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Projet de loi C-462

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-462
Loi modifiant la Loi sur le ministère de l’Environnement (plan d’action sur la réduction des gaz à effet de serre)

PREMIÈRE LECTURE LE 18 juin 2019

M. Boulerice

421603


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le ministère de l’Environnement pour prévoir l’établissement par le ministre d’un plan d’action sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’examen indépendant de l’efficacité de ce plan.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-462

Loi modifiant la Loi sur le ministère de l’Environnement (plan d’action sur la réduction des gaz à effet de serre)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. E-10

Loi sur le ministère de l’Environnement

1La Loi sur le ministère de l’Environnement est modifiée par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :

Plan d’action sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre

Début du bloc inséré

5.‍1(1)Le ministre établit un plan d’action sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui prévoit des cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que les mesures à prendre pour atteindre ces cibles, et qui tient compte des engagements internationaux du Canada à cet égard.

Fin du bloc inséré

Examen indépendant

Début du bloc inséré

(2)Le ministre fait procéder, annuellement, à un examen indépendant de l’efficacité du plan d’action et des progrès réalisés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Fin du bloc inséré

Révision

Début du bloc inséré

(3)Le ministre révise le plan d’action suivant chaque examen indépendant mené en application du paragraphe (2).

Fin du bloc inséré

2L’article 8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel

8Le ministre Début de l'insertion fait déposer Fin de l'insertion devant Début de l'insertion chaque chambre du Fin de l'insertion Parlement, au plus tard le 31 janvier ou, si Début de l'insertion la chambre Fin de l'insertion ne siège pas, dans les Début de l'insertion quinze Fin de l'insertion premiers jours de séance ultérieurs de Début de l'insertion celle-ci Fin de l'insertion , le rapport d’activité de son ministère pour l’exercice précédent Début de l'insertion accompagné du rapport de l’examen indépendant prévu au paragraphe 5.‍1(2) Fin de l'insertion .

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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