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Projet de loi C-242

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-242
Loi modifiant le Code criminel (recours à la torture)

PREMIÈRE LECTURE LE 26 février 2016

M. Fragiskatos

421120


SOMMAIRE

Le texte modifie le Code criminel afin d’ériger en infraction le recours à la torture par un particulier. Il modifie également d’autres dispositions en conséquence.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-242

Loi modifiant le Code criminel (recours à la torture)

Préambule

Attendu :

que les actes de torture, qui visent à priver les victimes de leur liberté par la perpétration de répugnants actes de violence et d’humiliation, n’ont pas leur place dans une société libre, ouverte et démocratique;

que l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies prévoit ce qui suit : « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants »;

que l’article 269.‍1 du Code criminel érige en infraction la torture, c’est-à-dire le fait, pour un agent de l’État — agent de la paix, fonctionnaire public ou membre des forces canadiennes — ou pour une personne agissant avec le consentement exprès ou tacite d’un agent de l’État, d’infliger intentionnellement une douleur aiguë, mentale ou physique, soit afin d’obtenir des renseignements d’une personne, de la punir, de l’intimider ou de faire pression sur elle, soit pour tout autre motif fondé sur quelque forme de discrimination que ce soit;

que le Comité contre la torture des Nations Unies a demandé à tous les États de reconnaître qu’il existe des actes de torture qui sont commis par des particuliers et qu’il faut lutter contre pareils actes;

que les actes pouvant être considérés comme de la torture commis par des particuliers qui agissent de leur propre chef, sans être mandatés par l’État, ne sont pas punissables au titre de l’article 269.‍1 et sont habituellement visés par l’infraction de voies de fait graves prévue à l’article 268 du Code criminel;

que la torture implique la perpétration de graves sévices potentiellement mortels qui dépassent largement ce qu’on entend par voies de fait graves, infraction passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans;

que l’emprisonnement à perpétuité serait justifié vu les torts causés aux victimes de torture,


L.‍R.‍, ch. C-46

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1(1)Le passage du paragraphe 7(3) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale

(3)Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, tout acte commis par action ou omission, à l’étranger, contre une personne jouissant d’une protection internationale ou contre un bien qu’elle utilise, visé à l’article 431, et qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction à l’un des articles 235, 236, 266, 267, 268, Début de l'insertion 268.‍1 Fin de l'insertion , 269, 269.‍1, 271, 272, 273, 279, 279.‍1, 280 à 283, 424 et 431 est réputé commis au Canada dans les cas suivants :

(2)Le passage du paragraphe 7(3.‍71) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Infraction : Nations Unies ou personnel associé

(3.‍71)Malgré toute autre disposition de la présente loi ou toute autre loi, quiconque commet, à l’étranger, un acte — action ou omission — contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou contre des biens visés à l’article 431.‍1, qui, s’il était commis au Canada, constituerait une infraction aux articles 235, 236, 266, 267, 268, Début de l'insertion 268.‍1 Fin de l'insertion , 269, 269.‍1, 271, 272, 273, 279, 279.‍1, 424.‍1 ou 431.‍1 ou, relativement à une telle infraction, un complot ou une tentative ou un cas de complicité après le fait ou d’encouragement à la perpétration, est réputé avoir commis l’acte au Canada dans les cas suivants :

2La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 268, de ce qui suit :

Recours à la torture

Début du bloc inséré

268.‍1(1)Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement à perpétuité la personne qui torture une autre personne soit pour l’intimider, soit pour faire pression sur elle.

Fin du bloc inséré

Définition de torture

Début du bloc inséré

(2)Pour l’application du présent article, torture s’entend de l’acte, commis par action ou omission, par lequel une douleur ou des souffrances aiguës et prolongées, physiques ou mentales, sont infligées à une personne de façon intentionnelle et répétée.

Fin du bloc inséré

Interprétation

Début du bloc inséré

(3)Pour l’application du présent article, une personne est considérée avoir subi une douleur ou des souffrances aiguës et prolongées seulement si elle a subi un dommage psychologique ayant modifié de façon manifeste et importante ses capacités intellectuelles.

Fin du bloc inséré

3Les articles 424 et 424.‍1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Menaces de commettre une infraction contre une personne jouissant d’une protection internationale

424Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque menace de commettre, contre une personne jouissant d’une protection internationale, une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, Début de l'insertion 268.‍1 Fin de l'insertion , 269, 269.‍1, 271, 272, 273, 279 ou 279.‍1 ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431.

Menaces contre le personnel des Nations Unies ou le personnel associé

424.‍1Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans quiconque, dans l’intention d’inciter une personne, un groupe de personnes, un État ou une organisation internationale ou intergouvernementale à faire ou à omettre de faire quelque chose, menace de commettre une infraction visée aux articles 235, 236, 266, 267, 268, Début de l'insertion 268.‍1 Fin de l'insertion , 269, 269.‍1, 271, 272, 273, 279 ou 279.‍1 contre un membre du personnel des Nations Unies ou du personnel associé ou menace de commettre une infraction visée à l’article 431.‍1.

4La définition de infraction désignée à l’article 752 de la même loi est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa b)‍(xiv), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    (xiv.‍1)l’article 268.‍1 (recours à la torture),

    Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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