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Projet de loi C-220

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-220
Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques (représentation équilibrée)

PREMIÈRE LECTURE LE 16 février 2016

Mme Malcolmson

421101


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur la gestion des finances publiques afin d’exiger une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein des conseils d’administration des sociétés d’État mères en y fixant la proportion minimale d’administrateurs de chaque sexe.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-220

Loi modifiant la Loi sur la gestion des finances publiques (représentation équilibrée)

Préambule

Attendu :

que les femmes au Canada demeurent sous-représentées au sein des conseils d’administration des sociétés;

que de plus en plus de recherches démontrent que les conseils d’administration composés de membres des deux sexes sont plus efficaces, ont un meilleur rendement, ont accès à un plus grand bassin de talents, réagissent mieux au marché et prennent de meilleures décisions;

que la majorité des sociétés d’État mères comptent beaucoup plus d’hommes que de femmes au sein de leur conseil d’administration, les femmes ne représentant que vingt-sept pour cent des administrateurs;

que les femmes participent activement au gouvernement démocratique du pays, que ce soit comme électrices ou politiciennes, et qu’elles devraient jouir d’une représentation équilibrée dans la gestion des sociétés d’État mères;

que bon nombre de femmes au Canada possèdent les compétences et l’expérience voulues pour siéger à un conseil d’administration;

que les femmes devraient avoir autant de chances que les hommes d’être nommées au conseil d’administration d’une société d’État mère,


L.‍R.‍, ch. F-11

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1La Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, après l’article 105, de ce qui suit :

Obligation de parité femmes-hommes
Début du bloc inséré

105.‍1(1)Sous réserve du paragraphe (2), la composition du conseil d’administration d’une société d’État mère doit être telle que la proportion d’administrateurs de chaque sexe ne soit pas inférieure :

  • a)à trente pour cent, deux ans après l’entrée en vigueur du présent article;

  • b)à quarante pour cent, quatre ans après l’entrée en vigueur du présent article;

  • c)à cinquante pour cent, six ans après l’entrée en vigueur du présent article.

    Fin du bloc inséré
Conseil d’administration de huit membres
Début du bloc inséré

(2)Lorsque le conseil d’administration d’une société d’État mère compte au plus huit membres, l’écart entre le nombre d’administrateurs de chaque sexe ne peut être supérieur à deux.

Fin du bloc inséré
Nomination nulle
Début du bloc inséré

105.‍2Toute nomination d’un administrateur d’une société d’État mère faite en contravention de l’article 105.‍1 est nulle et le ministre compétent, avec l’approbation du gouverneur en conseil, pourvoit au poste vacant dès que possible.

Fin du bloc inséré
Validité des actes
Début du bloc inséré

105.‍3Les actes du conseil d’administration de la société d’État mère dont la composition n’est pas conforme à l’article 105.‍1 ne sont pas invalides de ce seul fait.

Fin du bloc inséré Début du bloc inséré

Examen

Fin du bloc inséré
Examen
Début du bloc inséré

105.‍4(1)Six ans après l’entrée en vigueur des articles 105.‍1 à 105.‍3, et tous les cinq ans par la suite, un examen complet de ceux-ci et de leur application doit être fait par le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, que le Parlement désigne ou constitue à cette fin.

Fin du bloc inséré
Rapport au Parlement
Début du bloc inséré

(2)Dans l’année qui suit le début de l’examen ou dans le délai supérieur que le Parlement lui accorde, le comité remet son rapport d’examen au Parlement, accompagné des modifications qu’il recommande.

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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