Passer au contenu

Projet de loi C-385

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

C-385
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-385
Loi modifiant le Code criminel (virus informatiques)

première lecture le 13 mai 2009

NOTE

3e session, 40e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la deuxième session de la 40e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la deuxième session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme Jennings

402230

SOMMAIRE
Le texte modifie le paragraphe 342.2(1) du Code criminel afin de préciser que la création, la vente ou la possession d'un virus informatique en vue de la perpétration d'une infraction informatique ou d'un méfait constitue une infraction dans le droit canadien.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-385
Loi modifiant le Code criminel (virus informatiques)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le passage du paragraphe 342.2(1) du Code criminel précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Utilisation malveillante
342.2 (1) Quiconque, sans justification ou excuse légitime, fabrique, possède, obtient aux fins d’utilisation, importe, vend, offre en vente, écoule ou rend accessibles des instruments — notamment un programme d’ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2) — ou des pièces de ceux-ci, particulièrement utiles à la commission d’une infraction prévue aux articles 342.1 ou 430 concernant des données ou un ordinateur au sens du paragraphe 342.1(2), dans des circonstances qui permettent de conclure raisonnablement qu’ils ont servi, sont destinés ou étaient destinés à la commission d’une telle infraction, est coupable :
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada