Passer au contenu

Projet de loi C-319

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-319
Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur les juges, la Loi sur la pension de la fonction publique et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (prestations de pension du survivant)

PREMIÈRE LECTURE LE 2 novembre 2016

Mme Mathyssen

421283


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur les juges, la Loi sur la pension de la fonction publique et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada afin que le survivant d’une personne admissible puisse recevoir des prestations de pension après le décès de cette dernière même s’ils se sont mariés ou ont commencé à cohabiter dans une union de type conjugal après que la personne a atteint l’âge de soixante ans ou a pris sa retraite.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-319

Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur les juges, la Loi sur la pension de la fonction publique et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada (prestations de pension du survivant)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. 17

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

1L’alinéa 25(1)b) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :

  • b)dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est mort ou n’est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.

2Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Montant total des allocations des enfants

(2)L’ensemble des allocations payées aux termes de l’alinéa (1)b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est mort ou n’est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, les huit cinquièmes de l’allocation de base.

3L’article 25.‍1 de la même loi est abrogé.

4Le paragraphe 31(1) de la même loi est abrogé.

5L’alinéa 50(1)r) de la même loi est abrogé.

L.‍R.‍, ch. J-1

Loi sur les juges

6Le paragraphe 44(4) de la Loi sur les juges est abrogé.

7L’article 44.‍2 de la même loi est abrogé.

8Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Distraction de versements pour exécution d’une ordonnance de soutien financier

52(1) Début de l'insertion Si Fin de l'insertion un tribunal compétent au Canada a rendu une ordonnance enjoignant au bénéficiaire d’une pension ou d’une autre somme Début de l'insertion à payer Fin de l'insertion en vertu des articles 42, 43, 44 ou 44.‍1 ou du paragraphe 51(1) de fournir un soutien financier, les sommes Début de l'insertion à payer Fin de l'insertion à celui-ci peuvent être distraites pour versement à la personne désignée dans l’ordonnance en conformité avec la partie II de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions.

L.‍R.‍, ch. P-36

Loi sur la pension de la fonction publique

9Le passage du paragraphe 12(4) de la Loi sur la pension de la fonction publique suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • b)dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.

L’ensemble des allocations versées en vertu de l’alinéa b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, les huit cinquièmes de l’allocation de base.

10Le passage du paragraphe 12.‍1(5) de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • b)dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation prévue à la présente partie, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.

L’ensemble des allocations versées en vertu de l’alinéa b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation prévue à la présente partie, les huit cinquièmes de l’allocation de base.

11L’article 13.‍1 de la même loi est abrogé.

12Le paragraphe 26(1) de la même loi est abrogé.

13L’alinéa 42.‍1(1)j) de la même loi est abrogé.

L.‍C.‍, ch. R-11

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

14Le passage du paragraphe 13(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

  • b)dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’a droit à aucune allocation au titre de la présente partie, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.

L’ensemble des allocations versées en vertu de l’alinéa b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’a droit à aucune allocation au titre de la présente partie, les huit cinquièmes de l’allocation de base.

15L’article 14.‍1 de la même loi est abrogé.

16Le paragraphe 19(1) de la même loi est abrogé.

17L’alinéa 26.‍1(1)e) de la même loi est abrogé.

Dispositions transitoires

Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

18Le contributeur qui a opté pour une annuité ou allocation annuelle réduite en vertu du paragraphe 25.‍1(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir révoqué cette option le jour de cette entrée en vigueur.

Loi sur les juges

19Le juge qui a choisi de réduire le montant de sa pension en vertu du paragraphe 44.‍2(1) de la Loi sur les juges, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir révoqué ce choix le jour de cette entrée en vigueur.

Loi sur la pension de la fonction publique

20Le contributeur qui a choisi de réduire le montant de sa pension ou de son allocation annuelle en vertu du paragraphe 13.‍1(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir révoqué ce choix le jour de cette entrée en vigueur.

Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada

21Le contributeur qui a choisi de réduire le montant de son annuité ou allocation annuelle en vertu du paragraphe 14.‍1(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, dans a version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, est réputé avoir révoqué ce choix le jour de cette entrée en vigueur.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU