Projet de loi C-46
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2e session, 35e législature, 45-46 Elizabeth II, 1996-97
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-46 |
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Loi modifiant le Code criminel
(communication de dossiers dans les cas
d'infraction d'ordre sexuel)
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Attendu :
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Préambule
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Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
du Sénat et de la Chambre des communes du
Canada, édicte :
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L.R., ch.
C-46; L.R.,
ch. 2, 11, 27,
31, 47, 51, 52
(1er suppl.),
ch. 1, 24, 27,
35 (2e
suppl.), ch.
10, 19, 30, 34
(3e suppl.),
ch. 1, 23, 29,
30, 31, 32,
40, 42, 50 (4e
suppl.); 1989,
ch. 2; 1990,
ch. 15, 16,
17, 44; 1991,
ch. 1, 4, 28,
40, 43; 1992,
ch. 1, 11, 20,
21, 22, 27,
38, 41, 47,
51; 1993, ch.
7, 25, 28, 34,
37, 40, 45,
46; 1994, ch.
12, 13, 38,
44; 1995, ch.
5, 19, 22, 27,
29, 32, 39, 42
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1. Le Code criminel est modifié par
adjonction, après l'article 278, de ce qui
suit :
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278.1 Pour l'application des articles 278.2
à 278.9, « dossier » s'entend de toute forme de
document contenant des renseignements
personnels pour lesquels il existe une attente
raisonnable en matière de protection de la vie
privée, notamment : le dossier médical,
psychiatrique ou thérapeutique, le dossier
tenu par les services d'aide à l'enfance, les
services sociaux ou les services de
consultation, le dossier relatif aux antécédents
professionnels et à l'adoption, le journal
intime et le document contenant des
renseignements personnels et protégé par une
autre loi fédérale ou une loi provinciale. N'est
pas visé par la présente définition le dossier
qui est produit par un responsable de l'enquête
ou de la poursuite relativement à l'infraction
qui fait l'objet de la procédure.
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Définition de
« dossier »
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278.2 (1) Dans les poursuites pour une
infraction mentionnée ci-après, ou pour
plusieurs infractions dont l'une est une
infraction mentionnée ci-après, un dossier se
rapportant à un plaignant ou à un témoin ne
peut être communiqué à l'accusé que
conformément aux articles 278.3 à 278.91 :
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Communica- tion d'un dossier à l'accusé
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(2) L'article 278.1, le présent article et les
articles 278.3 à 278.91 s'appliquent même si
le dossier est en la possession ou sous le
contrôle du poursuivant, sauf si le plaignant ou
le témoin auquel il se rapporte a expressément
renoncé à l'application de ces articles.
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Application
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(3) Le poursuivant qui a en sa possession ou
sous son contrôle un dossier auquel s'applique
le présent article doit en informer l'accusé
mais il ne peut, ce faisant, communiquer le
contenu du dossier.
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Obligation
d'informer
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278.3 (1) L'accusé qui veut obtenir la
communication d'un dossier doit en faire la
demande au juge qui préside ou présidera son
procès.
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Demande de
communica- tion de dossiers
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(2) Il demeure entendu que la demande
visée au paragraphe (1) ne peut être faite au
juge ou juge de paix qui préside une autre
procédure, y compris une enquête
préliminaire.
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Précision
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(3) La demande de communication est
formulée par écrit et donne :
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Forme et
contenu
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(4) Les affirmations ci-après,
individuellement ou collectivement, ne
suffisent pas en soi à démontrer que le dossier
est vraisemblablement pertinent quant à un
point en litige ou à l'habileté d'un témoin à
témoigner :
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Insuffisance
des motifs
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(5) L'accusé signifie la demande au
poursuivant, à la personne qui a le dossier en
sa possession ou sous son contrôle, au
plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute
autre personne à laquelle, à sa connaissance,
le dossier se rapporte, au moins sept jours
avant l'audience prévue au paragraphe
278.4(1) ou dans le délai inférieur autorisé par
le juge dans l'intérêt de la justice. Dans le cas
de la personne qui a le dossier en sa possession
ou sous son contrôle, une assignation à
comparaître, rédigée selon la formule 16.1,
doit lui être signifiée, conformément à la
partie XXII, en même temps que la demande.
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Signification
de la
demande
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(6) Le juge peut ordonner à tout moment
que la demande soit signifiée à toute personne
à laquelle, à son avis, le dossier se rapporte.
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Signification
à d'autres
personnes
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278.4 (1) Le juge tient une audience à huis
clos pour décider si le dossier devrait être
communiqué au tribunal pour que lui-même
puisse l'examiner.
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Audience à
huis clos
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(2) La personne qui a le dossier en sa
possession ou sous son contrôle, le plaignant
ou le témoin, selon le cas, et toute autre
personne à laquelle le dossier se rapporte
peuvent comparaître et présenter leurs
arguments à l'audience mais ne peuvent être
contraints à témoigner.
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Droit de
présenter des
observations
et incontrai- gnabilité
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(3) Aucune ordonnance de dépens ne peut
être rendue contre une personne visée au
paragraphe (2) en raison de sa participation à
l'audience.
