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Projet de loi C-399

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1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-399
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (bénévoles)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 118.06, de ce qui suit :
Définitions
118.07 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« organisme »
agency
« organisme » Administration municipale au sens des alinéas 149(1)c), d.5) ou d.6), organisation à but non lucratif au sens de l’alinéa 149(1)l) ou organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248(1).
« services bénévoles admissibles »
eligible volunteer services
« services bénévoles admissibles » Services fournis par un particulier, à titre volontaire et sans rémunération, pour le compte d’un organisme dont la mission première est de venir en aide à un groupe de population vulnérable.
Crédit d’impôt pour frais de déplacement
(2) Est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition, au titre des frais de déplacement, si le particulier satisfait aux exigences énoncées au paragraphe (3), la somme obtenue par la formule suivante :
A × (B + C)
où :
A représente le taux de base pour l’année;
B représente 500 $;
C représente la moins élevée des sommes suivantes :
a) 1 500 $,
b) la somme obtenue par la formule suivante :
D - E
où :
D représente le total des frais de déplacement liés à des services bénévoles admissibles,
E le total des sommes représentant chacune le montant d’un remboursement ou de toute autre aide (à l’exception d’une somme qui est incluse dans le calcul du revenu du particulier, mais qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu imposable) qu’un particulier a reçu ou pouvait recevoir au titre d’une somme incluse dans le calcul de la valeur de l’élément C.
Exigences
(3) Est admissible au crédit d’impôt prévu au paragraphe (2) le particulier qui satisfait aux exigences suivantes :
a) il a consacré, au cours de l’année d’imposition, au moins cent trente heures de services bénévoles admissibles auprès d’un ou de plusieurs organismes;
b) il a effectué, au cours de l’année d’imposition, au moins douze déplacements d’une distance minimum de un kilomètre entre son lieu habituel de résidence et l’endroit où il fournit les services bénévoles admissibles;
c) il a remis, sur demande du ministre, le certificat visé au paragraphe (4).
Certificat
(4) Sur demande du ministre, le particulier qui demande pour une année d’imposition la déduction prévue au présent article doit remettre au ministre un certificat écrit, provenant du chef ou d’un cadre délégué de chaque organisme auquel il a fourni des services bénévoles admissibles pour l’année, attestant le nombre d’heures de services bénévoles admissibles qu'il y a consacrées et le nombre de déplacements y afférents pour l’année.
Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir le terme « groupe de population vulnérable »;
b) prendre toute autre mesure d’application du présent article.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
2. L’article 118.92 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre d’application des crédits
118.92 Pour le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie, les dispositions ci-après sont appliquées dans l’ordre suivant : paragraphes 118(1) et (2), article 118.7, paragraphes 118(3) et (10) et articles 118.01, 118.02, 118.03, 118.031, 118.04, 118.05, 118.06, 118.07, 118.3, 118.61, 118.5, 118.6, 118.9, 118.8, 118.2, 118.1, 118.62 et 121.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada