Passer au contenu

Projet de loi C-65

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

LOIS DU CANADA (2018)

CHAPITRE 22
Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les relations de travail au Parlement, et la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017

SANCTIONNÉE
LE 25 octobre 2018

PROJET DE LOI C-65



SOMMAIRE

La partie 1 modifie le Code canadien du travail afin de renforcer le régime visant à prévenir le harcèlement et la violence dans les lieux de travail, notamment le harcèlement et la violence qui sont de nature sexuelle.

La partie 2 modifie la partie III de la Loi sur les relations de travail au Parlement concernant l’application de la partie II du Code canadien du travail aux employeurs et aux employés du Parlement sans toutefois restreindre de quelque façon les pouvoirs, privilèges et immunités du Sénat, de la Chambre des communes, des sénateurs et des députés.

La partie 3 modifie une disposition transitoire de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les relations de travail au Parlement, et la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017

PARTIE 1
Code canadien du travail
Modification de la loi
0.‍1
Disposition transitoire
18

Demande reçue avant l’entrée en vigueur

Dispositions de coordination
19

2017, ch. 20

Entrée en vigueur
20

Décret

PARTIE 2
Loi sur les relations de travail au Parlement
Modification de la loi
21
Disposition de coordination
22

2017, ch. 20

Entrée en vigueur
23

2017, ch. 20

PARTIE 3
Loi no 1 d’exécution du budget de 2017
24


64-65-66-67 Elizabeth II

CHAPITRE 22

Loi modifiant le Code canadien du travail (harcèlement et violence), la Loi sur les relations de travail au Parlement, et la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017

[Sanctionnée le 25 octobre 2018]

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

PARTIE 1
Code canadien du travail

L.‍R.‍, ch. L-2

Modification de la loi

0.‍1Le paragraphe 122(1) du Code canadien du travail est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

harcèlement et violence Tout acte, comportement ou propos, notamment de nature sexuelle, qui pourrait vraisemblablement offenser ou humilier un employé ou lui causer toute autre blessure ou maladie, physique ou psychologique, y compris tout acte, comportement ou propos réglementaire. (harassment and violence)

L.‍R.‍, ch. 9 (1er suppl.‍), art. 1

1L’article 122.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prévention des accidents, blessures et maladies

122.‍1La présente partie a pour objet de prévenir les accidents, les incidents de harcèlement et de violence et les blessures et maladies, physiques ou psychologiques, liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions.

2L’article 123 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Personnes nommées et leur employeur

(2.‍1)La présente partie s’applique aux personnes nommées en vertu du paragraphe 128(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, sauf celles nommées par le leader de l’Opposition au Sénat ou le chef de l’Opposition à la Chambre des communes, ainsi qu’à leur employeur.

2.‍1La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 123, de ce qui suit :

Loi canadienne sur les droits de la personne

123.‍1Il est entendu que la présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits prévus par la Loi canadienne sur les droits de la personne.

2000, ch. 20, art. 5; 2013, ch. 40, par. 177(1) et (2)

3(1)Les alinéas 125(1)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c)conformément aux règlements et sauf dans les cas prévus par règlement, d’enquêter sur tous les accidents, tous les incidents de harcèlement et de violence, toutes les maladies professionnelles ainsi que toutes les autres situations comportant des risques dont il a connaissance, de les enregistrer et de les signaler;

  • d)de mettre à la disposition des employés, de façon que ceux-ci puissent y avoir facilement accès sur support électronique et sur support papier :

    • (i)le texte de la présente partie ainsi que celui des règlements d’application de celle-ci qui sont applicables au lieu de travail,

    • (ii)l’énoncé de ses consignes générales en matière de santé et de sécurité au travail,

    • (iii)les renseignements réglementaires concernant la santé et la sécurité et ceux que précise le ministre;

2000, ch. 20, art. 5

(2)L’alinéa 125(1)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)lorsque les renseignements visés à l’un ou l’autre des sous-alinéas d)‍(i) à (iii) sont mis à la disposition des employés sur support électronique, de veiller à ce que ceux-ci reçoivent la formation nécessaire pour être en mesure d’accéder à ces renseignements et de mettre à leur disposition, sur demande, une version sur support papier;

2000, ch. 20, art. 5

(3)L’alinéa 125(1)z.‍16) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • z.‍16)de prendre les mesures réglementaires pour prévenir et réprimer le harcèlement et la violence dans le lieu de travail, pour donner suite aux incidents de harcèlement et de violence dans le lieu de travail et pour offrir du soutien aux employés touchés par le harcèlement et la violence dans le lieu de travail;

  • z.‍161)de veiller à ce que les employés, notamment ceux qui exercent des fonctions de direction ou de gestion, reçoivent de la formation en matière de prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail et soient informés de leurs droits et obligations au titre de la présente partie en ce qui a trait au harcèlement et à la violence;

  • z.‍162)de suivre de la formation sur la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail;

  • z.‍163)de veiller à ce que la personne désignée par l’employeur pour recevoir les plaintes ayant trait aux incidents de harcèlement et de violence ait des connaissances, une formation et de l’expérience dans le domaine du harcèlement et de la violence et connaisse les textes législatifs applicables;

(4)L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

Règlements

(3)Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements sur les enquêtes, les enregistrements et les signalements visés à l’alinéa (1)c).

Anciens employés

(4)Sauf dans les cas prévus par règlement, les obligations prévues aux alinéas (1)c) et z.‍16) s’appliquent à un employeur à l’égard d’un ancien employé concernant un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail si l’employeur a connaissance de l’incident dans les trois mois suivant la date de cessation d’emploi de l’ancien employé.

Prorogation

(5)Sur demande de l’ancien employé, le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, proroger le délai prévu au paragraphe (4).

Règlements : anciens employés

(6)Pour l’application du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les obligations applicables aux employeurs à l’égard d’anciens employés.

2000, ch. 20, art. 8

4L’alinéa 126(1)h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h)de signaler, selon les modalités réglementaires, tout accident ou autre incident ayant causé, dans le cadre de son travail, une blessure à lui-même ou à une autre personne;

2000, ch. 20, art. 10

5(1)Les paragraphes 127.‍1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Plainte au supérieur hiérarchique

127.‍1(1)Avant de pouvoir exercer les recours prévus par la présente partie — à l’exclusion des droits prévus aux articles 128, 129 et 132 —, l’employé qui croit, pour des motifs raisonnables, à l’existence d’une situation constituant une contravention à la présente partie ou dont sont susceptibles de résulter un accident, une blessure ou une maladie liés à l’occupation d’un emploi doit adresser une plainte à cet égard à son supérieur hiérarchique.

Supérieur hiérarchique ou personne désignée

(1.‍1)Toutefois, dans le cas d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence, l’employé peut adresser sa plainte à son supérieur hiérarchique ou à la personne désignée dans la politique de l’employeur concernant la prévention du harcèlement et de la violence dans le lieu de travail.

Plainte orale ou par écrit

(1.‍2)La plainte peut être adressée oralement ou par écrit.

Tentative de règlement

(2)L’employé et son supérieur hiérarchique ou la personne désignée, selon le cas, doivent tenter de régler la plainte à l’amiable dans les meilleurs délais.

2000, ch. 20, art. 10

(2)Le passage du paragraphe 127.‍1(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Enquête

(3)En l’absence de règlement, la plainte, sauf si elle a trait à un incident de harcèlement et de violence, peut être renvoyée à l’un des présidents du comité local ou au représentant par l’une ou l’autre des parties. Elle fait alors l’objet d’une enquête tenue conjointement, selon le cas :

(3)Le paragraphe 127.‍1(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

  • d)s’agissant d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence, l’employé et son supérieur hiérarchique ou la personne désignée, selon le cas, n’ont pu régler la plainte à l’amiable.

