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Projet de loi C-352

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-352
Loi modifiant la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et prévoyant l’élaboration d’une stratégie nationale (abandon de bâtiments)

PREMIÈRE LECTURE LE 13 avril 2017

Mme Malcolmson

421346


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada afin de renforcer les exigences relatives aux épaves en prévoyant la prise de règlements qui établissent les mesures à prendre pour l’enlèvement, l’aliénation ou la destruction des épaves. En outre, il désigne la Garde côtière canadienne à titre de receveur d’épaves pour l’application de la partie 7 de la loi et oblige les receveurs d’épaves à prendre les mesures nécessaires pour identifier et localiser les propriétaires des épaves.

Enfin, il prévoit l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie nationale visant à régler le problème de l’abandon de bâtiments.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66 Elizabeth II, 2015-2016-2017

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-352

Loi modifiant la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et prévoyant l’élaboration d’une stratégie nationale (abandon de bâtiments)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2001, ch. 26

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

1Le paragraphe 154(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :

Désignation de la Garde côtière canadienne

154(1) Début de l'insertion La Garde côtière canadienne est désignée Fin de l'insertion à titre de Début de l'insertion receveur Fin de l'insertion d’épaves Début de l'insertion pour l’application de la présente partie Fin de l'insertion .

Désignation

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le ministre peut aussi désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre de receveur d’épaves.

Fin du bloc inséré

2Les paragraphes 155(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Localisation du propriétaire

(2) Début de l'insertion S’il Fin de l'insertion est fait rapport d’une épave Début de l'insertion au Fin de l'insertion receveur d’épaves Début de l'insertion ou si ce dernier constate l’existence d’une épave, il prend Fin de l'insertion les mesures Début de l'insertion nécessaires Fin de l'insertion pour en Début de l'insertion identifier et en localiser Fin de l'insertion le propriétaire; Début de l'insertion il peut Fin de l'insertion notamment donner avis de Début de l'insertion l’existence Fin de l'insertion de l’épave de la façon qu’il estime Début de l'insertion la plus efficace et Fin de l'insertion indiquée.

Prise de mesures

(3) Début de l'insertion Sauf dans les circonstances prévues par règlement, Fin de l'insertion le receveur d’épaves Début de l'insertion prend les Fin de l'insertion mesures Début de l'insertion réglementaires Fin de l'insertion  — ou Début de l'insertion en ordonne Fin de l'insertion la prise —  Début de l'insertion pour enlever, aliéner ou détruire l’épave Fin de l'insertion .

3L’article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Règlements — ministre et ministre des Pêches et des Océans

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et du ministre des Pêches et des Océans, prendre des règlements concernant :

  • a)les mesures que doivent prendre les receveurs d’épaves — ou dont ils doivent ordonner la prise — pour enlever, aliéner ou détruire les épaves;

  • b)les circonstances dans lesquelles l’obligation de prendre des mesures au titre du paragraphe 155(3) ne s’applique pas.

    Fin du bloc inséré

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 164, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Rapport au Parlement

Fin du bloc inséré
Examen et rapport du ministre
Début du bloc inséré

164.‍1Tous les cinq ans, le ministre procède à l’examen de l’application de la présente partie et fait déposer devant chacune des chambres du Parlement un rapport de son examen.

Fin du bloc inséré

Stratégie nationale

Stratégie nationale

5(1)Le ministre des Transports, en consultation avec les représentants des gouvernements des provinces et ceux des populations côtières et riveraines, élabore et met en œuvre une stratégie nationale visant à régler le problème de l’abandon de bâtiments.

Contenu

(2)La stratégie prévoit des mesures visant :

  • a)l’amélioration du régime d’immatriculation des bâtiments et, entre autres choses, l’imposition de droits pour couvrir les frais de disposition des bâtiments;

  • b)la mise en œuvre d’un programme de dépôt dans lequel, notamment, sont désignées des zones de disposition de bâtiments;

  • c)la mise sur pied d’installations de recyclage d’épaves et de leurs pièces;

  • d)le soutien aux entreprises locales de sauvetage de bâtiments;

  • e)la disposition des épaves et des bâtiments abandonnés.

Contenu

(3)La stratégie prévoit aussi :

  • a)une évaluation du caractère suffisant des ressources allouées pour la prévention et la résolution du problème de l’abandon de bâtiments, notamment celles de la Garde côtière canadienne;

  • b)la mise en œuvre des mesures prévues au paragraphe (2), en coopération ou en partenariat avec les gouvernements des provinces, ainsi que l’évaluation des échéanciers nécessaires pour ce faire;

  • c)une évaluation des avantages potentiels, pour le Canada, de devenir partie à la Convention internationale de Nairobi sur l’enlèvement des épaves, 2007, adoptée par l’Organisation maritime internationale le 18 mai 2007.

Rapport au Parlement

6(1)Dans l’année suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre établit un rapport exposant la stratégie nationale et son calendrier de mise en œuvre et il le fait déposer devant chaque chambre du Parlement.

Publication du rapport

(2)Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère des Transports dans les trente jours suivant la date de son dépôt au Parlement.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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