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Projet de loi C-35

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C-35
Deuxième session, quarantième législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-35
Loi visant à décourager le terrorisme et modifiant la Loi sur l’immunité des États

première lecture le 2 juin 2009

MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

90515

SOMMAIRE
Le texte établit, en vue de décourager le terrorisme, une cause d’action permettant aux victimes d’actes de terrorisme d’engager des poursuites contre leurs auteurs et ceux qui les soutiennent. Il modifie également la Loi sur l’immunité des États afin d’empêcher un État étranger d’invoquer, devant les tribunaux canadiens, l’immunité de juridiction dans les actions judiciaires portant sur son soutien du terrorisme.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

2e session, 40e législature,
57-58 Elizabeth II, 2009
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-35
Loi visant à décourager le terrorisme et modifiant la Loi sur l’immunité des États
Préambule
Attendu :
que les Canadiens et les citoyens des autres pays ont droit à la paix, à la liberté et à la sécurité;
que le Parlement reconnaît que le terrorisme est une question d’intérêt national qui touche la sécurité de la nation et considère comme une priorité le fait de prévenir et de décourager les actes de terrorisme contre le Canada et les Canadiens;
que les actes de terrorisme menacent les institutions politiques du Canada, la stabilité de son économie et le bien-être de la nation;
que le terrorisme déborde les frontières et dispose de moyens perfectionnés, de sorte que son éradication pose un défi et suppose une collaboration accrue entre les États et l’accroissement de la capacité du Canada de réprimer et de désamorcer les actes de terrorisme;
que la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies réaffirme que les actes de terrorisme international constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales et qu’il est nécessaire de lutter par tous les moyens, conformément à la Charte des Nations Unies, contre ces menaces à la paix et à la sécurité internationales que font peser les actes de terrorisme;
que, le 15 février 2002, le Canada a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme de 1999;
que des centaines de Canadiens ont été tués ou blessés lors d’attaques terroristes;
que le terrorisme s’appuie sur le soutien financier et matériel qui lui est fourni;
que certains États qui soutiennent le terrorisme ne devraient pas bénéficier de l’immunité des États à cet égard;
que le Parlement considère qu’il est dans l’intérêt public de permettre aux demandeurs d’intenter des poursuites contre les terroristes et ceux qui les soutiennent, ce qui aura pour effet d’entraver le fonctionnement des groupes terroristes et, par conséquent, de prévenir et de décourager les actes de terrorisme contre le Canada et les Canadiens,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur la justice pour les victimes d’actes de terrorisme.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« entité inscrite »
listed entity
« entité inscrite » S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.
« État étranger »
foreign state
« État étranger » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’immunité des États.
« personne »
person
« personne » Sont notamment visées les organisations au sens de l’article 2 du Code criminel.
OBJET
Objet
3. La présente loi a pour objet de décourager le terrorisme en établissant une cause d’action permettant aux victimes d’actes de terrorisme d’engager des poursuites contre leurs auteurs et ceux qui les soutiennent.
CAUSE D’ACTION
Action
4. (1) Toute personne qui, le 1er janvier 1985 ou après cette date, a subi au Canada ou à l’étranger des pertes ou des dommages par suite de tout acte ou omission qui est sanctionné par la partie II.1 du Code criminel ou le serait s’il avait été commis au Canada peut, devant tout tribunal compétent, intenter une action contre les personnes ou États étrangers ci-après en vue du recouvrement d’une somme égale au montant des pertes ou des dommages constatés ainsi que de l’attribution de toute somme supplémentaire que le tribunal peut fixer :
a) toute entité inscrite ou autre personne ayant commis l’acte ou l’omission en cause;
b) l’État étranger ou toute entité inscrite ou autre personne qui, au profit ou au regard de l’entité inscrite ayant commis l’acte ou l’omission en cause, a commis tout acte ou omission qui est sanctionné par l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 du Code criminel ou le serait s’il avait été commis au Canada.
Lien réel et substantiel avec le Canada
(2) Le tribunal n’est toutefois compétent que si l’affaire a un lien réel et substantiel avec le Canada.
Suspension de la prescription
(3) La prescription relative à l’action intentée en vertu du paragraphe (1) ne court pas avant l’entrée en vigueur du présent article ni pendant la période où la personne qui a subi les pertes ou les dommages :
a) soit est incapable d’intenter une action en raison de son état physique, mental ou psychologique;
b) soit est incapable d’établir l’identité de l’entité inscrite, de la personne ou de l’État étranger visés aux alinéas (1)a) ou b).
Refus d’entendre la demande
(4) Le tribunal peut refuser d’entendre une demande déposée à l’encontre d’un État étranger en application du paragraphe (1) si le demandeur a subi les pertes ou les dommages dans l’État étranger et qu’il n’a pas accordé à cet État la possibilité raisonnable de soumettre le différend à l’arbitrage conformément aux règles d’arbitrage internationales reconnues.
Jugement d’un tribunal étranger
(5) Tout tribunal compétent doit reconnaître tout jugement d’un tribunal étranger qui, en plus de satisfaire aux critères applicables en droit canadien pour être reconnu au Canada, est rendu en faveur de la personne ayant subi des pertes ou des dommages visée au paragraphe (1); toutefois, si le jugement est rendu contre un État étranger, il ne le reconnaît que si l’État est inscrit sur la liste visée au paragraphe 6.1(2) de la Loi sur l’immunité des États.
L.R., ch. S-18
MODIFICATION DE LA LOI SUR L’IMMUNITÉ DES ÉTATS
5. L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur l’immunité des États est remplacé par ce qui suit :
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Soutien du terrorisme — sens
2.1 Pour l’application de la présente loi, un État étranger soutient le terrorisme s’il commet, au profit ou au regard de toute entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel, tout acte ou omission qui est sanctionné par l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 de cette loi ou le serait s’il avait été commis au Canada.
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :
Soutien du terrorisme
6.1 (1) L’État étranger inscrit sur la liste visée au paragraphe (2) ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions intentées contre lui pour avoir soutenu le terrorisme le 1er janvier 1985 ou après cette date.
Liste d’États étrangers
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir une liste sur laquelle il peut inscrire tout État étranger s’il est convaincu, sur la recommandation du ministre des Affaires étrangères faite après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cet État soutient ou a soutenu le terrorisme.
Demande de radiation
(3) Le ministre des Affaires étrangères, saisi d’une demande écrite présentée par un État étranger, décide, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, s’il existe des motifs raisonnables de recommander ou non au gouverneur en conseil de radier cet État de la liste.
Avis de la décision au demandeur
(4) Il donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue relativement à la demande.
Nouvelle demande de radiation
(5) L’État étranger ne peut présenter une nouvelle demande de radiation en vertu du paragraphe (3) que si sa situation a évolué d’une manière importante depuis la présentation de sa dernière demande ou que si le ministre a terminé l’examen mentionné au paragraphe (6).
Examen périodique de la liste
(6) Deux ans après l’établissement de la liste et tous les deux ans par la suite, le ministre des Affaires étrangères examine celle-ci, en consultation avec le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, pour savoir si les motifs visés au paragraphe (2) justifiant l’inscription d’un État étranger sur la liste existent toujours et recommande au gouverneur en conseil de radier ou non cet État de la liste. L’examen est sans effet sur la validité de la liste.
Fin de l’examen
(7) Le ministre termine son examen dans les meilleurs délais mais au plus tard cent vingt jours après l’avoir commencé. Une fois l’examen terminé, il fait publier sans délai un avis à cet effet dans la Gazette du Canada.
8. Le paragraphe 11(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Le présent article ne s’applique pas aux organismes d’un État étranger ni à un État étranger inscrit sur la liste visée au paragraphe 6.1(2) dans le cadre de toute action intentée contre lui pour avoir soutenu le terrorisme.
9. (1) L’alinéa 12(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les biens sont utilisés ou destinés à être utilisés soit dans le cadre d’une activité commerciale, soit par l’État au soutien du terrorisme si celui-ci est inscrit sur la liste visée au paragraphe 6.1(2);
(2) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) la saisie ou l’exécution a trait à un bien autre qu’un bien ayant une valeur culturelle ou historique et à un jugement rendu dans le cadre d’une action intentée contre l’État pour avoir soutenu le terrorisme, si celui-ci est inscrit sur la liste visée au paragraphe 6.1(2).
10. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Aide aux créanciers bénéficiaires du jugement
12.1 (1) À la demande d’une partie ayant obtenu gain de cause à l’encontre d’un État étranger dans le cadre d’une action visée à l’article 6.1, le ministre des Finances ou le ministre des Affaires étrangères peut, dans le cadre de son mandat et dans la mesure du possible, aider le créancier bénéficiaire du jugement à identifier et localiser les biens ci-après, sauf si, de l’avis du ministre des Affaires étrangères, cela est préjudiciable aux intérêts du Canada sur le plan des relations internationales ou, de l’avis de l’un ou l’autre des ministres, cela est préjudiciable aux autres intérêts du Canada :
a) s’agissant du ministre des Finances, les actifs financiers de l’État étranger ressortissant à la compétence du Canada;
b) s’agissant du ministre des Affaires étrangères, les biens de l’État étranger situés au Canada.
Communication des renseignements
(2) Dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir, le ministre ne peut communiquer aucun renseignement produit par ou pour une institution fédérale sans l’autorisation de celle-ci, ni aucun renseignement qui n’a pas été ainsi produit sans l’autorisation de la première institution fédérale à l’avoir reçu.
Définition de « institution fédérale »
(3) Au paragraphe (2), « institution fédérale » s’entend des ministères, directions, bureaux, conseils, commissions, offices, services, personnes morales ou autres organismes dont un ministre est responsable devant le Parlement.
11. Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux organismes d’un État étranger ni à un État étranger inscrit sur la liste visée au paragraphe 6.1(2) dans le cadre de toute action intentée contre lui pour avoir soutenu le terrorisme.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur l’immunité des États
Article 5 : Texte de l’intertitre :
DÉFINITIONS
Article 6 : Nouveau.
Article 7 : Nouveau.
Article 8 : Texte du paragraphe 11(3) :
(3) Le présent article ne s’applique pas à un organisme d’un État étranger.
Article 9 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 12(1) :
12. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les biens de l’État étranger situés au Canada sont insaisissables et ne peuvent, dans le cadre d’une action réelle, faire l’objet de saisie, rétention, mise sous séquestre ou confiscation, sauf dans les cas suivants :
[...]
b) les biens sont utilisés ou destinés à être utilisés dans le cadre d’une activité commerciale;
Article 10 : Nouveau.
Article 11 : Texte du paragraphe 13(2) :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux organismes des États étrangers.