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Projet de loi C-438

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-438
Loi édictant la Charte canadienne des droits environnementaux et apportant des modifications connexes à d’autres lois

PREMIÈRE LECTURE LE 5 avril 2019

Mme Duncan

421575


SOMMAIRE

Le texte édicte la Charte canadienne des droits environnementaux qui prévoit que toute personne qui réside au Canada a les droits suivants :

a)le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré;

b)le droit d’avoir accès à l’information concernant l’environnement d’une manière raisonnable et opportune et à un coût abordable;

c)le droit de participer d’une manière efficace, informée et opportune à la prise de décisions concernant l’environnement, notamment à l’égard de toute loi fédérale sur l’environnement et toute politique environnementale du gouvernement du Canada;

d)le droit de saisir les cours ou les tribunaux d’une affaire concernant la protection de l’environnement;

e)le droit de demander que toute loi fédérale sur l’environnement, tout texte réglementaire pris en vertu d’une telle loi ou toute politique environnementale du gouvernement du Canada fasse l’objet d’un examen.

Le texte impose des obligations correspondantes au gouvernement du Canada afin que celui-ci prenne toutes les mesures raisonnables pour donner effet aux droits conférés.

Il prévoit que toute personne qui réside au Canada peut demander au ministre compétent l’ouverture d’une enquête relative à une infraction prévue par toute loi fédérale sur l’environnement autre que la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). De plus, il prévoit qu’une personne peut intenter une action en protection de l’environnement à l’égard d’une telle enquête et qu’une action en protection de l’environnement peut être intentée contre une personne qui a contrevenu, ou est susceptible de contrevenir, à une loi fédérale sur l’environnement, si certaines conditions sont réunies.

Il modifie la Loi sur le vérificateur général afin de permettre la présentation de pétitions portant sur l’examen de toute loi fédérale sur l’environnement, de tout texte réglementaire pris en vertu d’une telle loi ou de toute politique environnementale du gouvernement du Canada.

Il modifie la Loi sur les Cours fédérales afin de permettre la présentation d’une demande de contrôle judiciaire par une personne non directement touchée par l’objet de la demande, si certaines conditions sont réunies, notamment celle exigeant que l’affaire concerne la protection de l’environnement.

Enfin, le texte modifie aussi la Déclaration canadienne des droits afin de prévoir que le droit de l’individu à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne comprenne le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


TABLE ANALYTIQUE

Loi édictant la Charte canadienne des droits environnementaux et apportant des modifications connexes à d’autres lois

Préambule

Titre abrégé
1

Charte canadienne des droits environnementaux

Définitions et interprétation
Définitions
2

Définitions

Interprétation
3

Droits des peuples autochtones du Canada

Objet
4

Objet

Prépondérance des principes du droit de l’environnement
5

Principes du droit de l’environnement

PARTIE 1
Obligations et droits environnementaux
Droit à un environnement sain
6

Droit

Droit d’accès à l’information
7

Droit

Droit de participation du public
8

Droit

Droit d’accès aux tribunaux
9

Droit

Droit de demander un examen
10

Droit

PARTIE 2
Enquêtes sur les infractions
11

Définitions

12

Demande d’enquête

13

Enquête

14

Information des intéressés

15

Communication de documents au procureur général du Canada

16

Interruption de l’enquête

PARTIE 3
Action en protection de l’environnement
17

Action à l’égard d’une enquête

18

Prescription de deux ans

19

Irrecevabilité de l’action

20

Avis de l’introduction de l’action

21

Signification au procureur général

22

Autres participants

23

Norme de preuve

24

Preuve prima facie

25

Moyens de défense

26

Engagement de payer les dommages

27

Sursis ou rejet

28

Jugement

29

Ordonnances relatives aux plans

30

Restriction

31

Règlement ou désistement

32

Caractère obligatoire des décisions et transactions

33

Frais de justice

PARTIE 4
Protection des dénonciateurs
34

Définitions

PARTIE 5
Modifications connexes
Loi sur le vérificateur général
35
Loi sur les Cours fédérales
36
Déclaration canadienne des droits
37



1re session, 42e législature,

64-65-66-67-68 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018-2019

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-438

Loi édictant la Charte canadienne des droits environnementaux et apportant des modifications connexes à d’autres lois

