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Projet de loi C-203

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-203

Loi modifiant la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (rang prioritaire des salaires impayés)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. L'article 124 de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Malgré le paragraphe (1), avant de procéder à la distribution des montants réalisés provenant des biens du failli, le syndic mène une enquête raisonnable afin de déterminer si toutes les preuves des réclamations ont été remises à l'égard des éléments visés au paragraphe 136(0.1).

Preuve de réclamation des salaires, etc.

2. L'article 136 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

(0.1) Avant le règlement des réclamations des créanciers garantis portant sur les garanties prises ou données après la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe et des réclamations visées au paragraphe (1), les montants réalisés provenant des biens d'un failli sont d'abord appliqués aux gages, salaires, commissions, rémunération ou paiements au titre de la pension ou autres avantages de tout commis, préposé, voyageur de commerce, journalier ou ouvrier, pour services rendus au failli au cours des six mois qui ont précédé la faillite jusqu'à concurrence de dix mille dollars dans chaque cas, auxquels s'ajoutent, s'il s'agit d'un voyageur de commerce, les sommes que ce dernier a régulièrement déboursées dans et concernant l'entreprise du failli, jusqu'à concurrence d'un montant additionnel de quatre mille dollars dans chaque cas, pendant la même période; ces gages, salaires, commissions, rémunération, paiements et débours sont réputés constituer une créance de premier rang sur les avoirs réalisables du failli.

Rang prioritaire des gages, salaires, commissions, etc.

(0.2) Pour l'application du paragraphe (0.1) :

Présomption

    a) les commissions payables sur expédition, livraison ou paiement de marchandises sont censées avoir été gagnées à cet égard durant la période des six mois si les marchandises ont été expédiées, livrées ou payées pendant cette période;

    b) malgré toute disposition d'un contrat ou d'une entente régissant l'emploi d'une personne, les gages, salaires ou autre rémunération et les paiements au titre de la pension et autres avantages sont censés avoir été gagnés heure par heure, et le syndic détermine, avec l'approbation du tribunal, la partie de toute rémunération normalement calculée ou payable à la fin d'une semaine, d'un mois, d'une année ou de toute autre période supérieure à une heure qui avait été gagnée à la date de la faillite.

(0.3) Le paragraphe (0.1) s'applique indépendamment des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi fédérale ou provinciale, et aucun créancier garanti ne peut prendre ou distribuer les montants réalisés provenant de biens sur lesquels il a une garantie, à moins qu'il n'ait auparavant mis de côté, de la manière que le syndic juge satisfaisante et que le tribunal a approuvée :

Rang prioritaire malgré les autres lois

    a) soit la partie - ordonnée par le syndic et approuvée par le tribunal - du total des montants prouvés quant aux éléments visés au paragraphe (0.1);

    b) soit un montant - évalué par le syndic et approuvé par le tribunal - suffisant pour payer les réclamations susceptibles d'être prouvées en application du paragraphe (0.1).

(0.4) Pour l'application du paragraphe (0.1), toute garantie renouvelée qui autrement arriverait à expiration est réputée avoir été prise ou donnée à la date de son renouvellement.

Garantie renouvelée

3. (1) Le passage du paragraphe 136(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

136. (1) Sous réserve des paragraphes (0.1) à (0.4) et des droits des créanciers garantis, les montants réalisés provenant des biens d'un failli sont distribués d'après l'ordre de priorité de paiement suivant :

(2) L'alinéa 136(1)d) de la même loi est abrogée.