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Projet de loi C-42

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-42
Loi modifiant la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, la Loi sur les pensions, la Loi sur le ministère des Anciens Combattants et d’autres lois en conséquence

PREMIÈRE LECTURE LE 24 mars 2017

MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET MINISTRE ASSOCIÉ DE LA DÉFENSE NATIONALE

90831


RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, la Loi sur les pensions, la Loi sur le ministère des Anciens Combattants et d’autres lois en conséquence ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes afin, notamment :

a)de prévoir à qui les services de réorientation professionnelle peuvent être fournis au titre de la partie 1 de la Loi et d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements régissant ces services;

b)de créer une allocation pour études et formation qui fournira au vétéran jusqu’à concurrence de 80 000 $ pour un programme d’études à un établissement d’enseignement ou d’autres cours ou formation approuvés par le ministre des Anciens Combattants;

c)de mettre fin à l’allocation pour relève d’un aidant familial et de la remplacer par une allocation de reconnaissance pour aidant à verser à la personne désignée par le vétéran;

d)de permettre au ministre des Anciens Combattants de dispenser une personne, dans certains cas, de l’obligation de présenter une demande d’indemnisation, de services ou d’assistance visés par la Loi;

e)de prévoir à qui doit être versée toute somme qui est exigible sous le régime de la Loi si la personne qui y a droit décède avant de l’avoir reçue;

f)de changer le nom de la Loi.

Le texte modifie aussi la Loi sur les pensions et la Loi sur le ministère des Anciens Combattants pour retirer toute mention des hôpitaux qui relèvent du ministère des Anciens Combattants puisque ces hôpitaux n’existent plus.

Il apporte enfin des modifications corrélatives à d’autres lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-42

Loi modifiant la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, la Loi sur les pensions, la Loi sur le ministère des Anciens Combattants et d’autres lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2005, ch. 21

Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes

1L’article 1 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :

Titre abrégé

1Loi sur Début de l'insertion le bien-être Fin de l'insertion des vétérans.

2La définition de indemnisation, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

indemnisation Début de l'insertion Allocation pour études et formation, prime à l’achèvement des études ou de la formation, Fin de l'insertion allocation pour perte de revenus, prestation de retraite supplémentaire, allocation de soutien du revenu, allocation pour incidence sur la carrière, allocation de sécurité du revenu de retraite, indemnité pour blessure grave, indemnité d’invalidité, indemnité de décès, allocation vestimentaire, indemnité de captivité ou allocation Début de l'insertion de reconnaissance Fin de l'insertion pour aidant prévues par la présente loi. (compensation)

3L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Admissibilité

Début du bloc inséré

3(1)Sous réserve du présent article, le ministre peut, sur demande, fournir des services de réorientation professionnelle :

  • a)au militaire qui a terminé son entraînement de base;

  • b)au vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date;

  • c)au vétéran qui a droit à l’allocation de soutien du revenu;

  • d)à l’époux ou conjoint de fait du vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date;

  • e)au survivant du militaire qui a terminé son entraînement de base et qui est décédé le 1er avril 2006 ou après cette date;

  • f)au survivant du vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date;

  • g)au survivant qui a droit à l’allocation de soutien du revenu.

    Fin du bloc inséré

Limites : militaire

Début du bloc inséré

(2)Les services de réorientation professionnelle ne peuvent être fournis au militaire que s’il réside au Canada et si le ministre est convaincu que de l’aide est nécessaire à sa réintégration dans la population active civile.

Fin du bloc inséré

Limites : vétéran

Début du bloc inséré

(3)Les services de réorientation professionnelle ne peuvent être fournis au vétéran que si, à la fois :

  • a)le vétéran réside au Canada;

  • b)le ministre est convaincu que de l’aide est nécessaire pour la réintégration du vétéran dans la population active civile;

  • c)il ne reçoit pas de services de réadaptation ni d’assistance professionnelle au titre de la partie 2.