Préambule

Attendu :

que les Canadiens se soucient grandement de l’environnement et en reconnaissent la valeur intrinsèque;

que les Canadiens, individuellement et collectivement, ont le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré;

que les Canadiens savent qu’un environnement sain et écologiquement équilibré est étroitement lié à la santé des personnes, des familles et des collectivités ainsi qu’à la sécurité économique, sociale et culturelle du Canada;

que les Canadiens, individuellement et collectivement, ont la responsabilité de la protection de l’environnement pour les générations présentes et futures;

que les actions et omissions qui causent une atteinte importante à l’environnement pourraient être considérées comme portant atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne et comme constituant une contravention à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés;

que le gouvernement du Canada est le fiduciaire de l’environnement dans les limites de sa compétence et qu’il est chargé de protéger l’environnement pour les Canadiens des générations présentes et futures;

que le gouvernement du Canada, au nom de tous les Canadiens, s’est engagé envers la communauté internationale à protéger l’environnement pour le mieux-être de la planète;

que le gouvernement du Canada est plus apte à protéger l’environnement lorsqu’il bénéficie de la participation du public;

que les Canadiens souhaitent améliorer et préserver leurs moyens de participer directement à la prise de décisions en matière d’environnement, d’accéder à la justice en matière d’environnement et d’obliger le gouvernement du Canada à rendre des comptes sur l’exercice de ses responsabilités liées à la protection de l’environnement;

que les Canadiens réclament un meilleur accès aux tribunaux afin que les citoyens, les collectivités et les organisations d’intérêt public puissent intervenir pour protéger l’environnement,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Charte canadienne des droits environnementaux.

Définitions et interprétation

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :

  • a)l’air, l’eau et le sol;

  • b)toutes les couches de l’atmosphère;

  • c)toutes les matières organiques et les êtres vivants;

  • d)la biodiversité au sein des espèces et parmi elles;

  • e)les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à d). (environment)

environnement sain et écologiquement équilibré  Environnement d’une qualité qui protège la dignité humaine et culturelle, la santé et le bien-être humains, et dans lequel les processus écologiques essentiels sont protégés tant par principe que pour le bénéfice des générations présentes et futures. (healthy and ecologically balanced environment)

Interprétation

Droits des peuples autochtones du Canada

3(1)Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à la protection des droits des peuples autochtones du Canada découlant de leur reconnaissance et de leur confirmation au titre de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones adoptée le 13 septembre 2007.

Définition de peuples autochtones du Canada

(2)Au paragraphe (1), peuples autochtones du Canada s’entend au sens du paragraphe 35(2) de la Loi constitutionnelle de 1982.

Objet

Objet

4La présente loi a pour objet, dans le cadre de la compétence législative du Parlement du Canada concernant l’environnement :

  • a)de sauvegarder le droit des Canadiens des générations présentes et futures à un environnement sain et écologiquement équilibré;

  • b)de confirmer l’obligation du gouvernement du Canada, découlant de la fiducie publique, de protéger l’environnement, dans le but de préserver et de protéger l’intérêt collectif des Canadiens dans la qualité de l’environnement au bénéfice des générations présentes et futures;

  • c)de veiller à ce que tous les Canadiens aient accès à :

    • (i)de l’information adéquate sur l’environnement,

    • (ii)la justice en matière d’environnement,

    • (iii)des mécanismes efficaces de participation à la prise de décisions en matière d’environnement;

  • d)de rehausser la confiance du public dans l’administration et l’application des lois environnementales, notamment en permettant aux particuliers de demander l’examen des lois, de demander l’ouverture d’enquêtes sur les infractions et d’intenter des actions en protection de l’environnement.

Prépondérance des principes du droit de l’environnement

Principes du droit de l’environnement

5Tout texte est interprété de façon compatible avec les principes existants et émergents du droit environnemental, notamment avec les principes suivants :

  • a)le principe de prudence, selon lequel en cas de risques de dommages graves ou irréversibles à l’environnement, l’absence de certitude scientifique absolue ne peut être invoquée pour différer la prise de mesures destinées à prévenir la dégradation de l’environnement;

  • b)le principe du pollueur-payeur, selon lequel le pollueur doit assumer le coût des mesures nécessaires pour réduire la pollution, compte tenu de l’ampleur du préjudice causé à la société ou du degré de dépassement du niveau acceptable de pollution;

  • c)le principe du développement durable, selon lequel le développement doit permettre de répondre aux besoins du présent sans compromettre la possibilité pour les générations futures de satisfaire les leurs;

  • d)le principe d’équité intergénérationnelle, selon lequel les Canadiens des générations présentes sont dépositaires de l’environnement au nom des générations futures et ont l’obligation d’en utiliser les ressources de façon à ce qu’il leur soit transmis en aussi bon — voire meilleur — état;

  • e)le principe de justice environnementale, selon lequel les avantages et fardeaux liés à l’environnement doivent être partagés de manière équitable entre les Canadiens, sans discrimination fondée sur les motifs interdits par la Charte canadienne des droits et libertés.

PARTIE 1
Obligations et droits environnementaux

Droit à un environnement sain

Droit

6(1)Toute personne qui réside au Canada a droit à un environnement sain et écologiquement équilibré.

Obligation de protéger

(2)Il incombe au gouvernement du Canada de prendre les mesures nécessaires pour protéger le droit de toute personne qui réside au Canada à un environnement sain et écologiquement équilibré.

Droit d’accès à l’information

Droit

7(1)Toute personne qui réside au Canada a le droit d’avoir accès d’une manière raisonnable et opportune et à un coût abordable à l’information concernant l’environnement.

Obligation de rendre l’information accessible

(2)Il incombe au gouvernement du Canada de s’assurer que l’information concernant l’environnement soit communiquée d’une manière raisonnable et opportune et à un coût abordable.‍

Droit de participation du public

Droit

8(1)Toute personne qui réside au Canada a le droit de participer d’une manière efficace, informée et opportune à la prise de décisions concernant l’environnement, notamment à l’égard de toute loi fédérale sur l’environnement, de tout texte réglementaire pris en vertu d’une telle loi et de toute politique environnementale du gouvernement du Canada.

Obligation d’assurer la participation du public

(2)Le gouvernement du Canada a l’obligation d’assurer une participation du public efficace, informée et opportune à la prise de décisions concernant l’environnement, notamment à l’égard de toute loi fédérale sur l’environnement, de tout texte réglementaire pris en vertu d’une telle loi et de toute politique environnementale du gouvernement du Canada.

Droit d’accès aux tribunaux

Droit

9(1)Toute personne qui réside au Canada a le droit de saisir les tribunaux d’une affaire concernant la protection de l’environnement, qu’elle soit ou non directement touchée par l’affaire.

Aucune opposition

(2)Le gouvernement du Canada ne peut s’opposer à ce qu’une personne qui réside au Canada saisisse les tribunaux d’une affaire concernant la protection de l’environnement au seul motif que cette personne n’est pas directement touchée par l’affaire.

Droit de demander un examen

Droit

10Toute personne qui réside au Canada a le droit de demander au vérificateur général d’examiner, au titre de l’article 22 de la Loi sur le vérificateur général, toute loi fédérale sur l’environnement, tout texte réglementaire pris en vertu d’une telle loi ou toute politique environnementale du gouvernement du Canada afin d’établir si, afin d’assurer le respect des droits conférés par la présente loi, la loi fédérale, le texte réglementaire ou la politique visés devraient être modifiés, abrogés ou invalidés.

PARTIE 2
Enquêtes sur les infractions

Définitions

11Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie et à la partie 3.

loi fédérale S’entend de toute loi fédérale sur l’environnement, sauf la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999). (Act of Parliament)

ministre compétent S’entend du ministre responsable de l’administration de la loi fédérale qui fait l’objet d’une demande présentée en vertu de l’article 12, d’une enquête effectuée en application de l’article 13 ou d’une action en protection de l’environnement intentée en vertu de l’article 17. (responsible Minister)

Demande d’enquête

12(1)Toute personne qui réside au Canada peut demander au ministre compétent l’ouverture d’une enquête relative à une infraction prévue par une loi fédérale qui, selon elle, a été commise.

Teneur

(2)La demande est accompagnée d’une affirmation ou déclaration solennelle qui énonce :

  • a)les nom et adresse du demandeur;

  • b)le fait que le demandeur réside au Canada;

  • c)la nature de l’infraction reprochée et le nom des personnes qui auraient contrevenu à une loi fédérale ou à un règlement pris en vertu d’une telle loi;

  • d)un bref exposé des éléments de preuve à l’appui des allégations du demandeur.

Enquête

13Le ministre compétent accuse réception de la demande dans les vingt jours de sa réception et fait enquête sur tous les points qu’il juge indispensables pour établir les faits afférents à l’infraction reprochée.

Information des intéressés

14À intervalles de quatre-vingt-dix jours à partir du moment où il accuse réception de la demande jusqu’à l’interruption de l’enquête au titre de l’article 16, le ministre compétent informe le demandeur du déroulement de l’enquête et des mesures qu’il a prises ou entend prendre. Il lui fournit notamment une estimation du délai requis pour compléter l’enquête ou prendre les mesures, selon le cas.

Communication de documents au procureur général du Canada

15Le ministre compétent peut, à toute étape de l’enquête, transmettre des documents ou des éléments de preuve au procureur général du Canada pour lui permettre d’établir si une infraction à une loi fédérale a été commise ou est sur le point de l’être et de prendre les mesures de son choix.

Interruption de l’enquête

16(1)Le ministre compétent peut interrompre l’enquête s’il estime que l’infraction reprochée ne justifie plus sa poursuite ou que les résultats de l’enquête ne permettent pas de conclure à la perpétration de l’infraction.

Rapport

(2)En cas d’interruption de l’enquête, il établit un rapport exposant l’information recueillie au cours de l’enquête et les motifs de l’interruption et en envoie un exemplaire au demandeur et aux personnes visées par l’enquête.

Aucune divulgation

(3)Si le demandeur est un particulier, la copie du rapport envoyée aux personnes visées par l’enquête ne peut comporter ni les nom et adresse du demandeur ni aucun autre renseignement personnel à son sujet.

PARTIE 3
Action en protection de l’environnement

Action à l’égard d’une enquête

17(1)Toute personne qui réside au Canada et qui a demandé une enquête peut intenter une action en protection de l’environnement devant tout tribunal compétent dans les cas suivants :

  • a)le ministre compétent n’a pas procédé à l’enquête ni établi son rapport dans un délai raisonnable ou les mesures qu’il entend prendre à la suite de l’enquête ne sont pas raisonnables;

  • b)l’action est intentée contre la personne qui, selon la demande d’enquête, aurait commis une infraction prévue par une loi fédérale, si cette infraction a causé une atteinte importante à l’environnement.

Action en l’absence d’une enquête

(2)Qu’une demande d’enquête ait été faite ou non, toute personne qui réside au Canada peut intenter une action en protection de l’environnement devant un tribunal compétent contre une personne qui a contrevenu, ou est susceptible de contrevenir, à toute disposition d’une loi fédérale ou d’un règlement pris en vertu d’une telle loi et qui a causé, ou est susceptible de causer, une atteinte importante à l’environnement.

Objet de l’action

(3)Dans le cadre de son action intentée en vertu des paragraphes (1) ou (2), la personne peut demander :

  • a)un jugement déclaratoire;

  • b)une ordonnance — y compris une ordonnance provisoire — enjoignant au défendeur de ne pas faire un acte qui, selon le tribunal, pourrait constituer une infraction prévue à toute loi fédérale sur l’environnement;

  • c)une ordonnance — y compris une ordonnance provisoire — enjoignant au défendeur de faire un acte qui, selon le tribunal, pourrait empêcher la continuation d’une infraction prévue à une loi fédérale;

  • d)une ordonnance enjoignant aux parties de négocier un plan de mesures correctives visant à remédier à l’atteinte à l’environnement ou à la vie ou la santé humaine, animale ou végétale, ou à atténuer l’atteinte, et de faire rapport au tribunal sur l’état des négociations dans le délai fixé par celui-ci;

  • e)une ordonnance enjoignant au défendeur de verser, selon les modalités prescrites par le tribunal, un montant devant servir à la protection de l’environnement, notamment au rétablissement de l’aspect de l’environnement auquel il a causé une atteinte et à l’administration de programmes de protection de l’environnement;

  • f)toute autre mesure de redressement indiquée — notamment le paiement des frais de justice — autre que l’attribution de dommages-intérêts.

Facteurs

(4)Pour décider de rendre ou non l’ordonnance demandée en vertu des alinéas (3)b) ou c), le tribunal peut tenir compte des facteurs suivants :

  • a)la nature de l’atteinte à l’environnement qui s’est produite ou pourrait se produire;

  • b)le fait que l’atteinte découle ou peut découler d’une tentative de maximisation des bénéfices d’une entreprise;

  • c)la conduite antérieure de la partie;

  • d)le principe de prudence;

  • e)le principe d’équité intergénérationnelle, selon lequel les Canadiens des générations présentes sont dépositaires de l’environnement au nom des générations futures et ont l’obligation d’en utiliser les ressources de façon à ce qu’il leur soit transmis en aussi bon — voire meilleur — état.

Prescription de deux ans

18(1)L’action en protection de l’environnement se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, du comportement allégué.

Suspension

(2)Dans le cas d’une action intentée en vertu du paragraphe 17(1), la prescription ne court pas pendant la période comprise entre la date de réception de la demande d’enquête par le ministre et la date de réception du rapport par le demandeur.

Irrecevabilité de l’action

19L’action en protection de l’environnement ne peut être intentée dans les cas où le comportement reproché :

  • a)d’une part, était destiné :

    • (i)soit à remédier à l’atteinte ou au risque d’atteinte à l’environnement ou à la vie ou la santé humaine, animale ou végétale, ou à atténuer l’atteinte,

    • (ii)soit à garantir la sécurité nationale, à soutenir les efforts de secours humanitaires, à participer aux opérations multilatérales à caractère militaire ou de maintien de la paix sous l’égide d’organisations internationales ou à défendre un État membre de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord;

  • b)d’autre part, était raisonnable et tenait compte de la sécurité du public.

Avis de l’introduction de l’action

20(1)Le demandeur doit donner avis de l’action au ministre responsable de l’application de la loi qui prévoit l’infraction reprochée dans les dix jours suivant la signification de l’acte introductif d’instance au défendeur ou, s’il y en a plusieurs, au premier d’entre eux.

Autres avis

(2)Le tribunal peut en outre obliger une partie à donner avis au ministre compétent, dans les délais qu’il précise, de tout fait se rapportant à l’action.

Signification au procureur général

21(1)Le demandeur doit signifier une copie de l’acte introductif d’instance au procureur général du Canada dans les vingt jours suivant la signification de celui-ci au défendeur ou, s’il y en a plusieurs, au premier d’entre eux.

Participation du procureur général

(2)Le procureur général du Canada peut intervenir dans l’action, en qualité de partie ou à un autre titre. Le cas échéant, il donne avis de sa décision au demandeur.

Droit d’appel

(3)Le procureur général du Canada peut interjeter appel d’un jugement rendu dans l’action en protection de l’environnement et présenter des arguments et des éléments de preuve en appel.

Autres participants

22(1)Le tribunal peut permettre à quiconque d’intervenir dans l’action pour assurer une représentation appropriée et équitable de tous les intérêts privés et publics.

Modalités de la participation

(2)Le tribunal peut fixer les modalités de cette participation, y compris celles liées au paiement des frais de justice.

Norme de preuve

23Dans une action en protection de l’environnement, la preuve de l’infraction et de l’atteinte à l’environnement qui en découle se fait selon la prépondérance des probabilités.

Preuve prima facie

24Dans le cas d’une action intentée en vertu du paragraphe 17(2), si le demandeur établit la preuve prima facie selon laquelle une atteinte importante à l’environnement a été causée ou est susceptible d’être causée, la charge de la preuve incombe au défendeur, qui doit démontrer que ses actions ou omissions n’ont pas causé ou ne sont pas susceptibles de causer une atteinte importante à l’environnement.

Moyens de défense

25(1)Le défendeur peut invoquer pour sa défense les moyens suivants :

  • a)il a exercé toute la diligence voulue pour observer la loi en question et ses règlements;

  • b)le comportement reproché est autorisé sous le régime d’une loi fédérale à condition que le défendeur prouve que l’atteinte importante à l’environnement était la conséquence inévitable d’une activité autorisée et qu’il n’existait pas de solution de rechange qui aurait pu empêcher l’atteinte importante à l’environnement;

  • c)il a été induit en erreur par un fonctionnaire.

