Passer au contenu

Projet de loi C-63

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF

18. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 68, de ce qui suit :

68.1 Au moment qu'il juge opportun, le directeur général des élections, en consultation avec le ministre responsable des services correctionnels dans chaque province, procède à la désignation des agents de liaison nécessaires à l'inscription au Registre des électeurs des électeurs incarcérés dans les établissements correctionnels.

Agents de liaison

68.2 Au moment qu'il juge opportun, le directeur général des élections fait parvenir à l'agent de liaison de chaque établissement correctionnel le nombre de formulaires d'inscription nécessaires à l'inscription au Registre des électeurs de chaque électeur qui s'y trouve incarcéré.

Formulaires d'inscription au registre

68.3 (1) L'agent de liaison fait remplir les formulaires d'inscription pour chaque électeur incarcéré, avec indication, d'une part, de ses nom, prénoms, sexe et date de naissance, et, d'autre part, de la cité, de la ville, du village ou de toute autre localité au Canada - y compris, le cas échéant, la rue, le numéro et le code postal -, ainsi que de la province où se trouve l'un des lieux suivants :

Fonctions de l'agent de liaison

    a) la résidence de l'électeur avant son incarcération;

    b) la résidence du conjoint, d'un parent ou d'une personne à charge;

    c) le lieu de son arrestation;

    d) le dernier tribunal où il a été déclaré coupable et où la peine a été prononcée.

(2) Pour le formulaire d'inscription, la résidence de l'électeur admissible est considérée comme se trouvant au premier des lieux énumérés aux alinéas (1)a) à d) qui est connu, selon l'ordre de ces alinéas.

Détermi-
nation du lieu de résidence

(3) L'agent de liaison certifie chaque formulaire d'inscription en y inscrivant le nom de la circonscription où est situé le lieu de résidence qui y est indiqué et en le signant, et le renvoie au directeur général des élections.

Certification

19. (1) Le paragraphe 71(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 19, art. 31

(2) Chaque recenseur atteste que les renseignements qu'il transmet sont véridiques, pour autant qu'il sache, en signant la fiche de recensement.

Attestation du recenseur

(2) L'article 71 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Dès la fermeture de son bureau, le directeur du scrutin transmet au directeur général des élections tous les documents relatifs au recensement qu'il a en sa possession.

Documents à transmettre

20. L'intertitre précédant l'article 63 et les articles 63 à 71 de la même loi, dans leur version modifiée par les articles 12 à 19, sont abrogés.

21. (1) La même loi est modifiée par adjonction, avant l'intertitre précédant l'article 71.1, de ce qui suit :

71.001 (1) Est déchu de son droit au paiement de ses services et dépenses le recenseur qui, volontairement ou sans excuse raisonnable :

Responsabi-
lité du recenseur

    a) soit omet d'inscrire au Registre des électeurs une personne qui a droit d'y être inscrite;

    b) soit inscrit au registre une personne qui n'a pas qualité d'électeur dans sa section de vote.

(2) Tout directeur du scrutin doit apporter un soin particulier à la certification des comptes des recenseurs et, lorsqu'il est d'avis qu'un recenseur a fait une omission ou inscription mentionnée au paragraphe (1), le directeur du scrutin ne peut certifier le compte du recenseur intéressé mais doit l'expédier sans l'avoir certifié au directeur général des élections et y annexer un rapport spécial énonçant les faits pertinents.

Interdiction de certifier certains comptes

71.002 Les paragraphes 9(1) et 11(3) et les articles 204 à 207 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au recensement tenu en application de l'article 63, toute mention dans ces articles d'une élection valant mention de ce recensement.

Adaptation de la loi à la tenue du recensement

71.003 Dès que le recensement est terminé, le directeur général des élections publie un avis à cet effet dans la Gazette du Canada.

Avis dans la Gazette du Canada

(2) Les articles 71.001 à 71.003 de la même loi, édictés par le paragraphe (1), sont abrogés.

22. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 71, de ce qui suit :

REGISTRE DES ÉLECTEURS

Établissement et tenue

71.01 Le directeur général des élections établit et tient le Registre des électeurs, un registre informatisé des Canadiens ayant qualité d'électeur.

Directeur général des élections

Constitution

71.011 Le registre est constitué des renseignements suivants :

Sources

    a) ceux qui :

      (i) soit sont recueillis au moyen d'un recensement,

      (ii) soit figurent sur une liste d'électeurs - à laquelle le directeur général des élections peut avoir accès - établie au moyen d'un recensement effectué de porte en porte dans le cadre d'une élection ou d'un référendum tenu, en application d'une loi provinciale, dans l'année précédant le début de la période de recensement visée au paragraphe 63(1), dans la mesure où il estime ces renseignements satisfaisants pour la constitution du registre;

    b) ceux figurant sur les formulaires d'inscription retournés au directeur général des élections en application du paragraphe 768.3(3);

    c) ceux figurant au registre des électeurs tenu par le directeur général des élections en application de l'article 21 de l'annexe II;

    d) ceux figurant sur la liste visée à l'article 57 de l'annexe II.

