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Projet de loi C-427

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1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-427
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (étalement du revenu des artistes)
Attendu :
que l’expression artistique, culturelle et créative est l’une des plus importantes manifestations de nos libertés fondamentales en tant que Canadiens;
que la nature cyclique des carrières artistiques, souvent caractérisées par une grande fluctuation des revenus et ponctuées de longues périodes creuses entre les projets, constitue pour les artistes un désavantage inévitable et injuste qui influe sur leur admissibilité à l’assurance-emploi, au Régime de pensions du Canada et à d’autres prestations fédérales assujetties à des con-traintes de temps;
que le gouvernement du Canada reconnaît la situation particulière du revenu des Canadiens qui oeuvrent à titre professionnel dans le domaine des arts et qu’il appuie, pour contrebalancer l’inadmissibilité des artistes à diverses prestations fédérales entraînée par la structure des revenus souvent caractéristique des secteurs artistiques, l’établissement d’un régime d’étalement du revenu destiné à réduire le fardeau fiscal des artistes au Canada;
que le secteur culturel canadien, à la fois dynamique et diversifié, apporte une contribution inestimable à l’économie nationale, représentant chaque année plus de 80 milliards de dollars en activité économique documentée et près de 10 % du produit national brut, et qu’il emploie directement plus de 600 000 Canadiens et soutient d’innombrables autres emplois dans les secteurs connexes;
que la passion, la créativité et la diversité du peuple canadien augmentent grandement les chances de succès des artistes canadiens sur la scène internationale à l’heure où la mondialisation atteint un niveau sans précédent et laisse présager des retombées économiques croissantes pour l’avenir grâce à la mise en place, par le Parlement, d’un régime fiscal propre à stimuler la créativité et l’innovation artistique et à rehausser la confiance du marché dans le secteur culturel,
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi reconnaissant les réalités des artistes canadiens.
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
2. Le paragraphe 81(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :
Activités artistiques
s) si le contribuable est un artiste au sens du paragraphe 117.01(1), la première tranche de 10 000 $ de revenu tiré de redevances, de gratifications ou d’autres paiements résiduels versés à l’égard des activités artistiques du contribuable, sans qu’il soit porté atteinte à tout autre avantage ou remboursement d’impôt auquel il pourrait avoir droit.
3. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 117, de ce qui suit :
Étalement du revenu des artistes
Définition de « artiste »
117.01 (1) Au présent article, « artiste » s’entend du particulier qui :
a) d’une part :
(i) soit est l’auteur d’une oeuvre artistique, dramatique, littéraire ou musicale au sens de l'article 2 de la Loi sur le droit d’auteur, ou le réalisateur d’une oeuvre audiovisuelle,
(ii) soit représente, chante, récite, déclame, joue, dirige ou exécute de quelque manière que ce soit une oeuvre musicale, littéraire ou dramatique ou un numéro de cirque, de variétés, de mime ou de marionnettes,
(iii) soit fait partie de l’une des catégories professionnelles établies par règlement pris en vertu de la Loi sur le statut de l’artiste et participe à la création dans l’un ou l’autre des domaines suivants : arts de la scène, musique, danse et variétés, cinéma, radio et télévision, vidéo, enregistrements sonores, doublage et réclame publicitaire, métiers d’art et arts visuels;
b) d’autre part :
(i) soit est rémunéré pour la communication de ses prestations au public et a reçu d’autres artistes des témoignages de reconnaissance de son statut d’artiste,
(ii) soit est en voie de devenir un artiste selon les usages du milieu artistique,
(iii) soit est membre d’une association d’artistes.
Étalement du revenu
(2) Malgré l’article 117, dans le cas d’un particulier qui est un artiste ayant résidé au Canada tout au long d’une année d’imposition donnée (appelée « année d’étalement » au présent article) et tout au long de l’année d’imposition précédente, lorsque le résultat de la soustraction du montant visé à l’alinéa a) du montant visé à l’alinéa b) est un excédent (appelé « excédent donné » au présent paragraphe), l’impôt payable par le particulier au titre de la présente partie sur son montant imposable pour l’année d’étalement correspond au total des montants visés aux alinéas c) et d) :
a) le plus élevé des montants suivants : 110 % du revenu du particulier pour l’année d’imposition précédente ou 120 % du quotient de la division :
(i) du total des montants dont chacun représente le revenu du particulier pour une année d’imposition comprise dans la période constituée des années d’imposition consécutives (jusqu’à concurrence de quatre) précédant immédiatement l’année d’étalement tout au long desquelles il résidait au Canada,
par :
(ii) le nombre d’années comprises dans la période visée au sous-alinéa (i);
b) le revenu du particulier pour l’année d’étalement;
c) le montant qui serait déterminé selon l’article 117 quant au particulier pour l’année d’étalement si son montant imposable pour cette année était le solde éventuel obtenu lorsque l’excédent donné est déduit du montant imposable du particulier pour l’année, calculé sans tenir compte du présent paragraphe;
d) cinq fois l’excédent éventuel, sur le montant visé à l’alinéa c), du montant qui serait déterminé selon l’article 117 quant au particulier pour l’année d’étalement si son montant imposable pour cette année était le total du solde visé à l’alinéa c) et d’un montant égal à 1/5 du moins élevé des deux montants suivants : l’excédent donné ou le montant imposable du particulier pour l’année d’étalement.
Choix
(3) Le particulier qui est admissible au régime d’étalement du revenu au titre du paragraphe (2) peut choisir d’y participer en présentant au ministre son choix avec sa déclaration de revenu pour l’année, dans lequel il indique son intention de se prévaloir de ce régime pour la période qu’il précise, laquelle ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à cinq ans.
Revenu annuel — présomption
(4) Le particulier qui est admissible au régime d’étalement du revenu au titre du paragraphe (2) et qui choisit de s’en prévaloir est réputé avoir un revenu annuel plus élevé que le montant du crédit personnel de base prévu à l’alinéa 118(1)c).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
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