Passer au contenu

Projet de loi C-64

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF


DISPOSITION TRANSITOIRE

45. Quiconque est un employeur assujetti à la Loi sur l'équité en matière d'emploi, L.R., ch. 23 (2e suppl.), ainsi que le Conseil du Trésor et la Commission de la fonction publique disposent, pour se conformer aux articles 9 et 10 de la présente loi, d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent article.

Disposition transitoire

MODIFICATIONS CORRéLATIVES

Loi sur la radiodiffusion

1991, ch. 11

46. L'article 5 de la Loi sur la radiodiffusion est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4) Les entreprises de radiodiffusion qui sont assujetties à la Loi sur l'équité en matière d'emploi ne relèvent pas des pouvoirs du Conseil pour ce qui est de la réglementation et de la surveillance du domaine de l'équité en matière d'emploi.

Équité en matière d'emploi

Loi canadienne sur les droits de la personne

L.R., ch. H-6

47. L'article 40 de la Loi canadienne sur les droits de la personne est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(3.1) La Commission ne peut prendre l'initiative d'une plainte qui serait fondée sur des renseignements qu'elle aurait obtenus dans le cadre de l'application de la Loi sur l'équité en matière d'emploi.

Restriction

48. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 40, de ce qui suit :

40.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« employeur » Toute personne ou organisation chargée de l'exécution des obligations de l'employeur prévues par la Loi sur l'équité en matière d'emploi.

« employeur »
``employer''

« groupes désignés » S'entend au sens de l'article 3 de la Loi sur l'équité en matière d'emploi.

« groupes désignés »
``designated groups''

(2) La Commission ne peut se fonder sur l'article 40 pour connaître des plaintes qui, à la fois, sont :

Exception à la compétence

    a) faites contre un employeur et dénonçant la perpétration d'actes discriminatoires visés à l'article 7 ou à l'alinéa 10a);

    b) fondées uniquement sur des données statistiques qui tendent à établir la sous-représentation des membres des groupes désignés dans l'effectif de l'employeur.

49. L'article 41 de la même loi devient le paragraphe 41(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) La Commission peut refuser d'examiner une plainte de discrimination fondée sur l'alinéa 10a) et dirigée contre un employeur si elle estime que l'objet de la plainte est traité de façon adéquate dans le plan d'équité en matière d'emploi que l'employeur prépare en conformité avec l'article 10 de la Loi sur l'équité en matière d'emploi.

Refus d'examen

(3) Au présent article, « employeur » désigne toute personne ou organisation chargée de l'exécution des obligations de l'employeur prévues par la Loi sur l'équité en matière d'emploi.

Définition de « employeur »

50. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 54, de ce qui suit :

54.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« employeur » Toute personne ou organisation chargée de l'exécution des obligations de l'employeur prévues par la Loi sur l'équité en matière d'emploi.

« employeur »
``employer''

« groupes désignés » S'entend au sens de l'article 3 de la Loi sur l'équité en matière d'emploi.

« groupes désignés »
``designated groups''

(2) Le tribunal qui juge fondée une plainte contre un employeur ne peut lui ordonner, malgré le sous-alinéa 53(2)a)(i), d'adopter un programme, plan ou arrangement comportant des règles et usages positifs destinés à corriger la sous-représentation des membres des groupes désignés dans son effectif ou des objectifs et calendriers à cet effet.

Restriction

(3) Il est entendu que le paragraphe (2) n'a pas pour effet de restreindre le pouvoir conféré au tribunal par l'alinéa 53(2)a) d'ordonner à un employeur de mettre fin à un acte discriminatoire ou d'y remédier de toute autre manière.

Précision

Loi sur la gestion des finances publiques

L.R., ch. F-11

51. (1) Le paragraphe 11(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

    h.1) sous réserve de la Loi sur l'équité en matière d'emploi, fixer des orientations et établir des programmes destinés à la mise en oeuvre de l'équité en matière d'emploi dans la fonction publique;

(2) Les paragraphes 11(2.1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1992, ch. 54, par. 81(2)
et (3)

(3) Le Conseil du Trésor ne peut exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des questions visées au paragraphe (2) et dans une autre loi lorsque celle-ci régit la matière expressément et non par simple attribution de pouvoirs et fonctions à une autorité ou à une personne déterminée; il ne peut non plus exercer des pouvoirs ou fonctions expressément conférés à la Commission de la fonction publique sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, ni mettre en oeuvre des méthodes de sélection du personnel dont l'application relève, sous le régime de cette loi, de la Commission.

Pouvoirs limités du Conseil du Trésor

Loi sur l'emploi dans la fonction publique

L.R., ch. P-33

52. Le paragraphe 5.1(5) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

1992, ch. 54, art. 5

(5) Au présent article, « programme d'équité en matière d'emploi » s'entend de toute orientation que le Conseil du Trésor fixe ou de tout programme qu'il établit concernant l'équité en matière d'emploi au sein de la fonction publique.

Définition de « programme d'équité en matière d'emploi »

53. Le paragraphe 47(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) faisant état de l'activité de la Commission au cours de cette année en matière de mise en oeuvre des programmes d'équité en matière d'emploi, notamment ses activités au titre de la Loi sur l'équité en matière d'emploi.

ABROGATION

54. La Loi sur l'équité en matière d'emploi, L.R., ch. 23 (2e suppl.), est abrogée.

Abrogation

ENTRéE EN VIGUEUR

55. La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur