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Projet de loi C-405

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-405
Loi modifiant la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (régimes de pension)

PREMIÈRE LECTURE LE 1ER juin 2018

M. O’Toole

421532


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension afin d’autoriser l’administrateur d’un régime de pension sous-capitalisé à modifier, dans certaines situations, le régime ou à effectuer le transfert d’éléments de l’actif ou du passif du régime de pension vers un autre régime. Les modifications prévoient aussi le dépôt d’un rapport annuel concernant la solvabilité des régimes de pension.

Le texte modifie également la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies afin d’établir des conditions concernant l’approbation des régimes qui offrent des primes à des administrateurs, des dirigeants ou des employés pour qu’ils demeurent à l’emploi de la compagnie.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-405

Loi modifiant la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (régimes de pension)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R. ch. 32 (2e suppl.‍)

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

1L’article 29 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :

Modification — liquidation, cession des biens ou faillite de l’employeur

Début du bloc inséré

(8.‍1)Si l’employeur fait l’objet d’une procédure prévue par la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies ou la partie III de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et que la somme nécessaire pour permettre au régime de pension de s’acquitter de toutes ses obligations à l’égard des prestations de pension ou autres à servir au titre du régime est supérieure aux actifs du régime, l’administrateur peut, selon le cas :

  • a)malgré le paragraphe 10.‍1(2) et les dispositions du régime, modifier le régime de manière à changer la nature ou le type des prestations de pension ou autres à servir au titre du régime;

  • b)demander le consentement du surintendant pour effectuer le transfert d’éléments de l’actif ou du passif du régime de pension vers un autre régime.

    Fin du bloc inséré

Consentement à la modification

Début du bloc inséré

(8.‍2)Le régime de pension ne peut être modifié et ses éléments d’actif ou de passif ne peuvent être transférés conformément au paragraphe (8.‍1) que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a)l’administrateur fournit les renseignements prévus par règlement, selon les modalités réglementaires, aux participants ou anciens participants, aux autres personnes qui ont droit à des prestations de pension et aux représentants des participants ou anciens participants et des autres personnes qui ont droit à des prestations de pension;

  • b)la modification ou le transfert est approuvé par plus du tiers des participants ou anciens participants et des autres personnes qui ont droit à des prestations de pension ou par les représentants de plus du tiers des participants ou anciens participants et des autres personnes qui ont droit à des prestations de pension.

    Fin du bloc inséré

Absence de droit d’action

Début du bloc inséré

(8.‍3)Aucune action ne peut être intentée contre un administrateur qui a modifié un régime ou qui a effectué le transfert d’éléments de l’actif ou du passif du régime de pension vers un autre régime conformément aux paragraphes (8.‍1) et (8.‍2).

Fin du bloc inséré

2L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport annuel

40 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion À la fin de chaque exercice, le surintendant présente au ministre, Début de l'insertion après consultation de l’actuaire en chef du Bureau du surintendant des institutions financières et Fin de l'insertion dans les meilleurs délais, un rapport relatif aux questions suivantes :

  • a)l’application de la présente loi au cours de l’année précédente;

  • Début du bloc inséré

    b)la mesure dans laquelle les régimes de pension satisfont aux exigences de capitalisation, établies conformément à l’article 9, et les mesures correctives prises ou dont la prise est ordonnée pour remédier aux régimes de pension qui ne satisfont pas aux exigences de capitalisation.

    Fin du bloc inséré

Dépôt au Parlement

Début de l'insertion (2) Fin de l'insertion Début de l'insertion Fin de l'insertion Début de l'insertion Le ministre fait déposer le rapport Fin de l'insertion devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Transmission aux provinces

Début du bloc inséré

(3)Le surintendant, dans les meilleurs délais après le dépôt du rapport au Parlement, transmet le rapport aux ministres provinciaux responsables des finances et aux commissions provinciales des valeurs mobilières qui sont concernés.

Fin du bloc inséré

L.‍R.‍, ch. C-36

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

3La Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies est modifiée par adjonction, après l’article 11.‍52, de ce qui suit :

Limitation — régimes de pension

Début du bloc inséré

11.‍53Il ne peut être rendu, au titre de la présente partie, aucune ordonnance concernant l’approbation d’un plan offrant des primes à des administrateurs, des dirigeants ou des employés pour qu’ils demeurent à l’emploi de la compagnie débitrice pendant la durée prévue des procédures intentées à l’égard de la compagnie débitrice sous le régime de la présente loi à moins que le tribunal ne soit convaincu :

  • a)si la compagnie débitrice participe à un régime de pension réglementaire institué pour ses employés, que les parties en cause ont conclu un accord sur le versement des sommes mentionnées aux sous-alinéas 6(6)a)‍(ii) et (iii) et que l’autorité administrative responsable du régime de pension a consenti à l’accord;

  • b)que les administrateurs, les dirigeants ou les employés sont nécessaires au succès de la restructuration ou de la liquidation de la compagnie débitrice ou à la protection des biens de la compagnie débitrice ou à l’optimisation de leur valeur;

  • c)que les administrateurs, les dirigeants ou les employés ont reçu une offre d’emploi d’une personne autre que la compagnie débitrice et que l’offre de primes est nécessaire pour assurer leur maintien en poste au sein de la compagnie débitrice;

  • d)que le montant de la prime :

    • (i)n’excède pas dix fois le montant de toute prime semblable offerte à un employé de la compagnie débitrice pour quelque raison que ce soit au cours de l’année civile précédente,

    • (ii)si aucune prime visée au sous-alinéa (i) n’a été offerte, n’excède pas une somme équivalant à 25 % du montant de toute prime semblable accordée à un administrateur ou à un dirigeant pour quelque raison que ce soit au cours de l’année civile précédente.

      Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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