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Projet de loi C-265

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-265
Loi visant à assurer aux Canadiens un logement sûr, adéquat, accessible et abordable

PREMIÈRE LECTURE LE 3 mai 2016

Mme Boutin-Sweet

421047


SOMMAIRE

Le texte vise à obliger le ministre responsable de la Société canadienne d’hypothèques et de logement à consulter les représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux responsables des affaires municipales et du logement et des représentants des municipalités, des collectivités autochtones, des fournisseurs de logements sans but lucratif et du secteur privé ainsi que des représentants des organisations de la société civile afin d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie nationale relative au logement.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-265

Loi visant à assurer aux Canadiens un logement sûr, adéquat, accessible et abordable

Préambule

Attendu :

que l’accès à un logement adéquat est un droit fondamental de la personne selon le paragraphe 25(1) de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies;

que le Canada a adhéré en 1976 au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, un traité juridiquement contraignant par lequel le Canada s’est engagé à faire des progrès pour assurer la pleine réalisation de tous les droits économiques, sociaux et culturels, notamment du droit à un logement adéquat;

que l’exercice d’autres droits de la personne, comme les droits à la protection de la vie privée, au respect de son domicile, à la liberté de circulation, à l’absence de discrimination, à la salubrité de l’environnement, à la sécurité de la personne, à la liberté d’association et à l’égalité devant la loi, sont inséparables de l’exercice du droit à un logement adéquat et indispensables à sa réalisation;

que la prospérité et le budget national du Canada sont plus qu’adéquats pour faire en sorte que chaque femme, chaque homme et chaque enfant qui habite au Canada ait un logement sûr, adéquat, accessible et abordable pour maintenir un niveau de vie qui puisse assurer un bon développement physique, intellectuel, affectif, spirituel et social ainsi qu’une bonne qualité de vie;

que la meilleure façon d’améliorer les conditions de logement est d’avoir recours à des partenariats entre les gouvernements et la société civile et de mettre à contribution les collectivités locales;

que le Parlement du Canada désire assurer l’établissement d’objectifs et de programmes nationaux afin que tous les Canadiens puissent jouir d’une qualité de vie acceptable,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur le logement sûr, adéquat, accessible et abordable.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

abordable Se dit du logement qui est disponible à un coût qui n’empêche pas une personne de satisfaire ses autres besoins fondamentaux, notamment la nourriture, l’habillement et l’accès aux soins de santé, à l’éducation et aux activités récréatives. (affordable)

accessible Se dit du logement qui est adapté aux personnes auxquelles il est destiné, notamment à celles défavorisées par l’âge, une incapacité physique ou mentale ou leur état de santé, ou à celles qui sont victimes d’une catastrophe naturelle. (accessible)

adéquat Se dit du logement qui est habitable, dont la structure est solide, qui est suffisamment grand et qui protège suffisamment du froid, de l’humidité, de la chaleur, de la pluie, du vent, du bruit, de la pollution et d’autres menaces pour la santé. (adequate)

collectivité autochtone Collectivité regroupant des Métis, des Inuits ou des Premières Nations, établie ou non dans une réserve. (Aboriginal community)

ministre  Le ministre responsable de la Société canadienne d’hypothèques et de logement. (Minister)

Stratégie nationale relative au logement

Établissement d’une stratégie nationale relative au logement

3(1)Le ministre élabore et met en œuvre, en consultation avec les représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux responsables des affaires municipales et du logement, avec des représentants des municipalités, des collectivités autochtones et des fournisseurs de logements sans but lucratif et du secteur privé ainsi qu’avec des représentants des organisations de la société civile — y compris celles qui représentent des groupes de personnes ayant besoin d’un logement adéquat —, une stratégie nationale relative au logement visant à faire respecter, à protéger, à promouvoir et à satisfaire le droit à un logement adéquat, comme le garantissent les traités internationaux des droits de la personne ratifiés par le Canada.

Aide financière

(2)La stratégie nationale relative au logement est telle que les coûts de logement au Canada n’empêchent pas une personne de satisfaire ses autres besoins fondamentaux, notamment les besoins de nourriture, d’habillement et d’accès aux soins de santé, à l’éducation et aux activités récréatives, et prévoit la prestation d’une aide financière, notamment par voie de financement et de crédit sans discrimination, pour ceux qui n’ont pas les moyens de louer un logement.

Exigences

(3)La stratégie nationale relative au logement comprend notamment des mesures incitatives visant à favoriser le logement locatif abordable et a comme objectif de faire en sorte que soient disponibles des logements qui :

  • a)sont sans danger, sûrs, adéquats, abordables, accessibles et fournis sans but lucratif à ceux qui, autrement, n’ont pas les moyens de les payer;

  • b)reflètent les besoins de la collectivité locale, y compris ceux des collectivités autochtones;

  • c)offrent un accès aux personnes ayant des besoins différents, notamment, dans une proportion appropriée, un accès aux personnes âgées et aux personnes handicapées leur permettant de vivre de manière autonome par suite de travaux d’aménagement;

  • d)sont conçus et équipés de façon normalisée, selon les besoins, pour accélérer leur construction et minimiser leur coût;

  • e)sont certifiés Leadership in Energy and Environmental Design;

  • f)comprennent des projets de logements locatifs sans but lucratif, des coopératives d’habitation sans but lucratif formant des communautés à revenus mixtes, des logements pour personnes ayant des besoins spéciaux et des logements qui permettent aux personnes âgées de demeurer chez elles aussi longtemps que possible;

  • g)comprennent des logements pour les personnes sans abri;

  • h)comprennent des logements et des abris temporaires destinés à servir en cas d’urgence lors de désastres et de situations de crise;

  • i)sont conformes aux normes relatives à l’entretien des logements existants ou à la construction et l’entretien de nouveaux logements, ainsi qu’aux normes pertinentes en matière de salubrité et de sécurité.

Priorité

(4)La stratégie nationale relative au logement vise en priorité à assurer la disponibilité de logements sûrs, adéquats, accessibles et abordables pour les personnes qui sont sans logement et celles qui appartiennent à des groupes particulièrement vulnérables au sans-abrisme, notamment :

  • a)les personnes qui sont sans logement sûr, adéquat, accessible et abordable depuis longtemps;

  • b)les personnes ayant des besoins spéciaux en matière de logement à cause de leur situation de famille, de la taille de celle-ci ou d’une incapacité physique ou mentale;

  • c)les personnes susceptibles de se voir refuser un logement pour cause de discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne;

  • d)les personnes qui sont victimes de violence ou qui sont susceptibles de l’être.

Mesures

(5)La stratégie nationale relative au logement :

  • a)élabore les normes et définit, avec des échéanciers précis et des mécanismes de responsabilisation, les objectifs et les cibles — y compris les cibles d’éradication du sans-abrisme — de la stratégie nationale relative au logement mentionnée au paragraphe 3(1), et prévoir des programmes pour la mise en œuvre de celle-ci;

  • b)fixe les dates de début des programmes mentionnés à l’alinéa a);

  • c)élabore les principes d’un accord entre les gouvernements fédéral et provinciaux, d’une part, et des représentants des municipalités, des collectivités autochtones, des fournisseurs de logements sans but lucratif et du secteur privé ainsi que des représentants des organisations de la société civile — y compris celles qui représentent des groupes de personnes ayant besoin d’un logement adéquat —, d’autre part, en vue de l’élaboration, de l’exécution, du contrôle et de l’évaluation des programmes mentionnés à l’alinéa a);

  • d)élabore un processus visant l’examen et le traitement des plaintes sur la violation possible du droit à un logement adéquat, et la présentation de rapports à ce sujet;

  • e)élabore un processus d’examen et de suivi à l’égard des préoccupations et recommandations formulées par les organismes des Nations Unies voués aux droits de la personne en ce qui concerne le droit à un logement adéquat au Canada.

Conférence

4Dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre convoque une conférence réunissant les représentants des gouvernements provinciaux et territoriaux responsables des affaires municipales et du logement, des représentants des municipalités, des collectivités autochtones et des fournisseurs de logements sans but lucratif et du secteur privé ainsi que des représentants des organisations de la société civile — y compris celles qui représentent des groupes de personnes ayant besoin d’un logement adéquat — dans le but d’élaborer la stratégie nationale relative au logement, et peut fournir conseils et assistance pour l’élaboration et la réalisation de programmes et d’actions utiles à cette fin, ainsi que prendre les mesures qu’il estime indiquées pour mettre en œuvre la stratégie dans les plus brefs délais.

Rapport au Parlement

5(1)Dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le ministre établit un rapport sur les délibérations de la conférence, notamment sur les questions mentionnées aux alinéas 3(5)a) à e), et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

Publication du rapport

(2)Le ministre publie le rapport sur le site Web de son ministère dans les dix jours suivant la date de son dépôt au Parlement.‍

Rapport d’examen

Rapport d’examen

6Dans les cinq ans suivant le dépôt du rapport visé à l’article 5 et tous les cinq ans par la suite, le ministre établit un rapport sur l’efficacité de la stratégie natio-nale qui comporte ses conclusions et éventuelles recommandations, et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.‍

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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