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Projet de loi C-47

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-47
Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et le Code criminel (modifications permettant l’adhésion au Traité sur le commerce des armes et autres modifications)

PREMIÈRE LECTURE LE 13 avril 2017

MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

90821


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les licences d’exportation et d’importation de façon à :

a)définir le terme « courtage » et à établir un cadre pour contrôler le courtage fait au Canada ou à l’étranger par des Canadiens;

b)autoriser la prise de règlements dans lesquels sont prévus les facteurs obligatoires dont doit tenir compte le ministre pour la délivrance de licences d’exportation ou de courtage;

c)fixer le 31 mai comme date limite pour le dépôt par le ministre, devant chaque chambre du Parlement, d’un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’année précédente ainsi que d’un rapport sur les exportations militaires faites au cours de l’année précédente;

d)porter à deux cent cinquante mille dollars l’amende maximale pour une infraction punissable par procédure sommaire;

e)remplacer l’exigence selon laquelle seuls les pays avec lesquels le Canada a conclu un arrangement intergouvernemental peuvent être ajoutés à la liste des pays désignés (armes automatiques) par l’exigence selon laquelle un pays ne peut être ajouté à la liste que sur la recommandation du ministre faite après consultation du ministre de la Défense nationale;

f)ajouter une nouvelle fin pour laquelle un article peut être ajouté à la liste des marchandises d’exportation contrôlée.

Le texte modifie le Code criminel pour ajouter, à des fins d’interception de communications privées, l’infraction de courtage à la définition de « infraction » prévue à l’article 183.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-47

Loi modifiant la Loi sur les licences d’exportation et d’importation et le Code criminel (modifications permettant l’adhésion au Traité sur le commerce des armes et autres modifications)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R. ch. E-19

Loi sur les licences d’exportation et d’importation

Modification de la loi

2004, ch. 15, art. 52

1Le titre intégral de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation est remplacé par ce qui suit :

Loi régissant l’exportation, le transfert et Début de l'insertion le courtage Fin de l'insertion de marchandises et de technologies et l’importation de marchandises

2L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Définitions Début de l'insertion et interprétation Fin de l'insertion

2004, ch. 15, par. 53(2)

3(1)La définition de technologie, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

technologie Début de l'insertion S’entend Fin de l'insertion notamment Début de l'insertion des Fin de l'insertion données techniques, Début de l'insertion de Fin de l'insertion l’assistance technique et Début de l'insertion des Fin de l'insertion renseignements nécessaires à la mise au point, à la production ou à l’utilisation d’un article figurant sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée Début de l'insertion ou sur la liste des marchandises de courtage contrôlé Fin de l'insertion .  (technology)

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

courtage Le fait de prendre des dispositions menant à une transaction – notamment toute transaction mentionnée au paragraphe (1.‍1) – relative au mouvement, d’un pays étranger vers un autre pays étranger, de marchandises ou de technologies figurant sur la liste des marchandises de courtage contrôlé ou de négocier les modalités d’une telle transaction. (broker)

liste des marchandises de courtage contrôlé Liste de marchandises et de technologies dressée en vertu de l’article 4.‍11.‍ (Brokering Control List)

organisation S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (organization)

pays étranger Tout pays autre que le Canada. (foreign country)

Fin du bloc inséré

(3)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Transaction — courtage
Début du bloc inséré

(1.‍1)Pour l’application de la définition de courtage, une transaction relative au mouvement de marchandises ou de technologies comprend une transaction qui a trait à leur acquisition ou à leur aliénation. Dans le cas d’une transaction relative au mouvement de technologies, celle-ci comprend également une transaction qui a trait à la communication du contenu de ces technologies.

Fin du bloc inséré

4Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    g)faciliter la collecte de renseignements sur l’exportation de marchandises qui ont fait l’objet d’enquêtes commerciales ou de différends commerciaux, en font l’objet ou sont susceptibles d’en faire l’objet.

    Fin du bloc inséré

1995, ch. 39, art. 171

5L’article 4.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Liste des pays désignés (armes automatiques)

4.‍1Le gouverneur en conseil peut, Début de l'insertion sur la recommandation du ministre faite après consultation du ministre de la Défense nationale Fin de l'insertion , dresser la liste des pays vers lesquels il estime justifié de permettre l’exportation Début de l'insertion des objets ci-après Fin de l'insertion , ou de quelque élément ou pièce de tels objets, inscrits sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion une Fin de l'insertion arme à feu prohibée au sens des alinéas c) ou d) de la définition de arme à feu prohibée au paragraphe 84(1) du Code criminel;

  • Début de l'insertion b) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion une Fin de l'insertion arme prohibée au sens de l’alinéa b) de la définition de arme prohibée à ce paragraphe;

  • Début de l'insertion c) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion un Fin de l'insertion dispositif prohibé au sens des alinéas a) ou d) de la définition de dispositif prohibé à ce paragraphe.

Liste des marchandises de courtage contrôlé
Début du bloc inséré

4.‍11(1)Le gouverneur en conseil peut dresser une liste des marchandises et des technologies comprenant tout article qui figure sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée dont, à son avis, il est nécessaire de contrôler le courtage.

Fin du bloc inséré
Conditions
Début du bloc inséré

(2)La dénomination d’un article figurant sur la liste des marchandises de courtage contrôlé peut comprendre des conditions découlant d’approbations ou de décisions de personnes désignées ou d’organismes publics — canadiens ou étrangers — désignés, ou de classifications établies par de telles personnes ou de tels organismes. Il est entendu que ces conditions peuvent différer des conditions énoncées dans la dénomination de cet article sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée.

Fin du bloc inséré

1991, ch. 28, art. 3

6L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Modification des listes

6Le gouverneur en conseil peut abroger, modifier ou dresser à nouveau la liste des pays visés, la liste des pays désignés (armes automatiques), Début de l'insertion la liste des marchandises de courtage contrôlé Fin de l'insertion , la liste des marchandises d’exportation contrôlée ou la liste des marchandises d’importation contrôlée.

2004, ch. 15, art. 56

7Le paragraphe 7(1.‍01) de la même loi est abrogé.

8La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

Licences de courtage
Début du bloc inséré

7.‍1(1)Le ministre peut délivrer à toute personne ou organisation qui en fait la demande une licence autorisant, sous réserve des conditions prévues dans la licence ou les règlements, le courtage des marchandises ou des technologies qui y sont mentionnées.

Fin du bloc inséré
Licence de portée générale autorisant le courtage
Début du bloc inséré

(2)Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, par arrêté, délivrer aux personnes et organisations une licence de portée générale autorisant, sous réserve des conditions qui y sont prévues, le courtage des marchandises ou des technologies qui y sont mentionnées.

Fin du bloc inséré
Prise en considération de certains facteurs — exportation et courtage
Début du bloc inséré

7.‍2Sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 12a.‍2) ou a.‍3), pour décider s’il délivre la licence en vertu des paragraphes 7(1) ou 7.‍1(1), le ministre peut prendre en considération, notamment, le fait que les marchandises ou les technologies mentionnées dans la demande peuvent être utilisées dans le dessein :

  • a)de nuire à la sécurité ou aux intérêts de l’État par l’utilisation qui peut en être faite pour accomplir l’une ou l’autre des actions visées aux alinéas 3(1)a) à n) de la Loi sur la protection de l’information;

  • b)de nuire à la paix, à la sécurité ou à la stabilité dans n’importe quelle région du monde ou à l’intérieur des frontières de n’importe quel pays.

    Fin du bloc inséré

2006, ch. 13, art. 112

9L’article 8.‍5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Licence rétroactive

8.‍5Toute licence d’exportation, d’importation ou Début de l'insertion de courtage Fin de l'insertion délivrée en vertu de la présente loi peut avoir un effet rétroactif si elle Début de l'insertion comprend Fin de l'insertion une disposition en ce sens.

