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Projet de loi C-37

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

LOIS DU CANADA (2017)

CHAPITRE 7
Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois

SANCTIONNÉE
LE 18 mai 2017

PROJET DE LOI C-37



SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin, notamment :

a)de simplifier le processus de demande d’exemption pour permettre l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée ainsi que celui des demandes d’exemption subséquentes;

b)d’interdire l’importation d’instruments désignés sauf lorsqu’elle est enregistrée auprès du ministre de la Santé ainsi que les opérations visées par règlement relativement à des instruments désignés;

c)d’élargir l’infraction de possession, de production, de vente ou d’importation de toute chose dont on sait qu’elle sera utilisée pour la production ou le trafic de méthamphétamine pour qu’elle s’applique à toute chose dans l’intention qu’elle soit utilisée pour la production ou le trafic d’une substance désignée;

d)d’autoriser le ministre à ajouter temporairement à une annexe de cette loi toute substance dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle comporte des risques importants pour la sécurité ou la santé publiques, en vue de la réglementer;

e)d’autoriser le ministre à ordonner à une personne qui peut effectuer des opérations relatives à des substances désignées, à des précurseurs ou à des instruments désignés qu’elle lui fournisse des renseignements ou qu’elle prenne certaines mesures à l’égard de ces opérations;

f)d’ajouter un régime de sanctions administratives pécuniaires;

g)de simplifier la disposition des substances désignées, des précurseurs et des biens infractionnels chimiques ou non-chimiques qui ont été saisis, trouvés ou obtenus de toute autre manière;

h)de moderniser les pouvoirs d’inspection;

i)d’élargir et de modifier certains pouvoirs réglementaires, notamment en ce qui a trait à la collecte, à l’utilisation, à la conservation, à la communication et au retrait de renseignements.

Le texte apporte aussi des modifications connexes à la Loi sur les douanes et à la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pour abroger les dispositions empêchant les agents des douanes d’ouvrir les envois pesant au plus trente grammes.

Enfin, le texte apporte d’autres modifications connexes au Code criminel et à la Loi sur l’administration des biens saisis.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


64-65-66 Elizabeth II

CHAPITRE 7

Loi modifiant la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et apportant des modifications connexes à d’autres lois

[Sanctionnée le 18 mai 2017]

Préambule

Attendu :

que le Parlement reconnaît que les objectifs de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances sont la protection de la santé publique et le maintien de la sécurité publique;

que cette loi protège la santé publique en prévoyant des mécanismes pour réglementer, ou par ailleurs autoriser, des activités relatives aux substances désignées et aux précurseurs utilisés pour fabriquer celles-ci, en vue de permettre l’accès à ces substances désignées et à ces précurseurs pour des raisons médicales, scientifiques ou industrielles légitimes;

que la réduction des méfaits est un élément important d’une politique en matière de drogues exhaustive, empreinte de compassion, fondée sur des preuves, qui s’ajoute aux mesures relatives à la prévention, au traitement et au contrôle d’application;

que cette loi préserve la sécurité publique en restreignant les activités relatives aux substances désignées et aux précurseurs, notamment la possession, le trafic, l’importation, l’exportation et la production, ainsi qu’en établissant des infractions criminelles et peines connexes;

que le marché illicite des substances désignées et des précurseurs est en évolution et que, depuis l’édiction de cette loi, de graves préoccupations en matière de sécurité et de santé publiques sont apparues,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1996, ch. 19

Loi réglementant certaines drogues et autres substances

1(1)La définition de arbitre, au paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, est abrogée.

(2)La définition de praticien, au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

praticien Personne qui est autorisée à exercer dans une province la profession de médecin, de dentiste ou de vétérinaire en vertu des lois de la province et est inscrite sous le régime de ces lois. Y sont assimilées toute autre personne ou catégorie de personnes désignées par règlement. (practitioner)

(3)Le passage de la définition de production précédant l’alinéa a), au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

production Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à V, le fait de l’obtenir par quelque méthode que ce soit, et notamment par :  

(4)La définition de trafic, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

trafic Relativement à une substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à V, toute opération de vente — y compris la vente d’une autorisation visant son obtention —, d’administration, de don, de transfert, de transport, d’expédition ou de livraison portant sur une telle substance — ou toute offre d’effectuer l’une de ces opérations — qui sort du cadre réglementaire.‍ (traffic)

(5)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

bureau de douane S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (customs office)

instrument désigné Instrument inscrit à l’annexe IX. (designated device)

(6)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

bien infractionnel chimique Bien infractionnel qui est une substance chimique ou un précurseur. Est également visée toute chose contenant le bien, y compris superficiellement. (chemical offence-related property)

bien infractionnel non-chimique Bien infractionnel qui n’est pas un bien infractionnel chimique.‍ (non-chemical offence-related property)

1995, ch. 22, art. 18, ann. IV, art. 26

2Le paragraphe 3(2) de la même loi est abrogé.

3(1)Les paragraphes 5(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Trafic de substances

5(1)Il est interdit de faire le trafic de toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V ou de toute substance présentée ou tenue pour telle par le trafiquant.

Possession en vue du trafic

(2)Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V.

2012, ch. 1, par. 39(1)

(2)La division 5(3)a)‍(i)‍(D) de la version française de la même loi est remplacée par ce qui suit :

  • (D)a, au cours des dix dernières années, été condamnée pour une infraction désignée ou purgé une peine d’emprisonnement relativement à une telle infraction,

(3)Le passage de l’alinéa 5(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)dans le cas de substances inscrites aux annexes III ou V :

2012, ch. 1, par. 39(2)

(4)Le paragraphe 5(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interprétation

(5)Dans le cadre de l’application du paragraphe (3) à l’égard d’une infraction prévue au paragraphe (1), la mention d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V vaut également mention de toute substance présentée ou tenue pour telle.

4(1)Le passage de l’alinéa 6(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • b)dans le cas de substances inscrites aux annexes III, V ou VI :

(2)Le passage de l’alinéa 6(3)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • c)dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :

5(1)Le paragraphe 7(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Production de substance

7(1)Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la production de toute substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V est interdite.

2012, ch. 1, par. 41(1)

(2)Le passage de l’alinéa 7(2)a.‍1) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • (a.‍1)if the subject matter of the offence is a substance included in Schedule II, other than cannabis (marihuana), is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for life, and to a minimum punishment of imprisonment

2012, ch. 1, par. 41(1)

(3)Le passage de l’alinéa 7(2)b) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • (b)if the subject matter of the offence is cannabis (marihuana), is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term of not more than 14 years, and to a minimum punishment of

(4)Le passage de l’alinéa 7(2)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

  • c)dans le cas de substances inscrites aux annexes III ou V :

2011, ch. 14, art. 1

6L’article 7.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Possession, vente, etc.‍, pour utilisation dans la production ou le trafic

7.‍1(1)Il est interdit d’avoir en sa possession, de produire, de vendre, d’importer ou de transporter toute chose dans l’intention qu’elle soit utilisée à l’une des fins suivantes :

  • a)pour la production d’une substance désignée, sauf autorisation légitime de la produire;

  • b)pour faire le trafic d’une substance désignée.

Peine

(2)Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet :

  • a)dans le cas de substances inscrites aux annexes I, II, III ou V :

    • (i)soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

    • (ii)soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois;

  • b)dans le cas de substances inscrites à l’annexe IV :

    • (i)soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de trois ans,

    • (ii)soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal d’un an.

2012, ch. 1, par. 43(1)

7(1)Le passage du paragraphe 10(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Circonstances à prendre en considération

(2)Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne condamnée pour une infraction désignée — autre qu’une infraction pour laquelle il est tenu d’imposer une peine minimale d’emprisonnement — est tenu de considérer toute circonstance aggravante pertinente, notamment le fait que cette personne, selon le cas :

(2)Les sous-alinéas 10(2)a)‍(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (iii)soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — à l’intérieur d’une école ou près de celle-ci, sur le terrain d’une école ou près de ce terrain ou dans tout autre lieu public normalement fréquenté par des personnes de moins de dix-huit ans ou près d’un tel lieu,

  • (iv)soit a fait le trafic d’une substance inscrite aux annexes I, II, III, IV ou V — ou l’a eue en sa possession en vue d’en faire le trafic — auprès d’une personne de moins de dix-huit ans;

(3)L’alinéa 10(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)a déjà été condamnée pour une infraction désignée;

(4)L’alinéa 10(2)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c)used the services of a person under the age of eighteen years to commit, or involved such a person in the commission of, the offence.

2012, ch. 1, par. 43(2)

(5)Le passage du paragraphe 10(4) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Programme judiciaire de traitement de la toxicomanie

(4)Le tribunal qui détermine la peine à infliger à une personne condamnée pour une infraction prévue par la présente partie peut reporter la détermination de la peine :

8L’intertitre « Perquisitions, fouilles, saisies et rétention » précédant l’article 11 de la même loi est abrogé.

9Le paragraphe 11(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Effet du visa

(4)Le visa confère à tout agent de la paix à qui le mandat était adressé en premier lieu, ainsi qu’à ceux de la circonscription territoriale en cause, tant le pouvoir d’exécuter le mandat que celui de disposer, conformément au droit applicable, des choses saisies.

10La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :

Rapport de saisie, de découverte, etc.

