Passer au contenu

Projet de loi C-23

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-23
Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-23
Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et modifiant certaines lois en conséquence

Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre comme document de travail à l'usage de la chambre des communes à l'étape du rapport et présenté à la chambre le 5 mai 2014

MINISTRE D’ÉTAT (RÉFORME DÉMOCRATIQUE)

90721

RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et modifiant certaines lois en conséquence ».
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi électorale du Canada afin de prévoir l’obligation pour le directeur général des élections d’établir des lignes directrices et des notes d’interprétation concernant l’application de la loi aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction. Il prévoit également que, sur demande, le directeur général des élections a l’obligation de donner un avis écrit sur l’application de dispositions de la loi à une activité ou à une pratique à laquelle un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction a l’intention de se livrer.
Le texte modifie le pouvoir du directeur général des élections d’adapter les dispositions de la Loi électorale du Canada en vertu de l’article 17 de cette loi pour prévoir que ce pouvoir ne peut être exercé que pour permettre aux électeurs d’exercer leur droit de vote ou pour permettre le dépouillement du scrutin. Il limite le pouvoir du directeur général des élections de diffuser des messages publicitaires aux électeurs et lui impose l’obligation de rendre les renseignements ainsi communiqués accessibles aux électeurs handicapés.
Le texte modifie par ailleurs la Loi électorale du Canada afin de permettre au directeur général des élections de mettre à l’essai un nouveau processus de vote avec l’agrément préalable de comités parlementaires ou, s’agissant d’un nouveau processus de vote électronique, avec l’agrément préalable du Sénat et de la Chambre des communes. Par ailleurs, le texte remplace la limite d’âge de soixante-cinq ans pour l’exercice de la charge de directeur général des élections par un mandat non renouvelable de dix ans. Il prévoit la constitution d’un comité consultatif des partis politiques qui fournit des avis au directeur général des élections sur toute question liée aux élections et au financement politique. Le texte prévoit aussi la nomination fondée sur le mérite d’agents de liaison locaux qui ont la responsabilité de soutenir les directeurs du scrutin dans leurs fonctions et de servir d’intermédiaires entre ces derniers et le bureau du directeur général des élections. Il prévoit en outre que le directeur général des élections peut suspendre temporairement un directeur du scrutin en période électorale et nommer des fonctionnaires électoraux supplémentaires dans les bureaux de vote. Enfin, il habilite les partis enregistrés et les associations enregistrées, en plus des candidats, à fournir les noms de personnes pour ces postes de fonctionnaires électoraux. Les noms doivent désormais être proposés au plus tard le 24e jour précédant le jour du scrutin, plutôt que le 17e jour précédant celui-ci.
Le texte ajoute à la Loi électorale du Canada une nouvelle partie 16.1 qui porte sur les services d’appels aux électeurs. Cette partie exige notamment des fournisseurs de services d’appel et d’autres intéressés qu’ils déposent des avis d’enregistrement auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, qu’ils lui communiquent des renseignements d’identification et qu’ils conservent des copies des scripts et enregistrements utilisés pour faire les appels. Elle prévoit que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a l’obligation d’établir et de tenir le Registre de communication avec les électeurs, dans lequel sont conservés les documents qu’il reçoit en matière de services d’appels aux électeurs.
Le texte remplace la partie 18 de la Loi électorale du Canada par un ensemble nouveau et complet de règles sur le financement politique qui corrige des lacunes de cette loi. Il prévoit notamment :
a) que le plafond des contributions aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction est porté à 1 500 $ par an, puis augmentera de 25 $ par année;
b) que la contribution que les candidats et les candidats à la direction peuvent apporter à leur propre campagne passe respectivement à 5 000 $ et à 25 000 $;
c) que la cession de fonds par les partis enregistrés et les associations enregistrées à des candidats est permise avant la confirmation de leur candidature par le directeur du scrutin;
d) que le vérificateur du parti enregistré a l’obligation de s’assurer du respect des règles relatives au financement politique en effectuant une vérification de conformité des comptes des dépenses électorales;
e) que les partis enregistrés, les associations enregistrées et les candidats ont l’obligation de divulguer, dans leur compte des dépenses électorales, leur rapport financier ou leur compte de campagne électorale, selon le cas, les détails des dépenses relatives aux services d’appels aux électeurs;
f) que les règles régissant les créances impayées sont modifiées de sorte que le non-paiement des créances dans un délai de trois ans constitue une infraction et les règles relatives à la déclaration des créances impayées sont resserrées;
g) que les exigences relatives aux rapports des candidats à la direction sont modifiées;
h) que les plafonds de dépenses des partis enregistrés et des candidats sont augmentés lorsque la période électorale est plus longue que la période minimale de trente-sept jours;
i) de nouvelles règles sur les prêts liés à la politique;
j) que la notion de « bien immobilisé » est définie pour les fins du rapport des coûts de distribution du matériel publicitaire ou promotionnel diffusé au public au moyen d’un bien immobilisé de façon à ce que la dépense soit rapportée à la valeur de location correspondant à la période durant laquelle le bien a été utilisé, ainsi que pour les fins de la disposition de l’excédent de campagne.
En ce qui concerne l’identification des électeurs, le texte modifie la Loi électorale du Canada pour exiger des électeurs qu’ils présentent les mêmes documents au bureau du directeur du scrutin de leur circonscription qu’au bureau de vote ordinaire. De plus, l’utilisation de la carte d’information de l’électeur comme preuve d’identité est interdite, la preuve d’identité d’un électeur par un répondant est éliminée, et les électeurs peuvent établir leur résidence en prêtant serment par écrit à condition qu’un autre électeur atteste sous serment de cette résidence. Enfin, l’électeur dont le nom a été biffé de la liste électorale par erreur doit prêter serment par écrit avant de recevoir son bulletin de vote.
Le texte modifie aussi la Loi électorale du Canada pour ajouter une journée de vote par anticipation le 8e jour précédant le scrutin, créant ainsi un bloc de quatre jours consécutifs de vote par anticipation commençant le 10e jour précédant le jour du scrutin et se terminant le 7e jour précédant le jour du scrutin. Cette loi est en outre modifiée pour préciser la procédure à suivre pour ouvrir et fermer les urnes pendant le vote par anticipation et exiger l’utilisation d’une urne électorale différente pour chaque jour de vote par anticipation. Les directeurs du scrutin ont de plus le pouvoir de recouvrer des urnes conformément aux instructions du directeur général des élections si celui-ci l’estime souhaitable pour assurer l’intégrité du vote.
Le texte modifie la Loi électorale du Canada pour établir un processus de communication de l’emplacement des bureaux de vote aux électeurs, aux candidats et aux partis politiques et pour permettre aux représentants d’un candidat de se rendre dans n’importe quel bureau de vote de la circonscription après avoir prêté serment dans un bureau de vote de la circonscription. Cette loi est en outre modifiée pour que seule l’année de naissance de l’électeur figure sur la liste électorale utilisée au bureau de vote, et non la date complète. Enfin, une procédure pour les dépouillements judiciaires est établie.
Le texte modifie en outre la Loi électorale du Canada pour changer le mode de nomination du commissaire aux élections fédérales. Il prévoit que celui-ci est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans par le directeur des poursuites pénales, sous réserve de révocation motivée. Il prévoit que le commissaire occupe son poste au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales, mais mène ses enquêtes de façon indépendante de ce dernier. Le texte prévoit que le commissaire est un administrateur général pour les fins de l’embauche du personnel et de la gestion des ressources humaines de son bureau.
Le texte modifie également la Loi électorale du Canada pour créer une nouvelle infraction dans le cas où une personne se présente ou fait en sorte que quelqu’un se présente faussement comme un candidat, le représentant d’un candidat, le représentant d’un parti enregistré ou d’une association enregistrée, le directeur général des élections, un membre du personnel du directeur général des élections, un fonctionnaire électoral ou une personne autorisée à agir au nom du directeur général des élections ou d’un fonctionnaire électoral, ou dans le cas où une personne fournit de faux renseignements à l’occasion d’une enquête ou entrave l’action d’une personne menant une enquête. De plus, le texte crée des infractions relatives à l’inscription sur la liste électorale, le jour du scrutin ou à un bureau de vote par anticipation, et aux obligations de conserver les scripts et les enregistrements utilisés pour fournir des services d’appels aux électeurs.
Le texte modifie la Loi électorale du Canada pour hausser les amendes liées aux infractions : pour les infractions les plus graves, l’amende maximale passe de 2 000 $ à 20 000 $ en cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire et de 5 000 $ à 50 000 $ en cas de mise en accusation; pour la plupart des infractions de responsabilité stricte, l’amende maximale passe de 1 000 $ à 2 000 $; en ce qui a trait aux partis enregistrés, l’amende maximale passe de 25 000 $ à 50 000 $ en cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire pour les infractions aux règles de financement politique qui sont de responsabilité stricte, et de 25 000 $ à 100 000 $ en cas de déclaration de culpabilité par procédure sommaire pour les infractions aux règles de financement politique exigeant une intention; en ce qui a trait aux tiers qui sont des groupes ou des personnes morales et qui omettent de s’enregistrer à titre de tiers, l’amende maximale est portée à 50 000 $ en cas d’infraction de responsabilité stricte et à 100 000 $ en cas d’infraction exigeant une intention; pour les infractions concernant principalement un radiodiffuseur, l’amende maximale passe de 25 000 $ à 50 000 $.
Le texte modifie la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales en vue d’autoriser le directeur général des élections à offrir du soutien administratif aux commissions de délimitation des circonscriptions électorales. Il modifie la Loi sur les télécommunications pour créer des infractions relatives à la prestation de services d’appels aux électeurs et afin de permettre au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes d’utiliser les pouvoirs d’inspection et d’enquête qui sont prévus dans cette loi pour l’exécution et le contrôle d’application d’une partie du régime portant sur les services d’appels aux électeurs de la Loi électorale du Canada. Il modifie la Loi sur les conflits d’intérêts pour que celle-ci s’applique au directeur général des élections et la Loi sur le directeur des poursuites pénales pour prévoir que le directeur des poursuites pénales fait rapport sur les activités du commissaire aux élections fédérales.
Enfin, le texte contient des dispositions transitoires prévoyant notamment le transfert de personnel et de crédits du bureau du directeur général des élections au Bureau du directeur des poursuites pénales pour appuyer le commissaire aux élections fédérales.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 41e législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-23
Loi modifiant la Loi électorale du Canada et d’autres lois et modifiant certaines lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’intégrité des élections.
2000, ch. 9
LOI ÉLECTORALE DU CANADA
Modification de la loi
2. (1) La définition de « commissaire », au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« commissaire »
Commissioner
« commissaire » Le commissaire aux élections fédérales nommé au titre du paragraphe 509(1).
2003, ch. 19, par. 1(1)
(2) Les définitions de « agent de campagne à la direction », « agent de circonscription », « agent enregistré », « agent officiel », « agent principal », « association enregistrée », « candidat », « candidat à la direction », « candidat à l’investiture », « dépense de campagne à la direction », « dépense de campagne d’investiture », « parti admissible », « parti enregistré » et « période électorale », au paragraphe 2(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« agent de campagne à la direction »
leadership campaign agent
« agent de campagne à la direction » Personne nommée en vertu du paragraphe 478.5(1), y compris l’agent financier d’un candidat à la direction.
« agent de circonscription »
electoral district agent
« agent de circonscription » Personne nommée en vertu du paragraphe 456(1), y compris l’agent financier d’une association enregistrée.
« agent enregistré »
registered agent
« agent enregistré » Personne nommée en vertu du paragraphe 396(1), y compris l’agent principal d’un parti enregistré.
« agent officiel »
official agent
« agent officiel » Personne nommée au titre du paragraphe 477.1(1) ou remplaçant de celle-ci nommé au titre de l’article 477.42.
« agent principal »
chief agent
« agent principal » Personne mentionnée dans la demande d’enregistrement d’un parti politique au titre de l’alinéa 385(2)h) ou remplaçant de celle-ci nommé au titre du paragraphe 400(1).
« association enregistrée »
registered association
« association enregistrée » Association de circonscription inscrite dans le registre des associations de circonscription visé à l’article 455.
« candidat »
candidate
« candidat » Personne dont la candidature à une élection a été confirmée au titre du paragraphe 71(1), mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent officiel ne s’est pas encore conformé —, relativement à cette élection, aux articles 477.59 à 477.72 et 477.8 à 477.84.
« candidat à la direction »
leadership contestant
« candidat à la direction » Personne inscrite dans le registre des candidats à la direction visé à l’article 478.4 relativement à une course à la direction, mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent financier ne s’est pas encore conformé —, relativement à cette course, aux articles 478.8 à 478.97.
« candidat à l’investiture »
nomination contestant
« candidat à l’investiture » Personne visée à l’alinéa 476.1(1)c) dont le nom figure à titre de candidat à l’investiture dans le rapport déposé au titre du paragraphe 476.1(1) relativement à une course à l’investiture, mais qui ne s’est pas encore conformée — ou dont l’agent financier ne s’est pas encore conformé —, relativement à cette course, aux articles 476.75 à 476.94.
« dépense de campagne à la direction »
leadership campaign expense
« dépense de campagne à la direction » Dépense raisonnable entraînée par une course à la direction et engagée par un candidat à la direction ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l’article 478.
« dépense de campagne d’investiture »
nomination campaign expense
« dépense de campagne d’investiture » Dépense raisonnable entraînée par une course à l’investiture et engagée par un candidat à l’investiture ou pour son compte pendant la course, y compris toute dépense personnelle de celui-ci au sens de l’article 476.
« parti admissible »
eligible party
« parti admissible » Parti politique répondant aux critères liés à l’enregistrement et prévus à l’article 387.
« parti enregistré »
registered party
« parti enregistré » Parti politique inscrit à titre de parti enregistré dans le registre des partis politiques visé à l’article 394.
« période électorale »
election period
« période électorale » La période commençant à la délivrance du bref et se terminant le jour du scrutin ou, le cas échéant, le jour où le bref est retiré dans le cadre du paragraphe 59(1) ou est réputé l’être en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada.
(3) La définition de « contribution monétaire », au paragraphe 2(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« contribution monétaire »
monetary contribution
« contribution monétaire » Toute somme d’argent versée et non remboursable.
(4) La définition de « documents électoraux », au paragraphe 2(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) les formulaires prescrits visés à l’article 162 ainsi que tout autre formulaire prescrit à utiliser au bureau de scrutin qui comportent des renseignements personnels concernant un électeur.
(5) L’alinéa c) de la définition de « juge », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) relativement aux provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la Cour suprême de la province;
(6) L’alinéa e) de la définition de « juge », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
e) relativement à la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;
(7) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bien immobilisé »
capital asset
« bien immobilisé » Bien d’une valeur commerciale supérieure à 200 $ normalement utilisé en dehors d’une période électorale à des fins autres qu’électorales.
2006, ch. 9, art. 39
(8) Le paragraphe 2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Valeur commerciale des biens immobilisés
(1.1) Pour l’application de la présente loi, la valeur commerciale d’un bien immobilisé utilisé pendant une période électorale correspond à la valeur commerciale de la location d’un bien de même nature pendant la période où le bien immobilisé est utilisé ou, si elle est inférieure, à la valeur commerciale d’un bien de même nature si celui-ci était acheté.
Absence de valeur commerciale
(2) Pour l’application de la présente loi, à l’exclusion de l’article 477.9, la valeur commerciale d’un bien ou d’un service est réputée nulle si, à la fois :
a) le bien ou le service est fourni par un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui n’exploite pas une entreprise fournissant ce bien ou ce service;
b) elle est de 200 $ ou moins.
(9) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Définition de « jour du scrutin »
(6) Si le bref délivré pour une élection est retiré dans le cadre du paragraphe 59(1) ou est réputé l’être en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, « jour du scrutin » s’entend, à la partie 17 et aux sections 1, 2, 4 et 5 de la partie 18, du jour où le bref est retiré ou est réputé l’être.
3. L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination et durée du mandat
13. (1) Est institué le poste de directeur général des élections, dont le titulaire est nommé à titre inamovible pour un mandat de dix ans par résolution de la Chambre des communes. La nomination peut être révoquée pour motif valable par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Mandat unique
(2) La personne qui a servi à titre de directeur général des élections ne peut être nommée de nouveau à ce poste.
4. L’alinéa 16d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) exerce les pouvoirs et fonctions nécessaires à l’application de la présente loi, à l’exception de la section 1.1 de la partie 16.1.
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 16, de ce qui suit :
Lignes directrices et notes d’interprétation
16.1 (1) Le directeur général des élections établit, conformément au présent article, des lignes directrices et des notes d’interprétation concernant l’application de la présente loi aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction.
Demande
(2) À la demande de l’agent principal d’un parti enregistré, le directeur général des élections établit, conformément au présent article, une ligne directrice ou une note d’interprétation concernant l’application d’une disposition de la présente loi aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction.
Consultations
(3) Avant d’établir une ligne directrice ou une note d’interprétation, le directeur géné-ral des élections en fournit l’ébauche au commissaire ainsi qu’aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.1(1). Le commissaire et les membres peuvent, dans les quinze jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.
Observations
(4) Le directeur général des élections rédige la ligne directrice ou la note d’interprétation en tenant compte de toutes les observations reçues conformément au paragraphe (3).
Prépublication
(5) Le directeur général des élections publie sur son site Internet, pour une période de trente jours, la ligne directrice ou la note d’interprétation et un avis précisant que la ligne directrice ou la note d’interprétation sera établie à l’expiration de cette période.
Prépublication — exigence supplémentaire
(6) Lorsqu’une ligne directrice ou une note d’interprétation est rédigée à la suite d’une demande faite au titre du paragraphe (2), la ligne directrice ou la note d’interprétation et l’avis sont publiés, en application du paragraphe (5), dans les soixante jours suivant le jour où la demande a été faite. Cependant, si cette période de soixante jours coïncide, en tout ou en partie, avec la période électorale d’une élection générale, ils sont publiés, en application du paragraphe (5), au plus tard soixante jours après le jour du scrutin.
Établissement
(7) À l’expiration de la période visée au paragraphe (5), le directeur général des élections établit la ligne directrice ou la note d’interprétation en la versant au registre mentionné à l’article 16.4.
Nature des lignes directrices et notes d’interprétation
(8) Les lignes directrices et les notes d’interprétation sont établies à titre d’information. Elles ne lient pas les partis enregistrés, les associations enregistrées, les candidats à l’investiture, les candidats ou les candidats à la direction.
Demande d’avis
16.2 (1) À la demande de l’agent principal d’un parti enregistré, le directeur général des élections donne, conformément au présent article, un avis écrit sur l’application de toute disposition de la présente loi à une activité ou à une pratique à laquelle le parti, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction du parti a l’intention de se livrer.
Consultations
(2) Avant de donner son avis, le directeur général des élections en fournit l’ébauche au commissaire ainsi qu’aux membres du comité consultatif des partis politiques constitué par le paragraphe 21.1(1). Le commissaire et les membres peuvent, dans les quinze jours suivant la date d’envoi de l’ébauche, lui fournir leurs observations écrites à ce sujet.
Observations
(3) Le directeur général des élections rédige son avis en tenant compte de toutes les observations reçues conformément au paragraphe (2).
Prépublication
(4) Dans les soixante jours suivant le jour où la demande a été faite, le directeur général des élections publie sur son site Internet, pour une période de trente jours, son avis et une notification portant que cet avis sera donné à l’expiration de cette période. Cependant, si cette période de soixante jours coïncide, en tout ou en partie, avec la période électorale d’une élection générale, la publication est faite au plus tard soixante jours après le jour du scrutin.
Avis donné
(5) À l’expiration de la période de trente jours visée au paragraphe (4), le directeur général des élections donne son avis en le versant au registre mentionné à l’article 16.4.
Valeur de l’avis
(6) L’avis lie le directeur général des élections et le commissaire à l’égard de l’activité ou de la pratique du parti enregistré, de l’association enregistrée, du candidat à l’investiture, du candidat ou du candidat à la direction en question, dans la mesure où tous les faits importants à l’appui de la demande d’avis ont été communiqués et sont exacts, et tant que ni les faits eux-mêmes, ni l’activité ou la pratique envisagées ne font l’objet d’un changement important.
Précédent
(7) L’avis constitue un précédent pour le directeur général des élections et le commissaire.
Interprétation contraire
(8) L’avis est contraignant aux termes du paragraphe (6) et constitue un précédent en application du paragraphe (7) tant qu’une interprétation contraire n’a pas été subséquemment formulée au moyen d’une ligne directrice ou d’une note d’interprétation établie en application de l’article 16.1 ou d’un avis donné en application du présent article.
Nouvelle interprétation
16.3 L’interprétation de toute disposition de la loi formulée dans une ligne directrice ou une note d’interprétation publiée en application du paragraphe 16.1(5) ou dans un avis publié en application du paragraphe 16.2(4) qui contredit une interprétation antérieure — formulée dans une ligne directrice, une note d’interprétation ou un avis, établies ou donné antérieurement — ne remplace cette interprétation antérieure qu’à compter de la date à laquelle la ligne directrice ou la note d’interprétation est établie en application de l’article 16.1 ou l’avis est donné en application de l’article 16.2.
Registre
16.4 Le directeur général des élections établit et tient, sur son site Internet, un registre contenant toute ligne directrice ou note d’interprétation établie en application de l’article 16.1, tout avis donné en application de l’article 16.2 et toutes observations du commissaire fournies en vertu des paragraphes 16.1(3) ou 16.2(2).
5.1 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 17, de ce qui suit :
Pouvoir de communiquer des renseignements ou documents
16.5 (1) Le directeur général des élections peut communiquer au commissaire tout document ou renseignement qu’il obtient sous le régime de la présente loi et qu’il estime utile pour l’exercice des attributions de celui-ci sous le régime de la présente loi.
Obligation de communiquer des renseignements ou documents
(2) Le directeur général des élections communique au commissaire, à la demande de celui-ci, tout document ou renseignement qu’il a obtenu sous le régime de la présente loi et que le commissaire estime nécessaire pour l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi.
2007, ch. 21, art. 2
6. Les paragraphes 17(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Pouvoir d’adapter la loi
17. (1) Le directeur général des élections peut, pendant la période électorale et les trente jours qui suivent celle-ci, — uniquement pour permettre à des électeurs d’exercer leur droit de vote ou pour permettre le dépouillement du scrutin — adapter les dispositions de la présente loi dans les cas où il est nécessaire de le faire en raison d’une situation d’urgence, d’une circonstance exceptionnelle ou imprévue ou d’une erreur. Il peut notamment prolonger le délai imparti pour l’accomplissement de toute opération et augmenter le nombre de fonctionnaires électoraux ou de bureaux de scrutin.
Restriction
(2) Il ne peut toutefois prolonger les heures du vote par anticipation ou, sous réserve du paragraphe (3), les heures de vote le jour du scrutin.
7. L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Programmes d'information et d'éducation populaire
17.1 Le directeur général des élections peut mettre en oeuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral aux élèves du primaire et du secondaire.
Publicité
18. (1) Le directeur général des élections peut diffuser ou faire diffuser des messages publicitaires, au Canada ou à l’étranger, en vue d’informer les électeurs sur l’exercice de leurs droits démocratiques. Ces messages ne peuvent porter que sur :
a) la façon de se porter candidat;
b) la façon pour les électeurs de faire ajouter leur nom à une liste électorale et de faire corriger les renseignements les concernant qui y sont contenus;
c) la façon dont les électeurs peuvent, en vertu de l’article 127, exercer leur droit de vote et les lieux, dates et heures pour le faire;
d) la façon pour les électeurs d’établir leur identité et leur résidence pour voter, notamment les pièces d’identité qui peuvent être utilisées à cette fin;
e) les mesures visant à aider les électeurs ayant un handicap à avoir accès à un bureau de scrutin ou à un bureau de vote par anticipation ou à marquer leur bulletin de vote.
Précision
(1.1) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le directeur général des élections de diffuser ou de faire diffuser des messages publicitaires à d’autres fins relatives à son mandat.
Accessibilité des renseignements aux électeurs handicapés
(2) Le directeur général des élections rend accessibles aux électeurs handicapés les renseignements communiqués au titre du paragraphe (1).
Appels non sollicités
(3) Le directeur général des élections ne peut communiquer des renseignements au titre du présent article au moyen d’appels, au sens de l’article 348.01, non sollicités.
2001, ch. 21, art. 2
8. L’article 18.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Coopération internationale
18.01 Le directeur général des élections peut, à la demande du gouverneur en conseil, fournir aux organismes électoraux d’autres pays ou à des organisations internationales, son aide et sa collaboration en matière électorale.
Nouvelle manière de voter
18.1 Le directeur général des élections peut mener des études sur la tenue d’un scrutin, notamment sur de nouveaux processus de vote, concevoir et mettre à l’essai un nouveau processus de vote pour usage à une élection générale ou partielle ultérieure. Un tel processus ne peut être utilisé pour un vote officiel sans l’agrément préalable des comités du Sénat et de la Chambre des communes qui traitent habituellement des questions électorales ou, s’agissant d’un nouveau processus de vote électronique, sans l’agrément préalable du Sénat et de la Chambre des communes.
Contrats
18.2 (1) Le directeur général des élections peut conclure des contrats, des ententes ou d’autres arrangements en son nom ou au nom de Sa Majesté du chef du Canada.
Baux
(2) Le directeur général des élections peut autoriser le directeur du scrutin à conclure des baux au nom du directeur général des élections, selon les modalités et dans les limites qu’il fixe.
Contrats : Sa Majesté liée
(3) Les contrats, ententes ou autres arrangements conclus au nom du directeur général des élections lient Sa Majesté du chef du Canada au même titre que le directeur général des élections.
Biens et services
(4) Malgré l’article 9 de la Loi sur le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux, le directeur général des élections peut obtenir des biens et services à l’extérieur de l’administration publique fédérale.
9. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18.2, de ce qui suit :
Signature
18.3 Il peut être satisfait à l’exigence d’une signature prévue par une disposition de la présente loi de toute manière autorisée par le directeur général des élections.
10. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Assistance technique
20. (1) Le directeur général des élections peut retenir temporairement les services d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des attributions que lui confèrent la présente loi ou une autre loi fédérale; il peut fixer et payer, avec l’approbation du Conseil du Trésor, leur rémunération et leurs frais.
Personnel nommé à titre temporaire
(2) Les cadres et employés supplémentaires que le directeur général des élections estime nécessaires à l’exercice des attributions que lui confère la présente loi relativement à la préparation et à la tenue d’une élection peuvent être engagés à titre temporaire ou à titre d’employés occasionnels conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
11. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 21, de ce qui suit :
Comité consultatif des partis politiques
Constitution
21.1 (1) Est constitué le comité consultatif des partis politiques, composé du directeur général des élections et de deux représentants de chacun des partis enregistrés nommés par le chef du parti.
Mandat
(2) Le comité fournit des avis et des recommandations au directeur général des élections sur toute question liée aux élections et au financement politique.
Directeur général des élections non lié
(3) Les avis et les recommandations ne lient pas le directeur général des élections.
Réunions
(4) Le comité est présidé par le directeur général des élections et se réunit au moins une fois l’an.
12. (1) L’alinéa 22(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les agents de liaison locaux nommés en vertu de l’article 23.2;
a.1) les directeurs du scrutin nommés en vertu du paragraphe 24(1);
(2) Le paragraphe 22(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) les personnes nommées en vertu de l’article 32.1;
13. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
Appels non sollicités
23.1 Les fonctionnaires électoraux ne peuvent communiquer avec le public au moyen d’appels, au sens de l’article 348.01, non sollicités.
Agents de liaison locaux
Nomination des agents de liaison locaux
23.2 (1) Le directeur général des élections peut nommer un agent de liaison local pour un secteur géographique donné conformément au processus établi au titre du paragraphe (2); il ne peut le destituer que conformément à la procédure établie au titre de ce paragraphe.
Qualifications
(2) Le directeur général des élections précise les qualifications requises pour les postes d’agent de liaison local et établit un processus de nomination externe, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, fondé sur le mérite ainsi qu’une procédure de destitution équitable pour les motifs visés au paragraphe (9).
Sens de mérite
(3) La nomination des agents de liaison locaux est fondée sur le mérite si le directeur général des élections estime que la personne à nommer possède les qualifications essentielles établies pour le travail à accomplir et qu’il prend en compte toute qualification supplémentaire qu’il considère comme un atout pour ce travail et toute exigence opérationnelle actuelle ou future.
Période de nomination
(4) Les agents de liaison locaux sont nommés pour une période déterminée par le directeur général des élections.
Nouvelle nomination
(5) L’agent de liaison local qui s’est acquitté de ses fonctions de façon satisfaisante peut être nommé de nouveau par le directeur général des élections sans que ce dernier soit tenu de prendre en compte la candidature d’autres personnes.
Maintien en fonction
(6) L’agent de liaison local peut, avec l’agrément du directeur général des élections, continuer d’exercer ses fonctions après l’expiration de la période visée au paragraphe (4) jusqu’à sa nomination pour une nouvelle période ou jusqu’à celle de son successeur.
Responsabilités
(7) Sous la direction générale du directeur général des élections, les agents de liaison locaux ont, dans le secteur géographique qui leur a été attribué, les responsabilités suivantes :
a) soutenir les directeurs du scrutin dans leurs fonctions;
b) servir d’intermédiaires entre le bureau du directeur général des élections et les directeurs du scrutin;
c) à la demande du directeur général des élections, prêter assistance relativement au processus de nomination des directeurs du scrutin.
Impartialité politique
(8) Il est interdit à l’agent de liaison local de faire sciemment preuve de partialité politique, notamment d’appartenir ou de faire une contribution à un parti enregistré ou admissible ou à une association de circonscription, d’y exercer une fonction ou d’occuper un emploi à son service ou de faire une contribution à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.
Destitution
(9) L’agent de liaison local peut être destitué par le directeur général des élections pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) il est incapable, notamment pour cause de maladie ou d’incapacité physique ou mentale, de s’acquitter d’une manière satisfaisante des attributions que lui confère la présente loi;
b) il ne s’est pas acquitté de façon compétente des attributions que lui confère la présente loi ou n’a pas suivi les instructions du directeur général des élections données en vertu de l’alinéa 16c);
c) il a contrevenu au paragraphe (8), que ce soit ou non dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
2003, ch. 19, art. 2
14. (1) Le paragraphe 24(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impartialité politique
(6) Il est interdit au directeur du scrutin, pendant son mandat, de faire sciemment preuve de partialité politique, notamment d’appartenir ou de faire une contribution à un parti enregistré ou admissible ou à une association de circonscription, d’y exercer une fonction ou d’occuper un emploi à son service ou de faire une contribution à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.
(2) L’article 24 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Suspension temporaire
(8) Durant la période électorale, le directeur général des élections peut suspendre temporairement le directeur du scrutin de ses fonctions pour l’un des motifs visés au paragraphe (7).
Durée de la suspension
(9) La suspension est levée cent vingt jours après la fin de la période électorale ou la fin de toute période plus courte que le directeur général des élections juge appropriée. Toutefois, dans le cas où une procédure de destitution du directeur du scrutin est entamée avant ou pendant la suspension, celle-ci n’est levée que lorsque le directeur général des élections rend sa décision finale à cet égard.
15. Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation
27. (1) Le directeur du scrutin peut, avec l’agrément préalable du directeur général des élections, autoriser toute personne agissant sous son autorité à exercer les attributions que lui confère la présente loi, à l’exception de celles qui sont prévues au paragraphe 24(3), aux articles 62, 63 et 67, aux paragraphes 71(1) et 72(1), aux articles 74, 77, 103, 104, 130, 293 à 298 et 300, au paragraphe 301(6) et aux articles 313 à 316.
16. (1) L’article 28 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exercice de l’intérim par une autre personne
(3.01) En cas de suspension du directeur du scrutin pendant la période électorale, le directeur général des élections peut désigner une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après cette période.
2006, ch. 9, art. 176
(2) Le paragraphe 28(3.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exercice de l’intérim par une autre personne
(3.1) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur du scrutin et du directeur adjoint du scrutin, ou de vacance simultanée de leurs postes, pendant la période électorale, le directeur général des élections désigne une personne pour assurer l’intérim à l’égard de l’élection, tant pendant qu’après cette période.
17. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
Fonctionnaires électoraux supplémentaires
32.1 Après la délivrance du bref, le directeur du scrutin peut, avec l’agrément du directeur général des élections, nommer selon le formulaire prescrit toute autre personne dont il estime la présence nécessaire au déroulement du vote ou au dépouillement du scrutin dans des bureaux de vote par anticipation ou des bureaux de scrutin et lui confier les attributions qu’il juge indiquées.
18. Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination des scrutateurs
34. (1) La nomination des scrutateurs visés aux alinéas 32b) ou c) se fait à partir de listes de personnes aptes à exercer ces fonctions fournies par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé premier dans la circonscription lors de la dernière élection ou par l’association enregistrée de ce parti ou, à défaut d’une telle association, par celui-ci.
19. Le paragraphe 35(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination des greffiers du scrutin
35. (1) La nomination des greffiers du scrutin visés aux alinéas 32b) ou c) se fait à partir de listes de personnes aptes à exercer ces fonctions fournies par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé deuxième dans la circonscription lors de la dernière élection ou par l’association enregistrée de ce parti ou, à défaut d’une telle association, par celui-ci.
20. Les articles 36 et 37 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Nomination
36. Si, au plus tard le vingt-quatrième jour avant le jour du scrutin, le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré n’ont pas fait de recommandation ou ils n’ont pas, en tant que groupe, recommandé un nombre suffisant de personnes aptes à exercer ces fonctions, le directeur du scrutin procède à la nomination des scrutateurs et des greffiers du scrutin manquants à partir d’autres sources.
Refus du directeur du scrutin
37. (1) Le directeur du scrutin peut, pour des motifs raisonnables, refuser de nommer à titre de scrutateur ou de greffier du scrutin une personne recommandée par un candidat, une association enregistrée ou un parti enregistré. Il en avise sans délai le candidat, l’association ou le parti en cause.
Décision en cas de refus
(2) Dans le cas où il y a toujours, de ce fait, un poste à pourvoir, le candidat, l’association enregistrée ou le parti enregistré peut, dans les vingt-quatre heures suivant l’avis du refus, recommander une autre personne; à défaut de recommandation dans ce délai, le directeur du scrutin procède à la nomination à partir d’autres sources.
21. Les paragraphes 39(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Propositions de noms
(3) Avant de procéder à la nomination des agents d’inscription, il demande aux candidats des partis enregistrés dont les candidats se sont classés respectivement premier et deuxième lors de la dernière élection dans la circonscription ou aux associations enregistrées de ces partis ou, à défaut de telles associations, à ceux-ci, de lui fournir les noms de personnes aptes à exercer ces fonctions. Si le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin, les candidats, les associations enregistrées ou les partis enregistrés ne lui ont pas fourni suffisamment de noms, il peut obtenir les noms manquants à partir d’autres sources.
Répartition équitable
(4) Lors de la nomination des agents d’inscription, il veille à ce que les postes soient, dans la mesure du possible, répartis également entre les personnes recommandées au titre du paragraphe (3) :
a) d’une part, par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé premier lors de la dernière élection dans la circonscription ou par l’association enregistrée de ce parti ou, à défaut d’une telle association, par le parti enregistré en cause;
b) d’autre part, par le candidat du parti enregistré dont le candidat s’est classé deuxième lors de cette élection, par l’association enregistrée de ce parti ou, à défaut d’une telle association, par le parti enregistré en cause.
Si le candidat, l’association enregistrée et le parti enregistré ne fournissent pas, en tant que groupe, suffisamment de noms, les postes non pourvus et attribuables au parti enregistré en cause sont pourvus avec les noms que le directeur du scrutin a obtenus d’autres sources.
22. (1) Le paragraphe 41(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transposition des résultats
41. (1) Lorsqu’une nouvelle circonscription est établie, le directeur général des élections transpose les résultats obtenus lors de la dernière élection générale dans les sections de vote comprises dans la nouvelle circonscription afin de déterminer quels candidats des partis enregistrés, quelles associations enregistrées ou quels partis enregistrés ont le droit de fournir au directeur du scrutin de cette circonscription les noms de personnes aptes à être nommées aux postes de fonctionnaires électoraux.
(2) Le paragraphe 41(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
(4) Dès qu’il a déterminé quels candidats, quelles associations enregistrées ou quels partis enregistrés ont le droit de fournir des noms en vertu des paragraphes (1), (2) ou (3), le directeur général des élections en avise ces partis.
23. [Supprimé]
24. (1) Le paragraphe 52(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) est soumise à un régime de protection établi par ordonnance d’un tribunal, notamment la tutelle ou la curatelle à la personne, si le représentant dûment autorisé à la représenter sous ce régime lui en fait la demande par écrit.
(2) L’article 52 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Conditions à la radiation
(1.1) Pour que le directeur général des élections puisse procéder à la radiation au titre de l’alinéa (1)d), le représentant dûment autorisé de la personne doit lui fournir une copie de l’ordonnance ainsi qu’une preuve suffisante de son identité.
25. Les alinéas 64(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les nom et appartenance politique, s’il y a lieu, de chaque candidat selon les actes de candidature, suivant l’ordre dans lequel ces noms doivent figurer sur les bulletins de vote;
b) le nom de l’agent officiel de chaque candidat selon les actes de candidature;
26. L’alinéa 65i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) les personnes qui étaient candidates lors d’une élection antérieure, dans les cas où les documents visés au paragraphe 477.59(1) n’ont pas été produits pour cette élection dans les délais ou les délais supplémentaires impartis pour leur production.
27. (1) Le sous-alinéa 66(1)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) les nom, adresse et profession du vérificateur nommé en conformité avec le paragraphe 477.1(2),
(2) L’alinéa 66(2)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) un ou plusieurs des prénoms peuvent être remplacés par un surnom — sauf un surnom susceptible d’être confondu avec le nom d’un parti politique — sous lequel la personne qui désire se porter candidat est publiquement connue et, dans ce cas, le surnom peut être accompagné des initiales du ou des prénoms;
(3) Le paragraphe 66(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de la connaissance publique
(3) Dans le cas où elle a remplacé un ou plusieurs de ses prénoms par un surnom dans l’acte de candidature, la personne qui désire se porter candidat doit aussi fournir au directeur du scrutin, à sa demande, les documents requis par le directeur général des élections à titre de preuve qu’elle est publiquement connue sous ce surnom.
2001, ch. 21, art. 8
28. L’alinéa 67(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) s’il y a lieu, un acte écrit, signé par le chef du parti politique, ou par un représentant visé au paragraphe 406(2), énonçant que la personne qui désire se porter candidat est soutenue par le parti conformément à l’article 68.
29. Le paragraphe 73(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sanction
(2) Si les originaux ne parviennent pas au directeur du scrutin dans le délai fixé, la candidature est annulée sauf si l’intéressé convainc celui-ci qu’il a pris les mesures raisonnables pour acheminer les originaux dans ce délai.
2003, ch. 19, art. 3 et 4
30. L’intertitre précédant l’article 82 et les articles 82 à 88 de la même loi sont abrogés.
31. L’article 90 de la même loi est abrogé.
2006, ch. 9, art. 40
32. L’intertitre précédant l’article 92.1 et les articles 92.1 à 92.6 de la même loi sont abrogés.
33. L’article 95 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Changement d’adresse du bureau de scrutin
(4) S’il survient un changement à l’adresse du bureau de scrutin le cinquième jour précédant le jour du scrutin ou avant ce cinquième jour, le directeur du scrutin envoie à tout électeur à qui il a déjà envoyé un avis de confirmation d’inscription un autre avis indiquant la nouvelle adresse.
34. L’article 96 de la même loi devient le paragraphe 96(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Élection partielle annulée
(2) Dans le cas où un bref est réputé remplacé et retiré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, toute révision d’une liste électorale préliminaire qui a été faite avant que le bref ne soit réputé avoir été retiré est réputée avoir été approuvée par le directeur du scrutin ou le directeur adjoint du scrutin le jour fixé par le directeur général des élections en vertu du paragraphe (1) comme date de début de la période de révision des listes électorales préliminaires.
35. L’article 98 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bureaux de révision
98. Le directeur du scrutin peut établir un ou plusieurs bureaux devant servir à la révision des listes électorales préliminaires. Les bureaux de révision doivent offrir un accès de plain-pied.
36. (1) L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Formulaire d’inscription
(1.01) Le formulaire visé aux alinéas (1)a) à d) contient une déclaration à signer par l’électeur qui le remplit selon laquelle l’électeur dont le nom doit être ajouté à la liste électorale préliminaire a qualité d’électeur.
(2) Le paragraphe 101(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Changement d’adresse
(3) L’adresse précédente de l’électeur dont le nom est ajouté au titre de l’un des alinéas (1)a) à d) doit être donnée si elle a changé depuis son inscription au Registre des électeurs. Son nom est alors radié du Registre des électeurs relativement à son adresse précédente.
37. L’article 106 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Établissement de la liste électorale officielle
106. Sans délai après le septième jour précédant le jour du scrutin, mais au plus tard le troisième jour précédant celui-ci, le directeur du scrutin dresse, pour utilisation le jour du scrutin, la liste électorale officielle pour chaque section de vote de la circonscription.
2007, ch. 21, art. 18
38. Les paragraphes 107(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Transmission des listes
(2) Le directeur du scrutin remet aux scrutateurs la liste électorale révisée ou la liste électorale officielle, selon le cas, dont ils ont besoin pour les opérations dans leur bureau de vote par anticipation ou bureau de scrutin, avec la mention du sexe et de l’année de naissance de chaque électeur y figurant.
Copies aux candidats
(3) Le directeur du scrutin remet aussi à chacun des candidats deux copies, dont une sous forme électronique, des listes électorales révisées et des listes électorales officielles sur lesquelles le sexe et l’année de naissance des électeurs sont omis.
39. Le paragraphe 110(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Partis enregistrés
110. (1) Les partis enregistrés qui, au titre de l’article 45, du paragraphe 93(1.1) ou de l’article 109, obtiennent copie de listes électorales peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.
Partis admissibles
(1.1) Les partis admissibles qui, au titre du paragraphe 93(1.1), obtiennent copie de listes électorales préliminaires peuvent les utiliser pour communiquer avec des électeurs, notamment pour demander des contributions et recruter des membres.
40. (1) L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) de contraindre ou de tenter de contraindre, d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à faire une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur de celle-ci afin d’être inscrite sur la liste électorale;
(2) Le sous-alinéa 111f)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) la communication, conformément à l’article 110, des partis enregistrés, des partis admissibles, des députés et des candidats avec des électeurs,
2001, ch. 21, art. 12
41. Le passage du paragraphe 117(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Nom du parti
(2) Les bulletins de vote mentionnent, sous le nom du candidat, le nom, dans la forme précisée à l’alinéa 385(2)b), du parti politique qui le soutient si les conditions suivantes sont remplies :
42. L’alinéa 119(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) une urne pour le jour du scrutin et une urne distincte pour chaque jour de vote par anticipation;
43. Le paragraphe 123(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Maximum
(2) Le centre de scrutin ne peut toutefois comprendre plus de dix bureaux de scrutin que si le directeur général des élections l’a autorisé au préalable.
44. [Supprimé]
45. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 125, de ce qui suit :
Emplacement des bureaux de scrutin
125.1 (1) Le directeur du scrutin communique par écrit l’adresse des bureaux de scrutin de la circonscription à chaque candidat de sa circonscription ainsi qu’à chaque parti politique qui y soutient un candidat. Il transmet ce renseignement le jour de la confirmation de la candidature du candidat ou, s’il est postérieur, le vingt-quatrième jour précédant le jour du scrutin. Il le transmet également par la même occasion sous forme électronique.
Avis de changement : jusqu’au cinquième jour précédant le jour du scrutin
(2) S’il survient un changement à l’adresse d’un bureau de scrutin de la circonscription le cinquième jour précédant le jour du scrutin ou avant ce cinquième jour, le directeur du scrutin en avise sans délai par écrit les candidats et les partis politiques. Il leur transmet également par la même occasion ce renseignement sous forme électronique.
Avis de changement : après le cinquième jour précédant le jour du scrutin
(3) S’il survient un changement à l’adresse d’un bureau de scrutin de la circonscription après le cinquième jour précédant le jour du scrutin, le directeur du scrutin en avise sans délai les candidats et les partis politiques.
46. (1) Le paragraphe 135(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) toute personne nommée en vertu de l’article 32.1;
h) si le bureau de scrutin se trouve dans une section de vote d’une circonscription où un des chefs d’un parti enregistré est candidat, les représentants des médias qui sont autorisés par écrit par le directeur général des élections, aux conditions qu’il estime indiquées pour protéger l’intégrité du vote et la vie privée des personnes qui se trouvent au bureau de scrutin, à être présents et à faire des enregistrements sonores ou vidéo ou à prendre des photographies du vote des candidats.
(2) L’article 135 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Serment
(5) Les représentants d’un candidat nommés pour plus d’un bureau de scrutin regroupés ou non dans un centre de scrutin sont tenus, avant leur admission au premier bureau de scrutin, de prêter le serment prescrit devant le superviseur de centre de scrutin ou devant le scrutateur de ce bureau de scrutin. Ils ne sont toutefois pas tenus par la suite de prêter serment de nouveau lors de leur admission aux autres bureaux de scrutin de la même circonscription dans la mesure où ils présentent un document, selon le formulaire prescrit, prouvant qu’ils ont déjà prêté serment.
47. (1) L’article 136 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Déplacement d’un bureau de scrutin à un autre
(2.1) Malgré le paragraphe (2), les représentants d’un candidat peuvent, même après le début du dépouillement du vote, se déplacer d’un bureau de scrutin à un autre si ces bureaux de scrutin sont situés dans une même salle de scrutin. Toutefois, s’ils quittent la salle de scrutin, ils ne peuvent y retourner après le début du dépouillement.
(2) Le paragraphe 136(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Photographies, enregistrements et appareils de communication
(4) Le représentant d’un candidat :
a) ne peut prendre de photographies ou faire d’enregistrements sonores ou vidéo à un bureau de scrutin;
b) ne peut, dans le cas où il utilise un appareil de communication au bureau de scrutin, entraver l’exercice du droit de vote d’un électeur ni enfreindre le secret du vote.
2007, ch. 21, art. 21
48. (1) Le passage du paragraphe 143(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Vérification de l’identité et de la résidence
(2) Le greffier du scrutin s’assure que le nom et l’adresse de l’électeur figurent sur la liste électorale ou que l’électeur est admis à voter au titre des articles 146, 147, 148 ou 149; l’électeur présente alors au scrutateur et au greffier du scrutin les documents ci-après pour établir son identité et, sous réserve du paragraphe (3), sa résidence :
2007, ch. 21, art. 21
(2) L’alinéa 143(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (2.1), qui, toutes deux, établissent son nom et dont au moins une établit son adresse.
2007, ch. 21, art. 21
(3) Le paragraphe 143(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation de types d’identification
(2.1) Pour l’application de l’alinéa (2)b), le directeur général des élections peut autoriser les types d’identification. Il est entendu qu’il peut autoriser tout document, indépendamment de son auteur, sauf l’avis de confirmation d’inscription envoyé au titre des articles 95 ou 102.
2007, ch. 21, art. 21
(4) Le paragraphe 143(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autre preuve de résidence
(3) L’électeur qui établit son identité en présentant deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe (2.1), établissant son nom peut établir sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte une déclaration portant qu’il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 143.1(1), s’il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote, si cet autre électeur, à la fois :
a) établit sa propre identité et sa propre résidence au scrutateur et au greffier du scrutin en présentant la ou les pièces d’identité visées aux alinéas (2)a) ou b);
b) atteste de la résidence de l’électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :
(i) il a reçu l’avis verbal prévu au para- graphe 143.1(2),
(ii) il connaît personnellement l’électeur,
(iii) il sait que l’électeur réside dans la section de vote,
(iv) il n’a pas attesté de la résidence d’un autre électeur à l’élection,
(v) sa propre résidence n’a pas fait l’objet d’une attestation par un autre électeur à l’élection.
2007, ch. 21, art. 21
(5) L’article 143 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.2), de ce qui suit :
Examen des pièces d’identité
(3.3) Le candidat ou son représentant peuvent examiner toute pièce d’identité présentée au titre du présent article mais ne peuvent la manipuler.
2007, ch. 21, art. 21
(6) Les paragraphes 143(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Interdiction : attester de la résidence de plus d'un électeur
(5) Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.
Interdiction : attester d'une résidence (propre résidence attestée)
(6) Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.
2007, ch. 21, art. 21
49. L’article 143.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis préalable : électeur
143.1 (1) Si une personne décide d’établir sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir voté ou tenté de voter à une élection, sachant qu’il n’a pas la qualité d’électeur, ou à quiconque contrevient au paragraphe 549(3).
Avis préalable : attestation de résidence
(2) Si une personne décide d’attester de la résidence d’un électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 143(5) ou (6) ou 549(3).
50. [Supprimé]
2007, ch. 21, art. 22
51. Les articles 147 et 148 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Électeur se présentant sous le nom d’une personne ayant déjà voté
147. Si une personne demande un bulletin de vote après qu’une autre a voté sous son nom, elle n’est admise à voter que si elle prête par écrit le serment selon le formulaire prescrit. Le formulaire indique la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque est déclaré coupable d’avoir contrevenu à l’article 7 en demandant un autre bulletin de vote pour une même élection ou à l’alinéa 167(1)a) en demandant un bulletin de vote sous un nom autre que le sien.
Nom biffé par mégarde
148. Si l’électeur soutient que son nom a été biffé par mégarde dans le cadre des paragraphes 176(2) ou (3), l’électeur n’est admis à voter que si le directeur du scrutin constate qu’une semblable erreur a vraiment été commise ou que l’électeur prête par écrit le serment prévu à l’article 147.
2007, ch. 21, art. 22
52. Le paragraphe 148.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ne pas s’identifier ou prêter serment
148.1 (1) L’électeur qui n’établit pas son identité ou sa résidence conformément à l’article 143 ou ne prête pas serment conformément à la présente loi ne peut recevoir de bulletin de vote ni être admis à voter.
2007, ch. 21, par. 26(1)
53. (1) Le passage du paragraphe 161(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Inscription le jour du scrutin
161. (1) L’électeur dont le nom ne figure pas déjà sur la liste électorale peut, le jour du scrutin, s’inscrire en personne :
2007, ch. 37, art. 2
(1.1) Les alinéas 161(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit en établissant son identité et sa résidence en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;
b) soit en établissant son identité en présentant deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe 143(2.1), qui établissent son nom, en établissant sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit — lequel comporte une déclaration portant qu’il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 161.1(1) — et en étant accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :
(i) établit sa propre identité et sa propre résidence en présentant soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,
(ii) atteste de la résidence de l’électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :
(A) il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 161.1(2),
(B) il connaît personnellement l’électeur,
(C) il sait que l’électeur réside dans la section de vote,
(D) il n’a pas attesté de la résidence d’un autre électeur à l’élection,
(E) sa propre résidence n’a pas fait l’objet d’une attestation par un autre électeur à l’élection.
(2) L’article 161 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Examen des pièces d’identité
(3.1) Le représentant d’un candidat peut examiner toute pièce d’identité présentée par l’électeur mais ne peut la manipuler.
(3) Le paragraphe 161(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat d’inscription
(4) Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (1), l’agent d’inscription ou le scrutateur, selon le cas, lui délivre un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, l’autorisant à voter et le lui fait signer. Le certificat d’inscription contient une déclaration faite par l’électeur selon laquelle il a cette qualité aux termes de l’article 3.
(4) L’article 161 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Interdictions — inscription le jour du scrutin
(5.1) Il est interdit à quiconque :
a) de demander sciemment d’être inscrit le jour du scrutin sous un nom qui n’est pas le sien;
b) sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander sciemment d’être inscrit le jour du scrutin pour voter dans une section de vote dans laquelle il ne réside pas habituellement;
c) de demander d’être inscrit le jour du scrutin pour voter dans une circonscription, sachant qu’il n’a pas qualité d’électeur ou est inhabile à voter dans la circonscription;
d) de contraindre ou de tenter de contraindre, d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à faire une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur de celle-ci afin d’être inscrite le jour du scrutin.
2007, ch. 21, par. 26(2)
(5) Les paragraphes 161(6) et (7) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Interdiction : attester de la résidence de plus d'un électeur
(6) Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.
Interdiction : attester d'une résidence (propre résidence attestée)
(7) Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.
2007, ch. 21, art. 27
54. L’article 161.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis préalable : électeur
161.1 (1) Si une personne décide d’établir sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 161(5.1) ou 549(3).
Avis préalable : attestation de résidence
(2) Si une personne décide d’attester de la résidence d’un électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 161(6) ou (7) ou 549(3).
2007, ch. 21, art. 28
55. Les alinéas 162i.1) et i.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
i.1) prépare, à intervalles minimaux de trente minutes, à l’aide du formulaire prescrit et selon les directives du directeur général des élections, un document permettant d’identifier les électeurs ayant exercé leur droit de vote durant cet intervalle le jour du scrutin, à l’exclusion des électeurs s’étant inscrits le jour même, et le fournit sur demande aux représentants des candidats;
i.2) prépare, chaque jour, après la fermeture du bureau de vote par anticipation, à l’aide du formulaire prescrit et selon les directives du directeur général des élections, un document permettant d’identifier les électeurs ayant exercé leur droit de vote ce jour-là, à l’exclusion des électeurs s’étant inscrits le jour même, et le fournit sur demande aux représentants des candidats;
55.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 164, de ce qui suit :
Vérification
Services d'un vérificateur retenus
164.1 Pour chaque élection générale ou élection partielle, le directeur général des élections retient les services d’un vérificateur— autre qu’un membre de son personnel ou un fonctionnaire électoral — qui, selon lui, est un expert et qui est chargé d’effectuer une vérification et de lui présenter un rapport indiquant si les scrutateurs, les greffiers du scrutin et les agents d’inscription ont, les jours de vote par anticipation et le jour du scrutin, exercé correctement les attributions que les articles 143 à 149, 161 à 162 et 169 leur confèrent.
2007, ch. 21, par. 30(1)
56. (1) Le passage du paragraphe 169(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Conditions
(2) Il ne peut toutefois être inscrit que si :
2007, ch. 37, art. 3
(1.1) Les alinéas 169(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit il établit son identité et sa résidence en présentant la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse;
b) soit il établit son identité en présentant deux pièces d’identité, d’un type autorisé en vertu du paragraphe 143(2.1), qui établissent son nom, il établit sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit — lequel comporte une déclaration portant qu’il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 169.1(1) — et il est accompagné d’un autre électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la même section de vote et qui, à la fois :
(i) établit sa propre identité et sa propre résidence en présentant soit la pièce visée à l’alinéa 143(2)a) sur laquelle figure une adresse qui établit sa résidence ou qui concorde avec les renseignements figurant à son égard sur la liste électorale, soit les pièces visées à l’alinéa 143(2)b) dont au moins une porte une telle adresse,
(ii) atteste de la résidence de l’électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, lequel comporte les déclarations suivantes :
(A) il a reçu l’avis verbal prévu au paragraphe 169.1(2),
(B) il connaît personnellement l’électeur,
(C) il sait que l’électeur réside dans la section de vote,
(D) il n’a pas attesté de la résidence d’un autre électeur à l’élection,
(E) sa propre résidence n’a pas fait l’objet d’une attestation par un autre électeur à l’élection.
(1.2) L’article 169 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Examen des pièces d’identité
(2.1) Le représentant d’un candidat peut examiner toute pièce d’identité présentée par l’électeur mais ne peut la manipuler.
(2) Le paragraphe 169(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificat d’inscription
(3) Si l’électeur satisfait aux exigences du paragraphe (2), le scrutateur remplit un certificat d’inscription, selon le formulaire prescrit, l’autorisant à voter et le lui fait signer. Le certificat d’inscription contient une déclaration faite par l’électeur selon laquelle il a cette qualité aux termes de l’article 3.
(3) L’article 169 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Interdictions — inscription à un bureau de vote par anticipation
(4.1) Il est interdit à quiconque :
a) de demander sciemment d’être inscrit à un bureau de vote par anticipation sous un nom qui n’est pas le sien;
b) sauf dans la mesure autorisée par la présente loi, de demander sciemment d’être inscrit à un bureau de vote par anticipation pour voter dans un district de vote par anticipation dans lequel il ne réside pas habituellement;
c) de demander d’être inscrit à un bureau de vote par anticipation pour voter dans une circonscription, sachant qu’il n’a pas qualité d’électeur ou est inhabile à voter dans la circonscription;
d) de contraindre ou de tenter de contraindre, d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à faire une déclaration fausse ou trompeuse relativement à la qualité d’électeur de celle-ci afin d’être inscrite à un bureau de vote par anticipation.
2007, ch. 21, par. 30(2)
(4) Les paragraphes 169(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Interdiction : attester de la résidence de plus d'un électeur
(5) Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.
Interdiction : attester d'une résidence (propre résidence attestée)
(6) Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.
2007, ch. 21, art. 31
57. L’article 169.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis préalable : électeur
169.1 (1) Si une personne décide d’établir sa résidence en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé des conditions à remplir pour acquérir la qualité d’électeur et de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 169(4.1) ou 549(3).
Avis préalable : attestation de résidence
(2) Si une personne décide d’attester de la résidence d’un électeur en prêtant serment par écrit selon le formulaire prescrit, la personne devant laquelle doit être prêté le serment avise verbalement l’intéressé de la peine pouvant être infligée en vertu de la présente loi à quiconque contrevient aux paragraphes 169(5) ou (6) ou 549(3).
58. Le paragraphe 171(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Heures d’ouverture des bureaux de vote par anticipation
(2) Les bureaux de vote par anticipation doivent être ouverts de 12 h à 20 h, les vendredi, samedi, dimanche et lundi, soit les dixième, neuvième, huitième et septième jours précédant le jour du scrutin. Ils ne peuvent être ouverts à aucun autre moment.
2007, ch. 21, art. 33
59. L’alinéa 174(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) il n’établit pas son identité ou sa résidence conformément à l’article 143 ou ne prête pas serment conformément à la présente loi;
60. (1) Le passage du paragraphe 175(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Examen de l’urne et apposition des sceaux
175. (1) À l’ouverture du bureau de vote par anticipation, à 12 h chacun des quatre jours du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :
a) ouvre l’urne qui sera utilisée ce jour-là et s’assure qu’elle est vide;
(2) Le passage du paragraphe 175(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mesures à prendre chaque jour à la fermeture
(2) À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 20 h chacun des trois premiers jours du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :
(3) L’alinéa 175(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) dépose les enveloppes visées aux alinéas b) et c) dans l’urne après que les signatures visées au paragraphe (4) ont été apposées et scelle l’urne;
f) dépose l’enveloppe visée à l’alinéa d) dans une boîte fournie par le directeur général des élections après que les signatures visées au paragraphe (4) ont été apposées et scelle la boîte avec un sceau fourni par ce dernier.
(4) Les paragraphes 175(3) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Mesures à prendre le dernier jour à la fermeture
(3) À la fermeture du bureau de vote par anticipation, à 20 h le quatrième jour du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :
a) descelle et ouvre l’urne;
b) verse les bulletins de vote déposés au cours de la journée, de manière à ne pas révéler en faveur de qui les électeurs ont voté, dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe avec le sceau fourni par le directeur général des élections et indique sur celle-ci le nombre des bulletins de vote;
c) compte les bulletins de vote annulés, les place dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe et y indique le nombre des bulletins de votes annulés qu’elle contient;
d) compte les bulletins de vote inutilisés et le nombre d’électeurs qui ont voté au bureau et place les bulletins de vote inutilisés ainsi qu’une copie du registre du vote dans l’enveloppe fournie à cette fin, scelle l’enveloppe avec le sceau fourni par le directeur général des élections et y indique le nombre de bulletins de vote inutilisés qu’elle contient et d’électeurs qui ont voté;
e) dépose les enveloppes visées aux alinéas b) à d) dans l’urne après que les signatures visées au paragraphe (4) y ont été apposées et scelle l’urne.
Signatures et sceaux
(4) Le scrutateur et le greffier du scrutin doivent signer les sceaux apposés sur les enveloppes mentionnées aux alinéas (2)b) à d) et (3)b) à d); les candidats et les représentants qui sont sur les lieux peuvent aussi y apposer leur signature.
Réouverture du bureau de vote par anticipation
(5) À la réouverture du bureau de vote par anticipation, à 12 h les deuxième, troisième et quatrième jours du vote par anticipation, le scrutateur, sous le regard des candidats ou de leurs représentants qui sont sur les lieux :
a) descelle et ouvre la boîte visée à l’alinéa (2)f) qui a été utilisée le jour du vote par anticipation précédent, en retire et ouvre l’enveloppe contenant les bulletins de vote inutilisés et le registre du vote et dispose de la boîte;
b) ouvre, scelle et met en place une nouvelle urne conformément aux alinéas (1)a) à c).
Garde des urnes
(6) Dans les intervalles entre les heures de vote par anticipation et jusqu’au dépouillement du scrutin le jour du scrutin, le scrutateur conserve les urnes scellées sous sa garde.
Récupération des urnes
(7) Le directeur du scrutin peut toutefois recouvrer une ou plusieurs des urnes sous la garde d’un scrutateur lorsqu’il en reçoit l’instruction du directeur général des élections, et dans le cas où celui-ci l’estime souhaitable pour assurer l’intégrité du vote.
Vérification du numéro de série du sceau de chaque urne
(8) À la fermeture du bureau de vote par anticipation chacun des quatre jours du vote par anticipation, les candidats ou leurs représentants peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau de l’urne et, s’il y a lieu, de la boîte visée à l’alinéa (2)f). À la réouverture du bureau les deuxième, troisième et quatrième jours du vote par anticipation, ils peuvent à nouveau prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau de la boîte utilisée le jour du vote précédent. Enfin, ils peuvent prendre note du numéro de série inscrit sur le sceau de chacune des urnes utilisées pour le vote par anticipation au dépouillement du scrutin le jour du scrutin.
61. Le paragraphe 233(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements à fournir
(3) L’électeur qui présente une demande d’inscription et de bulletin de vote spécial est tenu d’indiquer si son nom figure déjà sur une liste électorale.
62. L’article 237 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Bulletin de vote
237. Sous réserve de l’article 237.1, après l’approbation de sa demande d’inscription et de bulletin de vote spécial, l’électeur qui a fait la demande reçoit un bulletin de vote spécial — ou, dans le cas visé à l’article 241, un bulletin de vote —, l’enveloppe intérieure et l’enveloppe extérieure.
Preuve d’identité et résidence
237.1 (1) L’électeur qui se présente au bureau du directeur du scrutin pour recevoir son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial est tenu, avant de recevoir ce bulletin, d’établir son identité et sa résidence conformément à l’article 143.
Présence du candidat ou de son représentant
(2) Le candidat ou son représentant peut être présent au bureau lorsque l’électeur :
a) reçoit son bulletin de vote;
b) met le bulletin de vote plié dans l’enveloppe intérieure et la scelle;
c) met l’enveloppe intérieure dans l’enveloppe extérieure et la scelle.
Examen des pièces d’identité
(3) Le candidat ou son représentant peut examiner toute pièce d’identité présentée par l’électeur mais ne peut la manipuler.
Interdiction : attester de la résidence de plus d'un électeur
(3.1) Il est interdit à un électeur d’attester de la résidence de plus d’un électeur à une élection.
Interdiction : attester d'une résidence (propre résidence attestée)
(3.2) Il est interdit à l’électeur pour lequel un autre électeur a attesté de sa propre résidence d’attester de la résidence d’un autre électeur à la même élection.
Application de dispositions
(4) Pour l’application du présent article, les dispositions ci-après s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’emplacement, au bureau du directeur du scrutin, où l’électeur reçoit son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial comme si cet emplacement était un bureau de scrutin :
a) les articles 135 à 137;
b) les articles 143 et 144;
c) le paragraphe 164(1);
d) l’article 166;
e) l’alinéa 489(3)c).
63. (1) Le paragraphe 283(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépouillement du scrutin
283. (1) Dès la clôture du scrutin, le scrutateur procède au dépouillement du scrutin en présence du greffier du scrutin, des personnes nommées en vertu de l’article 32.1 dont les tâches exigent leur présence lors du dépouillement et des candidats et représentants qui sont sur les lieux ou, en l’absence de candidats ou de représentants, d’au moins deux électeurs.
(2) L’alinéa 283(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) compter le nombre d’électeurs ayant voté ainsi que le nombre de ceux à qui un certificat a été délivré en vertu du paragraphe 161(4) et faire, à la fin de la liste électorale, l’inscription suivante : « Le nombre d’électeurs qui ont voté à la présente élection dans ce bureau de scrutin est de (indiquer le nombre). Parmi ces électeurs, le nombre d’électeurs à qui un certificat a été délivré en vertu du paragraphe 161(4) est de (indiquer le nombre). », signer la liste et placer celle-ci dans l’enveloppe fournie à cette fin;
(3) L’alinéa 283(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) additionner le nombre indiqué au titre de l’alinéa a) se rapportant aux électeurs ayant voté et les nombres obtenus au titre des alinéas b) et c) afin qu’il soit rendu compte de tous les bulletins de vote fournis par le directeur du scrutin;
64. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 288, de ce qui suit :
Serments
288.01 Le scrutateur place tout formulaire au moyen duquel un serment a été prêté au titre du paragraphe 143(3) ou des alinéas 161(1)b) ou 169(2)b) dans l’enveloppe fournie à cette fin.
Relevés périodiques des électeurs qui ont voté
288.1 Le scrutateur place une copie de tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.1) dans l’enveloppe fournie à cette fin.
65. Le paragraphe 289(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de certaines dispositions
(2) Les paragraphes 283(1) et (2), les alinéas 283(3)e) et f) et les articles 284 à 288 s’ap- pliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépouillement du scrutin dans les bureaux de vote par anticipation, sauf que :
a) pour l’application de l’alinéa 283(3)e), le scrutateur doit ouvrir les urnes et vider leur contenu sur une table;
b) pour l’application du paragraphe 288(4), la grande enveloppe et l’enveloppe renfermant une copie du relevé du scrutin sont déposées dans l’urne utilisée la dernière journée du vote par anticipation.
66. Le paragraphe 290(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transmission des urnes et des enveloppes
290. (1) Dès que l’urne est scellée, le scrutateur du bureau de scrutin ou du bureau de vote par anticipation transmet celle-ci au directeur du scrutin, avec l’enveloppe contenant l’original du relevé du scrutin, l’enveloppe contenant les certificats d’inscription, l’enveloppe visée à l’article 288.01 et, s’agissant du scrutateur du bureau de scrutin, l’enveloppe visée à l’article 288.1.
67. L’article 291 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Documents sur demande
291. Sur demande du candidat, de son représentant ou d’un représentant du parti du candidat, le directeur du scrutin lui transmet, après le jour du scrutin, une copie de :
a) tout relevé du scrutin relatif à la circonscription du candidat;
b) tout document préparé pour l’application de l’alinéa 162i.1).
67.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 292, de ce qui suit :
Liste des personnes ayant prêté serment
292.1 Dès qu’il reçoit l’enveloppe visée à l’article 288.01, le directeur du scrutin dresse la liste des noms des personnes qui ont prêté serment au titre du paragraphe 143(3) ou des alinéas 161(1)b) ou 169(2)b) et y inclut l’adresse de chacune d’elles.
68. Le paragraphe 301(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres requêtes de dépouillement judiciaire
301. (1) Tout électeur peut, dans les quatre jours qui suivent la délivrance du certificat visé à l’article 297 et après en avoir avisé par écrit le directeur du scrutin, présenter une requête en dépouillement à un juge.
69. L’article 303 de la même loi est abrogé.
70. Le paragraphe 304(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procédure à suivre pour certains dépouillements
(3) La procédure figurant à l’annexe 4 s’applique dans le cas d’un dépouillement judiciaire relatif au compte des bulletins de vote acceptés ou de tous les bulletins de vote retournés par les scrutateurs ou le directeur général des élections.
71. L’article 308 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) remet au directeur du scrutin les documents et autres accessoires électoraux apportés aux fins du dépouillement judiciaire au titre du paragraphe 300(4) ainsi que les rapports établis lors de ce dépouillement.
72. (1) L’alinéa 311(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, à un juge de la Cour suprême de la province;
(2) L’alinéa 311(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, à un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.
73. La définition de « publicité électorale », à l’article 319 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) les appels téléphoniques destinés uniquement à inciter les électeurs à voter.
74. L’article 329 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
74.1 Le paragraphe 345(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exclusion
(3) La valeur de tout temps d’émission gratuit libéré pour un parti enregistré sous le régime du présent article n’est pas comptée dans le calcul de ses dépenses électorales au sens de l’article 376.
75. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 348, de ce qui suit :
PARTIE 16.1
SERVICES D’APPELS AUX ÉLECTEURS
Section 1
Définitions
Définitions
348.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« appel »
call
« appel » Appel de l’un des types ci-après fait au moyen d’un numéro de téléphone :
a) appel fait de vive voix;
b) appel fait par composeur-messager automatique;
c) appel combinant ces deux types d’appel.
« composeur-messager automatique »
automatic dialing-announcing device
« composeur-messager automatique » Appareil de composition automatique capable de mémoriser ou de produire des numéros de téléphone qui peut être utilisé seul ou avec un autre appareil pour transmettre un message vocal enregistré ou synthétisé à ces numéros.
« fournisseur de services d’appel »
calling service provider
« fournisseur de services d’appel » Personne ou groupe qui exploitent une entreprise dont l’une des activités consiste à faire des appels au nom d’une autre personne ou d’un autre groupe ou pour leur compte.
« groupe »
group
« groupe » Parti enregistré, association enregistrée, syndicat non constitué en personne morale, association commerciale ou autre groupe de personnes agissant ensemble d’un commun accord dans la poursuite d’un but commun.
« représentant officiel »
official representative
« représentant officiel »
a) S’agissant d’un parti enregistré, son agent principal;
b) s’agissant d’une association enregistrée, son agent financier;
c) s’agissant d’un candidat, son agent officiel;
d) s’agissant d’un candidat à l’investiture, son agent financier;
e) s’agissant d’un tiers enregistré, son agent financier;
f) s’agissant d’un tiers non enregistré qui est une personne morale, le dirigeant autorisé à signer en son nom;
g) s’agissant d’un tiers non enregistré qui est un groupe, un responsable du groupe.
« services d’appels aux électeurs »
voter contact calling services
« services d’appels aux électeurs » Services d’appels faits, pendant une période électorale, à toute fin liée aux élections, notamment :
a) mettre en valeur un parti enregistré, son chef, un candidat, un candidat à l’investiture ou un enjeu auquel l’un d’eux est associé, ou s’y opposer;
b) encourager les électeurs à voter ou les dissuader de le faire;
c) fournir de l’information concernant les élections, notamment les heures de vote et l’emplacement des bureaux de scrutin;
d) recueillir de l’information concernant les habitudes et les intentions de vote des électeurs ou leurs opinions sur un parti enregistré, son chef, un candidat ou un candidat à l’investiture ou concernant un enjeu auquel l’un d’eux est associé;
e) recueillir des fonds pour un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat ou un candidat à l’investiture.
« services internes »
internal services
« services internes »
a) S’agissant d’un groupe, les services fournis par ses employés ou membres ou ceux que lui fournit gratuitement un particulier;
b) s’agissant d’un candidat, d’un candidat à l’investiture ou d’un tiers qui est un particulier, les services fournis par lui-même ou par ses employés ou ceux que lui fournit gratuitement un particulier;
c) s’agissant d’un tiers qui est une personne morale, les services fournis par ses employés ou ceux que lui fournit gratuitement un particulier.
« tiers »
third party
« tiers » Personne ou groupe, à l’exception d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat et d’un candidat à l’investiture.
« tiers enregistré »
registered third party
« tiers enregistré » Tiers enregistré en application de l’article 353.
76. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 348.01, de ce qui suit :
Section 1.1
Prestation de services d’appels aux électeurs
Accords relatifs à des services d’appels aux électeurs
Interdiction : conclure un accord avec un fournisseur de services d’appel
348.02 Il est interdit à toute personne ou à tout groupe de conclure un accord avec un fournisseur de services d’appel visant la prestation de services d’appels aux électeurs, sauf dans les cas suivants :
a) la personne ou le groupe est un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un tiers enregistré ou encore un tiers non enregistré qui est un groupe ou une personne morale et l’accord est conclu pour son compte par son représentant officiel;
b) la personne est un candidat et l’accord est conclu en son propre nom ou, pour son compte, par son représentant officiel ou par la personne que celui-ci autorise par écrit à cette fin;
c) la personne est un tiers non enregistré qui est un particulier et l’accord est conclu en son propre nom.
Obligation d’informer
348.03 Avant qu’une personne ne con- clue — en son propre nom ou pour le compte d’une autre personne ou d’un groupe — un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs avec un fournisseur de services d’appel, elle informe le fournisseur que l’accord vise la prestation de tels services et lui communique son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes comportant son nom.
Obligation d’obtenir des renseignements d’identification
348.04 (1) Avant que le fournisseur de services d’appel ne conclue, avec une personne ou un groupe, un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs, il obtient de la personne avec qui l’accord sera conclu — en son propre nom ou pour le compte de l’autre personne ou du groupe — son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes comportant son nom.
Obligation de conserver les renseignements d’identification
(2) Le fournisseur de services d’appel consigne les renseignements obtenus et les conserve avec la copie de la pièce d’identité pendant un an après la fin de la période électorale.
Obligation de s’enquérir de la nature des services
348.05 (1) Le fournisseur de services d’appel qui a conclu un accord en vue de faire des appels au nom d’une personne ou d’un groupe ou pour leur compte est tenu de demander, avant de faire le premier appel au titre de l’accord pendant une période électorale, à la personne ou au groupe de lui indiquer si la prestation d’appels à faire au titre de l’accord constituerait la prestation de services d’appels aux électeurs.
Obligation d’autorisation
(2) Si la prestation d’appels à faire au titre de l’accord constitue la prestation de services d’appels aux électeurs, la personne autorisée, au titre de l’article 348.02, à conclure à l’égard de la personne ou du groupe en cause un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs est tenue, avant que le premier appel ne soit fait, d’autoriser la prestation de services d’appels aux électeurs et de communiquer son nom, son adresse, son numéro de télépho- ne ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes comportant son nom.
Obligation d’obtenir des renseignements d’identification
(3) Si la prestation d’appels à faire au titre de l’accord constitue la prestation de services d’appels aux électeurs, le fournisseur de services d’appel obtient, avant de faire le premier appel, de la personne qui donne l’autorisation visée au paragraphe (2) son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.
Obligation de conserver les renseignements d’identification
(4) Le fournisseur de services d’appel consigne les renseignements obtenus et les conserve avec la copie de la pièce d’identité pendant un an après la fin de la période électorale.
Obligation de dépôt d’avis d’enregistrement
Obligation de déposer un avis d’enregistrement
348.06 (1) Le fournisseur de services d’appel qui, au titre d’un accord, fournit des services d’appels aux électeurs dépose un avis d’enregistrement auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
Délai et teneur
(2) Pour chaque période électorale à laquelle l’accord s’applique, l’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel fait au titre de l’accord et contient les renseignements suivants :
a) le nom du fournisseur de services d’appel;
b) le nom de la personne ou du groupe partie à l’accord;
c) le type d’appels visés par l’accord.
Obligation de déposer un avis d’enregistrement : accord
348.07 (1) La personne qui conclut, en son propre nom ou pour le compte d’une autre personne ou d’un groupe, avec un fournisseur de services d’appel, un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs — ou la personne qui donne l’autorisation de la prestation de services d’appels aux électeurs au titre d’un accord conformément au paragraphe 348.05(2) —, selon le cas, dépose auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un avis d’enregistrement.
Délai et teneur
(2) Pour chaque période électorale à laquelle l’accord s’applique, l’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel fait au titre de l’accord et contient les renseignements suivants :
a) le nom du fournisseur de services d’appel;
b) le nom de la personne ou du groupe partie à l’accord;
c) le type d’appels visés par l’accord.
Obligation de fournir une copie d’une pièce d’identité
(3) La personne qui dépose l’avis fournit au Conseil, au moment de ce dépôt, son nom, son adresse son numéro de téléphone et une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.
Présomption
(4) Sauf pour l’application de l’article 348.12, l’avis est réputé ne pas avoir été déposé si les renseignements et la copie de la pièce d’identité ne sont pas fournis au moment du dépôt.
Obligation de déposer un avis d’enregistrement : appels de vive voix
348.08 (1) Lorsque, pendant une période électorale, un tiers, qui est un groupe ou une personne morale, utilise ses services internes pour faire des appels de vive voix à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de « services d’appels aux électeurs » à l’article 348.01, son représentant officiel dépose auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un avis d’enregistrement.
Délai et teneur
(2) L’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel de vive voix et contient les renseignements suivants :
a) le nom du tiers;
b) les nom, adresse et numéro de téléphone du représentant officiel;
c) la confirmation que le tiers fait des appels de vive voix.
Obligation de fournir une copie d’une pièce d’identité
(3) Le représentant officiel fournit au Conseil, au moment de ce dépôt, son nom, son adresse, son numéro de téléphone et une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.
Présomption
(4) Sauf pour l’application de l’article 348.12, l’avis est réputé ne pas avoir été déposé si les renseignements et la copie de la pièce d’identité ne sont pas fournis au moment du dépôt.
Obligation de déposer un avis d’enregistrement : autres appels
348.09 (1) Lorsque, pendant une période électorale, une personne ou un groupe utilise ses services internes pour faire des appels par composeur-messager automatique à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de « services d’appels aux électeurs » à l’article 348.01, le représentant officiel de la personne ou du groupe ou la personne elle-même, si elle est un tiers non enregistré qui est un particulier, dépose auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un avis d’enregistrement.
Délai et teneur
(2) L’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel et contient les renseignements suivants :
a) le nom de la personne ou du groupe;
b) les nom, adresse et numéro de téléphone du représentant officiel ou du particulier;
c) la confirmation que la personne ou le groupe fait des appels au moyen d’un composeur-messager automatique.
Obligation de fournir une copie d’une pièce d’identité
(3) Le représentant officiel ou le particulier fournit au Conseil, au moment de ce dépôt, son nom, son adresse, son numéro de téléphone et une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.
Présomption
(4) Sauf pour l’application de l’article 348.12, l’avis est réputé ne pas avoir été déposé si les renseignements et la copie de la pièce d’identité ne sont pas fournis au moment du dépôt.
Rôle du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Exécution et contrôle d’application
348.1 (1) Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est responsable de l’exécution et du contrôle d’application de la présente section.
Loi sur les télécommunications
(2) L’exécution et le contrôle d’application de la présente section relèvent de la partie V de la Loi sur les télécommunications.
Registre
348.11 Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est responsable de l’établissement et de la tenue du Registre de communication avec les électeurs, dans lequel sont conservés les documents qu’il reçoit en application des articles 348.06 à 348.09.
Publication
348.12 Dès que possible après l’expiration d’une période de trente jours suivant le jour du scrutin, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les avis d’enregistrement relatifs à l’élection qui ont été déposés auprès de lui.
Délégation
348.13 (1) Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes peut, par écrit et aux conditions qu’il précise, déléguer à toute personne les attributions prévues aux articles 348.11 et 348.12.
Révocation
(2) Le Conseil peut, par écrit, révoquer la délégation.
Autorisation de types d’identification
348.14 Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes peut autoriser des types de pièces d’identité — et de copies de telles pièces — pour l’application des articles 348.03 à 348.05 et 348.07 à 348.09.
Communication au commissaire
348.15 Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes communique au commissaire, sur demande de celui-ci, tout document ou renseignement obtenu par le Conseil sous le régime de la présente section que le commissaire considère comme nécessaire pour assurer l’observation et le contrôle d’application de la présente loi, à l’exception de la présente section.
77. La même loi est modifiée par adjonction, avant la partie 17, de ce qui suit :
Section 2
Scripts et enregistrements
Fournisseur de services d’appel : accord
348.16 Le fournisseur de services d’appel qui, au titre d’un accord, fournit des services d’appels aux électeurs conserve pendant trois ans après la fin de la période électorale :
a) une copie des différents scripts utilisés pour faire des appels de vive voix au titre de l’accord et un registre des dates d’utilisation;
b) un enregistrement des différents messages transmis par un composeur-messager automatique utilisé pour faire des appels au titre de l’accord et un registre des dates de transmission.
Personne ou groupe : accord
348.17 La personne ou le groupe qui conclut avec un fournisseur de services d’appel un accord au titre duquel des services d’appels aux électeurs lui sont fournis conserve pendant un an après la fin de la période électorale :
a) une copie des différents scripts utilisés pour faire des appels de vive voix au titre de l’accord et un registre des dates d’utilisation;
b) un enregistrement des différents messages transmis par un composeur-messager automatique utilisé pour faire des appels au titre de l’accord et un registre des dates de transmission.
Personne ou groupe : services internes
348.18 La personne ou le groupe qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels par composeur-messager automatique à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de « services d’appels aux électeurs » à l’article 348.01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale, un enregistrement des différents messages transmis par le composeur-messager et un registre des dates de transmission.
Tiers qui est un groupe ou une personne morale : services internes
348.19 Le tiers qui est un groupe ou une personne morale et qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels de vive voix à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de « services d’appels aux électeurs » à l’article 348.01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale, une copie des différents scripts utilisés et un registre des dates d’utilisation.
78. (1) Le paragraphe 350(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plafond général
350. (1) Sous réserve de l’article 351.1, il est interdit aux tiers d’engager des dépenses de publicité électorale relatives à une élection générale dépassant, au total, 150 000 $.
(2) Les paragraphes 350(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Plafond pour une élection partielle
(4) Sous réserve de l’article 351.1, il est interdit aux tiers d’engager des dépenses de publicité électorale relatives à une élection partielle dépassant, au total, 3 000 $ dans une circonscription donnée.
Aucune dépense : impossibilité d’annuler la diffusion
(4.1) Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu à la date prévue au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, ou dans le cas d’une élection partielle, le tiers n’a pas engagé de dépenses de publicité électorale si, à la délivrance du bref ou des brefs, il ne peut annuler la diffusion de la publicité en cause.
Indexation
(5) Les montants visés aux paragraphes (1), (2) et (4) sont multipliés à la date de délivrance du ou des brefs par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384.
Période électorale de plus de trente-sept jours
(6) Si la période électorale dure plus de trente-sept jours, les montants visés aux paragraphes (1), (2) et (4) sont augmentés d’une somme égale au produit des éléments suivants :
a) un trente-septième du montant en cause;
b) la différence entre le nombre de jours de la période électorale et trente-sept.
78.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 351, de ce qui suit :
Interdiction : tiers étrangers
351.1 Il est interdit à un tiers d’engager des dépenses de publicité électorale — de 500 $ ou plus au total — relatives à une élection générale, à une élection partielle ou, si les périodes électorales de plusieurs élections partielles se chevauchent en tout ou en partie, à ces élections partielles, sauf si :
a) s’agissant d’un particulier, il a la citoyenneté canadienne, a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou réside au Canada;
b) s’agissant d’une personne morale, il exerce des activités au Canada;
c) s’agissant d’un groupe, un responsable du groupe a la citoyenneté canadienne, a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou réside au Canada.
Précision
351.2 Il est entendu que, pour l’application des paragraphes 350(1) et (4) et de l’article 351.1, la publicité électorale diffusée pendant une période électorale est considérée comme une dépense de publicité électorale, indépendamment du moment où cette dépense a été engagée.
79. (1) Le paragraphe 353(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de s'enregistrer
353. (1) Sous réserve de l’article 351.1, le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de publicité électorale de 500 $, au total, mais non avant la délivrance du bref.
(2) Les alinéas 353(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) si elle est présentée par un particulier, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci, une attestation de sa part qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;
b) si elle est présentée par une personne morale, les nom, adresse et numéro de téléphone de celle-ci et d’un dirigeant autorisé à signer en son nom, une attestation de celui-ci que la personne morale exerce des activités au Canada, ainsi que la signature de celui-ci;
b.1) si elle est présentée par un groupe, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci et d’un responsable du groupe, une attestation de ce responsable qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;
2006, ch. 9, par. 46(1)
80. (1) Les alinéas 405(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) 1 500 $, au total, à un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
a.1) 1 500 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
b) 1 500 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;
c) 1 500 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée.
2003, ch. 19, art. 25
(2) Le paragraphe 405(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disposition testamentaire
(2) Des contributions peuvent être apportées par disposition testamentaire si elles ne sont apportées qu’au cours d’une année civile et si elles respectent les plafonds établis au titre du paragraphe (1) en tenant compte des contributions apportées par le testateur avant son décès.
Disposition testamentaire non conforme devant être lue différemment
(2.1) Toute disposition testamentaire qui prévoit des contributions dépassant les plafonds établis au titre du paragraphe (1) doit être lue comme si celles-ci respectent ces plafonds, et toute disposition testamentaire qui prévoit que des contributions peuvent être apportées au cours de plusieurs années civiles suivant l’année de l’entrée en vigueur du présent paragraphe doit être lue comme si les contributions ne sont apportées qu’au cours de la première année civile visée.
2003, ch. 19, art. 25; 2006, ch. 9, par. 46(3)
(3) Le paragraphe 405(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exceptions : contributions du candidat à l’investiture à sa propre campagne
(4) Les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat à l’investiture — provenant de ses propres fonds — à sa campagne d’investiture ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond prévu à son égard à l’alinéa (1)a.1).
Contributions : candidats et candidats à la direction
(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), il est interdit à tout candidat ainsi qu’à tout candidat à la direction d’apporter à sa campagne des contributions provenant de ses propres fonds.
Exception : contributions à sa propre campagne
(4.2) Sont permises les contributions suivantes :
a) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une élection donnée;
b) les contributions de 25 000 $, au total, apportées par un candidat à la direction — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une course à la direction donnée.
Aucun effet sur les plafonds prévus au paragraphe (1)
(4.3) Les contributions visées au paragraphe (4.2) n’ont pas pour effet de réduire les plafonds prévus au paragraphe (1) relativement aux contributions que le candidat ou le candidat à la direction peut apporter à un autre candidat ou candidat à la direction.
2003, ch. 19, art. 25; 2006, ch. 9, art. 47
81. L’article 405.1 de la même loi est abrogé.
2006, ch. 9, par. 48(1)
82. (1) L’alinéa 405.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par les paragraphes 404(1) ou 405(4.1) ou un plafond prévu par les paragraphes 405(1) ou (4.2) ou l’article 405.31;
2006, ch. 9, par. 48(2)
(2) Le paragraphe 405.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accords interdits
(4) Il est interdit à toute personne ou entité de conclure un accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis, directement ou indirectement, à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’un particulier apporte une contribution, directement ou indirectement, à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture.
83. L’article 405.3 de la même loi devient le paragraphe 405.3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception : candidats et candidats à la direction
(2) Toutefois, un candidat ou un candidat à la direction peut apporter une contribution visée au paragraphe 405(4.2) qui provient de fonds obtenus sous forme d’un prêt qu’une institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques lui a consenti par écrit à un taux d’intérêt du marché, mais seuls ses biens peuvent être fournis à titre de sûreté pour ce prêt.
84. L’article 435 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Réduction du remboursement
(1.1) Dans le cas où les dépenses électorales exposées dans le compte des dépenses électorales du parti enregistré dépassent le plafond fixé en application de l’article 422, la somme visée au paragraphe (1) est réduite de la façon ci-après, sans jamais toutefois être inférieure à zéro :
a) de 1 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de moins de 5 % le plafond;
b) de 2 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 5 % ou plus, mais de moins de 10 %, le plafond;
c) de 3 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 10 % ou plus, mais de moins de 12,5 %, le plafond;
d) de 4 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 12,5 % ou plus le plafond.
85. (1) L’article 465 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Réduction du remboursement
(2.1) Dans le cas où les dépenses électorales exposées dans le compte de campagne électorale du candidat dépassent le plafond fixé en application de l’article 440, le montant établi au titre du paragraphe (2) est réduit de la façon suivante :
a) de 1 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de moins de 5 % le plafond;
b) de 2 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 5 % ou plus, mais de moins de 10 %, le plafond;
c) de 3 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 10 % ou plus, mais de moins de 12,5 %, le plafond;
d) de 4 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 12,5 % ou plus le plafond.
(2) L’article 465 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Remboursement
(4) Dans le cas où le montant établi au titre du paragraphe (2), après réduction en application du paragraphe (2.1), est négatif, l’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général une somme égale au montant exprimé de façon positive, jusqu’à concurrence du remboursement partiel reçu au titre de l’article 464.
2001, ch. 21, art. 21 et 22; 2003, ch. 19, art. 6 à 12, 14 à 34.1, 36 à 44 et 46 à 48, par. 49(2.1) et (3) et art. 50 à 57; 2004, ch. 24, art. 3 à 20; 2006, ch. 9, art. 41 à 55; 2007, ch. 21, art. 34 et 35; 2011, ch. 24, art. 181
86. La partie 18 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
PARTIE 18
GESTION FINANCIÈRE
Section 1
Dispositions financières générales
Contributions
Interdiction : donateurs inadmissibles
363. (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un particulier — citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés —, d’apporter une contribution à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.
Remise de contributions
(2) Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction reçoit une contribution d’un donateur inadmissible, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité du donateur, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.
Divisions provinciales
(3) Il est entendu qu’une contribution apportée à la division provinciale d’un parti enregistré est une contribution apportée au parti et qu’une dépense engagée par une telle division est une dépense engagée par le parti. Il est entendu que les fonds cédés par une telle division ou à celle-ci sont cédés par le parti ou à celui-ci.
Agents enregistrés
(4) La division provinciale d’un parti enregistré peut nommer des agents enregistrés; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées. La présente loi s’applique à ces agents comme s’ils étaient des agents enregistrés nommés par le parti en vertu du paragraphe 396(1).
Contributions : inclusions et exclusions
364. (1) Sont considérés comme une contribution pour l’application de la présente loi les fonds d’un particulier qui sont affectés à sa campagne à titre de candidat à l’investiture, de candidat ou de candidat à la direction.
Exclusions (produits et services) : partis enregistrés, associations enregistrées ou candidats
(2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la fourniture de produits ou de services :
a) par un parti enregistré à une de ses associations de circonscription ou à un candidat qu’il soutient;
b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée, à une autre association enregistrée du parti ou à un candidat que le parti soutient;
c) par un parti enregistré ou une association enregistrée à un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction conformément au paragraphe 365(1);
d) par un candidat au parti enregistré qui le soutient ou à une association enregistrée du parti;
e) par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture pour la même élection;
f) dans le cas où un bref est réputé retiré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, par un candidat à l’élection annulée à sa campagne à titre de candidat pour l’élection générale tenue à la suite de la dissolution du Parlement.
Exclusions (cessions de fonds) : partis enregistrés, associations enregistrées ou candidats
(3) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds :
a) par un parti enregistré à une de ses associations de circonscription;
b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée ou à une autre association enregistrée du parti;
c) par un candidat au parti enregistré qui le soutient ou à une association enregistrée du parti;
d) par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture pour la même élection;
e) dans le cas où un bref est réputé retiré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, par un candidat à l’élection annulée à sa campagne à titre de candidat pour l’élection générale tenue à la suite de la dissolution du Parlement.
Exclusions (cessions de fonds, autres que des fonds en fiducie) : partis enregistrés ou associations enregistrées
(4) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds, à l’exclusion de fonds détenus en fiducie, par :
a) un parti enregistré à un candidat qu’il soutient;
b) une association enregistrée à un candidat que le parti enregistré auquel elle est affiliée soutient.
Exclusions (cessions de fonds) : candidats à l’investiture, candidats à la direction ou partis enregistrés
(5) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds :
a) par un candidat à l’investiture d’un parti enregistré au parti, à l’association enregistrée du parti qui a tenu la course à l’investiture ou à l’agent officiel du candidat soutenu par le parti dans la circonscription où a eu lieu la course à l’investiture;
b) par un candidat à la direction d’un parti enregistré au parti ou à une de ses associations enregistrées;
c) par un parti enregistré à un candidat à la direction, s’il s’agit d’une contribution dirigée visée au paragraphe 365(3).
Exclusion : congé payé
(6) Ne constitue pas une contribution le congé payé accordé à un employé par son employeur en vue de lui permettre de se présenter comme candidat à l’investiture ou comme candidat.
Exclusion : droits d’adhésion
(7) Ne constitue pas une contribution le droit d’adhésion, d’au plus 25 $ par année pour une période de cinq ans ou moins, qu’un particulier paie au cours d’une année pour être membre d’un parti enregistré.
Contribution
(8) Il est entendu que le paiement par un particulier ou pour son compte de frais de participation à un congrès — annuel, biennal ou à la direction — d’un parti enregistré donné constitue une contribution à ce parti.
Cessions interdites
365. (1) Il est interdit à un parti enregistré et à l’association de circonscription d’un parti enregistré de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un candidat à l’investiture ou à un candidat à la direction, sauf si les produits ou les services sont offerts également à tous les candidats.
Définition de « contribution dirigée »
(2) Au présent article, « contribution dirigée » s’entend de la somme, constituant tout ou partie d’une contribution apportée à un parti enregistré, que le donateur demande par écrit au parti de céder à un candidat à la direction donné.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la contribution dirigée qui est cédée par un parti enregistré au candidat à la direction mentionné dans la demande, si le parti produit avec la somme cédée un état, dressé sur le formulaire prescrit et comportant les nom et adresse du donateur, le montant et la date de la contribution, le montant de la contribution dirigée, la somme que le parti a cédée et la date de la cession.
Présomption
(4) Le montant d’une contribution dirigée au bénéfice d’un candidat à la direction est réputé constituer une contribution apportée à ce candidat par le donateur.
Délivrance de reçus
366. (1) Toute personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction est tenue de délivrer un reçu pour chacune des contributions supérieures à 20 $ qu’elle accepte et d’en conserver une copie.
Registre
(2) Lorsque des contributions anonymes d’au plus 20 $ par personne sont recueillies lors d’une collecte générale organisée à l’occasion d’une réunion ou d’une activité de financement pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction, la personne autorisée à accepter les contributions consigne les renseignements suivants :
a) une description de l’événement au cours duquel les contributions ont été recueillies;
b) la date de l’événement;
c) le nombre approximatif de personnes présentes lors de l’événement;
d) la somme des contributions anonymes reçues.
Plafonds : contributions
367. (1) Sous réserve du paragraphe 373(4), il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :
a) 1 200 $, au total, à un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
b) 1 200 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
c) 1 200 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;
d) 1 200 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée au cours d’une année civile.
Disposition testamentaire
(2) Des contributions peuvent être apportées par disposition testamentaire si elles ne sont apportées qu’au cours d’une année civile et si elles respectent les plafonds établis au titre du paragraphe (1) en tenant compte des contributions apportées par le testateur avant son décès.
Disposition testamentaire non conforme devant être lue différemment
(3) Toute disposition testamentaire qui prévoit des contributions dépassant les plafonds établis au titre du paragraphe (1) doit être lue comme si celles-ci respectent ces plafonds, et toute disposition testamentaire qui prévoit que des contributions peuvent être apportées au cours de plusieurs années civiles suivant l’année de l’entrée en vigueur du présent paragraphe doit être lue comme si les contributions ne sont apportées qu’au cours de la première année civile visée.
Affiliation présumée d’un candidat
(4) Pour l’application du paragraphe (1), toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle cherchera à obtenir le soutien d’un parti enregistré donné lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat de ce parti visé à l’alinéa (1)b) et toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle ne cherchera pas à obtenir le soutien d’un parti enregistré lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat visé à l’alinéa (1)c).
Exceptions : contributions du candidat à l’investiture à sa propre campagne
(5) Les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat à l’investiture — provenant de ses propres fonds — à sa campagne d’investiture ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond prévu à son égard à l’alinéa (1)b).
Contributions : candidats et candidats à la direction
(6) Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit à tout candidat ainsi qu’à tout candidat à la direction d’apporter à sa campagne des contributions provenant de ses propres fonds.
Exception : contributions à sa propre campagne
(7) Sont permises les contributions suivantes :
a) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une élection donnée;
b) les contributions de 25 000 $, au total, apportées par un candidat à la direction — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une course à la direction donnée.
Aucun effet sur les plafonds prévus au paragraphe (1)
(8) Les contributions visées au paragraphe (7) n’ont pas pour effet de réduire les plafonds prévus au paragraphe (1) relativement aux contributions que le candidat ou le candidat à la direction peut apporter à un autre candidat ou candidat à la direction.
Interdiction : esquiver les plafonds
368. (1) Il est interdit à toute personne ou entité :
a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par les paragraphes 363(1) ou 367(6) ou un plafond prévu par les paragraphes 367(1) ou (7) ou l’article 371;
b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.
Interdiction : cacher l’identité d’un donateur
(2) Il est interdit à toute personne ou entité :
a) de cacher ou de tenter de cacher l’identité de l’auteur d’une contribution régie par la présente loi;
b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.
Interdiction : accepter des contributions excessives
(3) Il est interdit à quiconque est habilité par la présente loi à accepter des contributions d’accepter sciemment une contribution qui dépasse un plafond imposé par la présente loi.
Accords interdits
(4) Il est interdit à toute personne ou entité de conclure un accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis, directement ou indirectement, à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’un particulier apporte une contribution, directement ou indirectement, à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.
Interdiction : demande ou acceptation de contributions
369. (1) Il est interdit à toute personne ou entité de demander ou d’accepter une contribution pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée ou d’un candidat en indiquant à la personne à qui est demandée ou de qui est reçue la contribution que celle-ci sera, en tout ou en partie, cédée à une personne ou à une entité autre que le parti enregistré ou qu’un candidat, un candidat à la direction ou une association de circonscription.
Interdiction : collusion
(2) Il est interdit à toute personne ou entité d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’échapper à l’interdiction prévue par le paragraphe (1).
Interdiction : contributions indirectes
370. (1) Il est interdit à tout particulier d’apporter à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d’une personne ou entité et qui ont été fournis au particulier à cette fin.
Exception : candidats et candidats à la direction
(2) Toutefois, un candidat ou un candidat à la direction peut apporter une contribution visée au paragraphe 367(7) qui provient de fonds obtenus sous forme d’un prêt qu’une institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques lui a consenti par écrit à un taux d’intérêt du marché, mais seuls ses biens peuvent être fournis à titre de sûreté pour ce prêt.
Plafond : contributions en espèces
371. Il est interdit à tout particulier de verser plus de 20 $ en espèces pour chaque contribution apportée au titre de la présente section.
Remise de contributions
372. Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction reçoit une contribution apportée en contravention des paragraphes 367(1) ou 368(4) ou des articles 370 ou 371, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de la contravention, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.
Prêts et cautionnements
Interdiction : prêts et cautionnements
373. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit à toute personne ou entité :
a) de consentir un prêt à un parti enregistré ou à une association enregistrée;
b) de consentir un prêt à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction relativement à sa campagne;
c) de se porter caution pour de tels prêts.
Emprunts
(2) L’agent enregistré du parti enregistré, l’agent financier de l’association enregistrée, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction ne peut contracter un emprunt au nom du parti, de l’association ou du candidat pour sa campagne, selon le cas, que si l’emprunt respecte les conditions prévues au présent article.
Exception : institutions financières
(3) Toute institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques peut consentir par écrit un prêt visé au paragraphe (1) à un taux d’intérêt du marché.
Exception : particuliers
(4) Tout citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut consentir par écrit un prêt visé au paragraphe (1) ou se porter caution pour un tel prêt. Toutefois, le total des montants ci-après ne peut en aucun temps dépasser le plafond prévu à l’un des alinéas 367(1)a) à d), au paragraphe 367(5) et aux alinéas 367(7)a) et b) :
a) le montant des contributions de l’intéressé;
b) le montant des prêts qu’il a consentis au cours de la période en cause, à l’exclusion du montant qui a été remboursé au cours de l’année civile où les prêts ont été consentis;
c) le montant des cautionnements qu’il a donnés au cours de la période en cause, à l’exclusion du montant qu’il a cessé de garantir au cours de l’année civile où les cautionnements ont été donnés.
Exception : prêts
(5) Est autorisé le prêt consenti par écrit :
a) par un parti enregistré à une de ses associations enregistrées ou à un candidat qu’il soutient;
b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée, à une autre association enregistrée du parti ou à un candidat que le parti soutient.
Exception : cautionnements
(6) Le parti enregistré ou l’association enregistrée qui peut, en vertu du paragraphe (5), consentir un prêt à un parti, une association ou un candidat, selon le cas, peut également se porter caution par écrit pour un tel prêt.
Interdiction : prêt indirect
374. Il est interdit à tout particulier de consentir à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction un prêt rendu possible grâce aux fonds, aux biens ou aux services d’une personne ou entité qui ont été fournis au particulier à cette fin.
Dépenses
Dépenses de campagne des candidats
375. Les dépenses de campagne des candidats sont constituées par les dépenses raisonnables entraînées par l’élection, notamment :
a) leurs dépenses électorales;
b) leurs dépenses personnelles;
c) la partie des honoraires de leur vérificateur et des frais de dépouillement judiciaire dans leur circonscription qui n’est pas remboursée par le receveur général.
Dépenses électorales
376. (1) Les dépenses électorales s’entendent :
a) des frais engagés par un parti enregistré ou un candidat et des contributions non monétaires qui leur sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat pendant une période électorale;
b) de l’acceptation par un parti enregistré ou un candidat de la fourniture de produits ou de services permise au titre du paragraphe 364(2), dans la mesure où les biens ou les services servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat pendant une période électorale.
Exclusions : activité de financement
(2) Sont exclues des dépenses électorales celles qui sont faites pour l’organisation d’une activité de financement ou pour favoriser directement l’investiture d’un individu comme candidat ou la désignation d’un individu comme chef d’un parti enregistré; l’exclusion ne vaut pas pour les dépenses visées aux alinéas (3)a) et b) qui sont liées à ces activités.
Inclusions
(3) Sont notamment des dépenses électorales les frais engagés, les contributions non monétaires apportées et les produits et services fournis relativement :
a) à la production de matériel publicitaire ou promotionnel;
b) à la distribution, diffusion ou publication de ce matériel dans les médias ou par tout autre moyen pendant la période électorale, notamment par l’usage d’un bien immobilisé;
c) au paiement des services d’une personne à un titre quelconque — notamment celui d’agent officiel ou d’agent enregistré —, y compris sa rémunération et les frais supportés pour son compte;
d) à la location d’espace pour des réunions ou la fourniture de rafraîchissements;
e) aux biens ou services fournis par une administration publique, une société d’État ou tout autre organisme public;
f) aux sondages électoraux ou autres et aux recherches effectués pendant une période électorale.
Définition de « frais engagés »
(4) Au paragraphe (1), « frais engagés » s’entend des dépenses payées ou engagées par un parti enregistré ou par un candidat.
Activité de financement
377. Dans le cas où une activité de financement est organisée essentiellement pour recueillir des contributions monétaires au profit d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction par la vente de billets, le montant de la contribution est constitué de la différence entre le prix du billet et la juste valeur marchande de ce à quoi le billet donne droit.
Dépenses personnelles d’un candidat
378. (1) Sont notamment des dépenses personnelles d’un candidat les dépenses entraînées :
a) au titre du déplacement et du séjour;
b) au titre de la garde d’un enfant;
c) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement à sa garde;
d) dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci.
Catégories et plafonds
(2) Le directeur général des élections peut établir des catégories de dépenses personnelles et fixer le plafond des dépenses pour chacune d’elles.
Représentants des candidats
379. Toute dépense engagée par un candidat au titre de la rémunération de ses représentants visés aux paragraphes 136(1) ou 237.1(2) est réputée être une dépense personnelle du candidat.
Dépense de 50 $ ou plus : preuve de paiement
380. (1) Dans le cas d’une dépense de 50 $ ou plus effectuée dans le cadre de la présente loi par un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction ou pour leur compte, l’agent ou toute autre personne habilitée par la présente loi à la payer est tenu d’en conserver, d’une part, le compte détaillé, préparé par le créancier, exposant la nature de la dépense engagée et, d’autre part, la preuve de son paiement.
Dépense de moins de 50 $ : preuve de paiement
(2) Dans le cas d’une dépense de moins de 50 $, l’auteur du paiement visé au paragraphe (1) est tenu d’en consigner la nature et de conserver la preuve de son paiement.
Menues dépenses
381. (1) Peuvent déléguer par écrit à quiconque le paiement des menues dépenses, notamment pour la papeterie, les frais de poste et les services de messagerie :
a) les agents enregistrés d’un parti enregistré, au titre des dépenses engagées pour le compte du parti;
b) les agents de circonscription d’une association enregistrée, au titre des dépenses engagées pour le compte de l’association;
c) l’agent financier d’un candidat à l’investiture, au titre des dépenses de campagne d’investiture;
d) l’agent officiel d’un candidat, au titre des dépenses de campagne du candidat;
e) les agents de campagne à la direction d’un candidat à la direction, au titre des dépenses de campagne à la direction.
Montant maximal
(2) La délégation précise le plafond des dépenses que le délégué est autorisé à payer.
État détaillé et documents
(3) Le délégué remet à son délégant un état détaillé des paiements faits par lui et les documents afférents visés par l’article 380 :
a) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un parti enregistré, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;
b) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’une association enregistrée, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;
c) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un candidat à l’investiture, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;
d) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un candidat, dans les trois mois suivant le jour du scrutin;
e) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un candidat à la direction, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.
Interdiction
(4) Il est interdit au délégué de payer des dépenses dont le montant total dépasse le plafond précisé dans la délégation.
Publication des comptes des dépenses électorales et des comptes de campagne électorale
382. (1) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les comptes des dépenses électorales des partis enregistrés et les comptes de campagne électorale des candidats :
a) dans l’année suivant la délivrance du bref pour une élection, dans le cas du compte original;
b) dès que possible après avoir reçu une version corrigée ou révisée d’un tel compte;
c) dès que possible après avoir reçu tout document visé aux paragraphes 477.59(10), (11), (12) ou (15) ou une version corrigée ou révisée du document.
Publication des rapports financiers
(2) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées et dès que possible après leur réception :
a) le rapport financier des partis enregistrés et des associations enregistrées, et la version corrigée ou révisée de celui-ci;
b) le compte de campagne d’investiture des candidats à l’investiture, tout document visé aux paragraphes 476.75(10), (11), (12) ou (15) et la version corrigée ou révisée du compte ou du document;
c) le compte de campagne à la direction des candidats à la direction, tout document visé aux paragraphes 478.8(10), (11), (12) ou (15), la version corrigée ou révisée du compte ou du document, les rapports visés à l’article 478.81, ainsi que l’état des contributions visé à l’alinéa 478.3(2)d).
Résumé des comptes de dépenses de campagne
(3) Dès que possible après avoir reçu les comptes de campagne électorale, tout document visé aux paragraphes 477.59(10), (11), (12) ou (15) ou une version corrigée ou révisée des comptes ou du document, le directeur général des élections en publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un résumé énonçant le plafond des dépenses électorales pour chaque circonscription et, à l’égard de chaque candidat dans celle-ci :
a) la somme des dépenses électorales;
b) la somme des dépenses personnelles;
c) le nombre de donateurs et la somme des contributions reçues;
d) le nom de l’agent officiel;
e) le nom du vérificateur;
f) le cas échéant, un énoncé indiquant que le vérificateur a émis une réserve sur le compte.
Rapport financier des partis politiques radiés
(4) Dès que possible après avoir reçu d’un parti politique radié le rapport financier visé au sous-alinéa 420a)(i), le directeur général des élections le publie selon les modalités qu’il estime indiquées.
Remise au directeur du scrutin
383. (1) Dès que possible après avoir reçu les documents visés au paragraphe 477.59(1) pour une circonscription, le directeur général des élections en remet un exemplaire au directeur du scrutin de la circonscription.
Accès aux documents
(2) Sur demande, le directeur du scrutin rend les documents accessibles au public à tout moment convenable pendant les six mois suivant la date à laquelle il les a reçus. Le public peut en obtenir une copie sur paiement d’un droit maximal de 0,25 $ la page.
Délai de conservation des documents
(3) Il est tenu de conserver les documents visés au paragraphe (1) pendant une période de trois ans, ou la période plus courte que le directeur général des élections estime indiquée, à compter de la fin de la période de six mois visée au paragraphe (2).
Facteur d’ajustement à l’inflation
Facteur d’ajustement à l’inflation
384. Avant le 1er avril de chaque année, le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada le facteur d’ajustement à l’inflation applicable pour un an à compter de cette date. Le facteur correspond à la fraction suivante :
a) au numérateur, la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation, calculée sur la base constante 1992 = 100, publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour l’année civile antérieure à cette date;
b) au dénominateur, 108,6, soit la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation, calculée sur la base constante 1992 = 100, publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour 1998.
Section 2
Partis politiques
Sous-section a
Enregistrement des partis politiques
Demande d’enregistrement
Demande d’enregistrement
385. (1) Le chef d’un parti politique peut demander au directeur général des élections l’enregistrement du parti.
Contenu de la demande
(2) La demande d’enregistrement doit comporter :
a) le nom intégral du parti;
b) le nom du parti en sa forme abrégée, ou l’abréviation de ce nom, qui doit figurer sur les documents électoraux;
c) le logo du parti, le cas échéant;
d) les nom et adresse du chef du parti, ainsi qu’une copie de la résolution de sa nomination adoptée par le parti, attestée par lui et un autre dirigeant du parti;
e) l’adresse du bureau du parti où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;
f) les nom et adresse des dirigeants du parti et la déclaration signée attestant leur acceptation de la charge;
g) les nom et adresse du vérificateur du parti et la déclaration signée attestant son acceptation de la charge;
h) les nom et adresse de l’agent principal du parti et la déclaration signée attestant son acceptation de la charge;
i) les nom et adresse de deux cent cinquante électeurs et la déclaration de ceux-ci, établie selon le formulaire prescrit, attestant qu’ils sont membres du parti et qu’ils appuient la demande d’enregistrement du parti;
j) la déclaration du chef du parti, établie selon le formulaire prescrit, confirmant que, compte tenu de tous les éléments permettant d’établir les objectifs du parti, notamment ceux mentionnés au paragraphe 521.1(5), l’un des objectifs essentiels du parti consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres.
Renseignements supplémentaires
(3) Le directeur général des élections peut, pour vérifier si le parti compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné à l’alinéa (2)j), demander au chef du parti de lui communiquer tous renseignements utiles, notamment ceux visés au paragraphe 521.1(5).
Retrait volontaire de la demande
386. Le chef du parti politique qui a présenté la demande d’enregistrement peut la retirer à tout moment avant l’enregistrement en adressant au directeur général des élections une demande de retrait signée de sa main.
Admissibilité à l’enregistrement
387. Est un parti admissible à l’enregistrement le parti politique dont le chef a présenté la demande prévue au paragraphe 385(1) si :
a) de l’avis du directeur général des élections, son nom, la forme abrégée ou l’abréviation de celui-ci ou son logo :
(i) soit ne ressemble pas de si près au nom, à la forme abrégée ou à l’abréviation de celui-ci ou au logo d’un parti enregistré ou d’un parti admissible qu’il risque d’être confondu avec eux,
(ii) soit ne comporte pas le mot « indépendant » ou un mot qui ressemble de si près à ce mot qu’il risque d’y être confondu;
b) il a au moins trois dirigeants, en plus de son chef, et il a nommé un agent principal et un vérificateur;
c) le directeur général des élections est convaincu qu’il a fourni les renseignements exigés par le paragraphe 385(2) et que ceux-ci sont exacts.
Protection du nom
388. Dans les trente jours suivant la radiation d’un parti politique :
a) la demande d’enregistrement d’un autre parti politique ne peut être agréée, et aucun rapport produit en application de l’article 405 ne peut prendre effet, de façon à permettre à un autre parti politique d’utiliser un nom, une abréviation ou une forme abrégée de celui-ci ou un logo qui, de l’avis du directeur général des élections, risque d’être confondu avec celui du parti radié;
b) en cas de présentation d’une nouvelle demande d’enregistrement du parti politique radié qui comporte le nom, l’abréviation ou la forme abrégée de celui-ci ou le logo que le parti avait au moment de la radiation, le directeur général des élections ne peut refuser d’agréer la demande pour le motif qu’elle n’est pas conforme au sous-alinéa 387a)(i).
Notification de l’admissibilité
389. (1) Le directeur général des élections avise le chef du parti politique qui a présenté la demande, dès que possible après réception de celle-ci, de l’admissibilité ou de l’inadmissibilité du parti au titre de l’article 387. En cas de notification d’inadmissibilité, il indique au chef du parti laquelle des conditions prévues à cet article n’est pas remplie.
Perte de statut
(2) Le parti politique dont le chef a été avisé en application du paragraphe (1) de l’admissibilité du parti perd son statut de parti admissible dans les cas suivants :
a) il contrevient à l’article 391, au paragraphe 395(1), à l’un des articles 399 à 402, aux paragraphes 405(1), (3) ou (4) ou 406(1) ou à l’article 407;
b) un de ses dirigeants est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre du paragraphe 395(2) et le parti ne s’est pas conformé aux paragraphes 395(3) et (4);
c) l’agent principal du parti est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre de l’article 397 et le parti ne s’est pas conformé à l’article 400;
d) le vérificateur du parti est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre de l’article 398 et le parti ne s’est pas conformé à l’article 400.
Enregistrement
390. (1) Le parti admissible est enregistré lorsqu’a été confirmée la candidature d’au moins un candidat soutenu par lui pour une élection, s’il n’a pas retiré sa demande d’enregistrement et si celle-ci a été présentée au moins soixante jours avant la délivrance du bref ou des brefs.
Demande d’enregistrement tardive
(2) Si la demande d’enregistrement n’a pas été présentée avant les soixante jours visés au paragraphe (1), le parti admissible est enregistré pour l’élection générale suivante ou toute élection partielle tenue avant celle-ci, s’il satisfait aux exigences prévues à ce paragraphe pour cette élection.
Notification
(3) Dès que possible après l’expiration du délai de quarante-huit heures suivant la clôture des candidatures, le directeur général des élections avise le chef du parti admissible :
a) soit que le parti est enregistré s’il satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1);
b) soit, dans le cas d’une élection générale, que le parti n’est pas enregistré s’il ne satisfait pas à ces exigences.
Perte de statut
(4) S’il a été avisé en application de l’alinéa (3)b) qu’il n’a pas été enregistré, le parti admissible, sauf celui visé au paragraphe (2), perd son statut de parti admissible.
Présomption
(5) Pour l’application des articles 363, 367, 376, 430, 437 et 444, le parti admissible qui est enregistré en application du paragraphe (1) est réputé l’avoir été depuis la date de délivrance du bref ou des brefs.
Agents des partis admissibles
391. Dans les trente jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 389(1), le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef ou par son agent principal, énonçant les nom et adresse et les attributions de ses agents enregistrés. Au moment de l’enregistrement éventuel du parti, le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des partis politiques.
État de l’actif et du passif
392. Dans les six mois suivant son enregistrement, le parti enregistré produit auprès du directeur général des élections :
a) un état de son actif et de son passif — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — et de son excédent ou de son déficit à la veille de la date de l’enregistrement;
b) le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l’état présente fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
c) une déclaration de son agent principal attestant que l’état est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.
Exercice
393. (1) L’exercice des partis enregistrés coïncide avec l’année civile.
Modification de l’exercice
(2) Dès son enregistrement, le parti politique modifie, si nécessaire, son exercice en cours afin qu’il se termine le dernier jour de l’année civile et qu’il coïncide désormais avec celle-ci. L’exercice en cours, après modification, ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à dix-huit.
Registre des partis politiques
394. Le directeur général des élections tient un registre des partis politiques où il inscrit les renseignements visés aux alinéas 385(2)a) à h) et aux paragraphes 396(2) et 418(2).
Dirigeants, agents enregistrés, vérificateurs et membres
Nombre minimal de dirigeants
395. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les partis enregistrés et les partis admissibles doivent avoir au moins trois dirigeants, en plus du chef du parti.
Admissibilité : dirigeants
(2) Seules peuvent exercer la charge de dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible les personnes qui sont des électeurs et qui ont leur résidence habituelle au Canada.
Nomination d’un remplaçant
(3) Dans le cas où le décès, l’incapacité, la démission, l’inadmissibilité ou la destitution d’un des dirigeants du parti enregistré ou du parti admissible réduit le nombre de ceux-ci à moins de quatre, le parti dispose de trente jours pour nommer un remplaçant.
Rapport de nomination
(4) Dans les trente jours suivant le remplacement, le parti enregistré ou le parti admissible en informe le directeur général des élections par production du rapport prévu au paragraphe 405(1).
Agents enregistrés
396. (1) Les partis enregistrés peuvent nommer des agents enregistrés; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.
Rapport de nomination
(2) Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent enregistré, le parti enregistré produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef ou par son agent principal, énonçant les nom et adresse et attributions de l’agent. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des partis politiques.
Agents : personnes morales
397. (1) La personne morale constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale est admissible à la charge :
a) d’agent principal ou d’agent enregistré d’un parti enregistré;
b) d’agent principal ou d’agent d’un parti admissible.
Inadmissibilité : agents
(2) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent principal, d’agent enregistré ou d’agent :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b) les candidats;
c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;
d) sous réserve du paragraphe (1), les personnes qui ne sont pas des électeurs;
e) les faillis non libérés;
f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.
Admissibilité : vérificateur
398. (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un parti enregistré ou d’un parti admissible :
a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;
b) les sociétés formées de tels membres.
Inadmissibilité : vérificateur
(2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b) les candidats et leur agent officiel;
c) les dirigeants d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;
d) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;
e) les agents enregistrés d’un parti enregistré;
f) les agents de circonscription d’une association enregistrée;
g) les candidats à l’investiture et leur agent financier;
h) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;
i) l’agent financier d’un tiers enregistré.
Consentement
399. Le parti enregistré ou le parti admissible est tenu d’obtenir, lors de la nomination de ses dirigeants, agent principal ou vérificateur, une déclaration signée attestant leur acceptation de la charge.
Remplaçant
400. (1) En cas de décès, d’incapacité, de démission, d’inadmissibilité ou de destitution de son agent principal ou de son vérificateur, le parti enregistré ou le parti admissible est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.
Rapport de nomination
(2) Dans les trente jours suivant le remplacement, le parti enregistré ou le parti admissible en informe le directeur général des élections par production du rapport prévu au paragraphe 405(1).
Un seul agent principal ou vérificateur
401. Les partis enregistrés et les partis admissibles ne peuvent avoir plus d’un agent principal ni plus d’un vérificateur à la fois.
Nombre de membres minimal
402. Les partis enregistrés et les partis admissibles doivent compter au moins deux cent cinquante membres qui sont des électeurs.
Interdiction : dirigeants
403. (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Interdiction : agents
(2) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent principal ou agent enregistré d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Interdiction : vérificateur
(3) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Interdiction : objectifs essentiels
404. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’agir ou de continuer d’agir comme dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle sait que le parti ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui de participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres;
b) le parti n’a pas présenté la demande de radiation visée à l’article 414.
Exception
(2) La personne visée au paragraphe (1) peut toutefois signer la demande de radiation visée à l’article 414.
Modification des renseignements relatifs aux partis
Modification des renseignements
405. (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis politiques, le parti enregistré ou le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef, faisant état des modifications.
Nom, abréviation ou logo
(2) Si les modifications concernent les renseignements visés aux alinéas 385(2)a) à c), le rapport est assorti d’une copie de la résolution adoptée par le parti pour les effectuer. Si les renseignements modifiés sont conformes aux sous-alinéas 387a)(i) ou (ii), ils prennent effet le lendemain du jour du scrutin, dans le cas où le rapport est produit pendant une période électorale, ou le jour de la production du rapport, dans les autres cas.
Chef du parti
(3) Si les modifications concernent le remplacement du chef du parti, le rapport est assorti d’une copie de la résolution de nomination du nouveau chef adoptée par le parti, attestée par le nouveau chef et par un autre dirigeant du parti.
Dirigeant, agent principal ou vérificateur
(4) Si les modifications concernent le remplacement d’un dirigeant, de l’agent principal ou du vérificateur du parti, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 399.
Inscription dans le registre des partis politiques
(5) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article dans le registre des partis politiques.
Inscription dans le registre des associations de circonscription
(6) Il inscrit les modifications visées au paragraphe (2) dans le registre des associations de circonscription.
Confirmation des renseignements pendant la période électorale d’une élection générale
406. (1) Les partis enregistrés et les partis admissibles sont tenus, dans les dix jours suivant la délivrance des brefs pour une élection générale, de produire auprès du directeur général des élections :
a) une déclaration attestée par leur chef confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis politiques;
b) dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 405(1).
Soutien de candidats
(2) Le parti enregistré et le parti admissible dont le chef désigne des représentants pour soutenir des candidats à une élection générale sont tenus de produire, avec la déclaration ou le rapport visés au paragraphe (1), une déclaration attestée par le chef du parti comportant le nom de ces représentants.
Confirmation annuelle des renseignements
407. (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections :
a) une déclaration attestée par leur chef confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis politiques;
b) dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 405(1).
Liste de membres
(2) Au plus tard le 30 juin, en 2016 et tous les trois ans par la suite, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections les nom et adresse de deux cent cinquante électeurs et la déclaration de ceux-ci, établie selon le formulaire prescrit, attestant qu’ils sont membres du parti.
Déclaration du chef du parti
(3) Au plus tard le 30 juin de chaque année, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections une déclaration de leur chef, établie selon le formulaire prescrit, confirmant que, compte tenu de tous les éléments permettant d’établir les objectifs du parti, notamment ceux mentionnés au paragraphe 521.1(5), le parti compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné à l’alinéa 385(2)j).
Interdiction : production de renseignements faux ou trompeurs par le chef
408. (1) Il est interdit au chef d’un parti politique de produire auprès du directeur général des élections des renseignements visés à l’article 385 qu’il sait faux ou trompeurs.
Interdiction : production de renseignements faux ou trompeurs par le parti
(2) Il est interdit à tout parti enregistré ou parti admissible de produire auprès du directeur général des élections des renseignements visés à l’un des articles 405 à 407 qu’il sait faux ou trompeurs.
Interdiction : attestation de renseignements faux ou trompeurs par le chef
(3) Il est interdit au chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible d’attester un rapport ou une déclaration visés à l’un des articles 405 à 407 alors qu’il sait que ces documents contiennent des renseignements faux ou trompeurs.
Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse du chef
(4) Il est interdit au chef d’un parti politique de faire une déclaration visée aux articles 385, 405 ou 407 qu’il sait fausse ou trompeuse.
Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse d’un membre
(5) Il est interdit à tout membre d’un parti politique de faire une déclaration visée aux articles 385 ou 407 qu’il sait fausse ou trompeuse.
Radiation des partis enregistrés
Radiation : aucun candidat
409. Le directeur général des élections est tenu de radier le parti enregistré qui, à la fin de la période prévue au paragraphe 71(1) pour la confirmation des candidatures à une élection générale, ne soutient aucun candidat pour cette élection. La radiation prend effet à la fin de cette période.
Radiation : dirigeants et membres
410. (1) S’il n’est pas convaincu qu’un parti enregistré se conforme aux obligations prévues au paragraphe 395(1) ou à l’article 402, le directeur général des élections lui enjoint, par avis écrit, de lui démontrer dans les délais ci-après qu’il se conforme à ces obligations :
a) soixante jours après réception de l’avis, dans le cas d’une omission de se conformer au paragraphe 395(1);
b) quatre-vingt-dix jours après réception de l’avis, dans le cas d’une omission de se conformer à l’article 402.
Prorogation
(2) S’il est convaincu que le parti a fait des efforts raisonnables pour se conformer aux obligations prévues au paragraphe 395(1) ou à l’article 402 dans le délai imparti, le directeur général des élections peut, par avis écrit, l’informer qu’il dispose d’un délai supplémentaire — égal ou inférieur au précédent — pour se conformer à ces obligations.
Radiation
(3) Le directeur général des élections radie le parti enregistré qui ne se conforme pas à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.
Notification de la radiation
411. La radiation du parti au titre des articles 409 ou 410 est notifiée au parti et à son agent principal et celle, au titre de l’article 417, des associations enregistrées du parti est notifiée à ces associations et à leur agent financier.
Radiation : manquements
412. Le directeur général des élections peut radier un parti enregistré pour manquement à l’une ou l’autre des obligations suivantes :
a) la production d’un des documents visés à l’article 392;
b) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 396(2), sur la nomination d’un agent enregistré;
c) la production d’un document, au titre des paragraphes 400(2) ou 405(1) ou (4), sur le remplacement de l’agent principal ou du vérificateur;
d) la production d’un document, au titre des paragraphes 405(1) et (3), sur le remplacement du chef;
e) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 405(2), sur les changements apportés au nom intégral ou abrégé, à l’abréviation du nom ou au logo du parti visés aux alinéas 385(2)a) à c);
f) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 405(1), sur la modification d’autres renseignements concernant le parti;
g) la confirmation, au titre du paragraphe 406(1) ou de l’article 407, de l’exactitude des renseignements;
h) le dépôt d’un rapport au titre du paragraphe 476.1(1), dans le cas où l’obligation incombe au parti enregistré;
i) le dépôt d’une déclaration au titre des paragraphes 478.1(1) ou (2).
Radiation pour omission de produire un rapport financier ou un compte
413. Le directeur général des élections peut radier le parti enregistré dont l’agent principal a omis de produire auprès de lui :
a) soit un document pour un exercice en conformité avec le paragraphe 432(1);
b) soit un document pour une élection générale en conformité avec le paragraphe 437(1).
Radiation volontaire
414. Sauf pendant la période électorale d’une élection générale, sur demande de radiation signée par le chef et deux dirigeants d’un parti enregistré, le directeur général des élections peut radier le parti.
Procédure de radiation non volontaire
415. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le manquement à une des obligations visées aux articles 412 ou 413 est imputable à un parti enregistré, à son chef, à son agent principal ou à un de ses dirigeants, le directeur général des élections notifie par écrit au parti et à ceux de ses dirigeants qui sont inscrits dans le registre des partis politiques :
a) soit d’assumer leurs obligations dans les délais ci-après, après réception de la notification :
(i) cinq jours, dans le cas d’une omission de se conformer au paragraphe 406(1),
(ii) trente jours, dans les autres cas;
b) soit de le convaincre que le manquement n’est pas causé par la négligence ou un manque de bonne foi.
Prorogation ou exemption
(2) En cas d’application de l’alinéa (1)b), le directeur général des élections peut notifier aux destinataires qu’ils :
a) sont soustraits à tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre des articles 412 ou 413;
b) disposent du délai qu’il fixe pour assumer leurs obligations visées aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii).
Radiation
(3) Le directeur général des élections peut radier le parti enregistré dont le chef, l’agent principal ou l’un des dirigeants ne se conforme pas à la notification prévue aux paragraphes (1) ou (2).
Avis de la radiation
416. (1) Le directeur général des élections, dans le cas où il se propose de radier un parti enregistré au titre de l’article 414 ou du paragraphe 415(3), en avise par écrit le parti et ses associations enregistrées.
Date de la radiation
(2) L’avis précise la date de prise d’effet de la radiation, qui ne peut suivre de moins de quinze jours la date d’envoi de l’avis.
Preuve d’envoi de l’avis
(3) L’avis est envoyé par courrier recommandé ou par un service de messagerie qui fournit une preuve d’expédition, un suivi pendant l’expédition et une attestation de livraison.
Effet de la radiation d’un parti enregistré
417. La radiation d’un parti enregistré entraîne la radiation de ses associations enregistrées.
Publication d’un avis de radiation
418. (1) Le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada sans délai un avis de la radiation d’un parti enregistré et de ses associations enregistrées.
Modification du registre des partis politiques
(2) Il consigne la radiation du parti dans le registre des partis politiques.
Effet de la radiation
419. Le parti enregistré qui a été radié demeure assujetti aux obligations d’un parti enregistré pour l’application de l’article 420.
Rapports financiers et comptes
420. Dans les six mois suivant la date de la radiation, l’agent principal du parti politique radié produit auprès du directeur général des élections :
a) les documents visés au paragraphe 432(1) :
(i) pour la partie de l’exercice en cours antérieure à la date de la radiation,
(ii) pour tout exercice antérieur pour lequel le parti n’a pas produit ces documents;
b) les documents visés au paragraphe 437(1) pour toute élection générale pour laquelle le parti n’a pas produit ces documents.
Fusion de partis enregistrés
Demande
421. (1) Deux ou plusieurs partis enregistrés peuvent, en tout temps sauf pendant la période commençant trente jours avant la délivrance du bref pour une élection et se terminant le jour du scrutin, demander au directeur général des élections l’enregistrement du parti issu de leur fusion.
Contenu de la demande
(2) La demande est assortie :
a) d’une attestation du chef de chaque parti fusionnant;
b) d’une résolution de chaque parti fusionnant autorisant la fusion;
c) des renseignements exigés d’un parti politique en vue de son enregistrement, sauf ceux visés à l’alinéa 385(2)i).
Enregistrement du parti issu de la fusion admissible
422. (1) Le directeur général des élections substitue, dans le registre des partis politiques, le nom du parti issu de la fusion à ceux des partis fusionnants :
a) si la demande de fusion n’est pas présentée pendant la période mentionnée au paragraphe 421(1);
b) s’il est convaincu que, à la fois :
(i) le parti issu de la fusion est admissible à l’enregistrement sous le régime de la présente loi,
(ii) les partis fusionnants ont assumé les obligations que leur impose la présente loi, notamment en matière de reddition de compte sur leurs opérations financières et sur leurs dépenses électorales et de mise à jour des renseignements qui concernent leur enregistrement.
Notification
(2) Il notifie par écrit à tous les dirigeants des partis fusionnants la modification ou non du registre des partis politiques en conformité avec le paragraphe (1).
Avis dans la Gazette du Canada
(3) Il fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la radiation de l’inscription des partis fusionnants du registre des partis politiques et de l’inscription du parti issu de la fusion.
Date de la fusion
423. (1) La date de la fusion est celle à laquelle le directeur général des élections inscrit le parti issu de la fusion dans le registre des partis politiques en application du paragraphe 422(1).
Effet de la fusion
(2) À la date de la fusion :
a) le parti issu de la fusion succède aux partis fusionnants;
b) le parti issu de la fusion devient un parti enregistré;
c) l’actif des partis fusionnants est cédé au parti issu de la fusion;
d) le parti issu de la fusion est responsable des dettes de chacun des partis fusionnants;
e) le parti issu de la fusion assume l’obligation des partis fusionnants de rendre compte de leurs opérations financières et de leurs dépenses électorales antérieures;
f) le parti issu de la fusion remplace chaque parti fusionnant dans les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre celui-ci;
g) toute décision, judiciaire ou quasi judiciaire, rendue en faveur d’un parti fusionnant ou contre lui est exécutoire à l’égard du parti issu de la fusion.
Associations enregistrées
(3) À la date de la fusion, les associations enregistrées des partis fusionnants sont radiées et, malgré l’alinéa 447c), peuvent, dans les six mois suivant la date de la fusion, fournir des produits ou céder des fonds au parti issu de la fusion ou à une de ses associations enregistrées. Une telle fourniture ou cession ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi.
Rapports financiers et états
424. Dans les six mois suivant la date de la fusion :
a) chaque parti fusionnant produit auprès du directeur général des élections les documents visés au paragraphe 432(1) :
(i) pour la partie de son exercice en cours antérieure à la date de la fusion,
(ii) pour tout exercice antérieur pour lequel il n’a pas produit ces documents;
b) le parti issu de la fusion produit auprès du directeur général des élections :
(i) un état de son actif et de son passif et de son excédent ou de son déficit — dressé selon les principes comptables généralement reconnus —, à la date de la fusion,
(ii) le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l’état présente fidèlement — et selon les principes comptables généralement reconnus — les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé,
(iii) une déclaration de son agent principal attestant que l’état est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.
Sous-section b
Gestion financière des partis enregistrés
Dispositions générales
Attributions de l’agent principal
425. L’agent principal est chargé de la gestion des opérations financières du parti enregistré et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.
Interdiction : paiement de dépenses
426. (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré ou aux délégués visés au paragraphe 381(1), de payer les dépenses du parti.
Interdiction : engagement de dépenses
(2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, d’engager les dépenses du parti.
Interdiction : contributions et emprunts
(3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, d’accepter les contributions apportées au parti ou de contracter des emprunts en son nom.
Interdiction : fourniture de produits ou de services et cessions de fonds
(4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, au nom du parti :
a) d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de l’article 364;
b) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de cet article.
Recouvrement des créances
Présentation du compte détaillé
427. Toute personne ayant une créance sur un parti enregistré présente un compte détaillé au parti ou à un de ses agents enregistrés.
Délai de paiement
428. Les créances relatives à des dépenses dont le compte détaillé a été présenté en application de l’article 427 doivent être payées dans les trois ans suivant la date à laquelle elles sont devenues exigibles.
Recouvrement de la créance
429. Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté à un parti enregistré en application de l’article 427 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
a) en tout temps, dans le cas où l’agent enregistré refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;
b) après l’expiration du délai prévu à l’article 428, dans tout autre cas.
Plafond des dépenses électorales
Plafond des dépenses électorales
430. (1) Le plafond des dépenses électorales d’un parti enregistré pour une élection est le produit des facteurs suivants :
a) 0,735 $ par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires ou sur les listes électorales révisées, selon le nombre d’électeurs le plus élevé, dans les circonscriptions où il y a un candidat soutenu par le parti;
b) le facteur d’ajustement à l’inflation publié par le directeur général des élections en application de l’article 384, applicable à la date de délivrance du bref ou des brefs.
Période électorale de plus de trente-sept jours
(2) Si la période électorale dure plus de trente-sept jours, le plafond établi au titre du paragraphe (1) est augmenté d’une somme égale au produit des éléments suivants :
a) un trente-septième de ce plafond;
b) la différence entre le nombre de jours de la période électorale et trente-sept.
Sommes exclues des dépenses électorales
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), sont exclues des dépenses électorales d’un parti enregistré :
a) les cessions effectuées par le parti ou pour son compte à des candidats à l’élection;
b) les sommes engagées par ses agents enregistrés, ou par leurs délégués visés au paragraphe 381(1), qui ont agi hors du cadre de leurs attributions.
Interdiction : dépenses en trop
431. (1) Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré de faire pour le compte du parti des dépenses électorales dont le total dépasse le plafond établi au titre de l’article 430.
Interdiction : collusion
(2) Il est interdit à un parti enregistré et à un tiers — au sens de l’article 349 — d’agir de concert pour que le parti enregistré esquive le plafond visé au paragraphe (1).
Rapport financier
Production du rapport financier
432. (1) L’agent principal d’un parti enregistré produit auprès du directeur général des élections pour chaque exercice du parti :
a) le rapport financier portant sur les opérations financières de celui-ci dressé sur le formulaire prescrit;
b) le rapport, afférent au rapport financier, fait par le vérificateur en application du paragraphe 435(1);
c) une déclaration de l’agent principal attestant que le rapport financier est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.
Contenu du rapport financier
(2) Le rapport financier comporte les renseignements suivants :
a) la somme des contributions reçues par le parti;
b) le nombre de donateurs;
c) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au parti une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le parti l’a reçue;
d) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au parti une contribution comportant une contribution dirigée, au sens du paragraphe 365(2), le montant de la contribution et de la contribution dirigée et la date à laquelle le parti a reçu la contribution;
e) un état de l’actif et du passif et de l’excédent ou du déficit dressé selon les principes comptables généralement reconnus, notamment :
(i) un état des créances faisant l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 429,
(ii) un état des créances impayées, y compris celles qui découlent des prêts consentis au parti au titre de l’article 373;
f) un état des recettes et des dépenses dressé selon les principes comptables généralement reconnus;
g) un état, par circonscription, de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par le parti à un candidat ou à l’association de circonscription;
h) un état de chaque somme provenant d’une contribution dirigée, au sens du paragraphe 365(2), que le parti a cédée à un candidat à la direction, les renseignements visés à l’alinéa d) concernant le donateur et le nom du candidat à la direction à qui la somme a été cédée;
i) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés au parti enregistré par une de ses associations enregistrées, par un candidat à l’investiture, par un candidat ou par un candidat à la direction;
j) le compte des dépenses électorales pour chaque élection partielle tenue au cours de l’exercice comportant :
(i) un état des dépenses payées et des dépenses engagées, notamment un état des dépenses liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses,
(ii) un état des contributions non monétaires utilisées par le parti;
k) un état de tout prêt consenti au parti au titre de l’article 373, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;
l) un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont le parti a disposé en conformité avec la présente loi.
Rapport
(3) En cas de modification des renseignements visés à l’alinéa (2)k), notamment en cas de fourniture d’un cautionnement, l’agent principal transmet sans délai au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport qui en fait état.
Publication
(4) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les renseignements visés à l’alinéa (2)k) et tout rapport transmis en application du paragraphe (3) dès que possible après leur réception.
Délai de production
(5) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les six mois suivant la fin de l’exercice.
État des créances impayées
(6) L’état des créances impayées visé au sous-alinéa (2)e)(ii) indique notamment :
a) les créances mentionnées dans l’état produit pour l’exercice précédent qui ont été payées intégralement depuis sa production;
b) les créances qui demeurent impayées dix-huit mois après la date où le paiement est exigible et celles qui le demeurent trente-six mois après cette date.
Créances impayées plus de dix-huit mois après la date où le paiement est exigible
(7) Il indique notamment, relativement à toute créance visée à l’alinéa (6)b), si l’une des circonstances ci-après s’applique :
a) tout ou partie de la créance fait l’objet d’une contestation, auquel cas les mesures prises pour régler le différend sont précisées;
b) la créance fait l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 429;
c) la créance découle d’un prêt et fait l’objet d’une procédure de recouvrement ou d’une contestation concernant son montant ou le solde à payer;
d) les parties ont convenu d’un calendrier de remboursement et les versements sont effectués suivant ce calendrier;
e) la créance est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles;
f) toute autre circonstance pouvant expliquer pourquoi la créance demeure impayée.
Rapport trimestriel
433. (1) L’agent principal d’un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale précédente soit au moins 2 % du nombre de votes validement exprimés, soit au moins 5 % du nombre de votes validement exprimés dans les circonscriptions où le parti a soutenu un candidat est tenu de produire auprès du directeur général des élections un rapport comportant les renseignements énumérés aux alinéas 432(2)a) à d), i) et l) pour chaque trimestre de l’exercice du parti.
Délai
(2) Le rapport trimestriel est produit dans les trente jours suivant la période sur laquelle il porte.
Contributions au receveur général
434. L’agent enregistré d’un parti enregistré remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le parti s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.
Rapport du vérificateur
435. (1) Le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l’agent principal de sa vérification du rapport financier du parti. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
Cas où une déclaration est requise
(2) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le rapport financier vérifié ne présente pas fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
b) le vérificateur n’a pas reçu tous les renseignements et explications qu’il a exigés;
c) la vérification révèle que le parti n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.
Droit d’accès aux archives
(3) Il a accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du parti et a le droit d’exiger des agents enregistrés et des dirigeants du parti les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires à l’établissement de son rapport.
Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet
436. Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré de produire auprès du directeur général des élections un document visé à l’alinéa 432(1)a) :
a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;
b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par le paragraphe 432(2) et, dans le cas de l’état des créances impayées visé au sous-alinéa 432(2)e)(ii), tous ceux exigés par les paragraphes 432(6) ou (7).
Compte des dépenses électorales
Compte des dépenses électorales
437. (1) L’agent principal du parti enregistré produit auprès du directeur général des élections pour une élection générale :
a) le compte des dépenses électorales du parti dressé sur le formulaire prescrit;
b) le rapport afférent, visé au paragraphe 438(1), fait par le vérificateur;
c) une déclaration de l’agent principal attestant que le compte des dépenses électorales est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.
Contenu du compte
(2) Le compte des dépenses électorales comporte :
a) un état des dépenses payées et des dépenses engagées, notamment un état des dépenses liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses;
b) un état des contributions non monétaires utilisées par le parti à titre de dépenses électorales.
Délai de production
(3) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les huit mois suivant le jour du scrutin.
Rapport du vérificateur
438. (1) Dès que possible après une élection générale, le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l’agent principal de sa vérification du compte des dépenses électorales dressé pour cette élection. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé et si le parti enregistré et l’agent principal ont respecté les exigences applicables de la section 1 de la présente partie et de la présente section.
Cas où une déclaration est requise
(2) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le compte vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
b) le vérificateur n’a pas reçu tous les renseignements et explications qu’il a exigés;
c) la vérification révèle que le parti n’a pas tenu les écritures comptables appropriées;
d) la vérification révèle que le parti et l’agent principal n’ont pas respecté toutes les exigences applicables de la section 1 de la présente partie et de la présente section.
Droit d’accès aux archives
(3) Il a accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du parti et a le droit d’exiger des agents enregistrés et des dirigeants du parti les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires à l’établissement de son rapport.
Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet
439. Il est interdit à l’agent principal d’un parti enregistré de produire auprès du directeur général des élections un document visé à l’alinéa 437(1)a) :
a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;
b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par le paragraphe 437(2).
Correction et révision des documents et prorogation des délais
Corrections mineures : directeur général des élections
440. (1) Le directeur général des élections peut apporter à tout document visé aux paragraphes 432(1) ou 437(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.
Demande de correction ou de révision par le directeur général des élections
(2) Le directeur général des élections peut demander par écrit à l’agent principal du parti enregistré de corriger ou de réviser, dans le délai imparti, tout document visé aux paragraphes 432(1) ou 437(1).
Délai de production de la version corrigée ou révisée
(3) Le cas échéant, l’agent principal du parti enregistré produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti.
Prorogation du délai : directeur général des élections
441. (1) Sur demande écrite de l’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du chef du parti, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai prévu aux paragraphes 432(5) ou 437(3), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent principal n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.
Délai de présentation de la demande
(2) La demande est présentée dans le délai prévu aux paragraphes 432(5) ou 437(3) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai.
Correction ou révision : directeur général des élections
442. (1) Sur demande écrite de l’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du chef du parti, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision d’un document visé aux paragraphes 432(1) ou 437(1) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Délai de présentation de la demande
(2) La demande est présentée dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.
Délai de production de la version corrigée ou révisée
(3) Le demandeur produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).
Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée
(4) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Nouvelle prorogation
(5) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur général des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Prorogation du délai, correction ou révision : juge
443. (1) L’agent principal d’un parti enregistré ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, le chef du parti peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :
a) la levée de l’obligation faite à l’agent principal relativement à la demande prévue au paragraphe 440(2);
b) la prorogation du délai visé au paragraphe 441(1);
c) la correction ou la révision visées au paragraphe 442(1).
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Délais
(2) La demande peut être présentée :
a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 440(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;
b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :
(i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai visé au paragraphe 441(2), l’expiration des deux semaines visées à ce paragraphe,
(ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 441,
(iii) soit l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe 441(1);
c) au titre de l’alinéa (1)c), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 442.
Motifs : levée de l’obligation
(3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la levée de l’obligation faite à l’agent principal relativement à la demande prévue au paragraphe 440(2) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision n’est pas nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Motifs : prorogation du délai
(4) Il rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent principal n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.
Motifs : correction ou révision
(5) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Conditions
(6) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
Remboursement des dépenses électorales
Certificat relatif au remboursement
444. (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 437(1), le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme qui correspond à 50 % des dépenses électorales payées par les agents enregistrés d’un parti enregistré et mentionnées dans le compte des dépenses électorales si, à la fois :
a) il est convaincu — malgré toute déclaration visée à l’alinéa 438(2)d) que le vérificateur du parti a joint à son rapport au titre du paragraphe 438(1) — que le parti et son agent principal se sont conformés aux articles 437 à 443;
b) le rapport du vérificateur ne comporte aucune des déclarations visées aux alinéas 438(2)a) à c);
c) les candidats soutenus par le parti ont obtenu :
(i) soit au moins 2 % du nombre de votes validement exprimés dans cette élection,
(ii) soit au moins 5 % du nombre de votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles il a soutenu un candidat.
Réduction du remboursement
(2) Dans le cas où les dépenses électorales exposées dans le compte des dépenses électorales du parti enregistré dépassent le plafond établi au titre de l’article 430, la somme visée au paragraphe (1) est réduite de la façon ci-après, sans jamais toutefois être inférieure à zéro :
a) de 1 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de moins de 5 % le plafond;
b) de 2 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 5 % ou plus, mais de moins de 10 %, le plafond;
c) de 3 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 10 % ou plus, mais de moins de 12,5 %, le plafond;
d) de 4 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 12,5 % ou plus le plafond.
Paiement du remboursement
(3) Sur réception du certificat, le receveur général paie au parti visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.
Allocation trimestrielle
Détermination de l’allocation trimestrielle
445. (1) Le directeur général des élections fixe l’allocation trimestrielle à verser à un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l’élection générale précédant le trimestre visé :
a) soit au moins 2 % du nombre de votes validement exprimés;
b) soit au moins 5 % du nombre de votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles le parti a soutenu un candidat.
Calcul de l’allocation trimestrielle
(2) L’allocation trimestrielle est le produit obtenu par multiplication du chiffre ci-après par le nombre de votes validement exprimés dans l’élection visée au paragraphe (1) :
a) 0,255 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2013 et les trois trimestres suivants;
b) 0,1275 $, pour le trimestre débutant le 1er avril 2014 et les trois trimestres suivants.
Calcul de l’allocation trimestrielle d’un parti
(3) L’allocation trimestrielle d’un parti enregistré est la partie de l’allocation trimestrielle totale qui correspond au pourcentage des votes valides que celui-ci a obtenu dans l’élection visée au paragraphe (1).
Fusion de partis
(4) Le parti issu d’une fusion a droit à l’ensemble des allocations auxquelles auraient eu droit les partis fusionnants qui le composent, s’il n’y avait pas eu fusion.
Certificat
446. (1) Dès que possible après la fin d’un trimestre, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat précisant le montant de l’allocation à verser à un parti enregistré pour ce trimestre.
Retard en cas de non-conformité
(2) Dans le cas où le parti enregistré n’a pas produit tous les documents exigés en application des articles 432, 433 et 437, le directeur général des élections retarde la transmission du certificat jusqu’à ce que le parti les produise.
Paiement
(3) Sur réception du certificat, le receveur général paie au parti visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée. Le paiement peut aussi être fait en tout ou en partie à une division provinciale du parti agréée par écrit par le chef de celui-ci.
Définition de « division provinciale »
(4) Dans la présente loi, « division provinciale » s’entend de la division d’un parti enregistré pour une province ou un territoire à l’égard de laquelle le chef du parti a fourni au directeur général des élections ce qui suit :
a) le nom de la division et de la province ou du territoire;
b) le nom du parti;
c) l’adresse du bureau de la division où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;
d) les nom et adresse du premier dirigeant et des autres dirigeants de la division;
e) les nom et adresse de tout agent enregistré nommé par la division;
f) la déclaration signée par le chef du parti attestant que la division est une division du parti.
La présente loi s’applique aux renseignements visés au présent paragraphe comme s’ils étaient des renseignements visés aux alinéas 385(2)a) à h).
Rapport : modification des renseignements
(5) Dans les quinze jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe (4), le premier dirigeant de la division provinciale produit auprès de l’agent principal du parti enregistré un rapport écrit faisant état des modifications.
Section 3
Associations de circonscription
Sous-section a
Enregistrement des associations de circonscription
Enregistrement
Interdiction : acceptation des contributions, etc., sans être enregistré
447. Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré qui n’est pas enregistrée :
a) d’accepter des contributions;
b) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un candidat soutenu par un parti enregistré;
c) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un parti enregistré ou à une association enregistrée;
d) d’accepter la cession de l’excédent des fonds de course à l’investiture d’un candidat à l’investiture, l’excédent des fonds électoraux d’un candidat ou l’excédent des fonds de course à la direction d’un candidat à la direction.
Demande d’enregistrement
448. (1) La demande d’enregistrement d’une association de circonscription d’un parti enregistré est présentée au directeur général des élections et comporte :
a) le nom intégral de l’association et le nom de la circonscription;
b) le nom intégral du parti;
c) l’adresse du bureau de l’association où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;
d) les nom et adresse du premier dirigeant et des autres dirigeants de l’association;
e) les nom et adresse du vérificateur nommé par l’association;
f) les nom et adresse de l’agent financier de l’association.
Documents à fournir
(2) La demande est accompagnée de ce qui suit :
a) la déclaration d’acceptation de la charge d’agent financier signée par la personne qui l’occupe;
b) la déclaration d’acceptation de la charge de vérificateur signée par la personne qui l’occupe;
c) une déclaration signée par le chef du parti attestant que l’association est une association de circonscription de celui-ci.
Étude de la demande
(3) Le directeur général des élections enregistre l’association qui remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2). En cas de refus d’enregistrement, il indique à l’association laquelle des exigences n’est pas remplie.
Date de l’enregistrement
(4) L’association est enregistrée à compter de la date à laquelle le directeur général des élections l’inscrit dans le registre des associations de circonscription.
Une seule association de circonscription
449. Un parti enregistré peut avoir au plus une association enregistrée par circonscription.
Interdictions : période électorale
450. (1) Il est interdit à l’association de circonscription d’un parti enregistré d’engager, au cours d’une période électorale, des dépenses de publicité électorale, au sens de l’article 319, ou de diffuser ou faire diffuser une telle publicité pendant cette période.
Aucune dépense : impossibilité d’annuler la diffusion
(2) Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu à la date prévue au para-graphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, ou dans le cas d’une élection partielle, l’association de circonscription n’a pas engagé de dépenses de publicité électorale, au sens de l’article 319, ou n’a pas diffusé ou fait diffuser une telle publicité si, à la délivrance du bref ou des brefs, elle ne peut annuler la diffusion de la publicité en cause.
État de l’actif et du passif
451. Dans les six mois suivant son enregistrement, l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections :
a) un état de son actif et de son passif — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — et de son excédent ou de son déficit la veille de la date de l’enregistrement;
b) une déclaration de son agent financier attestant que l’état est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.
Interdiction : déclaration concernant l’état
452. Il est interdit à l’agent financier d’une association enregistrée de faire la déclaration visée à l’alinéa 451b) alors qu’il sait ou devrait normalement savoir que l’état visé à l’alinéa 451a) est incomplet ou imprécis.
Exercice
453. L’exercice des associations enregistrées coïncide avec l’année civile.
Modification de l’exercice
454. Dès son enregistrement, l’association de circonscription modifie, si nécessaire, son exercice en cours afin qu’il se termine le dernier jour de l’année civile et qu’il coïncide désormais avec celle-ci. L’exercice en cours, après modification, ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à dix-huit mois.
Registre des associations de circonscription
455. Le directeur général des élections tient un registre des associations de circonscription où il inscrit les renseignements visés aux paragraphes 448(1), 456(2) et 471(2).
Agents de circonscription et vérificateurs
Nominations
456. (1) Les associations enregistrées peuvent nommer des agents de circonscription autorisés à accepter des contributions ainsi qu’à engager et à payer des dépenses pour l’association; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.
Rapport de nomination
(2) Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent de circonscription, l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son agent financier, indiquant les nom, adresse et attributions de l’agent de circonscription. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des associations de circonscription.
Agents : personnes morales
457. (1) Est admissible à la charge d’agent financier ou d’agent de circonscription d’une association enregistrée la personne morale constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale.
Inadmissibilité : agents
(2) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier ou d’agent de circonscription :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b) les candidats;
c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;
d) sous réserve du paragraphe (1), les personnes qui ne sont pas des électeurs;
e) les faillis non libérés;
f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.
Nomination d’un agent membre d’une société
(3) Un membre d’une société nommée conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent d’une association enregistrée.
Admissibilité : vérificateur
458. (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’une association enregistrée :
a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;
b) les sociétés formées de tels membres.
Inadmissibilité : vérificateur
(2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b) les candidats et leur agent officiel;
c) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;
d) les agents enregistrés d’un parti enregistré;
e) les agents de circonscription d’une association enregistrée;
f) les candidats à l’investiture et leur agent financier;
g) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;
h) l’agent financier d’un tiers enregistré.
Consentement
459. L’association enregistrée qui nomme une personne à titre d’agent financier ou de vérificateur est tenue d’obtenir de celle-ci une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.
Remplaçant
460. En cas de décès, d’incapacité, de démission, d’inadmissibilité ou de destitution de son agent financier ou de son vérificateur, l’association enregistrée est tenue de lui nommer un remplaçant sans délai.
Un seul agent financier ou vérificateur
461. Les associations enregistrées ne peuvent avoir plus d’un agent financier ni plus d’un vérificateur à la fois.
Interdiction : agent financier
462. (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier ou agent de circonscription d’une association enregistrée alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Interdiction : vérificateur
(2) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’une association enregistrée alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Modification des renseignements relatifs aux associations enregistrées
Modification des renseignements
463. (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe 448(1), à l’exception de l’alinéa 448(1)b), l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par le premier dirigeant de l’association, faisant état des modifications.
Agent financier ou vérificateur
(2) Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier ou du vérificateur de l’association, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 459.
Inscription dans le registre
(3) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article dans le registre des associations de circonscription.
Confirmation annuelle des renseignements
464. Au plus tard le 31 mai de chaque année — ou au plus tard le 31 juillet si une campagne électorale est en cours le 31 mai dans la circonscription — les associations enregistrées produisent auprès du directeur général des élections :
a) une déclaration attestée par leur premier dirigeant confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des associations de circonscription;
b) dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 463(1).
Radiation des associations enregistrées
Radiation : manquements
465. Le directeur général des élections peut radier une association enregistrée pour manquement à l’une ou l’autre des obligations suivantes :
a) la production d’un des documents visés à l’article 451;
b) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 456(2), sur la nomination d’un agent de circonscription;
c) la production d’un document, au titre des paragraphes 463(1) ou (2), sur le remplacement de l’agent financier ou du vérificateur;
d) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 463(1), sur la modification d’autres renseignements concernant l’association;
e) la confirmation, au titre de l’article 464, de l’exactitude des renseignements;
f) le dépôt d’un rapport au titre du paragraphe 476.1(1), dans le cas où l’obligation incombe à l’association enregistrée.
Radiation pour omission de produire un rapport financier
466. Le directeur général des élections peut radier l’association enregistrée dont l’agent financier a omis de produire auprès de lui un document pour un exercice en conformité avec le paragraphe 475.4(1).
Radiation volontaire
467. (1) Sur demande de radiation signée par le premier dirigeant et l’agent financier d’une association enregistrée, le directeur général des élections peut radier l’association.
Radiation à la demande du parti
(2) Le directeur général des élections radie une association enregistrée d’un parti enregistré sur demande de radiation signée par le chef et deux dirigeants du parti.
Exception : période électorale
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas durant une période électorale dans la circonscription de l’association enregistrée.
Procédure de radiation non volontaire
468. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le manquement à une des obligations visées aux articles 465 ou 466 est imputable à une association enregistrée ou à son agent financier, le directeur général des élections notifie par écrit au premier dirigeant de l’association et à son agent financier qu’il incombe à l’association ou à l’agent financier :
a) soit d’assumer leurs obligations dans les trente jours suivant la réception de la notification;
b) soit de le convaincre que le manquement n’est pas causé par la négligence ou un manque de bonne foi.
Prorogation ou exemption
(2) En cas d’application de l’alinéa (1)b), le directeur général des élections peut notifier aux destinataires qu’ils :
a) sont soustraits à tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre des articles 465 ou 466;
b) disposent du délai qu’il fixe pour assumer leurs obligations visées à l’alinéa (1)a).
Copie au parti
(3) Une copie de la notification visée aux paragraphes (1) ou (2) est envoyée au chef et à l’agent principal du parti enregistré auquel l’association est affiliée.
Radiation
(4) Le directeur général des élections peut radier l’association si celle-ci ou son agent financier ne se conforme pas à la notification prévue aux paragraphes (1) ou (2).
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales
469. (1) Dans le cas où les limites d’une circonscription sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, une association enregistrée pour la circonscription peut, avant la date d’entrée en vigueur du décret pris au titre du paragraphe 25(1) de cette loi, aviser le directeur général des élections qu’elle sera prorogée comme l’association enregistrée pour une circonscription donnée mentionnée dans le décret. L’avis est accompagné d’un consentement signé par le chef du parti enregistré auquel elle est affiliée.
Prorogation
(2) Dans le cas où l’avis est produit, la prorogation prend effet à la date d’entrée en vigueur du décret de représentation et la nouvelle association assume les droits et obligations de l’ancienne.
Radiation
(3) L’association enregistrée pour une circonscription dont les limites sont modifiées en raison d’un décret de représentation électorale pris au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales qui ne donne pas l’avis prévu au paragraphe (1) est radiée à la date de prise d’effet du décret au titre du paragraphe 25(1) de cette loi. Dans les six mois suivant cette date, l’association peut, malgré l’alinéa 447c), fournir des produits ou céder des fonds au parti enregistré auquel elle est affiliée ou à une ou plusieurs associations enregistrées de celui-ci. Ces cessions ne constituent pas des contributions pour l’application de la présente loi.
Préenregistrement
(4) Dès la prise d’une proclamation au titre de l’article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales relativement à un décret de représentation, il peut être présenté, au titre de l’article 448, une demande d’enregistrement d’une association de circonscription pour une circonscription créée par le décret ou dont les limites sont modifiées par celui-ci. L’enregistrement ne peut prendre effet avant l’entrée en vigueur du décret.
Présomption
(5) L’auteur de la demande d’enregistrement est réputé constituer une association de circonscription à compter de la réception de la demande par le directeur général des élections.
Avis de la radiation
470. (1) Le directeur général des élections, dans le cas où il se propose de radier une association enregistrée au titre de l’article 467 ou du paragraphe 468(4), en avise par écrit l’association et le parti enregistré auquel celle-ci est affiliée.
Date de la radiation
(2) L’avis précise la date de prise d’effet de la radiation, qui ne peut suivre de moins de quinze jours la date de l’envoi de l’avis.
Preuve d’envoi de l’avis
(3) L’avis est envoyé par courrier recommandé ou par un service de messagerie qui fournit une preuve d’expédition, un suivi pendant l’expédition et une attestation de livraison.
Publication d’un avis de radiation
471. (1) Le directeur général des élections, dès qu’il radie une association enregistrée pour un motif autre que la radiation du parti enregistré auquel elle est affiliée, fait publier un avis de la radiation dans la Gazette du Canada.
Modification du registre des associations de circonscription
(2) Il consigne toute radiation d’une association enregistrée dans le registre des associations de circonscription.
Effet de la radiation
472. L’association de circonscription qui a été radiée demeure assujettie aux obligations d’une association enregistrée pour l’application de l’article 473.
Rapports financiers
473. Dans les six mois suivant la date de la radiation, l’agent financier de l’association de circonscription radiée produit auprès du directeur général des élections les documents visés au paragraphe 475.4(1) :
a) pour la partie de l’exercice en cours antérieure à la date de la radiation;
b) pour tout exercice antérieur pour lequel l’association n’a pas produit ces documents.
Sous-section b
Gestion financière des associations enregistrées
Dispositions générales
Attributions de l’agent financier
474. L’agent financier d’une association enregistrée est chargé de la gestion des opérations financières de l’association enregistrée et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.
Interdiction : paiement de dépenses
475. (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de circonscription d’une association enregistrée, de payer les dépenses de l’association.
Interdiction : engagement de dépenses
(2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de circonscription d’une association enregistrée, d’engager les dépenses de l’association.
Interdiction : contributions et emprunts
(3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de circonscription d’une association enregistrée, d’accepter les contributions apportées à l’association ou de contracter des emprunts en son nom.
Interdiction : fourniture de produits ou de services et cessions de fonds
(4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’une association enregistrée, au nom de l’association :
a) d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de l’article 364;
b) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de cet article.
Recouvrement des créances
Présentation du compte détaillé
475.1 Toute personne ayant une créance sur une association enregistrée présente un compte détaillé à l’association ou à un de ses agents de circonscription.
Délai de paiement
475.2 Les créances relatives à des dépenses dont le compte détaillé a été présenté en application de l’article 475.1 doivent être payées dans les trois ans suivant la date à laquelle elles sont devenues exigibles.
Recouvrement de la créance
475.3 Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté à une association enregistrée en application de l’article 475.1 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
a) en tout temps, dans le cas où l’agent de circonscription refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;
b) après l’expiration du délai prévu à l’article 475.2, dans tout autre cas.
Rapport financier
Production du rapport financier
475.4 (1) L’agent financier d’une association enregistrée produit auprès du directeur général des élections pour chaque exercice de l’association :
a) le rapport financier portant sur les opérations financières de celle-ci dressé sur le formulaire prescrit;
b) le rapport, afférent au rapport financier, fait par le vérificateur, dans le cas où il est exigé par le paragraphe 475.6(1);
c) une déclaration de l’agent financier attestant que le rapport financier est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.
Contenu du rapport financier
(2) Le rapport financier comporte les renseignements suivants :
a) la somme des contributions reçues par l’association;
b) le nombre de donateurs;
c) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté à l’association une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle l’association l’a reçue;
d) un état de l’actif et du passif et de l’excédent ou du déficit dressé selon les principes comptables généralement reconnus, notamment :
(i) un état des créances faisant l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 475.3,
(ii) un état des créances impayées, y compris celles découlant des prêts consentis à l’association au titre de l’article 373;
e) un état des recettes et des dépenses dressé selon les principes comptables généralement reconnus, notamment un état des dépenses liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses;
f) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par l’association au parti enregistré, à une autre association enregistrée ou à un candidat que le parti soutient;
g) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés à l’association par le parti enregistré, par une autre association enregistrée, par un candidat à l’investiture, par un candidat ou par un candidat à la direction;
h) un état de tout prêt consenti à l’association au titre de l’article 373, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;
i) un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont l’association a disposé en conformité avec la présente loi.
Rapport
(3) En cas de modification des renseignements visés à l’alinéa (2)h), notamment en cas de fourniture d’un cautionnement, l’agent financier de l’association enregistrée transmet sans délai au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport qui en fait état.
Publication
(4) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les renseignements visés à l’alinéa (2)h) et tout rapport transmis en application du paragraphe (3) dès que possible après leur réception.
Délai de production
(5) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les cinq mois suivant la fin de l’exercice.
État des créances impayées
(6) L’état des créances impayées visé au sous-alinéa (2)d)(ii) indique notamment :
a) les créances mentionnées dans l’état produit pour l’exercice précédent qui ont été payées intégralement depuis sa production;
b) les créances qui demeurent impayées dix-huit mois après la date où le paiement est exigible et celles qui le demeurent trente-six mois après cette date.
Créances impayées plus de dix-huit mois après la date où le paiement est exigible
(7) Il indique notamment, relativement à toute créance visée à l’alinéa (6)b), si l’une des circonstances ci-après s’applique :
a) tout ou partie de la créance fait l’objet d’une contestation, auquel cas les mesures prises pour régler le différend sont précisées;
b) la créance fait l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 475.3;
c) la créance découle d’un prêt et fait l’objet d’une procédure de recouvrement ou d’une contestation concernant son montant ou le solde à payer;
d) les parties ont convenu d’un calendrier de remboursement et les versements sont effectués suivant ce calendrier;
e) la créance est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles;
f) toute autre circonstance pouvant expliquer pourquoi la créance demeure impayée.
Contributions au receveur général
475.5 L’agent financier d’une association enregistrée verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par l’association s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.
Rapport du vérificateur
475.6 (1) Le vérificateur de l’association enregistrée qui a accepté des contributions de 5 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de 5 000 $ ou plus au total au cours d’un exercice fait rapport à l’agent financier de sa vérification du rapport financier de l’association. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
Cas où une déclaration est requise
(2) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le rapport financier vérifié ne présente pas fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
b) le vérificateur n’a pas reçu tous les renseignements et explications qu’il a exigés;
c) la vérification révèle que l’association enregistrée n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.
Droit d’accès aux archives
(3) Il a accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents de l’association et a le droit d’exiger des agents de circonscription de l’association les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires à l’établissement de son rapport.
Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet
475.7 Il est interdit à l’agent financier d’une association enregistrée de produire auprès du directeur général des élections un document visé à l’alinéa 475.4(1)a) :
a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;
b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par le paragraphe 475.4(2) et, dans le cas de l’état des créances impayées visé au sous-alinéa 475.4(2)d)(ii), ceux exigés par les paragraphes 475.4(6) ou (7).
Paiement des frais de vérification
Certificat
475.8 (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 475.4(1) et d’une copie de la facture du vérificateur, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme — jusqu’à concurrence de 1 500 $ — des frais de vérification engagés au titre du paragraphe 475.6(1).
Paiement
(2) Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur visé, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.
Correction et révision des documents et prorogation des délais
Corrections mineures : directeur général des élections
475.9 (1) Le directeur général des élections peut apporter à tout document visé au paragraphe 475.4(1) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.
Demande de correction ou de révision par le directeur général des élections
(2) Il peut demander par écrit à l’agent financier d’une association enregistrée de corriger ou de réviser, dans le délai imparti, tout document visé au paragraphe 475.4(1).
Délai de production de la version corrigée ou révisée
(3) Le cas échéant, l’agent financier de l’association enregistrée produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti.
Prorogation du délai : directeur général des élections
475.91 (1) Sur demande écrite de l’agent financier d’une association enregistrée ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du premier dirigeant de l’association, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai prévu au paragraphe 475.4(5), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent financier n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.
Délai de présentation de la demande
(2) La demande est présentée dans le délai prévu au paragraphe 475.4(5) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai.
Correction ou révision : directeur général des élections
475.92 (1) Sur demande écrite de l’agent financier d’une association enregistrée ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, du premier dirigeant de l’association, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision d’un document visé au paragraphe 475.4(1) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Délai de présentation de la demande
(2) La demande est présentée dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.
Délai de production de la version corrigée ou révisée
(3) Le demandeur produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).
Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée
(4) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Nouvelle prorogation
(5) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur général des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Prorogation du délai, correction ou révision : juge
475.93 (1) L’agent financier d’une association enregistrée ou, si celui-ci est absent ou empêché d’agir, le premier dirigeant de l’association peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :
a) la levée de l’obligation faite à l’agent financier relativement à la demande prévue au paragraphe 475.9(2);
b) la prorogation du délai visé au paragraphe 475.91(1);
c) la correction ou la révision visées au paragraphe 475.92(1).
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Délais
(2) La demande peut être présentée :
a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 475.9(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;
b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :
(i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai visé au paragraphe 475.91(2), l’expiration des deux semaines visées à ce paragraphe,
(ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 475.91,
(iii) soit l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe 475.91(1);
c) au titre de l’alinéa (1)c), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 475.92.
Motifs : levée de l’obligation
(3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la levée de l’obligation faite à l’agent financier relativement à la demande prévue au paragraphe 475.9(2) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision n’est pas nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Motifs : prorogation du délai
(4) Il rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent financier n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.
Motifs : correction ou révision
(5) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Conditions
(6) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
Section 4
Candidats à l’investiture
Définitions
Définitions
476. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
« date de désignation »
selection date
« date de désignation » Date à laquelle une course à l’investiture arrive à sa conclusion.
« dépense personnelle »
personal expenses
« dépense personnelle » Toute dépense raisonnable de nature personnelle engagée par un candidat à l’investiture ou pour son compte dans le cadre d’une course à l’investiture, notamment :
a) au titre du déplacement et du séjour;
b) au titre de la garde d’un enfant;
c) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;
d) dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci.
Sous-section a
Rapport de course à l’investiture
Notification de la course à l’investiture
476.1 (1) Lorsqu’est tenue une course à l’investiture, le parti enregistré, ou l’association enregistrée dans le cas où la course a été tenue par elle, dépose auprès du directeur général des élections, dans les trente jours suivant la date de désignation, un rapport comportant :
a) le nom de la circonscription, de l’association enregistrée et du parti enregistré;
b) la date du début de la course à l’investiture et la date de désignation;
c) les nom et adresse des candidats à l’investiture, à la date de désignation, et de leur agent financier;
d) le nom de la personne qui a obtenu l’investiture.
Notification
(2) Le directeur général des élections communique à chaque candidat à l’investiture et selon les modalités qu’il estime indiquées les renseignements visés au paragraphe (1) qui le concernent.
Publication
(3) Il publie un avis contenant les renseignements visés au paragraphe (1), selon les modalités qu’il estime indiquées.
Présomption
476.2 Pour l’application de la section 1 de la présente partie et de la présente section, le candidat à l’investiture est réputé avoir été candidat à l’investiture à compter du moment où il accepte une contribution, engage une dépense de campagne d’investiture ou contracte un emprunt au titre de l’article 373.
Nomination de l’agent financier
476.3 Tout candidat à l’investiture est tenu, avant d’accepter une contribution ou d’engager une dépense de campagne d’investiture, de nommer un agent financier.
Inadmissibilité : agents financiers
476.4 (1) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un candidat à l’investiture :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b) les candidats et les candidats à l’investiture;
c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;
d) les personnes qui ne sont pas des électeurs;
e) les faillis non libérés;
f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.
Nomination d’un agent financier membre d’une société
(2) Tout membre d’une société nommée conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent financier d’un candidat à l’investiture.
Consentement
476.5 Le candidat à l’investiture qui nomme un agent financier est tenu d’obtenir de celui-ci une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.
Remplaçant
476.6 En cas de décès, d’incapacité, de démission, d’inadmissibilité ou de destitution de son agent financier, le candidat à l’investiture est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.
Un seul agent financier
476.61 Les candidats à l’investiture ne peuvent avoir plus d’un agent financier à la fois.
Interdiction : agent financier
476.62 Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier d’un candidat à l’investiture alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Modification des renseignements
476.63 (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés à l’alinéa 476.1(1)c) le concernant, le candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit faisant état des modifications.
Agent financier
(2) Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier du candidat, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 476.5.
Sous-section b
Gestion financière des candidats à l’investiture
Attributions de l’agent financier
Attributions de l’agent financier
476.64 L’agent financier est chargé de la gestion des opérations financières du candidat à l’investiture pour la course à l’investiture et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.
Compte bancaire
476.65 (1) L’agent financier d’un candidat à l’investiture est tenu d’ouvrir, pour les besoins exclusifs de la course à l’investiture de celui-ci, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
Intitulé du compte
(2) L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent financier), agent financier ».
Opérations financières
(3) Le compte est débité ou crédité de tous les fonds payés ou reçus pour la course à l’investiture du candidat.
Fermeture du compte
(4) Après la date de désignation ou le retrait ou le décès du candidat, l’agent financier est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l’excédent de fonds de course à l’investiture et des créances impayées.
État de clôture
(5) Après la fermeture du compte, il en produit auprès du directeur général des élections l’état de clôture.
Interdiction : contributions et emprunts
476.66 (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, d’accepter les contributions apportées à la campagne d’investiture de celui-ci ou de contracter des emprunts en son nom au titre de l’article 373.
Interdiction : fourniture de produits ou de services et cessions de fonds
(2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, au nom de ce dernier :
a) d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de l’article 364;
b) de céder des fonds, si la cession est permise au titre de cet article.
Interdiction : acceptation des fonds cédés
(3) Il est interdit à l’agent financier d’un candidat à l’investiture d’accepter au nom de ce dernier des fonds cédés par un parti enregistré ou une association enregistrée.
Interdiction : paiement de dépenses
(4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent financier d’un candidat à l’investiture, de payer les dépenses de campagne d’investiture de celui-ci, autres que les dépenses personnelles.
Interdiction : engagement de dépenses
(5) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à l’investiture ou à son agent financier, d’engager les dépenses de campagne d’investiture du candidat.
Interdiction : dépenses personnelles
(6) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à l’investiture ou à son agent financier, de payer les dépenses personnelles du candidat.
Plafond des dépenses électorales
476.67 Le plafond des dépenses de campagne d’investiture — à l’exclusion des dépenses personnelles — pour les candidats à l’investiture dans une circonscription est le suivant :
a) 20 % du plafond des dépenses électorales établi au titre de l’article 477.49 pour l’élection d’un candidat dans cette circonscription lors de l’élection générale précédente, dans le cas où les limites de la circonscription n’ont pas été modifiées depuis lors;
b) le plafond établi par le directeur général des élections, dans les autres cas.
Interdiction : dépenses en trop
476.68 (1) Il est interdit au candidat à l’investiture et à son agent financier d’engager des dépenses de campagne d’investiture — à l’exclusion des dépenses personnelles — dont le total dépasse le plafond établi pour la circonscription au titre de l’article 476.67.
Interdiction d’esquiver les plafonds
(2) Il est interdit à toute personne ou entité :
a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver le plafond visé à l’article 476.67;
b) d’agir de concert avec une autre personne ou entité en vue d’accomplir ce fait.
Recouvrement des créances
Présentation du compte détaillé
476.69 Toute personne ayant une créance sur un candidat à l’investiture relative à des dépenses de campagne d’investiture présente un compte détaillé à l’agent financier du candidat à l’investiture ou, en l’absence de l’agent, au candidat lui-même.
Délai de paiement
476.7 (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne d’investiture dont le compte détaillé a été présenté en application de l’article 476.69 et les créances découlant des prêts consentis au candidat à l’investiture au titre de l’article 373 doivent être payées dans les trois ans suivant soit la date de désignation, soit, dans le cas visé au paragraphe 476.75(16), le jour du scrutin.
Interdiction : paiement sans autorisation
(2) Il est interdit au candidat à l’investiture ou à son agent financier de payer les créances visées au paragraphe (1) après l’expiration du délai de trois ans sans une autorisation de paiement ou une ordonnance de paiement prévues aux articles 476.72 ou 476.73, respectivement, ou une ordonnance obtenue dans le cadre d’une poursuite prévue à l’article 476.74.
Perte du droit d’action
476.71 Le contrat relatif à la campagne d’investiture n’est opposable au candidat à l’investiture que s’il est conclu par le candidat lui-même ou par son agent financier.
Paiements tardifs : directeur général des élections
476.72 (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat à l’investiture, de ce dernier ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit l’agent financier à payer la créance relative à des dépenses de campagne d’investiture dont le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 476.7(1) ou la créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 373 dont le paiement n’a pas été fait dans ce délai.
Conditions
(2) Il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.
Paiements tardifs : juge
476.73 Sur demande du créancier d’un candidat à l’investiture, de ce dernier ou de son agent financier, un juge peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance l’agent financier à payer la créance relative à des dépenses de campagne d’investiture ou la créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 373 dans les cas suivants :
a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 476.72(1) et ne l’a pas obtenue, et que le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 476.7(1);
b) la créance n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en vertu du paragraphe 476.72(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Recouvrement de la créance
476.74 Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté au candidat à l’investiture en application de l’article 476.69 ou d’une créance découlant d’un prêt consenti au candidat à l’investiture au titre de l’article 373 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
a) en tout temps, dans le cas où le candidat ou son agent financier refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;
b) après l’expiration du délai de trois ans prévu au paragraphe 476.7(1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 476.72(1) ou de l’article 476.73, dans tout autre cas.
Le cas échéant, le candidat à l’investiture en informe le directeur général des élections.
Compte de campagne d’investiture du candidat à l’investiture
Production du compte de campagne d’investiture
476.75 (1) L’agent financier du candidat à l’investiture qui a accepté des contributions de 1 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de campagne d’investiture de 1 000 $ ou plus au total produit auprès du directeur général des élections pour la course à l’investiture :
a) un compte de campagne d’investiture exposant le financement et les dépenses de campagne d’investiture du candidat, dressé sur le formulaire prescrit;
b) dans les cas où un vérificateur doit être nommé au titre du paragraphe 476.77(1), le rapport, afférent au compte, fait par le vérificateur en application de l’article 476.8;
c) une déclaration de l’agent financier attestant que le compte est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit;
d) une déclaration du candidat attestant que le compte est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.
Contenu du compte
(2) Le compte comporte les renseignements suivants :
a) un état des dépenses de campagne d’investiture;
b) un état des créances faisant l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 476.74;
c) un état des créances impayées, y compris celles découlant des prêts consentis au candidat au titre de l’article 373;
d) un état de tout prêt consenti au candidat au titre de l’article 373, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et le solde du principal à la fin de chaque année civile ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;
e) la somme des contributions reçues par le candidat;
f) le nombre de donateurs;
g) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;
h) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par le candidat à l’investiture à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat;
i) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis par un parti enregistré ou une association enregistrée au candidat à l’investiture;
j) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture;
k) un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont il a été disposé en conformité avec la présente loi.
Pièces justificatives
(3) L’agent financier du candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne d’investiture, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 476.82(1).
Documents supplémentaires
(4) Dans le cas où il estime que les documents produits en application du paragraphe (3) sont insuffisants, le directeur général des élections peut obliger l’agent financier à produire, au plus tard à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.
Rapport
(5) En cas de modification des renseignements visés à l’alinéa (2)d), notamment en cas de fourniture d’un cautionnement, l’agent financier transmet sans délai au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport qui en fait état.
Publication
(6) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les renseignements visés à l’alinéa (2)d) et tout rapport transmis en application du paragraphe (5) dès que possible après leur réception.
Délai de production
(7) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant la date de désignation.
Déclaration du candidat
(8) Le candidat adresse à son agent financier, dans les quatre mois suivant la date de désignation, la déclaration visée à l’alinéa (1)d).
Décès du candidat
(9) Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (8) sans avoir adressé sa déclaration :
a) il est réputé avoir adressé la déclaration en conformité avec ce paragraphe;
b) l’agent financier est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1).
Paiement des créances impayées
(10) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport faisant état du paiement intégral de toute créance — découlant notamment d’un prêt — après la production du compte de campagne d’investiture visé à l’alinéa (1)a), et ce, dans les trente jours suivant la date du paiement. Le rapport indique notamment la provenance des fonds utilisés pour payer la créance.
Première mise à jour
(11) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, dans la période qui commence dix-huit mois après la date de désignation et qui se termine dix-neuf mois après cette date, une version à jour de l’état des créances impayées visé à l’alinéa (2)c), en date du premier jour de la période, qui indique entre autres, relativement à toute créance — découlant notamment d’un prêt — qui demeure impayée, si l’une des circonstances ci-après s’applique :
a) tout ou partie de la créance fait l’objet d’une contestation, auquel cas les mesures prises pour régler le différend sont précisées;
b) la créance fait l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 476.74;
c) la créance découle d’un prêt et fait l’objet d’une procédure de recouvrement ou d’une contestation concernant son montant ou le solde à payer;
d) les parties ont convenu d’un calendrier de remboursement et les versements sont effectués suivant ce calendrier;
e) la créance est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles;
f) toute autre circonstance pouvant expliquer pourquoi la créance demeure impayée.
Deuxième mise à jour
(12) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, dans la période qui commence trente-six mois après la date de désignation et qui se termine trente-sept mois après cette date, une version à jour de l’état des créances impayées visé à l’alinéa (2)c), en date du premier jour de la période, indiquant notamment celles des circonstances visées aux alinéas (11)a) à f) qui s’appliquent.
Pièces justificatives
(13) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, avec les versions à jour de l’état des cré-ances impayées visées aux paragraphes (11) et (12), les pièces justificatives concernant les circonstances visées aux alinéas (11)a) à f), notamment, en cas d’application de l’alinéa (11)d), une copie du calendrier de remboursement.
Documents supplémentaires
(14) Dans le cas où il estime que les documents produits en application du paragraphe (13) sont insuffisants, le directeur général des élections peut obliger l’agent financier à produire, au plus tard à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.
Paiements tardifs
(15) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport faisant état du paiement de toute créance visée par une autorisation de paiement ou une ordonnance de paiement prévues aux articles 476.72 ou 476.73, respectivement, ou une ordonnance obtenue dans le cadre d’une poursuite prévue à l’article 476.74, dans les trente jours suivant la date du paiement. Le rapport indique notamment la provenance des fonds utilisés pour payer la créance.
Date de désignation
(16) Aux paragraphes (7), (8), (11) et (12), dans le cas où la date de désignation d’une course à l’investiture tombe dans les trente jours précédant une période électorale pour la circonscription ou pendant celle-ci, la mention de la date de désignation vaut mention du jour du scrutin.
Contributions au receveur général
476.76 L’agent financier du candidat à l’investiture verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à l’investiture s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.
Nomination d’un vérificateur
476.77 (1) Le candidat à l’investiture qui accepte des contributions de 10 000 $ ou plus au total ou engage des dépenses de campagne d’investiture de 10 000 $ ou plus au total doit sans délai nommer un vérificateur.
Admissibilité : vérificateur
(2) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un candidat à l’investiture :
a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;
b) les sociétés formées de ces membres.
Inadmissibilité : vérificateur
(3) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible et les agents enregistrés d’un parti enregistré;
c) les candidats et leur agent officiel;
d) les agents de circonscription d’une association enregistrée;
e) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;
f) les candidats à l’investiture et leur agent financier;
g) l’agent financier d’un tiers enregistré.
Notification au directeur général des élections
(4) Sans délai après la nomination, le candidat communique au directeur général des élections les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.
Nouveau vérificateur
(5) En cas de remplacement du vérificateur, le candidat en informe sans délai le directeur général des élections et lui communique les nom, adresse, numéro de téléphone et profession du nouveau vérificateur, ainsi qu’une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.
Un seul vérificateur
476.78 Les candidats à l’investiture ne peuvent avoir plus d’un vérificateur à la fois.
Interdiction : vérificateur
476.79 Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un candidat à l’investiture alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Rapport du vérificateur
476.8 (1) Dès que possible après la date de désignation, le vérificateur nommé au titre du paragraphe 476.77(1) fait rapport à l’agent financier de sa vérification du compte de campagne d’investiture dressé pour celle-ci. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
Cas où une déclaration est requise
(2) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le compte vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
b) le vérificateur n’a pas reçu tous les renseignements et explications qu’il a exigés;
c) la vérification révèle que l’agent financier n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.
Droit d’accès aux archives
(3) Il a accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du candidat à l’investiture et a le droit d’exiger de l’agent financier et du candidat les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires à l’établissement de son rapport.
Personnes qui n’ont pas le droit d’agir
(4) La personne visée au paragraphe 476.77(3) qui est l’associé du vérificateur d’un candidat à l’investiture, ou l’employé de ce vérificateur ou d’un cabinet dont fait partie ce vérificateur, ne peut prendre part à l’établissement du rapport du vérificateur, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3).
Candidat à l’étranger
476.81 (1) Malgré le paragraphe 476.75(7), lorsqu’il est à l’étranger au moment où les documents visés aux alinéas 476.75(1)a) à c) sont produits auprès du directeur général des élections, le candidat à l’investiture n’est pas tenu d’adresser à son agent financier la déclaration visée à l’alinéa 476.75(1)d) dans le délai prévu au paragraphe 476.75(7) mais, s’il ne le fait pas, il dispose de quatorze jours après son retour au pays pour la produire auprès du directeur général des élections.
Agent financier libéré
(2) Malgré le paragraphe 476.75(1), lorsque le candidat à l’investiture se prévaut du paragraphe (1), l’obligation faite à son agent financier de produire la déclaration visée à l’alinéa 476.75(1)d) est levée.
État des dépenses personnelles
476.82 (1) Le candidat à l’investiture adres- se à son agent financier, dans les trois mois suivant la date de désignation et sur le formulaire prescrit :
a) un état des dépenses personnelles qu’il a payées et les pièces justificatives afférentes;
b) en l’absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.
Décès du candidat
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le candidat meurt avant l’expiration du délai imparti par ce paragraphe et avant d’avoir fait parvenir à son agent financier l’état ou la déclaration qui y sont visés.
Correction et révision des documents et prorogation des délais et des périodes
Corrections mineures : directeur général des élections
476.83 (1) Le directeur général des élections peut apporter à tout document visé aux paragraphes 476.75(1), (10), (11), (12) ou (15) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.
Demande de correction ou de révision par le directeur général des élections
(2) Il peut demander par écrit à l’agent financier d’un candidat à l’investiture de corriger ou de réviser, dans le délai imparti, tout document visé aux paragraphes 476.75(1), (10), (11), (12) ou (15).
Délai de production de la version corrigée ou révisée
(3) Le cas échéant, l’agent financier du candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti.
Prorogation du délai ou de la période : directeur général des élections
476.84 (1) Sur demande écrite du candidat à l’investiture ou de son agent financier, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai ou de la période prévus aux paragraphes 476.75(7), (10), (11), (12) ou (15), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent financier n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.
Délai de présentation de la demande
(2) La demande est présentée dans le délai ou la période prévus aux paragraphes 476.75(7), (10), (11), (12) ou (15) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai ou de cette période.
Correction ou révision : directeur général des élections
476.85 (1) Sur demande écrite du candidat à l’investiture ou de son agent financier, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision d’un document visé aux paragraphes 476.75(1), (10), (11), (12) ou (15) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Délai de présentation de la demande
(2) La demande est présentée dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.
Délai de production de la version corrigée ou révisée
(3) Le demandeur produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).
Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée
(4) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Nouvelle prorogation
(5) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur gé- néral des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Prorogation du délai ou de la période, correction ou révision : juge
476.86 (1) Le candidat à l’investiture ou son agent financier peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :
a) la levée de l’obligation faite à l’agent financier relativement à la demande prévue au paragraphe 476.83(2);
b) la prorogation du délai ou de la période visés au paragraphe 476.84(1);
c) la correction ou la révision visées au paragraphe 476.85(1).
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Délais
(2) La demande peut être présentée :
a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 476.83(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;
b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :
(i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai ou la période visés au paragraphe 476.84(2), l’expiration des deux semaines visées à ce paragraphe,
(ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 476.84,
(iii) soit l’expiration du délai ou de la période prorogés au titre du paragraphe 476.84(1);
c) au titre de l’alinéa (1)c), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 476.85.
Motifs : levée de l’obligation
(3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la levée de l’obligation faite à l’agent financier relativement à la demande prévue au paragraphe 476.83(2) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision n’est pas nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Motifs : prorogation du délai ou de la période
(4) Il rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai ou de la période, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent financier n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.
Motifs : correction ou révision
(5) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Conditions
(6) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
Comparution de l’agent financier
476.87 (1) Le juge saisi d’une demande présentée au titre des articles 476.86 ou 476.88, s’il est convaincu que le candidat à l’investiture ou son agent financier n’a pas produit les documents visés aux paragraphes 476.75(1), (10), (11), (12) ou (15) en conformité avec la présente loi par suite de l’omission de l’agent financier ou d’un agent financier antérieur, rend une ordonnance, signifiée à personne à l’auteur de l’omission, lui intimant de comparaître devant lui.
Contenu de l’ordonnance
(2) Sauf si l’intimé fait valoir des motifs pour lesquels elle ne devrait pas être rendue, l’ordonnance, rendue par écrit, lui enjoint :
a) soit de remédier à l’omission, selon les modalités que le juge estime indiquées;
b) soit de subir un interrogatoire concernant l’omission.
Recours du candidat à l’investiture : fait d’un agent financier
476.88 Le candidat à l’investiture peut demander à un juge de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au titre d’une loi fédérale, découlant de tout fait — acte ou omission — accompli par son agent financier, s’il établit :
a) soit que le fait a été accompli sans son assentiment ou sa connivence;
b) soit qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher son accomplissement.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Impossibilité de production des documents : juge
476.89 (1) Le candidat à l’investiture ou son agent financier peut demander à un juge de rendre une ordonnance soustrayant l’agent financier à l’obligation de produire les documents visés aux paragraphes 476.75(1), (10), (11), (12) ou (15). La demande est notifiée au directeur général des élections.
Motifs
(2) Le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.
Date de la libération
(3) Pour l’application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.
Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet
476.9 Il est interdit au candidat à l’investiture ou à son agent financier de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 476.75(1), (10), (11), (12) ou (15) :
a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;
b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé au paragraphe 476.75(1), tous les renseignements exigés par le paragraphe 476.75(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 476.75(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.
Excédent de fonds de course à l’investiture
Calcul de l’excédent
476.91 L’excédent des fonds de course à l’investiture qu’un candidat à l’investiture reçoit à l’égard de sa course à l’investiture est l’excédent de la somme des contributions acceptées par son agent financier au nom du candidat et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne d’investiture sur les dépenses de campagne d’investiture payées en conformité avec la présente loi et les cessions visées à l’alinéa 364(5)a).
Évaluation de l’excédent
476.92 (1) Dans le cas où il estime que les fonds de course à l’investiture d’un candidat à l’investiture comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent financier de celui-ci une estimation de l’excédent.
Disposition de l’excédent
(2) L’agent financier dispose de l’excédent des fonds de course à l’investiture dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.
Initiative de l’agent financier
(3) Si les fonds de course à l’investiture d’un candidat à l’investiture comportent un excédent et que son agent financier n’a pas reçu l’estimation, celui-ci est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant la production du compte de campagne d’investiture.
Destinataires de l’excédent
476.93 L’agent financier d’un candidat à l’investiture dispose de l’excédent des fonds de course à l’investiture en le cédant :
a) soit à l’agent officiel du candidat soutenu par le parti enregistré dans la circonscription où a eu lieu la course à l’investiture;
b) soit à l’association enregistrée qui a tenu la course à l’investiture ou au parti enregistré pour le soutien duquel la course a été tenue.
Avis de destination
476.94 (1) Dans les sept jours après avoir disposé de l’excédent, l’agent financier en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L’avis comporte la mention du nom du destinataire, de la date et du montant de la disposition.
Publication
(2) Dès que possible après la disposition de l’excédent, le directeur général des élections publie l’avis selon les modalités qu’il estime indiquées.
Section 5
Candidats
Sous-section a
Agent officiel et vérificateur
Présomption
477. Pour l’application de la section 1 de la présente partie et de la présente section, exception faite des articles 477.89 à 477.95, le candidat est réputé avoir été candidat à compter du moment où soit il accepte la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds visées à l’article 364 ou une contribution, soit il contracte un emprunt au titre de l’article 373, soit il engage une dépense de campagne au sens de l’article 375.
Nomination de l’agent officiel
477.1 (1) Tout candidat est tenu de nommer un agent officiel avant soit d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds visées à l’article 364 ou une contribution, soit de contracter un emprunt au titre de l’article 373, soit d’engager une dépense de campagne au sens de l’article 375.
Nomination du vérificateur
(2) Il nomme en même temps un vérificateur.
Inadmissibilité : agent officiel
477.2 Ne sont pas admissibles à la charge d’agent officiel d’un candidat :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b) les candidats;
c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;
d) les personnes qui ne sont pas des élec-teurs;
e) les faillis non libérés;
f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.
Admissibilité : vérificateur
477.3 (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un candidat :
a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;
b) les sociétés formées de tels membres.
Inadmissibilité : vérificateur
(2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b) le candidat ou tout autre candidat;
c) l’agent officiel du candidat ou de tout autre candidat;
d) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;
e) les agents enregistrés d’un parti enregistré;
f) les agents de circonscription d’une association enregistrée;
g) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;
h) les candidats à l’investiture et leur agent financier;
i) l’agent financier d’un tiers enregistré.
Précision
477.4 Sous réserve des articles 477.2 et 477.3, une personne peut être nommée à titre d’agent officiel ou de vérificateur d’un candidat même si elle est membre d’une société qui a été nommée, en conformité avec la présente loi, en tant que vérificateur :
a) soit d’un candidat dans une circonscription autre que celle du candidat pour lequel la nomination est faite;
b) soit d’un parti enregistré.
Consentement
477.41 Le candidat qui nomme une personne à titre d’agent officiel ou de vérificateur est tenu d’obtenir de celle-ci une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.
Remplaçant
477.42 En cas de décès, d’incapacité, de démission, d’inadmissibilité ou de destitution de son agent officiel ou de son vérificateur, le candidat est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.
Un seul agent officiel ou vérificateur
477.43 Un candidat ne peut avoir plus d’un agent officiel ni plus d’un vérificateur à la fois.
Interdiction : agent officiel
477.44 (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent officiel d’un candidat alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Interdiction : vérificateur
(2) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un candidat alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Sous-section b
Gestion financière des candidats
Attributions de l’agent officiel
Attributions de l’agent officiel
477.45 L’agent officiel est chargé de la gestion des opérations financières du candidat pour la campagne électorale et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.
Compte bancaire
477.46 (1) L’agent officiel est tenu d’ouvrir, pour les besoins exclusifs de la campagne électorale du candidat, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
Intitulé du compte
(2) L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent officiel), agent officiel ».
Opérations financières
(3) Le compte est débité ou crédité de toutes les sommes payées ou reçues pour la campagne électorale du candidat.
Fermeture du compte
(4) Après l’élection, le retrait ou le décès du candidat, l’agent officiel est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l’excédent éventuel de fonds électoraux et des créances impayées.
État de clôture
(5) Après la fermeture du compte, il en produit auprès du directeur général des élections l’état de clôture.
Interdiction : contributions et emprunts
477.47 (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, d’accepter une contribution pour la campagne électorale d’un candidat ou de contracter des emprunts au nom de celui-ci au titre de l’article 373.
Interdiction : reçus d’impôt
(2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, de délivrer aux donateurs de contributions monétaires destinées à un candidat des reçus officiels pour l’application du paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Interdiction : fourniture de produits ou de services et cessions de fonds
(3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel d’un candidat, au nom de ce dernier :
a) d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de l’article 364;
b) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de cet article.
Interdiction : paiement de dépenses
(4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, de payer les dépenses de campagne du candidat, autres que les menues dépenses visées à l’article 381 et les dépenses personnelles du candidat.
Interdiction : engagement de dépenses
(5) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, au candidat et à la personne autorisée visée à l’article 477.55, d’engager les dépenses de campagne du candidat.
Interdiction : dépenses personnelles
(6) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat et à son agent officiel, de payer les dépenses personnelles du candidat.
Exceptions
(7) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas aux agents enregistrés d’un parti enregistré qui paient ou engagent des dépenses de campagne du chef du parti.
Plafond des dépenses relatives aux avis de réunion d’investiture
Plafond
477.48 (1) Les dépenses faites pour donner avis de la tenue, pendant une période électorale, de réunions dont le but principal est l’investiture d’un candidat à une élection dans une circonscription ne peuvent dépasser de plus de 1 % le plafond des dépenses électorales établi :
a) pour cette circonscription lors de l’élection générale antérieure, dans le cas où ses limites n’ont pas été modifiées depuis cette date;
b) par le directeur général des élections, dans les autres cas.
Interdiction
(2) Il est interdit au candidat, à l’agent officiel ou à la personne autorisée visée à l’article 477.55 d’engager ou de faire engager des dépenses dont le total dépasse le plafond prévu au paragraphe (1) pour donner avis au titre de ce paragraphe.
Plafond des dépenses électorales
Plafond des dépenses électorales
477.49 (1) Le plafond des dépenses électorales des candidats dans une circonscription s’entend du produit du montant de base établi en conformité avec l’article 477.5 et du facteur d’ajustement à l’inflation établi en conformité avec l’article 384 à la date de délivrance du bref.
Période électorale de plus de trente-sept jours
(2) Si la période électorale dure plus de trente-sept jours, le plafond établi au titre du paragraphe (1) est augmenté d’une somme égale au produit des éléments suivants :
a) un trente-septième de ce plafond;
b) la différence entre le nombre de jours de la période électorale et trente-sept.
Montant de base des dépenses électorales des candidats
477.5 (1) Le montant de base des dépenses électorales des candidats dans une circonscription est le plus élevé des montants suivants :
a) le montant calculé conformément aux paragraphes (3) à (6) avec les listes électorales préliminaires établies pour la circonscription;
b) le montant calculé conformément aux paragraphes (7) à (10) avec les listes électorales révisées établies pour la circonscription.
Décès du candidat d’un parti enregistré
(2) Lorsqu’un candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant le jour du scrutin, le montant de base établi pour la circonscription est majoré de 50 %.
Calcul : listes électorales préliminaires
(3) Le montant visé à l’alinéa (1)a) correspond à la somme des montants ci-après, par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires :
a) 2,1735 $, pour les premiers quinze mille;
b) 1,092 $, pour les dix mille suivants;
c) 0,546 $, pour le reste.
Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection générale
(4) Si, dans le cas d’une élection générale, le nombre d’électeurs figurant sur les listes électorales préliminaires pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales préliminaires pour l’élection, il est réputé, pour l’application du paragraphe (3), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.
Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection partielle
(5) Si, dans le cas d’une élection partielle, le nombre d’électeurs figurant sur les listes électorales préliminaires pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection générale précédente, il est réputé, pour l’application du paragraphe (3), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur les listes électorales préliminaires pour la circonscription et cette moyenne.
Circonscription à population faible
(6) Si le nombre d’électeurs au kilomètre carré, calculé avec les listes électorales préliminaires pour la circonscription, est inférieur à dix, le montant calculé conformément au paragraphe (3) est majoré de 0,31 $ le kilomètre carré, la majoration ne pouvant toutefois dépasser 25 %.
Calcul : listes électorales révisées
(7) Le montant visé à l’alinéa (1)b) correspond à la somme des montants ci-après, par électeur figurant sur les listes électorales révisées :
a) 2,1735 $, pour les premiers quinze mille;
b) 1,092 $, pour les dix mille suivants;
c) 0,546 $, pour le reste.
Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection générale
(8) Si, dans le cas d’une élection générale, le nombre d’électeurs figurant sur les listes électorales révisées pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection, il est réputé, pour l’application du paragraphe (7), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.
Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection partielle
(9) Si, dans le cas d’une élection partielle, le nombre d’électeurs figurant sur les listes électorales révisées pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection générale précédente, il est réputé, pour l’application du paragraphe (7), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.
Circonscription à population faible
(10) Si le nombre d’électeurs au kilomètre carré, calculé avec les listes électorales révisées pour la circonscription, est inférieur à dix, le montant calculé conformément au paragraphe (7) est majoré de 0,31 $ le kilomètre carré, la majoration ne pouvant toutefois dépasser 25 %.
Actualisation du plafond des dépenses électorales
477.51 (1) Le 15 novembre de chaque année, comme si une élection avait lieu à cette date, le directeur général des élections actualise le plafond des dépenses électorales prévu à l’article 477.49 pour chaque circonscription à l’aide de la liste électorale tirée du Registre des électeurs qui est établie pour cette circonscription.
Accès au plafond actualisé
(2) Le plafond actualisé est envoyé :
a) à quiconque en fait la demande;
b) au député de la circonscription et à chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat lors de la dernière élection.
Estimation du plafond
(3) Il représente une estimation du montant des dépenses électorales pouvant être engagées dans la circonscription qui est susceptible d’être modifiée à la hausse ou à la baisse dans le cadre d’une période électorale.
Exception
(4) Le présent article ne s’applique pas lorsque la date visée au paragraphe (1) tombe pendant la période électorale ou lorsque le scrutin d’une élection générale a été tenu dans les six mois précédant cette date.
Interdiction : dépenses en trop
477.52 (1) Il est interdit au candidat, à l’agent officiel et à la personne autorisée visée à l’article 477.55 d’engager des dépenses électorales dont le total dépasse le plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 477.49.
Interdiction : collusion
(2) Il est interdit au candidat, à son agent officiel ou à la personne autorisée visée à l’article 477.55 et à un tiers, au sens de l’article 349, d’agir de concert pour que le candidat esquive le plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 477.49.
Recouvrement des créances
Présentation du compte détaillé
477.53 Toute personne ayant une créance sur un candidat relative à des dépenses de campagne présente un compte détaillé à l’agent officiel ou, en l’absence de celui-ci, au candidat lui-même.
Délai de paiement
477.54 (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne dont le compte détaillé a été présenté au titre de l’article 477.53 et les créances découlant des prêts consentis au candidat au titre de l’article 373 doivent être payées dans les trois ans suivant le jour du scrutin.
Interdiction : paiement sans autorisation
(2) Il est interdit au candidat ou à son agent officiel de payer les créances visées au paragraphe (1) après l’expiration du délai de trois ans sans une autorisation de paiement ou une ordonnance de paiement prévues aux articles 477.56 ou 477.57, respectivement, ou une ordonnance obtenue dans le cadre d’une poursuite prévue à l’article 477.58.
Perte du droit d’action
477.55 Le contrat relatif à la campagne électorale n’est opposable au candidat que s’il est conclu par le candidat lui-même, par son agent officiel ou par la personne que celui-ci autorise par écrit à cette fin.
Paiements tardifs : directeur général des élections
477.56 (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat, de ce dernier ou de son agent officiel, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit l’agent officiel à payer la créance relative à des dépenses de campagne dont le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 477.54(1) ou la créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 373 dont le paiement n’a pas été fait dans ce délai.
Conditions
(2) Il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.
Paiements tardifs : juge
477.57 Sur demande du créancier d’un candidat, de ce dernier ou de son agent officiel, un juge peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance l’agent officiel à payer la créance relative à des dépenses de campagne ou la créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 373 dans les cas suivants :
a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 477.56(1) et ne l’a pas obtenue, et que le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 477.54(1);
b) la créance n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en vertu du paragraphe 477.56(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Recouvrement de la créance
477.58 Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté au candidat en application de l’article 477.53 ou d’une créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 373 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
a) en tout temps, dans le cas où l’agent officiel ou le candidat refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;
b) après l’expiration du délai prévu au paragraphe 477.54(1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 477.56(1) ou de l’article 477.57, dans tout autre cas.
Le cas échéant, le candidat en informe le directeur général des élections.
Compte de campagne électorale
Production du compte de campagne électorale
477.59 (1) L’agent officiel d’un candidat produit auprès du directeur général des élections pour une élection :
a) un compte de campagne électorale exposant le financement et les dépenses de campagne du candidat dressé sur le formulaire prescrit;
b) le rapport, afférent au compte, fait par le vérificateur en application de l’article 477.62;
c) une déclaration de l’agent officiel attestant que le compte est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit;
d) une déclaration du candidat attestant que le compte est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.
Contenu du compte
(2) Le compte comporte les renseignements suivants :
a) un état des dépenses électorales, notamment un état des dépenses électorales liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses;
b) un état des dépenses de campagne, autres que les dépenses électorales, notamment un état des dépenses de campagne liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses;
c) un état des créances qui font l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 477.58;
d) un état des créances impayées, y compris celles découlant des prêts consentis au candidat au titre de l’article 373;
e) un état de tout prêt consenti au candidat au titre de l’article 373, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et le solde du principal à la fin de chaque année civile ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;
f) la somme des contributions reçues par le candidat;
g) le nombre de donateurs;
h) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;
i) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par le candidat à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à sa campagne à titre de candidat à l’investiture;
j) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés au candidat par un parti enregistré, par une association enregistrée ou par un candidat à l’investiture;
k) un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont l’agent officiel a disposé en conformité avec la présente loi.
Pièces justificatives
(3) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne électorale, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 477.64(1).
Documents supplémentaires
(4) Dans le cas où il estime que les documents produits en application du paragraphe (3) sont insuffisants, le directeur général des élections peut obliger l’agent officiel à produire, au plus tard à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.
Rapport
(5) En cas de modification des renseignements visés à l’alinéa (2)e), notamment en cas de fourniture d’un cautionnement, l’agent officiel transmet sans délai au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport qui en fait état.
Publication
(6) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les renseignements visés à l’alinéa (2)e) et tout rapport transmis en application du paragraphe (5) dès que possible après leur réception.
Délai de production
(7) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant le jour du scrutin.
Déclaration du candidat
(8) Le candidat adresse à son agent officiel, dans les quatre mois suivant le jour du scrutin, la déclaration visée à l’alinéa (1)d).
Décès du candidat
(9) Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (8) sans avoir adressé sa déclaration :
a) il est réputé avoir adressé la déclaration en conformité avec ce paragraphe;
b) l’agent officiel est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1);
c) le directeur général des élections est réputé, pour l’application des articles 477.73, 477.75 et 477.76, avoir reçu la déclaration.
Paiement des créances impayées
(10) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport faisant état du paiement intégral de toute créance — découlant notamment d’un prêt — après la production du compte de campagne électorale visé à l’alinéa (1)a), et ce, dans les trente jours suivant la date du paiement. Le rapport indique notamment la provenance des fonds utilisés pour payer la créance.
Première mise à jour
(11) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, dans la période qui commence dix-huit mois après le jour du scrutin et qui se termine dix-neuf mois après ce jour, une version à jour de l’état des créances impayées visé à l’alinéa (2)d), en date du premier jour de la période, qui indique entre autres, relativement à toute créance — découlant notamment d’un prêt — qui demeure impayée, si l’une des circonstances ci-après s’applique :
a) tout ou partie de la créance fait l’objet d’une contestation, auquel cas les mesures prises pour régler le différend sont précisées;
b) la créance fait l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 477.58;
c) la créance découle d’un prêt et fait l’objet d’une procédure de recouvrement ou d’une contestation concernant son montant ou le solde à payer;
d) les parties ont convenu d’un calendrier de remboursement et les versements sont effectués suivant ce calendrier;
e) la créance est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles;
f) toute autre circonstance pouvant expliquer pourquoi la créance demeure impayée.
Deuxième mise à jour
(12) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, dans la période qui commence trente-six mois après le jour du scrutin et qui se termine trente-sept mois après ce jour, une version à jour de l’état des créances impayées visé à l’alinéa (2)d), en date du premier jour de la période, indiquant notamment celles des circonstances visées aux alinéas (11)a) à f) qui s’appliquent.
Pièces justificatives
(13) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, avec les versions à jour de l’état des créances impayées visées aux paragraphes (11) et (12), les pièces justificatives concernant les circonstances visées aux alinéas (11)a) à f), notamment, en cas d’application de l’alinéa (11)d), une copie du calendrier de remboursement.
Documents supplémentaires
(14) Dans le cas où il estime que les documents produits en application du paragraphe (13) sont insuffisants, le directeur général des élections peut obliger l’agent officiel à produire, au plus tard à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.
Paiements tardifs
(15) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport faisant état du paiement de toute créance visée par une autorisation de paiement ou une ordonnance de paiement prévues aux articles 477.56 ou 477.57, respectivement, ou une ordonnance obtenue dans le cadre d’une poursuite prévue à l’article 477.58, dans les trente jours suivant la date du paiement. Le rapport indique notamment la provenance des fonds utilisés pour payer la créance.
Créance irrécouvrable
477.6 (1) Si la version à jour de l’état des créances impayées produite en application des paragraphes 477.59(11) ou (12) par l’agent officiel d’un candidat d’un parti enregistré indique qu’une créance découlant d’un prêt est considérée comme irrécouvrable par le prêteur et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles, le directeur général des élections en informe sans délai le prêteur, le parti enregistré et, si celui-ci a une association enregistrée dans la circonscription du candidat, l’association enregistrée.
Observations
(2) Le directeur général des élections donne au prêteur, au parti enregistré et à l’association enregistrée la possibilité de lui présenter des observations.
Décision du directeur général des élections
(3) Après réception des observations, le directeur général des élections se prononce sans délai sur la question de savoir si la créance est considérée comme irrécouvrable par le prêteur et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles et notifie sa décision au prêteur, au candidat, au parti enregistré et à l’association enregistrée.
Association ou parti responsable du paiement
(4) Si le directeur général des élections conclut que la créance est considérée comme irrécouvrable par le prêteur et que celui-ci a radié la créance de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles, l’association enregistrée en cause ou, faute d’association, le parti enregistré est responsable du paiement de la créance comme s’il était caution.
Contributions au receveur général
477.61 L’agent officiel remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.
Rapport du vérificateur
477.62 (1) Dès que possible après le jour du scrutin, le vérificateur du candidat fait rapport à l’agent officiel de sa vérification du compte de campagne électorale dressé pour l’élection en cause. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
Liste de contrôle
(2) Le rapport du vérificateur comporte une liste de contrôle de vérification établie sur le formulaire prescrit.
Cas où une déclaration est requise
(3) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le compte vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
b) le vérificateur n’a pas reçu tous les renseignements et explications qu’il a exigés;
c) la vérification révèle que l’agent officiel n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.
Droit d’accès aux archives
(4) Il a accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du candidat et a le droit d’exiger de l’agent officiel et du candidat les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires à l’établissement de son rapport.
Personnes qui n’ont pas le droit d’agir
(5) Une personne visée au paragraphe 477.3(2) qui est associée au vérificateur d’un candidat ou salarié de ce vérificateur ou d’un cabinet dont fait partie tel vérificateur ne peut prendre part à l’établissement du rapport du vérificateur, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (4).
Candidat à l’étranger
477.63 (1) Malgré le paragraphe 477.59(7), lorsqu’il est à l’étranger au moment où les documents visés aux alinéas 477.59(1)a) à c) sont produits auprès du directeur général des élections, le candidat n’est pas tenu d’adresser à son agent officiel la déclaration visée à l’alinéa 477.59(1)d) dans le délai prévu au paragraphe 477.59(7) mais, s’il ne le fait pas, il dispose de quatorze jours après son retour au pays pour la produire auprès du directeur général des élections.
Agent financier libéré
(2) Malgré le paragraphe 477.59(1), lorsque le candidat se prévaut du paragraphe (1), l’obligation faite à son agent officiel de produire la déclaration visée à l’alinéa 477.59(1)d) est levée.
État des dépenses personnelles
477.64 (1) Le candidat adresse à son agent officiel, dans les trois mois suivant le jour du scrutin et sur le formulaire prescrit :
a) un état des dépenses personnelles qu’il a payées et les pièces justificatives afférentes;
b) en l’absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.
Décès du candidat
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le candidat meurt avant l’expiration du délai fixé par ce paragraphe et avant d’avoir fait parvenir à son agent officiel l’état ou la déclaration qui y sont visés.
Correction et révision des documents et prorogation des délais et des périodes
Corrections mineures : directeur général des élections
477.65 (1) Le directeur général des élections peut apporter à un document visé aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.
Demande de correction ou de révision par le directeur général des élections
(2) Il peut demander par écrit à l’agent officiel d’un candidat de corriger ou de réviser, dans le délai imparti, tout document visé aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15).
Délai de production de la version corrigée ou révisée
(3) Le cas échéant, l’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti.
Prorogation du délai ou de la période : directeur général des élections
477.66 (1) Sur demande écrite du candidat ou de son agent officiel, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai ou de la période prévus aux paragraphes 477.59(7), (10), (11), (12) ou (15), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent officiel n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.
Délai de présentation de la demande
(2) La demande est présentée dans le délai ou la période prévus aux paragraphes 477.59(7), (10), (11), (12) ou (15) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai ou de cette période.
Correction ou révision : directeur général des élections
477.67 (1) Sur demande écrite du candidat ou de son agent officiel, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision d’un document visé aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Délai de présentation de la demande
(2) La demande est présentée dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.
Délai de production de la version corrigée ou révisée
(3) Le demandeur produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).
Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée
(4) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Nouvelle prorogation
(5) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur général des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Prorogation du délai ou de la période, correction ou révision : juge
477.68 (1) Le candidat ou son agent officiel peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :
a) la levée de l’obligation faite à l’agent officiel relativement à la demande prévue au paragraphe 477.65(2);
b) la prorogation du délai ou de la période visés au paragraphe 477.66(1);
c) la correction ou la révision visées au paragraphe 477.67(1).
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Délais
(2) La demande peut être présentée :
a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 477.65(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;
b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :
(i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai ou la période visés au paragraphe 477.66(2), l’expiration des deux semaines visées à ce paragraphe,
(ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 477.66,
(iii) soit l’expiration du délai ou de la période prorogés au titre du paragraphe 477.66(1);
c) au titre de l’alinéa (1)c), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 477.67.
Motifs : levée de l’obligation
(3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la levée de l’obligation faite à l’agent officiel relativement à la demande prévue au paragraphe 477.65(2) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision n’est pas nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Motifs : prorogation du délai ou de la période
(4) Il rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai ou de la période, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent officiel n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.
Motifs : correction ou révision
(5) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Conditions
(6) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
Procédure
(7) Si la demande présentée au titre de l’alinéa (1)a) vise un candidat qui, au moment de la présentation de celle-ci, siège à titre de député à la Chambre des communes, le juge statue sur elle sans délai et selon la procédure sommaire; le tribunal devant lequel il est interjeté appel d’une décision rendue au sujet de cette demande statue également sans délai et selon la même procédure.
Comparution de l’agent officiel
477.69 (1) Le juge saisi d’une demande présentée au titre des articles 477.68 ou 477.7, s’il est convaincu que le candidat ou son agent officiel n’a pas produit les documents visés aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15) en conformité avec la présente loi par suite de l’omission de l’agent officiel ou d’un agent officiel antérieur, rend une ordonnance, signifiée à personne à l’auteur de l’omission, lui intimant de comparaître devant lui.
Contenu de l’ordonnance
(2) Sauf si l’intimé fait valoir des motifs pour lesquels elle ne devrait pas être rendue, l’ordonnance lui enjoint :
a) soit de remédier à l’omission, selon les modalités que le juge estime indiquées;
b) soit de subir un interrogatoire concernant l’omission.
Recours du candidat : fait d’un agent officiel
477.7 Le candidat peut demander à un juge de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au titre d’une loi fédérale, découlant de tout fait — acte ou omission — accompli par son agent officiel, s’il établit :
a) soit que le fait a été accompli sans son assentiment ou sa connivence;
b) soit qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher son accomplissement.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Impossibilité de production des documents : juge
477.71 (1) Le candidat ou son agent officiel peut demander à un juge de rendre une ordonnance soustrayant l’agent officiel à l’obligation de produire les documents visés aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15). La demande est notifiée au directeur général des élections.
Motifs
(2) Le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.
Date de la libération
(3) Pour l’application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.
Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet
477.72 (1) Il est interdit au candidat ou à son agent officiel de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15) :
a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;
b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé au paragraphe 477.59(1), tous les renseignements exigés par le paragraphe 477.59(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 477.59(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.
Députés
(2) S’il conclut, relativement à un candidat élu, qu’un document visé aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15) n’a pas été produit dans le délai ou la période en cause ou dans le délai ou la période prorogés au titre du paragraphe 477.66(1) ou de l’alinéa 477.68(1)b) ou que la correction ou la révision visée au paragraphe 477.67(1) n’a pas été effectuée dans le délai prévu au paragraphe 477.67(3), le directeur général des élections en informe le président de la Chambre des communes et le candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à cette chambre jusqu’à ce que le document ait été produit ou jusqu’à ce que la correction ou la révision ait été effectuée, selon le cas.
Députés
(3) Si le directeur des élections conclut, relativement à un candidat élu, que la correction ou la révision visée au paragraphe 477.65(2) n’a pas été effectuée dans le délai imparti, le candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à cette chambre — et ce jusqu’à ce que la correction ou la révision ait été effectuée — à compter :
a) si le candidat ou son agent officiel ne présente pas de demande au titre de l’alinéa 477.68(1)a), de l’expiration des deux semaines visées à l’alinéa 477.68(2)a);
b) si le candidat ou son agent officiel présente une telle demande, du jour où il est statué de façon définitive que la demande est refusée.
Président de la Chambre des communes
(4) Dès qu’un candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à la Chambre des communes par application du paragraphe (3), le directeur général des élections en informe le président de cette chambre.
Remboursement des dépenses électorales et des dépenses personnelles
Remboursement : premier versement
477.73 (1) Dès qu’il reçoit le rapport d’élection avec le bref pour une circonscription, le directeur général des élections remet au receveur général un certificat précisant :
a) le nom du candidat élu, le cas échéant;
b) le nom des candidats qui ont obtenu au moins 10 % du nombre de votes validement exprimés à cette élection;
c) la somme qui correspond à 15 % du plafond des dépenses électorales établi au titre de l’article 477.49.
Remboursement partiel
(2) Sur réception du certificat, le receveur général paie, sur le Trésor, la somme qui y est précisée à l’agent officiel des candidats qui y sont mentionnés au titre du remboursement partiel de leurs dépenses électorales et de leurs dépenses personnelles. Le paiement peut aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel.
Remboursement de l’excédent
(3) L’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général tout montant du remboursement qui excède 60 % de la somme des éléments suivants :
a) les dépenses personnelles payées par le candidat;
b) les dépenses électorales du candidat payées et exposées dans son compte de campagne électorale.
Remboursement : dernier versement
477.74 (1) Dès qu’il reçoit pour un candidat dont le nom figure sur un certificat les documents visés au paragraphe 477.59(1) ou la version corrigée ou révisée de tels documents, le directeur général des élections remet au receveur général un certificat établissant :
a) sa conviction que le candidat et son agent officiel ont rempli les conditions imposées au titre du paragraphe 477.56(2) et se sont conformés aux articles 477.59 à 477.71;
b) que le rapport du vérificateur ne comporte aucune des déclarations visées au paragraphe 477.62(3);
c) que le candidat a engagé des dépenses électorales représentant plus de 30 % du plafond de telles dépenses établi pour la circonscription au titre de l’article 477.49;
d) le montant du dernier versement au titre du remboursement des dépenses électorales et des dépenses personnelles du candidat établi en conformité avec le paragraphe (2).
Calcul du dernier versement
(2) Le montant visé à l’alinéa (1)d) est le moins élevé des montants suivants :
a) 60 % de la somme des dépenses électorales payées et des dépenses personnelles payées, exposées dans le compte de campagne électorale du candidat, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l’article 477.73;
b) 60 % du plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 477.49, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l’article 477.73.
Réduction du remboursement
(3) Dans le cas où les dépenses électorales exposées dans le compte de campagne électorale du candidat dépassent le plafond établi au titre de l’article 477.49, le montant établi au titre du paragraphe (2) est réduit de la façon suivante :
a) de 1 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de moins de 5 % le plafond;
b) de 2 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 5 % ou plus, mais de moins de 10 %, le plafond;
c) de 3 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 10 % ou plus, mais de moins de 12,5 %, le plafond;
d) de 4 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 12,5 % ou plus le plafond.
Versement à l’agent officiel
(4) Sur réception du certificat, le receveur général paie à l’agent officiel, sur le Trésor, la somme qui y est précisée. Le paiement peut aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel.
Remboursement
(5) Dans le cas où le montant établi au titre du paragraphe (2), après réduction en application du paragraphe (3), est négatif, l’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général une somme égale au montant exprimé de façon positive, jusqu’à concurrence du remboursement partiel reçu au titre de l’article 477.73.
Honoraires du vérificateur
477.75 Sur réception des documents visés au paragraphe 477.59(1), notamment le rapport du vérificateur, ainsi que d’une copie de la facture de celui-ci pour le rapport, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant le plus élevé des montants suivants :
a) le montant des dépenses engagées pour la vérification, jusqu’à concurrence du moins élevé de 3 % des dépenses électorales du candidat et 1 500 $;
b) 250 $.
Paiement
477.76 Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.
Remise du cautionnement de candidature
477.77 (1) Le directeur général des élections remet au receveur général un certificat où figure le nom de :
a) tous les candidats — y compris le candidat qui s’est désisté en application du paragraphe 74(1) — dont il est convaincu que l’agent officiel a produit les documents visés à l’article 477.59 et remis au directeur du scrutin, en conformité avec le paragraphe 477.88(2), les exemplaires inutilisés des formulaires visés à l’article 477.86;
b) tout candidat qui est décédé avant la clôture de tous les bureaux de scrutin.
Paiement à l’agent officiel
(2) Sur réception du certificat, le receveur général paie, sur le Trésor, le montant du cautionnement de candidature à l’agent officiel de chaque candidat dont le nom figure sur le certificat. Le paiement peut aussi être fait à une personne désignée par l’agent officiel.
Décès
(3) En l’absence d’agent officiel dans le cas visé à l’alinéa (1)b), le directeur général des élections détermine le destinataire de la remise du cautionnement de candidature.
Confiscation au profit de Sa Majesté
(4) Tout cautionnement de candidature qui n’est pas remis au titre du présent article est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Décès du candidat
477.78 Si le candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant le jour du scrutin :
a) il est réputé avoir obtenu au moins 10 % du nombre de votes validement exprimés dans cette circonscription pour l’application de l’article 477.73;
b) le directeur général des élections fixe, à l’égard des autres candidats dans cette circonscription, la somme figurant dans le certificat visé au paragraphe 477.73(1) à 22,5 % du plafond des dépenses électorales établi au titre de l’article 477.49.
Retrait du bref
477.79 Dans le cas où le bref est retiré dans le cadre du paragraphe 59(1) ou réputé l’être en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, la section 1 de la présente partie et la présente section s’appliquent aux dépenses de campagne des candidats de la circonscription avec les adaptations suivantes :
a) le scrutin est réputé avoir eu lieu dans cette circonscription à la date de la publication dans la Gazette du Canada de l’avis visé au paragraphe 59(2) ou à l’article 551;
b) chaque candidat est réputé avoir obtenu au moins 10 % du nombre de votes qui auraient été validement exprimés dans la circonscription.
Excédent de fonds électoraux
Calcul de l’excédent
477.8 (1) L’excédent des fonds électoraux que les candidats reçoivent à l’égard d’une élection est l’excédent des recettes électorales visées au paragraphe (3) sur la somme des dépenses de campagne payées par l’agent officiel et des cessions visées au paragraphe (4).
Cession ou vente de biens immobilisés
(2) Avant qu’il ne soit disposé de l’excédent des fonds électoraux conformément aux articles 477.81 et 477.82, les candidats sont tenus de céder au parti enregistré qui les soutient ou à l’association enregistrée de ce parti les biens immobilisés dont l’acquisition constitue une dépense de campagne au sens de l’article 375 ou de les vendre à leur juste valeur marchande.
Recettes électorales
(3) Les recettes électorales comportent :
a) les contributions monétaires apportées au candidat;
b) les remboursements des dépenses électorales et des dépenses personnelles reçus par le candidat sous le régime de la présente loi;
c) le remboursement du cautionnement de candidature du candidat;
d) la valeur de revente des biens immobilisés visés au paragraphe (2);
e) toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne électorale.
Cessions
(4) Les cessions effectuées par un candidat s’entendent de ce qui suit :
a) les fonds qu’il cède, pendant la période électorale, à un parti enregistré ou à une association enregistrée;
b) toute somme au titre d’un remboursement visé aux alinéas (3)b) et c) qu’il cède au parti enregistré;
c) les fonds qu’il cède au titre de l’alinéa 364(3)d).
Évaluation de l’excédent
477.81 (1) Dans le cas où il estime que les fonds électoraux d’un candidat comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent officiel de celui-ci une estimation de l’excédent.
Disposition de l’excédent
(2) L’agent officiel dispose de l’excédent des fonds électoraux dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.
Initiative de l’agent officiel
(3) Si les fonds électoraux d’un candidat comportent un excédent et que son agent officiel n’a pas reçu l’estimation, celui-ci est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant, selon le cas :
a) la réception du dernier versement du remboursement des dépenses électorales et des dépenses personnelles ou du remboursement du cautionnement de candidature, selon la dernière à survenir;
b) la production du compte de campagne électorale, en l’absence de tel remboursement.
Destinataires de l’excédent
477.82 L’agent officiel d’un candidat dispose de l’excédent des fonds électoraux en le cédant :
a) dans le cas d’un candidat soutenu par un parti enregistré, au parti ou à l’association enregistrée du parti dans sa circonscription;
b) dans tout autre cas, au receveur général.
Avis de destination
477.83 (1) Dans les sept jours après avoir disposé de l’excédent, l’agent officiel en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L’avis comporte la mention du nom du destinataire, de la date et du montant de la disposition.
Publication
(2) Dès que possible après la disposition de l’excédent, le directeur général des élections publie l’avis selon les modalités qu’il estime indiquées.
Remboursement par le receveur général
477.84 (1) L’agent officiel qui a cédé un excédent de fonds électoraux au receveur général au titre de l’alinéa 477.82b) et qui est tenu par la suite de payer une dépense électorale du candidat peut demander au directeur général des élections d’établir une demande de remboursement de l’excédent dont le montant ne peut dépasser la somme nécessaire au paiement de la dépense électorale, jusqu’à concurrence de l’excédent des fonds électoraux qui est cédé au receveur général.
Paiement
(2) Sur réception de la demande présentée par le directeur général des élections, le receveur général paie la somme, sur le Trésor, à l’agent officiel.
Interdiction : cession de contributions
477.85 Il est interdit à l’agent enregistré d’un parti enregistré, à l’agent financier d’une association enregistrée ou à l’agent financier d’un candidat à l’investiture de céder des fonds à un candidat après le jour du scrutin, sauf pour payer des créances relatives à la campagne électorale de ce candidat.
Fourniture et utilisation des formulaires
Formulaires : Loi de l’impôt sur le revenu
477.86 Les candidats et leurs agents officiels utilisent le formulaire prescrit pour émettre les reçus officiels aux donateurs pour l’application du paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Fourniture des formulaires au directeur du scrutin
477.87 Le directeur général des élections fournit au directeur du scrutin des exemplaires des formulaires prescrits.
Fourniture des formulaires aux candidats
477.88 (1) Le directeur du scrutin fournit à chaque candidat de sa circonscription un nombre raisonnable d’exemplaires de chaque formulaire prescrit lui ayant été demandé par le candidat ou son agent officiel.
Retour des formulaires inutilisés
(2) Les candidats ou les agents officiels sont tenus de retourner les exemplaires inutilisés dans le cadre de l’article 477.86 au directeur du scrutin dans le mois suivant le jour du scrutin.
Cas particulier
(3) Le directeur général des élections peut désigner, parmi les formulaires à fournir au titre du paragraphe (1), ceux qui ne peuvent être fournis qu’à l’agent officiel d’un candidat dont la candidature a été confirmée en application du paragraphe 71(1).
Sous-section c
Cadeaux et autres avantages
Définition de « candidat »
477.89 Pour l’application des articles 477.9 à 477.95, la qualité de candidat est réputée acquise dès que, selon le cas :
a) l’intéressé obtient l’investiture;
b) le bref est délivré pour l’élection.
Interdiction
477.9 (1) Il est interdit au candidat d’accepter un cadeau ou autre avantage dont il serait raisonnable de penser qu’il a été donné pour influer sur l’exercice de sa charge de député, s’il est élu, durant la période qui :
a) commence à la date où il est réputé être devenu candidat;
b) se termine le jour où il se désiste conformément au paragraphe 74(1), à la date où il devient député, s’il a été élu, ou le jour du scrutin dans tous les autres cas.
Exception
(2) Toutefois, le candidat peut accepter un cadeau ou autre avantage qui provient d’un parent ou qui est une marque normale ou habituelle de courtoisie ou de protocole.
Déclaration
(3) Il incombe au candidat de déclarer au directeur général des élections tous les cadeaux ou autres avantages qu’il a acceptés au cours de la période visée au paragraphe (1) et dont il retire un gain de plus de 500 $ ou, s’ils proviennent d’un même donateur, un gain total de plus de 500 $, à l’exception de ceux qui proviennent d’un parent ou qui lui sont dévolus par disposition testamentaire inconditionnelle et non discrétionnaire. La déclaration, effectuée sur le formulaire prescrit, comporte les renseignements suivants :
a) la nature de chaque cadeau ou avantage, sa valeur commerciale et, le cas échéant, le prix auquel il a été fourni au candidat;
b) les nom et adresse de chaque donateur;
c) les circonstances dans lesquelles le cadeau ou l’avantage a été donné.
Précision
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le gain retiré par le candidat d’un service, d’un bien ou de l’usage d’un bien ou d’argent est la différence entre la valeur commerciale du service, du bien ou de l’usage et le prix, le cas échéant, auquel il lui a été fourni.
Délai
(5) Le candidat dépose la déclaration auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant :
a) soit le jour du scrutin;
b) soit la date de la publication dans la Gazette du Canada de l’avis visé au paragraphe 59(2) ou à l’article 551 annonçant que le bref délivré pour l’élection a été retiré ou est réputé l’avoir été.
Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« cadeau ou autre avantage »
gift or other advantage
« cadeau ou autre avantage » S’entend :
a) de toute somme, si son remboursement n’est pas obligatoire;
b) de tout service ou de tout bien ou de l’usage d’un bien ou d’argent, s’ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale.
Cependant, la présente définition ne vise pas les contributions versées à l’agent officiel du candidat par un donateur admissible au titre de la section 1 de la présente partie qui ne dépassent pas les plafonds fixés dans cette section, ni la fourniture de produits et services ou les cessions de fonds visées à l’article 364.
« parent »
relative
« parent » Toute personne apparentée au candidat par les liens du mariage, d’une union de fait, de la filiation ou de l’adoption ou encore liée à lui par affinité.
« union de fait »
common-law partnership
« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an.
Prorogation du délai : directeur général des élections
477.91 (1) Sur demande écrite du candidat, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai prévu au paragraphe 477.9(5), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la déclaration est intentionnelle ou résulte du fait que le candidat n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Délai de présentation de la demande
(2) La demande est présentée dans le délai prévu au paragraphe 477.9(5) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai.
Correction ou révision : directeur général des élections
477.92 (1) Sur demande écrite du candidat, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision de la déclaration s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente sous-section.
Délai de présentation de la demande
(2) La demande est présentée dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.
Délai de production de la version corrigée ou révisée
(3) Le demandeur produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée de la déclaration dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).
Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée
(4) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée de la déclaration est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Nouvelle prorogation
(5) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur général des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée de la déclaration est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Prorogation du délai, correction ou révision : juge
477.93 (1) Le candidat peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :
a) la prorogation du délai visé au paragraphe 477.91(1);
b) la correction ou la révision visées au paragraphe 477.92(1).
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Délais
(2) La demande peut être présentée :
a) au titre de l’alinéa (1)a), dans les deux semaines suivant :
(i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai visé au paragraphe 477.91(2), l’expiration des deux semaines visées à ce paragraphe,
(ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 477.91,
(iii) soit l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe 477.91(1);
b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 477.92.
Motifs : prorogation du délai
(3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la déclaration exigée est intentionnelle ou résulte du fait que le candidat n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Motifs : correction ou révision
(4) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le candidat que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente sous-section.
Conditions
(5) Il peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
Conservation des déclarations
477.94 (1) Le directeur général des élections conserve en sa possession les déclarations qui lui sont transmises par le candidat en application du paragraphe 477.9(3) pendant au moins un an après le retour du bref délivré pour l’élection.
Confidentialité
(2) Il lui incombe d’assurer la confidentialité des déclarations qui lui sont ainsi transmises.
Exception
(3) Les déclarations peuvent toutefois être examinées par le commissaire. Elles peuvent en outre être communiquées au directeur des poursuites pénales et produites par ce dernier dans le cadre de toute poursuite intentée pour infraction à la présente loi.
Interdiction : déclaration fausse, trompeuse ou incomplète
477.95 Il est interdit au candidat de déposer auprès du directeur général des élections une déclaration visée au paragraphe 477.9(3) :
a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’elle contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;
b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par ce paragraphe.
Section 6
Candidats à la direction
Définition
Définition de « dépense personnelle »
478. Dans la présente section, « dépense personnelle » d’un candidat à la direction s’entend de toute dépense raisonnable de nature personnelle engagée par lui ou pour son compte dans le cadre d’une course à la direction, notamment :
a) au titre du déplacement et du séjour;
b) au titre de la garde d’un enfant;
c) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;
d) dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci.
Sous-section a
Enregistrement des candidats à la direction
Notification du début de la course
478.1 (1) Si un parti enregistré se propose de tenir une course à la direction, son agent principal dépose auprès du directeur général des élections une déclaration indiquant les dates du début et de la fin de la course.
Modification et annulation
(2) Si le parti enregistré se propose de modifier la durée de la course à la direction ou d’annuler la course, son agent principal dépose auprès du directeur général des élections une déclaration précisant la nouvelle date du début ou de la fin de la course ou faisant état de son annulation.
Publication
(3) Le directeur général des élections publie un avis contenant les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2), selon les modalités qu’il estime indiquées.
Obligation d’enregistrement
478.2 (1) Toute personne qui accepte des contributions pour une course à la direction d’un parti enregistré ou engage des dépenses de campagne à la direction d’un tel parti est tenue de présenter au directeur général des élections une demande d’enregistrement comme candidat à la direction.
Présomption
(2) Pour l’application de la section 1 de la présente partie et de la présente section, le candidat à la direction est réputé avoir été candidat à la direction à compter du moment où il accepte une contribution, engage une dépense de campagne à la direction ou contracte un emprunt au titre de l’article 373.
Contenu de la demande d’enregistrement
478.3 (1) La demande d’enregistrement du candidat à la direction comporte :
a) son nom;
b) l’adresse du lieu où sont conservés les documents relatifs à sa campagne et où les communications peuvent être adressées;
c) les nom et adresse de son vérificateur;
d) les nom et adresse de son agent financier.
Documents à fournir
(2) La demande est accompagnée de ce qui suit :
a) la déclaration d’acceptation de la charge d’agent financier signée par la personne qui l’occupe;
b) la déclaration d’acceptation de la charge de vérificateur signée par la personne qui l’occupe;
c) la déclaration signée par l’agent principal du parti enregistré qui tient la course à la direction portant que celui-ci donne son agrément au candidat à la direction;
d) un état contenant les renseignements visés aux alinéas 478.8(2)d) à g) à l’égard des contributions reçues et des prêts consentis avant le début de la course à la direction.
Étude de la demande
(3) Le directeur général des élections enregistre le candidat à la direction qui remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2). En cas de refus d’enregistrement, il indique au candidat laquelle de ces exigences n’est pas remplie.
Registre
478.4 Le directeur général des élections tient un registre des candidats à la direction où il inscrit les renseignements visés au paragraphe 478.3(1).
Nominations
478.5 (1) Les candidats à la direction peuvent nommer des agents de campagne à la direction autorisés à accepter les contributions ainsi qu’à engager et à payer les dépenses de campagne à la direction; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.
Rapport de nomination
(2) Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent de campagne à la direction, le candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son agent financier, indiquant les nom, adresse et attributions de l’agent de campagne. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des candidats à la direction.
Inadmissibilité : agents financiers ou agents de campagne à la direction
478.6 Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un candidat à la direction ou d’agent de campagne à la direction :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b) les candidats à la direction;
c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;
d) les personnes qui ne sont pas des électeurs;
e) les faillis non libérés;
f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.
Admissibilité : vérificateur
478.61 (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un candidat à la direction :
a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;
b) les sociétés formées de tels membres.
Inadmissibilité : vérificateur
(2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible et les agents enregistrés d’un parti enregistré;
c) les candidats et leur agent officiel;
d) les agents de circonscription d’une association enregistrée;
e) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;
f) les candidats à l’investiture et leur agent financier;
g) l’agent financier d’un tiers enregistré.
Nomination d’un agent membre d’une société
(3) Tout membre d’une société nommé conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent d’un candidat à la direction.
Consentement
478.62 Le candidat à la direction qui nomme une personne à titre d’agent financier ou de vérificateur est tenu d’obtenir de celle-ci une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.
Remplaçant
478.63 En cas de décès, d’incapacité, de démission, d’inadmissibilité ou de destitution de son agent financier ou de son vérificateur, le candidat à la direction est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.
Un seul agent financier ou vérificateur
478.64 Les candidats à la direction ne peuvent avoir plus d’un agent financier ni plus d’un vérificateur à la fois.
Interdiction : agents financiers ou agents de campagne à la direction
478.65 (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier ou agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Interdiction : vérificateur
(2) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un candidat à la direction alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Modification des renseignements
478.66 (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe 478.3(1) le concernant, le candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit faisant état des modifications.
Agent financier ou vérificateur
(2) Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier ou du vérificateur du candidat, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 478.62.
Inscription dans le registre
(3) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article dans le registre des candidats à la direction.
Désistement des candidats à la direction
478.67 Le candidat à la direction qui se désiste de la course à la direction dépose auprès du directeur général des élections une déclaration écrite en ce sens, signée par lui et précisant la date de son désistement. Le directeur général des élections inscrit le désistement dans le registre des candidats à la direction.
Retrait de l’agrément du parti
478.68 Le parti enregistré qui retire son agrément à un candidat à la direction dépose auprès du directeur général des élections une déclaration, signée par l’agent principal du parti, faisant état du retrait et de la date de celui-ci. Le directeur général des élections inscrit le retrait dans le registre des candidats à la direction.
Rapport sur les contributions
478.69 Le candidat à la direction qui s’est désisté conformément à l’article 478.67 ou dont l’agrément a été retiré conformément à l’article 478.68 est soustrait à l’obligation de produire les rapports sur les contributions prévus à l’article 478.81 portant sur les périodes postérieures à son désistement ou au retrait de l’agrément.
Notification du parti enregistré
478.7 Dès qu’il a connaissance d’un manquement aux obligations imposées à un candidat à la direction sous le régime de la présente section, le directeur général des élections notifie ce fait au parti enregistré qui soutient le candidat.
Sous-section b
Gestion financière des candidats à la direction
Attributions de l’agent financier
Attributions de l’agent financier
478.71 L’agent financier est chargé de la gestion des opérations financières du candidat à la direction pour la course à la direction et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.
Compte bancaire
478.72 (1) L’agent financier d’un candidat à la direction est tenu d’ouvrir, pour les besoins exclusifs d’une course à la direction donnée, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
Intitulé du compte
(2) L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent financier), agent financier ».
Opérations financières
(3) Le compte est débité ou crédité de tous les fonds payés ou reçus pour la course à la direction du candidat.
Fermeture du compte
(4) Après la fin de la course à la direction ou le retrait ou le décès du candidat, l’agent financier est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l’excédent de fonds de course à la direction et des créances impayées.
État de clôture
(5) Après la fermeture du compte, il en produit l’état de clôture auprès du directeur général des élections.
Interdiction : contributions et emprunts
478.73 (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, d’accepter les contributions apportées à la campagne à la direction de celui-ci ou de contracter des emprunts en son nom au titre de l’article 373.
Interdiction : fourniture de produits ou de services et cessions de fonds
(2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, au nom de ce dernier :
a) d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre des articles 364 ou 365;
b) de céder des fonds, si la cession est permise au titre de l’article 364.
Interdiction : acceptation des fonds cédés
(3) Il est interdit à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction d’accepter au nom de ce dernier des fonds cédés par un parti enregistré ou une association enregistrée, sauf des fonds provenant d’une contribution dirigée, au sens du paragraphe 365(2), qui sont cédés par un parti enregistré.
Interdiction : paiement des dépenses
(4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, de payer les dépenses de campagne à la direction de celui-ci, autres que les dépenses personnelles.
Interdiction : engagement des dépenses
(5) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à la direction ou à l’agent de campagne à la direction, d’engager les dépenses de campagne à la direction du candidat.
Interdiction : dépenses personnelles
(6) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à la direction ou à son agent financier, de payer les dépenses personnelles du candidat.
Recouvrement des créances
Présentation du compte détaillé
478.74 Toute personne ayant une créance sur un candidat à la direction relative à des dépenses de campagne à la direction présente un compte détaillé à l’agent financier du candidat à la direction ou, en l’absence de celui-ci, au candidat lui-même.
Délai de paiement
478.75 (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne à la direction dont le compte détaillé a été présenté en application de l’article 478.74 et les créances découlant des prêts consentis au titre de l’article 373 doivent être payées dans les trois ans suivant la fin de la course à la direction.
Interdiction : paiement sans autorisation
(2) Il est interdit au candidat à la direction ou à son agent financier de payer les créances visées au paragraphe (1) après l’expiration du délai de trois ans sans une autorisation de paiement ou une ordonnance de paiement prévues aux articles 478.77 ou 478.78, respectivement, ou une ordonnance obtenue dans le cadre d’une poursuite prévue à l’article 478.79.
Perte du droit d’action
478.76 Le contrat relatif à la campagne à la direction n’est opposable au candidat à la direction que s’il est conclu par le candidat lui-même ou par l’agent de campagne à la direction.
Paiements tardifs : directeur général des élections
478.77 (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat à la direction, de ce dernier ou de son agent financier, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit l’agent financier à payer la créance relative à des dépenses de campagne à la direction dont le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 478.75(1) ou la créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 373 dont le paiement n’a pas été fait dans ce délai.
Conditions
(2) Il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.
Paiements tardifs : juge
478.78 Sur demande du créancier d’un candidat à la direction, de ce dernier ou de son agent financier, un juge peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance l’agent financier à payer la créance relative à des dépenses de campagne à la direction ou la créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 373 dans les cas suivants :
a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 478.77(1) et ne l’a pas obtenue, et que le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 478.75(1);
b) la créance n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en vertu du paragraphe 478.77(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Recouvrement de la créance
478.79 Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté au candidat à la direction en application de l’article 478.74 ou d’une créance découlant d’un prêt consenti au candidat à la direction au titre de l’article 373 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
a) en tout temps, dans le cas où le candidat ou son agent financier refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;
b) après l’expiration du délai de trois ans prévu au paragraphe 478.75(1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 478.77(1) ou de l’article 478.78, dans tout autre cas.
Le cas échéant, le candidat à la direction en informe le directeur général des élections.
Compte de campagne à la direction d’un parti enregistré
Production du compte de campagne à la direction
478.8 (1) L’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections pour une course à la direction :
a) un compte de campagne à la direction exposant le financement et les dépenses de campagne à la direction du candidat dressé sur le formulaire prescrit;
b) le rapport, afférent au compte, fait par le vérificateur, dans le cas où il est exigé par le paragraphe 478.83(1);
c) une déclaration de l’agent financier attestant que le compte est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit;
d) une déclaration du candidat attestant que le compte est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.
Contenu du compte
(2) Le compte comporte les renseignements suivants :
a) un état des dépenses de campagne à la direction;
b) un état des créances faisant l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 478.79;
c) un état des créances impayées, y compris celles découlant des prêts consentis au candidat au titre de l’article 373;
d) un état de tout prêt consenti au candidat au titre de l’article 373, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et le solde du principal à la fin de chaque année civile ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;
e) la somme des contributions reçues par le candidat;
f) le nombre de donateurs;
g) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;
h) les nom et adresse de chaque donateur d’une contribution comportant une contribution dirigée — au sens du paragraphe 365(2) — dont proviennent des fonds cédés au candidat par le parti, les montants de la contribution, de la contribution dirigée et des fonds cédés ainsi que la date de la réception de la contribution par le parti et celle de la cession des fonds;
i) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par le candidat à la direction à un parti enregistré ou à une association enregistrée;
j) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par un parti enregistré ou par une association enregistrée au candidat à la direction;
k) un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont il a été disposé en conformité avec la présente loi.
Pièces justificatives
(3) L’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne à la direction, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt et les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 478.85(1).
Documents supplémentaires
(4) Dans le cas où il estime que les documents produits en application du paragraphe (3) sont insuffisants, le directeur général des élections peut obliger l’agent financier à produire, au plus tard à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.
Rapport
(5) En cas de modification des renseignements visés à l’alinéa (2)d), notamment en cas de fourniture d’un cautionnement, l’agent financier transmet sans délai au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport qui en fait état.
Publication
(6) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les renseignements visés à l’alinéa (2)d) et tout rapport transmis en application du paragraphe (5) dès que possible après leur réception.
Délai de production
(7) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les six mois suivant la fin de la course à la direction.
Déclaration du candidat
(8) Le candidat adresse à son agent financier, dans les six mois suivant la fin de la course à la direction, la déclaration visée à l’alinéa (1)d).
Décès du candidat
(9) Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (8) sans avoir adressé sa déclaration :
a) il est réputé avoir adressé la déclaration en conformité avec ce paragraphe;
b) l’agent financier est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1).
Paiement des créances impayées
(10) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport faisant état du paiement intégral de toute créance — découlant notamment d’un prêt — après la production du compte de campagne à la direction visé à l’alinéa (1)a), et ce, dans les trente jours suivant la date du paiement. Le rapport indique notamment la provenance des fonds utilisés pour payer la créance.
Première mise à jour
(11) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, dans la période qui commence dix-huit mois après la fin de la course à la direction et qui se termine dix-neuf mois après la fin de cette course, une version à jour de l’état des créances impayées visé à l’alinéa (2)c), en date du premier jour de la période, qui indique entre autres, relativement à toute créance — découlant notamment d’un prêt — qui demeure impayée, si l’une des circonstances ci-après s’applique :
a) tout ou partie de la créance fait l’objet d’une contestation, auquel cas les mesures prises pour régler le différend sont précisées;
b) la créance fait l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 478.79;
c) la créance découle d’un prêt et fait l’objet d’une procédure de recouvrement ou d’une contestation concernant son montant ou le solde à payer;
d) les parties ont convenu d’un calendrier de remboursement et les versements sont effectués suivant ce calendrier;
e) la créance est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles;
f) toute autre circonstance pouvant expliquer pourquoi la créance demeure impayée.
Deuxième mise à jour
(12) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, dans la période qui commence trente-six mois après la fin de la course à la direction et qui se termine trente-sept mois après la fin de cette course, une version à jour de l’état des créances impayées visé à l’alinéa (2)c), en date du premier jour de la période, indiquant notamment celles des circonstances visées aux alinéas (11)a) à f) qui s’appliquent.
Pièces justificatives
(13) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, avec les versions à jour de l’état des créances impayées visées aux paragraphes (11) et (12), les pièces justificatives concernant les circonstances visées aux alinéas (11)a) à f), notamment, en cas d’application de l’alinéa (11)d), une copie du calendrier de remboursement.
Documents supplémentaires
(14) Dans le cas où il estime que les documents produits en application du paragraphe (13) sont insuffisants, le directeur général des élections peut obliger l’agent financier à produire, au plus tard à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.
Paiements tardifs
(15) L’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport faisant état du paiement de toute créance visée par une autorisation de paiement ou une ordonnance de paiement prévues aux articles 478.77 ou 478.78, respectivement, ou une ordonnance obtenue dans le cadre d’une poursuite prévue à l’article 478.79, dans les trente jours suivant la date du paiement. Le rapport indique notamment la provenance des fonds utilisés pour payer la créance.
Rapports sur les contributions
478.81 (1) Pour la période commençant le premier jour de la course à la direction et se terminant quatre semaines avant la fin de cette course, l’agent financier d’un candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections, au plus tard une semaine après la fin de cette période, un rapport comportant les renseignements énumérés aux alinéas 478.8(2)d) à k), si le candidat a accepté des contributions de plus de 10 000 $ au total ou a engagé des dépenses de campagne à la direction de plus de 10 000 $ au total pendant cette période.
Second rapport
(2) Pour la période commençant le jour suivant la fin de la période visée au paragraphe (1) et se terminant une semaine avant la fin de la course à la direction, l’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, au plus tard deux jours avant la fin de cette course, un rapport comportant les renseignements visés à ce paragraphe.
Rapport sur les contributions
(3) Dans le cas où le candidat a atteint le seuil de contributions ou de dépenses prévu au paragraphe (1) après la période qui y est visée, l’agent financier du candidat produit auprès du directeur général des élections, au plus tard deux jours avant la fin de la course à la direction, un rapport comportant les renseignements visés à ce paragraphe pour la période commençant le premier jour de la course et se terminant une semaine avant la fin de celle-ci.
Contributions au receveur général
478.82 L’agent financier remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat à la direction s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.
Rapport du vérificateur
478.83 (1) Dès que possible après la fin d’une course à la direction, le vérificateur du candidat à la direction qui a accepté des contributions de 5 000 $ ou plus au total ou a engagé des dépenses de campagne à la direction de 5 000 $ ou plus au total fait rapport à l’agent financier du candidat de sa vérification du compte de campagne à la direction dressé pour celle-ci. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
Cas où une déclaration est requise
(2) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le compte vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
b) le vérificateur n’a pas reçu tous les renseignements et explications qu’il a exigés;
c) la vérification révèle que l’agent financier n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.
Droit d’accès aux archives
(3) Il a accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du candidat et a le droit d’exiger de l’agent financier et du candidat les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires à l’établissement de son rapport.
Personnes qui n’ont pas le droit d’agir
(4) La personne visée au paragraphe 478.61(2) qui est l’associé du vérificateur d’un candidat à la direction et l’employé de ce vérificateur ou d’un cabinet dont fait partie ce vérificateur ne peuvent prendre part à l’établissement du rapport du vérificateur, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (3).
Candidat à l’étranger
478.84 (1) Malgré le paragraphe 478.8(7), lorsqu’il est à l’étranger au moment où les documents visés aux alinéas 478.8(1)a) à c) sont produits auprès du directeur général des élections, le candidat à la direction n’est pas tenu d’adresser à son agent financier la déclaration visée à l’alinéa 478.8(1)d) dans le délai prévu au paragraphe 478.8(7) mais, s’il ne le fait pas, il dispose de quatorze jours après son retour au pays pour la produire auprès du directeur général des élections.
Agent financier libéré
(2) Malgré le paragraphe 478.8(1), lorsque le candidat à la direction se prévaut du paragraphe (1), l’obligation faite à son agent financier de produire la déclaration visée à l’alinéa 478.8(1)d) est levée.
État des dépenses personnelles
478.85 (1) Le candidat à la direction adresse à son agent financier, dans les cinq mois suivant la fin de la course à la direction et sur le formulaire prescrit :
a) un état des dépenses personnelles qu’il a payées et les pièces justificatives afférentes;
b) en l’absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.
Décès du candidat
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le candidat meurt avant l’expiration du délai imparti par ce paragraphe et avant d’avoir fait parvenir à son agent financier l’état ou la déclaration qui y sont visés.
Correction et révision des documents et prorogation des délais et des périodes
Corrections mineures : directeur général des élections
478.86 (1) Le directeur général des élections peut apporter à tout document visé aux paragraphes 478.8(1), (10), (11), (12) ou (15) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.
Demande de correction ou de révision par le directeur général des élections
(2) Il peut demander par écrit à l’agent financier d’un candidat à la direction de corriger ou de réviser, dans le délai imparti, tout document visé aux paragraphes 478.8(1), (10), (11), (12) ou (15).
Délai de production de la version corrigée ou révisée
(3) Le cas échéant, l’agent financier du candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti.
Prorogation du délai ou de la période : directeur général des élections
478.87 (1) Sur demande écrite du candidat à la direction ou de son agent financier, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai ou de la période prévus aux paragraphes 478.8(7), (10), (11), (12) ou (15), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent financier n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.
Délai de présentation de la demande
(2) La demande est présentée dans le délai ou la période prévus aux paragraphes 478.8(7), (10), (11), (12) ou (15) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai ou de cette période.
Correction ou révision : directeur général des élections
478.88 (1) Sur demande écrite du candidat à la direction ou de son agent financier, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision d’un document visé aux paragraphes 478.8(1), (10), (11), (12) ou (15) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Délai de présentation de la demande
(2) La demande est présentée dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.
Délai de production de la version corrigée ou révisée
(3) Le demandeur produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).
Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée
(4) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Nouvelle prorogation
(5) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur gé- néral des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Prorogation du délai ou de la période, correction ou révision : juge
478.89 (1) Le candidat à la direction ou son agent financier peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :
a) la levée de l’obligation faite à l’agent financier relativement à la demande prévue au paragraphe 478.86(2);
b) la prorogation du délai ou de la période visés au paragraphe 478.87(1);
c) la correction ou la révision visées au paragraphe 478.88(1).
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Délais
(2) La demande peut être présentée :
a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 478.86(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;
b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :
(i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai ou la période prévus au paragraphe 478.87(2), l’expiration des deux semaines visées à ce paragraphe,
(ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 478.87,
(iii) soit l’expiration du délai ou de la période prorogés au titre du paragraphe 478.87(1);
c) au titre de l’alinéa (1)c), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 478.88.
Motifs : levée de l’obligation
(3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la levée de l’obligation faite à l’agent financier relativement à la demande prévue au paragraphe 478.86(2) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision n’est pas nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Motifs : prorogation du délai ou de la période
(4) Il rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai ou de la période, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent financier n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.
Motifs : correction ou révision
(5) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Conditions
(6) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
Comparution de l’agent financier
478.9 (1) Le juge saisi d’une demande présentée au titre des articles 478.89 ou 478.91, s’il est convaincu que le candidat à la direction ou son agent financier n’a pas produit les documents visés aux paragraphes 478.8(1), (10), (11), (12) ou (15) en conformité avec la présente loi par suite de l’omission de l’agent financier ou d’un agent financier antérieur, rend une ordonnance, signifiée à personne à l’auteur de l’omission, lui intimant de comparaître devant lui.
Contenu de l’ordonnance
(2) Sauf si l’intimé fait valoir des motifs pour lesquels elle ne devrait pas être rendue, l’ordonnance, rendue par écrit, lui enjoint :
a) soit de remédier à l’omission, selon les modalités que le juge estime indiquées;
b) soit de subir un interrogatoire concernant l’omission.
Recours du candidat à la direction : fait d’un agent financier
478.91 Le candidat à la direction peut demander à un juge de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au titre d’une loi fédérale, découlant de tout fait — acte ou omission — accompli par son agent financier, s’il établit :
a) soit que le fait a été accompli sans son assentiment ou sa connivence;
b) soit qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher son accomplissement.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Impossibilité de production des documents : juge
478.92 (1) Le candidat à la direction ou son agent financier peut demander à un juge de rendre une ordonnance soustrayant l’agent financier à l’obligation de produire les documents visés aux paragraphes 478.8(1), (10), (11), (12) ou (15). La demande est notifiée au directeur général des élections.
Motifs
(2) Le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.
Date de la libération
(3) Pour l’application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.
Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet
478.93 Il est interdit au candidat à la direction ou à son agent financier de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 478.8(1), (10), (11), (12) ou (15) :
a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;
b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé au paragraphe 478.8(1), tous les renseignements exigés par le paragraphe 478.8(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 478.8(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.
Excédent de fonds de course à la direction
Calcul de l’excédent
478.94 L’excédent des fonds de course à la direction qu’un candidat à la direction reçoit à l’égard d’une course à la direction est l’excédent de la somme des contributions acceptées par les agents de campagne au nom du candidat, des sommes visées au paragraphe 365(3) et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne à la direction sur les dépenses de campagne à la direction payées en conformité avec la présente loi et les cessions visées à l’alinéa 364(5)b).
Évaluation de l’excédent
478.95 (1) Dans le cas où il estime que les fonds de course à la direction d’un candidat à la direction comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent financier de celui-ci une estimation de l’excédent.
Disposition de l’excédent
(2) L’agent financier dispose de l’excédent des fonds de course à la direction dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.
Initiative de l’agent financier
(3) Si les fonds de course à la direction d’un candidat à la direction comportent un excédent et que son agent financier n’a pas reçu l’estimation, celui-ci est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant la production du compte de campagne à la direction.
Destinataires de l’excédent
478.96 L’agent financier d’un candidat à la direction dispose de l’excédent des fonds de course à la direction en le cédant au parti enregistré qui tient la course à la direction ou à une association enregistrée du parti.
Avis de destination
478.97 (1) Dans les sept jours après avoir disposé de l’excédent, l’agent financier en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L’avis comporte la mention du nom du destinataire, de la date et du montant de la disposition.
Publication
(2) Dès que possible après la disposition de l’excédent, le directeur général des élections publie l’avis selon les modalités qu’il estime indiquées.
87. (1) Le paragraphe 367(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plafonds : contributions
367. (1) Sous réserve du paragraphe 373(4), il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :
a) 1 500 $, au total, à un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
b) 1 500 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
c) 1 500 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;
d) 1 500 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée au cours d’une année civile.
(2) L’article 367 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Majoration
(1.1) Les plafonds établis au titre du paragraphe (1) sont majorés de 25 $ le 1er janvier de chaque année.
88. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 480, de ce qui suit :
Usurpation de qualité
480.1 Commet une infraction quiconque, avec l’intention de tromper, se présente faussement, ou fait en sorte que quelqu’un se présente faussement, comme :
a) le directeur général des élections, un membre de son personnel ou une personne autorisée à agir en son nom;
b) un fonctionnaire électoral ou une personne autorisée à agir en son nom;
c) une personne autorisée à agir au nom du bureau du directeur général des élections;
d) une personne autorisée à agir au nom d’un parti enregistré ou d’une association enregistrée;
e) un candidat ou une personne autorisée à agir en son nom.
89. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 482, de ce qui suit :
Entrave
482.1 Commet une infraction quiconque entrave l’action du commissaire aux élections fédérales ou des personnes agissant sous son autorité, ou leur fait sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse, alors qu’ils exercent les attributions que la présente loi confère au commissaire.
90. Le paragraphe 484(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) l’agent de liaison local qui contrevient au paragraphe 23.2(8) (faire preuve de partialité politique);
2006, ch. 9, par. 56(1)
91. (1) Le paragraphe 486(1) de la même loi est abrogé.
2006, ch. 9, par. 56(2)(F)
(2) L’alinéa 486(3)b) de la même loi est abrogé.
2006, ch. 9, par. 56(3)
(3) Les alinéas 486(3)e) à g) de la même loi sont abrogés.
92. Le paragraphe 487(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction exigeant une intention — double procédure
(2) Commet une infraction quiconque contrevient aux alinéas 111a), d), d.1) ou e) (actions interdites relatives à une liste électorale).
2007, ch. 21, par. 38(2)
93. (1) Les alinéas 489(2)a) et a.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) quiconque contrevient au paragraphe 143(5) (attester de la résidence de plus d’un électeur);
a.1) quiconque contrevient au paragraphe 143(6) (attester d’une résidence alors que sa propre résidence est attestée);
2007, ch. 21, par. 38(1) et (3)
(2) Les alinéas 489(2)a.3) et a.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a.3) quiconque contrevient au paragraphe 161(6) (attester de la résidence de plus d’un électeur);
a.4) quiconque contrevient au paragraphe 161(7) (attester d’une résidence alors que sa propre résidence est attestée);
2007, ch. 21, par. 38(4)
(3) Les alinéas 489(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) quiconque contrevient au paragraphe 169(5) (attester de la résidence de plus d’un électeur);
e) quiconque contrevient au paragraphe 169(6) (attester d’une résidence alors que sa propre résidence est attestée).
(4) Le paragraphe 489(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 161(5.1)a) à d) (actions interdites relatives à l’inscription le jour du scrutin);
94. L’alinéa 490a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) quiconque contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 169(4.1)a) à d) (actions interdites relatives à l’inscription au bureau de vote par anticipation);
a.1) le scrutateur qui contrevient sciemment au paragraphe 174(1) (défaut de permettre à l’électeur de voter);
94.1 Le paragraphe 491(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infraction exigeant une intention — déclaration sommaire
(2) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient au paragraphe 237.1(3.1) (attester de la résidence de plus d’un électeur);
b) contrevient au paragraphe 237.1(3.2) (attester d’une résidence alors que sa propre résidence est attestée);
c) contrevient à l’un ou l’autre des alinéas 281a) à f) (actions interdites concernant le scrutin tenu dans le cadre des règles électorales spéciales).
95. L’alinéa 495(4)d) de la même loi est abrogé.
96. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 495, de ce qui suit :
Infractions à la section 2 de la partie 16.1 (scripts et enregistrements)
Responsabilité stricte — déclaration sommaire
495.1 (1) Commet une infraction tout fournisseur de services d’appel qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
a) l’alinéa 348.16a) (obligation de conserver les scripts);
b) l’alinéa 348.16b) (obligation de conserver les enregistrements).
Infraction exigeant une intention — double procédure
(2) Commet une infraction tout fournisseur de services d’appel qui contrevient sciemment à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe (1).
Responsabilité stricte — déclaration sommaire
495.2 (1) Commet une infraction toute personne ou tout groupe qui contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :
a) l’alinéa 348.17a) ou l’article 348.19 (obligation de conserver les scripts);
b) l’alinéa 348.17b) ou l’article 348.18 (obligation de conserver les enregistrements).
Infraction exigeant une intention — double procédure
(2) Commet une infraction toute personne ou tout groupe qui contrevient sciemment à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe (1).
97. (1) L’alinéa 496(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) (engagement de dépenses de publicité électorale dépassant les plafonds fixés);
(1.1) Le paragraphe 496(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) à l’article 351.1 (engagement par des tiers étrangers de dépenses de publicité électorale dépassant le plafond fixé);
(2) L’alinéa 496(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) contrevient volontairement à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) ou à l’article 351 (dépasser ou esquiver les plafonds fixés pour les dépenses de publicité électorale);
(3) Le paragraphe 496(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) contrevient volontairement à l’article 351.1 (engagement par des tiers étrangers de dépenses de publicité électorale dépassant le plafond fixé);
2003, ch. 19, par. 58(11)
98. L’alinéa 497(3)f.13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f.13) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 405(1) ou (4.1) (apporter des contributions qui dépassent le plafond);
2003, ch. 19, par. 58(1) à (6) et (8) à (17); 2004, ch. 24, art. 21; 2006, ch. 9, art. 57; 2007, ch. 21, par. 39(1), 39(2)(A) et 39(3)
99. L’article 497 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions à la section 1 de la partie 18 (dispositions financières générales)
Responsabilité stricte : déclaration sommaire
497. (1) Commet une infraction :
a) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 363(1) (contribution apportée par une personne ou entité inadmissibles);
b) l’agent principal d’un parti enregistré, l’agent financier d’une association enregistrée, l’agent officiel d’un candidat ou l’agent financier d’un candidat à l’investiture ou d’un candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 363(2) (omission de remettre une contribution provenant d’un donateur inadmissible);
c) le parti enregistré ou l’association de circonscription qui contrevient au paragraphe 365(1) (cession interdite);
d) la personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 366 (omission de délivrer un reçu);
e) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 368(1) (esquiver le plafond d’une contribution);
f) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 368(2) (cacher l’identité d’un donateur);
g) le particulier qui contrevient à l’article 370 (apporter des contributions indirectes);
h) la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient à l’article 372 (omission de remettre une contribution);
i) la personne ou l’entité qui contrevient aux paragraphes 373(1) ou (2) (prêts, cautionnements et emprunts);
j) le particulier qui contrevient à l’article 374 (consentir des prêts indirects);
k) quiconque contrevient aux paragraphes 380(1) ou (2) (omission de conserver des preuves de paiement);
l) le délégué qui contrevient aux paragraphes 381(3) (omission de remettre un état détaillé des paiements de menues dépenses) ou 381(4) (paiement de menues dépenses dont la somme dépasse le plafond autorisé).
Infraction exigeant une intention : double procédure
(2) Commet une infraction :
a) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 363(1) (contribution apportée par une personne ou entité inadmissibles);
b) le parti enregistré ou l’association de circonscription qui contrevient sciemment au paragraphe 365(1) (cession interdite);
c) la personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment à l’article 366 (omission de délivrer un reçu);
d) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 367(1) ou (6) (apporter des contributions qui dépassent le plafond);
e) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 368(1) (esquiver le plafond d’une contribution);
f) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 368(2) (cacher l’identité d’un donateur);
g) la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient au paragraphe 368(3) (accepter sciemment une contribution excessive);
h) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 368(4) (conclure un accord interdit);
i) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 369(1) (demande ou acceptation de contributions);
j) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 369(2) (collusion);
k) le particulier qui contrevient sciemment à l’article 370 (apporter des contributions indirectes);
l) le particulier qui contrevient sciemment à l’article 371 (apporter des contributions en espèces qui dépassent le plafond);
m) la personne habilitée par la présente loi à accepter des contributions qui contrevient sciemment à l’article 372 (omission de remettre une contribution);
n) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment aux paragraphes 373(1) ou (2) (prêts, cautionnements et emprunts);
o) le particulier qui contrevient sciemment à l’article 374 (consentir des prêts indirects).
Infractions à la section 2 de la partie 18 (partis politiques)
Responsabilité stricte : déclaration sommaire
497.1 (1) Commet une infraction :
a) le parti enregistré qui contrevient à l’article 392 (omission de produire l’état de l’actif et du passif ou un document afférent);
b) le parti enregistré qui contrevient au paragraphe 396(2), ou le parti enregistré ou le parti admissible qui contrevient au paragraphe 395(4), à l’article 399, aux paragraphes 400(1) ou (2) ou à l’article 401 (omission d’observer les exigences relatives aux dirigeants, à l’agent principal, aux agents enregistrés ou au vérificateur);
c) le parti enregistré qui contrevient aux paragraphes 405(1) ou (4) (omission de faire rapport sur la modification des renseignements concernant le parti);
d) le parti enregistré qui contrevient à l’article 407 (omission de produire la confirmation de l’exactitude des renseignements concernant le parti);
e) l’agent principal d’un parti politique radié qui contrevient à l’article 420 (omission de produire le rapport financier, le compte des dépenses électorales ou un document afférent);
f) l’agent principal d’un parti enregistré fusionnant qui contrevient à l’article 424 (omission de produire le rapport financier d’un parti fusionnant ou un document afférent);
g) l’agent principal qui contrevient à l’article 428 (omission de payer les créances dans le délai de trois ans);
h) l’agent principal qui contrevient au paragraphe 431(1) (faire des dépenses électorales qui dépassent le plafond) ou le parti enregistré ou le tiers qui contrevient au paragraphe 431(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du parti enregistré);
i) l’agent principal qui contrevient aux paragraphes 432(1), (2), (3) ou (5) (omission de produire le rapport financier d’un parti enregistré ou un rapport ou un document afférents);
j) l’agent principal qui contrevient à l’article 433 (omission de produire un rapport trimestriel);
k) l’agent enregistré qui contrevient à l’article 434 (omission de verser les contributions que le parti enregistré ne peut conserver);
l) l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 436b) (production d’un document incomplet);
m) l’agent principal qui contrevient aux paragraphes 437(1), (2) ou (3) (omission de produire un compte des dépenses électorales ou un document afférent);
n) l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 439b) (production d’un document incomplet);
o) l’agent principal qui contrevient au paragraphe 440(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);
p) l’agent principal ou le chef du parti enregistré qui contrevient au paragraphe 442(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);
q) le premier dirigeant d’une division provinciale qui contrevient au paragraphe 446(5) (omission de faire rapport sur la modification des renseignements).
Infraction exigeant une intention : déclaration sommaire
(2) Commet une infraction :
a) la personne ou l’entité, autre que l’agent enregistré ou que le délégué visé au paragraphe 381(1), qui contrevient sciemment aux paragraphes 426(1) ou (2) (payer ou engager les dépenses d’un parti enregistré);
b) la personne ou l’entité, autre que l’agent enregistré, qui contrevient sciemment au paragraphe 426(3) (accepter des contributions ou contracter des emprunts, sans y être autorisée);
c) la personne ou l’entité, autre que l’agent enregistré, qui contrevient sciemment au paragraphe 426(4) (accepter la fourniture de produits ou services ou la cession de fonds, fournir des produits ou services ou céder des fonds, sans y être autorisée).
Infraction exigeant une intention : double procédure
(3) Commet une infraction :
a) le parti enregistré qui contrevient sciemment à l’article 392 (omission de produire l’état de l’actif et du passif ou un document afférent);
b) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 403(1), (2) ou (3) (personne inadmissible agissant comme dirigeant, agent principal, agent enregistré ou vérificateur d’un parti enregistré ou d’un parti admissible);
c) le dirigeant d’un parti qui contrevient à l’article 404 (dirigeant qui sait que le parti n’est pas un parti politique);
d) le chef d’un parti qui contrevient aux paragraphes 408(1), (3) ou (4) (production ou attestation de renseignements faux ou trompeurs ou déclaration fausse ou trompeuse);
e) le parti enregistré ou le parti admissible qui contrevient au paragraphe 408(2) (production de renseignements faux ou trompeurs);
f) le membre d’un parti politique qui contrevient au paragraphe 408(5) (déclaration fausse ou trompeuse);
g) l’agent principal d’un parti politique radié qui contrevient sciemment à l’article 420 (omission de produire le rapport financier, le compte des dépenses électorales ou un document afférent);
h) l’agent principal d’un parti enregistré fusionnant qui contrevient sciemment à l’article 424 (omission de produire le rapport financier d’un parti fusionnant ou un document afférent);
i) l’agent principal qui contrevient sciemment au paragraphe 431(1) (faire des dépenses électorales qui dépassent le plafond);
j) le parti enregistré ou le tiers qui contrevient sciemment au paragraphe 431(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du parti enregistré);
k) l’agent principal qui contrevient sciemment aux paragraphes 432(1), (2), (3) ou (5) (omission de produire le rapport financier d’un parti enregistré ou un rapport ou un document afférents);
l) l’agent principal qui contrevient sciemment à l’article 433 (omission de produire un rapport trimestriel);
m) l’agent enregistré qui contrevient sciemment à l’article 434 (omission de verser les contributions que le parti enregistré ne peut conserver);
n) l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 436a) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs);
o) l’agent principal qui contrevient sciemment aux paragraphes 437(1), (2) ou (3) (omission de produire un compte des dépenses électorales ou un document afférent);
p) l’agent principal qui contrevient à l’alinéa 439a) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs);
q) l’agent principal qui contrevient sciemment au paragraphe 440(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);
r) l’agent principal ou le chef du parti enregistré qui contrevient sciemment au paragraphe 442(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé).
Infractions à la section 3 de la partie 18 (associations de circonscription)
Responsabilité stricte : déclaration sommaire
497.2 (1) Commet une infraction :
a) l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient à l’article 447 (exercer une activité financière sans être enregistrée);
b) l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient à l’article 450 (activité financière au cours d’une période électorale);
c) l’association enregistrée qui contrevient à l’article 451 (omission de produire l’état de l’actif et du passif ou un document afférent);
d) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’article 452 (faire une déclaration erronée);
e) l’association enregistrée qui contrevient au paragraphe 456(2) (omission de faire rapport sur la nomination d’un agent de circonscription);
f) l’association enregistrée qui contrevient aux articles 459, 460 ou 461 (omission d’observer les exigences relatives à la nomination de l’agent financier ou du vérificateur);
g) l’association enregistrée qui contrevient au paragraphe 463(1) (omission de faire rapport sur la modification des renseignements concernant l’association enregistrée);
h) l’association enregistrée qui contrevient à l’article 464 (omission de produire la confirmation de l’exactitude des renseignements concernant l’association enregistrée);
i) l’agent financier d’une association de circonscription radiée qui contrevient à l’article 473 (omission de produire le rapport financier ou un document afférent);
j) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’article 475.2 (omission de payer les créances dans le délai de trois ans);
k) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient aux paragraphes 475.4(1), (2), (3) ou (5) (omission de produire le rapport financier d’une association enregistrée ou un rapport ou un document afférents);
l) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’article 475.5 (omission de verser les contributions que l’association enregistrée ne peut conserver);
m) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’alinéa 475.7b) (production d’un document incomplet);
n) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient au paragraphe 475.9(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);
o) l’agent financier ou le premier dirigeant d’une association enregistrée qui contrevient au paragraphe 475.92(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé).
Infraction exigeant une intention : déclaration sommaire
(2) Commet une infraction :
a) la personne ou l’entité, autre que l’agent de circonscription d’une association enregistrée, qui contrevient sciemment aux paragraphes 475(1) ou (2) (payer ou engager les dépenses d’une association enregistrée sans y être autorisée);
b) la personne ou l’entité, autre que l’agent de circonscription d’une association enregistrée, qui contrevient sciemment au paragraphe 475(3) (accepter des contributions sans y être autorisée);
c) la personne ou l’entité, autre que l’agent financier d’une association enregistrée, qui contrevient sciemment au paragraphe 475(4) (accepter la fourniture de produits ou services ou la cession de fonds, fournir des produits ou services ou céder des fonds, sans y être autorisée).
Infraction exigeant une intention : double procédure
(3) Commet une infraction :
a) l’association de circonscription qui contrevient sciemment à l’article 447 (exercer une activité financière sans être enregistrée);
b) l’association de circonscription d’un parti enregistré qui contrevient sciemment à l’article 450 (activité financière au cours d’une période électorale);
c) l’association enregistrée qui contrevient sciemment à l’article 451 (omission de produire l’état de l’actif et du passif ou un document afférent);
d) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient sciemment à l’article 452 (faire une déclaration erronée);
e) l’association enregistrée qui contrevient sciemment au paragraphe 456(2) (omission de faire rapport sur la nomination d’un agent de circonscription);
f) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 462(1) ou (2) (personne inadmissible agissant comme agent financier, agent de circonscription ou vérificateur d’une association enregistrée);
g) l’agent financier d’une association de circonscription radiée qui contrevient sciemment à l’article 473 (omission de produire le rapport financier ou un document afférent);
h) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient sciemment aux paragraphes 475.4(1), (2), (3) ou (5) (omission de produire le rapport financier d’une association enregistrée ou un rapport ou un document afférents);
i) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient sciemment à l’article 475.5 (omission de verser les contributions que l’association enregistrée ne peut conserver);
j) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient à l’alinéa 475.7a) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs);
k) l’agent financier d’une association enregistrée qui contrevient sciemment au paragraphe 475.9(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);
l) l’agent financier d’une association enregistrée ou le premier dirigeant de l’association qui contrevient sciemment au paragraphe 475.92(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé).
Infractions à la section 4 de la partie 18 (candidats à l’investiture)
Responsabilité stricte : déclaration sommaire
497.3 (1) Commet une infraction :
a) le parti enregistré ou l’association enregistrée qui contrevient au paragraphe 476.1(1) (omission de produire un rapport sur une course à l’investiture);
b) le candidat à l’investiture qui contrevient à l’article 476.3 (omission de nommer un agent financier);
c) le candidat à l’investiture qui contrevient aux articles 476.5, 476.6 ou 476.61 (omission d’observer les exigences relatives à la nomination de l’agent financier);
d) le candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 476.63(1) ou (2) (omission de faire rapport sur la modification des renseignements concernant le candidat à l’investiture);
e) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient à l’article 476.65 (omission d’observer les exigences relatives au compte bancaire);
f) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient au paragraphe 476.68(1) (engager des dépenses de campagne d’investiture qui dépassent le plafond);
g) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient aux paragraphes 476.7(1) ou (2) (omission de payer les créances dans le délai de trois ans ou paiement sans autorisation);
h) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 476.75(1), (2), (5) ou (7) (omission de produire le compte de campagne d’investiture ou un rapport ou un document afférents);
i) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 476.75(4);
j) le candidat à l’investiture qui contrevient au paragraphe 476.75(8) (omission d’envoyer à son agent financier la déclaration concernant un compte de campagne d’investiture) ou au paragraphe 476.81(1) (omission de produire auprès du directeur général des élections la déclaration concernant un compte de campagne d’investiture);
k) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 476.75(10) ou (15) (omission de produire un rapport faisant état du paiement d’une créance);
l) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 476.75(11) ou (12) (omission de produire la version à jour de l’état des créances impayées);
m) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 476.75(14);
n) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient à l’article 476.76 (omission de verser les contributions que le candidat à l’investiture ne peut retourner);
o) le candidat à l’investiture qui contrevient au paragraphe 476.77(1) (omission de nommer un vérificateur);
p) le candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 476.77(4) ou (5) ou à l’article 476.78 (omission d’observer les exigences relatives à la nomination du vérificateur);
q) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient au paragraphe 476.83(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);
r) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient au paragraphe 476.85(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);
s) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient à l’alinéa 476.9b) (production d’un document incomplet);
t) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient aux paragraphes 476.92(2) ou (3) ou à l’article 476.93 (omission de disposer d’un excédent de fonds de course à l’investiture).
Infraction exigeant une intention : double procédure
(2) Commet une infraction :
a) le parti enregistré ou l’association enregistrée qui contrevient sciemment au paragraphe 476.1(1) (omission de produire un rapport sur une course à l’investiture);
b) quiconque contrevient sciemment à l’article 476.62 (personne inadmissible agissant comme agent financier d’un candidat à l’investiture);
c) la personne ou l’entité, autre que l’agent financier d’un candidat à l’investiture, qui contrevient sciemment au paragraphe 476.66(1) (accepter des contributions sans y être autorisée);
d) la personne ou l’entité, autre que l’agent financier d’un candidat à l’investiture, qui contrevient sciemment au paragraphe 476.66(2) (accepter la fourniture de produits ou services ou la cession de fonds ou céder des fonds, sans y être autorisée);
e) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient sciemment au paragraphe 476.66(3) (accepter des contributions de source interdite);
f) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment aux paragraphes 476.66(4), (5) ou (6) (paiement et engagement de dépenses de campagne d’investiture et paiement de dépenses personnelles sans y être autorisée);
g) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient sciemment au paragraphe 476.68(1) (engager des dépenses de campagne d’investiture qui dépassent le plafond);
h) la personne ou l’entité qui contrevient au paragraphe 476.68(2) (esquiver le plafond des dépenses de campagne d’investiture);
i) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient sciemment aux paragraphes 476.75(1), (2), (5) ou (7) (omission de produire le compte de campagne d’investiture ou un rapport ou un document afférents);
j) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui omet sciemment de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 476.75(4);
k) le candidat à l’investiture qui contrevient sciemment au paragraphe 476.75(8) (omission d’envoyer à son agent financier la déclaration concernant un compte de campagne d’investiture) ou au paragraphe 476.81(1) (omission de produire auprès du directeur général des élections la déclaration concernant un compte de campagne d’investiture);
l) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient sciemment aux paragraphes 476.75(10) ou (15) (omission de produire un rapport faisant état du paiement d’une créance);
m) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient sciemment aux paragraphes 476.75(11) ou (12) (omission de produire la version à jour de l’état des créances impayées);
n) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui omet sciemment de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 476.75(14);
o) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient sciemment à l’article 476.76 (omission de verser les contributions que le candidat à l’investiture ne peut retourner);
p) quiconque contrevient sciemment à l’article 476.79 (personne inadmissible agissant comme vérificateur d’un candidat à l’investiture);
q) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient sciemment au paragraphe 476.83(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);
r) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient sciemment au paragraphe 476.85(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);
s) le candidat à l’investiture ou son agent financier qui contrevient à l’alinéa 476.9a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 476.9b) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un document incomplet);
t) l’agent financier d’un candidat à l’investiture qui contrevient sciemment aux paragraphes 476.92(2) ou (3) ou à l’article 476.93 (omission de disposer d’un excédent de fonds de course à l’investiture).
Infractions à la section 5 de la partie 18 (candidats)
Responsabilité stricte : déclaration sommaire
497.4 (1) Commet une infraction :
a) le candidat qui contrevient au paragraphe 477.1(1) (omission de nommer un agent officiel);
b) le candidat qui contrevient au paragraphe 477.1(2) (omission de nommer un vérificateur);
c) le candidat qui contrevient à l’article 477.42 (omission de nommer un remplaçant à l’agent officiel ou au vérificateur);
d) l’agent officiel qui contrevient à l’article 477.46 (omission d’observer les exigences relatives au compte bancaire);
e) le candidat, l’agent officiel ou la personne autorisée visée à l’article 477.55 qui contrevient aux paragraphes 477.48(2) (dépasser le plafond des dépenses pour les avis de réunion de candidature) ou 477.52(1) (engager des dépenses électorales qui dépassent le plafond), ou le candidat, l’agent officiel ou la personne autorisée visée à l’article 477.55 ou le tiers qui contrevient au paragraphe 477.52(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du candidat);
f) l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 477.54(1) ou (2) (omission de payer les créances dans le délai de trois ans ou paiement sans autorisation);
g) l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 477.59(1), (2), (5) ou (7) (omission de produire le compte de campagne électorale du candidat ou un rapport ou un document afférents);
h) l’agent officiel qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 477.59(4);
i) le candidat qui contrevient au paragraphe 477.59(8) (omission d’envoyer à son agent officiel la déclaration concernant un compte de campagne électorale) ou au paragraphe 477.63(1) (omission de produire auprès du directeur général des élections la déclaration concernant un compte de campagne électorale);
j) l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 477.59(10) ou (15) (omission de produire un rapport faisant état du paiement d’une créance);
k) l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 477.59(11) ou (12) (omission de produire la version à jour de l’état des créances impayées);
l) l’agent officiel qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 477.59(14);
m) l’agent officiel qui contrevient à l’article 477.61 (omission de verser les contributions que le candidat ne peut retourner);
n) l’agent officiel qui contrevient au paragraphe 477.65(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);
o) le candidat ou son agent officiel qui contrevient au paragraphe 477.67(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);
p) l’agent officiel qui contrevient à l’alinéa 477.72(1)b) (production d’un document incomplet);
q) l’agent officiel qui contrevient aux paragraphes 477.81(2) ou (3) ou à l’article 477.82 (omission de disposer d’un excédent de fonds électoraux);
r) l’agent enregistré ou l’agent financier qui contrevient à l’article 477.85 (cession de fonds interdite);
s) l’agent officiel qui contrevient au paragraphe 477.88(2) (omission de retourner les exemplaires inutilisés des reçus à des fins fiscales);
t) le candidat qui contrevient au paragraphe 477.9(1) (accepter un cadeau ou autre avantage);
u) le candidat qui contrevient au paragraphe 477.9(5) (omission de déposer la déclaration dans le délai prévu);
v) le candidat qui contrevient au paragraphe 477.92(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée de la déclaration dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);
w) le candidat qui contrevient à l’alinéa 477.95b) (production d’une déclaration incomplète).
Infraction exigeant une intention : double procédure
(2) Commet une infraction :
a) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 477.44(1) ou (2) (agir comme agent officiel ou vérificateur d’un candidat sans y être autorisé);
b) la personne ou l’entité, autre que l’agent officiel, qui contrevient sciemment aux paragraphes 477.47(1) ou (2) (accepter des contributions et délivrer des reçus d’impôt);
c) la personne ou l’entité, autre que l’agent officiel, qui contrevient sciemment au paragraphe 477.47(3) (accepter la fourniture de produits ou services ou la cession de fonds, fournir des produits ou services ou céder des fonds, sans y être autorisée);
d) la personne ou l’entité, autre que l’agent officiel, le candidat ou la personne autorisée visée à l’article 477.55, qui contrevient sciemment aux paragraphes 477.47(4) ou (5) (payer ou engager des dépenses de campagne);
e) la personne ou l’entité, autre que le candidat ou son agent officiel, qui contrevient sciemment au paragraphe 477.47(6) (payer des dépenses personnelles);
f) le candidat, l’agent officiel ou la personne autorisée visée à l’article 477.55 qui contrevient sciemment au paragraphe 477.48(2) (dépasser le plafond des dépenses pour les avis de réunion de candidature);
g) le candidat, l’agent officiel ou la personne autorisée visée à l’article 477.55 qui contrevient sciemment au paragraphe 477.52(1) (engager des dépenses électorales qui dépassent le plafond);
h) le candidat, l’agent officiel, la personne autorisée visée à l’article 477.55 ou le tiers qui contrevient au paragraphe 477.52(2) (collusion concernant le plafond des dépenses électorales du candidat);
i) l’agent officiel qui contrevient sciemment aux paragraphes 477.59(1), (2), (5) ou (7) (omission de produire le compte de campagne électorale du candidat ou un rapport ou un document afférents);
j) l’agent officiel qui omet sciemment de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 477.59(4);
k) le candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 477.59(8) (omission d’envoyer à son agent officiel la déclaration concernant un compte de campagne électorale) ou au paragraphe 477.63(1) (omission de produire auprès du directeur général des élections la déclaration concernant un compte de campagne électorale);
l) l’agent officiel qui contrevient sciemment aux paragraphes 477.59(10) ou (15) (omission de produire un rapport faisant état du paiement d’une créance);
m) l’agent officiel qui contrevient sciemment aux paragraphes 477.59(11) ou (12) (omission de produire la version à jour de l’état des créances impayées);
n) l’agent officiel qui omet sciemment de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 477.59(14);
o) l’agent officiel qui contrevient sciemment à l’article 477.61 (omission de remettre une somme égale à la contribution reçue d’un donateur inconnu);
p) l’agent officiel qui contrevient sciemment au paragraphe 477.65(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);
q) le candidat ou son agent officiel qui contrevient sciemment au paragraphe 477.67(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);
r) l’agent officiel qui contrevient à l’alinéa 477.72(1)a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 477.72(1)b) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un document incomplet);
s) l’agent officiel qui contrevient sciemment aux paragraphes 477.81(2) ou (3) ou à l’article 477.82 (omission de disposer d’un excédent de fonds électoraux);
t) l’agent enregistré ou l’agent financier qui contrevient sciemment à l’article 477.85 (cession de fonds interdite);
u) le candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 477.9(1) (accepter un cadeau ou autre avantage);
v) le candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 477.9(5) (omission de déposer la déclaration dans le délai prévu);
w) le candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 477.92(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée de la déclaration dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);
x) le candidat qui contrevient à l’alinéa 477.95a) (production d’une déclaration contenant des renseignements faux ou trompeurs) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 477.95b) (déclaration incomplète).
Infractions à la section 6 de la partie 18 (candidats à la direction)
Responsabilité stricte : déclaration sommaire
497.5 (1) Commet une infraction :
a) le parti enregistré qui contrevient aux paragraphes 478.1(1) ou (2) (omission de notifier la campagne d’une course à la direction ou une modification de la campagne);
b) quiconque contrevient au paragraphe 478.2(1) (omission de s’enregistrer pour une course à la direction);
c) le candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 478.5(2) ou aux articles 478.62, 478.63 ou 478.64 (omission d’observer les exigences relatives à la nomination d’un agent de campagne à la direction, de l’agent financier ou du vérificateur);
d) le candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 478.66(1) ou (2) (omission de faire rapport sur la modification des renseignements concernant le candidat à la direction);
e) le candidat à la direction qui contrevient à l’article 478.67 (omission de notifier son désistement de la course à la direction);
f) le parti enregistré qui contrevient à l’article 478.68 (omission de notifier le retrait par lui de l’agrément d’un candidat à la direction);
g) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 478.72 (omission d’observer les exigences relatives au compte bancaire);
h) le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient aux paragraphes 478.75(1) ou (2) (omission de payer les créances dans le délai de trois ans ou paiement sans autorisation);
i) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 478.8(1), (2), (5) ou (7) (omission de produire le compte de campagne à la direction ou un rapport ou un document afférents);
j) l’agent financier d’un candidat à la direction qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 478.8(4);
k) le candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 478.8(8) (omission d’envoyer à son agent financier la déclaration concernant un compte de campagne à la direction) ou au paragraphe 478.84(1) (omission de produire auprès du directeur général des élections la déclaration concernant un compte de campagne à la direction);
l) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 478.8(10) ou (15) (omission de produire un rapport faisant état du paiement d’une créance);
m) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient aux paragraphes 478.8(11) ou (12) (omission de produire la version à jour de l’état des créances impayées);
n) l’agent financier d’un candidat à la direction qui omet de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 478.8(14);
o) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’un des paragraphes 478.81(1) à (3) (omission de produire un rapport sur les contributions ou un document afférent);
p) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient à l’article 478.82 (omission de remettre les contributions que le candidat à la direction ne peut retourner);
q) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient au paragraphe 478.86(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);
r) le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient au paragraphe 478.88(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);
s) le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient à l’alinéa 478.93b) (production d’un document incomplet);
t) l’agent financier d’un candidat à la di-rection qui contrevient aux paragraphes 478.95(2) ou (3) ou à l’article 478.96 (omission de disposer d’un excédent de fonds de course à la direction).
Infraction exigeant une intention : double procédure
(2) Commet une infraction :
a) le parti enregistré qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.1(1) ou (2) (omission de notifier d’une course à la direction ou de modifications relatives à celle-ci);
b) quiconque contrevient sciemment au paragraphe 478.2(1) (omission de s’enregistrer pour une course à la direction);
c) quiconque contrevient sciemment aux paragraphes 478.65(1) ou (2) (personne inadmissible agissant comme agent financier, agent de campagne à la direction ou vérificateur d’un candidat à la direction);
d) le candidat à la direction qui contrevient sciemment à l’article 478.67 (omission de notifier son désistement de la course à la direction);
e) le parti enregistré qui contrevient sciemment à l’article 478.68 (omission de notifier le retrait par lui de l’agrément d’un candidat à la direction);
f) la personne ou l’entité, autre que l’agent de campagne à la direction, qui contrevient sciemment au paragraphe 478.73(1) (accepter des contributions sans y être autorisée);
g) la personne ou l’entité, autre que l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction, qui contrevient sciemment au paragraphe 478.73(2) (accepter la fourniture de produits ou services ou la cession de fonds ou céder des fonds, sans y être autorisée);
h) l’agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment au paragraphe 478.73(3) (accepter des contributions de source interdite);
i) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.73(4) ou (5) (payer ou engager des dépenses sans y être autorisée);
j) la personne ou l’entité qui contrevient sciemment au paragraphe 478.73(6) (payer des dépenses personnelles du candidat à la direction sans y être autorisée);
k) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.8(1), (2), (5) ou (7) (omission de produire le compte de campagne à la direction ou un rapport ou un document afférents);
l) l’agent financier d’un candidat à la direction qui omet sciemment de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 478.8(4);
m) le candidat à la direction qui contrevient sciemment au paragraphe 478.8(8) (omission d’envoyer à son agent financier la déclaration concernant un compte de campagne à la direction) ou au paragraphe 478.84(1) (omission de produire auprès du directeur général des élections la déclaration concernant un compte de campagne à la direction);
n) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.8(10) ou (15) (omission de produire un rapport faisant état du paiement d’une créance);
o) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.8(11) ou (12) (omission de produire la version à jour de l’état des créances impayées);
p) l’agent financier d’un candidat à la direction qui omet sciemment de se conformer à un ordre du directeur général des élections donné au titre du paragraphe 478.8(14);
q) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment à l’un des paragraphes 478.81(1) à (3) (omission de produire un rapport sur les contributions ou un document afférent);
r) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment à l’article 478.82 (omission de remettre les contributions que le candidat à la direction ne peut retourner);
s) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment au paragraphe 478.86(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti);
t) le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient sciemment au paragraphe 478.88(3) (omission de produire la version corrigée ou révisée du document dans le délai de trente jours ou dans le délai prorogé);
u) le candidat à la direction ou son agent financier qui contrevient à l’alinéa 478.93a) ou qui contrevient sciemment à l’alinéa 478.93b) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs ou d’un document incomplet);
v) l’agent financier d’un candidat à la direction qui contrevient sciemment aux paragraphes 478.95(2) ou (3) ou à l’article 478.96 (omission de disposer d’un excédent de fonds de course à la direction).
2007, ch. 21, art. 39.1
100. (1) Les paragraphes 500(1) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Peine — responsabilité stricte
500. (1) Quiconque commet une infraction visée à l’un des paragraphes 484(1), 486(1), 489(1), 491(1), 492(1), 495(1), 496(1), 497(1) et 499(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.
Peine — infractions intentionnelles (déclaration sommaire)
(2) Quiconque commet une infraction visée à l’une des dispositions suivantes : les paragraphes 484(2) et 486(2), l’alinéa 487(1)a), les paragraphes 488(1), 489(2) et 491(2), l’article 493 et les paragraphes 495(2) et (3) et 497(2) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Peine — infraction intentionnelle (déclaration sommaire)
(3) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe 485(1) ou à l’alinéa 487(1)b) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 10 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Peine — infractions intentionnelles (déclaration sommaire, amende seulement)
(4) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe 495(4) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $.
Peine — infractions intentionnelles (double procédure)
(5) Quiconque commet une infraction visée à l’une des dispositions suivantes : les paragraphes 480(1) et (2), les articles 480.1 à 483, les paragraphes 484(3), 485(2), 486(3), 487(2), 488(2) et 489(3), l’article 490, les paragraphes 491(3) et 492(2), l’article 494, les paragraphes 495(5), 496(2) et 497(3), l’article 498 et le paragraphe 499(2) est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 20 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.
(2) Les paragraphes 500(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Peine — responsabilité stricte
500. (1) Quiconque commet une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 484(1), 486(1), 489(1), 491(1), 492(1), 495(1), 495.1(1), 495.2(1), 496(1), 497(1), 497.1(1), 497.2(1), 497.3(1), 497.4(1), 497.5(1) et 499(1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 000 $ et d’un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l’une de ces peines.
Peine — infractions intentionnelles (déclaration sommaire)
(2) Quiconque commet une infraction visée à l’une des dispositions suivantes : les paragraphes 484(2) et 486(2), l’alinéa 487(1)a), les paragraphes 488(1), 489(2) et 491(2), l’article 493 et les paragraphes 495(2) et (3), 497.1(2) et 497.2(2) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
(3) Le passage du paragraphe 500(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Peine — infractions intentionnelles (double procédure)
(5) Quiconque commet une infraction visée à l’une des dispositions suivantes : les paragraphes 480(1) et (2), les articles 480.1 à 483, les paragraphes 484(3), 485(2) et 486(3), l’article 487, les paragraphes 488(2) et 489(3), l’article 490, les paragraphes 491(3) et 492(2), l’article 494, les paragraphes 495(5), 495.1(2), 495.2(2), 496(2), 497(2), 497.1(3), 497.2(3), 497.3(2), 497.4(2) et 497.5(2), l’article 498 et le paragraphe 499(2) est passible, sur déclaration de culpabilité :
2004, ch. 24, par. 22(3)
101. (1) Le paragraphe 501(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dispositions
(3) Les dispositions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :
a) l’alinéa 497(2)h) (conclure un accord interdit);
b) l’alinéa 497(2)i) (demande ou acceptation de contributions);
c) l’alinéa 497(2)j) (collusion);
d) l’alinéa 497.1(3)d) (production ou attestation de renseignements faux ou trompeurs ou déclaration fausse ou trompeuse);
e) l’alinéa 497.1(3)e) (production de renseignements faux ou trompeurs);
f) l’alinéa 497.1(3)k) (omission de produire le rapport financier ou un document afférent);
g) l’alinéa 497.1(3)n) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs);
h) l’alinéa 497.1(3)p) (production d’un document contenant des renseignements faux ou trompeurs);
i) l’alinéa 497.2(3)h) (omission de produire le rapport financier ou un document afférent).
2004, ch. 24, par. 22(3)
(2) L’alinéa 501(3)j) de la même loi est abrogé.
102. (1) L’alinéa 502(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le candidat, l’agent officiel ou la personne autorisée visée à l’article 477.55 qui contrevient sciemment à l’article 477.52 (engager des dépenses électorales qui dépassent le plafond);
2006, ch. 9, art. 58
(2) L’alinéa 502(2)f.1) de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 502(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui commet une infraction visée à l’article 480.1 (usurpation de qualité);
h.2) le candidat ou l’agent officiel d’un candidat qui commet l’infraction visée à l’article 482.1 (entrave);
(4) Le paragraphe 502(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.01) le candidat qui contrevient sciemment au paragraphe 477.9(1) (accepter un cadeau ou autre avantage);
103. Le paragraphe 503(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Parti admissible
(2) Le parti admissible qui ne devient pas un parti enregistré pendant la période électorale d’une élection générale ne commet pas l’infraction visée aux alinéas 496(1)a) ou (2)a) si les dépenses de publicité électorale faites par ce parti jusqu’à la date où il perd son statut de parti admissible dans le cadre du paragraphe 390(4) ont dépassé les plafonds fixés par l’article 350.
104. Les paragraphes 505(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Poursuite de tiers : personne morale ou groupe (50 000 $)
(3) La personne morale ou le groupe qui commet l’infraction visée à l’alinéa 496(1)c) est passible, au lieu de la peine prévue au paragraphe 500(1), d’une amende maximale de 50 000 $.
Poursuite de tiers : personne morale ou groupe (100 000 $)
(4) La personne morale ou le groupe qui commet l’infraction visée à l’alinéa 496(2)b) est passible, au lieu de la peine prévue au paragraphe 500(5), d’une amende maximale de 100 000 $.
105. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 505, de ce qui suit :
Présomptions — fournisseur de services d’appel
505.1 Dans le cadre d’une poursuite intentée au titre des paragraphes 495.1(1) ou (2) contre un fournisseur de services d’appel qui est un groupe — et relativement à la conclusion d’une transaction avec lui — :
a) le fournisseur de services d’appel est réputé être une personne;
b) toute chose ou tout acte faits ou omis par un de ses membres dans les limites de son mandat sont réputés être une chose ou un acte faits ou omis par le fournisseur de services d’appel.
Présomption — tiers qui est un groupe
505.2 (1) Dans le cadre d’une poursuite intentée au titre des paragraphes 495.2(1) ou (2) contre un tiers qui est un groupe — et relativement à la conclusion d’une transaction avec lui —, le tiers est réputé être une personne.
Représentant officiel
(2) Si un tiers qui est un groupe commet une infraction visée aux paragraphes 495.2(1) ou (2), son représentant officiel commet l’infraction s’il a autorisé l’acte ou l’omission qui constitue l’infraction ou s’il y a participé ou consenti.
Poursuite de tiers : responsabilité indirecte
505.3 Dans le cadre d’une poursuite intentée contre un tiers au titre des paragraphes 495.2(1) ou (2), les actes ou omissions de son représentant officiel sont réputés être les actes ou omissions du tiers.
Interprétation
505.4 Pour l’application des articles 505.1 à 505.3, « fournisseur de services d’appel », « groupe », « représentant officiel » et « tiers » s’entendent au sens de l’article 348.01.
2003, ch. 19, art. 61
106. Les articles 506 et 507 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Entités radiées — responsabilité stricte
506. (1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ le parti politique radié dont l’agent principal commet une infraction visée à l’alinéa 497(1)e).
Entités radiées — infraction intentionnelle
(2) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ le parti politique radié dont l’agent principal com- met une infraction visée à l’alinéa 497(3)c).
Parti enregistré — responsabilité stricte
507. (1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ le parti enregistré dont l’agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497(1)l), m), n), o), q) ou q.01).
Parti enregistré — infractions intentionnelles
(2) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ le parti enregistré dont l’agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497(3)g), i), j) ou m).
107. Les articles 506 et 507 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Entités radiées — responsabilité stricte
506. (1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ le parti politique radié dont l’agent principal commet une infraction visée à l’alinéa 497.1(1)e).
Entités radiées — infraction intentionnelle
(2) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ le parti politique radié dont l’agent principal commet une infraction visée à l’alinéa 497.1(3)g).
Parti enregistré — responsabilité stricte
507. (1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ le parti enregistré dont l’agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497.1(1)h), i), k), l), m) ou n).
Parti enregistré — infractions intentionnelles
(2) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 100 000 $ le parti enregistré dont l’agent principal commet une infraction visée aux alinéas 497.1(3)i), k), m), o) ou p).
108. Les articles 509 et 510 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Commissaire aux élections fédérales
509. (1) Le commissaire aux élections fédérales est nommé à titre inamovible pour un mandat de sept ans par le directeur des poursuites pénales, sous réserve de révocation motivée de sa part.
Absence de consultation
(2) Le directeur des poursuites pénales ne peut consulter le directeur général des élections relativement à la nomination du commissaire.
Inéligibilité
(3) Ne peut être nommé commissaire quiconque est ou a été :
a) un candidat;
b) un employé d’un parti enregistré ou une personne dont les services ont été retenus par le parti enregistré au soutien de ses activités électorales ou de ses activités de financement politique;
c) un membre du personnel visé à l’un ou l’autre des alinéas 4(2)a) à g) de la Loi sur les relations de travail au Parlement;
d) le directeur général des élections, un membre de son personnel ou une personne dont les services ont été retenus au titre du paragraphe 20(1);
e) un fonctionnaire électoral visé aux alinéas 22(1)a) ou b).
Commissaire ne peut être nommé
(4) La personne qui a servi à titre de commissaire ne peut être nommée à nouveau à ce poste.
Position — Bureau du directeur des poursuites pénales
509.1 (1) Le commissaire occupe son poste au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales.
Administrateur général — Loi sur la gestion des finances publiques
(2) Pour l’application des articles 11 à 13 de la Loi sur la gestion des finances publiques, le commissaire est l’administrateur général à l’égard des secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lesquels les employés visés à l’article 509.3 occupent un poste.
Administrateur général — Loi sur l’emploi dans la fonction publique
(3) Pour l’application de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, le commissaire est l’administrateur général dans les secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lesquels les employés visés à l’article 509.3 occupent un poste.
Fonction du commissaire
509.2 Le commissaire est chargé de veiller à l’observation et au contrôle d’application de la présente loi.
Personnel
Employés
509.3 (1) Les employés dont le commissaire a besoin pour l’exercice des attributions que la présente loi lui confère sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Employés occasionnels, etc.
(2) Les employés supplémentaires que le commissaire estime nécessaires à l’exercice des attributions que la présente loi lui confère peuvent être nommés, pour une durée déterminée ou à titre d’employés occasionnels, conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Assistance technique
509.4 Le commissaire peut retenir temporairement les services d’enquêteurs, d’experts ou de spécialistes dont la compétence lui est utile dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
Autorisation
509.5 Le commissaire peut autoriser toute personne employée au sein du Bureau du directeur des poursuites pénales à l’aider à exercer, aux conditions qu’il fixe, les attributions découlant de l’application des paragraphes 509.1(2) ou (3) ou prévues à l’article 509.4.
Paiements sur le Trésor
Dépenses, indemnités et salaires
509.6 Sont acquittés sur les fonds non attribués du Trésor, sur présentation du certificat du directeur des poursuites pénales :
a) la rémunération du commissaire ou des employés visés au paragraphe 509.3(2) et la rémunération versée aux employés visés au paragraphe 509.3(1) au titre des heures supplémentaires consacrées à l’exercice des attributions du commissaire dans le cadre de la présente loi;
b) les frais engagés par le commissaire, en son nom ou à son égard, au titre des autres dispositions de la présente partie.
Enquêtes et poursuites
Enquête du commissaire
510. (1) Le commissaire peut, de sa propre initiative ou en réponse à une plainte, mener une enquête.
Avis
(2) Lorsque la conduite d’une personne fait l’objet d’une enquête, le commissaire en avise celle-ci par écrit dans les meilleurs délais après le début de l’enquête, pour autant qu’il soit d’avis qu’une telle mesure ne risque pas de compromettre l’enquête, ni toute autre enquête, ou de nuire à celle-ci.
Indépendance
(3) Le commissaire mène ses enquêtes de façon indépendante du directeur des poursuites pénales.
Confidentialité
510.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire et les personnes agissant sous son autorité sont tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont ils prennent connaissance dans le cadre d’une enquête menée dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi, notamment tout renseignement qui révèle ou permettrait de découvrir le nom du plaignant, le nom de la personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête ou d’un témoin.
Communication autorisée
(2) Le commissaire peut communiquer — ou autoriser toute personne agissant sous son autorité à communiquer — les renseignements suivants :
a) avec le consentement de l’intéressé, le nom du plaignant, de la personne dont la conduite fait l’objet de l’enquête ou d’un témoin;
b) les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour mener une enquête;
c) les renseignements requis par le directeur des poursuites pénales, lorsqu’on lui renvoie une affaire en application du paragraphe 511(1);
d) les renseignements dont la communication est nécessaire dans le cadre des poursuites relatives à une infraction à la présente loi;
e) les renseignements dont la communication est requise par toute autre loi fédérale;
f) les renseignements qui, à son avis, sont nécessaires pour conclure ou modifier une transaction;
g) les renseignements dont la communication est, à son avis, dans l’intérêt public.
Intérêt public
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)g), le commissaire tient compte des effets de la communication sur :
a) le droit à la vie privée de l’intéressé;
b) le droit à la présomption d’innocence, jusqu’à ce que la preuve de culpabilité ait été établie conformément au droit, de la personne sous enquête;
c) la confiance du public dans l’équité du processus électoral.
2003, ch. 19, par. 63(2); 2006, ch. 9, art. 59
109. L’article 514 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
514. (1) Les poursuites relatives à une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées au paragraphe 500(1) se prescrivent par six ans à compter de la date de sa perpétration.
Exception
(2) Toutefois, si le fait que le contrevenant s’est soustrait à la juridiction compétente empêche qu’elles soient engagées, les poursuites peuvent être commencées dans l’année qui suit son retour.
Aucune prescription
(3) Les poursuites relatives à une infraction visée à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées aux paragraphes 500(2) à (5) peuvent être engagées en tout temps.
110. L’article 521 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Publication
521. Le commissaire publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un avis comportant le nom de l’intéressé, les faits reprochés et le texte de la transaction, à l’exception de la signature des parties.
2002, ch. 7, art. 94(A)
111. (1) L’alinéa 525(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;
(2) L’alinéa 525(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) à Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;
112. L’article 533 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport — section de vote par section de vote
533. Sans délai après l’élection générale ou, dans le cas d’une élection partielle, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le retour du bref, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un rapport indiquant ce qui suit :
a) par section de vote, le nombre de votes obtenus par chaque candidat, le nombre de bulletins rejetés et le nombre de noms figurant sur la liste électorale définitive;
a.1) par section de vote, le nombre d’ajouts de nom, le nombre de corrections de renseignements et le nombre de radiations de nom effectués sur la liste électorale officielle le jour du scrutin;
a.2) les conclusions du rapport que lui présente le vérificateur dont les services sont retenus au titre de l’article 164.1 pour l’élection générale ou l’élection partielle;
b) tout autre renseignement qu’il peut juger utile d’inclure.
113. (1) L’alinéa 534(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les mesures d’adaptation des dispositions de la présente loi qui ont été prises sous le régime des articles 17 ou 179 depuis la délivrance des brefs et qui, à son avis, doivent être portées à l’attention de la Chambre des communes;
c) les mesures visant à améliorer l’exactitude des listes électorales qu’il a prises depuis la date de son dernier rapport ou qu’il se propose de prendre.
(2) L’alinéa 534(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les mesures d’adaptation des dispositions de la présente loi qui ont été prises sous le régime des articles 17 ou 179 pour chacune des élections partielles et qui, à son avis, doivent être portées à l’attention de la Chambre des communes;
c) les mesures visant à améliorer l’exactitude des listes électorales qu’il a prises pour chacune des élections partielles ou qu’il se propose de prendre.
2006, ch. 9, art. 135
114. L’article 535.1 de la même loi est abrogé.
115. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 535.2, de ce qui suit :
Rapport : autres modes de signature
535.3 Sans délai après avoir exercé le pouvoir prévu à l’article 18.3, le directeur général des élections fait rapport au président de la Chambre des communes sur la manière dont il peut être satisfait à l’exigence d’une signature prévue par une disposition de la présente loi.
2006, ch. 9, art. 177
116. L’article 536 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présentation des rapports à la Chambre
536. Le président de la Chambre des communes présente sans délai à la Chambre des communes tout rapport que lui transmet le directeur général des élections conformément aux articles 534, 535, 535.2 et 535.3.
2006, ch. 9, art. 136
117. Le paragraphe 540(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(4) Le directeur général des élections et les membres autorisés de son personnel peuvent examiner les documents visés au paragraphe (3).
Exception
(4.1) Le directeur général des élections peut remettre les documents visés au paragraphe (3) au commissaire aux fins de l’exercice des attributions de celui-ci sous le régime de la présente loi; le commissaire peut à son tour les remettre au directeur des poursuites pénales, lequel peut les produire dans le cadre de toute poursuite — même éventuelle — pour infraction à la présente loi.
2003, ch. 19, art. 64
118. Le paragraphe 541(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen des instructions, de la correspondance et des rapports
541. (1) Les documents visés aux articles 432, 437, 475.4, 476.75, 477.59 ou 478.8, tous autres rapports ou états à l’exception des documents électoraux reçus des fonctionnaires électoraux, les instructions données par le directeur général des élections en application de la présente loi, les décisions qu’il rend sur des questions qui se posent dans l’application de la présente loi, de même que toute la correspondance avec des fonctionnaires électoraux ou d’autres personnes à l’égard d’une élection sont des documents publics. Quiconque peut les consulter, sur demande, pendant les heures de bureau.
119. (1) L’article 542 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Directive du Conseil du Trésor
(1.1) Le tarif peut incorporer par renvoi toute directive du Conseil du Trésor relative aux frais de déplacement et de séjour, dans sa version modifiée.
(2) L’article 542 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Paiement de sommes supplémentaires
(4) Lorsqu’il constate que les honoraires, frais et indemnités prévus par un tarif établi en conformité avec le paragraphe (1) ne constituent pas une rémunération suffisante pour les services à rendre à une élection ou qu’une réclamation présentée par une personne ayant rendu un service indispensable ou fourni du matériel pour une élection n’est pas prévue par le tarif, le directeur général des élections peut autoriser le paiement de toute somme ou somme supplémentaire qu’il croit juste et raisonnable en l’occurrence.
120. L’article 543 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paiement des réclamations
543. Les réclamations relatives à la conduite d’une élection sont acquittées par paiements électroniques portés au crédit de la personne qui a droit à un paiement ou par chèques distincts émis par le bureau du receveur général et expédiés directement à cette personne.
121. L’article 545 de la même loi est abrogé.
122. L’article 552 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt de certains formulaires à la Chambre des communes
552. Un exemplaire de chacun des formulaires établis pour l’application des alinéas 432(1)a) ou 437(1)a) est déposé devant la Chambre des communes dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci après l’établissement du formulaire par le directeur général des élections.
123. (1) L’alinéa 553d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) les honoraires, frais et indemnités visés aux paragraphes 542(1) ou (4);
(2) L’alinéa 553f) de la même loi est abrogé.
124. Le paragraphe 554(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modifications
(2) Le directeur général des élections est tenu, immédiatement après l’entrée en vigueur d’une modification, de publier sur son site Internet la version codifiée de la présente loi, de corriger et de réimprimer les formulaires et instructions touchés par la modification et de publier un avis dans la Gazette du Canada aussitôt que la publication, les corrections et la réimpression ont été effectuées.
2001, ch. 21, art. 26
125. La partie 22 de la même loi est abrogée.
126. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 3, de l’annexe 4 figurant à l’annexe de la présente loi.
Dispositions transitoires
Directeur général des élections : application de l’article 13
127. Malgré l’article 13 de la Loi électorale du Canada, édicté par l’article 3, la personne qui occupe le poste de directeur général des élections à la date d’entrée en vigueur de cet article 3, peut occuper ce poste jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans.
Entrée en vigueur pendant une période électorale
128. (1) Si l’article 86 entre en vigueur pendant une période électorale, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard de l’élection et des droits et obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales.
Élections antérieures
(2) Les droits et obligations découlant d’une élection tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 86 — notamment l’obligation de faire rapport et les droits au remboursement des dépenses électorales —qui, à cette date, n’ont pas été exercés ou remplies sont régis par la Loi électorale du Canada, dans sa version au moment de la tenue de l’élection.
Prêts déjà consentis et créances impayées
129. Les prêts consentis avant la date d’entrée en vigueur de l’article 86 et les créances qui demeurent impayées à cette date sont régis par la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article.
Partis enregistrés : rapports financiers
130. Pour l’exercice du parti enregistré au cours duquel l’article 86 entre en vigueur, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard des documents que le parti enregistré doit produire relativement à ses opérations financières pour cet exercice.
Associations enregistrées : rapports financiers
131. Pour l’exercice de l’association enregistrée au cours duquel l’article 86 entre en vigueur, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard des documents que l’association enregistrée doit produire relativement à ses opérations financières pour cet exercice.
Entrée en vigueur pendant une course à l’investiture
132. (1) Si l’article 86 entre en vigueur pendant une course à l’investiture, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard de cette course et des obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.
Courses à l’investiture antérieures
(2) Les obligations découlant d’une course à l’investiture tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 86 — notamment l’obligation de faire rapport — qui, à cette date, n’ont pas été remplies sont régies par la Loi électorale du Canada, dans sa version au moment de la tenue de la course.
Entrée en vigueur pendant une course à la direction
133. (1) Si l’article 86 entre en vigueur pendant une course à la direction, la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article, s’applique à l’égard de cette course et des obligations qui en découlent, notamment l’obligation de faire rapport.
Courses à la direction antérieures
(2) Les obligations découlant d’une course à la direction tenue avant la date d’entrée en vigueur de l’article 86 — notamment l’obligation de faire rapport — qui, à cette date, n’ont pas été remplies sont régies par la Loi électorale du Canada, dans sa version au moment de la tenue de la course.
Commissaire aux élections fédérales — maintien en fonction
134. (1) Si la personne qui occupe, à la date d’entrée en vigueur de l’article 108 de la présente loi, le poste de commissaire aux élections fédérales l’occupe depuis au moins dix-huit mois, elle est maintenue en fonction et est réputée avoir été nommée en vertu du paragraphe 509(1) de la Loi électorale du Canada, édicté par cet article 108. Cependant, son mandat court à compter de la date de sa nomination au titre de l’article 509 de la Loi électorale du Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de cet article 108.
Commissaire aux élections fédérales — mandat terminé
(2) Si la personne qui occupe, à la date d’entrée en vigueur de l’article 108 de la présente loi, le poste de commissaire aux élections fédérales l’occupe depuis moins de dix-huit mois, son mandat prend fin à cette date.
Absence de droit à réparation
(3) La personne visée au paragraphe (2) n’a pas le droit de réclamer ni de recevoir une indemnité, des dommages-intérêts ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de ses fonctions par l’application du paragraphe (2).
Définition
135. (1) Pour l’application du présent article, « anciens secteurs » s’entend des secteurs de l’administration publique fédérale faisant partie du bureau du directeur général des élections et appelés :
a) Direction des enquêtes;
b) Direction de la conformité et de l’exécution de la loi;
c) Services internes — enquêtes et conformité et exécution de la loi.
Sommes affectées et non déboursées
(2) Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, aux frais et dépenses à l’égard des anciens secteurs sont réputées, à cette date, affectées aux frais et dépenses du Bureau du directeur des poursuites pénales à l’égard des attributions du commissaire aux élections fédérales.
Procédures en cours devant les tribunaux
(3) Le directeur des poursuites pénales prend la suite du directeur général des élections au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires relatives aux anciens secteurs qui sont en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles le directeur général des élections est partie.
Postes
(4) La présente loi ne change rien à la situation des fonctionnaires qui occupaient, à la date d’entrée en vigueur du présent article, un poste dans l’un des anciens secteurs, à la différence près que, à compter de cette date, ils l’occupent au Bureau du directeur des poursuites pénales.
L.R., ch. E-3
LOI SUR LA RÉVISION DES LIMITES DES CIRCONSCRIPTIONS ÉLECTORALES
136. La Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales est modifiée par adjonction, avant l’article 29, de ce qui suit :
Services de soutien administratif
28.1 Malgré toute autre loi fédérale, le directeur général des élections peut fournir des services de soutien administratif aux commissions pour les aider à exercer leur rôle prévu par la présente loi, notamment en exerçant des activités à l’appui des services suivants :
a) services de gestion des ressources humaines;
b) services de gestion financière;
c) services de gestion de l’information;
d) services de technologie de l’information;
e) services en matière de communications;
f) services des biens immobiliers et des biens réels;
g) services du matériel;
h) services des acquisitions.
1993, ch. 38
LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS
137. (1) Le paragraphe 71(1) de la Loi sur les télécommunications est remplacé par ce qui suit :
Désignation
71. (1) Le Conseil peut désigner à titre d’inspecteur les personnes qu’il estime qualifiées pour vérifier l’observation des dispositions de la présente loi ou d’une loi spéciale qu’il est chargé de faire appliquer ou encore des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada et l’exécution des décisions qu’il a rendues sous le régime de la présente loi.
1999, ch. 31, art. 207(F)
(2) L’alinéa 71(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) procéder, à toute heure convenable, à la visite soit de tout lieu appartenant à une entreprise canadienne ou placé sous son contrôle où se trouvent, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, des objets, des documents ou des renseignements concernant l’application de la présente loi ou d’une loi spéciale soit de tout lieu où se trouvent, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, des objets, des documents ou des renseignements concernant l’application de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, examiner ces objets, documents ou renseignements et les emporter pour examen et reproduction;
(3) L’alinéa 71(6)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le local d’habitation est un lieu visé à l’alinéa (4)a);
(4) L’alinéa 71(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la visite est nécessaire à l’application de la présente loi, d’une loi spéciale ou de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada;
2005, ch. 50, art. 2
138. Le passage de l’article 72.01 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Violation
72.01 Toute contravention ou tout manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 et toute contravention à l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada constituent une violation exposant son auteur à une pénalité dont le montant peut atteindre :
2005, ch. 50, art. 2
139. L’article 72.05 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation d’information
72.05 S’il croit qu’une personne détient des renseignements qu’il juge nécessaires pour l’application de l’article 41 de la présente loi ou de l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, l’agent verbalisateur peut l’obliger à les lui communiquer dans des rapports périodiques ou selon les modalités de forme ou autres qu’il fixe.
2005, ch. 50, art. 2
140. (1) L’alinéa 72.06(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu où se trouvent, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, des objets, des documents ou des renseignements concernant l’application de l’article 41 de la présente loi ou de l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, examiner ceux-ci et les emporter pour examen et reproduction;
2005, ch. 50, art. 2
(2) L’alinéa 72.06(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la visite est nécessaire à l’application de l’article 41 de la présente loi ou de l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada;
2005, ch. 50, art. 2
141. Le paragraphe 72.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Principes de la common law
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à l’égard d’une contravention ou d’un manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 ou d’une contravention à l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada s’appliquent à l’égard de toute violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
2005, ch. 50, art. 2
142. L’article 72.14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exclusion
72.14 S’agissant d’une contravention ou d’un manquement à une mesure prise par le Conseil au titre de l’article 41 ou d’une contravention à l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada, qualifiables à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
143. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 72.15, de ce qui suit :
Groupe considéré comme une personne morale
72.16 Pour l’application des articles 72.01 à 72.15, un groupe, au sens de l’article 348.01 de la Loi électorale du Canada, est considéré comme une personne morale.
144. (1) Le paragraphe 73(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) contrevient à l’une ou l’autre des dispositions de la section 1.1 de la partie 16.1 de la Loi électorale du Canada;
(2) L’article 73 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Groupe considéré comme une personne morale
(9) Pour l’application du présent article, un groupe, au sens de l’article 348.01 de la Loi électorale du Canada, est considéré comme une personne morale.
2006, ch. 9, art. 2
LOI SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊTS
145. (1) La définition de « titulaire de charge publique », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les conflits d’intérêts, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) directeur général des élections;
(2) La définition de « titulaire de charge publique principal », au paragraphe 2(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) est le directeur général des élections;
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
146. La Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, après l’article 16.3, de ce qui suit :
Directeur des poursuites pénales
16.31 Sous réserve de l’article 541 de la Loi électorale du Canada, le directeur des poursuites pénales peut refuser de communiquer les documents qui contiennent des renseignements créés ou obtenus par toute personne qui effectue un examen, une enquête ou une révision dans l’exercice des fonctions du commissaire aux élections fédérales sous le régime de cette loi, ou pour son compte.
L.R., ch. E-3
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales
2011, ch. 26, art. 11
147. Le paragraphe 25(3) de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales est remplacé par ce qui suit :
Directeurs du scrutin et associations de circonscription
(3) Le décret est réputé prendre effet à la date de prise de la proclamation visée au paragraphe (1) pour permettre la nomination des directeurs du scrutin conformément à l’article 24 de la Loi électorale du Canada et l’enregistrement des associations de circonscription conformément au paragraphe 469(4) de cette loi.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
148. L’annexe IV de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Le secteur de l’administration publique fédérale faisant partie du Bureau du directeur des poursuites pénales dans lequel les employés visés à l’article 509.3 de la Loi électorale du Canada occupent un poste
The portion of the federal public administration in the Office of the Director of Public Prosecutions in which the employees referred to in section 509.3 of the Canada Elections Act occupy their positions
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
149. L’alinéa 230.1(1)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas d’un agent, sauf l’agent officiel d’un candidat, à l’adresse figurant dans le registre des partis politiques ou des associations de circonscription, visé par la Loi électorale du Canada;
2006, ch. 9, art. 121
Loi sur le directeur des poursuites pénales
150. Le paragraphe 3(2) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales est remplacé par ce qui suit :
Rang et statut
(2) Sous réserve des paragraphes 509.1(2) et (3) de la Loi électorale du Canada, le directeur a rang et statut d’administrateur général de ministère.
151. Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres attributions
(4) Ils peuvent aussi exercer, au nom et pour le compte du directeur et sous sa supervision, toute autre attribution que celui-ci est autorisé à exercer en vertu de la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exception des pouvoirs prévus au paragraphe 509(1) de la Loi électorale du Canada.
152. Le paragraphe 16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
16. (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, le directeur présente au procureur général un rapport des activités de son bureau pour l’exercice précédent.
Commissaire aux élections fédérales
(1.1) Le rapport comporte une section, fournie par le commissaire aux élections fédérales, portant sur ses activités sous le régime de la Loi électorale du Canada pour le même exercice; le commissaire ne peut toutefois y inclure de détails relatifs à toute enquête.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
La présente loi
153. Dès le premier jour où les articles 5 et 76 sont tous deux en vigueur :
a) les paragraphes 16.1(1) et (2) de la Loi électorale du Canada sont remplacés par ce qui suit :
Lignes directrices et notes d’interprétation
16.1 (1) Le directeur général des élections établit, conformément au présent article, des lignes directrices et des notes d’interprétation concernant l’application de la présente loi — à l’exception de la section 1.1 de la partie 16.1 — aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction.
Demande
(2) À la demande de l’agent principal d’un parti enregistré, le directeur général des élections établit, conformément au présent article, une ligne directrice ou une note d’interprétation concernant l’application d’une disposition de la présente loi — à l’exception d’une disposition de la section 1.1 de la partie 16.1 — aux partis enregistrés, aux associations enregistrées, aux candidats à l’investiture, aux candidats et aux candidats à la direction.
b) le paragraphe 16.2(1) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Demandes d’avis
16.2 (1) À la demande de l’agent principal d’un parti enregistré, le directeur général des élections donne, conformément au présent article, un avis écrit sur l’application de toute disposition de la présente loi — à l’exception d’une disposition de la section 1.1 de la partie 16.1 — à une activité ou à une pratique à laquelle le parti, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction du parti a l’intention de se livrer.
La présente loi
154. Dès le premier jour où les articles 13 et 108 sont tous deux en vigueur, l’alinéa 509(3)e) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
e) un fonctionnaire électoral visé à l’un ou l’autre des alinéas 22(1)a) à b).
La présente loi
155. Dès le premier jour où l’article 76 et l’article 86 sont tous deux en vigueur :
a) le paragraphe 2(6) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Définition de « jour du scrutin »
(6) Si le bref délivré pour une élection est retiré dans le cadre du paragraphe 59(1) ou est réputé l’être en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, « jour du scrutin » s’entend, aux parties 16.1 et 17 et aux sections 1, 2, 4 et 5 de la partie 18, du jour où le bref est retiré ou est réputé l’être.
b) le paragraphe 426(2) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Interdiction : engagement de dépenses
(2) Sous réserve de l’article 348.02, il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent enregistré d’un parti enregistré, d’engager les dépenses du parti.
c) le paragraphe 475(2) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Interdiction : engagement de dépenses
(2) Sous réserve de l’article 348.02, il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent de circonscription d’une association enregistrée, d’engager les dépenses de l’association.
d) le paragraphe 476.66(5) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Interdiction : engagement de dépenses
(5) Sous réserve de l’article 348.02, il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à l’investiture ou à son agent financier, d’engager les dépenses de campagne d’investiture du candidat.
La présente loi
156. (1) Si l’article 86 entre en vigueur avant le paragraphe 80(1), ce paragraphe 80(1) et l’article 81 sont abrogés.
(2) Si le paragraphe 80(1) entre en vigueur avant l’article 86, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 80(1) :
a) le paragraphe 87(1) est remplacé par ce qui suit :
87. (1) Le paragraphe 367(1) de la même loi, édicté par l’article 86, est remplacé par ce qui suit :
Plafonds : contributions
367. (1) Sous réserve du paragraphe 373(4), il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :
a) 1 500 $, au total, à un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
b) 1 500 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
c) 1 500 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;
d) 1 500 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée au cours d’une année civile.
b) le paragraphe 158(7) est réputé avoir été remplacé, à la date de la sanction de la présente loi, par ce qui suit :
1er janvier
(7) Le paragraphe 87(1) entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 80(1).
(3) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 80(1) et celle de l’article 86 sont concomitantes, le paragraphe 80(1) est réputé être entré en vigueur avant l’article 86, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
La présente loi
157. Dès le premier jour où les articles 76 et 108 sont tous deux en vigueur, l’article 509.2 de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
Fonction du commissaire
509.2 Le commissaire est chargé de veiller à l’observation et au contrôle d’application de la présente loi, à l’exception de la section 1.1 de la partie 16.1.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Sanction royale
158. (1) Les paragraphes 2(5) et (6), les articles 3, 6, 8, 10, 11 et 15, les paragraphes 27(2) et (3), les articles 29, 35 et 36, les paragraphes 40(1), 53(3) et (4) et 56(2) et (3), les articles 72 et 74, les paragraphes 80(2) et (3), les articles 82 à 85, 88, 89 et 92, le paragraphe 93(4), les articles 94 et 95, les paragraphes 97(1) et (2), l’article 98, les paragraphes 100(1), 101(2) et 102(3), les articles 104, 106, 109 à 111, 124, 125, 127, 136, 145 et 153 à 157 entrent en vigueur à la date de sanction de la présente loi.
Décret
(2) Le paragraphe 2(1), les articles 5.1, 108, 114 et 117, le paragraphe 123(2) et les articles 134, 135, 146, 148 et 150 à 152 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Six mois après la sanction royale
(3) Les paragraphes 2(2) à (4) et (7) à (9), les articles 5, 7, 9, 12 à 14 et 16 à 26, le paragraphe 27(1), les articles 28, 30 à 34 et 37 à 39, le paragraphe 40(2), les articles 41 à 52, les paragraphes 53(1) à (2) et (5), les articles 54 à 55.1, les paragraphes 56(1) à (1.2) et (4), les articles 57 à 71, 73, 74.1, 77 à 79, 86, 90 et 91, les paragraphes 93(1) à (3), les articles 94.1 et 96, les paragraphes 97(1.1) et (3), l’article 99, les paragraphes 100(2) et (3), 101(1) et 102(1), (2) et (4), les articles 103, 105, 107, 112, 113, 115, 116 et 118 à 122, le paragraphe 123(1) et les articles 126, 128 à 133, 147 et 149 entrent en vigueur six mois après la date de sanction de la présente loi, à moins que le directeur général des élections ne publie auparavant, dans la Gazette du Canada, un avis portant que les préparatifs nécessaires à la mise en application de ces dispositions ont été faits et que celles-ci peuvent en conséquence entrer en vigueur, auquel cas elles entrent en vigueur le jour de la publication de l’avis.
Dissolution du Parlement
(4) Les articles 4, 76 et 137 à 144 entrent en vigueur le jour de la prochaine dissolution du Parlement ou, si celle-ci a lieu moins de six mois après la date de sanction de la présente loi, six mois après la date de cette dissolution.
Article 75
(5) L’article 75 entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 76 ou, si elle est antérieure, à celle de l’article 77.
1er janvier de l’année suivant la sanction
(6) Le paragraphe 80(1) et l’article 81 entrent en vigueur le 1er janvier de l’année suivant l’année de la sanction de la présente loi.
1er janvier
(7) Le paragraphe 87(1) entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant l’année de l’entrée en vigueur de l’article 86.
1er janvier
(8) Le paragraphe 87(2) entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant l’année de l’entrée en vigueur du paragraphe 87(1).

ANNEXE
(article 126)
ANNEXE 4
(paragraphe 304(3))
PROCÉDURE DE DÉPOUILLEMENT JUDICIAIRE
Personnes pouvant être présentes
1. En plus du juge, du directeur du scrutin, des membres du personnel que ce dernier a choisis à cette fin ainsi que des membres des équipes de dépouillement, seules les personnes ci-après peuvent assister au dépouillement judiciaire du scrutin :
a) les candidats;
b) au plus deux représentants de chaque candidat, ceux-ci n’étant pas membres des équipes de dépouillement;
c) un conseiller juridique pour chacun des candidats;
d) les conseillers juridiques du directeur général des élections;
e) toute autre personne dont le juge autorise la présence.
2. Les personnes visées à l’alinéa 1e) peuvent observer l’activité des équipes de dépouillement, mais ne peuvent y participer. Elles peuvent toutefois signaler leurs préoccupations, le cas échéant, au directeur du scrutin, qui les transmet au juge. Ce dernier prend les mesures qu’il estime indiquées.
Équipes de dépouillement
3. Le juge, avec l’approbation du directeur général des élections, établit un nombre approprié d’équipes de dépouillement, chacune des équipes étant composée de deux membres nommés par le directeur du scrutin — l’un à titre de préposé au dépouillement et l’autre à titre de secrétaire — et d’un représentant de chaque candidat désirant être représenté au sein d’une équipe. Un numéro séquentiel, en commençant par le chiffre 1, est attribué à chacune des équipes.
Généralités
4. Chaque équipe de dépouillement se voit assigner une table et elle se doit d’y demeurer en tout temps, sauf pendant les pauses autorisées par le juge. Dans la mesure du possible, les pauses ne commencent qu’après le dépouillement complet d’une urne donnée.
5. Les équipes de dépouillement ont la charge suivante :
a) l’examen des bulletins de vote contenus dans les urnes qui leur ont été attribuées afin d’établir si elles approuvent le classement des bulletins;
b) la mise de côté des bulletins dont le classement fait l’objet d’un désaccord (ci-après appelés « bulletins contestés ») afin qu’ils puissent être examinés par le juge;
c) le compte et la communication du nombre de bulletins appartenant à chaque catégorie.
6. En tout temps pendant le dépouillement, les candidats visés à l’alinéa 1a) peuvent consentir à ce que le juge procède au dépouillement par addition des votes consignés dans les relevés du scrutin, plutôt que par compte des bulletins de vote.
7. (1) Tout au long du dépouillement, le directeur du scrutin attribue les urnes aux équipes de dépouillement d’une manière à favoriser l’efficacité et la continuité du compte des bulletins de vote, en tenant compte du nombre de bulletins de vote contenus dans chaque urne.
(2) Aucune urne provenant d’un bureau de vote par anticipation ou d’un bureau de scrutin où était affecté le préposé au dépouillement ou le secrétaire ne peut être attribuée à leur équipe de dépouillement.
8. Les bulletins de vote recueillis en vertu de la partie 11 de la présente loi sont attribués aux équipes numéros 1 à 3, et le processus prévu aux articles 10 à 18 s’applique avec les adaptations nécessaires dans les circonstances. Nuls autres bulletins ou urnes ne peuvent être attribués à ces équipes avant qu’elles aient terminé le dépouillement de ces bulletins.
9. Seuls le préposé au dépouillement et le secrétaire d’une équipe de dépouillement peuvent manipuler les urnes et les enveloppes contenant des bulletins de vote qui ont été attribués à leur équipe ainsi que leur contenu ou les documents ou autres accessoires électoraux qui les accompagnent.
Traitement des urnes
10. Sur réception, par une équipe de dépouillement, d’une urne et de l’original du relevé du scrutin correspondant :
a) le secrétaire indique le numéro de l’urne sur le rapport de dépouillement d’urne établi selon le formulaire prescrit;
b) le préposé au dépouillement ouvre l’urne, en retire la grande enveloppe mentionnée au paragraphe 288(3) de la présente loi, puis l’ouvre afin d’en retirer les enveloppes contenant les bulletins de vote.
11. (1) Les enveloppes contenant les bulletins de vote annulés et ceux inutilisés sont examinées par l’équipe de dépouillement sans qu’elles puissent toutefois être ouvertes.
(2) En cas de désaccord concernant l’une de ces enveloppes ou si l’on demande à en ouvrir une, la question est renvoyée au juge.
12. L’équipe de dépouillement procède d’abord au dépouillement des bulletins de vote contenus dans l’enveloppe des bulletins de vote rejetés en vertu des critères prévus aux articles 269, 279, 284 ou 285 de la présente loi, le cas échéant, puis, enveloppe après enveloppe, selon l’ordre alphabétique du nom des candidats, elle procède au dépouillement des bulletins de vote qui avaient été classés en faveur d’un candidat donné.
Chaque enveloppe — examen des bulletins
13. Le dépouillement des bulletins de vote contenus dans chacune de ces enveloppes s’effectue selon les étapes suivantes :
a) le préposé au dépouillement choisit l’enveloppe appropriée à dépouiller;
b) il place en une seule pile (appelée ci-après « pile de dépouillement ») les bulletins de vote qui ont été placés avec cette enveloppe lors de l’examen antérieur, le cas échéant, d’une autre enveloppe;
c) il ouvre l’enveloppe, en retire un premier bulletin et :
(i) soit le place sur la pile de dépouillement, si celle-ci a déjà été constituée,
(ii) soit crée avec ce premier bulletin une pile de dépouillement, dans le cas contraire;
d) il invite tous les membres de l’équipe de dépouillement à examiner le bulletin, mais sans le manipuler;
e) il détermine s’il y a unanimité, au sein de l’équipe de dépouillement, à savoir si le bulletin :
(i) a été classé correctement,
(ii) devrait être classé autrement;
f) s’il n’y a pas unanimité, le représentant de chaque candidat peut faire appel à un autre représentant de celui-ci qui n’est pas membre d’une équipe de dépouillement ou au conseiller juridique du candidat, ou aux deux, ceux-ci pouvant alors présenter des observations à l’équipe;
g) si, après la présentation des observations, le classement du bulletin de vote ne fait toujours pas l’unanimité, celui-ci est alors considéré comme un bulletin contesté, auquel cas :
(i) le préposé au dépouillement retire le bulletin de la pile de dépouillement et inscrit au verso de celui-ci (avec le crayon ou le stylo fourni à l’équipe de dépouillement, d’une écriture petite mais lisible) un numéro sous la forme « XX-Y », où « XX » correspond au numéro de l’urne et « Y », au numéro séquentiel unique, commençant par le chiffre 1, attribué à chaque bulletin contesté provenant de l’urne,
(ii) le secrétaire indique sur le registre relatif aux bulletins contestés qui figure dans le rapport de dépouillement d’urne le numéro du bulletin contesté et l’enveloppe dont il provient,
(iii) le préposé au dépouillement place le bulletin avec une autre enveloppe, celle-ci portant la mention « bulletins contestés »;
h) s’il y a unanimité sur le fait que le bulletin a été classé correctement, il demeure sur la pile de dépouillement;
i) s’il y a unanimité sur le fait que le bulletin devrait être classé autrement, le préposé au dépouillement le retire de la pile de dépouillement et :
(i) lorsque l’enveloppe contenant les bulletins de l’autre catégorie n’a pas encore été dépouillée, le place avec celle-ci, le secrétaire indiquant alors le nouveau classement sur le rapport de dépouillement d’urne ainsi que la justification du changement,
(ii) lorsque l’enveloppe contenant les bulletins de l’autre catégorie a déjà été dépouillée, le place dans celle-ci, le secrétaire indiquant alors le nouveau classement sur le rapport de dépouillement d’urne ainsi que la justification du changement, et modifie en conséquence le nombre de bulletins indiqué dans le rapport pour cette autre catégorie;
j) le préposé au dépouillement place chaque bulletin de vote subséquent contenu dans l’enveloppe sur la pile de dépouillement, et les étapes d) à i) s’appliquent alors à l’égard de celui-ci;
k) lorsque tous les bulletins contenus dans l’enveloppe ont été examinés par l’équipe de dépouillement, le préposé au dépouillement compte les bulletins formant la pile de dépouillement et le secrétaire indique le résultat sur le rapport de dépouillement d’urne. Le préposé au dépouillement remet ensuite tous les bulletins dans l’enveloppe, sans toutefois la sceller.
Préparation pour la remise de l’urne
14. (1) Lorsque toutes les enveloppes contenues dans l’urne — à l’exception de celles contenant les bulletins annulés ou inutilisés— ont été dépouillées, s’il existe des bulletins contestés :
a) le préposé au dépouillement en fait le compte, les place dans l’enveloppe portant la mention « bulletins contestés » et indique sur l’enveloppe le numéro de l’urne correspondante;
b) le secrétaire en indique le nombre sur le rapport de dépouillement d’urne, confirme auprès de l’équipe de dépouillement l’exactitude du rapport, invite le représentant de chaque candidat à parapher celui-ci et y joint l’enveloppe des bulletins contestés ainsi que l’original du relevé du scrutin relatif à l’urne;
c) le préposé au dépouillement ne scelle pas l’enveloppe contenant les bulletins de vote rejetés, le cas échéant, ni les enveloppes des bulletins marqués en faveur de chaque candidat et les place dans l’urne avec l’enveloppe, également non scellée, des bulletins contestés, le rapport de dépouillement d’urne et l’original du relevé du scrutin relatif à l’urne et la grande enveloppe.
(2) Toutefois, s’il n’existe pas de bulletins contestés :
a) le préposé au dépouillement scelle l’enveloppe contenant les bulletins de vote rejetés, le cas échéant, et les enveloppes contenant les bulletins marqués en faveur de chaque candidat et les place dans l’urne;
b) le secrétaire confirme auprès de l’équipe de dépouillement l’exactitude du rapport de dépouillement d’urne, invite le représentant de chaque candidat à le parapher et le remet au préposé au dépouillement;
c) le préposé au dépouillement place dans l’urne le rapport de dépouillement d’urne, l’original du relevé du scrutin relatif à l’urne ainsi que la grande enveloppe.
(3) Lorsque les actes mentionnés aux paragraphes (1) ou (2) ont été accomplis au regard d’une urne, le préposé au dépouillement lève la main afin d’indiquer que l’équipe de dépouillement a terminé son travail.
Remise de l’urne
15. Le membre du personnel du directeur du scrutin que celui-ci désigne remet à l’équipe de dépouillement une autre urne, reprend l’urne examinée et la remet au directeur du scrutin.
16. Sur réception de l’urne, le directeur du scrutin vérifie si elle contient une enveloppe portant la mention « bulletins contestés ».
Dans le cas où il n’y a pas de bulletins contestés
17. (1) Lorsqu’une urne ne renferme pas d’enveloppe contenant des bulletins contestés, le directeur du scrutin remet au juge le rapport de dépouillement d’urne et l’original du relevé du scrutin qui y est joint.
(2) Le juge vérifie le rapport et le relevé et, s’il en est satisfait, paraphe le rapport pour indiquer son approbation.
(3) Si le juge approuve le rapport, le directeur du scrutin veille à ce que les enveloppes scellées soient placées dans la grande enveloppe, que celle-ci soit scellée et placée dans l’urne, puis que cette dernière soit scellée et placée dans un endroit sûr, désigné pour accueillir les urnes dont le dépouillement a été fait. Il veille également à ce que le rapport et le relevé soient remis à la personne responsable de la préparation du rapport principal de dépouillement.
(4) S’il n’approuve pas le rapport, le juge décide de la manière de procéder au regard de l’urne.
Dans le cas où il y a des bulletins contestés
18. Lorsqu’une urne contient une enveloppe contenant des bulletins contestés, le juge veille à ce qu’elle soit traitée selon les étapes suivantes :
a) des photocopies recto verso de chaque bulletin contesté contenu dans l’enveloppe portant la mention « bulletins contestés » sont faites, une photocopie étant destinée à chacune des parties visées aux alinéas 1a) à c), selon le cas, et une autre au juge. Le bulletin est ensuite replacé dans l’enveloppe;
b) après avoir terminé l’étape a) pour tous les bulletins contestés, l’enveloppe les contenant est replacée dans l’urne;
c) le juge fixe le moment où la question du classement des bulletins contestés sera tranchée. Avant de rendre sa décision à l’égard d’un bulletin contesté, il donne aux parties l’occasion de présenter des observations. À moins qu’il n’en décide autrement, la partie qui conteste le classement initial du bulletin est considérée comme le requérant et les autres parties sont considérées comme des intimés;
d) le juge consigne, dans le rapport de dépouillement d’urne, sa décision à l’égard de chaque bulletin contesté, remplit la portion du rapport de dépouillement d’urne intitulée « décision du juge » et le paraphe en regard du nombre de votes attribués à chacun des candidats;
e) le juge veille à ce que chaque bulletin contesté à propos duquel la question du classement a été tranchée soit placé dans l’enveloppe correspondant à sa décision, à ce que les enveloppes soient scellées, puis placées dans la grande enveloppe, et à ce que celle-ci soit scellée et placée dans l’urne;
f) le juge veille à ce que l’urne et son contenu soient scellés et à ce que l’urne soit placée dans un endroit sûr qui a été désigné pour accueillir les urnes dont le dépouillement est terminé;
g) le rapport de dépouillement d’urne portant la décision du juge et l’original du relevé du scrutin sont remis à la personne responsable de la préparation du rapport principal de dépouillement.
Rapport principal de dépouillement et certificat
19. Les résultats définitifs inscrits dans le rapport de dépouillement d’urne sont reportés sur le rapport principal de dépouillement par la personne désignée par le juge.
20. En tout temps, durant la préparation du rapport principal de dépouillement ou une fois celui-ci achevé, les parties visées aux alinéas 1a) à c), selon le cas, ainsi que le directeur du scrutin peuvent l’examiner et le comparer aux rapports de dépouillement d’urne et porter à l’attention du juge toute erreur ou disparité qu’ils constatent.
21. Une fois le dépouillement terminé, les parties visées aux alinéas 1a) à c), selon le cas, peuvent présenter au juge leurs dernières observations quant à l’exactitude du rapport principal de dépouillement. Le juge tranche toute question découlant de ces observations et s’assure que le rapport principal de dépouillement reflète sa décision.
22. Sur la base du rapport principal de dépouillement, le juge certifie sans délai, par écrit et selon le formulaire prescrit, le nombre de votes obtenus par chaque candidat. Il remet l’original du certificat au directeur du scrutin et en remet copie à chacune des parties visées aux alinéas 1a) à c), selon le cas.
Autres pouvoirs du juge
23. Le juge peut modifier la présente procédure pendant le dépouillement, après avoir permis aux parties visées aux alinéas 1a) à c), selon le cas, et au directeur du scrutin de présenter leurs observations sur cette question.
24. Toute question non traitée dans la présente procédure, de même que toute question relative à son application, est tranchée par le juge, notamment celle de savoir si les personnes visées à l’article 1 peuvent communiquer avec les médias.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes



Table des matières