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Projet de loi C-419

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-419

Loi modifiant le Code criminel (pompiers)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46

1. L'article 2 du Code criminel est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« pompier » Toute personne employée par un service d'incendie ou qui y est nommée ou affectée.

« pompier »
``fire fighter''

2. Le paragraphe 231(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) d'un pompier.

3. (1) L'article 268 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Commet des voies de fait graves quiconque blesse, mutile ou défigure un pompier agissant dans l'exercice de ses fonctions ou met la vie de celui-ci en danger.

Voies de fait graves

(2) L'article 268 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) Quiconque commet des voies de fait graves aux termes du paragraphe (1.1) est coupable d'un acte criminel et passible d'un emprisonnement maximal de dix ans.

Peine

4. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 433, de ce qui suit :

433.1 Est coupable d'un acte criminel et passible de l'emprisonnement à perpétuité toute personne qui, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien, que ce bien lui appartienne ou non, lorsque le feu ou l'explosion inflige des lésions corporelles ou la mort à un pompier qui intervient.

Incendie criminel : danger pour la vie humaine

433.2 Pour l'application de la partie XXIII, l'emprisonnement à perpétuité prescrit par l'article 433.1 est une peine minimale.

Peine minimale