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Projet de loi C-214

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1ère session, 36e législature,
46 Elizabeth II, 1997

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-214

Loi autorisant les contribuables à faire connaître au gouvernement leur avis sur les niveaux et la priorité des dépenses auxquelles les revenus tirés des taxes devraient être affectés et pourvoyant à l'examen par les chambres des résultats de cette consultation

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consente ment du Sénat et de la Chambre des commu nes du Canada, édicte :

1. Titre abrégé : Loi sur la déclaration du contribuable sur l'utilisation des recettes fiscales.

Titre abrégé

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

Définitions

« comité » Le Comité permanent des finances de la Chambre des communes.

« comité »
``Committee''

« contribuable » Particulier qui est tenu de payer de l'impôt en vertu de la Loi de l'im pôt sur le revenu.

« contribua-
ble »
``taxpayer''

« déclaration d'impôt » Formule émise par le ministre pour le calcul par un particulier de l'impôt qu'il doit payer en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu.

« déclaration d'impôt »
``tax return''

« formule » Formule de déclaration du contri buable visée au paragraphe 3(1).

« formule »
``Form''

« ministre » Le ministre du revenu national.

« ministre »
``Minister''

3. (1) Le gouverneur en conseil établit par décret la formule de déclaration du contribua ble destinée à permettre aux contribuables d'exprimer leurs vues sur l'affectation des fonds publics aux dépenses et programmes principaux du gouvernement.

Formule de déclaration du contribuable

(2) Pour chaque année d'imposition à compter de l'année d'imposition 1998, le ministre fait inclure, avec chaque formule de déclaration d'impôt sur le revenu transmise aux contribuables ou mise à leur disposition pour établir l'impôt à payer, un exemplaire de la formule de déclaration du contribuable sur l'utilisation des recettes fiscales.

Formule de déclaration du contribuable sur l'utilisation des recettes fiscales

(3) Le contribuable peut remplir la formule et la transmettre avec sa déclaration d'impôt sur le revenu.

Production facultative

(4) Un avis est joint à chaque formule indiquant que le contribuable n'est pas tenu de remplir et de produire la formule avec sa déclaration d'impôt sur le revenu.

Avis

4. (1) Le ministre fait analyser toutes les formules produites dans les délais pour pro duire les déclarations d'impôt sur le revenu et établir des sommaires des opinions exprimées dans les formules. L'analyse comporte ces sommaires de même qu'une description de la méthode utilisée pour les établir.

Analyse des formules

(2) L'analyse doit être complétée au plus tard le 1er septembre suivant la date prescrite pour la production des déclarations d'impôt sur le revenu.

Délai pour terminer l'analyse

(3) Dès qu'elle est complétée, le ministre transmet une copie de l'analyse à chacun des parlementaires du Sénat et de la Chambre des communes et en fait déposer une copie devant le Sénat et la Chambre des communes respec tivement dans les cinq jours de séance de chacune des chambres après le 1er septembre pour lequel l'analyse est terminée.

Distribution de l'analyse

(4) Dès son dépôt à la Chambre des communes, l'analyse est réputée déférée au comité pour étude et rapport à celle-ci.

Renvoi au comité

5. Outre les instructions qu'il peut recevoir de la Chambre des communes, le comité peut convoquer et entendre des témoins au sujet de l'analyse et de la comparaison de ses résultats avec les dépenses du gouvernement; le comité peut, dans son rapport :

Rôle du Comité

    a) commenter les différences entre les dépenses proposées par le gouvernement et les avis résumés dans l'analyse;

    b) formuler des recommandations, à savoir s'il y a lieu pour le gouvernement d'ajuster ses dépenses proposées en raison de l'ana lyse;

    c) formuler son avis, à savoir s'il y aurait lieu de modifier la formule ou les disposi tions de la présente loi, notamment s'il y aurait lieu de rendre la production de la formule obligatoire;

    d) formuler les commentaires qu'il estime opportuns sur la préparation de l'analyse en vertu du paragraphe 4(1).

6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut modifier la formu le par décret.

Modification de la formule

(2) Le gouverneur en conseil ne peut prendre de décret en vertu du paragraphe (1) à moins que le ministre n'ait, au moins quinze jours auparavant, déposé devant la Chambre des communes la nouvelle formule proposée et les motifs de sa modification.

Motifs à déposer à la Chambre des communes