Autres moyens

(2)Le présent article n’a pas pour effet de limiter tout moyen de défense qui existe par ailleurs.

Engagement de payer les dommages

26(1)Pour décider d’exempter ou non de l’engagement de payer les dommages causés par une ordonnance provisoire, le tribunal peut tenir compte des circonstances particulières de l’espèce, y compris le fait qu’il s’agit d’une cause type ou que la cause soulève un nouveau point de droit.

Incapacité du demandeur à fournir un engagement

(2)Le tribunal ne peut rejeter une requête d’ordonnance provisoire au seul motif que le demandeur est incapable de fournir un engagement de payer les dommages.

Montant maximal

(3)Le tribunal ne peut exiger du demandeur qu’il fournisse une somme de plus de 1 000 $ à l’égard d’un engagement de payer les dommages.

Sursis ou rejet

27(1)Le tribunal peut, dans l’intérêt public, surseoir à l’action ou la rejeter.

Facteurs

(2)Pour décider du sursis ou du rejet de l’action, le tribunal peut tenir compte des facteurs suivants :

  • a)les préoccupations environnementales, économiques et sociales et celles relatives à la santé et à la sécurité;

  • b)la possibilité de résoudre les problèmes soulevés par des moyens plus efficaces;

  • c)l’existence d’un plan ministériel satisfaisant pour traiter des questions soulevées par l’instance;

  • d)tout autre élément pertinent.

Jugement

28S’il accueille l’action, le tribunal peut accorder les mesures de redressement demandées en vertu du paragraphe 17(3).

Ordonnances relatives aux plans

29(1)L’ordonnance visant la négociation d’un plan de mesures correctives visant à remédier à l’atteinte à l’environnement ou à la vie ou la santé humaine, animale ou végétale, ou à atténuer l’atteinte, peut prévoir que celui-ci porte sur les mesures suivantes, pour autant qu’elles soient raisonnables, réalisables et respectueuses de l’environnement :

  • a)la prévention, la diminution ou l’élimination de l’atteinte à l’environnement;

  • b)le rétablissement de l’environnement;

  • c)le rétablissement de tous les usages — y compris la jouissance — de l’environnement touché par l’infraction;

  • d)le paiement par le défendeur de la somme que le tribunal juge indiquée pour la réalisation du plan;

  • e)le contrôle de l’exécution du plan et de la réalisation de ses objectifs.

Considérations

(2)Avant de rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), le tribunal tient compte des efforts déjà fournis par le défendeur pour remédier à l’atteinte.

Autres ordonnances

(3)Le tribunal peut aussi rendre des ordonnances provisoires ou accessoires visant à assurer le bon déroulement de la négociation, notamment en ce qui concerne :

  • a)le paiement des frais y afférents;

  • b)la préparation d’un projet de plan par le demandeur ou le défendeur;

  • c)le délai accordé pour la négociation.

Nomination d’un tiers

(4)Le tribunal peut nommer une autre personne que les parties pour préparer un plan si celles-ci ne peuvent s’entendre ou s’il trouve inacceptable le plan qu’elles ont négocié.

Ordonnance visant la préparation d’un nouveau plan

(5)Le tribunal peut ordonner aux parties de préparer un nouveau plan s’il trouve inacceptable le plan qu’elles ont négocié.

Approbation et prise d’effet

(6)Le tribunal peut approuver le plan négocié par les parties ou celui qui est préparé par un tiers au titre du paragraphe (4) et fixer la date de sa prise d’effet.

Restriction

30Le tribunal ne peut ordonner aux parties de négocier un plan de mesures correctives visant à remédier à l’atteinte à l’environnement ou à la vie ou la santé humaine, animale ou végétale, ou à atténuer l’atteinte, s’il estime :

  • a)qu’il a été remédié à l’atteinte ou que celle-ci a été atténuée;

  • b)que des mesures adéquates destinées à remédier à l’atteinte ou à l’atténuer ont déjà été ordonnées en vertu de la présente loi ou d’une autre loi en vigueur au Canada.

Règlement ou désistement

31L’action en protection de l’environnement ne peut faire l’objet d’un désistement ou d’un règlement qu’avec l’approbation du tribunal et selon les modalités qu’il estime indiquées.

Caractère obligatoire des décisions et transactions

32L’ordonnance rendue par le tribunal sur l’action en protection de l’environnement ou le règlement qu’il a approuvé ont les effets suivants :

  • a)la résolution d’une question de fait lie tous les tribunaux dans toute action en protection de l’environnement où la même question est soulevée;

  • b)l’infraction qui était en cause dans l’action ne peut être invoquée au soutien d’une autre action en protection de l’environnement.

Frais de justice

33(1)Pour décider s’il doit accorder les frais de justice dans une action en protection de l’environnement, le tribunal peut tenir compte des circonstances particulières de l’espèce, y compris le fait qu’il s’agit d’une cause type ou que la cause soulève un nouveau point de droit.

Demandeur

(2)Le tribunal ne peut ordonner au demandeur de payer les frais de justice que s’il estime que l’action est futile ou vexatoire.

Partie 4
Protection des dénonciateurs

Définitions

34(1)Au présent article, employeur et employé s’entendent au sens de l’article 2 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Représailles — infraction

(2)Malgré toute autre loi fédérale, commet une infraction l’employeur qui congédie un employé, le suspend, le rétrograde, le punit, le harcèle, lui fait subir tout autre inconvénient ou le prive d’un avantage lié à son emploi, au seul motif que l’employé a posé l’un ou l’autre des actes suivants :

  • a)il a exercé ou a tenté d’exercer tout droit que lui confère l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

    • (i)les paragraphes 7(1), 8(1), 12(1) ou 17(1) ou (2),

    • (ii)le paragraphe 18.‍1(1.‍1) de la Loi sur les Cours fédérales,

    • (iii)l’article 22 de la Loi sur le vérificateur général;

  • b)il a fourni de l’information pour les besoins d’une enquête en vertu de la présente loi ou témoigné dans une action en protection de l’environnement intentée en vertu de la présente loi.

Sanction

(3)Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (2) est coupable d’une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 25000 $.

Modifications connexes

L.‍R.‍, ch. A-17

Loi sur le vérificateur général

35Le paragraphe 22(1) de la Loi sur le vérificateur général est remplacé par ce qui suit :

Pétition

22(1)S’il reçoit d’une personne résidant au Canada une pétition portant sur Début de l'insertion l’un ou l’autre des éléments ci-après Fin de l'insertion et relevant de la compétence d’un ministère de catégorie I, le vérificateur général ouvre un dossier et transmet la pétition, dans les quinze jours suivant sa réception, au ministre compétent du ministère concerné :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion une question environnementale relative au développement durable;

  • Début du bloc inséré

    b)dans le contexte de la protection de l’environnement, un examen de toute loi fédérale sur l’environnement, tout texte réglementaire pris en vertu d’une telle loi ou toute politique environnementale du gouvernement du Canada visant à établir si, afin d’assurer le respect des droits conférés par la Charte canadienne des droits environnementaux, la loi fédérale, le texte réglementaire ou la politique visés devraient être modifiés, abrogés ou invalidés.

    Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. F-7

Loi sur les Cours fédérales

36L’article 18.‍1 de la Loi sur les Cours fédérales est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Exception — protection de l’environnement
Début du bloc inséré

(1.‍1)Par dérogation au paragraphe (1), toute personne peut présenter — qu’elle soit ou non directement touchée par l’objet de la demande — une demande de contrôle judiciaire si les conditions ci-après sont réunies :

  • a)l’affaire relève de la protection de l’environnement;

  • b)le demandeur soulève une question importante;

  • c)le demandeur a un intérêt véritable à l’égard de l’affaire;

  • d)il n’existe aucun autre moyen raisonnable ou efficace de porter l’affaire en justice.

    Fin du bloc inséré

1960, ch. 44

Déclaration canadienne des droits

37L’alinéa 1a) de la Déclaration canadienne des droits est remplacé par ce qui suit :

  • a)le droit de l’individu à la vie, à la liberté, à la sécurité de la personne, Début de l'insertion y compris le droit à un environnement sain et écologiquement équilibré, au sens de l’article 2 de la Charte canadienne des droits environnementaux, Fin de l'insertion ainsi qu’à la jouissance de ses biens, et le droit de ne s’en voir privé que par l’application régulière de la loi;

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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