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Projet de loi C-30

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C-30
Troisième session, quarantième législature,
59 Elizabeth II, 2010
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-30
Loi modifiant le Code criminel

ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 10 DÉCEMBRE 2010

90535

SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel de manière à habiliter le tribunal à requérir d’un délinquant ou d’un défendeur qu’il fournisse des échantillons de substances corporelles à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation, d’un agent de surveillance ou d’une personne désignée, ou qu’il en fournisse à intervalles réguliers, afin de permettre le contrôle du respect de l’interdiction de consommer des drogues ou de l’alcool dont peut être assortie une ordonnance de probation, une ordonnance de sursis, ou un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.1 ou 810.2 de cette loi.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

3e session, 40e législature,
59 Elizabeth II, 2010
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-30
Loi modifiant le Code criminel
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE SUBSIDIAIRE
Titre subsidiaire
1. La présente loi peut être ainsi désignée : Loi donnant suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Shoker.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
2. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 729, de ce qui suit :
Preuve du certificat de l’analyste : substances corporelles
729.1 (1) Dans toute poursuite pour manquement à une condition d’une ordonnance de probation intimant au délinquant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, ou à toute audience tenue pour statuer sur le manquement à une telle condition d’une ordonnance de sursis, le certificat, paraissant signé par l’analyste, déclarant qu’il a analysé un échantillon d’une substance corporelle et donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
Définition de « analyste »
(2) Au présent article, « analyste » s’entend au sens du paragraphe 254(1).
Préavis
(3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie adverse, avant le procès ou l’audience, selon le cas, un préavis raisonnable de son intention de produire le certificat et une copie de celui-ci.
Présence de l’analyste
(4) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la comparution de l’analyste pour le contre-interroger.
1995, ch. 22, art. 6
3. (1) L’alinéa 732.1(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
c.1) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu du paragraphe (9) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le délinquant a enfreint une condition de l’ordonnance lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
c.2) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, par un agent de probation, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au délinquant, si l’ordonnance est assortie d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
(2) L’article 732.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Avis : échantillons à intervalles réguliers
(7) L’avis visé à l’alinéa (3)c.2) précise les dates, heures et lieux où le délinquant doit fournir les échantillons de substances corporelles au titre de la condition prévue à cet alinéa. Le premier échantillon ne peut être prélevé moins de vingt-quatre heures après la signification de l’avis et les échantillons subséquents sont prélevés à intervalles réguliers d’au moins sept jours.
Désignations et précisions
(8) Pour l’application des alinéas (3)c.1) et c.2) et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire :
a) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent prélever des échantillons de substances corporelles;
b) désigne les lieux ou les catégories de lieux de prélèvement des échantillons;
c) précise les modalités de prélèvement des échantillons;
d) précise les modalités d’analyse des échantillons;
e) précise les modalités d’entreposage, de manipulation et de destruction des échantillons;
f) précise les modalités de protection et de destruction de tout document faisant état des résultats de l’analyse des échantillons;
g) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des échantillons;
h) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons.
Autres désignations
(9) Pour l’application de l’alinéa (3)c.1) et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire peut désigner les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent faire la demande d’échantillons de substances corporelles.
Restriction
(10) Les échantillons de substances corporelles visés aux alinéas (3)c.1) et c.2) ne peuvent être prélevés, analysés, entreposés, manipulés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre du paragraphe (8). De même, les documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons ne peuvent être protégés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre de ce paragraphe.
Destruction des échantillons
(11) Le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, ou la personne autorisée par l’un ou l’autre, fait détruire, dans les délais prévus par règlement, les échantillons de substances corporelles fournis en application d’une ordonnance de probation, sauf s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés en preuve lors de poursuites intentées à l’égard de l’infraction prévue à l’article 733.1.
Règlements
(12) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des substances corporelles pour l’application des alinéas (3)c.1) et c.2);
b) régir les désignations et les précisions visées aux paragraphes (8) ou (9);
c) prévoir les délais de destruction des échantillons de substances corporelles pour l’application du paragraphe (11);
d) régir toute question relative aux échantillons de substances corporelles.
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 732.1, de ce qui suit :
Interdiction à l’égard de l’utilisation des substances corporelles
732.11 (1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de probation, si ce n’est pour vérifier le respect d’une condition de l’ordonnance intimant au délinquant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.
