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Projet de loi C-7

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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-7
Loi concernant la sélection des sénateurs et modifiant la Loi constitutionnelle de 1867 relativement à la limitation de la durée du mandat des sénateurs
Préambule
Attendu :
qu’il est important que les institutions représentatives du Canada, notamment le Sénat, continuent d’évoluer de concert avec les principes d’une démocratie moderne et les attentes des Canadiens;
que le gouvernement du Canada s’est engagé à explorer des façons de permettre au Sénat de mieux refléter les valeurs démocratiques canadiennes et de mieux répondre aux besoins des régions du Canada;
qu’en 1987 les premiers ministres du Canada ont convenu, à titre de mesure provisoire jusqu’à ce que la réforme du Sénat soit réalisée, que les sièges vacants au Sénat soient comblés au moyen d’une liste de candidats sénatoriaux présentée par le gouvernement de la province ou du territoire visés;
qu’il est indiqué que les personnes dont la candidature est proposée au Conseil privé de la Reine pour le Canada en vue de leur nomination au Sénat soient choisies par voie d’une élection démocratique par la population de la province ou du territoire qu’elles représenteront;
qu’il est indiqué d’établir un cadre pour guider les provinces et les territoires en ce qui touche la législation régissant la tenue de ces élections;
que la durée du mandat des sénateurs doit être conciliable avec les principes d’une démocratie moderne;
que le Parlement a édicté la Loi constitutionnelle de 1965 pour réduire la durée du mandat des sénateurs, jusque-là nommés à vie, en fixant à soixante-quinze ans l’âge limite de leur maintien en fonction;
qu’en vertu de l’article 44 de la Loi constitutionnelle de 1982 le Parlement a compétence pour modifier les dispositions de la Constitution du Canada relatives au Sénat;
que le Parlement entend préserver les caractéristiques essentielles du Sénat, lieu de réflexion indépendante, sereine et attentive au sein de la démocratie parlementaire canadienne,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la réforme du Sénat.
PARTIE 1
SÉLECTION DES SÉNATEURS
Établissement du cadre
2. Le cadre prévu à l’annexe constitue un fondement du processus de sélection des candidats sénatoriaux.
Obligation
3. Dans le cas où une province ou un territoire a édicté une loi qui est en substance conforme au cadre prévu à l’annexe, le premier ministre tient compte, lors de la recommandation de candidats sénatoriaux au gouverneur général, des personnes dont le nom figure sur la plus récente liste des candidats sénatoriaux choisis pour cette province ou ce territoire.
PARTIE 2
LIMITATION DE LA DURÉE DU MANDAT DES SÉNATEURS
Mandat de certains sénateurs
4. (1) Sous réserve des articles 29A à 31 de la Loi constitutionnelle de 1867, le sénateur qui a été nommé après le 14 octobre 2008, mais avant l’entrée en vigueur du présent article, garde sa qualité de sénateur pour un seul mandat, lequel expire neuf ans après l’entrée en vigueur du présent article.
Interruption du mandat
(2) Malgré l’article 29 de la Loi constitutionnelle de 1867 et sous réserve des articles 29A à 31 de cette loi, en cas d’interruption de son mandat, le sénateur visé au paragraphe (1) ne peut être nommé de nouveau que pour une période équivalant à la différence entre neuf ans et la partie de son mandat qu’il a exercée après l’entrée en vigueur du présent article.
30 et 31 Vict., ch. 3 (R.-U.); 1982, ch. 11 (R.-U.); 1965, ch. 4, art. 1
5. L’article 29 de la Loi constitutionnelle de 1867 est remplacé par ce qui suit :
Mandat des sénateurs
29. (1) Sous réserve des articles 29A à 31, le sénateur nommé après l’entrée en vigueur de la Loi constitutionnelle de 2011 (limitation de la durée du mandat des sénateurs) l’est pour un seul mandat de neuf ans.
Interruption du mandat
(2) Sous réserve des articles 29A à 31, en cas d’interruption de son mandat, le sénateur visé au paragraphe (1) peut être nommé de nouveau pour la période restant à courir.
Retraite à l’âge de soixante-quinze ans
29A. Le sénateur, quelle que soit la date à laquelle il a été nommé, perd sa qualité de sénateur lorsqu’il atteint l’âge de soixante-quinze ans.
Titre
6. Titre de la présente partie : Loi constitutionnelle de 2011 (limitation de la durée du mandat des sénateurs). La mention des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982 vise notamment la Loi constitutionnelle de 2011 (limitation de la durée du mandat des sénateurs).




Notes explicatives
Loi constitutionnelle de 1867
Article 5 : Texte de l’article 29 :
29. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un sénateur occupe sa place au Sénat sa vie durant, sauf les dispositions de la présente loi.
(2) Un sénateur qui est nommé au Sénat après l’entrée en vigueur du présent paragraphe occupe sa place au Sénat, sous réserve de la présente loi, jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de soixante-quinze ans.