Projet de loi C-392
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- FRANÇAIS
- SOMMAIRE SOMMAIRE
- Loi sur l’aéronautique Loi sur l’aéronautique
- Loi sur les ports de pêche et de plaisance Loi sur les ports de pêche et de plaisance
- Loi sur la capitale nationale Loi sur la capitale nationale
- Loi sur l’Office national de l’énergie Loi sur l’Office national de l’énergie
- Loi sur la radiocommunication Loi sur la radiocommunication
- Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
- Loi maritime du Canada Loi maritime du Canada
- Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada
Première session, quarante-deuxième législature, 64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
Loi modifiant la Loi sur l’aéronautique, la Loi sur les ports de pêche et de plaisance et d’autres lois (application du droit provincial)
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PREMIÈRE LECTURE LE 1ER février 2018
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Mme Pauzé |
SOMMAIRE
Le texte modifie certaines lois afin de subordonner l’exercice de certains pouvoirs aux règles du droit provincial applicables concernant l’usage et l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement.
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca
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1re session, 42e législature, 64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018 |
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA |
PROJET DE LOI C-392 |
Loi modifiant la Loi sur l’aéronautique, la Loi sur les ports de pêche et de plaisance et d’autres lois (application du droit provincial) |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. A-2
Loi sur l’aéronautique
1 L’article 4.9 de la Loi sur l’aéronautique devient le paragraphe 4.9(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Application du droit provincial — aérodrome
Début du bloc inséré(2) Malgré tout règlement pris en vertu du paragraphe (1), aucun aérodrome ne peut être exploité dans une province si son exploitation n’est pas conforme aux règles de droit de cette province concernant l’usage et l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement.
Fin du bloc inséréL.R., ch. F-24
Loi sur les ports de pêche et de plaisance
2 L’article 9 de la Loi sur les ports de pêche et de plaisance devient le paragraphe 9(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Application du droit provincial — programmes
Début du bloc inséré(2) Malgré tout règlement pris en vertu du paragraphe (1), aucun programme ne peut être lancé dans une province au titre du paragraphe 5(1) s’il n’est pas conforme aux règles de droit de cette province concernant l’usage et l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement.
Fin du bloc inséréL.R., ch. N-4
Loi sur la capitale nationale
3 L’article 10 de la Loi sur la capitale nationale est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Application du droit provincial
Début du bloc inséré(3) Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe (2), la Commission ne peut établir des plans d’aménagement, de conservation ou d’embellissement de la région de la capitale nationale que si elle est convaincue que ceux-ci sont conformes aux règles de droit des provinces de l’Ontario et du Québec concernant l’usage et l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement.
Fin du bloc inséréL.R., ch. N-7
Loi sur l’Office national de l’énergie
4 L’article 52 de la Loi sur l’Office national de l’énergie est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Application du droit provincial
Début du bloc inséré(2.1) L’Office ne peut recommander au ministre de délivrer un certificat visant un pipeline que s’il est convaincu que les règles de droit des provinces que doit traverser le pipeline concernant l’usage et l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement sont respectées.
Fin du bloc inséréL.R., ch. R-2
Loi sur la radiocommunication
5 (1) Le passage du paragraphe 5(1) de la Loi sur la radiocommunication précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs ministériels
5 (1) Sous réserve Début de l'insertion du paragraphe (1.6) et Fin de l'insertion de tout règlement pris en application de l’article 6, le ministre peut, compte tenu des questions qu’il juge pertinentes afin d’assurer la constitution ou les modifications ordonnées de stations de radiocommunication ainsi que le développement ordonné et l’exploitation efficace de la radiocommunication au Canada :
(2) L’article 5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.5), de ce qui suit :
Application du droit provincial
Début du bloc inséré(1.6) Dans l’exercice du pouvoir qui lui est conféré par l’alinéa (1)f), le ministre ne peut approuver l’emplacement d’appareils radio et la construction de pylônes, tours et autres structures porteuses d’antennes que s’il est convaincu que les règles de droit de la province où se trouvent l’emplacement et les constructions concernant l’usage et l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement sont respectées.
Fin du bloc inséré1991, ch. 50; 2001, ch. 4, art. 10
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
6 L’article 18 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Application du droit provincial
Début du bloc inséré(7) Le ministre ou la personne morale qui a la gestion d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux utilise ceux-ci conformément aux règles de droit de la province de situation du bien concernant l’usage et l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement.
Fin du bloc inséré1998, ch. 10
Loi maritime du Canada
7 L’article 28 de la Loi maritime du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Application du droit provincial
Début du bloc inséré(4.1) L’administration portuaire exerce les pouvoirs et les activités prévus par ses lettres patentes conformément aux règles de droit de la province de situation du port qu’elle exploite concernant l’usage et l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement.
Fin du bloc inséré2017, ch. 20, art. 403
Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada
8 L’article 7 de la Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Application du droit provincial
Début du bloc inséré(3) La Banque ne peut exercer les fonctions visées au paragraphe (1) à l’égard de projets d’infrastructures que si elle est convaincue que ceux-ci sont conformes aux règles de droit des provinces concernées concernant l’usage et l’aménagement du territoire et la protection de l’environnement.
Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes
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