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Projet de loi C-219

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Première session, quarante-deuxième législature,

64 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-219
Loi modifiant la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (épaves)

PREMIÈRE LECTURE LE 4 février 2016

Mme Malcolmson

421102


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada afin de renforcer les exigences relatives aux épaves en prévoyant la prise de règlements qui établissent les mesures à prendre pour l’enlèvement, l’aliénation ou la destruction de ces épaves. Il désigne la garde côtière canadienne à titre de receveur d’épaves pour l’application de la partie 7 de la loi et oblige les receveurs d’épaves à prendre des mesures convenables pour déterminer et localiser les propriétaires des épaves.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-219

Loi modifiant la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (épaves)

2001, ch. 26

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1Le paragraphe 154(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :

Désignation de la garde côtière canadienne

Début du bloc inséré

154(1)La garde côtière canadienne est désignée à titre de receveur d’épaves pour l’application de la présente partie.

Fin du bloc inséré

Désignation

(1.‍1)Le ministre peut désigner Début de l'insertion toute autre personne Fin de l'insertion ou Début de l'insertion catégorie Fin de l'insertion de personnes à titre de receveurs d’épaves.

2Les paragraphes 155(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Localisation du propriétaire

(2) Début de l'insertion S’ Fin de l'insertion il est fait rapport d’une épave au receveur d’épaves Début de l'insertion ou si ce dernier constate l’existence d’une épave Fin de l'insertion , Début de l'insertion il prend Fin de l'insertion les mesures qu’il estime convenables pour en déterminer Début de l'insertion et en localiser le propriétaire; il donne notamment Fin de l'insertion avis de la découverte de l’épave de la façon qu’il estime Début de l'insertion la plus efficace et Fin de l'insertion indiquée.

Prise de mesures

(3) Début de l'insertion Sauf dans les circonstances prévues par règlement pris en vertu du paragraphe 163(1.‍1), Fin de l'insertion le receveur d’épaves Début de l'insertion prend les Fin de l'insertion mesures Début de l'insertion nécessaires — ou il en ordonne la prise — conformément à ces règlements pour enlever, aliéner ou détruire l’épave Fin de l'insertion .

3L’article 163 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

Règlements — ministre et ministre des Pêches et des Océans

Début du bloc inséré

(1.‍1)Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre et du ministre des Pêches et des Océans, prendre des règlements concernant :

  • a)les mesures nécessaires que doivent prendre les receveurs d’épaves — ou dont ils doivent ordonner la prise — pour enlever, aliéner ou détruire les épaves;

  • b)les circonstances dans lesquelles l’obligation de prendre des mesures au titre du paragraphe 155(3) ne s’applique pas.

    Fin du bloc inséré

4La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 164, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Rapport au Parlement

Fin du bloc inséré
Examen et rapport du ministre
Début du bloc inséré

164.‍1Tous les cinq ans, le ministre procède à l’examen de l’application de la présente partie et fait déposer devant chacune des chambres du Parlement un rapport de son examen.

Fin du bloc inséré
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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