Interdiction à l’égard de l’utilisation ou de la communication des résultats
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser ou de communiquer ou laisser communiquer les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de probation.
Exception
(3) Les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de probation peuvent être communiqués au délinquant en cause. Ils peuvent aussi être utilisés ou communiqués dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction prévue à l’article 733.1 ou lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction, ou, s’ils sont dépersonnalisés, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.
Infraction
(4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
1995, ch. 22, art. 6
5. (1) L’alinéa 742.3(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
a.1) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, de l’agent de surveillance ou d’une personne désignée en vertu du paragraphe (7) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de soupçonner que le délinquant a enfreint une condition de l’ordonnance lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
a.2) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, par l’agent de surveillance, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au délinquant, si l’ordonnance est assortie d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
(2) L’article 742.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Avis : échantillons à intervalles réguliers
(5) L’avis visé à l’alinéa (2)a.2) précise les dates, heures et lieux où le délinquant doit fournir les échantillons de substances corporelles au titre de la condition prévue à cet alinéa. Le premier échantillon ne peut être prélevé moins de vingt-quatre heures après la signification de l’avis et les échantillons subséquents sont prélevés à intervalles réguliers d’au moins sept jours.
Désignations et précisions
(6) Pour l’application des alinéas (2)a.1) et a.2) et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire :
a) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent prélever des échantillons de substances corporelles;
b) désigne les lieux ou les catégories de lieux de prélèvement des échantillons;
c) précise les modalités de prélèvement des échantillons;
d) précise les modalités d’analyse des échantillons;
e) précise les modalités d’entreposage, de manipulation et de destruction des échantillons;
f) précise les modalités de protection et de destruction de tout document faisant état des résultats de l’analyse des échantillons;
g) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des échantillons;
h) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons.
Autres désignations
(7) Pour l’application de l’alinéa (2)a.1) et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire peut désigner les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent faire la demande d’échantillons de substances corporelles.
Restriction
(8) Les échantillons de substances corporelles visés aux alinéas (2)a.1) et a.2) ne peuvent être prélevés, analysés, entreposés, manipulés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre du paragraphe (6). De même, les documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons ne peuvent être protégés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre de ce paragraphe.
Destruction des échantillons
(9) Le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, ou la personne autorisée par l’un ou l’autre, fait détruire, dans les délais prévus par règlement, les échantillons de substances corporelles fournis en application d’une ordonnance de sursis, sauf s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés en preuve dans le cadre d’une procédure visée à l’article 742.6.
Règlements
(10) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des substances corporelles pour l’application des alinéas (2)a.1) et a.2);
b) régir les désignations et les précisions visées aux paragraphes (6) ou (7);
c) prévoir les délais de destruction des échantillons de substances corporelles pour l’application du paragraphe (9);
d) régir toute question relative aux échantillons de substances corporelles.
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 742.3, de ce qui suit :
Interdiction à l’égard de l’utilisation des substances corporelles
742.31 (1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de sursis, si ce n’est pour vérifier le respect d’une condition de l’ordonnance intimant au délinquant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.
Interdiction à l’égard de l’utilisation ou de la communication des résultats
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser ou de communiquer ou laisser communiquer les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de sursis.
Exception
(3) Les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de sursis peuvent être communiqués au délinquant en cause. Ils peuvent aussi être utilisés ou communiqués dans le cadre d’une procédure visée à l’article 742.6, ou, s’ils sont dépersonnalisés, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.
Infraction
(4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
1994, ch. 44, par. 81(2)
7. (1) Le paragraphe 810(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision
(3) La cour des poursuites sommaires ou le juge de paix devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes de la personne pour qui la dénonciation est déposée sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement, avec ou sans caution, de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.
Refus de contracter l’engagement
(3.01) La cour des poursuites sommaires ou le juge de paix peut infliger au défendeur qui omet ou refuse de contracter l’engagement une peine de prison maximale de douze mois.
Conditions de l’engagement
(3.02) La cour des poursuites sommaires ou le juge de paix peut assortir l’engagement des conditions raisonnables qu’il estime souhaitables pour garantir la bonne conduite du défendeur, notamment celles lui intimant :
a) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
b) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)a) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le défendeur a enfreint une condition de l’engagement lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
c) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au défendeur, par un agent de probation ou par une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)b) pour préciser ceux-ci, si l’engagement est assorti d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.
(2) Le paragraphe 810(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Formules
(4) L’engagement et le mandat d’incarcération à défaut d’engagement peuvent être rédigés selon les formules 32 et 23, respectivement.
2009, ch. 22, par. 19(1)
8. (1) Le paragraphe 810.01(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision
(3) Le juge devant lequel les parties comparaissent peut, s’il est convaincu par la preuve apportée que les craintes du dénonciateur sont fondées sur des motifs raisonnables, ordonner que le défendeur contracte l’engagement de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite pour une période maximale de douze mois.
2009, ch. 22, par. 19(2)
(2) Le passage du paragraphe 810.01(4.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Conditions de l’engagement
(4.1) Le juge peut assortir l’engagement des conditions raisonnables qu’il estime souhaitables pour prévenir la perpétration d’une infraction visée au paragraphe (1), notamment celles intimant au défendeur :
(3) Le paragraphe 810.01(4.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)a) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le défendeur a enfreint une condition de l’engagement lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
g) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au défendeur, par un agent de probation ou par une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)b) pour préciser ceux-ci, si l’engagement est assorti d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.
9. Le paragraphe 810.1(3.02) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)a) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le défendeur a enfreint une condition de l’engagement lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
i) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au défendeur, par un agent de probation ou par une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)b) pour préciser ceux-ci, si l’engagement est assorti d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.
10. Le paragraphe 810.2(4.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, d’un agent de probation ou d’une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)a) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de croire que le défendeur a enfreint une condition de l’engagement lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;
g) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au défendeur, par un agent de probation ou par une personne désignée en vertu de l’alinéa 810.3(2)b) pour préciser ceux-ci, si l’engagement est assorti d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.
11. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 810.2, de ce qui suit :
Échantillons : désignations et précisions
810.3 (1) Pour l’application des articles 810, 810.01, 810.1 et 810.2 et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire :
a) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent prélever des échantillons de substances corporelles;
b) désigne les lieux ou les catégories de lieux de prélèvement des échantillons;
c) précise les modalités de prélèvement des échantillons;
d) précise les modalités d’analyse des échantillons;
e) précise les modalités d’entreposage, de manipulation et de destruction des échantillons;
f) précise les modalités de protection et de destruction de tout document faisant état des résultats de l’analyse des échantillons;
g) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des échantillons;
h) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons.
Autres désignations
(2) Sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire peut désigner les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent :
a) faire la demande d’échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.02)b), 810.01(4.1)f), 810.1(3.02)h) ou 810.2(4.1)f);
b) préciser les intervalles réguliers auxquels le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles pour l’application des alinéas 810(3.02)c), 810.01(4.1)g), 810.1(3.02)i) ou 810.2(4.1)g).
Restriction
(3) Les échantillons de substances corporelles visés aux articles 810, 810.01, 810.1 et 810.2 ne peuvent être prélevés, analysés, entreposés, manipulés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre du paragraphe (1). De même, les documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons ne peuvent être protégés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre de ce paragraphe.
Destruction des échantillons
(4) Le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, ou la personne autorisée par l’un ou l’autre, fait détruire, dans les délais prévus par règlement, les échantillons de substances corporelles fournis en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.1 ou 810.2, sauf s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés en preuve lors de poursuites intentées à l’égard de l’infraction prévue à l’article 811.
Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner des substances corporelles pour l’application des articles 810, 810.01, 810.1 et 810.2;
b) régir les désignations et les précisions visées aux paragraphes (1) ou (2);
c) prévoir les délais de destruction des échantillons de substances corporelles pour l’application du paragraphe (4);
d) régir toute question relative aux échantillons de substances corporelles.
Avis : échantillons à intervalles réguliers
(6) L’avis visé aux alinéas 810(3.02)c), 810.01(4.1)g), 810.1(3.02)i) ou 810.2(4.1)g) précise les dates, heures et lieux où le défendeur doit fournir les échantillons de substances corporelles au titre de la condition prévue à l’alinéa en cause. Le premier échantillon ne peut être prélevé moins de vingt-quatre heures après la signification de l’avis et les échantillons subséquents sont prélevés à intervalles réguliers d’au moins sept jours.
Interdiction à l’égard de l’utilisation des substances corporelles
810.4 (1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.1 ou 810.2, si ce n’est pour vérifier le respect d’une condition de l’engagement intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.
Interdiction à l’égard de l’utilisation ou de la communication des résultats
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser ou de communiquer ou laisser communiquer les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.1 ou 810.2.
Exception
(3) Les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.1 ou 810.2 peuvent être communiqués au défendeur en cause. Ils peuvent aussi être utilisés ou communiqués dans le cadre d’une enquête relative à l’infraction prévue à l’article 811 ou lors de poursuites intentées à l’égard d’une telle infraction, ou, s’ils sont dépersonnalisés, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.
Infraction
(4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
12. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 811, de ce qui suit :
Preuve du certificat de l’analyste : substances corporelles
811.1 (1) Dans toute poursuite pour manquement à une condition d’un engagement prévu aux articles 810, 810.01, 810.1 ou 810.2 intimant au défendeur de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes, le certificat, paraissant signé par l’analyste, déclarant qu’il a analysé un échantillon d’une substance corporelle et donnant ses résultats est admissible en preuve et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
Définition de « analyste »
(2) Au présent article, « analyste » s’entend au sens du paragraphe 254(1).
Préavis
(3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne à la partie adverse, avant le procès, un préavis raisonnable de son intention de produire le certificat et une copie de celui-ci.
Présence de l’analyste
(4) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la comparution de l’analyste pour le contre-interroger.
13. La partie XXVIII de la même loi est modifiée par adjonction, après la formule 50, de ce qui suit :
FORMULE 51
(alinéas 732.1(3)c.2), 742.3(2)a.2), 810(3.02)c), 810.01(4.1)g), 810.1(3.02)i) et 810.2(4.1)g))
AVIS DE L’OBLIGATION DE FOURNIR DES ÉCHANTILLONS DE SUBSTANCE CORPORELLE
À A.B., de ................, (profession ou occupation), (adresse au Canada), (date de naissance), (sexe) :
Étant donné que le (indiquer la date), on vous a ordonné de fournir à intervalles réguliers à des fins d’analyse des échantillons d’une substance corporelle désignée par règlement, au titre de (citer la disposition) du Code criminel,
Avis vous est donné de vos obligations relativement à la fourniture des échantillons.
1. Le (indiquer une date qui suit d’au moins vingt-quatre heures celle de la signification de cet avis), entre (heure) et (heure), vous devez vous présenter au (indiquer l’adresse d’un lieu de prélèvement désigné par le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire) pour fournir un échantillon de votre (préciser le type de substance corporelle désignée par règlement).
2. Tous les (préciser un nombre d’au moins sept) jours après la première fois où vous vous présentez pour un prélèvement, vous devrez vous présenter entre (heure) et (heure) au (indiquer l’adresse d’un lieu de prélèvement désigné par le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire) pour fournir un échantillon de votre (préciser le type de substance corporelle désignée par règlement).
3. Vous avez le droit de demander au tribunal de prononcer l’extinction de votre obligation de fournir des échantillons et, le cas échéant, d’appeler de la décision qui sera rendue.
4. Le fait de ne pas vous conformer à votre obligation de fournir des échantillons comme l’exige le présent avis vous rend passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines (ou, dans le cas d’une ordonnance de sursis, vous expose à des procédures au titre de l’article 742.6 du Code criminel qui vous rendent passible d’une peine d’emprisonnement).
5. Les résultats des analyses des substances corporelles pourront être utilisés ou communiqués conformément au Code criminel et notamment pourront être utilisés dans le cadre de poursuites qui vous rendent passible d’une peine d’emprisonnement et d’une amende, ou de l’une de ces peines (ou, dans le cas d’une ordonnance de sursis, dans le cadre de procédures visées à l’article 742.6 du Code criminel qui vous rendent passible d’une peine d’emprisonnement).
Signifié le (indiquer la date), à (indiquer le lieu de la signification).
..................................................
(Signature de l’agent de probation, de l’agent de surveillance ou de la personne désignée par le procureur général ou le ministre de la justice, selon le cas)
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
14. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
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