2006, ch. 13, art. 114

10(1)Le paragraphe 10.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Inspection

10.‍2(1)L’inspecteur peut, à toute heure convenable, pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres de toute personne Début de l'insertion ou organisation Fin de l'insertion qui a présenté une demande visant l’obtention d’une licence, d’un certificat, d’une autorisation d’importation ou d’exportation ou d’une autre autorisation en vertu de la présente loi afin d’établir si celle-ci ou toute autre personne Début de l'insertion ou organisation Fin de l'insertion se conforme à la présente loi.

2006, ch. 13, art. 114

(2)L’alinéa 10.‍2(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que la personne Début de l'insertion ou l’organisation Fin de l'insertion tient des registres ou exerce une activité auxquels s’applique la présente loi;

2006, ch. 13, art. 114

11(1)Le paragraphe 10.‍3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Obligation de tenir des registres

10.‍3(1)La personne Début de l'insertion ou l’organisation Fin de l'insertion qui demande une licence, un certificat, une autorisation d’importation ou d’exportation ou toute autre autorisation en vertu de la présente loi tient tous les registres permettant de vérifier si elle s’est conformée à celle-ci.

2006, ch. 13, art. 114

(2)Les paragraphes 10.‍3(4) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Registres électroniques

(4) Début de l'insertion La personne ou l’organisation qui est obligée de tenir Fin de l'insertion des registres et Début de l'insertion qui Fin de l'insertion le fait par voie électronique veille à ce que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la période de conservation.

Registres insuffisants

(5)Le ministre peut exiger par écrit que la personne Début de l'insertion ou l’organisation Fin de l'insertion qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tienne ceux qu’il précise. Le cas échéant, Début de l'insertion elle Fin de l'insertion est tenue d’obtempérer.

Période de conservation

(6)La personne Début de l'insertion ou l’organisation Fin de l'insertion obligée de tenir des registres les conserve pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.

Mise en demeure

(7)Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par courrier, que la personne Début de l'insertion ou l’organisation Fin de l'insertion obligée de tenir des registres conserve ceux-ci pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi. Le cas échéant, la personne Début de l'insertion ou l’organisation Fin de l'insertion est tenue d’obtempérer.

Autorisation de se départir des registres

(8)Il peut autoriser par écrit toute personne Début de l'insertion ou organisation Fin de l'insertion à se départir des registres qu’elle Début de l'insertion est obligée de Fin de l'insertion conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.

2006, ch. 13, art. 115

12(1)L’alinéa 12b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍2)prévoir les facteurs dont doit tenir compte le ministre pour la délivrance de la licence d’exportation visée au paragraphe 7(1) à l’égard des marchandises ou des technologies figurant sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée;

  • a.‍3)prévoir les facteurs dont doit tenir compte le ministre pour la délivrance de la licence de courtage visée au paragraphe 7.‍1(1) à l’égard des marchandises ou des technologies figurant sur la liste des marchandises de courtage contrôlé;

    Fin du bloc inséré
  • b)établir les renseignements que sont tenues de fournir les personnes Début de l'insertion ou les organisations Fin de l'insertion à qui des licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations ont été délivrés ou concédés en vertu de la présente loi et régir toutes autres questions liées à leur utilisation;

2004, ch. 15, art. 58

(2)L’alinéa 12e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)exempter de l’application de tout ou partie de la présente loi toute personne Début de l'insertion ou organisation Fin de l'insertion , toute marchandise, toute technologie ou toute catégorie de personnes Début de l'insertion ou d’organisations Fin de l'insertion , de marchandises ou de technologies;

  • Début du bloc inséré

    e.‍1)préciser les activités ou les catégories d’activités qui ne constituent pas du courtage pour l’application de la présente loi;

    Fin du bloc inséré

13La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14.‍1, de ce qui suit :

Courtage ou tentative de courtage
Début du bloc inséré

14.‍2(1)Il est interdit à toute personne ou organisation de faire du courtage ou de tenter de faire du courtage si ce n’est sous l’autorité d’une licence de courtage délivrée en vertu de la présente loi et conformément à une telle licence.

Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré

(2)N’enfreint pas le paragraphe (1) la personne ou l’organisation qui, d’une part, au moment des faits reprochés, aurait fait du courtage sous l’autorité d’une licence de courtage délivrée en vertu de la présente loi et conformément à une telle licence si elle en avait fait la demande et, d’autre part, se voit délivrer telle licence après ces faits.

Fin du bloc inséré
Action ou omission — à l’étranger
Début du bloc inséré

(3)Toute personne ou organisation qui commet à l’étranger un acte — action ou omission — qui, s’il était commis au Canada, constituerait une contravention au paragraphe (1), un complot en vue de commettre une telle contravention, une tentative de la commettre, une complicité après le fait à son égard ou le fait d’en conseiller la perpétration, est réputée commettre l’acte au Canada s’il s’agit :

  • a)soit d’un citoyen canadien;

  • b)soit d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui se trouve au Canada après la commission de l’acte;

  • c)soit d’une organisation constituée, formée ou autrement organisée au Canada en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.

    Fin du bloc inséré
Compétence
Début du bloc inséré

(4)Dans le cas où, par application du paragraphe (3), une personne ou une organisation est réputée avoir commis un acte au Canada constituant une infraction, les poursuites peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale au Canada, que la personne ou l’organisation soit ou non présente au Canada. Elle peut subir son procès et être punie comme si l’infraction avait été commise dans cette circonscription territoriale.

Fin du bloc inséré
Comparution lors du procès
Début du bloc inséré

(5)Il est entendu que les dispositions du Code criminel concernant l’obligation pour une personne ou une organisation d’être présente et de demeurer présente lors des procédures et les exceptions à cette obligation s’appliquent aux poursuites engagées dans une circonscription territoriale au titre du paragraphe (4).

Fin du bloc inséré
Jugement antérieur rendu à l’étranger
Début du bloc inséré

(6)Est réputée avoir été poursuivie et jugée au Canada la personne ou l’organisation accusée d’avoir commis un acte réputé avoir été commis au Canada aux termes du paragraphe (3) qui, à cet égard, a été poursuivie et jugée à l’étranger de telle manière que, si elle l’avait été au Canada, elle aurait pu invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit, d’autrefois convict ou de pardon.

Fin du bloc inséré
Exception : procès à l’étranger
Début du bloc inséré

(7)Malgré le paragraphe (6), la personne ou l’organisation ne peut invoquer le moyen de défense d’autrefois convict à l’égard d’un chef d’accusation relatif à l’acte si :

  • a)d’une part, la personne ou l’organisation n’était pas présente au procès ni représentée par l’avocat qu’elle avait mandaté;

  • b)d’autre part, la peine infligée à l’égard de l’acte n’a pas été purgée.

    Fin du bloc inséré

2004, ch. 15, art. 61

14L’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transfert ou autorisation interdits

16Il est interdit à toute personne Début de l'insertion ou organisation Fin de l'insertion autorisée, aux termes d’une licence délivrée en vertu de la présente loi, à exporter ou à transférer des marchandises ou des technologies, à importer des marchandises ou Début de l'insertion à faire du courtage Fin de l'insertion de transférer la licence à une personne Début de l'insertion ou à une organisation Fin de l'insertion qui n’est pas ainsi autorisée, ou de lui permettre de s’en servir.

