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Projet de loi C-333

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-333
Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (citoyenneté — attribution et révocation)

PREMIÈRE LECTURE LE 14 décembre 2016

Mme Kwan

421248


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la citoyenneté afin, entre autres choses :

a)de permettre à certaines personnes qui ont perdu la qualité de citoyen canadien pour une raison précise d’obtenir de nouveau la citoyenneté;

b)de permettre à une personne d’obtenir la citoyenneté canadienne même si elle est née à l’étranger d’un père ou d’une mère qui a la citoyenneté canadienne et qui est né à l’étranger si la personne établit que son père ou sa mère a ou avait un lien substantiel avec le Canada;

c)de prévoir la tenue d’une audience devant la Section d’appel de l’immigration avant qu’une personne puisse voir sa citoyenneté révoquée pour cause de fausse déclaration, de fraude ou de dissimulation intentionnelle de faits essentiels;

d)de restreindre la période pendant laquelle le ministre peut suspendre la procédure d’examen d’une demande de citoyenneté;

e)de prévoir que l’interdiction d’attribuer la citoyenneté ne vise pas la personne qui a fait l’objet de mesures sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou en aurait fait l’objet si l’infraction avait été commise au Canada;

f)de préciser qu’aucune décision, mesure ou déclaration ne peut rendre une personne apatride.

Il modifie en outre la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’abroger des dispositions sur l’interdiction de territoire et la perte de statut découlant de la perte de l’asile de résidents permanents.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-333

Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (citoyenneté — attribution et révocation)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-29

Loi sur la citoyenneté

1Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la citoyenneté est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍1)est apatride la personne qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa législation, y compris la personne qui, dans les faits, est un ressortissant d’un État, mais qui n’est pas considérée comme tel par ce dernier;

    Fin du bloc inséré

2(1)Le sous-alinéa 3(1)f)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)elle a présenté la demande visée à l’article 8 dans ses versions antérieures Début de l'insertion au 17 avril 2009 et Fin de l'insertion la demande a été rejetée.

(2)Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    g.‍1)qui, née à l’étranger après le 14 février 1977, aurait qualité de citoyen si elle avait présenté la demande visée à l’article 8, dans ses versions antérieures au 17 avril 2009, pour conserver sa citoyenneté;

    Fin du bloc inséré

(3)Les paragraphes 3(4) et (4.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Exception

(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui avait la qualité de citoyen Début de l'insertion le 11 juin 2015 Fin de l'insertion .

3(1)L’alinéa 5(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)si elle a moins de Début de l'insertion 55 Fin de l'insertion ans à la date de sa demande, démontre qu’elle a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;

(2)L’article 5 est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

Attribution de la citoyenneté

Début du bloc inséré

(7)Le ministre attribue en outre, sur demande, la citoyenneté à quiconque remplit les conditions suivantes :

  • a)il est né à l’étranger après le 16 avril 2009 d’un père ou d’une mère né à l’étranger qui avait alors qualité de citoyen;

  • b)soit il a été effectivement présent au Canada pendant au moins mille quatre-vingt-quinze jours, soit il a établi un lien substantiel avec le Canada;

  • c)il démontre que le père ou la mère visé à l’alinéa a) a ou avait un lien substantiel avec le Canada.

    Fin du bloc inséré

4L’article 10 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Révocation — fraude, fausse déclaration, etc.

10(1)Sous réserve du paragraphe 10.‍1(1), Début de l'insertion la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (ci-après appelée « Section d’appel ») Fin de l'insertion peut Début de l'insertion , sur rapport du Fin de l'insertion ministre Début de l'insertion , Fin de l'insertion révoquer la citoyenneté d’une personne ou sa répudiation lorsqu’ Début de l'insertion elle Fin de l'insertion est Début de l'insertion convaincue Fin de l'insertion , selon la prépondérance des probabilités, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

Début du bloc inséré

(2)Les articles 162 à 164, 166 à 169, 174 et 175 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances engagées au titre du présent article.

Fin du bloc inséré

Pouvoir d’enquête

Début du bloc inséré

(3)Pour l’application du présent article, la Section d’appel et chacun de ses commissaires sont investis des pouvoirs d’un commissaire nommé aux termes de la partie I de la Loi sur les enquêtes et peuvent prendre les mesures qu’ils jugent utiles à la procédure.

Fin du bloc inséré

Avis

(4)Avant Début de l'insertion de faire rapport à la Section d’appel Fin de l'insertion , le ministre avise Début de l'insertion la personne Fin de l'insertion par écrit de ce qui suit :

  • a)la possibilité pour celle-ci de présenter des observations écrites;

  • b)les modalités — de temps et autres — de présentation des observations;

  • c)les motifs sur lesquels le ministre fonde Début de l'insertion son rapport Fin de l'insertion .

Communication de la décision

(5)Le ministre communique par écrit à la personne sa décision Début de l'insertion de faire ou non rapport à la Section d’appel Fin de l'insertion .

5La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 10.‍2, de ce qui suit :

Réserve

Début du bloc inséré

10.‍21Les articles 10 et 10.‍1 n’ont pas pour effet d’autoriser la prise de décisions, de mesures ou de déclarations qui rendraient une personne apatride ou qui iraient à l’encontre de tout instrument international portant sur les droits humains relatifs à l’apatridie dont le Canada est signataire.

Fin du bloc inséré

6(1)Le passage de l’article 13.‍1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Suspension de la procédure d’examen

13.‍1 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Le ministre peut, Début de l'insertion si Fin de l'insertion nécessaire, suspendre pendant Début de l'insertion au plus 90 jours Fin de l'insertion la procédure d’examen d’une demande :

(2)L’article 13.‍1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Prolongation

Début du bloc inséré

(2)Après en avoir avisé le demandeur, le ministre peut prolonger la suspension par périodes d’au plus 90 jours chacune s’il est convaincu que la prolongation est nécessaire pour l’obtention des renseignements visés aux alinéas (1)a) et b).

Fin du bloc inséré

7(1)Le passage du paragraphe 22(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Interdiction

22(1)Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté :

(2)Les alinéas 22(1)a.‍1) et a.‍2) de la même loi sont abrogés.

(3)L’alinéa 22(1)b.‍1) de la même loi est abrogé.

(4)Le paragraphe 22(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restriction

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le paragraphe (1) ne vise pas la personne qui, à l’égard d’une infraction, a fait l’objet de mesures prises sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou en aurait fait l’objet si l’infraction avait été commise au Canada.

Fin du bloc inséré

(5)Le passage du paragraphe 22(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Interdiction

(2)Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de la Loi sur le casier judiciaire, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté s’il a été déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 21.‍1(1) ou 29.‍2(1) ou (2) ou d’un acte criminel prévu aux paragraphes 29(2) ou (3) ou par une autre loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions :

(6)Le paragraphe 22(3) de la même loi est abrogé.

8Les articles 22.‍1 à 22.‍4 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Précision

22.‍1 Début de l'insertion Il est entendu que les demandes Fin de l'insertion de contrôle judiciaire concernant toute question relevant de l’application de la présente loi Début de l'insertion peuvent être présentées sous le régime de la Loi sur les Cours fédérales Fin de l'insertion .

9(1)Le sous-alinéa 27(1)d)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii)la connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;

(2)Le sous-alinéa 27(1)j.‍1)‍(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (i)a qualité de citoyen au titre des alinéas 3(1)f), g) ou Début de l'insertion (g.‍1) Fin de l'insertion ,

10Le paragraphe 28.‍1(3) de la même loi est abrogé.

2001, ch. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

11L’article 40.‍1 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est abrogé.

12L’alinéa 46(1)c.‍1) de la même loi est abrogé.

Dispositions de coordination

Projet de loi C-6

13(1)Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-6, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté et une autre loi en conséquence (appelé autre loi au présent article).

(2)Si le paragraphe 3(1) de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 1(6) de l’autre loi, ce paragraphe 1(6) est abrogé.

(3)Si l’entrée en vigueur du paragraphe 3(1) de la présente loi et celle du paragraphe 1(6) de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 1(6) est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 3(1).

(4)Si l’article 4 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 3 de l’autre loi, cet article 3 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

(5)Si l’entrée en vigueur de l’article 4 de la présente loi et celle de l’article 3 de l’autre loi sont concomitantes, cet article 3 est réputé être entré en vigueur avant cet article 4.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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