12.‍1Sous réserve des règlements, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui saisit, trouve ou obtient de toute autre manière une substance désignée, un précurseur ou un bien infractionnel chimique est tenu, dans les trente jours suivant la saisie, la découverte ou l’obtention :

  • a)d’établir un rapport précisant :

    • (i)la substance, le précurseur ou le bien,

    • (ii)la quantité saisie, trouvée ou obtenue,

    • (iii)le lieu de la saisie, de la découverte ou de l’obtention,

    • (iv)la date de la saisie, de la découverte ou de l’obtention,

    • (v)le nom du corps policier, de l’organisme ou de l’entité auquel appartient l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement,

    • (vi)le numéro du rapport de police ou du dossier relatif à la saisie, la découverte ou l’obtention,

    • (vii)tout autre renseignement réglementaire;

  • b)de faire envoyer le rapport au ministre;

  • c)dans le cas d’une saisie effectuée en vertu de l’article 11 de la présente loi, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, de faire déposer une copie du rapport auprès du juge de paix qui a décerné le mandat ou d’un autre juge de paix de la même circonscription territoriale, ou encore, auprès d’un juge de paix qui aurait été compétent pour le décerner, dans le cas où la saisie s’est effectuée sans mandat.

partie iii 
Disposition

11Les paragraphes 13(2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Application des articles 489.‍1 et 490 du Code criminel

(2)Dans le cas de biens infractionnels non-chimiques, les articles 489.‍1 et 490 du Code criminel s’appliquent sous réserve des articles 16 à 22 et des paragraphes 31(6) à (9) de la présente loi.

Application : saisie

(3)Les dispositions de la présente loi et de ses règlements s’appliquent aux substances désignées, aux précurseurs et aux biens infractionnels chimiques saisis en vertu de la présente loi, de toute autre loi fédérale ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law.

Engagement

(4)Le juge ou juge de paix qui, au titre du présent article, rend une ordonnance en application de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel visant la restitution d’un bien infractionnel non-chimique saisi en vertu de la présente loi peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et, le cas échéant, les conditions sont fixés par lui. S’il l’estime indiqué, le juge ou juge de paix peut exiger du demandeur qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre valeur fixée par lui.

12L’intertitre précédant l’article 14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Section 1
Biens infractionnels non-chimiques

Ordonnances de blocage

13(1)Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande d’ordonnance de blocage

14(1)Le procureur général peut, sous le régime du présent article, demander une ordonnance de blocage d’un bien infractionnel non-chimique.

(2)Le passage du paragraphe 14(2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Procédure

(2)La demande d’ordonnance est présentée à un juge par écrit et peut être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit du procureur général ou de toute autre personne comportant les éléments suivants :

  • a)désignation de l’infraction à laquelle est lié le bien;

(3)Les alinéas 14(2)b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (b)the person who is believed to be in possession of the property; and

  • (c)a description of the property.

2001, ch. 32, par. 49(1)

(4)Le paragraphe 14(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de blocage

(3)Le juge saisi de la demande peut rendre une ordonnance de blocage s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le bien est un bien infractionnel non-chimique; l’ordonnance prévoit qu’il est interdit à toute personne de disposer du bien qui y est mentionné ou d’effectuer toute autre opération sur les droits qu’elle détient sur lui, sauf dans la mesure prévue par l’ordonnance.

2001, ch. 32, art. 50

14Les articles 14.‍1 et 15 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Application des articles 489.‍1 et 490 du Code criminel

15(1)Sous réserve des articles 16 à 22, les articles 489.‍1 et 490 du Code criminel s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux biens faisant l’objet d’une ordonnance de blocage au titre de l’article 14.

Engagement

(2)Le juge ou juge de paix qui, au titre du présent article, rend une ordonnance en application de l’alinéa 490(9)c) du Code criminel visant la restitution d’un bien faisant l’objet d’une ordonnance de blocage au titre de l’article 14 peut exiger du demandeur qu’il contracte devant lui, avec ou sans caution, un engagement dont le montant et, le cas échéant, les conditions sont fixés par lui. S’il l’estime indiqué, le juge ou juge de paix peut exiger du demandeur qu’il dépose auprès de lui la somme d’argent ou toute autre valeur fixée par lui.

Ordonnances de prise en charge

Ordonnance de prise en charge

15.‍1(1)Sur demande du procureur général ou d’une autre personne munie de son consentement écrit, le juge de paix, à l’égard de biens infractionnels non-chimiques saisis en vertu de l’article 11 de la présente loi, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, ou le juge, à l’égard de biens bloqués au titre de l’article 14, peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances :

  • a)nommer un administrateur et lui ordonner de prendre en charge ces biens en tout ou en partie et de les administrer ou d’effectuer toute autre opération à leur égard conformément aux directives du juge ou du juge de paix;

  • b)ordonner à toute personne qui a la possession d’un bien, à l’égard duquel un administrateur est nommé, de le remettre à celui-ci.

Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux

(2)À la demande du procureur général du Canada, le juge ou le juge de paix nomme le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux à titre d’administrateur visé au paragraphe (1).

Administration

(3)La charge d’administrer des biens ou d’effectuer toute autre opération à leur égard comprend notamment :  

  • a)le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;

  • b)le pouvoir de détruire, conformément aux paragraphes (4) à (7), les biens d’aucune ou de peu de valeur;

  • c)le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (8).

Demande d’ordonnance de destruction

(4)Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, l’administrateur est tenu de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

Avis requis avant la destruction

(5)Avant de rendre une ordonnance de destruction, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

Modalités de l’avis

(6)L’avis :

  • a)est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b)précise la durée que le tribunal estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de celui-ci.

Ordonnance de destruction

(7)Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a que peu ou pas de valeur, financière ou autre.

Demande d’ordonnance de confiscation

(8)Sur demande de l’administrateur, le tribunal ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :

  • a)un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b)l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;

  • c)personne n’a présenté une telle demande dans ce délai.

Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge

(9)L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont restitués, conformément au droit applicable, détruits ou confisqués au profit de Sa Majesté.

Précision

(10)Il est entendu que l’ordonnance de prise en charge s’applique au produit net de la vente du bien faisant l’objet de l’ordonnance.

Demande de modification des conditions

(11)Le procureur général peut demander au juge ou au juge de paix d’annuler ou de modifier une condition à laquelle est assujettie l’ordonnance de prise en charge, il ne peut, toutefois, lui demander de modifier la nomination effectuée en application du paragraphe (2).

15L’intertitre précédant l’article 16 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Confiscation

2001, ch. 32, art. 51

16(1)Les paragraphes 16(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Confiscation

16(1)Sous réserve des articles 18 à 19.‍1 et sur demande du procureur général, le tribunal qui condamne une personne pour une infraction désignée ou l’en absout en vertu de l’article 730 du Code criminel et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels non-chimiques sont liés à la perpétration de cette infraction ordonne qu’ils soient confisqués au profit :

  • a)soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures relatives à l’infraction ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province et menées par ce dernier ou en son nom, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose conformément au droit applicable;

  • b)soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose conformément au droit applicable, dans tout autre cas.

Biens liés à d’autres infractions

(2)Sous réserve des articles 18 à 19.‍1, le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils sont liés à la perpétration de l’infraction désignée pour laquelle la personne a été condamnée — ou à l’égard de laquelle elle a été absoute — s’il est convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels non-chimiques.

(2)Le paragraphe 16(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Appel

(3)La personne qui a été condamnée pour une infraction désignée ou en a été absoute peut, de même que le procureur général, interjeter appel devant la cour d’appel de l’ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou de la décision du tribunal de ne pas rendre une telle ordonnance, comme s’il s’agissait d’un appel interjeté à l’encontre de la peine infligée à la personne relativement à l’infraction désignée en cause.

17(1)Les alinéas 17(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)les biens sont, hors de tout doute raisonnable, des biens infractionnels non-chimiques;

  • b)des procédures ont été engagées relativement à une infraction désignée à laquelle sont liés ces biens;

(2)Le paragraphe 17(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Disposant

(4)Pour l’application du paragraphe (2), le juge ordonne la confiscation des biens infractionnels non-chimiques au profit :

  • a)soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures visées à l’alinéa (2)b) ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose conformément au droit applicable;

  • b)soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose conformément au droit applicable, dans tout autre cas.

18L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Annulation des transferts

18Avant d’ordonner la confiscation visée aux paragraphes 16(1) ou 17(2), le tribunal peut annuler tout transfert d’un bien survenu après sa saisie ou son blocage; le présent article ne vise toutefois pas les transferts qui ont été faits pour contrepartie à titre onéreux à une personne agissant de bonne foi.

19Le passage du paragraphe 19(2) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

Modalités

(2)L’avis :

  • a)est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b)précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;

2001, ch. 32, art. 53

20(1)Le paragraphe 19.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis

19.‍1(1)Avant de rendre une ordonnance de confiscation de biens — composés d’une maison d’habitation en tout ou en partie — confiscables au titre des paragraphes 16(1) ou 17(2), le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2) à toute personne qui habite la maison et qui est membre de la famille immédiate de la personne accusée d’un acte criminel prévu à la présente loi et lié à la confiscation des biens, condamnée pour cet acte criminel ou absoute de celui-ci en vertu de l’article 730 du Code criminel; le tribunal peut aussi entendre un tel membre.

2001, ch. 32, art. 53

(2)Les alinéas 19.‍1(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b)précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel le membre de la famille immédiate qui habite la maison peut se manifester;

2001, ch. 32, art. 53

(3)Le paragraphe 19.‍1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-confiscation de biens immeubles

(3)Sous réserve d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 19(3), le tribunal peut ne pas ordonner la confiscation de tout ou partie de biens immeubles confiscables en vertu des paragraphes 16(1) ou 17(2) et annuler toute ordonnance de blocage à l’égard de tout ou partie des biens, s’il est convaincu que l’effet de la confiscation serait démesuré par rapport à la nature et à la gravité de l’infraction, aux circonstances de sa perpétration et, s’il y a lieu, au casier judiciaire de la personne qui est accusée de l’infraction, condamnée pour cette infraction ou en est absoute en vertu de l’article 730 du Code criminel, selon le cas.

2001, ch. 32, art. 53

(4)L’alinéa 19.‍1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)l’effet qu’aurait la confiscation à l’égard d’un membre de la famille immédiate de la personne qui est accusée de l’infraction, condamnée pour cette infraction ou en est absoute, si la maison était la résidence principale de ce membre avant que l’accusation ne soit portée et qu’elle continue de l’être par la suite;

21Le passage du paragraphe 20(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Demandes des tiers intéressés

20(1)Quiconque prétend avoir un droit sur un bien confisqué au profit de Sa Majesté au titre des paragraphes 16(1) ou 17(2) peut, dans les trente jours suivant la confiscation, demander par écrit à un juge de rendre en sa faveur l’ordonnance prévue au paragraphe (4); le présent paragraphe ne s’applique pas aux personnes suivantes :

  • a)celle qui a été condamnée pour l’infraction désignée commise relativement à un bien confisqué aux termes du paragraphe 16(1) ou en a été absoute en vertu de l’article 730 du Code criminel;

22Les intertitres précédant l’article 24 et les articles 24 à 26 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Section 2
Substances désignées, précurseurs et biens infractionnels chimiques

Restitution

23(1)L’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui saisit, trouve ou obtient de toute autre manière une substance désignée, un précurseur ou un bien infractionnel chimique peut restituer la substance, le précurseur ou le bien au propriétaire légitime ou à la personne qui a droit à sa possession, lorsqu’il est convaincu :

  • a)d’une part, qu’il n’y a aucune contestation quant à la propriété ou à la possession légitime de la substance, du précurseur ou du bien;

  • b)d’autre part, que la détention de celui-ci n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.

Reçu

(2)Lorsqu’il restitue la substance, le précurseur ou le bien, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement obtient un reçu en attestant la restitution.

Rapport par l’agent de la paix

(3)Dans le cas d’une saisie effectuée en vertu de l’article 11 de la présente loi, du Code criminel ou d’un pouvoir spécifique reconnu par la common law, l’agent de la paix fait rapport de la restitution au juge de paix qui a décerné le mandat ou à un autre juge de paix de la même circonscription territoriale, ou encore, au juge de paix qui aurait été compétent pour le décerner, dans le cas où la saisie s’est effectuée sans mandat.

Demande de restitution

24(1)Toute personne peut, dans les soixante jours suivant la date où une substance désignée, un précurseur ou un bien infractionnel chimique a été saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement et sur préavis donné au procureur général selon les modalités réglementaires, demander par avis écrit à un juge de paix de la circonscription territoriale où la substance, le précurseur ou le bien est retenu d’ordonner la restitution.

Ordonnance de restitution dès que possible

(2)S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance, du précurseur ou du bien ou a droit à sa possession et si le procureur général n’a pas indiqué que tout ou partie de la substance, du précurseur ou du bien pourrait être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, sous réserve du paragraphe (5), ordonne que la totalité ou la partie de la substance, du précurseur ou du bien, selon le cas, soit restituée, dès que possible, au demandeur.

Ordonnance de restitution ultérieure

(3)S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance, du précurseur ou du bien ou a droit à sa possession mais que le procureur général indique que tout ou partie de la substance, du précurseur ou du bien pourrait être nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, le juge de paix, sous réserve du paragraphe (5), ordonne que la totalité ou la partie de la substance, du précurseur ou du bien, selon le cas, soit restituée au demandeur :

  • a)à l’expiration des cent quatre-vingts jours suivant la date de la demande, si aucune procédure n’a encore été engagée à l’égard de la substance, du précurseur ou du bien;

  • b)dans le cas contraire, à l’issue des procédures, si le demandeur n’est reconnu coupable d’aucune infraction perpétrée à l’égard de la substance, du précurseur ou du bien.

Ordonnance de confiscation

(4)S’il n’est pas convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance, du précurseur ou du bien ou a droit à sa possession, le juge de paix ordonne que la totalité ou la partie de la substance, du précurseur ou du bien, selon le cas, qui n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, soit confisquée au profit de Sa Majesté. Il en est alors disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.

Paiement compensatoire

(5)S’il est convaincu, lors de l’audition de la demande, que l’auteur de celle-ci est le propriétaire légitime de la substance, du précurseur ou du bien ou a droit à sa possession, mais qu’il a en été disposé en application de l’article 26, le juge de paix ordonne que soit versée à cette personne une somme de valeur égale à celle de la substance, du précurseur ou du bien.

Confiscation : absence de demande

25Si tout ou partie d’une substance désignée, d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale et qu’aucune demande de restitution n’a été faite à l’égard de la substance, du précurseur ou du bien dans le délai de soixante jours prévu au paragraphe 24(1), la totalité ou la partie de la substance, du précurseur ou du bien, selon le cas, est confisquée au profit de Sa Majesté et il peut en être disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.

Disposition expresse

26Le ministre, un agent de la paix ou une personne visée par règlement peut, si tout ou partie d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique, dont l’entreposage ou la manutention pose un risque à la santé ou à la sécurité, ou d’une substance désignée n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, en disposer conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.

23(1)Le passage de l’article 27 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Autres cas de disposition

27Sous réserve de l’article 24, s’il est convaincu que la substance désignée, le précurseur ou le bien infractionnel chimique qui se trouve devant lui dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — dont il a été saisi aux termes de la présente loi ou de toute autre loi fédérale n’est plus nécessaire à ses travaux ou à ceux d’une autre juridiction, le tribunal :

(2)Les sous-alinéas 27a)‍(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (i)au saisi, s’il est convaincu par ailleurs que celui-ci en avait pris possession, et avait par la suite continué à s’en servir, légitimement,

  • (ii)à la personne qui est son propriétaire légitime ou qui a droit à sa possession, si elle est connue et si le tribunal est convaincu que le saisi n’en avait pas la possession légitime;

(3)L’alinéa 27b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)peut en ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté — pour qu’il en soit disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre — dans les cas où soit il n’est pas convaincu du bien-fondé de sa restitution, soit le saisi n’en avait pas la possession légitime et la personne qui est son propriétaire légitime ou qui a droit à sa possession n’est pas connue.

24Les articles 28 et 29 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Disposition sur consentement

28Le propriétaire légitime d’une substance désignée, d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique qui a été saisi, trouvé ou obtenu de toute autre manière par un agent de la paix, un inspecteur ou une personne visée par règlement, peut, dans la mesure où la totalité ou la partie de la substance, du précurseur ou du bien, selon le cas, n’est pas nécessaire dans le cadre d’une procédure — notamment d’une enquête préliminaire ou d’un procès — engagée sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, consentir à ce qu’il en soit disposé. La totalité ou la partie de la substance, du précurseur ou du bien, selon le cas, est dès lors confisquée au profit de Sa Majesté et il peut en être disposé conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre.

Rapport de disposition

29(1)Sous réserve des règlements, l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement qui, en application de la présente section, dispose d’une substance désignée, d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique est tenu, dans les trente jours suivant la disposition, d’établir un rapport précisant les renseignements ci-après et de le faire envoyer au ministre :

  • a)la substance, le précurseur ou le bien;

  • b)la quantité dont il est disposé;

  • c)la manière dont il en est disposé;

  • d)la date de la disposition;

  • e)le nom du corps policier, de l’organisme ou de l’entité dont est membre l’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement;

  • f)le numéro du rapport de police ou du dossier relatif à la disposition;

  • g)tout autre renseignement réglementaire.

Précision

(2)Pour l’application du paragraphe (1), la disposition d’une substance désignée, d’un précurseur ou d’un bien infractionnel chimique par un agent de la paix s’entend notamment de l’utilisation de la substance, du précurseur ou du bien à des fins d’enquête ou à des fins de formation.

2015, ch. 22, art. 2

25Le paragraphe 30(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Certificat

(2)L’inspecteur reçoit un certificat, en la forme établie par le ministre, attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu dans lequel il entre au titre du paragraphe 31(1).

26(1)Le passage du paragraphe 31(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs des inspecteurs

31(1)Sous réserve du paragraphe (2), l’inspecteur peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements, entrer dans tout lieu — y compris un moyen de transport — visé au paragraphe (1.‍1). Il peut alors à cette fin :

  • a)ouvrir et examiner tout emballage ou autre contenant trouvé sur les lieux et pouvant contenir une substance désignée, un précurseur ou un instrument désigné;

(2)L’alinéa 31(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)examiner toute chose trouvée sur les lieux et servant — ou susceptible de servir — à la production, à la conservation, à l’emballage ou à l’entreposage d’une substance désignée ou d’un précurseur;

(3)L’alinéa 31(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)examiner le matériel d’étiquetage ou publicitaire, les livres, les registres, les données électroniques et tous autres documents trouvés sur les lieux et se rapportant à une substance désignée, à un précurseur ou à un instrument désigné, à l’exception des dossiers sur l’état de santé de personnes, et les reproduire en tout ou en partie;

(4)Le paragraphe 31(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • g.‍1)prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;

(5)L’alinéa 31(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • i)saisir et retenir, conformément à la présente partie, toute substance désignée, tout précurseur, tout instrument désigné ou tout moyen de transport qui se trouve sur les lieux dont il a des motifs raisonnables de croire que la saisie et la rétention sont nécessaires;

  • j)ordonner au propriétaire de toute substance désignée, de tout précurseur, de tout instrument désigné ou de toute autre chose visée par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements qui se trouve sur les lieux ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de le déplacer, ou encore de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;

  • k)ordonner au propriétaire de tout moyen de transport qui se trouve sur les lieux et dont l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il contient une substance désignée, un précurseur ou un instrument désigné, ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge d’arrêter le moyen de transport, de le déplacer, ou encore de ne pas le déplacer ou d’en limiter le déplacement aussi longtemps que nécessaire;

  • l)ordonner à quiconque se trouve sur les lieux d’établir, à sa satisfaction, son identité;

  • m)ordonner à quiconque exerce, sur les lieux, une activité à laquelle s’appliquent les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’arrêter de l’exercer ou de la reprendre.

2015, ch. 22, par. 3(1), (2)‍(A) et (3)

(6)Les paragraphes 31(1.‍1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Lieu

(1.‍1)Pour l’application du paragraphe (1), l’inspecteur ne peut entrer dans un lieu que s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

  • a)que s’y trouve une substance désignée, un précurseur, un instrument désigné ou un document relatif à l’application de la présente loi et de ses règlements;

  • b)qu’une opération pourrait y être effectuée en vertu d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une exemption dont la délivrance est à l’étude par le ministre;

  • c)qu’y est effectuée une opération à laquelle s’appliquent les dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

  • d)qu’avant l’échéance ou la révocation de toute licence, tout permis, toute autorisation ou toute exemption, une opération autorisée par celui-ci y a été effectuée, l’inspecteur n’étant toutefois autorisé à entrer dans ce lieu que dans les quarante-cinq jours suivant la date d’échéance ou de révocation.

Moyens de télécommunication

(1.‍2)Pour l’application des paragraphes (1) et (1.‍1), est considéré comme une entrée dans un lieu le fait d’y entrer à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication.

Limites au droit d’accès à l’aide de moyens de télécommunication

(1.‍3)L’inspecteur qui entre à distance, à l’aide d’un moyen de télécommunication, dans un lieu non accessible au public le fait à la connaissance du propriétaire ou du responsable du lieu et limite la durée de sa visite à ce qui est nécessaire à toute fin prévue au paragraphe (1).

Accompagnateurs de l’inspecteur

(1.‍4)L’inspecteur peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’aider dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.

Droit de passage sur une propriété privée

(1.‍5)L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1.‍1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.

Mandat pour maison d’habitation

(2)Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois entrer dans le lieu sans le consentement de l’un de ses occupants que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (3).

Délivrance du mandat

(3)Sur demande ex parte, le juge de paix peut, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation sous serment que sont réunis les éléments énumérés ci-après, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans un lieu et à exercer les pouvoirs mentionnés aux alinéas (1)a) à m) :

  • a)le lieu est une maison d’habitation, mais remplit par ailleurs les conditions d’entrée visées aux paragraphes (1) et (1.‍1);

  • b)l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

  • c)un refus a été opposé à l’entrée ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

2015, ch. 22, par. 3(4)‍(A)

(7)Les paragraphes 31(5) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Assistance à l’inspecteur

(5)Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance raisonnable et de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger.

Entreposage

(6)Les choses saisies et retenues par l’inspecteur en vertu du présent article peuvent, à son appréciation, être entreposées sur les lieux mêmes de la saisie ou, sur ses ordres, être transférées dans un autre lieu convenable.

Avis

(7)L’inspecteur qui procède à la saisie de choses en vertu du présent article prend toute mesure raisonnable dans les circonstances pour aviser le propriétaire ou le responsable du lieu qu’une saisie a été effectuée et de l’endroit où se trouvent les choses saisies.

Restitution des choses saisies

(8)L’inspecteur qui juge que la rétention des choses saisies par lui en vertu du présent article n’est plus nécessaire pour la vérification du respect ou la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements en avise par écrit le propriétaire ou le responsable du lieu de la saisie et, sur remise d’un reçu à cet effet, lui restitue les choses.

Restitution ou disposition par le ministre

(9)Malgré les articles 24, 25 et 27, les choses saisies en vertu du présent article qui n’ont pas, dans les cent vingt jours suivant la date de leur saisie, été restituées en application du paragraphe (8) doivent, conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre, être restituées ou faire l’objet d’une disposition.

(8)Le paragraphe 31(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restitution ou disposition par le ministre

(9)Les choses saisies en vertu du présent article et qui n’ont pas, dans les cent vingt jours suivant la date de leur saisie, été restituées ou dont il n’a pas été disposé en application du paragraphe (8) ou de l’un ou l’autre des articles 24 à 27, doivent, conformément aux règlements ou, à défaut, de la manière prévue par le ministre, être restituées ou faire l’objet d’une disposition.

27(1)Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Entrave

32(1)Lorsque l’inspecteur agit dans l’exercice de ses attributions, il est interdit d’entraver, même par omission, son action.

(2)Le paragraphe 32(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

False statements

(2)No person shall knowingly make any false or misleading statement verbally or in writing to an inspector who is engaged in the exercise of their powers or the performance of their duties or functions under this Act or the regulations.

(3)Le paragraphe 32(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Interdiction

(3)Il est interdit, sans l’autorisation de l’inspecteur, de déplacer les choses saisies, retenues ou emportées en application de l’article 31 ou d’en modifier l’état de quelque manière que ce soit.

28La partie V de la même loi est remplacée par ce qui suit :

partie v 
Sanctions administratives pécuniaires

Violation
Violation

33Toute contravention à une disposition désignée en vertu de l’alinéa 34(1)a) ou à un arrêté pris en vertu des articles 45.‍1 ou 45.‍2 ou révisé au titre de l’article 45.‍4 constitue une violation pour laquelle le contrevenant s’expose à la sanction prévue par les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.

Pouvoirs du gouverneur en conseil et du ministre
Règlements

34(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a)désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention à telle disposition de la présente loi — à l’exception de toute disposition visée par la partie I — ou de ses règlements;

  • b)fixer le montant — notamment par barème — de la sanction applicable à chaque violation;

  • c)qualifier les violations, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves;

  • d)prévoir les critères de majoration ou de minoration — notamment pour les transactions — de ce montant, ainsi que les modalités et circonstances de cette opération.

Plafond de la sanction

(2)Le plafond de la sanction est de trente mille dollars.

Critères

35Sauf s’il est fixé en vertu de l’alinéa 34(1)b), le montant de la sanction est déterminé, dans chaque cas, compte tenu des critères suivants :

  • a)le comportement antérieur du contrevenant en ce qui a trait au respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

  • b)la gravité du tort causé ou qui aurait pu être causé à la sécurité ou la santé publiques;

  • c)les efforts que le contrevenant a déployés afin d’atténuer ou de neutraliser les incidences de la violation commise;

  • d)les avantages concurrentiels ou économiques que le contrevenant a pu retirer de la violation commise;

  • e)tout autre critère réglementaire.

Procès-verbaux

36Le ministre peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et établir le sommaire caractérisant la violation dans les procès-verbaux.

Ouverture de la procédure
Verbalisation

37(1)L’agent verbalisateur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier à l’auteur présumé de la violation. Le procès-verbal mentionne :

  • a)le nom de l’auteur présumé;

  • b)les faits reprochés;

  • c)le montant de la sanction à payer;

  • d)le délai et les modalités de paiement.

Sommaire des droits

(2)Figure aussi au procès-verbal, en langage clair, un sommaire des droits et obligations de l’auteur présumé prévus au présent article et aux articles 38 à 43.‍7, notamment le droit de contester les faits reprochés et le montant de la sanction et la procédure pour le faire.

Sanctions
Paiement

38(1)Si l’auteur présumé paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires, le montant de la sanction, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

Option

(2)S’il ne paie pas, l’auteur présumé peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires :

  • a)si la sanction est de cinq mille dollars ou plus, demander au ministre de conclure une transaction en vue de la bonne observation de la disposition ou de l’arrêté en cause;

  • b)contester devant le ministre les faits reprochés ou le montant de la sanction.

Présomption

(3)L’omission par l’auteur présumé de se prévaloir du droit prévu au paragraphe (2) dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Transactions
Conclusion d’une transaction

39(1)Sur demande de l’auteur présumé, le ministre peut conclure une transaction qui, d’une part, est subordonnée aux conditions qu’il estime indiquées, notamment au dépôt d’une sûreté raisonnable — dont le montant et la nature doivent lui agréer — en garantie de l’exécution de la transaction, et, d’autre part, peut prévoir la réduction partielle ou totale du montant de la sanction.

Présomption

(2)La conclusion de la transaction vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Avis d’exécution

(3)La notification à l’auteur présumé d’un avis du ministre déclarant que celui-ci estime la transaction exécutée met fin à la procédure; dès lors, la sûreté est remise à l’auteur présumé.

Avis de défaut d’exécution

(4)S’il estime la transaction inexécutée, le ministre fait notifier à l’auteur présumé un avis de défaut qui l’informe soit qu’il est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer, au lieu du montant de la sanction infligée initialement et sans qu’il soit tenu compte du plafond fixé au paragraphe 34(2), le double de ce montant, soit qu’il y aura confiscation de la sûreté au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

Effet de l’inexécution

(5)Sur notification de l’avis, l’auteur présumé perd tout droit de déduire de la somme due les sommes exposées dans le cadre de la transaction. Aux termes de l’avis, il est tenu de payer la somme qui y est prévue, ou la confiscation de la sûreté s’opère au profit de Sa Majesté du chef du Canada, ce qui met fin à la procédure.

Paiement

(6)Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.

Refus de transiger

40(1)Si le ministre refuse de transiger, l’auteur présumé est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer le montant de la sanction infligée initialement.

Paiement

(2)Le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.

Présomption

(3)Le défaut de paiement dans le délai et selon les modalités prévus vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.

Contestation devant le ministre
Contestation relative aux faits reprochés

41(1)Saisi au titre de l’alinéa 38(2)b) d’une contestation relative aux faits reprochés, le ministre décide si l’auteur présumé est responsable. S’il conclut que l’auteur présumé a commis une violation, mais juge que le montant de la sanction n’a pas été établi en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements, il y substitue le montant qu’il estime conforme.

Effet de la non-responsabilité

(2)La décision du ministre prise au titre du paragraphe (1) portant que l’auteur présumé n’est pas responsable de la violation met fin à la procédure.

Contestation relative au montant de la sanction

(3)Saisi au titre de l’alinéa 38(2)b) d’une contestation relative au montant de la sanction, le ministre vérifie si celui-ci a été établi en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements et, si ce n’est pas le cas, y substitue le montant qu’il estime conforme.

Notification de la décision

(4)Le ministre fait notifier à l’auteur présumé toute décision prise au titre des paragraphes (1) ou (3).

Obligation de payer

(5)L’auteur présumé est tenu, dans le délai et selon les modalités réglementaires, de payer la somme prévue dans la décision.

Paiement

(6)Le paiement, que le ministre accepte en règlement, met fin à la procédure.

Éléments de preuve et arguments écrits

(7)Le ministre ne tient compte que des éléments de preuve et des arguments écrits lorsqu’il décide si l’auteur présumé est responsable ou vérifie si le montant de la sanction a été établi en conformité avec les dispositions de la présente loi et de ses règlements.

Exécution des sanctions
Créance de Sa Majesté

42(1)Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :

  • a)le montant de la sanction, à compter de la notification du procès-verbal;

  • b)toute somme prévue dans une transaction conclue au titre du paragraphe 39(1), à compter de la conclusion;

  • c)la somme prévue dans l’avis de défaut notifié au titre du paragraphe 39(4), à compter de la notification;

  • d)la somme prévue dans la décision du ministre prise au titre des paragraphes 41(1) ou (3), à compter de la notification.

Prescription

(2)Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).

Créance définitive

(3)La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 38 à 41.

Certificat de non-paiement

43(1)Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée des créances visées au paragraphe 42(1).

Enregistrement à la Cour fédérale

(2)L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais afférents.

Règles propres aux violations
Exclusion de certains moyens de défense

43.‍1(1)L’auteur présumé de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les précautions voulues pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.

Principes de la common law

(2)Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.

Charge de la preuve

43.‍2En cas de contestation devant le ministre, portant sur les faits, il appartient à celui-ci de décider, selon la prépondérance des probabilités, si l’auteur présumé est responsable.

Participants à la violation

43.‍3En cas de perpétration d’une violation par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Responsabilité indirecte : employeurs et mandants

43.‍4L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise, dans le cadre de son emploi ou de son mandat, par un employé ou un mandataire, que l’auteur de la contravention soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.

Violation continue

43.‍5Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.

Autres dispositions
Admissibilité du procès-verbal de violation

43.‍6Dans les procédures en violation ou les poursuites pour infraction, le procès-verbal paraissant délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

Prescription

43.‍7Les procédures en violation se prescrivent par six mois à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.

Cumul interdit

43.‍8S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

Attestation du ministre

43.‍9Tout document apparemment délivré par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à sa connaissance fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

Publication de renseignements

43.‍91Une fois les procédures concernant une violation terminées, le ministre peut, afin d’encourager le respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements, publier des renseignements la concernant.

29Le paragraphe 45(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Analyse

45(1)L’agent de la paix, l’inspecteur ou la personne visée par règlement peut transmettre à l’analyste, pour analyse ou examen, toute substance — ou tout échantillon de celle-ci — qu’il a recueillie.

30La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :

Arrêtés du ministre

Fourniture de renseignements

45.‍1Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne qui est autorisée sous le régime de la présente loi à effectuer des opérations relativement à des substances désignées ou à des précurseurs ou qui importe des instruments désignés de lui fournir, dans le délai et de la manière qu’il précise, tout renseignement relatif à ces opérations ou importations qu’il estime nécessaire aux fins suivantes :

  • a)vérifier le respect ou prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

  • b)régler une question en matière de sécurité ou de santé publiques.

Mesures

45.‍2Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne qui est autorisée sous le régime de la présente loi à effectuer des opérations relativement à des substances désignées ou à des précurseurs de prendre, dans le délai et de la manière qu’il précise, toute mesure visant à prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un tel non-respect, visant à y remédier.

Réviseurs

45.‍3Le ministre peut désigner à titre de réviseur — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — tout individu compétent pour procéder aux révisions prévues à l’article 45.‍4.

Demande de révision

45.‍4(1)Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’arrêté pris en vertu des articles 45.‍1 ou 45.‍2 ne peut être révisé que sur des questions de fait ou des questions mixtes de fait et de droit, et ce, par un réviseur — autre que l’individu qui l’a pris — sur demande écrite de son destinataire.

Contenu de la demande et délai pour la déposer

(2)La demande est motivée, elle énonce les éléments de preuve à son appui — notamment la preuve n’ayant pas été prise en considération par l’individu qui a pris l’arrêté — ainsi que la décision demandée et elle est déposée auprès du ministre dans les sept jours suivant la date de la communication de l’arrêté.

Refus

(3)La révision est refusée si la demande ne satisfait pas aux exigences du paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.

Motifs du refus

(4)Le refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.

Révision à l’initiative du réviseur

(5)Tout réviseur — autre que l’individu qui a pris l’arrêté — peut procéder à la révision même en l’absence de la demande prévue au paragraphe (1).

Absence de suspension

(6)À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la mise en œuvre de l’arrêté.

Délai de la révision

(7)Le réviseur termine la révision dans les trente jours suivant la date à laquelle la demande a été déposée.

Prolongation

(8)Il pourra toutefois prolonger le délai de révision d’au plus trente jours chaque fois s’il estime qu’il ne pourra terminer la révision dans le délai prévu. Le délai peut être prolongé plus d’une fois.

Motifs

(9)La prolongation est communiquée sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.

Issue de la révision

(10)Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie, révoque ou annule l’arrêté.

Avis écrit

(11)Un avis écrit et motivé de la décision prise au titre du paragraphe (10) est communiqué sans délai au demandeur ou, à défaut de demande, au destinataire de l’arrêté.

Effet de la modification

(12)L’arrêté modifié est susceptible de révision conformément au présent article.

Loi sur les textes réglementaires

45.‍5La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux arrêtés pris en application des articles 45.‍1 ou 45.‍2.

31Le passage de l’article 45.‍1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Fourniture de renseignements

45.‍1Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne qui est autorisée sous le régime de la présente loi à effectuer des opérations relativement à des substances désignées ou à des précurseurs, qui importe des instruments désignés ou qui effectue des opérations visées à l’article 46.‍4 de lui fournir, dans le délai et de la manière qu’il précise, tout renseignement relatif à ces importations ou opérations qu’il estime nécessaire aux fins suivantes :

32L’article 45.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mesures

45.‍2Le ministre peut, par arrêté, ordonner à une personne qui est autorisée sous le régime de la présente loi à effectuer des opérations relativement à des substances désignées ou à des précurseurs ou qui effectue des opérations visées à l’article 46.‍4 de prendre, dans le délai et de la manière qu’il précise, toute mesure visant à prévenir le non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a un tel non-respect, visant à y remédier.

33Le passage de l’article 46 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Peine

46Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi pour laquelle aucune peine n’est spécifiquement prévue, à une disposition d’un règlement ou à un arrêté pris en vertu des articles 45.‍1 ou 45.‍2 commet :

34La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :

Interdictions

Déclarations fausses ou trompeuses

46.‍1Nul ne peut sciemment, dans un livre, registre, rapport ou autre document — quel que soit son support matériel — à établir aux termes de la présente loi ou de ses règlements, faire ou consentir à ce que soit faite une déclaration fausse ou trompeuse, participer à une telle déclaration ou y acquiescer.

Respect des conditions

46.‍2Le titulaire d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une exemption est tenu de se conformer à toute condition dont ceux-ci sont assortis.

Importation d’instruments désignés

46.‍3(1)L’importation d’un instrument désigné est interdite sauf lorsqu’elle est enregistrée par le ministre.

Renseignements aux fins de l’enregistrement

(2)Les renseignements ci-après sont fournis au ministre aux fins de l’enregistrement de l’importation de l’instrument désigné :

  • a)le nom de la personne qui importe l’instrument désigné ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination sociale et tout autre nom enregistré auprès d’une province sous lequel elle poursuit ses activités ou s’identifie;

  • b)l’adresse de cette personne ou, s’il s’agit d’une personne morale, l’adresse de son principal établissement au Canada;

  • c)une description de l’instrument désigné, notamment, son numéro de modèle et numéro de série, ainsi que le nom commercial ou la marque de commerce qui y est associé, le cas échéant;

  • d)l’adresse de livraison de l’instrument désigné ainsi que l’adresse municipale de l’établissement où il sera utilisé par la personne qui l’importe;

  • e)le nom du bureau de douane où est prévue l’importation;

  • f)la date prévue de l’importation.

Enregistrement

(3)Après avoir reçu les renseignements, le ministre enregistre l’importation de l’instrument désigné et il fournit la preuve de l’enregistrement à la personne qui importe l’instrument désigné.

Preuve de l’enregistrement

(4)La personne qui importe l’instrument désigné fournit la preuve de l’enregistrement de son importation au bureau de douane au moment prévu par les règlements ou, à défaut, au moment de l’importation.

Refus ou révocation

(5)Le ministre peut refuser l’enregistrement de l’importation d’un instrument désigné ou le révoquer s’il a des motifs raisonnables de croire que l’enregistrement a été fait sur la base de renseignements faux ou trompeurs ou qu’il est nécessaire de le faire pour protéger la sécurité ou la santé publiques ou pour toute raison réglementaire.

Communication des renseignements : instruments désignés

(6)À toute fin liée à la vérification du respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements, le ministre est autorisé à communiquer à l’Agence des services frontaliers du Canada ou à un agent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, les renseignements fournis au titre du paragraphe (2).

Communication des renseignements : corps policiers

(7)Le ministre est autorisé à communiquer les renseignements fournis au titre du paragraphe (2) à tout corps policier canadien ou à tout membre d’un tel corps policier qui en fait la demande dans le cadre d’une enquête en application de la présente loi.

35(1)Le paragraphe 46.‍3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Importation d’instruments désignés

46.‍3(1)L’importation d’un instrument désigné est interdite sauf lorsqu’elle est enregistrée par le ministre et est faite conformément aux règlements.

(2)Le paragraphe 46.‍3(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • g)tout autre renseignement réglementaire.

36La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 47, de ce qui suit :

Instrument désigné : opération visée par règlement

46.‍4Toute opération visée par règlement relativement à un instrument désigné est interdite sauf en conformité avec les règlements.

37L’article 47 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Prescription

47(1)Les poursuites par procédure sommaire pour infraction aux paragraphes 4(2) ou 32(2) ou aux règlements ou pour une contravention à un arrêté pris en vertu des articles 45.‍1 ou 45.‍2 se prescrivent par un an à compter de la perpétration ou de la contravention.

Ressort

(2)Toute infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements peut être poursuivie au lieu de sa perpétration ou, dans le cas d’une contravention à un arrêté pris en vertu des articles 45.‍1 ou 45.‍2, au lieu de la contravention, au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, au lieu où l’accusé est appréhendé ou en tout lieu où il se trouve.

38(1)Le paragraphe 51(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Certificat ou rapport de l’analyste

51(1)Le certificat ou le rapport établi par l’analyste aux termes du paragraphe 45(2) est admissible en preuve dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.

(2)Le paragraphe 51(3) de la même loi est abrogé.

39L’intertitre précédant l’article 55 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Règlements et exemptions

40(1)Le passage du paragraphe 55(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Règlements

55(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, y compris en matière d’exécution et de mesures de contrainte, ainsi qu’en matière d’applications médicales, scientifiques et industrielles et de distribution des substances désignées et des précurseurs, et en matière d’instruments désignés, et notamment :

(2)L’alinéa 55(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)régir les circonstances et les conditions dans lesquelles peuvent se faire les opérations visées à l’alinéa a), le mode d’autorisation de celles-ci, ainsi que les personnes ou catégories de personnes pouvant s’y livrer ou habilitées à les autoriser;

(3)Les alinéas 55(1)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c)régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée de toute licence ou catégorie de licences d’importation, d’exportation, de production, d’emballage, de fourniture, d’administration ou de vente de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d’une de leurs catégories, ainsi que les conditions applicables à ces licences ou catégories de licences;

  • d)régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée de tout permis d’importation, d’exportation ou de production de substances inscrites aux annexes I, II, III, IV, V ou VI, ou d’une de leurs catégories, ainsi que les conditions applicables à ces permis et la quantité de ces substances — ou d’une de leurs catégories — qui peut être importée, exportée ou produite aux termes d’un tel permis;

  • d.‍1)autoriser le ministre à assortir de conditions toute licence ou tout permis, y compris les licences ou permis en cours de validité, et à modifier ces conditions;

  • e)fixer les droits exigibles pour la demande de délivrance des licences et permis;

(4)L’alinéa 55(1)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)régir les méthodes de production, la conservation, l’essai, l’emballage ou l’entreposage de toute substance désignée ou de tout précurseur, ou d’une de leurs catégories;

(5)L’alinéa 55(1)h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • h)régir les compétences requises des personnes qui, sous la supervision du titulaire d’une licence réglementaire délivrée à cette fin, s’adonnent à toute opération — notamment la production, la conservation, l’essai, l’emballage, l’entreposage, la vente ou la fourniture — portant sur toute substance désignée ou tout précurseur, ou sur une de leurs catégories;

2015, ch. 22, par. 4(1)

(6)Les alinéas 55(1)m) et n) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • m)régir les registres, rapports, données électroniques ou autres documents que doit tenir, établir ou fournir toute personne ou catégorie de personnes relativement aux substances désignées, aux précurseurs ou aux instruments désignés;

  • n)régir les compétences des inspecteurs ainsi que les attributions de ceux-ci relativement à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect des dispositions de la présente loi ou de ses règlements;

(7)Les alinéas 55(1)p) et q) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • p)régir la rétention et la disposition des substances désignées, des précurseurs, des instruments désignés, des biens infractionnels ou des moyens de transport;

(8)L’alinéa 55(1)s) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • s)régir la collecte, l’utilisation, la conservation, la communication, et le retrait de renseignements;

(9)L’alinéa 55(1)t) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • t)régir les modalités d’établissement, de signification ou de dépôt des notifications, avis, ordonnances, rapports ou autres documents prévus par la présente loi ou ses règlements ainsi que les modalités de preuve de leur signification;

(10)L’alinéa 55(1)u) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • u)autoriser le ministre à ajouter, par arrêté, à une annexe de la partie J du Règlement sur les aliments et drogues, ou à en supprimer, par arrêté, tout ou partie d’un article inscrit à l’annexe V;

(11)Les alinéas 55(1)w) à z) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • w)établir des catégories ou groupes de substances désignées, de précurseurs ou d’instruments désignés;

  • x)régir la fourniture de renseignements prévue à l’article 45.‍1;

  • y)régir les mesures visées à l’article 45.‍2;

  • y.‍1)régir la révision des arrêtés prévue à l’article 45.‍4;

  • z)soustraire, aux conditions précisées, toute personne ou catégorie de personnes, toute substance désignée, tout précurseur, tout instrument désigné ou toute catégorie de ceux-ci à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;

  • z.‍01)régir l’enregistrement de l’importation des instruments désignés, ou d’une de leurs catégories, notamment le moment où doit être fournie la preuve de l’enregistrement;

(12)Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.‍01), de ce qui suit :

  • z.‍02)régir, autoriser, contrôler ou restreindre l’importation, l’exportation, la vente, la fourniture ou la possession d’instruments désignés, ou d’une de leurs catégories, ainsi que toutes autres opérations portant sur ceux-ci;

  • z.‍03)régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée de toute licence ou catégorie de licences ou de tout permis d’importation, d’exportation, de fourniture, de vente, ou de possession d’instruments désignés, ou d’une de leurs catégories, ainsi que les conditions applicables à ces licences ou catégories de licences ou à ces permis;

(13)Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.‍03), de ce qui suit :

  • z.‍04)prévoir que l’exportation, la vente, la fourniture ou la possession d’instruments désignés, ou d’une de leurs catégories, est une opération pour l’application de l’article 46.‍4;

  • z.‍05)régir les circonstances et les conditions dans lesquelles peuvent se faire les opérations visées à l’alinéa z.‍04), le mode d’autorisation de celles-ci, ainsi que les personnes ou catégories de personnes pouvant s’y livrer ou habilitées à les autoriser;

  • z.‍06)régir l’enregistrement, pour l’application de l’article 46.‍4, de toute opération relative aux instruments désignés ou à une de leurs catégories;

2015, ch. 22, par. 4(2)

(14)Le paragraphe 55(1.‍1) de la même loi est abrogé.

2015, ch. 22, par. 4(2)

(15)Les alinéas 55(1.‍2)b) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • c)prévoir les renseignements qui doivent être fournis au ministre et la manière de le faire;

  • d)prévoir les circonstances dans lesquelles des exemptions peuvent être accordées;

  • e)prévoir des exigences relatives aux demandes d’exemption présentées au titre du paragraphe 56.‍1(1);

  • f)prévoir des conditions relatives aux exemptions accordées en vertu du paragraphe 56.‍1(1).

2005, ch. 10, par. 15(1)

(16)Le passage du paragraphe 55(2) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

Règlements : activités policières

(2)Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de la présente loi par les membres d’un corps policier ou de la police militaire et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision, et notamment :

  • a)autoriser, pour l’application du présent paragraphe :

    • (i)ce ministre ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence,

    • (ii)le ministre de la Défense nationale à désigner la police militaire;

  • b)soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier ou de la police militaire désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;

  • c)régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents, ainsi que les conditions relatives à ceux-ci, — ou, en cas d’urgence, des approbations en vue de leur obtention — délivrés à un membre de la police militaire ou d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements;

(17)L’alinéa 55(2)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (d)respecting the detention, storage and disposition of or other dealing with any controlled substance or precursor;

2001, ch. 32, art. 55; 2005, ch. 10, par. 15(2)

(18)Le passage du paragraphe 55(2.‍1) de la même loi précédant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

Règlements : activités policières aux termes d’une autre loi

(2.‍1)Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements, relativement aux enquêtes et autres activités policières menées aux termes de toute autre loi fédérale, en vue d’autoriser des membres d’un corps policier ou de la police militaire et toutes autres personnes agissant sous leur autorité et leur supervision à commettre un acte ou une omission — ou à en ordonner la commission — qui constituerait par ailleurs une infraction à la partie I ou aux règlements, et notamment :

  • a)autoriser, pour l’application du présent paragraphe :

    • (i)ce ministre ou le ministre responsable de la sécurité publique dans une province à désigner un ou plusieurs corps policiers relevant de sa compétence,

    • (ii)le ministre de la Défense nationale à désigner la police militaire;

  • b)soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier ou de la police militaire désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;

  • c)régir la délivrance, la suspension, la révocation et la durée des certificats ou autres documents, ainsi que les conditions relatives à ceux-ci, — ou, en cas d’urgence, des approbations en vue de leur obtention — délivrés à un membre de la police militaire ou d’un corps policier désigné aux termes de l’alinéa a) en vue de le soustraire à l’application de tout ou partie de la partie I ou des règlements;

2001, ch. 32, art. 55

(19)L’alinéa 55(2.‍1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (d)respecting the detention, storage and disposition of or other dealing with any controlled substance or precursor;

2015, ch. 22, art. 5

41Le paragraphe 56(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exception

(2)Le ministre ne peut se prévaloir du paragraphe (1) pour accorder une exemption pour raisons médicales qui aurait pour effet de permettre l’exercice d’activités dans un site de consommation supervisée relativement à une substance désignée ou à un précurseur obtenus d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi.

2015, ch. 22, art. 5

42L’article 56.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exemption pour raisons médicales : site de consommation supervisée

56.‍1(1)Afin de permettre l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée, s’il estime que des raisons médicales le justifient, le ministre peut, aux conditions qu’il estime nécessaires, soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi ou de ses règlements :

  • a)toute personne ou catégorie de personnes relativement à une substance désignée ou à un précurseur obtenus d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi;

  • b)toute substance désignée ou tout précurseur obtenus d’une telle manière, ou toute catégorie de ceux-ci.

Demande

(2)La demande d’exemption est accompagnée des renseignements, présentés selon les modalités fixées par le ministre, concernant les effets bénéfiques attendus du site sur la santé publique, et, le cas échéant, de renseignements concernant :

  • a)l’incidence d’un tel site sur le taux de criminalité;

  • b)les conditions locales indiquant qu’un tel site répond à un besoin;

  • c)la structure administrative en place permettant d’encadrer le site;

  • d)les ressources disponibles pour voir à l’entretien du site;

  • e)les expressions d’appui ou d’opposition de la communauté.

Demandes subséquentes

(3)Lorsque l’exemption aurait pour effet de permettre la continuation de l’exercice de certaines activités dans un site de consommation supervisée, la demande d’exemption est accompagnée de toute mise à jour des renseignements fournis au ministre depuis la dernière exemption accordée, notamment des renseignements concernant toute répercussion des activités exercées dans le site sur la santé publique.

Avis

(4)Le ministre peut donner avis, selon les modalités de son choix, de toute demande d’exemption. L’avis indique le délai — d’au moins quarante-cinq jours mais d’au plus quatre-vingt-dix jours — dont le public dispose pour présenter des observations au ministre.

Décision rendue publique

(5)Après avoir pris une décision à l’égard de toute demande d’exemption, le ministre, par écrit, rend publique la décision et, s’il s’agit d’une décision de ne pas accorder l’exemption, il joint à sa décision les motifs de celle-ci.

56.‍2La personne responsable de superviser directement, au site de consommation supervisée, la consommation de substances désignées peut offrir aux usagers du site des options de pharmacothérapie avant qu’ils y consomment des substances désignées obtenues d’une manière non autorisée sous le régime de la présente loi.

43La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 57, de ce qui suit :

Dispositions diverses

44L’article 59 de la même loi est abrogé.

45L’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Pouvoir

60Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’une ou l’autre des annexes I à IV et VI à IX pour y ajouter ou en supprimer tout ou partie d’un article dont l’adjonction ou la suppression lui paraît nécessaire dans l’intérêt public.

Annexe V

60.‍1(1)Le ministre peut, par arrêté, ajouter à l’annexe V tout ou partie d’un article pour une période maximale d’un an, ou prolonger cette période d’au plus un an, s’il a des motifs raisonnables de croire :

  • a)soit que l’article comporte des risques importants pour la sécurité ou la santé publiques;

  • b)soit que l’article peut comporter un risque pour la sécurité ou la santé publiques et, sans but légitime, il est importé au Canada ou y est distribué.

Suppression

(2)Le ministre peut, par arrêté, supprimer de l’annexe V tout ou partie d’un article qui y est inscrit.

46Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE I », à l’annexe I de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 2, 4 à 7.‍1, 10, 29, 55 et 60)

47Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE II », à l’annexe II de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 2, 4 à 7.‍1, 10, 29, 55 et 60)

48Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE III », à l’annexe III de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 2, 4 à 7.‍1, 10, 29, 55 et 60)

49Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE IV », à l’annexe IV de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(articles 2, 4 à 7.‍1, 10, 29, 55 et 60)

DORS/2002-361, art. 1; DORS/2003-32, art. 7

50L’annexe V de la même loi est remplacée par l’annexe V figurant à l’annexe 1 de la présente loi.

51La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe VIII, de l’annexe IX figurant à l’annexe 2 de la présente loi.

Modifications connexes

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Loi sur les douanes

2001, ch. 25, par. 59(6)

52Les paragraphes 99(2) et (3) de la Loi sur les douanes sont abrogés.

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

53Les paragraphes 17(2) et (3) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes sont abrogés.

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

2001, ch. 41, art. 4

54(1)Les alinéas 83.‍13(4)a) et b) du Code criminel sont remplacés par ce qui suit :

  • a)le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;

  • b)le pouvoir de détruire, conformément aux paragraphes (5) à (8), les biens d’aucune ou de peu de valeur;

  • c)le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (8.‍1).

2001, ch. 41, art. 4

(2)Le paragraphe 83.‍13(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande d’ordonnance de destruction

(5)Avant de détruire des biens d’aucune ou de peu de valeur, l’administrateur est tenu de demander à un juge de la Cour fédérale de rendre une ordonnance de destruction.

2001, ch. 41, art. 4

(3)Le paragraphe 83.‍13(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Notice

(6)Before making a destruction order, a judge shall require notice in accordance with subsection (7) to be given to and may hear any person who, in the judge’s opinion, appears to have a valid interest in the property.

2001, ch. 41, art. 4

(4)Les paragraphes 83.‍13(7) à (9) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Modalités du préavis

(7)Le préavis :

  • a)est donné selon les modalités précisées par le juge ou prévues par les règles de la Cour fédérale;

  • b)précise la durée que le juge estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de la Cour fédérale.

Ordonnance de destruction

(8)Le juge ordonne la destruction des biens s’il est convaincu que ceux-ci n’ont que peu ou pas de valeur, financière ou autre.

Ordonnance de confiscation

(8.‍1)Sur demande de l’administrateur, le juge de la Cour fédérale ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :

  • a)un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le juge ou prévues par les règles de la Cour fédérale;

  • b)l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;

  • c)personne ne lui a présenté une telle demande dans ce délai.

Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge

(9)L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont restitués, conformément au droit applicable, détruits ou confisqués au profit de Sa Majesté.

Précision

(9.‍1)Il est entendu que l’ordonnance de prise en charge s’applique au produit net de la vente du bien faisant l’objet de l’ordonnance.

2001, ch. 41, art. 4

55Le paragraphe 83.‍14(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Confiscation

(5)S’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que les biens sont visés par les alinéas (1)a) ou b), le juge ordonne la confiscation des biens au profit de Sa Majesté; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.

56L’alinéa d) de la définition de infraction, à l’article 183 de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :

  • (iv)l’article 7.‍1 (possession, vente, etc.‍, pour utilisation dans la production ou le trafic);

L.‍R.‍, ch. 42 (4e suppl.‍), art. 2

57L’alinéa 462.‍32(4)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)détenir — ou faire détenir — les biens saisis en prenant les précautions normales pour garantir leur préservation jusqu’à ce qu’il ait été statué à leur égard conformément au droit applicable;

2001, ch. 32, art. 16

58(1)Les alinéas 462.‍331(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;

  • b)le pouvoir de détruire, conformément aux paragraphes (4) à (7), les biens d’aucune ou de peu de valeur;

  • c)le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (7.‍1).

2001, ch. 32, art. 16

(2)Les paragraphes 462.‍331(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Demande d’ordonnance de destruction

(4)Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, l’administrateur est tenu de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

Avis

(5)Avant de rendre une ordonnance de destruction, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

2001, ch. 32, art. 16

(3)Les alinéas 462.‍331(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b)précise la durée que le tribunal estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de celui-ci.

2001, ch. 32, art. 16

(4)Les paragraphes 462.‍331(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Ordonnance de destruction

(7)Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a que peu ou pas de valeur, financière ou autre.

Ordonnance de confiscation

(7.‍1)Sur demande de l’administrateur, le tribunal ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :

  • a)un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b)l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;

  • c)personne n’a présenté une telle demande dans ce délai.

Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge

(8)L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont restitués, conformément au droit applicable, détruits ou confisqués au profit de Sa Majesté.

Précision

(8.‍1)Il est entendu que l’ordonnance de prise en charge s’applique au produit net de la vente du bien faisant l’objet de l’ordonnance.

2001, ch. 32, art. 19

59(1)Les paragraphes 462.‍37(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Confiscation

462.‍37(1)Sur demande du procureur général, le tribunal qui détermine la peine à infliger à un contrevenant condamné pour une infraction désignée — ou qui l’en absout en vertu de l’article 730 — est tenu, sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.‍39 à 462.‍41, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils constituent des produits de la criminalité obtenus par la perpétration de cette infraction désignée; l’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.

Produits de la criminalité : autre infraction

(2)Le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils ont été obtenus par la perpétration de l’infraction désignée pour laquelle le contrevenant a été condamné — ou à l’égard de laquelle il a été absous — s’il est convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de produits de la criminalité.

2005, ch. 44, par. 6(1)

(2)Le paragraphe 462.‍37(2.‍01) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Confiscation — circonstances particulières

(2.‍01)Dans le cas où le contrevenant est condamné pour une infraction mentionnée au paragraphe (2.‍02), le tribunal qui détermine la peine à infliger est tenu, sur demande du procureur général et sous réserve des autres dispositions du présent article et des articles 462.‍4 et 462.‍41, d’ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté des biens du contrevenant précisés par le procureur général dans la demande et de prévoir dans l’ordonnance qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable, s’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, de l’un ou l’autre des faits suivants :

  • a)le contrevenant s’est livré, dans les dix ans précédant l’inculpation relative à l’infraction en cause, à des activités criminelles répétées visant à lui procurer, directement ou indirectement, un avantage matériel, notamment pécuniaire;

  • b)le revenu du contrevenant de sources non liées à des infractions désignées ne peut justifier de façon raisonnable la valeur de son patrimoine.

2001, ch. 32, par. 20(2)

60(1)L’alinéa 462.‍38(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)ces biens ont été obtenus par la perpétration d’une infraction désignée à l’égard de laquelle des procédures ont été commencées;

L.‍R.‍, ch. 42 (4e suppl.‍), art. 2

(2)Le passage du paragraphe 462.‍38(2) de la version française de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

L’ordonnance prévoit qu’il est disposé de ces biens selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.

L.‍R.‍, ch. 42 (4e suppl.‍), art. 2

61Le passage du paragraphe 462.‍41(2) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

Modalités

(2)L’avis :

  • a)est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b)précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;

L.‍R.‍, ch. 42 (4e suppl.‍), art. 2

62Le passage de l’alinéa 462.‍43(1)c) de la version française de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit :

  • toutefois, si le saisi ou la personne qui l’a remis à l’administrateur n’en avait pas la possession légitime et si le véritable propriétaire ou la personne qui a droit à sa possession légitime est inconnu, le juge peut en ordonner la confiscation au profit de Sa Majesté, l’ordonnance prévoyant qu’il est disposé du bien selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.

1997, ch. 18, par. 50(2)

63Le passage du paragraphe 490(9) de la version française de la même loi suivant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :

en cas d’illégalité de la possession de cette chose par la personne entre les mains de qui elle a été saisie, ou si nul n’en avait la possession au moment de la saisie, et lorsque ne sont pas connus le propriétaire légitime ni la personne ayant droit à la possession de cette chose, le juge peut en outre ordonner qu’elle soit confisquée au profit de Sa Majesté; il en est alors disposé selon les instructions du procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.

1997, ch. 23, art. 15; 2007, ch. 13, par. 8(1) et (2)

64Les paragraphes 490.‍1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Confiscation lors de la déclaration de culpabilité

490.‍1(1)Sous réserve des articles 490.‍3 à 490.‍41 et sur demande du procureur général, le tribunal qui condamne une personne pour un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers ou l’en absout en vertu de l’article 730 et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de cet acte criminel ordonne que les biens infractionnels soient confisqués au profit :

  • a)soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures relatives à l’infraction ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province et menées par ce dernier ou en son nom, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose conformément au droit applicable;

  • b)soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose conformément au droit applicable, dans tout autre cas.

Biens liés à d’autres infractions

(2)Sous réserve des articles 490.‍3 à 490.‍41, le tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe (1) à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils sont liés à la perpétration de l’acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers et pour lequel la personne a été condamnée ou absoute, s’il est convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels.

1997, ch. 23, art. 15

65Les alinéas 490.‍2(4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)soit de Sa Majesté du chef de la province où les procédures visées à l’alinéa (2)b) ont été engagées, si elles l’ont été à la demande du gouvernement de cette province, pour que le procureur général ou le solliciteur général de la province en dispose conformément au droit applicable;

  • b)soit de Sa Majesté du chef du Canada pour que le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application du présent alinéa en dispose conformément au droit applicable, dans tout autre cas.

1997, ch. 23, art. 15

66Le passage du paragraphe 490.‍4(2) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

Modalités

(2)L’avis :

  • a)est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b)précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;

2001, ch. 32, art. 33

67Les alinéas 490.‍41(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b)précise le délai que le tribunal estime raisonnable ou que fixent les règles de celui-ci dans lequel le membre de la famille immédiate qui habite la maison peut se manifester;

2001, ch. 32, art. 36

68(1)Les alinéas 490.‍81(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;

  • b)le pouvoir de détruire, conformément aux paragraphes (4) à (7), les biens d’aucune ou de peu de valeur;

  • c)le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (7.‍1).

2001, ch. 32, art. 36

(2)Les paragraphes 490.‍81(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Demande d’ordonnance de destruction

(4)Avant de détruire un bien d’aucune ou de peu de valeur, l’administrateur est tenu de demander au tribunal de rendre une ordonnance de destruction.

Avis

(5)Avant de rendre une ordonnance de destruction, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (6) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

2001, ch. 32, art. 36

(3)Les alinéas 490.‍81(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b)précise la durée que le tribunal estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de celui-ci.

2001, ch. 32, art. 36

(4)Les paragraphes 490.‍81(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Ordonnance de destruction

(7)Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a que peu ou pas de valeur, financière ou autre.

Ordonnance de confiscation

(7.‍1)Sur demande de l’administrateur, le tribunal ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :

  • a)un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b)l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;

  • c)personne n’a présenté une telle demande dans ce délai.

Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge

(8)L’ordonnance de prise en charge cesse d’avoir effet lorsque les biens qu’elle vise sont restitués, conformément au droit applicable, détruits ou confisqués au profit de Sa Majesté.

Précision

(8.‍1)Il est entendu que l’ordonnance de prise en charge s’applique au produit net de la vente du bien faisant l’objet de l’ordonnance.

L.‍R.‍, ch. 27 (1er suppl.‍), art. 74

69L’alinéa 491.‍1(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)confiscation au profit de Sa Majesté, si leur propriétaire légitime ou la personne qui a droit à leur possession légitime ne sont pas connus, pour qu’il en soit disposé selon que l’ordonne le procureur général ou autrement en conformité avec le droit applicable.

1993, ch. 37

Loi sur l’administration des biens saisis

2001, ch. 41, par. 135(6) et (7)

70Les alinéas 4(1)a) et b) de la Loi sur l’administration des biens saisis sont remplacés par ce qui suit :

  • a)les biens saisis en vertu d’un mandat délivré à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.‍13, 462.‍32 ou 487 du Code criminel ou de l’article 11 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et confiés à l’administration du ministre en application, respectivement, des paragraphes 83.‍13(3), 462.‍331(2) ou 490.‍81(2) du Code criminel ou du paragraphe 15.‍1(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

  • b)les biens bloqués en vertu d’une ordonnance rendue à la demande du procureur général sous le régime des articles 83.‍13, 462.‍33 ou 490.‍8 du Code criminel ou de l’article 14 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et confiés à l’administration du ministre en application, respectivement, des paragraphes 83.‍13(3), 462.‍331(2) ou 490.‍81(2) du Code criminel ou du paragraphe 15.‍1(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

2001, ch. 41, par. 135(8)

71Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Transfert des biens

5(1)La personne qui a la charge de biens visés par une ordonnance de prise en charge rendue sous le régime des paragraphes 83.‍13(2), 462.‍331(1) ou 490.‍81(1) du Code criminel, du paragraphe 15.‍1(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou du paragraphe 7(1) de la présente loi est tenue, dans les meilleurs délais possible après la prise de l’ordonnance, de transférer au ministre la charge des biens, sauf de ceux requis, en tout ou en partie, aux fins de preuve ou d’enquête.

2001, ch. 32, art. 77

72(1)Les alinéas 7(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)le pouvoir de vendre en cours d’instance les biens périssables ou qui se déprécient rapidement;

  • b)le pouvoir de détruire, conformément aux paragraphes (2.‍1) à (2.‍4), les biens d’aucune ou de peu de valeur;

  • c)le pouvoir de faire confisquer, au profit de Sa Majesté, les biens autres que les biens immeubles ou les moyens de transport, conformément au paragraphe (2.‍5).

2001, ch. 32, art. 77

(2)Le paragraphe 7(2.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis

(2.‍2)Avant de rendre une ordonnance de destruction, le tribunal exige que soit donné un avis conformément au paragraphe (2.‍3) à quiconque, à son avis, semble avoir un droit sur le bien; le tribunal peut aussi entendre une telle personne.

2001, ch. 32, art. 77

(3)Les alinéas 7(2.‍3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)est donné selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b)précise la durée que le tribunal estime raisonnable quant à sa validité ou que fixent les règles de celui-ci.

2001, ch. 32, art. 77

(4)Les paragraphes 7(2.‍4) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Ordonnance de destruction

(2.‍4)Le tribunal ordonne la destruction du bien s’il est convaincu que le bien n’a que peu ou pas de valeur, financière ou autre.

Ordonnance de confiscation

(2.‍5)Sur demande du ministre, le tribunal ordonne que le bien autre qu’un bien immeuble ou un moyen de transport soit confisqué au profit de Sa Majesté pour qu’il en soit disposé conformément au droit applicable si, à la fois :

  • a)un avis a été donné ou publié selon les modalités précisées par le tribunal ou prévues par les règles de celui-ci;

  • b)l’avis précise un délai de soixante jours dans lequel toute personne peut présenter une demande alléguant un droit sur le bien;

  • c)personne n’a présenté une telle demande dans ce délai.

Cessation d’effet de l’ordonnance de prise en charge

(3)L’ordonnance de prise en charge prend fin lorsque les biens qu’elle vise sont restitués, conformément au droit applicable, détruits ou confisqués au profit de Sa Majesté.

Précision

(4)Il est entendu que l’ordonnance de prise en charge s’applique au produit net de la vente du bien faisant l’objet de l’ordonnance.

Entrée en vigueur

Décret

73(1)Le paragraphe 1(1) et l’article 28 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(2)Le paragraphe 1(6), l’article 2, les paragraphes 3(2) et 7(1), (3) et (5), les articles 8 et 10 à 24, le paragraphe 26(8), les articles 29, 54, 58 et 59, le paragraphe 60(1) et les articles 61, 64 à 68 et 70 à 72 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(3)Les articles 31, 32 et 36 et le paragraphe 40(13) entrent en vigueur à la date fixée par décret, mais cette date ne peut être antérieure à celle fixée en vertu du paragraphe (5).

Décret

(4)L’article 35 entre en vigueur à la date fixée par décret.

Décret

(5)Le paragraphe 40(12) entre en vigueur à la date fixée par décret.



ANNEXE 1

(article 50)
ANNEXE V
(articles 2, 5 à 7.‍1, 10, 55 et 60.‍1)


ANNEXE 2

(article 51)
ANNEXE IX
(articles 2 et 60)

1 Instrument à opération manuelle, semi-automatique ou entièrement automatique pouvant être utilisé pour compacter ou mouler des matériaux sous forme de poudres ou de granules ou des matériaux mi-solides afin de produire des comprimés solides et cohérents

2 Instrument à opération manuelle, semi-automatique ou entièrement automatique pouvant être utilisé pour remplir des capsules avec des matériaux sous forme de poudres ou de granules ou des matériaux mi-solides ou liquides

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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