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Projet de loi C-255

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-255
Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (processus d’appel pour demandeurs de visa de résident temporaire)

PREMIÈRE LECTURE LE 24 mars 2016

M. Davies

421024


SOMMAIRE

Le texte institue un processus d’appel pour les étrangers qui présentent une demande de visa de résident temporaire dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. À cette fin, il étend la compétence de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié en élargissant son mandat afin d’y inclure les appels interjetés par les étrangers s’étant vu refuser un visa de résident temporaire ou une prolongation de l’autorisation de séjourner au Canada.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-255

Loi modifiant la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (processus d’appel pour demandeurs de visa de résident temporaire)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2001, ch. 27

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

1L’article 63 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Droit d’appel — visa de résident temporaire

Début du bloc inséré

(1.‍1)L’étranger qui a présenté, conformément au règlement, une demande de visa de résident temporaire ou une demande de prolongation de l’autorisation de l’étranger de séjourner au Canada à titre de résident temporaire peut interjeter appel du refus de délivrer ce visa ou de prolonger l’autorisation.

Fin du bloc inséré

2Le paragraphe 64(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restriction du droit d’appel

64(1)L’appel ne peut être interjeté par le résident permanent Début de l'insertion , Fin de l'insertion l’étranger Début de l'insertion ou le résident temporaire Fin de l'insertion qui est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée, ni, dans le cas de l’étranger, par son répondant.‍

3Le paragraphe 69(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Appel du ministre

(2)L’appel du ministre contre un résident permanent Début de l'insertion , un résident temporaire Fin de l'insertion ou une personne protégée non visée par le paragraphe 64(1) peut être rejeté ou la mesure de renvoi applicable, assortie d’un sursis, peut être prise, même si les motifs visés aux alinéas 67(1)a) ou b) sont établis, sur preuve qu’il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

4La présente loi entre en vigueur trente jours après la date de sa sanction.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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