2006, ch. 13, art. 117 et 125

15Les articles 17 et 18 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Faux renseignements

17Il est interdit Début de l'insertion à toute personne ou organisation Fin de l'insertion de fournir Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion des renseignements faux ou trompeurs ou de faire Début de l'insertion sciemment Fin de l'insertion une déclaration erronée dans une demande visant l’obtention d’une licence, d’un certificat, d’une autorisation d’importation ou d’exportation ou d’une autre autorisation en vertu de la présente loi, ou visant la délivrance, la concession ou l’usage subséquent de cette licence, de ce certificat, de cette autorisation d’importation ou d’exportation ou de cette autre autorisation, ou à l’égard de l’exportation, de l’importation, Début de l'insertion du courtage Fin de l'insertion , du transfert ou de l’aliénation des marchandises ou des technologies qui font l’objet de cette licence, de ce certificat, de cette autorisation d’importation ou d’exportation ou de cette autre autorisation.

Incitation

18 Début de l'insertion Il est interdit à toute personne ou organisation d’ Fin de l'insertion engager, Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion aider ou Début de l'insertion d’ Fin de l'insertion encourager, Début de l'insertion sciemment, toute personne ou organisation Fin de l'insertion à enfreindre une disposition de la présente loi ou de ses règlements.

1991, ch. 28, par. 5(1)

16(1)Le passage du paragraphe 19(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Infraction et peine

19(1) Début de l'insertion Toute personne ou organisation qui Fin de l'insertion contrevient à Début de l'insertion une disposition de Fin de l'insertion la présente loi ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par procédure sommaire, une amende maximale de Début de l'insertion deux cent cinquante Fin de l'insertion mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines;

2004, ch. 15, art. 63

(2)Le paragraphe 19(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consentement du procureur général
Début du bloc inséré

(2.‍1)Les poursuites à l’égard d’une infraction relative à une contravention au paragraphe 14.‍2(1) qui est réputée avoir été commise au Canada aux termes du paragraphe 14.‍2(3) ne peuvent être intentées sans le consentement du procureur général du Canada.

Fin du bloc inséré
Détermination de la peine

(3)Lorsqu’un contrevenant est Début de l'insertion condamné pour Fin de l'insertion une infraction Début de l'insertion à la présente loi Fin de l'insertion ou Début de l'insertion en est absous en vertu Fin de l'insertion de l’article 730 du Code criminel, le tribunal qui inflige la peine ou Début de l'insertion prononce l’absolution Fin de l'insertion prend en considération, en plus de tout autre élément pertinent, la nature et la valeur des marchandises ou technologies exportées ou transférées, ou des marchandises importées, qui font l’objet de l’infraction Début de l'insertion ou, dans le cas d’une contravention au paragraphe 14.‍2(1), des marchandises ou technologies auxquelles se rapporte l’infraction Fin de l'insertion .

17Les articles 20 et 21 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Organisations et leurs dirigeants, etc.

20En cas de perpétration par une Début de l'insertion organisation Fin de l'insertion d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que Début de l'insertion l’organisation Fin de l'insertion ait été ou non poursuivie ou Début de l'insertion condamnée Fin de l'insertion .

Complicité d’un résident

21Lorsqu’une licence, Début de l'insertion autre qu’une licence de courtage Fin de l'insertion , est délivrée Début de l'insertion en vertu de Fin de l'insertion la présente loi à quelqu’un qui en a fait la demande au nom ou pour l’usage d’une autre personne qui n’est pas un résident du Canada et que cette dernière commet une infraction visée Début de l'insertion par Fin de l'insertion la présente loi, la personne qui a demandé la licence est considérée comme coauteur de l’infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue s’il est établi que l’acte ou l’omission constituant l’infraction a eu lieu à sa connaissance ou avec son consentement, ou qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’empêcher, que le non-résident ait été ou non poursuivi ou Début de l'insertion condamné Fin de l'insertion .

18(1)Le paragraphe 22(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Venue

22(1)Any proceeding in respect of an offence under this Act may be instituted, tried or determined at the place in Canada where the offence was committed or at the place in Canada in which the Début de l'insertion accused Fin de l'insertion is, resides or has an office or place of business at the time of institution of the proceedings.

(2)L’alinéa 22(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)une dénonciation peut comprendre plusieurs infractions commises par la même personne Début de l'insertion ou organisation Fin de l'insertion ;

19La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :

Preuve — Liste des marchandises de courtage contrôlé
Début du bloc inséré

23.‍1(1)L’original ou une copie d’un document — notamment connaissement, formule de douane ou facture commerciale — est admissible en preuve dans les poursuites pour infraction à la présente loi à l’égard des marchandises ou des technologies figurant sur la liste des marchandises de courtage contrôlé auxquelles il se rapporte lorsqu’il indique que :

  • a)la provenance ou la destination des marchandises ou des technologies était un pays étranger;

  • b)l’expéditeur, le consignateur ou le consignataire des marchandises ou des technologies les a expédiées ou envoyées d’un pays étranger ou les y a fait entrer;

  • c)les marchandises ou les technologies ont été expédiées ou envoyées à une destination ou à une personne ou organisation non autorisées par la licence de courtage y afférente.

    Fin du bloc inséré
Preuve des faits contenus au document
Début du bloc inséré

(2)Sauf preuve contraire, le document fait foi des faits qu’il indique et qui sont énoncés aux alinéas (1)a), b) ou c).

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍), par. 213(1), (ann. I, par. 4(2)); modifié, 1995, ch. 5, al. 26(1)b) et 2013, ch. 33, al. 195(1)b)

20L’article 26 de la même loi est abrogé.

21L’article 27 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Début de l'insertion Rapports Fin de l'insertion au Parlement
Rapports annuels

27Au Début de l'insertion plus tard le 31 mai Fin de l'insertion de chaque année, le ministre Début de l'insertion fait déposer Fin de l'insertion devant Début de l'insertion chaque chambre du Fin de l'insertion Parlement un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’année précédente Début de l'insertion et un rapport sur les armes, les munitions et le matériel ou les armements de guerre qui ont été exportés au cours de l’année précédente sous l’autorité d’une licence d’exportation délivrée en vertu du paragraphe 7(1) Fin de l'insertion .

Disposition transitoire

Liste des pays désignés (armes automatiques)

22Les pays figurant sur la liste des pays désignés (armes automatiques), au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 5 de la présente loi, sont réputés, à cette date, y avoir été inscrits en vertu de l’article 4.‍1 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, tel qu’il a été édicté par cet article 5.

Modification au Code criminel

23L’alinéa h) de la définition de infraction à l’article 183 du Code criminel est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (ii.‍1)l’article 14.‍2 (courtage ou tentative de courtage),

    Fin du bloc inséré

Entrée en vigueur

Décret

24Les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 20, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les licences d’exportation et d’importation
Article 1 : Texte du titre intégral :

Loi régissant l’exportation et le transfert de marchandises et de technologies et l’importation de marchandises

Article 2 : Texte de l’intertitre :
Définitions
Article 3 : (1)Texte de la définition :

technologie Notamment, les données techniques, l’assistance technique et les renseignements nécessaires à la mise au point, à la production ou à l’utilisation d’un article figurant sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée.‍ (technology)

(2)Nouveau.
(3)Nouveau.
Article 4 : Texte du passage visé du paragraphe 3(1) :

3(1)Le gouverneur en conseil peut dresser une liste des marchandises et des technologies dont, à son avis, il est nécessaire de contrôler l’exportation ou le transfert à l’une des fins suivantes :

  • [.‍.‍.‍] 

Article 5 : Texte de l’article 4.‍1 :

4.‍1Le gouverneur en conseil peut dresser la liste des pays qui ont conclu avec le Canada un arrangement intergouvernemental en matière de défense, de recherche-développement et de production et vers lesquels il estime justifié de permettre l’exportation d’armes à feu prohibées au sens des alinéas c) ou d) de la définition de « arme à feu prohibée » au paragraphe 84(1) du Code criminel, d’armes prohibées au sens de l’alinéa b) de la définition de « arme prohibée » à ce paragraphe ou de dispositifs prohibés au sens des alinéas a) ou d) de la définition de « dispositif prohibé » à ce paragraphe — ou de quelque élément ou pièce de tels objets — inscrits sur la liste des marchandises d’exportation contrôlée; cette liste de pays s’appelle la liste des pays désignés (armes automatiques).

Article 6 : Texte de l’article 6 :

6Le gouverneur en conseil peut abroger, modifier ou dresser à nouveau la liste des pays visés, la liste des pays désignés (armes automatiques), la liste des marchandises d’exportation contrôlée ou la liste des marchandises d’importation contrôlée.

Article 7 : Texte du paragraphe 7(1.‍01) :

(1.‍01)Pour décider s’il délivre la licence, le ministre peut prendre en considération, notamment, le fait que les marchandises ou les technologies mentionnées dans la demande peuvent être utilisées dans le dessein :

  • a)de nuire à la sécurité ou aux intérêts de l’État par l’utilisation qui peut en être faite pour accomplir l’une ou l’autre des actions visées aux alinéas 3(1)a) à n) de la Loi sur la protection de l’information;

  • b)de nuire à la paix, à la sécurité ou à la stabilité dans n’importe quelle région du monde ou à l’intérieur des frontières de n’importe quel pays.

Article 8 : Nouveau.
Article 9 : Texte de l’article 8.‍5 :

8.‍5Toute licence d’exportation ou d’importation délivrée en vertu de la présente loi peut avoir un effet rétroactif si elle comporte une disposition en ce sens.

Article 10 : (1)Texte du paragraphe 10.‍2(1) :

10.‍2(1)L’inspecteur peut, à toute heure convenable, pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner les registres de toute personne qui a présenté une demande visant l’obtention d’une licence, d’un certificat, d’une autorisation d’importation ou d’exportation ou d’une autre autorisation en vertu de la présente loi afin d’établir si celle-ci ou toute autre personne se conforme à la présente loi.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 10.‍2(2) :

(2)Afin d’effectuer l’inspection, la vérification ou l’examen, l’inspecteur peut :

  • a)pénétrer dans tout lieu où il croit, pour des motifs raisonnables, que la personne tient des registres ou exerce une activité auxquels s’applique la présente loi;

Article 11 : (1)Texte du paragraphe 10.‍3(1) :

10.‍3(1)La personne qui demande une licence, un certificat, une autorisation d’importation ou d’exportation ou toute autre autorisation en vertu de la présente loi tient tous les registres permettant de vérifier si elle s’est conformée à celle-ci.

(2)Texte des paragraphes 10.‍3(4) à (8) :

(4)Quiconque tient des registres, comme l’y oblige la présente loi, et le fait par voie électronique veille à ce que le matériel et les logiciels nécessaires à leur intelligibilité soient accessibles pendant la période de conservation.

(5)Le ministre peut exiger par écrit que la personne qui ne tient pas les registres nécessaires à l’application de la présente loi tienne ceux qu’il précise. Le cas échéant, la personne est tenue d’obtempérer.

(6)La personne obligée de tenir des registres les conserve pendant la période de six ans suivant la fin de l’année qu’ils visent ou pendant toute autre période fixée par règlement.

(7)Le ministre peut exiger, par mise en demeure signifiée à personne ou envoyée par courrier, que la personne obligée de tenir des registres conserve ceux-ci pour la période précisée dans la mise en demeure, s’il est d’avis que cela est nécessaire pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi. Le cas échéant, la personne est tenue d’obtempérer.

(8)Il peut autoriser par écrit toute personne à se départir des registres qu’elle doit conserver avant la fin de la période déterminée pour leur conservation.

Article 12 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 12 :

12Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)établir les renseignements que sont tenues de fournir les personnes à qui des licences, certificats, autorisations d’importation ou d’exportation ou autres autorisations ont été délivrés ou concédés en vertu de la présente loi et régir toutes autres questions liées à leur utilisation;

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)exempter de l’application de tout ou partie de la présente loi toute personne, toute marchandise, toute technologie ou toute catégorie de personnes, de marchandises ou de technologies;

Article 13 : Nouveau.
Article 14 : Texte de l’article 16 :

16Il est interdit à toute personne autorisée, aux termes d’une licence délivrée en vertu de la présente loi, à exporter ou à transférer des marchandises ou des technologies ou à importer des marchandises de transférer la licence à une personne qui n’est pas ainsi autorisée, ou de lui permettre de s’en servir.

Article 15 : Texte des articles 17 et 18 :

17Il est interdit de fournir volontairement des renseignements faux ou trompeurs ou de faire en connaissance de cause une déclaration erronée dans une demande visant l’obtention d’une licence, d’un certificat, d’une autorisation d’importation ou d’exportation ou d’une autre autorisation en vertu de la présente loi, ou visant la délivrance, la concession ou l’usage subséquent de cette licence, de ce certificat, de cette autorisation d’importation ou d’exportation ou de cette autre autorisation, ou à l’égard de l’exportation, de l’importation, du transfert ou de l’aliénation des marchandises ou des technologies qui font l’objet de cette licence, de ce certificat, de cette autorisation d’importation ou d’exportation ou de cette autre autorisation.

18Nul ne doit, en connaissance de cause, engager, aider ou encourager quiconque à enfreindre une disposition de la présente loi ou de ses règlements.

Article 16 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 19(1) :

19(1)Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a)par procédure sommaire, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines;

(2)Texte du paragraphe 19(3) :

(3)Lorsqu’un contrevenant est reconnu coupable d’une infraction ou fait l’objet d’une ordonnance rendue sous le régime de l’article 730 du Code criminel à l’égard d’une telle infraction, le tribunal qui inflige la peine ou rend l’ordonnance prend en considération, en plus de tout autre élément pertinent, la nature et la valeur des marchandises ou technologies exportées ou transférées, ou des marchandises importées, qui font l’objet de l’infraction.

Article 17 : Texte des articles 20 et 21 :

20En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants ou administrateurs qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

21Lorsqu’une licence prévue par la présente loi est délivrée à quelqu’un qui en a fait la demande au nom ou pour l’usage d’une autre personne qui n’est pas un résident du Canada et que cette dernière commet une infraction visée à la présente loi, la personne qui a demandé la licence est considérée comme coauteur de l’infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue s’il est établi que l’acte ou l’omission constituant l’infraction a eu lieu à sa connaissance ou avec son consentement, ou qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’empêcher, que le non-résident ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.

Article 18 : (1)Texte du paragraphe 22(1) :

22(1)La poursuite d’une infraction à la présente loi peut être intentée, entendue ou jugée, au Canada, soit au lieu de la perpétration de l’infraction soit à l’endroit où l’accusé se trouve, réside ou a un bureau ou une place d’affaires lorsque les procédures sont intentées.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 22(2) :

(2)Dans les poursuites pour infraction à la présente loi :

  • a)une dénonciation peut comprendre plusieurs infractions commises par la même personne;

Article 19 : Nouveau.
Article 20 : Texte de l’article 26 :

26Pour l’application de l’article 108 de la Loi sur les douanes, les fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement affectés à l’application de la présente loi sont réputés être des agents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes.

Article 21 : Texte de l’intertitre et de l’article 27 :
Rapport au Parlement

27Au début de chaque année civile, le ministre établit, pour dépôt devant le Parlement, un rapport sur l’application de la présente loi au cours de l’année précédente.

Code criminel
Article 23 : Texte du passage visé de la définition :

infraction Infraction, complot ou tentative de commettre une infraction, complicité après le fait ou le fait de conseiller à une autre personne de commettre une infraction en ce qui concerne :

  • [.‍.‍.‍] 

  • h)l’une des dispositions suivantes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation :


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