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Projet de loi C-344

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-344
Loi modifiant la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (retombées locales)

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 13 juin 2018
421384


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux afin de conférer au ministre le pouvoir d’exiger une évaluation des retombées locales que génèrent des travaux de construction, d’entretien ou de réparation.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65-66-67 Elizabeth II, 2015-2016-2017-2018

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-344

Loi modifiant la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux (retombées locales)

1996, ch. 16

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1La Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :

Définition de retombées locales

20.‍1(1)Pour l’application du présent article, retombées locales s’entend des retombées sociales, économiques et environnementales générées à l’échelle locale par des travaux de construction, d’entretien ou de réparation, notamment la création d’emplois et les possibilités de formation, l’amélioration de l’espace public et toutes autres retombées précisées par la population locale.

Retombées locales — exigence

(2)Le ministre peut, avant d’attribuer un marché pour la construction, l’entretien ou la réparation d’ouvrages publics, d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux, exiger que les soumissionnaires fournissent des renseignements sur les retombées locales que généreront les travaux.

Rapport au ministre

(3)À la demande du ministre, les parties contractantes lui présentent une évaluation précisant si les travaux ont généré des retombées locales.

Rapport au Parlement

(4)Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin de chaque exercice ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quatre-vingt-dix premiers jours de séance ultérieurs, le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport sur les retombées locales générées par les travaux de construction, d’entretien ou de réparation. 

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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