres visées au paragraphe 114(2), à compter de l’entrée en vigueur de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou, dans le cas des terres visées à ce paragraphe, et après le 31 janvier 1978, dans le cas des terres de catégorie IA-N, au consentement et à l’indemnisation de la bande, selon un montant agréé par elle.

(3)Le titulaire d’un permis d’exploration visé au paragraphe 114(1) ou d’un droit ou titre visé aux paragraphes 115(1) et (2) peut, sans le consentement ni l’indemnisation mentionnés au paragraphe (2), mais sous réserve des paragraphes 116(1) et (3) et du versement de l’indemnité qui est prévue aux paragraphes 116(2) et (4), prospecter et exploiter un gisement de minéraux situé dans des terres de catégorie IA ou IA-N et formant le prolongement ininterrompu du gisement, situé dans un périmètre contigu à ces terres, qui fait l’objet du permis, droit ou titre.

(3.‍1)Le titulaire d’un permis d’exploration visé au paragraphe 114(2) ou d’un droit ou titre visé au paragraphe 115(1.‍1) peut, sans le consentement ni l’indemnisation mentionnés au paragraphe (2), mais sous réserve du paragraphe 116(1.‍1) et du versement de l’indemnité qui est prévue au paragraphe 116(2), prospecter et exploiter un gisement de minéraux situé dans des terres de catégorie IA et formant le prolongement ininterrompu du gisement, situé dans un périmètre contigu à ces terres, qui fait l’objet du permis, droit ou titre.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 113(4) :

(4)Les points qui suivent exigent l’approbation des électeurs de la bande en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)l’octroi du droit ou de l’intérêt visé par ce consentement;

Article 65 : Texte des articles 114 et 115 :

114(1)La Société de développement de la Baie James, dans les cas où elle est titulaire d’un permis d’exploration délivré par le Québec avant le 11 novembre 1975 pour des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA aux termes de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, à l’exception des terres visées au paragraphe (2), peut, sous réserve des paragraphes 116(1) et (2), faire usage de ces terres, dans les conditions précisées par le permis, à des fins de prospection et d’exploitation de gisements de minéraux.

(2)La Société de développement de la Baie James, dans les cas où elle est titulaire d’un permis d’exploration délivré par le Québec avant l’entrée en vigueur de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou pour des terres constituées en terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou aux termes de cette convention, peut, sous réserve des paragraphes 116(1.‍1) et (2), faire usage de ces terres, dans les conditions précisées par le permis, à des fins de prospection et d’exploitation de gisements de minéraux.

115(1)Le titulaire d’un droit ou d’un titre, notamment d’un claim, d’un permis de mise en valeur, d’un permis d’exploration, d’une concession minière ou d’un bail minier octroyé avant le 11 novembre 1975, relatif à des minéraux (au sens donné à minéraux par la Loi des mines (Québec), dans sa version à cette date) et portant sur un périmètre enclavé dans des terres — ou contigu à des terres — ultérieurement constituées en terres de catégorie IA aux termes de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, à l’exception des terres constituées en terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou aux termes de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou, peut, sous réserve des paragraphes 116(1) et (2), faire usage de ces terres dans la mesure nécessaire à l’exercice de son droit ou titre.

(1.‍1)Le titulaire d’un droit ou d’un titre, notamment d’un claim, d’un permis de mise en valeur, d’un permis d’exploration, d’une concession minière ou d’un bail minier octroyé, à compter du 11 novembre 1975 et avant l’entrée en vigueur de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou, relatif à des substances minérales (au sens donné à ce terme par la Loi sur les mines, L.‍R.‍Q.‍, ch. M-13.‍1, dans sa version au 24 octobre 1988 ou, si elle est modifiée après cette date, dans sa version à l’entrée en vigueur de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou) et portant sur un périmètre enclavé dans des terres — ou contigu à des terres — constituées en terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou aux termes de cette convention, peut, sous réserve des paragraphes 116(1.‍1) et (2), faire usage de ces terres dans la mesure nécessaire à l’exercice de son droit ou titre.

(2)Le titulaire d’un droit ou d’un titre, notamment d’un claim, d’un permis de mise en valeur, d’un permis d’exploration, d’une concession minière ou d’un bail minier octroyé avant le 31 janvier 1978, relatif à des minéraux (au sens donné à « minéraux » par la Loi des mines (Québec), en sa rédaction à cette date) et portant sur un périmètre enclavé dans des terres, ou contigu à des terres, ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois, peut, sous réserve des paragraphes 116(3) et (4), faire usage de ces terres dans la mesure nécessaire à l’exercice de son droit ou titre.

Article 66 : (1) et (2)Texte des paragraphes 116(1) à (3) :

116(1)Les droits visés aux paragraphes 113(3), 114(1) et 115(1) ne peuvent s’exercer que conformément à la section XXII de la Loi des mines (Québec), dans sa version au 11 novembre 1975, sauf que l’établissement des servitudes que prévoit cette section se limite aux servitudes temporaires.

(1.‍1)Les droits visés aux paragraphes 113(3.‍1), 114(2) et 115(1.‍1) ne peuvent s’exercer que conformément à la section V du chapitre IV de la Loi sur les mines, L.‍R.‍Q.‍, ch. M-13.‍1, dans sa version au 22 octobre 1999 ou, si elle est modifiée après cette date, dans sa version à l’entrée en vigueur de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou, sauf que toute expropriation nécessaire à l’exercice de ces droits se limite à l’acquisition d’une servitude temporaire.

(2)La bande crie concernée reçoit, à titre d’indemnisation pour l’usage — dans les conditions prévues au paragraphe 113(3) ou (3.‍1), à l’article 114 ou au paragraphe 115(1) ou (1.‍1) — des terres de catégorie IA qui lui sont attribuées :

  • a)des terres de superficie égale, s’il ne s’agit pas d’exploration;

  • b)s’il s’agit d’exploration, un montant équivalent à celui qui est versé au Québec pour un usage comparable des terres de celle-ci.

(3)Les droits visés au paragraphe 115(2) ne peuvent s’exercer que conformément à la section XXII de la Loi des mines (Québec), en sa rédaction au 31 janvier 1978, sauf que l’établissement des servitudes que prévoit cette section se limite aux servitudes temporaires.

(3)Texte du passage visé du paragraphe 116(4) :

(4)La bande naskapie reçoit, à titre d’indemnisation pour l’usage, dans les conditions prévues aux paragraphes 113(3) ou 115(2), des terres de catégorie IA-N qui lui sont attribuées :

(4)Texte du paragraphe 116(5) :

(5)Les articles 125 et 126 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux indemnités foncières visées aux alinéas (2)a) ou (4)a).

Article 67 : Texte de l’intertitre :
Droits et intérêts acquis sur les terres des catégories IA et IA-N
Article 68 : (1)Texte des paragraphes 117(1) et (1.‍1) :

117(1)Le titulaire d’un droit, notamment bail, permis d’occupation ou autre concession ou autorisation, encore existant le 3 juillet 1984 et octroyé par écrit par le Québec avant le 11 novembre 1975 sur des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA aux termes de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, à l’exception des terres visées au paragraphe (1.‍1), peut exercer son droit comme s’il s’agissait de terres de catégorie III, jusqu’au terme prévu dans son titre ou, en cas de reconduction octroyée à cette date ou ultérieurement, jusqu’au nouveau terme.

(1.‍1)Le titulaire d’un droit, notamment bail, permis d’occupation ou autre concession ou autorisation, encore existant à l’entrée en vigueur du présent paragraphe et octroyé par écrit par le Québec, avant l’entrée en vigueur de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou, sur des terres constituées en terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou aux termes de cette convention, peut exercer son droit comme s’il s’agissait de terres de catégorie III, jusqu’au terme prévu dans son titre ou, en cas de reconduction octroyée à la date d’entrée en vigueur de cette convention ou ultérieurement, jusqu’au nouveau terme.

(2) et (3)Texte des paragraphes 117(3) à (7) :

(3)La bande crie concernée est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la partie VIII, au titulaire d’un droit octroyé légalement par le ministre ou la bande antérieure crie sur des terres de catégorie IA, sur des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA aux termes de la Convention de la Baie James et du Nord québécois ou sur un bâtiment situé sur ces terres, un droit équivalent à celui dont l’intéressé était titulaire jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, à condition que celui-ci en fasse la demande dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la partie VIII. L’ancien droit est dès lors remplacé par le nouveau ou, à défaut de demande dans le délai prévu, s’éteint à l’expiration de celui-ci.

(3.‍1)La Bande de Oujé-Bougoumou est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la partie VIII, au titulaire d’un droit légalement octroyé par le ministre ou la Oujé-Bougoumou Eenuch Association, sur des terres constituées en terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou aux termes de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou ou sur un bâtiment situé sur ces terres, un droit équivalent à celui dont l’intéressé était titulaire jusqu’à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, à condition que celui-ci en fasse la demande dans les deux ans suivant cette entrée en vigueur. L’ancien droit est dès lors remplacé par le nouveau ou, à défaut de demande dans le délai prévu, s’éteint à l’expiration de celui-ci.

(4)La bande naskapie est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la partie VIII, au titulaire d’un droit octroyé légalement par le ministre ou la bande antérieure des Naskapis de Schefferville sur des terres de catégorie IA-N, sur des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois ou sur un bâtiment situé sur ces terres, un droit équivalent à celui dont l’intéressé était titulaire jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, à condition que celui-ci en fasse la demande dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la partie VIII. L’ancien droit est dès lors remplacé par le nouveau ou, à défaut de demande dans le délai prévu, s’éteint à l’expiration de celui-ci.

(5)La bande crie concernée est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la partie VIII, à la personne qui, avec le consentement explicite de la bande antérieure crie et jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, possédait ou occupait des terres de catégorie IA, des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA aux termes de la Convention de la Baie James et du Nord québécois ou un bâtiment de la bande antérieure crie situé sur ces terres, sans que cette personne soit titulaire d’un droit ou d’un intérêt visés aux paragraphes (1) ou (3), sur ces terres ou ce bâtiment, un droit ou un intérêt qui soit équitable en l’occurrence, compte tenu de la possession ou de l’occupation elle-même et des circonstances, à condition que l’intéressé en fasse la demande dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la partie VIII.

(5.‍1)La Bande de Oujé-Bougoumou est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la partie VIII, à la personne qui, avec le consentement explicite de la Oujé-Bougoumou Eenuch Association et jusqu’à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, possédait ou occupait des terres constituées en terres de catégorie IA attribuées à la Bande de Oujé-Bougoumou aux termes de la convention complémentaire de la Bande de Oujé-Bougoumou ou un bâtiment de la Oujé-Bougoumou Eenuch Association situé sur ces terres, sans que cette personne soit titulaire d’un droit ou d’un intérêt visés aux paragraphes (1.‍1) ou (3.‍1), sur ces terres ou ce bâtiment, un droit ou un intérêt qui soit équitable en l’occurrence, compte tenu de la possession ou de l’occupation elle-même et des circonstances, à condition que l’intéressé en fasse la demande dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

(6)La bande naskapie est tenue d’octroyer immédiatement, sous le régime de la partie VIII, à la personne qui, avec le consentement explicite de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville et jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente partie, possédait ou occupait des terres de catégorie IA-N, des terres ultérieurement constituées en terres de catégorie IA-N aux termes de la Convention du Nord-Est québécois ou un bâtiment de la bande antérieure des Naskapis de Schefferville situé sur ces terres, sans que cette personne soit titulaire d’un droit ou d’un intérêt visés aux paragraphes (2) ou (4), sur ces terres ou ce bâtiment, un droit ou un intérêt qui soit équitable en l’occurrence, compte tenu de la possession ou de l’occupation elle-même et des circonstances, à condition que l’intéressé en fasse la demande dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la partie VIII.

(7)Les paragraphes 132(2) et (4) et l’article 137 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’octroi par la bande de droits ou d’intérêts sur des terres en application de l’un des paragraphes (3) à (6).

Article 69 : Texte du paragraphe 119(1) :

119(1)L’autorité ne peut procéder à l’expropriation des terres des catégories IA et IA-N ou d’un intérêt sur ces terres que conformément aux dispositions de la présente partie.

Article 70 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 120(1) :

120(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, l’autorité peut exproprier en pleine propriété des terres de catégorie IA ou IA-N, y établir des servitudes ou exproprier les bâtiments qui y sont situés. Cette faculté ne peut toutefois s’exercer qu’aux fins de la mise en place des ouvrages et des services publics suivants :

(2) à (5)Texte du passage visé du paragraphe 120(2) :

(2)Dans le cas d’un ouvrage visé à l’alinéa (1)d), l’expropriation ne peut s’effectuer qu’aux conditions suivantes :

  • a)l’autorité n’a pas réussi, malgré des efforts sérieux, à obtenir, pour un coût inférieur ou sensiblement équivalent à celui de l’implantation de l’ouvrage sur des terres de catégorie IA ou IA-N, selon le cas, que celui-ci soit implanté :

    • [.‍.‍.‍]

    • (ii)soit sur des terres de catégorie II, dans le cas de l’expropriation de terres de catégorie IA ou de l’établissement d’une servitude sur ces terres,

    • [.‍.‍.‍]

  • b)il est prévu d’implanter l’ouvrage le plus loin possible du centre des zones résidentielles situées sur des terres de catégorie IA ou IA-N, et, de toute façon, à au moins huit kilomètres de ce centre, s’il s’agit de terres de catégorie IA.

Article 71 : Texte du paragraphe 122(5) :

(5)Par dérogation aux paragraphes (2) et (4), l’autorité peut ne verser à la bande naskapie qu’une indemnité pécuniaire dans les circonstances visées au troisième alinéa de l’article 191-22 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec).

Article 72 : Texte de l’article 123 :

123La bande n’a droit à aucune indemnité dans les cas où l’expropriation a pour objet l’une des fins visées aux alinéas 120(1)a), b), c) ou e) et que la réalisation de cette fin présente un avantage direct pour les membres de la bande en tant que communauté ou pour une partie considérable des terres de catégorie IA ou IA-N qui lui ont été attribuées.

Article 73 : (1) à (3)Texte des paragraphes 124(2) à (4) :

(2)L’autorité fait mention, dans l’avis d’expropriation, du caractère d’avantage direct, pour les membres de la bande en tant que communauté ou pour une partie considérable des terres de catégorie IA ou IA-N qui ont été attribuées à la bande, revêtu par la réalisation des fins visées ou, le cas échéant, de l’absence de ce caractère.

(3)Faute de cette mention, ou si l’autorité estime qu’il n’y a pas d’avantage direct, le caractère ne peut être retenu.

(4)En cas de désaccord sur le caractère d’avantage direct ou l’appartenance de la fin visée à l’une des catégories mentionnées aux alinéas (1)a) à d), la question est tranchée par le Tribunal de l’expropriation du Québec, sauf si les parties conviennent d’un arbitrage définitif.

(4)Texte du paragraphe 124(6) :

(6)Pour déterminer l’appartenance de la fin visée à l’une des catégories mentionnées aux alinéas (1)b) à d) ou pour apprécier le caractère d’avantage direct dans un cas d’espèce non prévu au paragraphe (1), il doit être tenu compte de l’usage que peuvent tirer les membres de la bande, en tant que communauté, de la réalisation de la fin en cause, des avantages qu’elle peut leur procurer et qu’elle peut donner aux terres de catégorie IA ou IA-N qui sont attribuées à la bande.