Publicité

71.012 Dès la constitution du registre terminée, le directeur général des élections en donne avis dans la Gazette du Canada.

Avis dans la Gazette du Canada

71.013 (1) Le 15 octobre de chaque année, le directeur général des élections envoie au député de chaque circonscription et, sur demande, à chaque parti enregistré y ayant présenté un candidat lors de la dernière élection, une copie sous forme électronique - tirée du registre - de la liste des électeurs de la circonscription.

Communica-
tion au député et aux partis

(2) Cette liste comporte, pour chaque électeur, ses nom, prénoms et adresses municipale et postale. Elle est dressée en la forme établie par le directeur général des élections selon l'ordre des rues et des numéros civiques ou, si cet ordre ne convient pas, selon l'ordre alphabétique des noms.

Teneur de la liste

(3) Le présent article ne s'applique pas lorsque la date visée au paragraphe (1) tombe pendant la période électorale ou lorsque le scrutin d'une élection générale a été tenu dans les trois mois précédant cette date.

Exception

Mise à jour

71.014 (1) Le Registre des électeurs est mis à jour à partir :

Sources de renseigne-
ments

    a) des renseignements :

      (i) soit communiqués par les électeurs au directeur général des élections,

      (ii) soit détenus par un ministère ou organisme fédéral et dont les électeurs autorisent expressément la communication au directeur général des élections;

    b) des renseignements que le directeur général des élections estime fiables et nécessaires à la mise à jour des nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale des électeurs qui y sont inscrits, renseignements qui :

      (i) soit sont détenus au titre d'une loi provinciale mentionnée à l'annexe IV,

      (ii) soit proviennent de toute autre source mentionnée à cette annexe.

(2) Le directeur général des élections peut en tout temps modifier l'annexe IV pour ajouter, modifier ou retrancher la mention d'une loi provinciale ou de toute autre source de renseignements. Aucune modification de ce genre n'entre en vigueur avant qu'avis n'en soit publié dans la Gazette du Canada.

Modification s de l'annexe IV

71.015 Entre la date de délivrance du bref et le jour du scrutin, le directeur du scrutin de chaque circonscription est tenu de mettre à jour le registre à partir des renseignements qu'il obtient en application de la présente loi.

Responsabi-
lité du directeur du scrutin

71.016 (1) Avant de procéder à l'inscription d'un nouvel électeur, le directeur général des élections lui fait parvenir les renseignements dont il dispose à son égard et lui demande s'il désire être inscrit.

Inscription d'un nouvel électeur

(2) S'il désire être inscrit, l'électeur confirme, corrige ou complète par écrit les renseignements le concernant et les renvoie au directeur général des élections avec l'attestation - portant sa signature - de sa citoyenneté canadienne.

Obligation de l'électeur

(3) Est soustraite à l'application du présent article l'inscription d'un nouvel électeur qui, selon le cas :

Exceptions

    a) est faite à la demande de ce dernier;

    b) est faite lors de la constitution du registre, conformément à l'article 71.011;

    c) est fondée sur une liste d'électeurs établie au titre d'une loi provinciale, dans la mesure où cette liste comporte les nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale de chaque électeur.

71.017 (1) Toute personne peut en tout temps demander au directeur général des élections d'être inscrite au registre si elle atteste par sa signature qu'elle a qualité d'électeur, si elle lui communique ses nom, prénoms, sexe, date de naissance et adresses municipale et postale et qu'elle lui fournit une preuve suffisante de son identité.

Demande d'inscription

(2) En sus des renseignements prévus au paragraphe (1), le directeur général des élections peut demander à la personne de lui communiquer tous autres renseignements qu'il estime nécessaires à la mise en oeuvre d'accords qu'il peut conclure au titre de l'article 71.024. La communication de ces renseignements est toutefois facultative.

Renseigne-
ments dont la communica-
tion est facultative

71.018 L'électeur peut communiquer au directeur général des élections tout changement à l'égard des renseignements figurant au registre qui le concernent. Le directeur général des élections apporte alors les corrections nécessaires.

Corrections

71.019 Le directeur général des élections peut en tout temps communiquer avec l'électeur pour vérifier l'exactitude des renseignements dont il dispose à son égard et lui demander de les confirmer, de les corriger ou de les compléter, et de les lui renvoyer dans les soixante jours suivant réception de la demande.

Vérification

71.02 Le directeur général des élections peut radier du registre le nom de la personne qui n'est pas un électeur, qui lui en fait la demande par écrit ou qui ne donne pas suite dans le délai imparti à la demande qui lui est faite au titre de l'article 71.019.

Radiation

71.021 Si l'électeur en fait la demande par écrit au directeur général des élections, les renseignements figurant au registre qui le concernent ne sont utilisés qu'à des fins électorales ou référendaires fédérales.

Utilisation restreinte des renseigne-
ments

71.022 Si l'électeur en fait la demande par écrit au directeur général des élections, celui-ci lui communique tous les renseignements dont il dispose à son égard.

Accès aux renseigne-
ments personnels