    Fin du bloc inséré

Limites : époux, conjoint de fait et survivant

Début du bloc inséré

(4)Les services de réorientation professionnelle ne peuvent être fournis à l’époux ou conjoint de fait et au survivant que s’il réside au Canada et ne reçoit pas de services de réadaptation ni d’assistance professionnelle au titre de la partie 2.

Fin du bloc inséré

Délai : époux ou conjoint de fait du vétéran

Début du bloc inséré

(5)L’époux ou conjoint de fait du vétéran qui a terminé son entraînement de base et qui a été libéré des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date peut recevoir des services de réorientation professionnelle jusqu’au dernier en date des moments suivants :

  • a)le 31 mars 2020;

  • b)le deuxième anniversaire de la libération du vétéran.

    Fin du bloc inséré

4Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Évaluation des besoins

4(1)S’il approuve la demande Début de l'insertion présentée au titre de l’article 3 Fin de l'insertion , le ministre évalue les besoins du militaire, Début de l'insertion du Fin de l'insertion vétéran, de l’époux ou conjoint de fait ou du survivant en matière Début de l'insertion de services de réorientation professionnelle qui peuvent lui être fournis au titre de la présente partie Fin de l'insertion .

5L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Suspension ou annulation

5Le ministre peut, Début de l'insertion dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler la fourniture de Fin de l'insertion services de réorientation professionnelle prévue à la présente partie à toute personne.

Règlements
Début du bloc inséré

5.‍1Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a)régissant les services de réorientation professionnelle qui peuvent être fournis au titre de la présente partie;

  • b)précisant, pour l’application des paragraphes 3(2) à (4), ce qui constitue la résidence et les intervalles d’absence du Canada qui sont réputés ne pas interrompre la résidence au Canada.

    Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré

PARTIE 1.‍1
Allocation pour études et formation

Fin du bloc inséré
Admissibilité : vétéran
Début du bloc inséré

5.‍2(1)Le ministre peut, sur demande, verser une allocation pour études et formation au vétéran, en conformité avec les articles 5.‍3 ou 5.‍5, si celui-ci, à la fois :

  • a)a servi pendant au moins six ans au total dans la force régulière ou dans la force de réserve, ou dans les deux;

  • b)a été libéré honorablement des Forces canadiennes le 1er avril 2006 ou après cette date.

    Fin du bloc inséré
Somme cumulative maximale
Début du bloc inséré

(2)La somme cumulative maximale qui peut être versée au vétéran est de 40000 $ ou, s’il a servi pendant au moins douze ans au total dans la force régulière ou dans la force de réserve, ou dans les deux, 80000 $.

Fin du bloc inséré
Définitions
Début du bloc inséré

(3)Au présent article, force régulière et force de réserve s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale.

Fin du bloc inséré
Programme d’études : établissement d’enseignement
Début du bloc inséré

5.‍3(1)L’allocation pour études et formation peut être versée aux fins suivantes :

  • a)les cours ou la formation suivis dans un établissement d’enseignement, dans le cadre d’un programme d’études en vue de l’obtention d’un diplôme, d’un certificat ou d’un titre;

  • b)les frais, notamment de subsistance, encourus par le vétéran pendant qu’il est inscrit à cet établissement.

    Fin du bloc inséré
Demande
Début du bloc inséré

(2)Le vétéran qui demande un versement au titre de l’allocation aux fins prévues à l’alinéa (1)a) fournit au ministre une preuve d’inscription ou d’admission à l’établissement pour toute période d’études à venir ainsi que les renseignements réglementaires.

Fin du bloc inséré
Renseignements supplémentaires
Début du bloc inséré

(3)Le ministre peut demander que le vétéran lui communique des renseignements supplémentaires afin de prendre la décision visée au paragraphe (4).

Fin du bloc inséré
Décision du ministre
Début du bloc inséré

(4)Sur réception de la preuve et des renseignements et s’il est convaincu que le versement demandé peut être fait, le ministre, à la fois :

  • a)fixe le montant du versement;

  • b)décide de la période d’études à laquelle il sera appliqué;

  • c)décide de la date du versement.

    Fin du bloc inséré
Date de versement
Début du bloc inséré

(5)Le versement au titre de l’allocation ne peut être fait avant le soixantième jour précédant la date à laquelle les frais associés aux études ou à la formation doivent être acquittés auprès de l’établissement pour la période d’études en cause ou, si aucune date n’a été fixée, avant le soixantième jour précédant le début de cette période.

Fin du bloc inséré
Prime à l’achèvement des études ou de la formation
Début du bloc inséré

5.‍4Le ministre peut, sur demande, verser une somme réglementaire comme prime à l’achèvement des études et de la formation, en sus de l’allocation pour études et formation, au vétéran qui obtient un diplôme, un certificat ou un titre à l’égard duquel il a reçu un versement au titre de cette allocation en vertu de l’article 5.‍3.

Fin du bloc inséré
Autres cours ou formation
Début du bloc inséré

5.‍5(1)L’allocation pour études et formation peut être versée pour permettre au vétéran d’acquitter les frais facturés par un fournisseur pour les cours ou la formation, approuvés par le ministre, qui ne sont pas visés à l’alinéa 5.‍3(1)a).

Fin du bloc inséré
Somme cumulative maximale
Début du bloc inséré

(2)La somme cumulative maximale qui peut être versée au vétéran pour ces frais est celle prévue par règlement.

Fin du bloc inséré
Demande
Début du bloc inséré

(3)Le vétéran qui demande un versement pour ces frais fournit au ministre la description des cours ou de la formation, le montant des frais, le nom du fournisseur et les renseignements réglementaires.

Fin du bloc inséré
Renseignements supplémentaires
Début du bloc inséré

(4)Le ministre peut demander que le vétéran lui communique des renseignements supplémentaires afin de prendre la décision visée au paragraphe (5).

Fin du bloc inséré
Décision du ministre
Début du bloc inséré

(5)Sur réception des renseignements, le ministre peut approuver les cours ou la formation; le cas échéant et s’il est convaincu que le versement demandé peut être fait, le ministre, à la fois :

  • a)fixe le montant du versement;

  • b)décide de la date du versement.

    Fin du bloc inséré
Date de versement
Début du bloc inséré

(6)Le versement au titre de l’allocation ne peut être fait avant le soixantième jour précédant la date à laquelle les frais associés aux cours ou à la formation doivent être acquittés auprès du fournisseur ou, si aucune date n’a été fixée, avant le soixantième jour précédant le début des cours ou de la formation.

Fin du bloc inséré
Aucun versement au militaire
Début du bloc inséré

5.‍6Il est entendu que l’allocation pour études et formation ne peut être versée à une personne qui est un militaire.

Fin du bloc inséré
Aucun versement : autres services ou allocations
Début du bloc inséré

5.‍7L’allocation pour études et formation ne peut être versée au vétéran à qui de l’assistance professionnelle ou des services de réadaptation sont fournis au titre de la partie 2 ou qui a droit à l’allocation de soutien du revenu au titre de cette partie.

Fin du bloc inséré
Restriction : incarcération
Début du bloc inséré

5.‍8Le ministre peut, si un vétéran est incarcéré dans un établissement correctionnel et n’est pas responsable du paiement de ses frais de subsistance, limiter le montant du versement au titre de l’allocation pour études et formation exigible par ce vétéran au montant qui, de l’avis du ministre, est nécessaire pour lui permettre de suivre les cours ou la formation.

Fin du bloc inséré
Fin de l’allocation
Début du bloc inséré

5.‍9(1)L’allocation pour études et formation ne peut plus être versée au vétéran à compter du dernier en date des moments suivants :

  • a)le 1er avril 2028;

  • b)le lendemain du dixième anniversaire de sa dernière libération des Forces canadiennes.

    Fin du bloc inséré
Cours ou formation après la fin de l’allocation
Début du bloc inséré

(2)Tout versement au titre de l’allocation pour études et formation fait à la date la plus tardive à laquelle celle-ci peut être versée, ou avant cette date, peut être fait à l’égard d’un cours ou d’une formation qui se termine après la date la plus tardive à laquelle elle peut être versée.

Fin du bloc inséré
Exception
Début du bloc inséré

(3)Malgré le paragraphe (1), le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, verser l’allocation pour études et formation après la date à laquelle elle ne pourrait plus autrement être versée.

Fin du bloc inséré
Restriction
Début du bloc inséré

5.‍91Aucun versement au titre de l’allocation pour études et formation ne peut être fait au vétéran une fois que celui-ci a reçu des versements totalisant la somme cumulative maximale à laquelle il a droit à la date du dernier de ces versements, et ce, malgré tout rajustement à la somme cumulative maximale effectué en vertu des règlements après cette date.

Fin du bloc inséré
Suspension ou annulation
Début du bloc inséré

5.‍92Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’allocation pour études et formation.

Fin du bloc inséré
Règlements
Début du bloc inséré

5.‍93Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a)prévoyant, pour l’application de l’alinéa 5.‍2(1)a), la manière d’établir la durée du service dans la force de réserve;

  • b)régissant ce qui constitue une libération honorable pour l’application de l’alinéa 5.‍2(1)b);

  • c)prévoyant le rajustement périodique de la somme cumulative maximale prévue au paragraphe 5.‍2(2);

  • d)définissant « établissement d’enseignement » pour l’application de l’alinéa 5.‍3(1)a);

  • e)prévoyant les cours ou la formation qui peuvent ou ne peuvent pas être approuvés par le ministre au titre de l’article 5.‍5;

  • f)définissant, pour l’application de l’article 5.‍8, ce qui constitue l’incarcération dans un établissement correctionnel.

    Fin du bloc inséré

6L’article 40.‍5 de la même loi est abrogé.

7L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Application de la présente partie

42La présente partie, exception faite des articles 44.‍1 Début de l'insertion et Fin de l'insertion 44. Début de l'insertion 2 Fin de l'insertion , ne s’applique pas à l’égard d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension peut être accordée au titre de la Loi sur les pensions.

8L’article 44.‍3 de la même loi est abrogé.

9Le titre de la partie 3.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Allocation Début de l'insertion de reconnaissance Fin de l'insertion pour aidant

10(1)Le passage du paragraphe 65.‍1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Admissibilité

65.‍1(1)Le ministre peut, sur demande Début de l'insertion du vétéran Fin de l'insertion , verser Début de l'insertion à la personne désignée par celui-ci Fin de l'insertion une allocation Début de l'insertion de reconnaissance Fin de l'insertion pour aidant si les conditions Début de l'insertion suivantes Fin de l'insertion sont remplies :

(2)Les alinéas 65.‍1(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (a) Début de l'insertion the veteran has Fin de l'insertion had an application for a disability award approved under section 45;

  • (b)as a result of the disability for which the application for a disability award was approved, Début de l'insertion the veteran requires Fin de l'insertion ongoing care;

(3)L’alinéa 65.‍1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    b.‍1)aucune pension ou indemnité, au sens de ces termes au paragraphe 3(1) de la Loi sur les pensions, n’a été accordée au vétéran;

    Fin du bloc inséré
  • c) Début de l'insertion la Fin de l'insertion personne Début de l'insertion désignée est Fin de l'insertion âgée d’au moins dix-huit ans et joue un rôle essentiel dans la prestation au vétéran de soins continus à domicile ou dans la coordination de ces soins Début de l'insertion sans être Fin de l'insertion rémunérée pour ce faire;

(4)Les paragraphes 65.‍1(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Facteurs à considérer

(3)Pour établir si la personne Début de l'insertion désignée Fin de l'insertion joue un rôle essentiel dans la prestation au vétéran de soins continus à domicile ou dans la coordination de ces soins, le ministre tient compte uniquement des facteurs prévus par règlement.

11Les articles 65.‍2 et 65.‍3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Montant de l’allocation

65.‍2Le montant de l’allocation Début de l'insertion de reconnaissance Fin de l'insertion pour aidant exigible Début de l'insertion mensuellement par la personne désignée Fin de l'insertion est celui prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 5.

Une seule personne désignée

Début du bloc inséré

65.‍21Pour l’application du paragraphe 65.‍1(1), le vétéran ne peut désigner plus d’une personne à la fois.

Fin du bloc inséré

Début des versements

Début du bloc inséré

65.‍22(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’allocation de reconnaissance pour aidant est exigible à compter du premier jour du mois au cours duquel le vétéran présente sa demande d’allocation de reconnaissance pour aidant.

Fin du bloc inséré

Changement de personne désignée

Début du bloc inséré

(2)Si le vétéran remplace, au moyen d’une nouvelle demande d’allocation de reconnaissance pour aidant, la personne qu’il a préalablement désignée par une autre personne désignée, l’allocation de reconnaissance pour aidant est exigible par cette autre personne à compter du dernier en date des moments suivants :

  • a)le premier jour du mois au cours duquel le vétéran présente la nouvelle demande;

  • b)le jour à compter duquel l’allocation cesse d’être versée.

    Fin du bloc inséré

Fin des versements

Début du bloc inséré

65.‍23L’allocation de reconnaissance pour aidant cesse d’être versée à compter du premier en date des moments suivants :

  • a)le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel les conditions d’admissibilité prévues aux alinéas 65.‍1(1)a) à d) cessent d’être remplies;

  • b)le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran a présenté une nouvelle demande au moyen de laquelle il remplace la personne qu’il a préalablement désignée par une autre personne désignée;

  • c)le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel le vétéran ou la personne désignée décède.

    Fin du bloc inséré

Changement de circonstances — vétéran

Début du bloc inséré

65.‍24(1)En cas de changement de circonstances à l’égard des conditions prévues aux alinéas 65.‍1(1)a) à d) ou de décès de la personne désignée par le vétéran, celui-ci en informe le ministre.

Fin du bloc inséré

Changement de circonstances — personne désignée

Début du bloc inséré

(2)En cas de changement de circonstances à l’égard des conditions prévues à l’alinéa 65.‍1(1)c) ou de décès du vétéran, la personne désignée par celui-ci en informe le ministre.

Fin du bloc inséré

Évaluation

65.‍3Le ministre peut exiger, Début de l'insertion afin Fin de l'insertion d’établir si Début de l'insertion la personne désignée Fin de l'insertion a encore droit au versement de l’allocation Début de l'insertion de reconnaissance pour aidant Fin de l'insertion , que le vétéran Début de l'insertion qui l’a désignée Fin de l'insertion subisse une évaluation par la personne que le ministre précise.

Suspension ou annulation

Début du bloc inséré

65.‍31Le ministre peut, dans les circonstances réglementaires, suspendre ou annuler l’allocation de reconnaissance pour aidant.

Fin du bloc inséré

12La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 78, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Dispense

Fin du bloc inséré
Dispense de l’obligation de présenter une demande
Début du bloc inséré

78.‍1(1)Le ministre peut dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande d’indemnisation, de services de réorientation professionnelle, de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle visés par la présente loi s’il estime, d’après les renseignements qu’il a obtenus dans l’exercice de ses attributions, que la personne pourrait être admissible à cette indemnisation, à ces services ou à cette assistance si elle présentait une demande.

Fin du bloc inséré
Notification
Début du bloc inséré

(2)S’il entend dispenser une personne de l’obligation de présenter une demande, le ministre l’en avise selon les modalités prévues par règlement.

Fin du bloc inséré
Acceptation
Début du bloc inséré

(3)La personne peut accepter d’être dispensée de cette obligation en avisant le ministre, selon les modalités prévues par règlement, de sa décision; elle est alors tenue de fournir au ministre les renseignements ou les documents que celui-ci demande dans le délai qu’il fixe.

Fin du bloc inséré
Date de la dispense
Début du bloc inséré

(4)La dispense est octroyée à la date où le ministre reçoit l’avis d’acceptation.

Fin du bloc inséré
Demande exigée par le ministre
Début du bloc inséré

(5)Le ministre peut, à tout moment après avoir avisé la personne qu’il entend lui accorder une dispense et pour toute raison qu’il estime raisonnable dans les circonstances, exiger que cette personne présente une demande, notamment si elle n’a pas fourni les renseignements demandés dans le délai fixé; le cas échéant, le ministre l’en avise par écrit.

Fin du bloc inséré
Dispense annulée
Début du bloc inséré

(6)La dispense est annulée à la date où le ministre avise la personne qu’elle doit présenter une demande.

Fin du bloc inséré
Effet de la dispense
Début du bloc inséré

78.‍2(1)Lorsque le ministre dispense une personne de l’obligation de présenter une demande d’indemnisation, de services de réorientation professionnelle, de services de réadaptation ou d’assistance professionnelle visés par la présente loi, la demande est réputée avoir été présentée à la date de l’octroi de la dispense.

Fin du bloc inséré
Effet de l’annulation de la dispense
Début du bloc inséré

(2)Malgré le paragraphe (1), si la dispense est annulée après la date où le ministre reçoit l’avis d’acceptation, aucune demande n’est réputée avoir été présentée.

Fin du bloc inséré

13L’article 83 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Révision : parties 1, 1.‍1, 2 ou 3.‍1

83Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande ou de sa propre initiative, réviser toute décision prise au titre des parties Début de l'insertion 1, 1.‍1 Fin de l'insertion , 2 ou 3.‍1 ou du présent article.

14La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Versements

Fin du bloc inséré
Somme versée au survivant
Début du bloc inséré

87.‍1(1)Toute somme qui est exigible sous le régime de la présente loi par une personne qui décède avant de l’avoir reçue est versée à son survivant.

Fin du bloc inséré
Somme versée à la succession
Début du bloc inséré

(2)Cependant, si cette personne n’a pas de survivant ou si son survivant décède avant d’avoir reçu la somme, celle-ci est versée à sa succession.

Fin du bloc inséré
Définition de survivant
Début du bloc inséré

(3)Aux paragraphes (1) et (2), survivant s’entend, selon le cas :

  • a)de l’époux qui, au moment du décès d’une personne, résidait avec celle-ci;

  • b)de la personne qui, au moment du décès d’une personne, vivait avec celle-ci dans une relation conjugale depuis au moins un an.

    Fin du bloc inséré

15(1)Le passage du paragraphe 88(4) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Erroneous payments of benefits or allowances

(4)Despite anything in this Act, the Minister may continue the payment of an Début de l'insertion education and training benefit Fin de l'insertion , earnings loss benefit, a Canadian Forces income support benefit, a career impact allowance, a retirement income security benefit, a clothing allowance or a caregiver Début de l'insertion recognition Fin de l'insertion benefit, in whole or in part, to a person who is not entitled to it, or not entitled to a portion of it, if

(2)L’alinéa 88(4)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (d)the benefit or allowance has been paid to the person for five years or more Début de l'insertion or, in the case of an education and training benefit, for three years or more Fin de l'insertion .

(3)Le paragraphe 88(4) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Indemnisation erronée

(4)Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut continuer de verser à la personne, bien que celle-ci n’y ait pas droit, tout ou partie Début de l'insertion de l’allocation pour études et formation Fin de l'insertion , de l’allocation pour perte de revenus, de l’allocation de soutien du revenu, de l’allocation pour incidence sur la carrière, de l’allocation de sécurité du revenu de retraite, de l’allocation vestimentaire ou de l’allocation Début de l'insertion de reconnaissance Fin de l'insertion pour aidant dont le montant résulte d’une erreur, d’un retard ou d’un oubli de la part d’un cadre ou fonctionnaire de l’administration publique fédérale et a fait l’objet d’une remise au motif prévu à l’alinéa (3)d), s’il estime que le versement, fait depuis au moins cinq ans, Début de l'insertion ou depuis au moins trois ans dans le cas de l’allocation pour études et formation Fin de l'insertion , ne résulte pas d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants de la part de cette personne et que son annulation ou sa réduction lui causerait un préjudice abusif.

16Les alinéas 94e) à g) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • e)concernant la communication de tout renseignement, Début de l'insertion de toute Fin de l'insertion déclaration ou Début de l'insertion de tout Fin de l'insertion document au ministre par toute personne qui demande ou reçoit des services de réorientation professionnelle, Début de l'insertion l’allocation pour études et formation, la prime à l’achèvement des études ou de la formation Fin de l'insertion , des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle, l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu, l’allocation pour incidence sur la carrière, l’allocation de sécurité du revenu de retraite ou l’allocation vestimentaire au titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre la fourniture des services ou de l’assistance ou le versement de l’allocation Début de l'insertion ou de la prime Fin de l'insertion dans l’attente du renseignement, de la déclaration ou du document;

  • Début du bloc inséré

    e.‍1)concernant la communication de tout renseignement, de toute déclaration ou de tout document au ministre par tout vétéran qui présente une demande d’allocation de reconnaissance pour aidant au titre du paragraphe 65.‍1(1) ou par toute personne qui y est désignée, et autorisant le ministre à suspendre le versement de l’allocation dans l’attente du renseignement, de la déclaration ou du document;

    Fin du bloc inséré
  • f)concernant les modalités de suspension ou d’annulation Début de l'insertion des services de réorientation professionnelle Fin de l'insertion , des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle ou de toute indemnisation;

  • g)concernant la révision de toute décision prise au titre des parties Début de l'insertion 1, 1.‍1 Fin de l'insertion , 2 ou 3.‍1 ou de l’article 83 et prévoyant notamment les motifs ouvrant droit à la révision, les pouvoirs de révision et le nombre de révisions;

17L’article 94.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rétroactivité

94.‍1Les règlements concernant l’allocation de sécurité du revenu de retraite ou l’allocation Début de l'insertion de reconnaissance Fin de l'insertion pour aidant pris en vertu des paragraphes 40.‍1(5), 40.‍2(5), 40.‍3(5) ou 40.‍4(5) ou des articles 41, 65.‍4 ou 94 peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.

18L’article 5 de l’annexe 2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Colonne 1
Colonne 2
Article
Allocation ou indemnité
Taux ($)
5
Allocation de reconnaissance pour aidant
1 000,00 (mensuel)

L.‍R.‍, ch. P-6

Loi sur les pensions

19(1)Le passage du paragraphe 3.‍1(1) de la Loi sur les pensions précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Aucune compensation

3.‍1(1)Malgré les autres dispositions de la présente loi, aucune compensation ne peut être versée relativement à une demande présentée par un membre des forces ou à son égard après Début de l'insertion le 1er avril 2006 Fin de l'insertion , sauf dans les cas suivants :

(2)L’alinéa 3.‍1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)la demande est relative au décès d’un membre des forces qui est survenu avant Début de l'insertion le 1er avril 2006 ou Fin de l'insertion qui résulte d’une blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension a déjà été accordée;

(3)L’alinéa 3.‍1(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)le ministre a établi en application de Début de l'insertion la Fin de l'insertion Loi Début de l'insertion sur le bien-être des vétérans Fin de l'insertion que la blessure ou maladie ou l’aggravation d’une blessure ou maladie qui fait l’objet de la demande est indissociable, pour l’estimation du degré d’invalidité, de la blessure ou maladie ou de l’aggravation d’une blessure ou maladie pour laquelle une pension a déjà été accordée;

(4)Le paragraphe 3.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la demande d’indemnité présentée au titre de la partie III.‍1 à l’égard d’une période de captivité qui a débuté avant Début de l'insertion le 1er avril 2006 Fin de l'insertion .

20Le paragraphe 35(1.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Loi sur le bien-être des vétérans

(1.‍2)Dans le calcul du total des degrés d’invalidité, il est tenu compte de tout degré d’invalidité estimé au titre de la Loi sur Début de l'insertion le bien-être Fin de l'insertion des vétérans.

21Le paragraphe 38(2) de la même loi est abrogé.

L.‍R.‍, ch. V-1

Loi sur le ministère des Anciens Combattants

22(1)L’alinéa 5b) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants est abrogé.

(2)L’alinéa 5c.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c.‍1)en ce qui concerne les cas où sera exigée une contribution à tout ou partie des frais d’hébergement et d’alimentation dans tout Début de l'insertion hôpital, foyer ou autre Fin de l'insertion établissement, le calcul et les modalités de la contribution;

Modifications terminologiques

Remplacement de « Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes »

23(1)Dans les passages ci-après, « Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes » est remplacé par « Loi sur le bien-être des vétérans » :

  • a)le sous-alinéa 5g.‍1)‍(i.‍1) de la Loi sur le ministère des Anciens Combattants;

  • b)les alinéas e) et f) de la définition de étudiant à l’article 2 de la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés;

  • c)la définition de service spécial au paragraphe 3(1), l’intertitre précédant l’article 3.‍1 et les paragraphes 72(1) à (2) de la Loi sur les pensions;

  • d)le paragraphe 32.‍1(2) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

  • e)l’article 18, le paragraphe 19(2), l’article 30 et les paragraphes 34(1), (3) et (4) et 37(1) de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel);

  • f)l’alinéa 13a) de la Loi d’indemnisation des militaires ayant subi des blessures;

  • g)les articles 102 et 103 et l’alinéa a) de la définition de enfant à charge au paragraphe 107(1) de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014;

  • h)l’article 98 et la définition de Loi à l’article 99 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016.

Autres mentions

(2)Sauf indication contraire du contexte, dans toute disposition d’une loi fédérale autre qu’une disposition visée au paragraphe (1), la mention de la « Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes » vaut mention de la « Loi sur le bien-être des vétérans ».

Dispositions transitoires

Paiement ou remboursement

24(1)À compter du 1er avril 2018, le ministre des Anciens Combattants peut, en conformité avec la partie 1 de la Loi sur le bien-être des vétérans et les règlements, dans leur version antérieure à cette date, payer ou rembourser les frais liés aux services de réorientation professionnelles fournis au titre de cette partie avant cette date.

Application de l’article 87.‍1

(2)L’article 87.‍1 de la Loi sur le bien-être des vétérans s’applique à l’égard d’une somme exigible au titre du paragraphe (1) par une personne à qui des services de réorientation professionnelle ont été fournis.

Services fournis avant le 1er avril 2018

25La personne qui, le 31 mars 2018, a droit à des services de réorientation professionnelle au titre de la Loi sur le bien-être des vétérans n’a pas besoin de présenter de nouvelle demande au titre de l’article 3 de cette loi, dans sa version au 1er avril 2018, si elle satisfait aux exigences prévues à cet article.

Cessation de l’allocation pour relève d’un aidant familial

26(1)Sous réserve du paragraphe (2), il est mis fin, à compter du 1er avril 2018, aux versements de l’allocation pour relève d’un aidant familial visée à la partie 3.‍1 de la Loi sur le bien-être des vétérans, dans sa version au 31 mars 2018.

Demandes présentées avant le 1er avril 2018

(2)La demande d’allocation pour relève d’un aidant familial présentée au titre du paragraphe 65.‍1(1) de la Loi sur le bien-être des vétérans, dans sa version au 31 mars 2018, qui est reçue par le ministre avant le 1er avril 2018 est traitée conformément à cette loi, dans sa version au 31 mars 2018; en cas d’approbation, le vétéran n’a droit à l’allocation pour relève d’un aidant familial que pour une année.

1er avril 2006

27L’alinéa 94j.‍1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2006.

Modifications corrélatives

2012, ch. 19

Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable

28La section 50 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable est abrogée.

2016, ch. 7

Loi no 1 d’exécution du budget de 2016

29L’article 115 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016 et l’intertitre le précédant sont abrogés.

Entrée en vigueur

1er avril 2018

30Les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 21, 22 et 27, entrent en vigueur le 1er avril 2018.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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