2013, ch. 40, par. 180(3)

(4)Le paragraphe 127.‍1(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enquête

(9)Le ministre fait enquête sur la plainte visée au paragraphe (8), sauf s’il est d’avis, dans le cas d’une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence :

  • a)soit que la plainte a été traitée comme il se doit dans le cadre d’une procédure prévue par la présente loi ou toute autre loi fédérale ou par une convention collective;

  • b)soit que l’affaire constitue par ailleurs un abus de procédure.

Avis

(9.‍1)Si le ministre est d’avis que les conditions visées aux alinéas (9)a) ou b) sont remplies, il informe l’employeur et l’employé par écrit, aussitôt que possible, qu’il ne fera pas enquête.

Fusion d’enquêtes : harcèlement et violence

(9.‍2)Le ministre peut fusionner une enquête concernant une plainte ayant trait à un incident de harcèlement et de violence avec une enquête en cours touchant le même employeur et portant pour l’essentiel sur les mêmes questions et rendre une seule décision.

(5)L’article 127.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :

Anciens employés

(12)Tout ancien employé peut, dans le délai réglementaire, faire une plainte au titre du paragraphe (1) ayant trait à un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, auquel cas la présente partie s’applique à l’ancien employé et à l’employeur comme si l’ancien employé était un employé, dans la mesure nécessaire pour qu’il puisse être statué de façon définitive sur la plainte.

Prorogation

(13)Sur demande de l’ancien employé, le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, proroger le délai prévu au paragraphe (12).

6L’article 134.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Enquêtes : harcèlement et violence

(4.‍1)Malgré l’alinéa (4)d), le comité d’orientation ne peut participer aux enquêtes relatives à des incidents de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, sauf à celles qui sont menées en application des articles 128 ou 129.

2000, ch. 20, art. 10

7(1)Les paragraphes 135(3) à (5) de la même loi sont abrogés.

2013, ch. 40, par. 185(1)

(2)L’alinéa 135(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)le ministre peut, sur demande de l’employeur, l’exempter par écrit de l’application du paragraphe (1) quant à ce lieu de travail;

(3)L’article 135 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Affichage de la demande

(6.‍1)La demande d’exemption doit être affichée, en un ou plusieurs endroits bien en vue et fréquentés par les employés, jusqu’à ce que ceux-ci aient été informés de la décision du ministre à cet égard.

(4)L’article 135 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

Enquêtes : harcèlement et violence

(7.‍1)Malgré l’alinéa (7)e), le comité local ne peut participer aux enquêtes relatives à des incidents de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, sauf à celles qui sont menées en application des articles 128 ou 129.

8La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 135.‍1, de ce qui suit :

Renseignements susceptibles de révéler l’identité

135.‍11(1)Ni le ministre ni l’employeur ne peuvent transmettre à un comité d’orientation ou à un comité local, sous le régime de la présente partie, des renseignements qui sont susceptibles de révéler l’identité d’une personne concernée par un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, sauf avec le consentement de celle-ci. Ces comités ne peuvent accéder à de tels renseignements sans le consentement de la personne concernée.

Exceptions

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

  • a)aux renseignements fournis au titre des articles 128 ou 129 ni aux instructions ou rapports relatifs à l’application de ces articles;

  • b)à la décision, aux motifs ou aux instructions visés au paragraphe 146.‍1(2).

2000, ch. 20, art. 10

9L’alinéa 135.‍2(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g)la personne à qui le comité doit présenter, dans le délai et selon les modalités réglementaires, son rapport d’activité annuel contenant les renseignements réglementaires;

10L’article 136 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Enquêtes : harcèlement et violence

(5.‍1)Malgré l’alinéa (5)g), le représentant ne peut participer aux enquêtes relatives à des incidents de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, sauf à celles qui sont menées en application des articles 128 ou 129.

11La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 136, de ce qui suit :

Renseignements susceptibles de révéler l’identité

136.‍1(1)Ni le ministre ni l’employeur ne peuvent transmettre à un représentant, sous le régime de la présente partie, des renseignements qui sont susceptibles de révéler l’identité d’une personne concernée par un incident de harcèlement et de violence dans le lieu de travail, sauf avec le consentement de celle-ci. Le représentant ne peut accéder à de tels renseignements sans le consentement de la personne concernée.

Exceptions

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

  • a)aux renseignements fournis au titre des articles 128 ou 129 ni aux instructions ou rapports relatifs à l’application de ces articles;

  • b)à la décision, aux motifs ou aux instructions visés au paragraphe 146.‍1(2).

11.‍1La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 139, de ce qui suit :

Rapport annuel

139.‍1(1)Le ministre prépare et publie un rapport annuel qui contient des données statistiques relatives au harcèlement et à la violence dans les lieux de travail auxquels la présente partie s’applique. Le rapport ne contient aucun renseignement susceptible de révéler l’identité d’une personne concernée par un incident de harcèlement et de violence.

Données statistiques

(2)Les données statistiques figurant au rapport comportent des renseignements classés en fonction de chaque motif de distinction illicite établi par la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Examen quinquennal

139.‍2(1)Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, et tous les cinq ans par la suite, le ministre commence l’examen des dispositions de la présente partie portant sur le harcèlement et la violence. Suivant l’achèvement de l’examen, il prépare un rapport sur ce dernier.

Dépôt du rapport

(2)Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci, suivant son achèvement.

2013, ch. 40, art. 190

12Le paragraphe 140(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(3)Ne peuvent toutefois faire l’objet de l’accord visé au paragraphe (2) les attributions du ministre qui sont prévues à l’article 130, aux paragraphes 137.‍1(1) à (2.‍1) et (7) à (9), 137.‍2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), 140(1), (2) et (4), 144(1) et 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.‍1(1), 157(3) et 159(2).

2013, ch. 40, art. 196

13Le paragraphe 145.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Attributions

(2)Pour l’application des articles 146 à 146.‍5, l’agent d’appel est investi des mêmes attributions que le ministre sous le régime de la présente partie, à l’exception de celles prévues au paragraphe (1), à l’article 130, aux paragraphes 137.‍1(1) à (2.‍1) et (7) à (9), 137.‍2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), 140(1), (2) et (4), 144(1) et 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.‍1(1), 157(3) et 159(2).

14Le paragraphe 157(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.‍01)définir les termes « harcèlement » et « violence », pour l’application de la présente partie;

15La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 160, de ce qui suit :

Projets pilotes

161Malgré toute autre disposition de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires à l’établissement et au fonctionnement de projets pilotes ayant pour but de déterminer, après mise à l’essai, quelles modifications à la présente partie ou à ses règlements d’application amélioreraient la prévention des accidents, des blessures ou des maladies liés à l’occupation d’un emploi régi par ses dispositions; il peut notamment prendre des règlements prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente partie ou de ses règlements d’application s’appliquent à un projet pilote et adaptant ces dispositions pour cette application.

Abrogation des règlements

162Sauf abrogation anticipée, les règlements pris en vertu de l’article 161 sont abrogés au cinquième anniversaire de leur entrée en vigueur.

L.‍R.‍, ch. 9 (1er suppl.‍), art. 17

16La section XV.‍1 de la partie III de la même loi est abrogée.

17La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 295, de ce qui suit :

Projets pilotes
Règlements

296Malgré toute autre disposition de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il juge nécessaires à l’établissement et au fonctionnement de projets pilotes ayant pour but de déterminer, après mise à l’essai, quelles modifications à la présente partie ou à ses règlements d’application amélioreraient la conformité avec les parties II et III de la présente loi; il peut notamment prendre des règlements prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente partie ou de ses règlements d’application s’appliquent à un projet pilote et adaptant ces dispositions pour cette application.

Abrogation des règlements

297Sauf abrogation anticipée, les règlements pris en vertu de l’article 296 sont abrogés au cinquième anniversaire de leur entrée en vigueur.