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Dépens
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278.5 (1) Le juge peut ordonner à la
personne qui a le dossier en sa possession ou
sous son contrôle de le communiquer, en tout
ou en partie, au tribunal pour examen par
lui-même si, après l'audience, il est convaincu
de ce qui suit :
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Ordonnance
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(2) Pour décider s'il doit rendre
l'ordonnance prévue au paragraphe (1), le
juge prend en considération les effets
bénéfiques et préjudiciables qu'entraînera sa
décision, d'une part, sur le droit de l'accusé à
une défense pleine et entière et, d'autre part,
sur le droit à la vie privée et à l'égalité du
plaignant ou du témoin, selon le cas, et de
toute autre personne à laquelle le dossier se
rapporte et, en particulier, tient compte des
facteurs suivants :
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Facteurs à
considérer
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278.6 (1) Dans les cas où il a rendu
l'ordonnance visée au paragraphe 278.5(1), le
juge examine le dossier ou la partie en cause
en l'absence des parties pour décider si le
dossier devrait, en tout ou en partie, être
communiqué à l'accusé.
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Examen du
dossier par le
juge
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(2) Le juge peut tenir une audience à huis
clos s'il l'estime utile pour en arriver à la
décision visée au paragraphe (1).
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Possibilité
d'une
audience
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(3) Les paragraphes 278.4(2) et (3)
s'appliquent à toute audience tenue en vertu
du paragraphe (2).
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Application
de certaines
dispositions
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278.7 (1) S'il est convaincu que le dossier
est en tout ou en partie vraisemblablement
pertinent quant à un point en litige ou à
l'habileté d'un témoin à témoigner et que sa
communication sert les intérêts de la justice,
le juge peut ordonner que le dossier - ou la
partie de celui-ci qui est vraisemblablement
pertinente - soit, aux conditions qu'il fixe
éventuellement en vertu du paragraphe (3),
communiqué à l'accusé.
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Communica- tion du dossier
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(2) Pour décider s'il doit rendre
l'ordonnance prévue au paragraphe (1), le
juge prend en considération les effets
bénéfiques et préjudiciables qu'entraînera sa
décision, d'une part, sur le droit de l'accusé à
une défense pleine et entière et, d'autre part,
sur le droit à la vie privée et à l'égalité du
plaignant ou du témoin, selon le cas, et de
toute autre personne à laquelle le dossier se
rapporte et, en particulier, tient compte des
facteurs mentionnés aux alinéas 278.5(2)a) à
h).
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Facteurs à
considérer
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(3) Le juge peut assortir l'ordonnance de
communication des conditions qu'il estime
indiquées pour protéger l'intérêt de la justice
et, dans la mesure du possible, les intérêts en
matière de droit à la vie privée et d'égalité du
plaignant ou du témoin, selon le cas, et de
toute personne à laquelle le dossier se
rapporte, notamment :
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Conditions
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(4) Dans les cas où il ordonne la
communication d'un dossier en tout ou en
partie à l'accusé, le juge ordonne qu'une copie
du dossier ou de la partie soit donnée au
poursuivant, sauf s'il estime que cette mesure
serait contraire aux intérêts de la justice.
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Copie au
poursuivant
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(5) Les dossiers - ou parties de
dossier - communiqués à l'accusé dans le
cadre du paragraphe (1) ne peuvent être
utilisés dans une autre procédure.
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Restriction
quant à
l'usage des
dossiers
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(6) Sauf ordre contraire d'un tribunal, tout
dossier - ou toute partie d'un
dossier - dont le juge refuse la
communication à l'accusé est scellé et reste en
la possession du tribunal jusqu'à l'épuisement
des voies de recours dans la procédure contre
l'accusé; une fois les voies de recours
épuisées, le dossier - ou la partie - est
remis à la personne qui a droit à la possession
légitime de celui-ci.
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Garde des
dossiers non
communiqué
s à l'accusé
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278.8 (1) Le juge est tenu de motiver sa
décision de rendre ou refuser de rendre
l'ordonnance prévue aux paragraphes
278.5(1) ou 278.7(1).
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Motifs
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(2) Les motifs de la décision sont à porter
dans le procès-verbal des débats ou, à défaut,
à donner par écrit.
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Forme
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278.9 (1) Il est interdit de publier dans un
journal, au sens de l'article 297, ou de diffuser
à la radio ou à la télévision :
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Diffusion
interdite
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(2) Quiconque contrevient au paragraphe
(1) commet une infraction punissable sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire.
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Infraction
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278.91 Pour l'application des articles 675 et
676, la décision rendue en application des
paragraphes 278.5(1) ou 278.7(1) est réputée
constituer une question de droit.
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Appel
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2. Le paragraphe 699(6) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5.1) Par dérogation aux paragraphes (1) à
(5), dans le cas des infractions visées au
paragraphe 278.2(1), l'assignation à
comparaître requérant un témoin d'apporter
un dossier dont la communication est régie par
les articles 278.1 à 278.91 doit être émise et
signée par un juge.
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Infractions
d'ordre
sexuel
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(6) Sous réserve du paragraphe (7), une
assignation lancée en vertu de la présente
partie peut être rédigée selon la formule 16.
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Formule
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