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Projet de loi C-11

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SECTION 4

INTERDICTIONS DE TERRITOIRE

33. Les faits - actes ou omissions - mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu'ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir.

Interprétation

34. (1) Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants :

Sécurité

    a) être l'auteur d'actes d'espionnage ou se livrer à la subversion contre toute institution démocratique, au sens où cette expression s'entend au Canada;

    b) être l'instigateur ou l'auteur d'actes visant au renversement d'un gouvernement par la force;

    c) se livrer au terrorisme;

    d) constituer un danger pour la sécurité du Canada;

    e) être l'auteur de tout acte de violence susceptible de mettre en danger la vie ou la sécurité d'autrui au Canada;

    f) être membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle est, a été ou sera l'auteur d'un acte visé aux alinéas a), b) ou c).

(2) Ces faits n'emportent pas interdiction de territoire pour l'étranger qui convainc le ministre que sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national.

Exception

35. (1) Emportent interdiction de territoire pour atteinte aux droits humains ou internationaux les faits suivants :

Atteinte aux droits humains ou internationau x

    a) commettre, hors du Canada, une des infractions visées aux articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre;

    b) occuper un poste de rang supérieur - au sens du règlement - au sein d'un gouvernement qui, de l'avis du ministre, se livre ou s'est livré au terrorisme, à des violations graves ou répétées des droits de la personne ou commet ou a commis un génocide, un crime contre l'humanité ou un crime de guerre au sens des paragraphes 6(3) à (5) de la Loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre;

    c) être, sauf s'agissant du résident permanent, une personne - visée par règlement - qui est le ressortissant d'un pays ou le représentant d'un pays ou d'un gouvernement contre lequel le Canada a imposé ou convenu d'imposer des sanctions de concert avec une organisation internationale d'États ou une association d'États dont le Canada est membre.

(2) Les faits visés aux alinéas (1)b) et c) n'emportent pas interdiction de territoire pour l'étranger qui convainc le ministre que sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national.

Exception

36. (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants :

Grande criminalité

    a) être déclaré coupable au Canada d'une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans ou d'une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;

    b) être déclaré coupable, à l'extérieur du Canada, d'une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans;

    c) commettre, à l'extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans.

(2) Emportent, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour criminalité les faits suivants :

Criminalité

    a) être déclaré coupable au Canada d'une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions à toute loi fédérale qui ne découlent pas des mêmes faits;

    b) être déclaré coupable, à l'extérieur du Canada, d'une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de deux infractions qui ne découlent pas des mêmes faits et qui, commises au Canada, constitueraient des infractions à des lois fédérales;

    c) commettre, à l'extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation;

    d) commettre, à son entrée au Canada, une infraction qui constitue une infraction à une loi fédérale précisée par règlement.

(3) Les dispositions suivantes régissent l'application des paragraphes (1) et (2) :

Application

    a) l'infraction punissable par mise en accusation ou par procédure sommaire est assimilée à l'infraction punissable par mise en accusation, indépendamment du mode de poursuite effectivement retenu;

    b) la déclaration de culpabilité n'emporte pas interdiction de territoire en cas de verdict d'acquittement rendu en dernier ressort ou de réhabilitation - sauf cas de révocation ou de nullité - au titre de la Loi sur le casier judiciaire;

    c) les faits visés aux alinéas (1)b) ou c) et (2)b) ou c) n'emportent pas interdiction de territoire pour l'étranger qui, à l'expiration du délai réglementaire, convainc le ministre de sa réadaptation ou qui appartient à une catégorie réglementaire de personnes présumées réadaptées;

    d) la preuve du fait visé à l'alinéa (1)c) est, s'agissant du résident permanent, fondée sur la prépondérance des probabilités;

    e) l'interdiction de territoire ne peut être fondée sur une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions ni sur une infraction à la Loi sur les jeunes contrevenants.

37. (1) Emportent interdiction de territoire pour criminalité organisée les faits suivants :

Activités de criminalité organisée

    a) être membre d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des activités faisant partie d'un plan d'activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d'une infraction à une loi fédérale punissable par mise en accusation ou de la perpétration, hors du Canada, d'une infraction qui, commise au Canada, constituerait une telle infraction, ou se livrer à des activités faisant partie d'un tel plan;

    b) se livrer, dans le cadre de la criminalité transnationale, à des activités telles le passage de clandestins, le trafic de personnes ou le recyclage des produits de la criminalité.

(2) Les dispositions suivantes régissent l'application du paragraphe (1) :

Application

    a) les faits visés n'emportent pas interdiction de territoire pour l'étranger qui convainc le ministre que sa présence au Canada ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national;

    b) les faits visés à l'alinéa (1)a) n'emportent pas interdiction de territoire pour la seule raison que l'étranger est entré au Canada en ayant recours à une personne qui se livre aux activités qui y sont visées.

38. (1) Emporte, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour motifs sanitaires l'état de santé de l'étranger constituant vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques ou risquant d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.

Motifs sanitaires

(2) L'état de santé qui risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé n'emporte toutefois pas interdiction de territoire pour l'étranger :

Exception

    a) dont il a été statué qu'il fait partie de la catégorie « regroupement familial » en tant qu'époux, conjoint de fait ou enfant d'un répondant dont il a été statué qu'il a la qualité réglementaire;

    b) qui a demandé un visa de résident permanent comme réfugié ou personne en situation semblable;

    c) qui est une personne protégée;

    d) qui est l'époux, le conjoint de fait, l'enfant ou un autre membre de la famille - visé par règlement - de l'étranger visé aux alinéas a) à c).

39. Emporte interdiction de territoire pour motifs financiers l'incapacité de l'étranger non résident permanent ou son absence de volonté de subvenir, tant actuellement que pour l'avenir, à ses propres besoins et à ceux des personnes à sa charge, ainsi que son défaut de convaincre l'agent que les dispositions nécessaires - autres que le recours à l'aide sociale - ont été prises pour couvrir leurs besoins et les siens.

Motifs financiers

40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :

Fausses déclarations

    a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d'entraîner une erreur dans l'application de la présente loi;

    b) être ou avoir été parrainé par un répondant dont il a été statué qu'il est interdit de territoire pour fausses déclarations;

    c) l'annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d'asile;

    d) la perte de la citoyenneté au titre de l'alinéa 10(1)a) de la Loi sur la citoyenneté dans le cas visé au paragraphe 10(2) de cette loi.

(2) Les dispositions suivantes s'appliquent au paragraphe (1) :

Application

    a) l'interdiction de territoire court pour les deux ans suivant la décision la constatant en dernier ressort, si l'étranger n'est pas au pays, ou suivant l'exécution de la mesure de renvoi;

    b) l'alinéa (1)b) ne s'applique que si le ministre est convaincu que les faits en cause justifient l'interdiction.

41. Emportent interdiction de territoire pour manquement à la présente loi tout fait - acte ou omission - commis directement ou indirectement en contravention avec la présente loi et, s'agissant du résident permanent, le manquement à l'obligation de résidence et aux conditions imposées.

Manquement à la loi

42. Emportent, sauf pour le résident permanent, interdiction de territoire pour inadmissibilité familiale les faits suivants :

Inadmissibilit é familiale

    a) l'interdiction de territoire frappant tout membre de sa famille qui l'accompagne ou qui, dans les cas réglementaires, ne l'accompagne pas;

    b) accompagner, pour un membre de sa famille, un interdit de territoire.

43. Les règlements régissent l'application de la présente section, définissent, pour l'application de la présente loi, les termes qui y sont employés et portent notamment sur les cas où une catégorie d'étrangers est soustraite à tout ou partie de son application.

Règlements

SECTION 5

PERTE DE STATUT ET RENVOI

Constat de l'interdiction de territoire

44. (1) S'il estime que l'étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l'agent peut établir un rapport circonstancié, qu'il transmet au ministre.

Rapport d'interdiction de territoire

(2) À la fin du contrôle, le ministre peut, s'il estime le rapport bien fondé, déférer l'affaire à la Section de l'immigration pour enquête ou, conformément au règlement, prendre une mesure de renvoi contre l'étranger.

Suivi du contrôle

(3) L'agent ou la Section de l'immigration peut imposer les conditions qu'il estime nécessaires à l'étranger qui fait l'objet d'un rapport ou d'une enquête ou, étant au Canada, d'une mesure de renvoi.

Conditions

Enquête par la Section de l'immigration

45. Après avoir procédé à une enquête, la Section de l'immigration rend telle des décisions suivantes :

Décision

    a) reconnaître le droit d'entrer au Canada au citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté, à la personne inscrite comme Indien au sens de la Loi sur les Indiens et au résident permanent;

    b) octroyer à l'étranger le statut de résident permanent ou temporaire sur preuve qu'il se conforme à la présente loi;

    c) l'autoriser à entrer, avec ou sans conditions, au Canada pour contrôle complémentaire;

    d) prendre la mesure de renvoi applicable contre l'étranger non autorisé à entrer au Canada et dont il n'est pas prouvé qu'il n'est pas interdit de territoire, ou contre celui autorisé à y entrer sur preuve qu'il est interdit de territoire.

Perte du statut

46. (1) Emportent perte du statut de résident permanent les faits suivants :

Résident permanent

    a) l'obtention de la citoyenneté canadienne;

    b) la confirmation en dernier ressort du constat, hors du Canada, de manquement à l'obligation de résidence;

    c) la prise d'effet de la mesure de renvoi;

    d) l'annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d'asile ou celle d'accorder la demande de protection.

(2) Devient résident permanent quiconque perd la citoyenneté au titre de l'alinéa 10(1)a) de la Loi sur la citoyenneté, sauf s'il est visé au paragraphe 10(2) de cette loi.

Effet de la perte de la citoyenneté

47. Emportent perte du statut de résident temporaire les faits suivants :

Résident temporaire

    a) l'expiration de la période de séjour autorisé;

    b) la décision de l'agent ou de la Section de l'immigration constatant le manquement aux autres exigences prévues par la présente loi;

    c) la révocation du permis de séjour temporaire.

Exécution des mesures de renvoi

48. (1) La mesure de renvoi est exécutoire depuis sa prise d'effet dès lors qu'elle ne fait pas l'objet d'un sursis.

Mesure de renvoi

(2) L'étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être appliquée dès que les circonstances le permettent.

Conséquence

49. (1) La mesure de renvoi non susceptible d'appel prend effet immédiatement; celle susceptible d'appel prend effet à l'expiration du délai d'appel, s'il n'est pas formé, ou quand est rendue la décision qui a pour résultat le maintien définitif de la mesure.

Prise d'effet

(2) Toutefois, celle visant le demandeur d'asile est conditionnelle et prend effet :

Cas du demandeur d'asile

    a) sur constat d'irrecevabilité au seul titre de l'alinéa 101(1)e);