Article 74 : (1) à (3)Texte du passage visé du paragraphe 125(1) :

125(1)Les règles qui suivent s’appliquent aux cas d’indemnisation foncière, totale ou partielle, prévus aux alinéas 116(2)a) ou (4)a) ou aux paragraphes 122(2) ou (4) :

  • b)s’il considère comme inacceptable le choix de la bande, le Québec en tient cependant compte pour lui proposer de faire un nouveau choix parmi des terres conformes aux critères suivants :

    • (i)elles font partie des terres de catégorie II attribuées à la bande ou des terres de catégorie III, s’il s’agit d’une bande crie, ou des terres de catégorie III, s’il s’agit de la bande naskapie,

    • (ii)elles sont contiguës aux terres de catégorie IA ou IA-N de la bande, selon le cas,

  • d)le nouveau choix effectué, le Québec et le Canada prennent sans délai les mesures nécessaires pour constituer les terres retenues en terres de catégorie IA ou IA-N de la bande intéressée, sauf entente différente conclue entre le Québec et la bande et approuvée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent;

(4)Texte du paragraphe 125(2) :

(2)Le remplacement des terres de catégorie II acceptées à titre d’indemnité foncière par la bande crie se fait conformément à l’article 74 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (Québec).

Article 75 : Texte des articles 126 et 127 :

126Le Canada et le Québec prennent sans délai les mesures nécessaires pour reclasser en terres de catégorie IA ou IA-N, selon le cas, les terres expropriées dont l’autorité n’a plus besoin pour l’objet de l’expropriation, que la bande ait ou non reçu à cette occasion une indemnité foncière, selon qu’il s’agissait soit des cas prévus aux alinéas 116(2)a) ou (4)a) ou aux paragraphes 122(2) ou (4), soit des cas prévus à l’article 123. Ce reclassement est subordonné à une demande présentée à cet effet par la bande sur résolution approuvée en assemblée extraordinaire ou par référendum, avec un taux de participation au vote d’au moins vingt-cinq pour cent. Le cas échéant, les terres accordées à titre d’indemnité sont reclassées dans leur précédente catégorie.

127En cas de désaccord sur l’indemnité pécuniaire prévue aux paragraphes 122(3) ou (4) ou à l’alinéa 125(1)e), le montant est fixé par le Tribunal de l’expropriation du Québec conformément à la Loi sur l’expropriation (Québec), sauf si les parties conviennent d’un arbitrage définitif.

Article 76 : Texte du passage visé de l’article 129 :

129Les terres de catégorie IA ou IA-N qui ont été expropriées en pleine propriété cessent de faire partie de cette catégorie :

Article 77 : Texte du titre :
Octroi de droits et d’intérêts sur les terres des catégories IA et IA-N et les bâtiments qui s’y trouvent
Article 78 : Texte du passage visé du paragraphe 135(1) :

135(1)Le bénéficiaire d’une concession octroyée par la bande sur les terres de catégorie IA ou IA-N qui lui sont attribuées ne peut, sauf autorisation explicite donnée à cette fin dans l’acte de concession ou ultérieurement :

Article 79 : Texte du paragraphe 137(3) :

(3)Dans le cas prévu au paragraphe 130(2), les droits ou intérêts considérés comme transférés à une personne morale du fait de la modification de son contrôle réel font retour à la bande dès la date de la modification si celle-ci n’a pas fait au préalable l’objet de l’autorisation visée aux paragraphes (1) ou (2).

Article 80 : Texte de l’article 138 :

138(1)La bande crie est tenue, avant d’autoriser des personnes qui ne sont ni des bénéficiaires cris ni des organismes composés en majorité de bénéficiaires cris, ni des parties à la Convention de la Baie James et du Nord québécois à entreprendre, sur les terres de catégorie IA qui lui ont été attribuées, des projets d’intérêt régional ou provincial, de consulter tant le ministère, l’organisme ou la personne désignés par le Québec que l’Administration régionale crie et le ministre.

(2)La bande naskapie est tenue, avant d’autoriser des personnes qui ne sont ni des bénéficiaires naskapis ni des organismes composés en majorité de bénéficiaires naskapis, ni des parties à la Convention du Nord-Est québécois, à entreprendre, sur les terres de catégorie IA-N qui lui ont été attribuées, des projets d’intérêt régional ou provincial, de consulter tant le ministère, l’organisme ou la personne désignés par le Québec que le ministre.

Article 81 : Texte des paragraphes 139(1.‍1) et (2) :

(1.‍1)La bande crie est tenue d’affecter les terres de catégorie IA nécessaires à la prestation de services ou à l’exercice d’activités par l’Administration régionale crie.

(2)L’affectation visée au paragraphe (1) ou (1.‍1) se fait par octroi de servitude ou de bail ou par tout autre moyen contractuel analogue, contre versement maximal de un dollar.

Article 82 : Texte du titre :
Abandons
Article 83 : (1)Texte de la définition :

abandon Cession de tous les droits et intérêts de la bande sur tout ou partie des terres de catégorie IA ou IA-N qui lui sont attribuées.‍ (cession)

(2)Texte du paragraphe 141(2) :

(2)L’octroi de droits et intérêts effectué par une bande, sur les terres de catégorie IA ou IA-N qui lui sont attribuées, conformément aux autres parties de la présente loi ne constitue pas un abandon au sens de la présente partie.

Article 84 : (1)Texte du paragraphe 144(1) :

144(1)L’abandon exige l’approbation des électeurs de la bande par référendum avec un vote positif d’au moins soixante-cinq pour cent.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 144(2) :

(2)Au moins trente jours avant la date fixée pour le référendum, l’avis prévu au paragraphe (3) doit être :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)affiché au lieu public des terres de catégorie IA ou IA-N désigné par la bande.

Article 85 : Texte du passage visé du paragraphe 150(1) :

150(1)Les droits ou intérêts octroyés sur les terres de catégorie IA ou IA-N, ou sur les bâtiments qui y sont situés, après l’entrée en vigueur de la présente partie ne sont opposables aux tiers que s’ils sont enregistrés conformément aux règlements pris en application de l’article 151. Toutefois, le présent paragraphe ne s’applique pas :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)aux droits visés à l’article 114 ou 115;

Article 86 : Texte du passage visé de l’article 151 :

151Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la constitution et le fonctionnement d’un service chargé, sous l’autorité et la surveillance du ministre, de l’enregistrement des droits ou intérêts sur les terres des catégories IA et IA-N et sur les bâtiments qui s’y trouvent et, notamment, prévoir :

Article 87 : Texte du titre :
Expropriation par la bande
Article 88 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 153 :

153La bande peut, dans le cadre des règlements pris en application de l’article 156, exproprier, à des fins ou pour des travaux d’intérêt communautaire, tous droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA ou IA-N qui lui sont attribuées, ou sur les bâtiments qui y sont situés, exception faite :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)des droits visés aux articles 114 ou 115;

Article 89 : Texte du titre :
Commission Crie-Naskapie
Article 90 : Nouveau.
Article 91 : Texte du paragraphe 158(1) :

158(1)Est constituée la Commission crie-naskapie, composée d’au plus trois commissaires, nommés par le gouverneur en conseil sur recommandation de l’Administration régionale crie et de la bande naskapie.

Article 92 : Texte de l’article 159 :

159Ni les membres du conseil ou les mandataires de la bande, ni les membres de son personnel ne peuvent faire partie de la Commission.

Article 93 : Texte du paragraphe 160(5) :

(5)En cas d’absence ou d’empêchement d’un commissaire, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation de l’Administration régionale crie et de la bande naskapie, nommer, à titre temporaire, un commissaire suppléant et fixer les conditions de la suppléance.

Article 94 : Texte de l’article 161 :

161Le siège de la Commission est fixé à Val-d’Or (Québec), ou au lieu désigné par le gouverneur en conseil sur la recommandation de l’Administration régionale crie et de la bande naskapie.

Article 95 : Texte de l’article 164 :

164La Commission peut, par décision unanime, déléguer ses pouvoirs et fonctions, sauf ceux qui sont mentionnés au paragraphe 163(3) et à l’alinéa 165(1)a), à un ou plusieurs commissaires.

Article 96 : Texte du paragraphe 165(1) :

165(1)La Commission a pour mission :

  • a)d’établir les rapports prévus au paragraphe 171(1);

  • b)sous réserve des paragraphes (2) et (3), d’enquêter sur les réclamations qui lui sont présentées concernant l’application de la présente loi, notamment l’exercice ou le défaut d’exercice de pouvoirs ou fonctions conférés sous le régime de cette loi.

Article 97 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 166(1) :

166(1)Dès qu’elle décide de recevoir une réclamation, la Commission adresse un avis d’enquête :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)à la bande ou aux bandes prises à partie;

  • [.‍.‍.‍]

  • d)au ministre;

  • e)à l’Administration régionale crie, dans le cas où celle-ci est prise à partie.

(3)Texte du paragraphe 166(3) :

(3)À la demande du réclamant, la Commission s’abstient de faire état de son identité au cours ou dans les actes de l’enquête, ainsi que dans les rapports prévus à l’article 170 ou au paragraphe 171(1).

Article 98 : Texte de l’article 171 :

171(1)Dans les deux ans suivant la date d’entrée en vigueur de la présente partie et, par la suite, dans les six mois suivant chaque deuxième jour anniversaire de cette date, la Commission établit, en français, en anglais, en cri et en naskapi, un rapport sur l’application de la présente loi et l’adresse au ministre; celui-ci le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance suivant sa réception.

(2)Dès le dépôt du rapport devant le Parlement, le ministre en adresse le texte à l’Administration régionale crie, à la Société de développement des Naskapis, au conseil de chaque bande crie et au conseil de la bande naskapie.

Article 99 : Texte de l’article 173 :

173La présente partie ne s’applique qu’à la succession d’un bénéficiaire cri ou naskapi décédé après l’entrée en vigueur de cette partie et domicilié, au moment de son décès, sur des terres de catégorie IA ou IA-N, selon le cas.

Article 100 : (1)Texte des définitions :

conjoints Couple :

  • a)dont le mariage a été célébré ou reconnu conformément aux lois de la province;

  • b)non marié d’autre part et vivant en union de fait, compte tenu des coutumes cries ou naskapies.‍ (consorts)

conseil de famille Le conseil de famille d’un bénéficiaire cri ou naskapi décédé, composé conformément à l’article 182.‍ (family council)

(2)Texte du passage visé de la définition :

enfant Est considéré comme un enfant l’enfant adoptif, l’adoption pouvant avoir été :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit réalisée conformément aux coutumes cries ou naskapies.‍ (child)

Article 101 : Texte de l’article 175 :

175Dans le cas des successions ab intestat, le conjoint et le ou les enfants survivants d’un bénéficiaire cri ou naskapi décédé font partie de ses héritiers légitimes.

Article 102 : Texte du paragraphe 176(2) :

(2)Le ministre peut admettre comme testament tout écrit signé par un bénéficiaire cri ou naskapi ou portant sa marque et dans lequel celui-ci indique ses intentions quant à la disposition de ses biens à son décès.

Article 103 : Texte du paragraphe 178(1) :

178(1)Les père et mère d’un bénéficiaire cri ou naskapi sont de plein droit tuteurs aux biens meubles ou immeubles dont hérite leur enfant mineur pourvu que celui-ci réside habituellement sur des terres de catégorie IA ou IA-N, selon le cas.

Article 104 : Texte des articles 179 et 180 :

179À défaut d’héritiers légitimes ou lorsque ces derniers y renoncent, la succession d’un bénéficiaire cri ou naskapi est dévolue à la bande du défunt; si celle-ci y renonce, il en est disposé comme d’une succession vacante.

180Au décès ab intestat d’un bénéficiaire cri ou naskapi, les héritiers légitimes peuvent, à la majorité, charger la bande du défunt d’administrer ou de faire administrer la succession, sauf s’il s’agit de biens traditionnels. Le cas échéant, la bande peut exiger des frais pour ce service.

Article 105 : Texte du paragraphe 181(1) :

181(1)En cas de décès ab intestat d’un bénéficiaire cri ou naskapi qui laisse des biens traditionnels, le conseil de famille du défunt se réunit dans l’année suivant le décès pour décider de la disposition de ces biens.

Article 106 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 182(1) :

182(1)Le conseil de famille se compose :

(2)Texte du paragraphe 182(2) :

(2)Faute de survivants parmi les personnes mentionnées au paragraphe (1), le conseil de famille du défunt se compose de trois de ses parents majeurs considérés comme les plus proches selon les lois de la province et résidant habituellement dans le « territoire » au sens donné à ce mot à l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois.

Article 107 : Texte de l’article 183 :

183Le conseil de famille peut demander au conseil de la bande à laquelle appartenait le défunt de charger une ou plusieurs personnes consentantes de se substituer à lui pour ce qui est des biens traditionnels au sujet de la disposition desquels il n’a pu en arriver à une décision.

Article 108 : (1)Texte du paragraphe 184(1) :

184(1)Le conseil de la bande du défunt se substitue au conseil de famille pour ce qui est des biens traditionnels au sujet de la disposition desquels celui-ci n’a pu en arriver à une décision dans les deux ans suivant le décès.

(2) et (3)Texte du passage visé du paragraphe 184(2) :

(2)Le conseil de la bande du défunt se substitue au conseil de famille dans l’un ou l’autre des cas suivants :

Article 109 : Texte des articles 185 et 186 :

185Le cessionnaire désigné par le conseil de famille devient propriétaire des biens traditionnels au moment où il en prend possession; il est tenu dès lors des dettes qui s’y rattachent.

186En cas de renonciation de la part du cessionnaire désigné avant sa mise en possession et en l’absence d’une nouvelle désignation par le conseil de famille dans les six mois suivant la renonciation, il est disposé des biens traditionnels selon les lois de la province applicables en matière de succession ab intestat.

Article 110 : (1)Texte du passage visé de l’article 187 :

187(1)Dans la présente partie, Indien s’entend :

  • a)au paragraphe (2), d’un bénéficiaire cri ou naskapi qui est un Indien au sens de la Loi sur les Indiens;

(2) à (4)Texte du paragraphe 187(2) :

(2)Pour l’application de la présente partie, sont considérés comme situés en permanence sur les terres de catégorie IA ou IA-N les biens personnels :

  • a)devenus la propriété de la bande en vertu des articles 13, 13.‍1 ou 15, après avoir été achetés par le Canada sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;

  • b)achetés par le Canada, après l’entrée en vigueur de la présente partie, sur les crédits affectés par le Parlement à l’usage et au profit d’Indiens ou de bandes;

  • c)donnés, après l’entrée en vigueur de la présente partie, aux Indiens ou à la bande en vertu d’un traité ou d’un accord conclu entre une bande et le Canada.

Article 111 : (1)Texte du paragraphe 188(1) :

188(1)Par dérogation à toute autre loi fédérale ou provinciale, mais sous réserve des règlements administratifs pris en application de l’alinéa 45(1)h), sont exemptés de taxation :

  • a)les intérêts d’un Indien ou de la bande sur des terres de catégorie IA ou IA-N;

  • b)les biens personnels d’un Indien ou de la bande situés sur des terres de catégorie IA ou IA-N.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 188(2) :

(2)Par dérogation à toute autre loi fédérale ou provinciale :

  • a)nul Indien ou bande n’est assujetti à une taxation concernant la propriété, l’occupation, la possession ou l’usage d’un bien mentionné aux alinéas (1)a) ou b) ni autrement soumis à une taxation quant à l’un de ces biens;

Article 112 : Texte de l’article 190 :

190(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les biens meubles et immeubles — situés sur des terres de catégorie IA ou IA-N — d’un bénéficiaire cri ou naskapi ou d’un Indien résidant habituellement sur ces terres, ainsi que leurs droits et intérêts sur ces terres, ne sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution, qu’en faveur ou à la demande d’un bénéficiaire cri, d’une bande crie, de l’Administration régionale crie ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA (dans le cas de biens appartenant à un bénéficiaire cri ou à un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA) ou d’un bénéficiaire naskapi, de la bande naskapie ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N (dans le cas de biens appartenant à un bénéficiaire naskapi ou à un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N).

(2)Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les biens meubles et immeubles d’une bande, situés sur des terres de catégorie IA ou IA-N, ne sont susceptibles soit de privilège, hypothèque ou autre charge, soit de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution, qu’en faveur ou à la demande d’un bénéficiaire cri, d’une bande crie, de l’Administration régionale crie ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA (dans le cas de biens appartenant à une bande crie) ou d’un bénéficiaire naskapi, de la bande naskapie, ou d’un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA-N (dans le cas de biens appartenant à la bande naskapie).

(3)Les droits ou intérêts de la bande sur les terres de catégorie IA ou IA-N qui lui ont été attribuées ne sont susceptibles en aucun cas ni de privilège, hypothèque ou autre charge, ni de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution.

(4)Les droits ou intérêts sur les terres de catégorie IA ou IA-N, ou les immeubles situés sur ces terres, de personnes autres que des bénéficiaires cris ou naskapis ou de la bande ne sont pas susceptibles de nantissement, prélèvement, saisie ou saisie-exécution en faveur ou à la demande de personnes qui ne sont pas non plus des bénéficiaires cris ni une bande crie (dans le cas de terres de catégorie IA) ni des bénéficiaires naskapis ou la bande naskapie (dans le cas de terres de catégorie IA-N), sauf si la bande a autorisé ces personnes à hypothéquer, nantir ou grever d’une autre charge leurs droits, intérêts ou immeubles; le cas échéant, les créanciers peuvent exercer leurs recours normaux à l’égard de l’hypothèque, du nantissement ou de la charge.

(5)La personne qui conclut avec un bénéficiaire cri, un bénéficiaire naskapi, un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA ou IA-N ou une bande un contrat aux termes duquel elle lui vend un bien meuble dont elle conserve en tout ou en partie le droit de propriété ou de possession peut exercer ce droit même si le bien est situé sur les terres de catégorie IA ou IA-N.

Article 113 : Texte de l’article 191 :

191Pour l’application de l’article 190, sont considérés comme situés en permanence sur les terres de catégorie IA ou IA-N les biens meubles :

  • a)devenus la propriété de la bande en vertu des articles 13, 13.‍1 ou 15, après avoir été achetés sur les crédits affectés à cette fin par le Parlement;

  • b)achetés, après l’entrée en vigueur de la présente partie, sur les crédits affectés par le Parlement ou par la législature du Québec à l’usage et au bénéfice d’Indiens, de bénéficiaires cris ou naskapis ou de bandes;

  • c)fournis, après l’entrée en vigueur de la présente partie, à des bénéficiaires cris ou naskapis, ou à une bande, en vertu d’un traité ou d’un accord entre une bande et le Canada.

Article 114 : (1)Texte du paragraphe 192(1) :

192(1)Pour l’application de l’article 190, sont considérés comme la propriété permanente de la bande crie pour l’usage et au bénéfice de laquelle ils ont été achetés les biens meubles qui réunissent les conditions suivantes :

  • a)ils sont nécessaires à la mise en œuvre d’un programme dont la coordination et l’exécution ont été déléguées par la bande, conformément à l’alinéa 11A.‍0.‍6 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois, à l’Administration régionale crie;

  • b)ils appartiennent à l’Administration régionale crie;

  • c)ils ont été achetés sur les crédits affectés par le Parlement ou la législature du Québec à l’usage et au bénéfice d’Indiens, de bénéficiaires cris ou de bandes cries.

(2) à (4)Texte du passage visé du paragraphe 192(2) :

(2)Pour l’application de l’article 190, sont considérés comme la propriété permanente de la bande naskapie pour l’usage et au bénéfice de laquelle ils ont été achetés les biens meubles qui réunissent les conditions suivantes :

  • [.‍.‍.‍]

  • c)ils ont été achetés sur des crédits affectés par le Parlement ou la législature du Québec à l’usage et au bénéfice d’Indiens, de bénéficiaires naskapis ou de la bande naskapie.

Article 115 : Texte du paragraphe 193(1) :

193(1)Un bénéficiaire cri ou naskapi ou un Indien résidant habituellement sur des terres de catégorie IA ou IA-N peut renoncer par écrit en faveur de quiconque, aux conditions convenues par les parties, à l’exemption prévue au paragraphe 190(1), sous réserve, dans le cas de droits ou d’intérêts sur des terres de catégorie IA ou IA-N, du consentement de la bande à la renonciation et aux conditions de celle-ci, ainsi que d’approbation donnée par vote en assemblée extraordinaire ou par référendum.

Article 116 : Texte de l’article 194 :

194Si l’Administration régionale crie établit un corps de police régional en vertu de l’article 102.‍1 de la Loi sur la police, L.‍R.‍Q.‍, ch. P-13.‍1, dans sa version à l’entrée en vigueur du présent article, il est entendu que ce corps de police a compétence sur le territoire visé à l’article 102.‍6 de cette loi dans sa version à cette date, notamment sur les terres de catégorie IA, pour faire respecter les règlements administratifs de la bande crie ou de l’Administration régionale crie et les lois du Canada ou du Québec qui sont applicables dans les limites de ce territoire.

