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Projet de loi C-365

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1ère session, 36e législature,
46-47 Elizabeth II, 1997-98

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-365

Loi modifiant le Code criminel (profanation du drapeau)

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. C-46; L.R., ch. 2, 11, 27, 31, 47, 51, 52 (1er suppl.), ch. 1, 24, 27, 35 (2e suppl.), ch. 10, 19, 30, 34 (3e suppl.), ch. 1, 23, 29, 30, 31, 32, 40, 42, 50 (4e suppl.); 1989, ch. 2; 1990, ch. 15, 16, 17, 44; 1991, ch. 1, 4, 28, 40, 43; 1992, ch. 1, 11, 20, 21, 22, 27, 38, 41, 47, 51; 1993, ch. 7, 25, 28, 34, 37, 40, 45, 46; 1994, ch. 12, 13, 38, 44; 1995, ch. 5, 19, 22, 27, 29, 32, 39, 42; 1996, ch. 7, 8, 16, 19, 31, 34; 1997, ch. 9, 16, 17, 18, 23, 30

1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l'article 56, de ce qui suit :

56.1 (1) Toute personne qui, sans excuse légitime, délibérément, brûle, défigure, souille, mutile, piétine ou profane de quelque manière que ce soit le drapeau national du Canada commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et est passible d'une amende maximale de cinq mille dollars et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces deux peines.

Profanation du drapeau canadien

(2) Nul ne contrevient au paragraphe (1) s'il se défait du drapeau national du Canada parce qu'il est usé, sali ou endommagé.

Exception