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Projet de loi C-12

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Première session, quarante-deuxième législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-12
Loi modifiant la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence

PREMIÈRE LECTURE LE 24 mars 2016

MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET MINISTRE ASSOCIÉ DE LA DÉFENSE NATIONALE

90792


RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence ».

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes afin, notamment :

a)de remplacer l’expression « allocation pour déficience permanente » par « allocation pour incidence sur la carrière »;

b)de remplacer l’expression « incapacité totale et permanente » par « diminution de la capacité de gain »;

c)d’augmenter le pourcentage utilisé dans la formule de calcul de l’allocation pour perte de revenus;

d)de préciser le moment où l’indemnité d’invalidité devient exigible et de clarifier la formule utilisée pour la calculer;

e)d’augmenter les montants de l’indemnité d’invalidité;

f)d’augmenter le montant de l’indemnité de décès.

Le texte contient également des dispositions transitoires qui prévoient notamment que le ministre des Anciens Combattants versera, aux personnes ayant reçu une indemnité d’invalidité ou une indemnité de décès au titre de cette loi avant le 1er avril 2017, une somme qui représente la hausse de l’indemnité d’invalidité ou de l’indemnité de décès, selon le cas.

Le texte apporte aussi des modifications corrélatives à la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés, à la Loi sur les pensions et à la Loi de l’impôt sur le revenu.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 42e législature,

64-65 Elizabeth II, 2015-2016

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-12

Loi modifiant la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2005, ch. 21

Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes

1L’alinéa 11(1)b) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :

  • b)il constate, en se fondant sur l’évaluation des besoins du vétéran, que celui-ci ne tirerait aucun avantage de la réadaptation professionnelle du fait que le problème de santé physique ou mentale à l’origine de la demande de services de réadaptation a entraîné Début de l'insertion une diminution de sa capacité de gain Fin de l'insertion .

2Le passage du paragraphe 18(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Continuation de l’allocation

(4)Si le ministre est d’avis que le vétéran présente un problème de santé physique ou mentale pour lequel un programme de réadaptation a été élaboré et que ce problème de santé entraîne Début de l'insertion une diminution de sa capacité de gain Fin de l'insertion , l’allocation continue d’être versée même si le vétéran a terminé le programme ou si celui-ci a été annulé, et ce jusqu’au premier en date des jours suivants :

  • a)celui où le ministre est d’avis que le vétéran ne présente plus le problème de santé qui a entraîné Début de l'insertion la diminution de sa capacité de gain Fin de l'insertion ;

3L’élément A de la formule figurant au paragraphe 19(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

A
représente Début de l'insertion quatre-vingt-dix Fin de l'insertion pour cent du revenu attribué du vétéran pour un mois;

4Le paragraphe 20(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Examen médical et évaluation

20(1)Le ministre peut exiger du vétéran qui, en raison d’une Début de l'insertion diminution de sa capacité de gain Fin de l'insertion , reçoit — ou recevrait n’était le niveau de son revenu — l’allocation pour perte de revenus au titre de l’article 18 que celui-ci subisse un examen médical ou une évaluation par la personne que le ministre précise dans le but d’établir si le vétéran a encore droit au versement de l’allocation.

5Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Montant de l’allocation

23(1)Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation pour perte de revenus exigible mensuellement au titre de l’article 22 correspond à Début de l'insertion quatre-vingt-dix Fin de l'insertion pour cent du revenu attribué du militaire ou vétéran pour un mois.

2011, ch. 12, par. 8(1)

6(1)Le sous-alinéa 38(1)b)‍(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (ii) Début de l'insertion aux termes de l’article 53 Fin de l'insertion , l’indemnité n’est pas encore exigible.

2011, ch. 12, par. 8(2)

(2)Les paragraphes 38(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Montant de l’allocation

(2)Le ministre fixe le montant de l’allocation à verser au cours d’une année selon les minimum et maximum prévus à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard respectivement des articles 1 et 2 Début de l'insertion et en tenant compte des incidences que la déficience grave et permanente pourrait avoir sur les possibilités d’avancement de carrière du vétéran Fin de l'insertion .

Diminution de la capacité de gain

(3)Le ministre peut, sur demande, augmenter le montant de l’allocation pour Début de l'insertion incidence sur la carrière Fin de l'insertion à verser au vétéran de la somme figurant à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 2.‍1 s’il Début de l'insertion constate une diminution de la capacité de gain du Fin de l'insertion vétéran.

7Le paragraphe 40(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Non-compliance

(2)If a veteran who is required by the Minister to undergo a medical examination or an assessment fails without reasonable excuse to do so, the Minister may cancel the Début de l'insertion career impact Fin de l'insertion allowance.

8(1)L’alinéa 41b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion ce qui constitue une entrave à la réinsertion dans la vie civile et Début de l'insertion une diminution de la capacité de gain Fin de l'insertion ;

(2)L’alinéa 41g) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g) Début de l'insertion concernant Fin de l'insertion , pour l’application de l’article 38, ce qui constitue une déficience grave et permanente et la méthode pour établir l’existence et l’ampleur d’une telle déficience chez le vétéran.

9L’élément B de la formule figurant au paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

B
la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond à Début de l'insertion ce qui était Fin de l'insertion le total des degrés d’invalidité estimés ou réputés à l’égard du militaire ou vétéran au titre de la présente loi Début de l'insertion immédiatement avant le moment où Fin de l'insertion l’indemnité d’invalidité Début de l'insertion devient Fin de l'insertion exigible.

10L’article 53 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Exigibilité de l’indemnité

53L’indemnité d’invalidité visée aux articles 45, 47 ou 48 devient exigible Début de l'insertion au moment où les conditions ci-après sont réunies : Fin de l'insertion

  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion l’invalidité est, Début de l'insertion de l’ Fin de l'insertion avis Début de l'insertion du Fin de l'insertion ministre, stabilisée;

  • Début du bloc inséré

    b)l’estimation du degré d’invalidité a été effectuée.

    Fin du bloc inséré

11La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 94, de ce qui suit :

Dispositions transitoires du 1er avril 2017

Début du bloc inséré

94.‍01Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • a)concernant la communication de renseignements ou de documents au ministre par toute personne qui pourrait avoir droit à une somme au titre de l’un des articles 21 à 24 de la Loi modifiant la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence;

  • b)prévoyant le remboursement de frais associés aux services que fournit un conseiller financier à une personne relativement à une somme versée ou à verser à cette personne au titre de l’un des articles 21 à 24 de cette loi.

    Fin du bloc inséré

12L’article 98 de la même loi est abrogé.

13Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(article 37 et alinéas 41d) et 94c))

2015, ch. 36, art. 224

14Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 2 », à l’annexe 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

(paragraphes 38(2) et (3), article 44.‍2, paragraphe 58(1), articles 61 et 65.‍2 et alinéa 94c))

2011, ch. 12, art. 19

15Le passage de l’article 2.‍1 de l’annexe 2 de la même loi figurant dans la colonne 1 est remplacé par ce qui suit :

Début du bloc inséré

Supplément à l’allocation pour incidence sur la carrière en cas de diminution de la capacité de gain

Fin du bloc inséré

16Le passage de l’article 3 de l’annexe 2 de la même loi figurant dans la colonne 2 est remplacé par ce qui suit :

Début de l'insertion 360000,00 Fin de l'insertion (forfaitaire)

17L’annexe 3 de la même loi est remplacée par l’annexe 3 figurant à l’annexe de la présente loi.

Remplacement de « allocation pour déficience permanente »

18Dans les passages ci-après de la même loi, « allocation pour déficience permanente » est remplacé par « allocation pour incidence sur la carrière » :

  • a)la définition de indemnisation au paragraphe 2(1);

  • b)l’intertitre précédant l’article 38;

  • c)le passage du paragraphe 38(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe (1.‍1);

  • d)le passage de l’article 39 précédant l’alinéa a);

  • e)le paragraphe 40(1);

  • f)l’élément B de la formule figurant au paragraphe 40.‍1(4);

  • g)l’élément B de la formule figurant au paragraphe 40.‍2(4);

  • h)le paragraphe 40.‍5(1);

  • i)le paragraphe 88(4);

  • j)l’alinéa 94e);

  • k)les articles 1 et 2 de l’annexe 2.

Dispositions transitoires

Allocation pour perte de revenus

Période antérieure au 1er octobre 2016

19(1)Il est entendu que le montant de l’allocation pour perte de revenus exigible pour toute période antérieure au 1er octobre 2016 est calculé conformément à la version, qui est en vigueur durant la période à l’égard de laquelle l’allocation est exigible, des paragraphes 19(1) ou 23(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes et des règlements pris en vertu des paragraphes 19(2) ou 23(4) de cette loi, et ce peu importe la date du versement de l’allocation.

Période postérieure au 30 septembre 2016

(2)Le montant de l’allocation pour perte de revenus exigible pour toute période postérieure au 30 septembre 2016 est calculé comme si la version, qui est en vigueur durant la période à l’égard de laquelle l’allocation est exigible, des paragraphes 19(1) et 23(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes et des règlements pris en vertu des paragraphes 19(2) ou 23(4) de cette loi avait été en vigueur depuis le 1er avril 2006, et ce même si le vétéran, le survivant ou l’orphelin recevait déjà l’allocation avant le 1er octobre 2016.

Indemnité d’invalidité et indemnité de décès

Définitions

20Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 21 à 32.

enfant à charge  S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi. (dependent child)

Loi La Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes. (Act)

ministre Le ministre des Anciens Combattants. (Minister)

survivant S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi. (survivor)

Militaire ou vétéran ayant reçu une indemnité d’invalidité

21(1)Le ministre verse au militaire ou vétéran qui a reçu, en tout ou en partie, une indemnité d’invalidité au titre des articles 45, 47 ou 48 de la Loi avant le 1er avril 2017 et qui est vivant le 1er avril 2017 la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

A – B
où :

A
représente la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 de la Loi, dans sa version au 1er avril 2017, en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d’invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité d’invalidité a été reçue, laquelle est réduite, pour chaque année civile écoulée depuis 2016 jusqu’à l’année au cours de laquelle l’indemnité a été reçue, par un pourcentage calculé conformément à la méthode de calcul des pourcentages selon lesquels les montants prévus à l’annexe 3 de la Loi sont rajustés périodiquement;

B
le montant de l’indemnité d’invalidité qui était exigible par le militaire ou vétéran en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi.

Militaire ou vétéran décédé avant le versement de la somme

(2)Si le militaire ou vétéran décède avant que la somme ne lui soit versée au titre du paragraphe (1), le ministre verse cette somme, selon la répartition prévue à l’article 55 de la Loi, au survivant ou à toute autre personne qui, au moment du décès, est un enfant à charge.

Militaire ou vétéran décédé avant le 1er avril 2017

22Le ministre verse, selon la répartition prévue à l’article 55 de la Loi, au survivant du militaire ou vétéran qui a reçu, en tout ou en partie, une indemnité d’invalidité au titre des articles 45, 47 ou 48 de la Loi avant le 1er avril 2017 et qui est décédé avant cette date, ou à toute autre personne qui, au moment du décès du militaire ou vétéran, était un enfant à charge, si le survivant ou l’enfant à charge est vivant le 1er avril 2017, la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

A – B
où :

A
représente la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 de la Loi, dans sa version au 1er avril 2017, en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d’invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité d’invalidité a été reçue, laquelle est réduite, pour chaque année civile écoulée depuis 2016 jusqu’à l’année au cours de laquelle l’indemnité a été reçue, par un pourcentage calculé conformément à la méthode de calcul des pourcentages selon lesquels les montants prévus à l’annexe 3 de la Loi sont rajustés périodiquement;

B
le montant de l’indemnité d’invalidité qui était exigible par le militaire ou vétéran en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi.

Indemnité d’invalidité reçue par le survivant ou les enfants à charge

23Le ministre verse, selon la répartition prévue à l’article 55 de la Loi, à toute personne qui a reçu, avant le 1er avril 2017, une indemnité d’invalidité au titre des paragraphes 50(1) ou (2) de la Loi et qui est vivante le 1er avril 2017 la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

A – B
où :

A
représente la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 de la Loi, dans sa version au 1er avril 2017, en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au degré d’invalidité du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité d’invalidité a été reçue, laquelle est réduite, pour chaque année civile écoulée depuis 2016 jusqu’à l’année au cours de laquelle l’indemnité a été reçue, par un pourcentage calculé conformément à la méthode de calcul des pourcentages selon lesquels les montants prévus à l’annexe 3 de la Loi sont rajustés périodiquement;

B
le montant de l’indemnité d’invalidité qui était exigible en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi.

Indemnité de décès

24Le ministre verse, selon la répartition prévue à l’article 59 de la Loi, à toute personne qui a reçu, avant le 1er avril 2017, une indemnité de décès au titre de l’article 57 de la Loi et qui est vivante le 1er avril 2017 la somme correspondant au résultat du calcul suivant :

A – B
où :

A
représente la somme prévue à la colonne 2 de l’annexe 2 de la Loi, dans sa version au 1er avril 2017, en regard de l’article 3, laquelle est réduite, pour chaque année civile écoulée depuis 2016 jusqu’à l’année au cours de laquelle l’indemnité a été reçue, par un pourcentage calculé conformément à la méthode de calcul des pourcentages selon lesquels le montant prévu à la colonne 2, en regard de l’article 3, est rajusté périodiquement;

B
le montant de l’indemnité de décès qui était exigible en vertu du paragraphe 58(1) de la Loi.

Précision

25Les articles 21 à 23 s’appliquent à l’égard de chacune des indemnités d’invalidité reçue par le militaire ou vétéran ou à son égard.

Montant versé égal à zéro

26Pour l’application des articles 21 à 24, une personne est considérée avoir reçu une indemnité d’invalidité ou une indemnité de décès même si le montant versé était égal à zéro.

Somme forfaitaire

27Toute somme versée en application de l’un des articles 21 à 24 l’est en une somme forfaitaire.

Pouvoir d’exiger la communication de renseignements

28Pour établir si une personne a droit à une somme au titre de l’un des articles 21 à 24, le ministre peut exiger qu’elle lui communique les renseignements ou documents prévus par les règlements pris en vertu de la Loi.

Accès du ministre aux renseignements

29Pour l’application des articles 21 à 24, le ministre a droit, sur demande, d’avoir accès aux renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui relèvent d’une institution fédérale, au sens de cet article.

Extinction du droit à une somme lors du décès

30Si une personne ayant droit au versement d’une somme au titre de l’un des articles 21 à 24 décède avant que la somme ne lui soit versée, son droit à cette somme s’éteint au moment de son décès.

Somme réputée être une indemnisation

31La somme versée ou à verser au titre de l’un des articles 21 à 24 est réputée, pour l’application des articles 89 et 90 de la Loi, être une indemnisation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi.

Loi de l’impôt sur le revenu

32La somme versée ou à verser au titre de l’un des articles 21 à 24 est réputée, pour l’application de l’alinéa 81(1)d.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, être une indemnité d’invalidité ou une indemnité de décès, selon le cas, payable au contribuable en vertu de la partie 3 de la Loi.

Modifications corrélatives

L.‍R.‍, ch. C-28; 1990, ch. 43, art. 43

Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés

2005, ch. 21, par. 99(2)

33L’alinéa f) de la définition de étudiant, à l’article 2 de la Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés, est remplacé par ce qui suit :

  • f)l’enfant du militaire ou vétéran, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, décédé et qui a reçu l’indemnité d’invalidité prévue par cette loi, si le total des degrés d’invalidité estimé à l’égard de ce dernier au titre de la même loi et de la Loi sur les pensions est égal ou supérieur au moindre des degrés d’invalidité indiqués à la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, en regard Début de l'insertion du taux d’indemnité de 50 % Fin de l'insertion .‍ (student)

L.‍R.‍, ch. P-6

Loi sur les pensions

2011, ch. 12, art. 20

34Le paragraphe 72(1.‍1) de la Loi sur les pensions est remplacé par ce qui suit :

Inadmissibilité : allocation pour incidence sur la carrière

(1.‍1)Le membre des forces qui est admissible à l’allocation pour Début de l'insertion incidence sur la carrière Fin de l'insertion prévue par la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes ne peut recevoir l’allocation d’incapacité exceptionnelle.

L.‍‍R.‍‍, ch. 1 (5e suppl.‍‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

35L’alinéa 6(1)f.‍1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

  • Prestations de remplacement du revenu des militaires et vétérans des Forces canadiennes

    f.‍1)le total des sommes qu’il a reçues au cours de l’année au titre d’une allocation pour perte de revenus, d’une prestation de retraite supplémentaire ou d’une allocation pour Début de l'insertion incidence sur la carrière Fin de l'insertion qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes;

Dispositions de coordination

2012, ch. 19

36(1)Au présent article, autre loi s’entend de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.

(2)Si l’article 18 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 683(2) de l’autre loi :

  • a)l’article 228 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2015 est abrogé;

  • b)à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 683(2), l’alinéa 94e) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes est remplacé par ce qui suit :

    • e)concernant la communication de tout renseignement, déclaration ou document au ministre par toute personne qui demande ou reçoit des services de réadaptation, de l’assistance professionnelle, l’allocation pour perte de revenus, l’allocation de soutien du revenu, l’allocation pour incidence sur la carrière, l’allocation de sécurité du revenu de retraite, l’allocation vestimentaire ou l’allocation pour relève d’un aidant familial ou le paiement ou le remboursement des frais liés à la fourniture de services de réorientation professionnelle au titre de la présente loi, et autorisant le ministre à suspendre, dans l’attente du renseignement, de la déclaration ou du document, la fourniture des services ou de l’assistance, le versement de l’allocation ou le paiement ou le remboursement des frais liés à la fourniture des services de réorientation professionnelle;

(3)Si l’entrée en vigueur de l’article 18 de la présente loi et celle du paragraphe 683(2) de l’autre loi sont concomitantes, cet article 18 est réputé être entré en vigueur avant ce paragraphe 683(2), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.

Entrée en vigueur

1er avril 2017

37(1)Les articles 1, 2, 4, 6 à 18 et 20 à 35 entrent en vigueur le 1er avril 2017.

1er octobre 2016



ANNEXE

(article 17)
ANNEXE 3
(paragraphe 52(1) et alinéa 94c))
Indemnité d’invalidité
Colonne 1
Colonne 2
Colonne 3
Taux d’indemnité
Degré d’invalidité
Somme forfaitaire
(%)
(%)
($)
100
98-100
360 000,00
95
93-97
342 000,00
90
88-92
324 000,00
85
83-87
306 000,00
80
78-82
288 000,00
75
73-77
270 000,00
70
68-72
252 000,00
65
63-67
234 000,00
60
58-62
216 000,00
55
53-57
198 000,00
50
48-52
180 000,00
45
43-47
162 000,00
40
38-42
144 000,00
35
33-37
126 000,00
30
28-32
108 000,00
25
23-27
90 000,00
20
18-22
72 000,00
15
13-17
54 000,00
10
8-12
36 000,00
5
5-7
18 000,00
4
4
14 400,00
3
3
10 800,00
2
2
7 200,00
1
1
3 600,00
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes
Article 1 : Texte du passage visé du paragraphe 11(1) :

11(1)Le ministre peut, sur demande, fournir des services de réadaptation et de l’assistance professionnelle à l’époux ou conjoint de fait du vétéran si, à la fois :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)il constate, en se fondant sur l’évaluation des besoins du vétéran, que celui-ci ne tirerait aucun avantage de la réadaptation professionnelle du fait que le problème de santé physique ou mentale à l’origine de la demande de services de réadaptation a entraîné son incapacité totale et permanente.

Article 2 : Texte du passage visé du paragraphe 18(4) :

(4)Si le ministre est d’avis que le vétéran présente un problème de santé physique ou mentale pour lequel un programme de réadaptation a été élaboré et que ce problème de santé entraîne son incapacité totale et permanente à occuper un emploi rémunérateur et convenable, l’allocation continue d’être versée même si le vétéran a terminé le programme ou si celui-ci a été annulé, et ce jusqu’au premier en date des jours suivants :

  • a)celui où le ministre est d’avis que le vétéran ne présente plus le problème de santé qui a entraîné son incapacité totale et permanente à occuper un emploi rémunérateur et convenable;

Article 3 : Texte du passage visé du paragraphe 19(1) :

19(1)Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation pour perte de revenus exigible mensuellement au titre de l’article 18 correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

A — B
où :

A
représente soixante-quinze pour cent du revenu attribué du vétéran pour un mois;

Article 4 : Texte du paragraphe 20(1) :

20(1)Le ministre peut exiger du vétéran qui, en raison d’une incapacité totale et permanente, reçoit — ou recevrait n’était le niveau de son revenu — l’allocation pour perte de revenus au titre de l’article 18 que celui-ci subisse un examen médical ou une évaluation par la personne que le ministre précise dans le but d’établir si le vétéran a encore droit au versement de l’allocation.

Article 5 : Texte du paragraphe 23(1) :

23(1)Sous réserve des règlements, le montant de l’allocation pour perte de revenus exigible mensuellement au titre de l’article 22 correspond à soixante-quinze pour cent du revenu attribué du militaire ou vétéran pour un mois.

Article 6 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 38(1) :

38(1)Le ministre peut, sur demande, verser une allocation pour déficience permanente au vétéran qui présente un ou plusieurs problèmes de santé physique ou mentale lui occasionnant une déficience grave et permanente si, à la fois, à l’égard de chacun des problèmes de santé :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)soit il a reçu l’indemnité d’invalidité prévue à la partie 3 ou la pension pour invalidité prévue par la Loi sur les pensions, soit il l’aurait reçue mais ne la reçoit pas parce que, selon le cas :

    • [.‍.‍.‍]

    • (ii)l’indemnité n’est pas encore exigible, le ministre étant d’avis que l’invalidité n’est pas stabilisée.

(2)Texte des paragraphes 38(2) et (3) :

(2)Le ministre fixe le montant de l’allocation à verser au cours d’une année selon les minimum et maximum prévus à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard respectivement des articles 1 et 2.

(3)Le ministre peut, sur demande, augmenter le montant de l’allocation pour déficience permanente à verser au vétéran de la somme figurant à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 2.‍1 s’il conclut que le vétéran présente une incapacité totale et permanente.

Article 7 : Texte du paragraphe 40(2) :

(2)Si le vétéran omet sans raison de se présenter à l’examen médical ou à l’évaluation, le ministre peut annuler l’allocation.

Article 8 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 41 :

41Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

  • [.‍.‍.‍]

  • b)définissant ce qui constitue un emploi rémunérateur et convenable, une entrave à la réinsertion dans la vie civile et l’incapacité totale et permanente;

  • [.‍.‍.‍]

  • g)précisant, pour l’application de l’article 38, ce qui constitue une déficience grave et permanente et la méthode pour établir l’existence et l’ampleur d’une telle déficience chez le vétéran.

Article 9 : Texte du paragraphe 52(1) :

52(1)Sous réserve de l’article 54, le montant de l’indemnité d’invalidité à verser correspond au résultat obtenu par la formule suivante :

A — B
où :

A
représente la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond au total des degrés d’invalidité estimés ou réputés à l’égard du militaire ou vétéran au titre de la présente loi;

B
la somme prévue à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard du degré d’invalidité visé à la colonne 2 qui correspond à l’excédent éventuel du total des degrés visé à l’alinéa a) sur le degré visé à l’alinéa b) :

a)le total des degrés d’invalidité estimés ou réputés à l’égard du militaire ou vétéran au titre de la présente loi,

b)le degré d’invalidité estimé ou réputé à l’égard du militaire ou vétéran pour lequel l’indemnité d’invalidité est exigible.

Article 10 : Texte de l’article 53 :

53L’indemnité d’invalidité visée aux articles 45, 47 ou 48 devient exigible lorsque le ministre est d’avis que l’invalidité est stabilisée.

Article 11 : Nouveau.
Article 12 : Texte de l’article 98 :

98(1)À l’entrée en vigueur du présent article, les taux prévus à la colonne 2 de l’annexe 1 sont rajustés en conformité avec les articles 19 à 22 de la Loi sur les allocations aux anciens combattants, pour la période commençant le 1er avril 2005 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent article, comme s’ils étaient prévus à la colonne II de l’annexe de cette loi.

(2)À l’entrée en vigueur du présent article, le taux prévu à la colonne 2 de l’annexe 2 en regard de l’article 4 est rajusté en conformité avec les articles 74 à 77 de la Loi sur les pensions, pour la période commençant le 1er avril 2005 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent article, comme s’il était prévu à l’annexe III de cette loi.

(3)À l’entrée en vigueur du présent article, les sommes prévues à la colonne 3 de l’annexe 3 en regard des catégories 21 à 24 sont rajustées en conformité avec les articles 74 à 77 de la Loi sur les pensions, pour la période commençant le 1er avril 2005 et se terminant à la date d’entrée en vigueur du présent article, comme si elles étaient prévues à l’annexe I de cette loi.

Loi sur l’aide en matière d’éducation aux enfants des anciens combattants décédés
Article 33 : Texte du passage visé de la définition :

étudiant Selon le cas :

  • [.‍.‍.‍]

  • f)l’enfant du militaire ou vétéran, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, décédé et qui a reçu l’indemnité d’invalidité prévue par cette loi, si le total des degrés d’invalidité estimé à l’égard de ce dernier au titre de la même loi et de la Loi sur les pensions est égal ou supérieur au moindre des degrés d’invalidité indiqués à la colonne 2 de l’annexe 3 de la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes, en regard de la catégorie 11.‍ (student)

Loi sur les pensions
Article 34 : Texte du paragraphe 72(1.‍1) :

(1.‍1)Le membre des forces qui est admissible à l’allocation pour déficience permanente prévue par la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes ne peut recevoir l’allocation d’incapacité exceptionnelle.


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