Article 117 : (1) à (4)Texte du passage visé du paragraphe 196(1) :

196(1)La bande peut, pour se faire aider ou suppléer dans l’exercice de ses pouvoirs de police sur les terres de catégorie IA ou IA-N qui lui sont attribuées, conclure, sous réserve d’approbation du procureur général et du ministre chargé des affaires municipales de la province, des accords avec :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)l’Administration régionale crie;

  • [.‍.‍.‍]

  • d)une corporation de village cri (au sens de la Loi sur les villages cris et le village naskapi (Québec);

(4)Texte du paragraphe 196(1.‍1) :

(1.‍1)Par dérogation au paragraphe (1), dans le cas d’une bande crie, les accords visés aux alinéas (1)a) et c) à e) sont subordonnés à l’approbation de l’Administration régionale crie.

Article 118 : Texte de l’article 197 :

197Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe 38(6), à l’article 44, au paragraphe 91(2) ou (2.‍1), à l’article 95, au paragraphe 100(4) ou à l’article 108, encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de deux mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Article 119 : Texte du paragraphe 199(2) :

(2)Les règlements administratifs pris en application de la présente loi peuvent comporter des maxima pour les peines visées au paragraphe (1), jusqu’à concurrence de deux mille dollars pour les amendes et de six mois pour l’emprisonnement.

Article 120 : Nouveau.
Article 121 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 200(1) :

200(1)Les juges de paix nommés conformément à l’alinéa 18.‍0.‍9 de la Convention de la Baie James et du Nord québécois ou à l’alinéa 12.‍4.‍1 de la Convention du Nord-Est québécois ont compétence, outre les juridictions et les personnes déjà compétentes en la matière, pour connaître des infractions visées :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)par les dispositions suivantes du Code criminel : paragraphe 245(1) (voies de fait simples), article 401 (tuer ou blesser des animaux) et paragraphe 402(1) (cruauté envers les animaux).

(3)Texte du paragraphe 200(2) :

(2)Pour l’exercice de la compétence que leur attribue le paragraphe (1), les juges de paix constituent une cour des poursuites sommaires au sens de la partie XXIV du Code criminel.

Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations
Article 125 : Texte des articles 89 et 90 :

89(1)Les alinéas b) à d) de la définition de Inuk de Fort George (pluriel « Inuit de Fort George »), au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, sont remplacés par ce qui suit :

  • b)le descendant de la personne visée à l’alinéa a);

  • c)l’enfant adoptif — selon la loi ou selon les coutumes des Inuit de Fort George — de la personne visée aux alinéas a) ou b);

  • d)l’époux, au sens des règlements, ou le conjoint de fait, au sens des règlements, de la personne visée aux alinéas a), b) ou c);

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

conjoint de fait La personne qui vit avec une autre dans une relation conjugale depuis au moins un an.‍ (common-law partner)

90(1)Le passage de la définition de conjoints, à l’article 174 de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

conjoints Personnes qui sont désignées par règlement et forment un couple :

(2)La définition de conjoints, à l’article 174 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • c)constitué de deux conjoints de fait.

Loi sur les terres destinées aux anciens combattants
Article 126 : Texte du passage visé du paragraphe 46(4) :

(4)Au présent article, « réserve indienne » désigne

  • [.‍.‍.‍]

  • b)les terres des catégories IA et IA-N, au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec.

Loi sur l’accès à l’information
Article 127 : Nouveau.
Loi sur l’expropriation
Article 128 : Texte du paragraphe 4(2) :

(2)Les droits sur les terres de catégorie IA ou IA-N, au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, chapitre 18 des Statuts du Canada de 1984, ne peuvent faire l’objet d’une expropriation prévue à la présente partie sans le consentement du gouverneur en conseil.

Loi sur l’arpentage des terres du Canada
Article 129 : Texte du passage visé du paragraphe 24(1) :

24(1)Dans la présente partie, terres du Canada désigne :

  • a)les terres qui sont situées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut et qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le droit d’aliéner, ainsi que les terres qui sont :

    • [.‍.‍.‍]

    • (ii)soit des terres de catégorie IA ou IA-N, au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, chapitre 18 des Statuts du Canada de 1984,

Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
Article 130 : Texte du passage visé de la définition :

autorité taxatrice  

  • [.‍.‍.‍]

  • c)bande — au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, chapitre 18 des Statuts du Canada de 1984 — qui lève et perçoit un impôt sur les droits sur les terres de catégorie IA ou IA-N, au sens de cette loi;

Loi sur l’Office national de l’énergie
Article 131 : Texte du passage visé du paragraphe 78(3) :

(3)Au présent article, réserve indienne s’entend :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)des terres de catégories IA et IA-N, au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, chapitre 18 des Statuts du Canada de 1984;

Loi sur la protection des renseignements personnels
Article 132 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 8(6) :

(6)L’expression bande d’Indiens à l’alinéa (2)k) désigne :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit une bande au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, chapitre 18 des Statuts du Canada de 1984;

(2)Nouveau.

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU