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Projet de loi C-319

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-319

Loi modifiant la Loi électorale du Canada (bulletins d'abstention)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

2000, ch. 9

1. (1) L'alinéa f) de la définition de « documents électoraux », au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, est modifiée par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

      (ii.1) un paquet des bulletins d'abstention,

(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« bulletin d'abstention » Bulletin de vote, bulletin de vote spécial au sens de l'article 177 ou bulletin de vote visé au paragraphe 178(2.1) qui :

« bulletin d'absten-
tion »
``declined-vot e ballot''

      a) porte une marque dans le cercle prévu à la droite de la mention indiquant que l'électeur refuse de voter et qui a été déposé dans la boîte de scrutin,

      b) qui n'a pas été rejeté selon la présente loi.

« mention indiquant que l'électeur refuse de voter » S'entend :

« mention indiquant que l'électeur refuse de voter »
``declined-vot e statement''

      a) du texte prévu au paragraphe 117(1) qui est porté au bulletin de vote,

      b) du texte prévu à l'article 186 qui est porté au bulletin de vote spécial.

2. Le paragraphe 117(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

117. (1) Les bulletins de vote doivent contenir les noms des candidats, suivant l'ordre alphabétique, tels qu'ils apparaissent sur les actes de candidature des candidats et, après le nom du dernier candidat, le texte suivant :

Renseigne-
ments contenus dans les bulletins

    Je refuse de voter pour l'un ou l'autre des candidats nommés ci-dessus .

3. L'alinéa 151(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) marque son bulletin en faisant une croix ou toute autre inscription dans le cercle prévu à cette fin :

      (i) soit à côté du nom du candidat de son choix,

      (ii) soit à coté de la mention indiquant qu'il refuse de voter ;

4. (1) Le paragraphe 155(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

2000, ch. 12, art. 40

(3) L'ami ou le parent qui désire aider un électeur à marquer son bulletin de vote prête au préalable, selon le formulaire prescrit, le serment de se conformer aux instructions de l'électeur, de ne pas divulguer le vote de l'électeur ou le refus de celui-ci de voter, de ne pas tenter de l' influencer dans le choix d'un candidat ou le choix de la décision de refuser de voter et jure qu'il n'a pas déjà aidé, lors de l'élection en cours, une autre personne, dont il n'est pas parent, à voter.

(2) Le paragraphe 155(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Il est interdit à la personne qui aide l'électeur à marquer son bulletin de vote de divulguer directement ou indirectement le vote de l'électeur ou le choix de celui-ci de refuser de voter .

Secret

5. Les alinéas 164(2)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) de déclarer ouvertement en faveur de qui il a l'intention de voter ou son intention de refuser de voter en entrant dans le bureau de scrutin et avant de recevoir un bulletin de vote;

    b) de montrer son bulletin de vote, une fois marqué, de manière à révéler le nom du candidat pour lequel il a voté ou le fait qu'il a refusé de voter ;

    c) de déclarer ouvertement, avant de quitter le bureau de scrutin, pour qui il a voté ou le fait qu'il a refusé de voter .

6. L'alinéa 175(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) verse les bulletins de vote déposés au cours de la journée, de manière à ne pas révéler en faveur de qui les électeurs ont voté ou le fait que certains ont refusé de voter dans l'enveloppe fournie à cette fin, scelle l'enveloppe avec un sceau fourni par le directeur général des élections et indique sur celle-ci le nombre des bulletins de vote;

7. L'article 186 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

186. Les bulletins de vote spéciaux sont établis selon le formulaire 4 de l'annexe 1 et sont fournis par le directeur général des élections. Ils contiennent une mention par laquelle l'électeur peut indiquer qu'il choisit de refuser de voter.

Forme des bulletins de vote spéciaux

8. Le passage du paragraphe 213(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) L'électeur vote de la façon suivante : il s'isole pour inscrire sur le bulletin de vote spécial, à l'endroit indiqué, le nom du candidat de son choix ou les mots « l'un ou l'autre des candidats » , plie le bulletin de vote et, devant le scrutateur :

Vote

9. L'alinéa 216(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) sont tenus de garder secret le nom du candidat indiqué par l'électeur ou le fait que l'électeur a refusé de voter, selon le cas .

10. L'alinéa 227(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) il inscrit sur le bulletin de vote spécial, à l'endroit indiqué, le nom du candidat de son choix ou les mots « l'un ou l'autre des candidats » ;

11. Le passage du paragraphe 258(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

258. (1) L'électeur inscrit sur le bulletin de vote spécial, à l'endroit indiqué, le nom du candidat de son choix ou les mots « l'un ou l'autre des candidats » , plie le bulletin de vote et, devant le scrutateur :

Vote

12. Le paragraphe 269(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) qui portent à la fois le nom du candidat choisi et les mots « l'un ou l'autre des candidats »;

13. L'article 271 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), ce qui suit :

    b.1) du nombre de bulletins d'abstention pour chaque circonscription;

14. Le paragraphe 279(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    c.1) qui portent à la fois le nom du candidat choisi et les mots « l'un ou l'autre des candidats »;

15. Le paragraphe 280(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

280. (1) Le plus tôt possible après la fermeture des bureaux de scrutin, le directeur général des élections informe le directeur du scrutin du résultat du dépouillement du scrutin prévu à la section 6 pour sa circonscription, en lui donnant le nombre de votes en faveur de chaque candidat, le nombre de bulletins d'abstention et le nombre de bulletins de vote rejetés.

Communica-
tion des résultats

16. L'alinéa 281b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) de volontairement intervenir ou tenter d'intervenir auprès d'un électeur lorsqu'il marque son bulletin de vote ou son bulletin de vote spécial ou essayer de toute autre manière de savoir, selon le cas :

      (i) en faveur de quel candidat un électeur est sur le point de voter ou a voté,

      (ii) si un électeur est sur le point de faire une marque dans le cercle qui se trouve à droite de la mention indiquant qu'il refuse de voter ou qu'il vient de le faire ;

17. L'alinéa 284(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) qui ne portent aucune marque dans l'un des cercles qui se trouvent à droite des noms des candidats ou de la mention indiquant que l'électeur refuse de voter ;

    b.1) qui portent à la fois une marque dans l'un des cercles qui se trouvent à droite des noms des candidats et une marque dans le cercle qui se trouve à droite de la mention indiquant que l'électeur refuse de voter;

18. Le paragraphe 287(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

287. (1) Le scrutateur établit, selon le formulaire prescrit, un relevé du scrutin dans lequel sont indiqués le nombre de votes recueillis par chaque candidat, le nombre de bulletins d'abstention et le nombre de bulletins de vote rejetés. Il place l'original et une copie dans des enveloppes séparées fournies à cette fin.

Relevé du scrutin

19. (1) Le paragraphe 288(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le scrutateur met dans des enveloppes séparées les bulletins d'abstention, les bulletins de vote rejetés, les certificats d'inscription et la liste électorale et scelle les enveloppes.

Bulletins rejetés et bulletins d'abstention

(2) L'alinéa 288(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) les enveloppes contenant les bulletins de vote marqués en faveur des candidats, d'abstention, rejetés, inutilisés et annulés, ainsi que celle contenant la liste électorale officielle;

20. Le paragraphe 304(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) S'il est nécessaire de recompter tous les bulletins de vote retournés, le juge peut ouvrir les enveloppes scellées contenant les bulletins de vote utilisés et comptés, ainsi que les bulletins inutilisés, d'abstention, rejetés et annulés; il ne peut ouvrir d'autres enveloppes contenant d'autres documents et ne peut prendre connaissance d'aucun autre document électoral.

Documents qui peuvent être examinés

21. L'article 533 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

533. Sans délai après l'élection générale ou, dans le cas d'une élection partielle, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le retour du bref, le directeur général des élections publie, selon les modalités qu'il estime indiquées, un rapport indiquant, par section de vote, le nombre de votes obtenus par chaque candidat, le nombre de bulletins d'abstention, le nombre de bulletins rejetés et le nombre de noms figurant sur la liste électorale définitive, de même que tout autre renseignement qu'il peut juger utile d'inclure.

Rapport - se ction de vote par section de vote

22. Le formulaire 3 de l'annexe 1 de la même loi est modifié par remplacement du recto du bulletin de vote par ce qui suit :

23. Le formulaire 4 de l'annexe 1 de la même loi est modifié par remplacement du recto du bulletin de vote spécial par ce qui suit :