Disposition transitoire

Demande reçue avant l’entrée en vigueur

18La demande d’exemption présentée au titre du paragraphe 135(3) du Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 7, qui est reçue par le ministre avant cette date est traitée conformément aux paragraphes 135(3) à (5) de cette loi, dans leur version antérieure à cette date. En cas d’approbation de la demande à cette date ou après cette date, l’exemption peut être accordée pour une durée maximale d’un an.

Dispositions de coordination

2017, ch. 20

19(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.

(2)Si l’article 347 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 13 de la présente loi, cet article 13 est remplacé par ce qui suit :

13L’article 145.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Attributions

145.‍1Pour l’application des articles 146 à 146.‍‍5, le Conseil est investi des mêmes attributions que le ministre sous le régime de la présente partie, à l’exception de celles prévues à l’article 130, aux paragraphes 135(6), 137.‍‍1(1) à (2.‍‍1) et (7) à (9), 137.‍‍2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), à l’article 139, aux paragraphes 140(1), (2) et (4) et 144(1), à l’article 146.‍‍01, au paragraphe 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.‍‍1(1), 157(3) et 159(2).

(3)Si l’article 13 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 347 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 347, l’article 145.‍1 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :

Attributions

145.‍1Pour l’application des articles 146 à 146.‍‍5, le Conseil est investi des mêmes attributions que le ministre sous le régime de la présente partie, à l’exception de celles prévues à l’article 130, aux paragraphes 135(6), 137.‍‍1(1) à (2.‍‍1) et (7) à (9), 137.‍‍2(4), 138(1) à (2) et (4) à (6), à l’article 139, aux paragraphes 140(1), (2) et (4) et 144(1), à l’article 146.‍‍01, au paragraphe 149(1), aux articles 152 et 155 et aux paragraphes 156.‍‍1(1), 157(3) et 159(2).

(4)Si l’entrée en vigueur de l’article 347 de l’autre loi et celle de l’article 13 de la présente loi sont concomitantes, cet article 13 est réputé être entré en vigueur avant cet article 347, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.

Entrée en vigueur

Décret

20(1)Les articles 0.‍1 à 16 et 18 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(2)L’article 17 entre en vigueur à la date fixée par décret, mais cette date ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 377 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.

PARTIE 2
Loi sur les relations de travail au Parlement

L.‍R.‍, ch. 33 (2e suppl.‍)

Modification de la loi

21La partie III de la Loi sur les relations de travail au Parlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE III 
Santé et sécurité au travail
Définitions
Définitions

87(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Commission S’entend au sens de l’article 3.‍ (Board)

employé Personne attachée à un employeur. La présente définition vise également la personne qui exerce les fonctions reconnues de greffier du Sénat, de greffier de la Chambre des communes, de gentilhomme huissier de la verge noire, de sergent d’armes ou de conseiller parlementaire de la Chambre des communes.‍ (employee)

employeur

  • a)Le Sénat, représenté par la personne ou le comité qu’il désigne pour l’application de la présente partie par une règle ou un ordre;

  • b)la Chambre des communes, représentée par la personne ou le comité qu’elle désigne pour l’application de la présente partie par un ordre;

  • c)la Bibliothèque du Parlement, représentée par le bibliothécaire parlementaire agissant, sous réserve du paragraphe 74(1) de la Loi sur le Parlement du Canada, au nom des deux chambres;

  • d)le bureau du conseiller sénatorial en éthique, représenté par le conseiller sénatorial en éthique;

  • e)le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, représenté par le commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique;

  • f)le Service de protection parlementaire, représenté par le directeur du Service de protection parlementaire agissant au nom des présidents des deux chambres;

  • g)le bureau du directeur parlementaire du budget, représenté par le directeur parlementaire du budget;

  • h)le député qui emploie une ou plusieurs personnes ou qui a sous sa direction ou sa responsabilité des documentalistes ou des personnes chargées de fonctions similaires affectés au service des députés d’un parti politique représenté à la Chambre des communes;

