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Projet de loi C-358

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-358
Loi visant la conclusion de traités commerciaux équitables, démocratiques et durables

PREMIÈRE LECTURE LE 9 juin 2017

M. Julian

421315


SOMMAIRE

Le texte exige du gouvernement du Canada qu’il obtienne l’approbation du Parlement avant d’exprimer son consentement à être lié par un traité commercial.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-358

Loi visant la conclusion de traités commerciaux équitables, démocratiques et durables

Préambule

Attendu :

que le gouvernement du Canada est déterminé à favoriser l’adoption de pratiques commerciales transparentes, responsables, équitables et éthiques et à protéger sa capacité à légiférer dans l’intérêt public;

que le gouvernement du Canada, en matière de commerce et de négociation de traités commerciaux, reconnaît l’importance de l’équité économique, de la reddition de comptes des régimes démocratiques et de la justice sociale;

que la population canadienne attache de l’importance aux traités commerciaux qui soutiennent l’emploi et les entreprises au Canada, qui favorisent le développement durable, qui respectent les lois environnementales et qui renforcent la coopération en matière d’environnement;

que le gouvernement du Canada reconnaît le tort que causent les pratiques abusives en milieu de travail et tient à favoriser la sécurité au travail et la concurrence loyale;

que la population canadienne attache de l’importance aux accords internationaux qui font progresser l’égalité des chances en matière d’emploi, qui favorisent la prospérité et qui améliorent la qualité de vie des Canadiens;

que l’approbation des traités commerciaux par le Parlement du Canada est considérée comme nécessaire afin de promouvoir, protéger et garantir le respect des normes les plus élevées en matière de commerce équitable, de droits de la personne, d’environnement et de travail,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur les traités commerciaux équitables, démocratiques et durables.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

ministre Le ministre des Affaires étrangères. (Minister)

traité commercial S’entend notamment de tout accord sur le commerce international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments connexes, ainsi que de tout traité d’investissement liant au moins deux pays. (trade treaty)

Objet

Objet

3La présente loi a pour objet de créer un processus transparent d’examen des traités commerciaux qui, d’une part, veille à ce que le Canada adhère aux principes d’équité économique et de justice sociale ainsi qu’aux normes en matière de droits de la personne et de travail reconnues à l’échelle internationale et, d’autre part, favorise le développement durable et le commerce de biens et services bénéfique pour les collectivités locales et l’environnement.

Traités commerciaux

Consultation avec les provinces

4Si tout ou partie du traité commercial qu’il entend conclure relève des champs de compétence des provinces, le gouvernement du Canada consulte le gouvernement de toute province éventuellement touchée par le traité commercial.

Approbation de traités commerciaux

5(1)Avant d’exprimer son consentement à être lié par un traité commercial, le gouvernement du Canada obtient :

  • a)l’approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes;

  • b)le consentement de toute province dont les lois peuvent, aux termes du traité, être contestées par les investisseurs étrangers directement devant un tribunal international sans que ceux-ci soient tenus au préalable de s’adresser aux tribunaux canadiens.

Retrait

(2)Le gouvernement du Canada ne peut consentir à être lié par un traité commercial que si ce dernier prévoit que le gouvernement du Canada peut, sur préavis d’au plus douze mois donné aux autres parties au traité, se soustraire entièrement aux obligations prévues dans celui-ci.

Dépôt au Parlement

6(1)Le ministre fait déposer devant le Sénat et la Chambre des communes tout traité commercial que le gouvernement du Canada entend conclure.

Justificatifs et analyses

(2)Le traité commercial est accompagné de justificatifs qui énoncent son objet et qui comportent une analyse de ses répercussions et de sa portée, notamment les justificatifs suivants :

  • a)l’énoncé des obligations du Canada prévues au traité, notamment celles visant le travail, l’environnement et les droits de la personne, ainsi que des mesures que le Canada entend prendre pour que le traité profite aux collectivités locales et favorise le développement durable et le commerce équitable et durable;

  • b)l’évaluation des répercussions qu’aurait le traité sur les parties, notamment une étude des répercussions économiques, environnementales et sociales, y compris de l’incidence sur le marché du travail;

  • c)tout élément du traité portant sur les services, les investissements, l’approvisionnement, la propriété intellectuelle, les recours commerciaux, les mesures de sauvegarde relatives au commerce, les mesures sanitaires et phytosanitaires, l’assistance technique, l’impôt et les exceptions relatives à la sécurité nationale;

  • d)l’évaluation des avantages et des risques financiers pour le Canada, notamment ceux découlant des dispositions du traité relatives au règlement des différends;

  • e)une déclaration indiquant si tout ou partie des obligations prévues au traité relèvent des champs de compétence des provinces et si le traité prévoit que les investisseurs étrangers peuvent contester les lois provinciales directement devant un tribunal international sans être tenus au préalable de s’adresser aux tribunaux canadiens;

  • f)le compte rendu des consentements donnés par les provinces par application de la présente loi;

  • g)le compte rendu des consultations menées auprès des provinces et des peuples autochtones touchés par le traité et de toute autre partie intéressée ainsi que de la façon dont les consultations ont été menées;

  • h)le libellé de toute réserve ou disposition d’interprétation que le gouvernement du Canada entend soulever à l’égard du traité;

  • i)la description des dispositions du traité qui portent sur le retrait de celui-ci, la suspension de son effet par une partie et les mécanismes d’exécution du traité ainsi que le règlement des différends, y compris toute disposition relative au choix de tout juge ou de tout autre arbitre et à la transparence du processus de règlement des différends;

  • j)toute recommandation visant le traité formulée par un comité consultatif créé en vertu de l’article 6 de la Loi sur le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement et chargé de conseiller ou d’assister le ministre à l’égard de traités commerciaux;

  • k)le résumé de toute mesure législative rendue nécessaire pour que le Canada remplisse ses obligations en vertu du traité ou mette en œuvre les dispositions de celui-ci.

Examen indépendant

Examen

7(1)Deux ans après la conclusion de tout traité commercial et tous les deux ans par la suite, le ministre fait procéder à un examen indépendant ou exige du vérificateur général qu’il procède à l’examen de la situation du Canada concernant la souveraineté nationale, l’économie, l’emploi, la balance commerciale, le pouvoir de réglementation, les droits de la personne, les normes du travail, les normes environnementales, les activités des investisseurs étrangers au Canada et des investisseurs canadiens dans les pays qui sont parties au traité et tout autre sujet pertinent suivant la mise en œuvre du traité.

Dépôt du rapport

(2)Le ministre fait déposer un rapport d’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant l’achèvement de l’examen.  

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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