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Projet de loi C-33

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-33
Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois en conséquence

PREMIÈRE LECTURE LE 24 novembre 2016

MINISTRE DES INSTITUTIONS DÉMOCRATIQUES

90818


RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois en conséquence ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi électorale du Canada pour :

a)supprimer les restrictions quant aux activités d’information et d’éducation populaire menées par le directeur général des élections;

b)établir un Registre des futurs électeurs auquel les citoyens canadiens âgés de 14 à 17 ans peuvent consentir à s’inscrire;

c)autoriser le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à communiquer au directeur général des élections des renseignements concernant des résidents permanents et des étrangers en vue de mettre à jour le Registre des électeurs;

d)supprimer l’interdiction imposée au directeur général des élections d’autoriser l’avis de confirmation d’inscription (aussi appelé la carte d’information de l’électeur) comme pièce d’identité;

e)en ce qui a trait à l’identification d’un électeur, remplacer l’option d’établir sa résidence au moyen d’une attestation par celle d’établir son identité et sa résidence en ayant recours à un répondant;

f)supprimer deux conditions quant au droit de vote des électeurs non-résidents, soit le fait de résider à l’étranger depuis moins de cinq années consécutives et celui d’avoir l’intention de rentrer au Canada pour y résider;

g)transférer le commissaire aux élections fédérales au bureau du directeur général des élections et prévoir qu’il est nommé pour un mandat non renouvelable de dix ans par le directeur général des élections après consultation du directeur des poursuites pénales.

De plus, le texte contient des dispositions transitoires et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-33

Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2000, ch. 9

Loi électorale du Canada

1(1)La définition de Registre des électeurs, au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, est remplacée par ce qui suit :

Registre des électeurs Registre Début de l'insertion des électeurs Fin de l'insertion tenu au titre de Début de l'insertion l’alinéa Fin de l'insertion 44 Début de l'insertion (1)a) Fin de l'insertion .‍ (Register of Electors)

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

futur électeur Citoyen canadien de quatorze ans ou plus mais de moins de dix-huit ans.‍ (future elector)

Registre des futurs électeurs Registre des futurs électeurs tenu au titre de l’alinéa 44(1)b).‍ (Register of Future Electors)

Fin du bloc inséré

2003, ch. 22, art. 100

2L’article 11 de la même loi est abrogé.

3Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rang et statut du directeur général des élections

15(1) Début de l'insertion Sous réserve des paragraphes 509.‍1(2) et (3) Fin de l'insertion , le directeur général des élections a rang et statut d’administrateur général de ministère. Il exerce ses fonctions à temps plein et ne peut occuper aucune autre charge au service de Sa Majesté ni aucun autre poste.

2014, ch. 12, art. 7

4L’article 17.‍1 de la même loi est abrogé.

2014, ch. 12, art. 7

5Les paragraphes 18(1) à (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Programmes d’information et d’éducation populaire

Début du bloc inséré

18(1)Le directeur général des élections peut mettre en œuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral à la population, particulièrement aux personnes et aux groupes de personnes susceptibles d’avoir des difficultés à exercer leurs droits démocratiques.

Fin du bloc inséré

Communication au public

Début du bloc inséré

(1.‍1)Il peut communiquer au public, au Canada ou à l’étranger, par les médias ou tout autre moyen qu’il estime indiqué, des renseignements sur le processus électoral canadien de même que sur les droits démocratiques de voter et de se porter candidat à une élection.

Fin du bloc inséré

Programmes d’information à l’étranger

Début du bloc inséré

(1.‍2)Il peut aussi mettre en œuvre des programmes de diffusion d’information à l’étranger portant sur la façon de voter dans le cadre de la partie 11.

Fin du bloc inséré

Accessibilité des renseignements aux électeurs handicapés

(2) Début de l'insertion Il Fin de l'insertion rend accessibles aux électeurs handicapés les renseignements Début de l'insertion ci-après Fin de l'insertion communiqués au titre Début de l'insertion des paragraphes Fin de l'insertion (1) Début de l'insertion à (1.‍2) dans le cadre d’un message publicitaire Fin de l'insertion  :

  • a)la façon de se porter candidat;

  • b)la façon pour les électeurs de faire ajouter leur nom à une liste électorale et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus;

  • c)la façon dont les électeurs peuvent, en vertu de l’article 127, exercer leur droit de vote et les lieux, dates et heures pour le faire;

  • d)la façon pour les électeurs d’établir leur identité et leur résidence pour voter, notamment les pièces d’identité qui peuvent être utilisées à cette fin;

  • e)les mesures visant à aider les électeurs ayant un handicap à avoir accès à un bureau de scrutin ou à un bureau de vote par anticipation ou à marquer leur bulletin de vote.

Accessibilité des renseignements aux futurs électeurs handicapés

Début du bloc inséré

(2.‍1)S’il communique au titre des paragraphes (1) et (1.‍1), dans le cadre d’un message publicitaire, des renseignements concernant la façon pour les futurs électeurs de faire ajouter leur nom au Registre des futurs électeurs et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus, le directeur général des élections rend ces renseignements accessibles aux futurs électeurs handicapés.

Fin du bloc inséré

6Le titre de la partie 4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Registre des électeurs Début de l'insertion et Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion

7L’intertitre précédant l’article 44 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Maintenance and Communication

2001, ch. 21, art. 4; 2007, ch. 21, art. 4

8L’article 44 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Tenue des registres

44(1)Le directeur général des élections tient :

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion le Registre des électeurs, un registre des Début de l'insertion personnes Fin de l'insertion ayant qualité d’électeur;

  • Début du bloc inséré

    b)le Registre des futurs électeurs, un registre des personnes ayant qualité de futur électeur.

    Fin du bloc inséré

Contenu

(2)Le Registre des électeurs Début de l'insertion et le Registre des futurs électeurs contiennent Fin de l'insertion les nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale de chaque électeur Début de l'insertion ou futur électeur Fin de l'insertion inscrit, Début de l'insertion selon le cas Fin de l'insertion , et tous autres renseignements fournis dans le cadre des paragraphes 49(2), 194(7), 195(7), 223(2), 233(2) et 251(3).

Identificateur

( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion )Le Registre des électeurs Début de l'insertion et le Registre des futurs électeurs contiennent Fin de l'insertion également l’identificateur unique, généré de façon aléatoire, que le directeur général des élections attribue à chaque électeur Début de l'insertion ou futur électeur, selon le cas Fin de l'insertion .

Futurs électeurs devenus électeurs

Début du bloc inséré

(4)Sous réserve du paragraphe (5), le Registre des futurs électeurs peut continuer à contenir des renseignements concernant un futur électeur après qu’il soit devenu électeur, et ce, jusqu’à ce qu’il soit inscrit au Registre des électeurs.

Fin du bloc inséré

Inscription facultative

( Début de l'insertion 5 Fin de l'insertion )L’inscription au Registre des électeurs Début de l'insertion et au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion est facultative.

Aucun consentement parental requis

Début du bloc inséré

(6)L’inscription d’un futur électeur au Registre des futurs électeurs n’est pas subordonnée au consentement de ses mère ou père ou tuteur.

Fin du bloc inséré

9L’intertitre précédant l’article 46 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Début du bloc inséré

Updates

Fin du bloc inséré

10(1)Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant le sous-alinéa b)‍(i) est remplacé par ce qui suit :

Sources de renseignements

46(1)Le Registre des électeurs Début de l'insertion et le Registre des futurs électeurs sont Fin de l'insertion mis à jour à partir :

  • a)des renseignements :

    • (i)soit communiqués par les électeurs Début de l'insertion ou les futurs électeurs, selon le cas Fin de l'insertion , au directeur général des élections,

    • (ii)soit détenus par un ministère ou organisme fédéral et dont les électeurs Début de l'insertion ou les futurs électeurs, selon le cas Fin de l'insertion , autorisent expressément la communication au directeur général des élections;

  • b)des renseignements que le directeur général des élections estime fiables et nécessaires à la mise à jour des nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale des électeurs Début de l'insertion et des futurs électeurs Fin de l'insertion qui y sont inscrits et qui :

2007, ch. 21, art. 6

(2)Le paragraphe 46(1.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Sources de renseignements : le Registre des futurs électeurs

Début du bloc inséré

(1.‍01)Le Registre des électeurs est mis à jour à partir des renseignements détenus par le directeur général des élections dans le Registre des futurs électeurs concernant des futurs électeurs qui deviennent des électeurs.

Fin du bloc inséré

Conservation de certains renseignements

(1.‍1)Le directeur général des élections peut conserver les renseignements recueillis au titre de l’alinéa (1)b) qui ne figurent pas au Registre des électeurs Début de l'insertion ou au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion pour permettre la corrélation entre les renseignements qui seront recueillis subséquemment et ceux qui figurent au registre Début de l'insertion en cause Fin de l'insertion .

2007, ch. 21, art. 7

11Les articles 46.‍1 et 46.‍2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Renseignements — ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration

Début du bloc inséré

46.‍01Malgré le sous-alinéa 46(1)a)‍(ii), le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut, à la demande écrite du directeur général des élections et en vue d’aider celui-ci à mettre à jour le Registre des électeurs, notamment en y radiant le nom des personnes qui ne sont pas des électeurs, lui communiquer les renseignements ci-après sur une personne qui sont contenus dans les banques de données que le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration tient concernant les résidents permanents et les étrangers, au sens donné à ces termes au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, et la date où les renseignements visés à l’alinéa d) ont été inclus ou mis à jour dans ces banques :

  • a)nom et prénoms;

  • b)sexe;

  • c)date de naissance;

  • d)adresses.

    Fin du bloc inséré

Renseignements concernant la citoyenneté

46.‍1Dans la déclaration de revenu visée au paragraphe 150(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national peut demander aux personnes qui produisent la déclaration au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi d’y indiquer si elles ont la citoyenneté canadienne en vue d’aider le directeur général des élections à mettre à jour le Registre des électeurs Début de l'insertion ou le Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion .

Renseignements concernant les personnes décédées

46.‍2Le ministre du Revenu national communique, à la demande du directeur général des élections et en vue de mettre à jour le Registre des électeurs Début de l'insertion ou le Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion , les nom, date de naissance et adresse de toute personne à laquelle l’alinéa 150(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, si, dans sa dernière déclaration de revenu produite au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi, cette personne avait autorisé le ministre du Revenu national à communiquer ces renseignements au directeur général des élections Début de l'insertion pour les besoins Fin de l'insertion du registre Début de l'insertion en cause Fin de l'insertion .

2007, ch. 21, art. 8

12Les articles 47.‍1 à 51 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Autres responsabilités du directeur du scrutin

47.‍1Entre les périodes électorales, le directeur du scrutin de chaque circonscription exerce les attributions qui lui sont conférées par le directeur général des élections relativement à la mise à jour du Registre des électeurs Début de l'insertion ou du Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion .

Inscription d’un électeur ou d’un futur électeur

48(1)Avant de procéder à l’inscription d’un électeur Début de l'insertion au Registre des électeurs ou d’un futur électeur au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion , le directeur général des élections lui fait parvenir les renseignements dont il dispose à son égard et lui demande s’il désire être inscrit.

Obligation de l’électeur ou du futur électeur

(2)S’il désire être inscrit, l’électeur Début de l'insertion ou le futur électeur Fin de l'insertion confirme, corrige ou complète par écrit les renseignements le concernant et les renvoie au directeur général des élections avec l’attestation — portant sa signature — de sa qualité d’électeur Début de l'insertion ou de futur électeur, selon le cas Fin de l'insertion .

Exceptions

(3)Est soustraite à l’application du présent article l’inscription d’un électeur Début de l'insertion ou d’un futur électeur Fin de l'insertion qui, selon le cas :

  • a)est faite à la demande de Début de l'insertion celui-ci Fin de l'insertion ;

  • b)est fondée sur des listes Début de l'insertion d’électeurs ou de futurs électeurs Fin de l'insertion établies au titre d’une loi provinciale, dans la mesure où elles comportent les renseignements que le directeur général des élections estime suffisants pour l’inscription;

  • Début du bloc inséré

    c)est faite à partir des renseignements qui servent à mettre à jour le Registre des électeurs au titre du paragraphe 46(1.‍01).

    Fin du bloc inséré

Demande d’inscription

49(1)Toute personne peut à tout moment demander au directeur général des élections d’être inscrite au Registre des électeurs Début de l'insertion ou au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion si elle atteste par sa signature sa qualité d’électeur Début de l'insertion ou de futur électeur, selon le cas Fin de l'insertion , lui communique ses nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale et lui fournit une preuve suffisante de son identité.

Renseignements dont la communication est facultative

(2)Le directeur général des élections peut demander à l’électeur Début de l'insertion ou au futur électeur Fin de l'insertion de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en œuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

Corrections

50L’électeur Début de l'insertion ou le futur électeur Fin de l'insertion peut communiquer au directeur général des élections tout changement à l’égard des renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs Début de l'insertion ou au Registre des futurs électeurs, selon le cas Fin de l'insertion . Le directeur général des élections apporte alors les corrections nécessaires.

Vérification

51Le directeur général des élections peut communiquer avec l’électeur Début de l'insertion ou le futur électeur Fin de l'insertion pour vérifier l’exactitude des renseignements le concernant dont il dispose et lui demander de les confirmer, de les corriger ou de les compléter, et de les lui renvoyer dans les soixante jours suivant réception de la demande.

13(1)Le passage du paragraphe 52(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Radiation

52(1)Le directeur général des élections radie du Registre des électeurs Début de l'insertion ou du Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion le nom de la personne qui, selon le cas :

(2)L’alinéa 52(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)n’est pas un électeur Début de l'insertion ou un futur électeur, selon le cas, sous réserve du paragraphe 44(4) Fin de l'insertion ;

(3)L’alinéa 52(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c)requests in writing to have Début de l'insertion their Fin de l'insertion name deleted;

2014, ch. 12, par. 23(1)

(4)L’alinéa 52(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)est soumise, Début de l'insertion pour cause d’incapacité mentale Fin de l'insertion , à un régime de protection établi par ordonnance d’un tribunal, notamment la tutelle ou la curatelle à la personne, si le représentant dûment autorisé à la représenter sous ce régime lui en fait la demande par écrit;

  • Début du bloc inséré

    e)est un futur électeur ayant une incapacité mentale, si sa mère ou son père lui en fait la demande par écrit.

    Fin du bloc inséré

(5)Le paragraphe 52(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Radiation

(2)Le directeur général des élections peut radier du Registre des électeurs Début de l'insertion ou du Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion le nom de la personne qui ne donne pas suite dans le délai imparti à la demande qui lui est faite au titre de l’article 51.

14L’article 53 de la même loi devient le paragraphe 53(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Utilisation restreinte des renseignements — Registre des futurs électeurs

Début du bloc inséré

(2)Si le futur électeur en fait la demande par écrit au directeur général des élections, les renseignements le concernant qui figurent au Registre des futurs électeurs ne sont utilisés qu’aux fins suivantes :

  • a)la mise à jour du Registre des électeurs;

  • b)la communication d’un renseignement transmis dans le cadre des programmes d’information et d’éducation populaire visés au paragraphe 18(1).

    Fin du bloc inséré

15L’article 54 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Accès aux renseignements personnels

54Sur demande écrite de l’électeur Début de l'insertion ou du futur électeur Fin de l'insertion , le directeur général des élections lui communique tous les renseignements le concernant dont il dispose.

2007, ch. 21, art. 9

16Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Organismes provinciaux

55(1)Le directeur général des élections peut conclure avec tout organisme chargé, au titre d’une loi provinciale, d’établir une liste Début de l'insertion d’électeurs ou de futurs électeurs Fin de l'insertion un accord visant la communication des renseignements qui figurent au Registre des électeurs Début de l'insertion ou au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion ou celle des renseignements que le directeur général des élections a l’intention d’inclure dans Début de l'insertion l’un ou l’autre de ces registres Fin de l'insertion et qui sont visés aux paragraphes 44(2) ou ( Début de l'insertion 3 Fin de l'insertion ), si ces renseignements sont nécessaires à l’établissement d’une telle liste.

2007, ch. 21, par. 10(1)

17(1)Les alinéas 56a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à sa qualité d’électeur Début de l'insertion ou de futur électeur Fin de l'insertion ou au sujet des autres renseignements visés à l’article 49;

  • b)de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur Début de l'insertion ou de futur électeur Fin de l'insertion , aux nom, prénoms, sexe ou adresses municipale ou postale d’une autre personne, ou encore à l’identificateur qui lui a été attribué par le directeur général des élections, et ce, en vue de la faire radier du Registre des électeurs Début de l'insertion ou du Registre des futurs électeurs, selon le cas Fin de l'insertion ;

(2)L’alinéa 56(d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)de demander volontairement que soit inscrit au Registre des électeurs Début de l'insertion ou au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion le nom d’une chose ou d’un animal;

(3)L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    e.‍1)d’utiliser sciemment un renseignement personnel tiré du Registre des futurs électeurs sauf :

    • (i)pour la mise à jour du Registre des électeurs,

    • (ii)pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre des programmes d’information et d’éducation populaire visés au paragraphe 18(1),

    • (iii)pour la communication d’un renseignement transmis dans le cadre de l’accord prévu à l’article 55, conformément aux conditions prévues par celui-ci;

      Fin du bloc inséré

18L’alinéa 95(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a)est un électeur incarcéré au sens de l’article 177;

    Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, par. 46(1)

19(1)Le passage du paragraphe 143(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Vérification de l’identité et de la résidence

(2)Le greffier du scrutin s’assure que le nom et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste électorale ou que l’électeur est admis à voter au titre des articles 146, 147, 148 ou 149; sous réserve du paragraphe (3), l’électeur présente alors au scrutateur et au greffier du scrutin les documents ci-après pour établir son identité et sa résidence :

2014, ch. 12, par. 46(3)

(2)Le paragraphe 143(2.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autorisation de types d’identification

(2.‍1)Pour l’application de l’alinéa (2)b), le directeur général des élections peut autoriser les types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, indépendamment de son auteur.

2014, ch. 12, par. 46(4)

(3)Le paragraphe 143(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Serment

(3)L’électeur peut établir son identité Début de l'insertion et Fin de l'insertion sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte une déclaration portant qu’il Début de l'insertion connaît le contenu de la déclaration écrite visée Fin de l'insertion au paragraphe 143.‍1(1), s’il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote Début de l'insertion et qui Fin de l'insertion , à la fois :

  • a) Début de l'insertion présente Fin de l'insertion au scrutateur et au greffier du scrutin la ou les pièces d’identité visées aux alinéas (2)a) ou b);

  • b) Début de l'insertion répond Fin de l'insertion de l’électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :

    • (i)il Début de l'insertion connaît le contenu de la déclaration écrite visée Fin de l'insertion au paragraphe 143.‍1(2),

    • (ii)il connaît personnellement l’électeur,

    • (iii)il sait que l’électeur réside dans la section de vote,

    • (iv)il Début de l'insertion ne répond Fin de l'insertion pas d’un autre électeur à l’élection,

    • (v)un autre électeur Début de l'insertion ne répond Fin de l'insertion pas Début de l'insertion de lui Fin de l'insertion à l’élection.

2014, ch. 12, par. 46(6)

(4)Les paragraphes 143(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Interdiction : répondre de plus d’un électeur

(5)Il est interdit à un électeur de Début de l'insertion répondre Fin de l'insertion de plus d’un électeur à une élection.

Interdiction :  agir à titre de répondant

(6)L’électeur pour lequel un autre électeur Début de l'insertion s’est porté répondant ne peut lui-même agir à ce titre Fin de l'insertion à la même élection.

2014, ch. 12, art. 47

20L’article 143.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Formulaire : électeur établissant son identité et sa résidence

143.‍1(1)Le formulaire prescrit selon Début de l'insertion lequel un électeur prête Fin de l'insertion serment par écrit Début de l'insertion pour Fin de l'insertion établir Début de l'insertion son identité et Fin de l'insertion sa résidence Début de l'insertion comprend Fin de l'insertion une Début de l'insertion déclaration écrite énonçant les Fin de l'insertion conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir voté ou tenté de voter à une élection, sachant qu’il n’a pas la qualité d’électeur, ou à quiconque contrevient au paragraphe 549(3).

Formulaire : répondant

(2)Le formulaire prescrit selon Début de l'insertion lequel un électeur prête Fin de l'insertion serment par écrit Début de l'insertion pour répondre Fin de l'insertion d’un électeur Début de l'insertion comprend une déclaration écrite énonçant Fin de l'insertion la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 143(5) ou (6) ou 549(3).

2007, ch. 21, par. 26(1); 2014, ch. 12, par. 50(1)‍(F) et (1.‍1)

21(1)Le passage du paragraphe 161(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Inscription le jour du scrutin

161(1)L’électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale peut, le jour du scrutin, s’inscrire en personne Début de l'insertion s’il établit son identité et sa résidence Fin de l'insertion  :

  • a)soit en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;

2014, ch. 12, par. 50(1.‍1)

(2)L’alinéa 161(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit en prêtant serment par écrit, selon le formulaire prescrit, lequel comporte une déclaration portant qu’il Début de l'insertion connaît le contenu de la déclaration écrite visée Fin de l'insertion au paragraphe 161.‍1(1), Début de l'insertion s’il est Fin de l'insertion accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :

    • (i) Début de l'insertion présente Fin de l'insertion soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa propre résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,

    • (ii) Début de l'insertion répond Fin de l'insertion de l’électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :

      • (A)il Début de l'insertion connaît le contenu de la déclaration écrite visée Fin de l'insertion au paragraphe 161.‍1(2),

      • (B)il connaît personnellement l’électeur,

      • (C)il sait que l’électeur réside dans la section de vote,

      • (D)il Début de l'insertion ne répond Fin de l'insertion pas d’un autre électeur à l’élection,

      • (E)un autre électeur Début de l'insertion ne répond Fin de l'insertion pas Début de l'insertion de lui Fin de l'insertion à l’élection.

2014, ch. 12, par. 50(5)

(3)Les paragraphes 161(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Interdiction : répondre de plus d’un électeur

(6)Il est interdit à un électeur de Début de l'insertion répondre Fin de l'insertion de plus d’un électeur à une élection.

Interdiction :  agir à titre de répondant

(7)L’électeur pour lequel un autre électeur Début de l'insertion s’est porté répondant ne peut lui-même agir à ce titre Fin de l'insertion à la même élection.

2014, ch. 12, art. 51

22L’article 161.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Formulaire : électeur établissant son identité et sa résidence

161.‍1(1)Le formulaire prescrit selon Début de l'insertion lequel un électeur prête Fin de l'insertion serment par écrit Début de l'insertion pour Fin de l'insertion établir Début de l'insertion son identité et Fin de l'insertion sa résidence Début de l'insertion comprend Fin de l'insertion une Début de l'insertion déclaration écrite énonçant les Fin de l'insertion conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 161(5.‍1) ou 549(3).

Formulaire : répondant

(2)Le formulaire prescrit selon Début de l'insertion lequel un électeur prête Fin de l'insertion serment par écrit Début de l'insertion pour répondre Fin de l'insertion d’un électeur Début de l'insertion comprend une déclaration écrite énonçant Fin de l'insertion la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 161(6) ou (7) ou 549(3).

2007, ch. 21, par. 30(1); 2014, ch. 12, par. 54(1)‍(F) et (1.‍1)

23(1)Le passage du paragraphe 169(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Conditions

(2)Il ne peut toutefois être inscrit que Début de l'insertion s’il établit son identité et sa résidence Fin de l'insertion  :

  • a)soit en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;

2014, ch. 12, par. 54(1.‍1)

(2)L’alinéa 169(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b)soit en prêtant serment par écrit, selon le formulaire prescrit, lequel comporte une déclaration portant qu’il Début de l'insertion connaît le contenu de la déclaration écrite visée Fin de l'insertion au paragraphe 169.‍1(1), Début de l'insertion s’ Fin de l'insertion il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :

    • (i) Début de l'insertion présente Fin de l'insertion soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa propre résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,

    • (ii) Début de l'insertion répond Fin de l'insertion de l’électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :

      • (A)il Début de l'insertion connaît le contenu de la déclaration écrite visée Fin de l'insertion au paragraphe 169.‍1(2),

      • (B)il connaît personnellement l’électeur,

      • (C)il sait que l’électeur réside dans la section de vote,

      • (D)il Début de l'insertion ne répond Fin de l'insertion pas d’un autre électeur à l’élection,

      • (E)un autre électeur Début de l'insertion ne répond Fin de l'insertion pas Début de l'insertion de lui Fin de l'insertion à l’élection.

2014, ch. 12, par. 54(4)

(3)Les paragraphes 169(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Interdiction : répondre de plus d’un électeur

(5)Il est interdit à un électeur de Début de l'insertion répondre Fin de l'insertion de plus d’un électeur à une élection.

Interdiction : agir à titre de répondant

(6)L’électeur pour lequel un autre électeur Début de l'insertion s’est porté répondant ne peut lui-même agir à ce titre Fin de l'insertion à la même élection.

2014, ch. 12, art. 55

24L’article 169.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Formulaire : électeur établissant son identité et sa résidence

169.‍1(1)Le formulaire prescrit selon Début de l'insertion lequel un électeur prête Fin de l'insertion serment par écrit Début de l'insertion pour Fin de l'insertion établir Début de l'insertion son identité et Fin de l'insertion sa résidence Début de l'insertion comprend Fin de l'insertion une Début de l'insertion déclaration écrite énonçant les Fin de l'insertion conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 169(4.‍1) ou 549(3).

Formulaire : répondant

(2)Le formulaire prescrit selon Début de l'insertion lequel un électeur prête Fin de l'insertion serment par écrit Début de l'insertion pour répondre Fin de l'insertion d’un électeur Début de l'insertion comprend une déclaration écrite énonçant Fin de l'insertion la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 169(5) ou (6) ou 549(3).

25Le titre de la section 3 de la partie 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Électeurs résidant à l’étranger

26Les définitions de électeur et registre, à l’article 220 de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :

électeur Électeur résidant à l’étranger, à l’exclusion d’un électeur des Forces canadiennes.‍ (elector)

registre Le registre visé Début de l'insertion à l’article Fin de l'insertion 222.‍ (register)

2003, ch. 22, art. 103

27L’article 222 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Registre

222Le directeur général des élections tient un registre des électeurs où il inscrit les nom, Début de l'insertion prénoms Fin de l'insertion , sexe, date de naissance, adresses municipale et postale et circonscription des électeurs qui ont présenté une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et qui Début de l'insertion ont Fin de l'insertion résidé au Canada antérieurement à la présentation de la demande.

28(1)L’alinéa 223(1)b) de la même loi est abrogé.

2000, ch. 12, al. 40(2)g)

(2)Les alinéas 223(1)d) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • e)l’adresse du lieu de sa résidence habituelle au Canada avant son départ pour l’étranger;

29L’alinéa 226f) de la même loi est abrogé.

2014, ch. 12, art. 60

30Les paragraphes 237.‍1(3.‍1) et (3.‍2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Interdiction : répondre de plus d’un électeur

(3.‍1)Il est interdit à un électeur de Début de l'insertion répondre Fin de l'insertion de plus d’un électeur à une élection.

Interdiction : agir à titre de répondant

(3.‍2)L’électeur pour lequel un autre électeur Début de l'insertion s’est porté répondant ne peut lui-même agir à ce titre Fin de l'insertion à la même élection.

31L’article 485 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

Infractions à la partie 4 (Registre des électeurs Début de l'insertion et Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion )

Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire

485(1)Commet une infraction quiconque contrevient Début de l'insertion aux alinéas Fin de l'insertion 56e) Début de l'insertion ou e.‍1) Fin de l'insertion (utilisation de renseignements personnels figurant au Registre des électeurs Début de l'insertion ou au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion à des fins non autorisées).

Infraction exigeant une intention — double procédure

(2)Commet une infraction quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 56a) à d) (actions interdites relatives au Registre des électeurs Début de l'insertion ou au Registre des futurs électeurs Fin de l'insertion ).

2014, ch. 12, par. 93(1)

32(1)Les alinéas 489(2)a) et a.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)quiconque contrevient au paragraphe 143(5) ( Début de l'insertion répondre Fin de l'insertion de plus d’un électeur);

  • a.‍1)quiconque contrevient au paragraphe 143(6) ( Début de l'insertion agir à titre de répondant Fin de l'insertion );

2014, ch. 12, par. 93(2)

(2)Les alinéas 489(2)a.‍3) et a.‍4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a.‍3)quiconque contrevient au paragraphe 161(6) ( Début de l'insertion répondre Fin de l'insertion de plus d’un électeur);

  • a.‍4)quiconque contrevient au paragraphe 161(7) ( Début de l'insertion agir à titre de répondant Fin de l'insertion );

2014, ch. 12, par. 93(3)

(3)Les alinéas 489(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • d)quiconque contrevient au paragraphe 169(5) ( Début de l'insertion répondre Fin de l'insertion de plus d’un électeur);

  • e)quiconque contrevient au paragraphe 169(6) ( Début de l'insertion agir à titre de répondant Fin de l'insertion ).

2014, ch. 12, art. 94.‍1

33Les alinéas 491(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)contrevient au paragraphe 237.‍1(3.‍1) ( Début de l'insertion répondre Fin de l'insertion de plus d’un électeur);

  • b)contrevient au paragraphe 237.‍1(3.‍2) ( Début de l'insertion agir à titre de répondant Fin de l'insertion );

2014, ch. 12, art. 108

34(1)Les paragraphes 509(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Commissaire aux élections fédérales

509(1)Le commissaire aux élections fédérales est nommé à titre inamovible pour un mandat Début de l'insertion non renouvelable Fin de l'insertion de Début de l'insertion dix Fin de l'insertion ans par le Début de l'insertion directeur général des élections, après consultation du Fin de l'insertion directeur des poursuites pénales, sous réserve de révocation motivée de Début de l'insertion la Fin de l'insertion part Début de l'insertion du directeur général des élections Fin de l'insertion .

Rémunération

Début du bloc inséré

(2)Il reçoit la rémunération que fixe le directeur général des élections, après consultation du directeur des poursuites pénales.

Fin du bloc inséré

2014, ch. 12, art. 108 et 154

(2)Les alinéas 509(3)d) et e) de la même loi sont abrogés.

2014, ch. 12, art. 108

35L’article 509.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Position — bureau du directeur général des élections

509.‍1(1)Le commissaire occupe son poste au sein du bureau du directeur Début de l'insertion général Fin de l'insertion des Début de l'insertion élections Fin de l'insertion .

Administrateur général — Loi sur la gestion des finances publiques

(2)Pour l’application des articles 11 à 13 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le commissaire est l’administrateur général à l’égard des secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du bureau du directeur Début de l'insertion général Fin de l'insertion des Début de l'insertion élections Fin de l'insertion dans lesquels les employés visés à l’article 509.‍3 occupent un poste.

Administrateur général — Loi sur l’emploi dans la fonction publique

(3)Pour l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le commissaire est l’administrateur général dans les secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du bureau du directeur Début de l'insertion général Fin de l'insertion des Début de l'insertion élections Fin de l'insertion dans lesquels les employés visés à l’article 509.‍3 occupent un poste.

2014, ch. 12, art. 108

36L’article 509.‍5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autorisation

509.‍5Le commissaire peut autoriser toute personne employée au sein du bureau du directeur Début de l'insertion général Fin de l'insertion des Début de l'insertion élections Fin de l'insertion à l’aider à exercer, aux conditions qu’il fixe, les attributions découlant de l’application des paragraphes 509.‍1(2) ou (3) ou prévues à l’article 509.‍4.

2014, ch. 12, art. 108

37Le passage de l’article 509.‍6 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Dépenses, indemnités et salaires

509.‍6Sont acquittés sur les fonds non attribués du Trésor, sur présentation du certificat du directeur Début de l'insertion général Fin de l'insertion des Début de l'insertion élections Fin de l'insertion  :

2014, ch. 12, art. 108

38Le paragraphe 510(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Indépendance

(3)Le commissaire mène ses enquêtes de façon indépendante du directeur Début de l'insertion général Fin de l'insertion des Début de l'insertion élections Fin de l'insertion .

39L’article 535 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport sur les modifications souhaitables

535Dans les meilleurs délais suivant une élection générale, le directeur général des élections fait au président de la Chambre des communes un rapport signalant les modifications qu’il est souhaitable, à son avis, d’apporter à la présente loi pour en améliorer l’application Début de l'insertion et, de Fin de l'insertion Début de l'insertion façon Fin de l'insertion Début de l'insertion distincte, toute modification signalée dans le rapport du commissaire visé à l’article 537.‍2. Fin de l'insertion

40La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 537, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Rapport du commissaire

Fin du bloc inséré
Rapport annuel
Début du bloc inséré

537.‍1Dans les meilleurs délais suivant la fin de chaque année, le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, le rapport des activités de son bureau au cours de l’année précédente. Il ne peut toutefois y inclure de détails relatifs aux enquêtes.

Fin du bloc inséré
Rapport sur les modifications souhaitables
Début du bloc inséré

537.‍2Dans les meilleurs délais suivant une élection générale, le commissaire fait au directeur général des élections un rapport signalant les modifications qu’il est souhaitable, à son avis, d’apporter à la présente loi pour en améliorer l’observation et le contrôle d’application.

Fin du bloc inséré

Dispositions transitoires

Électeurs résidant temporairement à l’étranger

41Si, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 28, une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite au titre de l’article 223 de la Loi électorale du Canada, la section 3 de la partie 11 de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, s’applique relativement à la demande.

Commissaire aux élections fédérales — maintien en fonction

42La personne qui occupe, à la date d’entrée en vigueur de l’article 34, le poste de commissaire aux élections fédérales est maintenue en fonction et est réputée avoir été nommée en vertu du paragraphe 509(1) de la Loi électorale du Canada, édicté par cet article 34. Cependant, son mandat court à compter de la date effective de sa nomination.

Définition de ancien secteur

43(1)Pour l’application du présent article, ancien secteur s’entend du secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lequel, à la date d’entrée en vigueur du présent article, les employés visés à l’article 509.‍3 de la Loi électorale du Canada occupaient un poste.

Sommes affectées et non déboursées

(2)Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, aux frais et dépenses à l’égard de l’ancien secteur sont réputées, à cette date, affectées aux frais et dépenses du bureau du directeur général des élections à l’égard des attributions du commissaire aux élections fédérales.

Procédures en cours devant les tribunaux

(3)Le directeur général des élections prend la suite du directeur des poursuites pénales, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires relatives à l’ancien secteur qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles le directeur des poursuites pénales est partie.

Postes

(4)La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient, à la date d’entrée en vigueur du présent article, un poste dans l’ancien secteur, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au bureau du directeur général des élections.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

2014, ch. 12, art. 146

44L’article 16.‍31 de la Loi sur l’accès à l’information est abrogé.

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

45L’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :

Le secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lequel les employés visés à l’article 509.‍3 de la Loi électorale du Canada occupent un poste

The portion of the federal public administration in the Office of the Director of Public Prosecutions in which the employees referred to in section 509.‍3 of the Canada Elections Act occupy their positions

46L’annexe IV de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Le secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du bureau du directeur général des élections dans lequel les employés visés à l’article 509.‍3 de la Loi électorale du Canada occupent un poste

The portion of the federal public administration in the Office of the Chief Electoral Officer in which the employees referred to in section 509.‍3 of the Canada Elections Act occupy their positions

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

2006, ch. 9, art. 121

Loi sur le directeur des poursuites pénales

2014, ch. 12, art. 150

47Le paragraphe 3(2) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales est remplacé par ce qui suit :

Rang et statut

(2)Le directeur a rang et statut d’administrateur général de ministère.

2014, ch. 12, art. 151

48Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Autres attributions

(4)Ils peuvent aussi exercer, au nom et pour le compte du directeur et sous sa supervision, toute autre attribution que celui-ci est autorisé à exercer en vertu de la présente loi ou Début de l'insertion de Fin de l'insertion toute autre loi fédérale.

2014, ch. 12, art. 152

49Les paragraphes 16(1) et (1.‍1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Rapport annuel

16(1)Au plus tard le 30 juin de chaque année, le directeur présente au procureur général un rapport des activités de son bureau —  Début de l'insertion sauf en ce qui concerne toute affaire visée au paragraphe 3(8) Fin de l'insertion  — pour l’exercice précédent.

Entrée en vigueur

Six mois après la sanction royale

50La présente loi entre en vigueur le jour qui, dans le sixième mois suivant le mois de sa sanction, porte le même quantième que le jour de sa sanction — ou, à défaut de quantième identique, le dernier jour de ce sixième mois —, à moins que le directeur général des élections ne publie auparavant, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à sa mise en application ont été faits et qu’elle peut en conséquence entrer en vigueur, auquel cas elle entre en vigueur le jour de la publication de l’avis.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi électorale du Canada
Article 1 : (1)Texte de la définition :

Registre des électeurs Registre tenu au titre de l’article 44.‍ (Register of Electors)

(2)Nouveau.
Article 2 : Texte de l’article 11 :

11Peuvent voter dans le cadre de la partie 11 :

  • a)les électeurs des Forces canadiennes;

  • b)les électeurs qui appartiennent à l’administration publique fédérale ou d’une province en poste à l’étranger;

  • c)les électeurs qui sont en poste à l’étranger auprès d’organismes internationaux dont le Canada est membre et auxquels il verse une contribution;

  • d)les électeurs qui sont absents du Canada depuis moins de cinq années consécutives et qui ont l’intention de revenir résider au Canada;

  • e)les électeurs incarcérés au sens de cette partie;

  • f)tout autre électeur au Canada qui désire se prévaloir des dispositions de cette partie.

Article 3 : Texte du paragraphe 15(1) :

15(1)Le directeur général des élections a rang et statut d’administrateur général de ministère. Il exerce ses fonctions à temps plein et ne peut occuper aucune autre charge au service de Sa Majesté ni aucun autre poste.

Article 4 : Texte de l’article 17.‍1 :

17.‍1Le directeur général des élections peut mettre en œuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral aux élèves du primaire et du secondaire.

Article 5 : Texte des paragraphes 18(1) à (2) :

18(1)Le directeur général des élections peut diffuser ou faire diffuser des messages publicitaires, au Canada ou à l’étranger, en vue d’informer les électeurs sur l’exercice de leurs droits démocratiques. Ces messages ne peuvent porter que sur :

  • a)la façon de se porter candidat;

  • b)la façon pour les électeurs de faire ajouter leur nom à une liste électorale et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus;

  • c)la façon dont les électeurs peuvent, en vertu de l’article 127, exercer leur droit de vote et les lieux, dates et heures pour le faire;

  • d)la façon pour les électeurs d’établir leur identité et leur résidence pour voter, notamment les pièces d’identité qui peuvent être utilisées à cette fin;

  • e)les mesures visant à aider les électeurs ayant un handicap à avoir accès à un bureau de scrutin ou à un bureau de vote par anticipation ou à marquer leur bulletin de vote.

(1.‍1)Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le directeur général des élections de diffuser ou de faire diffuser des messages publicitaires à d’autres fins relatives à son mandat.

(2)Le directeur général des élections rend accessibles aux électeurs handicapés les renseignements communiqués au titre du paragraphe (1).

Article 6 : Texte du titre :
Registre des électeurs
Article 7 : Texte de l’intertitre :
Tenue et communication
Article 8 : Texte de l’article 44 :

44(1)Le directeur général des élections tient le Registre des électeurs, un registre des Canadiens ayant qualité d’électeur.

(2)Le Registre des électeurs contient les nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale de chaque électeur inscrit et tous autres renseignements fournis dans le cadre des paragraphes 49(2), 194(7), 195(7), 223(2), 233(2) et 251(3).

(2.‍1)Le Registre des électeurs contient également l’identificateur unique, généré de façon aléatoire, que le directeur général des élections attribue à chaque électeur.

(3)L’inscription au Registre des électeurs est facultative.

Article 9 : Texte de l’intertitre :
Mise à jour
Article 10 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 46(1) :

46(1)Le Registre des électeurs est mis à jour à partir :

  • a)des renseignements :

    • (i)soit communiqués par les électeurs au directeur général des élections,

    • (ii)soit détenus par un ministère ou organisme fédéral et dont les électeurs autorisent expressément la communication au directeur général des élections;

  • b)des renseignements que le directeur général des élections estime fiables et nécessaires à la mise à jour des nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale des électeurs qui y sont inscrits et qui :

(2)Texte du paragraphe 46(1.‍1) :

(1.‍1)Le directeur général des élections peut conserver les renseignements recueillis au titre de l’alinéa (1)b) qui ne figurent pas au Registre des électeurs pour permettre la corrélation entre les renseignements qui seront recueillis subséquemment et ceux qui figurent au Registre des électeurs.

Article 11 : Texte des articles 46.‍1 et 46.‍2 :

46.‍1Dans la déclaration de revenu visée au paragraphe 150(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le ministre du Revenu national peut demander aux personnes qui produisent la déclaration au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi d’y indiquer si elles ont la citoyenneté canadienne en vue d’aider le directeur général des élections à mettre à jour le Registre des électeurs.

46.‍2Le ministre du Revenu national communique, à la demande du directeur général des élections et en vue de mettre à jour le Registre des électeurs, les nom, date de naissance et adresse de toute personne à laquelle l’alinéa 150(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique, si, dans sa dernière déclaration de revenu produite au titre de l’alinéa 150(1)d) de cette loi, cette personne avait autorisé le ministre du Revenu national à communiquer ces renseignements au directeur général des élections aux fins du Registre des électeurs.

Article 12 : Texte des articles 47.‍1 à 51 :

47.‍1Entre les périodes électorales, le directeur du scrutin de chaque circonscription exerce les attributions qui lui sont conférées par le directeur général des élections relativement à la mise à jour du Registre des électeurs.

48(1)Avant de procéder à l’inscription d’un nouvel électeur, le directeur général des élections lui fait parvenir les renseignements dont il dispose à son égard et lui demande s’il désire être inscrit.

(2)S’il désire être inscrit, l’électeur confirme, corrige ou complète par écrit les renseignements le concernant et les renvoie au directeur général des élections avec l’attestation — portant sa signature — de sa qualité d’électeur au titre de l’article 3.

(3)Est soustraite à l’application du présent article l’inscription d’un nouvel électeur qui, selon le cas :

  • a)est faite à la demande de ce dernier;

  • b)est fondée sur des listes électorales établies au titre d’une loi provinciale, dans la mesure où elles comportent les renseignements que le directeur général des élections estime suffisants pour l’inscription.

49(1)Toute personne peut à tout moment demander au directeur général des élections d’être inscrite au Registre des électeurs si elle atteste par sa signature sa qualité d’électeur, lui communique ses nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale et lui fournit une preuve suffisante de son identité.

(2)Le directeur général des élections peut demander à l’électeur de lui communiquer tous renseignements supplémentaires qu’il estime nécessaires à la mise en œuvre d’accords qu’il peut conclure au titre de l’article 55. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

50L’électeur peut communiquer au directeur général des élections tout changement à l’égard des renseignements le concernant qui figurent au Registre des électeurs. Le directeur général des élections apporte alors les corrections nécessaires.

51Le directeur général des élections peut communiquer avec l’électeur pour vérifier l’exactitude des renseignements le concernant dont il dispose et lui demander de les confirmer, de les corriger ou de les compléter, et de les lui renvoyer dans les soixante jours suivant réception de la demande.

Article 13 : (1) à (4)Texte du passage visé du paragraphe 52(1) :

52(1)Le directeur général des élections radie du Registre des électeurs le nom de la personne qui, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)n’est pas un électeur;

  • c)lui en fait la demande par écrit;

  • d)est soumise à un régime de protection établi par ordonnance d’un tribunal, notamment la tutelle ou la curatelle à la personne, si le représentant dûment autorisé à la représenter sous ce régime lui en fait la demande par écrit.

(5)Texte du paragraphe 52(2) :

(2)Le directeur général des élections peut radier du Registre des électeurs le nom de la personne qui ne donne pas suite dans le délai imparti à la demande qui lui est faite au titre de l’article 51.

Article 14 : Nouveau.
Article 15 : Texte de l’article 54 :

54Sur demande écrite de l’électeur, le directeur général des élections lui communique tous les renseignements le concernant dont il dispose.

Article 16 : Texte du paragraphe 55(1) :

55(1)Le directeur général des élections peut conclure avec tout organisme chargé, au titre d’une loi provinciale, d’établir une liste électorale un accord visant la communication des renseignements qui figurent au Registre des électeurs ou celle des renseignements que le directeur général des élections a l’intention d’inclure dans ce registre et qui sont visés aux paragraphes 44(2) ou (2.‍1), si ces renseignements sont nécessaires à l’établissement d’une telle liste.

Article 17 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 56 :

56Il est interdit à quiconque :

  • a)de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à sa qualité d’électeur ou au sujet des autres renseignements visés à l’article 49;

  • b)de faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur, aux nom, prénoms, sexe ou adresses municipale ou postale d’une autre personne, ou encore à l’identificateur qui lui a été attribué par le directeur général des élections en vue de la faire radier du Registre des électeurs;

  • [.‍.‍.‍]

  • d)de demander volontairement que soit inscrit au Registre des électeurs le nom d’une chose ou d’un animal;

(3)Nouveau.
Article 18 : Texte du passage visé du paragraphe 95(1) :

95(1)Dans les meilleurs délais après la délivrance du bref, mais au plus tard le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin envoie un avis de confirmation d’inscription à tout électeur dont le nom figure sur une liste électorale préliminaire, à l’exception de celui qui :

  • a)est visé à l’alinéa 11e);

Article 19 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 143(2) :

(2)Le greffier du scrutin s’assure que le nom et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste électorale ou que l’électeur est admis à voter au titre des articles 146, 147, 148 ou 149; l’électeur présente alors au scrutateur et au greffier du scrutin les documents ci-après pour établir son identité et, sous réserve du paragraphe (3), sa résidence :

(2)Texte du paragraphe 143(2.‍1) :

(2.‍1)Pour l’application de l’alinéa (2)b), le directeur général des élections peut autoriser les types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, indépendamment de son auteur, sauf l’avis de confirmation d’inscription envoyé au titre des articles 95 ou 102.

(3)Texte du paragraphe 143(3) :

(3)L’électeur qui établit son identité en présentant deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (2.‍1), établissant son nom peut établir sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte une déclaration portant qu’il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 143.‍1(1), s’il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote, si cet autre électeur, à la fois :

  • a)établit sa propre identité et sa propre résidence au scrutateur et au greffier du scrutin en présentant la ou les pièces d’identité visées aux alinéas (2)a) ou b);

  • b)atteste de la résidence de l’électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :

    • (i)il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 143.‍1(2),

    • (ii)il connaît personnellement l’électeur,

    • (iii)il sait que l’électeur réside dans la section de vote,

    • (iv)il n’a pas attesté de la résidence d’un autre électeur à l’élection,

    • (v)sa propre résidence n’a pas fait l’objet d’une attestation par un autre électeur à l’élection.

(4)Texte des paragraphes 143(5) et (6) :

(5)Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.

(6)Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.

Article 20 : Texte de l’article 143.‍1 :

143.‍1(1)Si une personne décide d’établir sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir voté ou tenté de voter à une élection, sachant qu’il n’a pas la qualité d’électeur, ou à quiconque contrevient au paragraphe 549(3).

(2)Si une personne décide d’attester de la résidence d’un électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 143(5) ou (6) ou 549(3).

Article 21 : (1) et (2)Texte du paragraphe 161(1) :

161(1)L’électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale peut, le jour du scrutin, s’inscrire en personne :

  • a)soit en établissant son identité et sa résidence en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;

  • b)soit en établissant son identité en présentant deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe 143(2.‍1), qui établissent son nom, en établissant sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit — lequel comporte une déclaration portant qu’il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 161.‍1(1) — et en étant accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :

    • (i)établit sa propre identité et sa propre résidence en présentant soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,

    • (ii)atteste de la résidence de l’électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :

      • (A)il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 161.‍1(2),

      • (B)il connaît personnellement l’électeur,

      • (C)il sait que l’électeur réside dans la section de vote,

      • (D)il n’a pas attesté de la résidence d’un autre électeur à l’élection,

      • (E)sa propre résidence n’a pas fait l’objet d’une attestation par un autre électeur à l’élection.

(3)Texte des paragraphes 161(6) et (7) :

(6)Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.

(7)Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.

Article 22 : Texte de l’article 161.‍1 :

161.‍1(1)Si une personne décide d’établir sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 161(5.‍1) ou 549(3).

(2)Si une personne décide d’attester de la résidence d’un électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 161(6) ou (7) ou 549(3).

Article 23 : (1) et (2)Texte du paragraphe 169(2) :

(2)Il ne peut toutefois être inscrit que si :

  • a)soit il établit son identité et sa résidence en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;

  • b)soit il établit son identité en présentant deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe 143(2.‍1), qui établissent son nom, il établit sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit — lequel comporte une déclaration portant qu’il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 169.‍1(1) — et il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :

    • (i)établit sa propre identité et sa propre résidence en présentant soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,

    • (ii)atteste de la résidence de l’électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :

      • (A)il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 169.‍1(2),

      • (B)il connaît personnellement l’électeur,

      • (C)il sait que l’électeur réside dans la section de vote,

      • (D)il n’a pas attesté de la résidence d’un autre électeur à l’élection,

      • (E)sa propre résidence n’a pas fait l’objet d’une attestation par un autre électeur à l’élection.

(3)Texte des paragraphes 169(5) et (6) :

(5)Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.

(6)Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.

Article 24 : Texte de l’article 169.‍1 :

169.‍1(1)Si une personne décide d’établir sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 169(4.‍1) ou 549(3).

(2)Si une personne décide d’attester de la résidence d’un électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 169(5) ou (6) ou 549(3).

Article 25 : Texte du titre :
Électeurs résidant temporairement à l’étranger
Article 26 : Texte des définitions :

électeur Électeur résidant à l’étranger temporairement, à l’exclusion d’un électeur des Forces canadiennes.‍ (elector)

registre Le registre visé au paragraphe 222(1).‍ (register)

Article 27 : Texte de l’article 222 :

222(1)Le directeur général des élections tient un registre des électeurs résidant temporairement à l’étranger où il inscrit les nom, date de naissance, sexe, adresses municipale et postale et circonscription des électeurs qui ont présenté une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial et qui satisfont aux conditions suivantes :

  • a)avoir résidé au Canada antérieurement à la présentation de la demande;

  • b)résider à l’étranger depuis moins de cinq années consécutives au moment de la présentation de la demande;

  • c)avoir l’intention de rentrer au Canada pour y résider.

(2)L’alinéa (1)b) ne s’applique pas aux électeurs qui :

  • a)appartiennent à l’administration publique fédérale ou d’une province en poste à l’étranger;

  • b)sont, à l’étranger, au service d’organismes internationaux dont le Canada est membre et auxquels il verse une contribution;

  • c)demeurent avec des personnes visées aux alinéas a) ou b);

  • d)demeurent avec des membres des Forces canadiennes ou des personnes visées à l’alinéa 191d).

Article 28 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 223(1) :

223(1)La demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est faite selon le formulaire prescrit et doit contenir les éléments suivants, en ce qui concerne l’électeur :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)si l’alinéa 222(1)b) ne s’applique pas à lui, une preuve du fait qu’une exception prévue au paragraphe 222(2) s’applique à lui;

  • [.‍.‍.‍]

  • d)la date à laquelle il a quitté le Canada;

  • e)l’adresse soit du lieu de sa résidence habituelle au Canada avant son départ pour l’étranger, soit du lieu de la résidence habituelle au Canada de son époux, de son conjoint de fait, d’un parent, d’un parent de son époux ou de son conjoint de fait, d’une personne à la charge de qui il est ou de la personne avec laquelle il demeurerait s’il ne résidait pas temporairement à l’étranger;

  • f)la date à laquelle il a l’intention de rentrer au Canada pour y résider;

Article 29 : Texte du passage visé de l’article 226 :

226Le directeur général des élections radie du registre le nom de l’électeur dans les cas suivants :

  • [.‍.‍.‍]

  • f)sauf s’il est visé au paragraphe 222(2), l’électeur a résidé à l’étranger pendant cinq années consécutives ou plus.

Article 30 : Texte des paragraphes 237.‍1(3.‍1) et (3.‍2) :

(3.‍1)Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.

(3.‍2)Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.

Article 31 : Texte de l’intertitre et de l’article 485 :
Infractions à la partie 4 (Registre des électeurs)

485(1)Commet une infraction quiconque contrevient à l’alinéa 56e) (utilisation de renseignements personnels figurant au Registre des électeurs à des fins non autorisées).

(2)Commet une infraction quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 56a) à d) (actions interdites relatives au Registre des électeurs).

Article 32 : (1) à (3)Texte du passage visé du paragraphe 489(2) :

(2)Commet une infraction :

  • a)quiconque contrevient au paragraphe 143(5) (attester de la résidence de plus d’un électeur);

  • a.‍1)quiconque contrevient au paragraphe 143(6) (attester d’une résidence alors que sa propre résidence est attestée);

  • [.‍.‍.‍]

  • a.‍3)quiconque contrevient au paragraphe 161(6) (attester de la résidence de plus d’un électeur);

  • a.‍4)quiconque contrevient au paragraphe 161(7) (attester d’une résidence alors que sa propre résidence est attestée);

  • [.‍.‍.‍]

  • d)quiconque contrevient au paragraphe 169(5) (attester de la résidence de plus d’un électeur);

  • e)quiconque contrevient au paragraphe 169(6) (attester d’une résidence alors que sa propre résidence est attestée).

Article 33 : Texte du passage visé du paragraphe 491(2) :

(2)Commet une infraction quiconque :

  • a)contrevient au paragraphe 237.‍1(3.‍1) (attester de la résidence de plus d’un électeur);

  • b)contrevient au paragraphe 237.‍1(3.‍2) (attester d’une résidence alors que sa propre résidence est attestée);

Article 34 : (1)Texte des paragraphes 509(1) et (2) :

509(1)Le commissaire aux élections fédérales est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans par le directeur des poursuites pénales, sous réserve de révocation motivée de sa part.

(2)Le directeur des poursuites pénales ne peut consulter le directeur général des élections relativement à la nomination du commissaire.

(2)Texte du passage visé du paragraphe 509(3) :

(3)Ne peut être nommé commissaire quiconque est ou a été :

  • [.‍.‍.‍]

  • d)le directeur général des élections, un membre de son personnel ou une personne dont les services ont été retenus au titre du paragraphe 20(1);

  • e)un fonctionnaire électoral visé à l’un ou l’autre des alinéas 22(1)a) à b).

Article 35 : Texte de l’article 509.‍1 :

509.‍1(1)Le commissaire occupe son poste au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales.

(2)Pour l’application des articles 11 à 13 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le commissaire est l’administrateur général à l’égard des secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lesquels les employés visés à l’article 509.‍3 occupent un poste.

(3)Pour l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le commissaire est l’administrateur général dans les secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lesquels les employés visés à l’article 509.‍3 occupent un poste.

Article 36 : Texte de l’article 509.‍5 :

509.‍5Le commissaire peut autoriser toute personne employée au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales à l’aider à exercer, aux conditions qu’il fixe, les attributions découlant de l’application des paragraphes 509.‍1(2) ou (3) ou prévues à l’article 509.‍4.

Article 37 : Texte du passage visé de l’article 509.‍6 :

509.‍6Sont acquittés sur les fonds non attribués du Trésor, sur présentation du certificat du directeur des poursuites pénales :

Article 38 : Texte du paragraphe 510(3) :

(3)Le commissaire mène ses enquêtes de façon indépendante du directeur des poursuites pénales.

Article 39 : Texte de l’article 535 :

535Dans les meilleurs délais suivant une élection générale, le directeur général des élections fait au président de la Chambre des communes un rapport signalant les modifications qu’il est souhaitable, à son avis, d’apporter à la présente loi pour en améliorer l’application.

Article 40 : Nouveau.
Loi sur l’accès à l’information
Article 44 : Texte de l’article 16.‍31 :

16.‍31Sous réserve de l’article 541 de la Loi électorale du Canada, le directeur des poursuites pénales peut refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par toute personne qui effectue un examen, une enquête ou une révision dans l’exercice des fonctions du commissaire aux élections fédérales sous le régime de cette loi, ou pour son compte.

Loi sur le directeur des poursuites pénales
Article 47 : Texte du paragraphe 3(2) :

(2)Sous réserve des paragraphes 509.‍1(2) et (3) de la Loi électorale du Canada, le directeur a rang et statut d’administrateur général de ministère.

Article 48 : Texte du paragraphe 6(4) :

(4)Ils peuvent aussi exercer, au nom et pour le compte du directeur et sous sa supervision, toute autre attribution que celui-ci est autorisé à exercer en vertu de la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exception des pouvoirs prévus au paragraphe 509(1) de la Loi électorale du Canada.

Article 49 : Texte des paragraphes 16(1) et (1.‍1) :

16(1)Au plus tard le 30 juin de chaque année, le directeur présente au procureur général un rapport des activités de son bureau pour l’exercice précédent.

(1.‍1)Le rapport comporte une section, fournie par le commissaire aux élections fédérales, portant sur ses activités sous le régime de la Loi électorale du Canada pour le même exercice; le commissaire ne peut toutefois y inclure de détails relatifs à toute enquête.


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