  • i)à l’égard de la personne qui exerce les fonctions reconnues de greffier du Sénat, de greffier de la Chambre des communes, de gentilhomme huissier de la verge noire, de sergent d’armes ou de conseiller parlementaire de la Chambre des communes, le Sénat ou la Chambre des communes, selon le cas, représenté par la personne ou le comité visé aux alinéas a) ou b);

  • j)toute autre personne qui est reconnue comme un employeur dans un règlement pris en vertu du paragraphe 19.‍5(1) de la Loi sur le Parlement du Canada ou dans un règlement administratif pris en vertu de l’article 52.‍5 de cette loi.‍ (employer)

Employeur

(2)La définition de employeur au paragraphe (1) vise également quiconque agit pour le compte de l’employeur.

Partie II du Code canadien du travail
Application

88(1)La partie II du Code canadien du travail, sauf les paragraphes 134(2) et (3) et les articles 152 et 153, s’applique à l’employeur et à ses employés comme si l’employeur était une entreprise fédérale et ses employés étaient les employés visés par cette partie; cependant, à cette fin :

  • a)toute mention de :

    • (i) arbitrage s’entend d’un arbitrage au sens de la partie I de la présente loi,

    • (ii)Conseil s’entend de la Commission et convention collective s’entend au sens de l’article 3 de la présente loi,

    • (iii)employé et employeur s’entendent au sens du paragraphe 87(1) de la présente loi,

    • (iv) syndicat s’entend d’une organisation syndicale au sens de l’article 3 de la présente loi;

  • b)la partie I s’applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux affaires dont est saisie la Commission au titre de la partie II du Code canadien du travail;

  • c)les affaires dont est saisie la Commission au titre de la partie II du Code canadien du travail ne peuvent être tranchées que par un commissaire au sens de l’article 3 de la présente loi.

Application : autres personnes

(2)La présente partie s’applique également à toute personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci.

Loi canadienne sur les droits de la personne

(3)Il est entendu que, sous réserve de l’article 2, la présente partie n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits prévus par la Loi canadienne sur les droits de la personne.

Sous-ministre du Travail

88.‍01(1)Pour l’application de la présente partie, le sous-ministre du Travail exerce les attributions du ministre du Travail prévues à la présente partie et à la partie II du Code canadien du travail concernant un sénateur ou son personnel ou un député ou ses employés.

Dépôt des ordres ou instructions

(2)Lorsqu’il exerce les attributions prévues à l’article 88.‍3 ou à l’alinéa 88.‍4b), le sous-ministre remet au président du Sénat ou à celui de la Chambre des communes, ou aux deux, l’ordre ou l’instruction visé à cet article ou à cet alinéa pour dépôt devant leurs chambres respectives.

Avis du ministre aux présidents

88.‍1Le ministre du Travail avise le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, de son intention d’entrer, en vertu du paragraphe 141(1) du Code canadien du travail, dans tout lieu de travail sous l’entière autorité d’un employeur. Le ministre avise également le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, dès que possible, si :

  • a)il commence une enquête, au titre de la partie II du Code canadien du travail, relative à un employeur ou un employé;

  • b)il donne des ordres ou des instructions à un employeur ou à un employé au titre de cette partie.

Avis de la Commission aux présidents

88.‍2(1)La Commission avise, dès que possible, le président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou les deux, si :

  • a)elle reçoit une plainte, au titre du paragraphe 133(1) du Code canadien du travail, relative à un employeur;

  • b)un appel des instructions données à un employeur ou à un employé a été interjeté en vertu du paragraphe 146(1) de cette loi.

Pouvoirs du président

(2)Dans le cas où le président est avisé qu’un appel a été interjeté :

  • a)la Commission lui fournit, sur demande, une copie des documents déposés auprès d’elle dans le cadre de l’appel qui sont nécessaires pour que le président puisse exercer le droit prévu à l’alinéa b);

  • b)le président peut, dans le cadre de l’appel, présenter à la Commission ses observations et des éléments de preuve.

Défaut d’exécution des ordres ou instructions du ministre

88.‍3Le ministre du Travail fait déposer devant le Sénat ou la Chambre des communes, ou les deux, tout ordre ou instruction donné à un employeur ou à un employé au titre de la partie II du Code canadien du travail si l’ordre ou l’instruction n’a pas été exécuté dans le délai qui y est fixé et qu’aucun appel de cet ordre ou instruction n’est interjeté dans le délai prévu dans cette partie. Le dépôt est fait dans un délai raisonnable après l’expiration du délai d’exécution ou du délai d’appel, si celui-ci expire en dernier.

Circonstances exceptionnelles

88.‍4Si le ministre du Travail estime que des circonstances exceptionnelles exigent la prise de mesures immédiates pour prévenir une contravention à la partie II du Code canadien du travail par l’employeur ou l’employé :

  • a)le ministre fournit au président du Sénat ou de la Chambre des communes, ou aux deux, une copie de l’ordre ou de l’instruction donné à un employeur ou à un employé au titre de cette partie;

  • b)malgré l’article 88.‍3, le ministre peut faire déposer, avant l’expiration du délai d’appel, devant le Sénat ou la Chambre des communes, ou les deux, l’ordre ou l’instruction visé à l’alinéa a) qui n’a pas été exécuté dans le délai qui y est fixé.

Défaut d’exécution des ordonnances, décisions ou instructions de la Commission

88.‍5Sur demande du ministre du Travail ou de toute personne concernée par l’ordonnance, la décision ou l’instruction et dans un délai raisonnable après la réception de la demande, la Commission fait déposer devant le Sénat ou la Chambre des communes, ou les deux, toute ordonnance ou décision qu’elle a rendue ou toute instruction qu’elle a donnée au titre de la partie II du Code canadien du travail à l’égard d’un employeur ou d’un employé si l’ordonnance, la décision ou l’instruction n’a pas été exécutée dans le délai qui y est fixé.

Pouvoirs, privilèges et immunités

88.‍6Il est entendu que les dispositions de la présente partie n’ont pas pour effet de restreindre de quelque façon les pouvoirs, privilèges et immunités du Sénat, de la Chambre des communes, des sénateurs et des députés ou d’autoriser l’exercice de toute attribution conférée par application de ces dispositions qui porterait atteinte, directement ou indirectement, aux affaires du Sénat ou de la Chambre des communes.

Rapport annuel — Commission

88.‍7Au tout début de chaque année, la Commission soumet, dans les meilleurs délais, au ministre désigné à titre de ministre pour l’application de la Loi sur la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral, un rapport portant sur ses activités pendant l’année précédente menées en vertu de la présente partie et, dans la mesure où elle s’applique aux employeurs et employés, au titre de la partie II du Code canadien du travail. Celui-ci le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Examen quinquennal

88.‍8(1)Cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente partie, et tous les cinq ans par la suite, le ministre désigné à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi commence l’examen de l’application des dispositions de cette partie relativement au harcèlement et à la violence. Suivant l’achèvement de l’examen, il prépare un rapport sur ce dernier.

Dépôt du rapport

(2)Le ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement, dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci, suivant son achèvement.

Disposition de coordination

2017, ch. 20

22À la date d’entrée en vigueur de l’article 21 de la présente loi et de l’article 394 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017, cet article 394 est réputé être entré en vigueur avant cet article 21.

Entrée en vigueur

2017, ch. 20

23L’article 21 entre en vigueur à la sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 402(1) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.

PARTIE 3
Loi no 1 d’exécution du budget de 2017

2017, ch. 20

24L’article 382 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 est remplacé par ce qui suit :

Appels — paragraphes 129(7) ou 146(1)

382Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique à l’égard des appels interjetés avant cette date au titre des paragraphes 129(7) ou 146(1) de cette loi.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU