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Projet de loi C-278

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1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-278

Loi portant cessation d'effet cinq ans après leur entrée en vigueur des dispositions législatives sur les armes à feu dont l'efficacité n'est pas prouvée

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

1. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« arme à feu » Arme à feu au sens du Code cri minel.

« arme à feu »
``firearm''

« disposition législative sur les armes à feu » Disposition du Code criminel, de la Loi sur les armes à feu ou de toute autre loi fédérale régissant ou contrôlant la fabrication, la modification, l'importation, l'entreposage, la distribution, la vente, la propriété, la pos session ou l'utilisation des armes à feu, à l'exclusion des dispositions portant sur l'utilisation d'une arme à feu lors de la per pétration d'un acte criminel.

« disposition législative sur les armes à feu »
``gun control provision''

« ministre » Le ministre de la Justice.

« ministre »
``Minister''

2. Par dérogation à toute autre loi fédérale, toute disposition législative sur les armes à feu cesse d'avoir effet cinq ans après le dernier en date de l'entrée en vigueur de la disposition ou du 1er janvier 1999, à moins qu'avant cette échéance :

Fin de validité des dispositions

    a) le vérificateur général n'ait établi et fait déposer devant les deux chambres du Parlement un rapport indiquant si la disposition et la manière dont elle a été appliquée ont constitué une utilisation rentable et fructueuse des fonds publics dans le but d'amener une augmentation de la sécurité publique et une réduction de la fréquence des actes criminels violents comportant l'usage d'armes à feu;

    b) le rapport du vérificateur général n'ait été étudié par un comité d'examen dont les membres sont nommés par le ministre conformément à l'article 3;

    c) le comité d'examen n'ait étudié le rapport du vérificateur général et fait rapport à la Chambre des communes relativement à l'effet de cette disposition et à son efficacité pendant sa durée de validité indiquant :

      (i) la mesure dans laquelle la sécurité publique a augmenté ou diminué,

      (ii) la mesure dans laquelle la fréquence des actes criminels comportant l'usage d'armes à feu a augmenté ou diminué,

      (iii) l'efficacité avec laquelle les fonds publics ont été employés pour produire une augmentation certaine de la sécurité du public et une diminution de la fréquence des actes criminels comportant l'usage d'armes à feu;

    d) la Chambre n'ait agréé le rapport du comité d'examen.

3. (1) Le comité d'examen se compose de membres nommés par le ministre de la façon suivante :

Comité d'examen

    a) trois députés fédéraux désignés par le parti gouvernemental;

    b) deux députés fédéraux désignés par le parti de l'opposition officielle;

    c) un député fédéral désigné par chacun des partis reconnus à la Chambre des commu nes;

    d) autres membres désignés par les membres désignés en vertu des alinéas a), b) et c), qui doivent obligatoirement avoir des connaissances sur les dispositions législatives relatives au contrôle des armes à feu, sur la possession et l'utilisation des armes à feu à des fins récréatives, sur la criminologie, sur le contrôle des armes à feu canadiennes et étrangères et sur les statistiques sur la criminalité, sur le contrôle du coût des armes à feu, sur le droit constitutionnel et dans les autres domaines d'expertise utiles au comité d'examen.

(2) À sa première réunion, le comité d'examen se choisit un président et un vice-président.

Président et vice-
président

(3) Le comité d'examen doit tenir au moins une audition dans chaque province.

Audition dans chaque province

4. Lorsqu'une disposition est sur le point de cesser d'avoir effet en vertu de l'article 2, le gouverneur en conseil peut, par décret, en reporter la fin de la durée de validité d'une période maximale d'une année, si la disposition comporte des aspects qui ne portent pas sur le contrôle des armes à feu et si le report est nécessaire pour permettre l'adoption par le Parlement des mesures législatives nécessaires au maintien en vigueur de ces autres aspects après la fin de la durée de validité de la disposition relative au contrôle des armes à feu.

Délai pour proposer d'autres modifications législatives

5. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Entrée en vigueur